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Cabinet d'Avocats, Jean-François CARLOT


TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 3e et 4e TRIMESTRE 2004

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.

Dernière mise à jour : ()

      S O M M A I R E      

Jurisprudence 2e Trimestre 2004


RESPONSABILITES

ASSURANCES


Jurisprudence 2e Trimestre 2004



RESPONSABILITE



RESPONSABILITE DU VOYAGISTE POUR DEFAUT DE RAPATRIEMENT


Suite à l'attentat commis à Louxor, après avoir tout d'abord accédé à leur demande de rapatriement, un voyagiste a imposé la poursuite de leur voyage à des clients qui demandaient être rapatriés, au motif que ceux-ci ne voulaient pas signer une décharge de responsabilité.

En relevant que, malgré l'attentat, ces clients avaient pu poursuivre la croisière jusqu'à son terme et bénéficier des prestations fournies, la Cour d'Appel a pu retenir que cet évènement ne constituait pas un évènement de force majeure et a pu décider que l'attitude adoptée par la société organisatrice, qui avait d'abord permis le rapatriement de ses clients qui le souhaitaient, pour finalement leur imposer à tous la poursuite du voyage, constituait une faute ayant directement causé à ses clients un préjudice moral distinct de lui causé par l'attentat.

Cass. Civ I, 16 novembre 2004, 02-17.381; JCP 2004, G, IV, 3501 ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2005, p. 20, note.

Les voyagistes doivent donc être extrèmement prudents dans leur attitude à l'égard de leurs clients, ensuite de la réalisation d'un évènement de force majeure. En effet, dans ce dernier cas, ils ne peuvent - logiquement - que proposer le rapatriement. S'ils leur imposent la poursuite du voyage, au motif que celle-ci est possible, ils ne pourront ensuite se prévaloir du caractère de force majeure.

Le cas de force majeure ne pourra donc être invoqué en ce qui concerne le tsunami d'Asie du Sud de décembre 2004, que dans le cas où celui-ci aura rendu impossible la continuation du séjour.



COMMUNICATION D'INCENDIE ET FAUTE DE L'INSTALLATEUR D'UN INSERT


La responsabilité pour communication d'incendie exige, selon l'article 1384, al.2, du Code Civil, la preuve d'une faute de l'occupant.

Cette faute n'existe pas lorsque l'incendie est la conséquence d'un défaut d'installation d'un insert imputable à un tiers professionnel, et utilisé conformément à sa destination.

Cass. Civ. II, 4 novembre 2004, 02-21.561, L'Argus de l'Assurance, n°6907, 3 Décembre 2004; Bulletin d'Actualité Lamy Assurances, n°112, Décembre 2004, p.10 ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2005, p.18.

Rappelons toutefois que la faute contractuelle du tiers installateur constitue une faute qui peut être invoquée à titre quasi-délictuel par les victimes d'un dommage.



REVIREMENT DE JURISPRUDENCE : ABSENCE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE DE LA SAGE FEMME OU DU CHIRURGIEN SALARIE


Il était admis que le médecin, ou une sage femme, salarié d'une clinique, qui dispose d'une indépendance professionnelle dans l'exercice de son art, se trouvait donc personnellement responsable de ses fautes.

CA Pau, 1ère Ch., 16 Décembre 2003; R.C. et Ass. 2004, n°251, note C.Radé.

La Cour de Cassation opère un revirement en faisant application de la jurisprudence Costedoat (Ass. Plènière, 25 février 2000, Dalloz 2000, Jur. 673, note P.Brun) selon laquelle le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est confiée par son commettant n'engage pas sa responsabilité personnelle.

Cass. Civ. I, 9 novembre 2004, 01-17.168 (pour une sage-femme salariée et 01-17-908 pour un chirurgien salarié) ; Dalloz 2004, I.R. p.3039, note.; JCP 2004, G, IV, 3452 et 3453 ; G.P. 14 novembre 2004, p.34 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2004, p.21 ; R.C. et Ass. 2004, n°364 ; Dalloz 2005, Jur. 253, note F.Chabas : "La responsabilité personnelle de la sage femme ou du médecin salarié" ; JCP 2005, G, II, 10020, rapport de M.D.Duval-Arnauld et note S.Porchy-Simon ; M.Asselain, "Responsabilité des professionnels de santé salariés : changement de solution", R.C. et Ass. 2005, Etude n°6.

Il n'en reste pas moins qu'ils demeurent pénalement responsables de leurs fautes...



L'IMPOSSIBILITE DE DELIVRER UNE INFORMATION ECLAIREE JUSTIFIE LE DEFAUT D'INFORMATION DU PRATICIEN


Un chirugien ne commet pas de faute en n'informant pas son patient des conséquences possibles de la découverte d'une tumeur et de son exérèse (lésions nerveuses), caractérisant ainsi l'impossibilité pour le praticien de délivrer une information éclairée.

Cass. Civ. I, 26 Octobre 2004, 03-15.120 ; JCP 2004, G, IV 2247.

Cette décision montre la tendance à l'affaiblissement du caractère "absolu" reconnu par la Jurisprudence à
l'obligation d'information du médecin, avant la loi du 4 mars 2002...



RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN


En omettant de faire procéder aux examens bactériologiques que justifiaient des signes d'infection apparus plus d'un moins après l'intervention, en laissant en place trop longtemps des prothèses mammaires rejetées, un médecin, qui n'a pas accompli les diligences normales lui incombant compte tenu de sa mission, de ses compétences, ainsi que des moyens dont il disposait, a commis de graves fautes de négligence et d'imprudence ayant un lien de causalité certain avec le dommage subi par la victime.

Il doit donc être déclaré coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de sa patiente.

Cass. Crim. 19 Octobre 2004 ; JCP 2004, G, IV, 3367.


Voir également : Etude F. Alt-Maes, "Esquisse et poursuite d'une dépénalisation du droit médical", JCP 2004, G, I, 184 - Voir : sur le site de la Cour de Cassation : "Le Médecin devant le Juge pénal" par Isabelle Ferrari, Conseiller référendaire à la Cour de Cassation.



RESPONSABILITE DE L'HOTELIER EN CAS DE VOL DE VEHICULES DANS SES DEPENDANCES


Le régime de responsabilité des hôteliers, en cas du vol du véhicule d'un client stationné dans les dépendances de l'hôtel ou de dommages causés à ce véhicule, relève des dispositions des articles 1952 et 1953 du Code Civil.

Il n'est donc pas nécessaire que ces dépendances soient privatives.

Cass. Civ. I, septembre 2004, 01-13.567 ; R.C. et Ass. 2004, n°342, note H.Groutel.

Cette solution rend caduque la solution de Cass. Civ. I, 22 juin 1999 ; R.C. et Ass. 1999, n°298, qui considérait que, dans ce cas, l'application des textes précités exigeait que l'hôtelier ait la jouissance privative de ces dépendances.

Rappelons qu'en ce qui concerne les objets laissés à l'intérieur des véhicules, il ressort de l'article 1954, al.2, que l'Hôtelier doit avoir la jouissance privative de la dépendance , c'est à dire être propriétaire ou locataire du lieu où est stationné le véhicule pour que sa responsabilité soit engagée, même si celui-ci est accessible à d'autres personnes.

Cass. Civ. I, 22 février 2000; R.C. et Ass. 2000, n°160, note H.Groutel - a contrario : Cass. Civ. I, 15 octobre 1996, R.C. et Ass. 1996, n°394, note H.Groutel.



CIRCULATION : DROIT A INDEMNISATION DU PROPRIETAIRE PASSAGER TRANSPORTE ET FAUTIF


Le propriétaire d'un véhicule n'est pas présumé en être le conducteur, et peut bénéficier de la garantie de l'assureur de son véhicule dans lequel il a été accidenté en qualité de passager transporté.

La faute qu'il a commise en cédant le volant à une personne sous l'empire d'un état alcoolique, même si elle peut avoir un caractére inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi Badinter, n'est pas la cause exclusive de l'accident, et ne peut donc le priver du bénéfice de l'indemnisation.

Cass. Civ. II, 4 novembre 2004, 03-16.424 ; Dalloz 2004, IR, 3118 ; JCP 2004, G, IV, 3400 ; Lamy Assurances, Bulletin d'Actualité, Décembre 2004, n°112, p.10 ; L'Argus de l'Assurance, n°6908-09, 10 Décembre 2004, p.46.



LE CYCLOMOTORISTE QUI POUSSE SON ENGIN N'EST PAS CONDUCTEUR


Le cyclomotoriste qui pousse son engin pour le mettre en marche, un doigt sur la manette des gaz et les mains sur le guidon, n'a pas la qualité de conducteur puisque n'ayant pas pris place sur le cyclomoteur.

Cass. Civ. II, 7 Octobre 2004, 02-17.738, JCP 2004, G, IV, 3161 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2004, p.20 ; Dalloz 2005, Jur. 938, note C.Maury.



UNE COLLISION EN CHAINE CONSTITUE UN SEUL ET MEME ACCIDENT DANS LEQUEL TOUS LES VEHICULES SONT IMPLIQUES


Les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constitue le même accident.

Il en résulte que tous les véhicules sont impliqués dans les dommages subis par toutes les victimes.

Cass. Civ. II, 21 Octobre 2004, 03-13.006, R.C. et Ass. 2004, n°369.



CIRCULATION : RECOURS ENTRE COAUTEURS


La contribution à la date des conducteurs impliqués dans un accident de la circulation ne peut avoir lieu qu'en proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des articles 1214, 1251, et 1382 du Code Civil.

En l'absence de faute, la contribution se fait par part égale.

Le codébiteur, même subrogé, ne peut donc recourir à l'encontre des autres débiteurs, que pour la part de chacun d'eux.

Cass Civ. II, 8 juillet 2004, 02-21.575; Dalloz 2004, IR p.2836.



OBLIGATION DE SECURITE DE MOYEN DU CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE


A la différence d'un garagiste, un Centre de contrôle technique, dont la mission est limitée, n'est pas tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Sa faute doit donc être prouvée. En cas d'accident subi par un véhicule contrôlé, sa responsabilité ne peut être retenue qu'en cas de négligence caractérisée susceptible de mettre en cause sa sécurité.

Cass. Civ. I, 19 oct. 2004, n° 1417 FS-PBRI (Décision sur
www.dalloz.fr), G.P. 27 Octobre 2004, p.22 . R.C. et Ass. 2004, n°373, note S.Hocquet-Berg - Voir également : Cass. Civ. I, 21 janv. 2003, Dalloz 2003, Jur. p. 2993, note D. Bazin-Beust.



CHARGE DE LA PREUVE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR


Au cours d'une opération de débroussaillage, un salarié a été blessé à l'oeil par une projection occasionnée par le rotor du broyeur d'une débroussailleuse non pourvu de dispositif de protection.

Si l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation n'a le caractère de faute inexcusable que lorsque l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En vertu de l'article 1315 du Code Civil, c'est au salarié qu'il incombe de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cass. Civ. II, 8 juillet 2004, n°02-30.984.

Cette décision paraît marquer un retrait par rapport à la jurisprudence en matière d'obligation de sécurité résultat à la charge de l'employeur, dont la violation est constitutive d'une faute inexcusable.

Il en résulte que c'est au salarié de prouver que son employeur avait connaissance du danger, et n'avait pas pris les mesures de prévention qui s'imposait.

En l'espèce, tel ne serait pas le cas si c'est de sa propre initiative que le salarié n'a pas utilisé les dispositifs de sécurité mis à sa disposition par son employeur...



PAS DE RECOURS POSSIBLE CONTRE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS


La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ;

Il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

C.E, 15 juillet 2004, n° 235053 - Syndicat intercommunal d'alimentation en eau des communes de La Seyne et de la région est de Toulon



PAS D'INDEMNITE DE JOUISSANCE AU VENDEUR EN CAS D'ANNULATION DE LA VENTE


Le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble.

Cass. Ch. Mixte, 9 Juillet 2004; JCP 2004, G, Act. 400 et I, 154, Etude G.Kessler : "Restitutions en nature et indemnité de jouissance" ; Chronique Y.M. Serinet : "Restitution et réparation après annulation d'un contrat de vente", JCP 2004, I, 173

Cette décision de principe met un terme à la divergence entre les première et troisième chambres civiles.

Mais la conservation des fruits et des revenus, en dépit de l'effet rétroactif de l'annulation d'une vente, constitue un avantage pour le possesseur de bonne foi, dont il doit être compte pour l'estimation du préjudice, dont l'indemnisation ne peut dépasser le dommage effectivement subi.

Cass. Civ. I, 9 novembre 2004, 02-12.506; Dalloz 2004, I.R. p.3117.

Il résulte de l'article 1184 du Code Civil que l'acquéreur d'un véhicule d'occasion ne peut être condamné à payer une indemnité au vendeur pour usage du véhicule, en cas de résolution de la vente pour vice caché, compte-tenu de son effet rétroactif.

Cass. Civ. I, 11 mars 2003, 01-01.673, JCP 2004, G, II, 10159, note (très complète) C.Lièvremont.



RESPONSABILITE DE L'ETAT POUR FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DE LA JUSTICE


Responsabilité de l'Etat pour faute lourde dans l'administration de la Justice du fait du défaut de statuer d'une chambre d'instruction dans le délai de 20 jours qui a permis la mise en liberté d'un condamné à 14 années de réclusion criminelle, lequel a commis un viol à sa sortie.

Paris, 14 juin 2004, 1ère Ch., sect. A; G.P. 12 Août 2004, p.6.

Responsabilité de l'Etat pour mauvais fonctionnement des services judiciaires, du fait des conditions dans lesquelles avait été instruire l'affaire "Grégory".

Paris, 1ère Ch., 28 juin 2004; G.P. 26 Août 2004, p.6.

En revanche, l'insuffisance de contrôle du service de l'application des peines de l'exécution de l'obligation de paiement de prestation compensatoire d'un époux ne saurait s'analyser en une faute lourde, dans la mesure où le J.A.P. n'est pas chargé spécifiquement d'assurer le recouvrement des sommes dues par le débiteur.

Paris, 1ère Ch. B, 10 juin 2004; G.P. 5 Août 2004, p.21.



APPRECIATION DE LA FAUTE SPORTIVE PAR LE JUGE


Le Juge Civil conserve la possibilité d'apprécier si le comportement d'un sportif a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité, quelle que soit l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à l'application des règles du jeu. (Chute de cheval au cours d'un match de Polo).

Cass. Civ. II, 10 juin 2004, n°02-18.649; Dalloz 2004, IR, p.1937 ; G.P. 12 décembre 2004, p.8, note P. Polère.



RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR DU JOUEUR FAUTIF


Le joueur professionel salarié qui cause un dommage à une autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu, engage la responsabilité de son employeur sur le fondement de l'article 1384, al.5, du Code Civil.

Cass. Civ. II, 8 Avril 2004, 03-11.653; Dalloz 2004, Jur. p. 2601, note Y-M. Serinet

Mais un joueur, ne pouvant jouer pour raison médicale, ayant agi en dehors de toute activité sportive et ayant commis volontairement une agression caractérisée à l'encontre d'un autre joueur, ne peut engager la responsabilité civile de son association sportive.

CA Aix en Provence, 10e Chb., 16 mars 2004: R.C. et Ass. 2004, n°248, note C.Radé.



NECESSITE D'UNE FAUTE DU JOUEUR POUR ENGAGER LA RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES A L'ENTRAINEMENT


La responsabilité des associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, ne peut être engagée, sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil, que si une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un de ses membres, même non identifié, au cours d'un entrainement de rugby.

Cass. Civ. II, 21 octobre 2004, 03-17.910; Dalloz 2004, IR, p.2973 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2004, p.18 ; Dalloz 2005, Jur. p.40, note J.B. Laydu.

Rappelons que cette solution avait déjà été donnée en matière de compétition : Cass. Civ. II, 20 novembre 2003; Dalloz 2004, Jur. p.300, note Bouché - Cass. Civ. II, 8 avril 204, IR, p.2601 et RTDC 2004, p.517, note P.Jourdain.



L'OBLIGATION DE SECURITE DU MONITEUR DE KARATE N'EST QUE DE MOYEN


L'obligation de sécurité du moniteur de Karaté n'est que de moyen, dans la mesure où même si la pratique de ce sport exige la maîtrise de soi en évitant de porter des coups à l'adversaire, l'existence de contacts avec l'adversaire ne peut être exclu, et n'est pas nécessairement fautive.

Cass. Civ. I, 16 novembre 2004, 01-17.629, JCP, 2004, G, IV, 3500

Mais la responsabilité d'un participant a été retenue pour avoir porté un coup à poing ouvert et doigts tendus de maière particulièrement violente, alors que la pratique du karaté est basée sur des techniques de blocage et de frappe pieds et poings fermés sans toucher le partenaire à l'impact, ce que le participant ne pouvait ignorer compte-tenu du grade déjà obtenu dans la pratique de ce sport.

Cass. Civ. II, 23 septembre 2004, 03-11.274, JCP 2004, G, IV, 3066

On sait également que n'est que de moyen l'obligation de sécurité de :

  • l'organisateur de promenade équestre : Cass. Civ. I, 22 juin 2004, 02-17.949, R.C. et Ass. 2004, n°294.

  • L'organisateur d'une activité de quad : Cass. Civ. I, 30 Juin 2004, 01-03.810 ; R.C. et Ass. 2004, n°295

  • L'organisateur d'un saut en parachute : Cass. Civ. I, 22 Juin 2004, 01-13.330 ; R.C. et Ass. 2004, n°296



PREJUDICE REPARABLE : Adaptation du logement


L'enfant victime d'un accident de la circulation est recevable à demander personnellement le remboursement des frais nécessités par l'adaptation de son logement, même si ceux-ci ont été supportés par ses parents, dans la mesure où il s'agit d'une conséquence directe de l'accident.

Cass. Civ. II, 8 juillet 2004, 02-14.854; Dalloz 2004, IR p.2087.

En revanche, le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des indemnités allouées à une victime, qui en conserve la libre utilisation.

Cass. Civ. II, 8 juillet 2004, 02-20.199; Dalloz 2004, IR p.2087; R.C. et Ass. 2004, n°328, note H.Groutel.


Rappel : Le retentissement professionnel est d'ordre patrimonial et constitue l'une des composantes du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Il est donc soumis au recours des tiers payeurs.

Cass. Civ. II, 7 Octobre 2004, 03-15.034 , Dalloz 2004, IR, p.3196 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2004, p.18 ; R.C. et Ass. 2004, n°366.


ASSURANCES



NOTION DE FAUTE INTENTIONNELLE : VOLONTE DE CAUSER LE DOMMAGE TEL QU'IL S'EST REALISE


La faute intentionnelle légalement inassurable de l'article L 113-1 du Code des Assurances, est celle qui procède de la volonté de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé.

Cass. Civ. II, 23 Septembre 2004, 03-14.389, R.C. et Ass. 2004, n°389, note H.Groutel.



ACTION DIRECTE DEVANT JUGE JUDICIAIRE AVANT ETABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE


La victime d'un dommage n'a pas la possibilité d'exercer immédiatement son action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage devant la juridiction judiciaire, lorsque l'appréciation de la responsabilité de ce dernier relève de la compétence de la juridiction administrative, notamment en matière de marché de travaux publics.

Cass. Civ. I, 3 novembre 2004, 03-11.210 ; JCP, 2004, G, IV, 3883



QUALIFICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE VIE



A la différence du contrat de capitalisation, le contrat d'assurance vie doit :

  • comporter un aléa dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine.

  • faire l'objet de primes dont le montant ne doit pas être exagéré eu égard à l'âge et à la situation financière du souscripteur

    Cass. Mixte, 23 novembre 2004, (4 arrêts); Dalloz 2004, IR, p.3191 et 3192 ; G.P. 1er Décembre 2004, p.9 ; G.Defrance et A.Vathaire : "Qualification des contrats vie, Les juges lèvent l'ambiguïté", L'Argus de l'Assurance, n°6907, 3 Décembre 2004, p.8 ; Etude J.Ghestin, "La Cour de Cassation s'est prononcée contre la requalification des contrats d'assurance vie en contrats de capitalisation", JCP 2005, G, I, 111 ; F.Leduc et P.Pierre : "Assurance-placement, une qualification déplacée", R.C. et Ass. 2005, Etudes n°3.

    Il s'agissait de décisions de principe très attendues pour mettre fin à la polémique sur la qualification des contrats d'assurance vie. A la différence du contrat de capitalisation qui ne comporte aucun aléa, le contrat d'assurance est directement fondé sur l'aléa de la durée la vie humaine, conformément à l'article 1964 du Code Civil et des articles L 310-1.1. et R 321-1, 20e du Code des Assurances.

    Néanmoins, le bénéficiaire peut être tenu de rapporter à la succession ou de supporter la réduction des capitaux versés par l'assureur en vertu d'un tel contrat, s'il apparaît que les primes versées sont "manifestement exagérées", compte tenu de l'âge et de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur au moment de leur versement.

    Il en serait ainsi si un assuré très âgé souscrivait un tel contrat au bénéfice d'un tiers, en consacrant la majeure partie de son patrimoine dans l'opération.



  • L'ABUS DE DROIT POUR l'ASSUREUR DE SE DEFENDRE EN JUSTICE NECESSITE UNE FAUTE CARACTERISEE


    L'abus du droit de l'assureur de se défendre en justice, après avoir refusé d'exécuter son contrat, n'est susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, que si son comportement fautif est caractérisé.

    Cass. Civ. II, 30 juin 2004; 02-19.758; R.C. et Ass. 2004, n°282 et 314.



    NULLITE DES CLAUSES "BASE RECLAMATION" DES CENTRES DE TRANSFUSION SANGUINE


    L'article 4 de l'annexe de l'Arrêté du 27 juin 1980 ayant été déclaré illégal par Arrêt du Conseil d'Etat du 29 janvier 2000, la clause du contrat d'assurance des Centres de Transfusions Sanguines limitant l'application des garanties dans le temps doit être réputée nulle.

    Cass. Civ. II, 2 juin 2004, 01-00.574, 01-10.533, 01-17.534 ; R.C. et Ass. 2004, n°21 : H.Groutel : "La coupe jusqu'à la lie ?" et 310 - Cass. Civ. II, 21 Octobre 2004, 02-20.694, G.P. 27 Octobre 2004, p.21.

    Le problème se posait de savoir si l'assureur pouvait alors se prévaloir de la nullité du contrat pour vice du consentement.

    La Cour de Cassation répond en ces termes :

    Ayant souverainement relevé l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l'assureur, l'arrêt qui a exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation de celui-ci.

    Cass. Civ. II, 21 Octobre 2004, n° 02-20.694 ; Lamy Assurances, Bulletin d'actualité, Décembre 2004, n°112, p.9 ; R.C. et Ass. 2004, n°385, note H.Groutel.



    NULLITE DES CLAUSES "BASE RECLAMATION" HORS DES CONDITIONS DE LA LOI DU 1er AOUT 2003


    Le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période.

    Toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite.

    Cass. Civ. I, 28 septembre 2004, 01-11.474 ; Dalloz 2004, IR, p.2688 ; JCP 2004, G, IV, 3096 - Voir également : Cass. Civ. II, 21 Octobre 2004, 02-20.694, JCP 2004., G, IV, 3303 ; I. Monin Lafin : " Les Juges contre la loi About", La Tribune de l'Assurance, n°87, février 2005, p.18.

    Rappelons que, depuis la loi du 1er Août 2003, les assurances des personnes physiques sont toujours soumises à ce principe.

    Voir également : J.Bigot, "La garantie subséquente des contrats d'assurance de responsabilité, Décret N°2004-1284 du 26 novembre 2004" , JCP 2004, Actualité, 653.


    TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE ET VEHICULE AUTOMOBILE


    Une tondeuse à gazon autoportée, dotée de quatre roues lui permettant de circuler et équipée d'un siège pour la piloter, est un véhicule terrestre à moteur soumise à l'obligation d'assurance automobile obligatoire.

    Il en résulte que la garantie de l'assureur "multirisques habitation" du propriétaire d'un tel engin n'est pas applicable en cas d'accident.

    Cass. Civ. II, 24 juin 2004, JCP G 2004, n°28, act. 345 ; R.C. et Ass. 2004, n°308 ; G.P. 5 novembre 2004, p.P, Note Didier Sardin ; R.C. et Ass. 2004, N°290.

    Solution identique pour une pelleteuse se déplacant par ses propres moyens au moment de l'accident.

    Cass. Civ. II, 30 juin 2004, 02-15.488 , R.C. et Ass. 2004, Com. n°291.

    Il n'en reste pas moins que la garantie de l'assureur multi-risques habitation du propriétaire de la tondeuse à gazon peut rester due en cas d'accident, dans la mesure où la garantie MRH a été stipulée applicable au matériel nécessaire à l'entretien de l'immeuble assuré, comprenant les terrains, cours et jardins.

    En effet, dans son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour d'Appel peut estimer que La clause d'exclusion des véhicules terrestres à moteur, n'est applicable qu'en cas d'utilisation sur les voies ouvertes à la circulation.

    Cass. Civ. II, 9 décembre 2004 ; L'Argus de l'Assurance n°6913, p.42, note.



    ASSURANCES DE BATIMENT ET LIMITATIONS DE GARANTIE


    Dans les assurances de responsabilité obligatoires des travaux de bâtiment, Les limitations de garanties ne sont pas opposables aux tiers lésés victimes de désordres.

    Cass. Civ. III, 25 juin 2003, n°776; Argus de l'Assurance, n°6893, p.33.

    L'assureur pourra cependant demander à l'assuré le remboursement de ce qu'il aura versé au delà de son plafond de garantie.

    Rappelons également que l'assureur peut opposer au tiers lésé la non garantie d'une activité non couverte pas son contrat d'assurance :

    Cass. Civ. III, 17 décembre 2003, 01-12.259; JCP 2004, G, II 10091, note A.Pimbert

    De même, la clause expresse d'exclusion de garantie des dommages causés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu est licite, même si ceux-ci sont couverts au titre de l'assurance incendie.

    Cass. Civ. II, 4 novembre 2004, 03-17.305 , JCP 2004, G, IV, 3399 ; Lamy Assurances, Bulletin d'actualité, Décembre 2004, n°112, p.9 ; H.Groutel : "Fausse alerte pour les assureurs (à propos de la garantie tempête)", R.C. et Ass. 2004, Etude n°26.



    PREUVE DE LA GARANTIE DE L'ASSUREUR A LA CHARGE DE L'ASSURE


    Il résulte de l'article L 112-3 du Code de l'Assurance, et de l'article 1315, al.1, du Code Civil, que le fait que ni l'assureur, ni l'assuré ne soit plus en mesure de produire le texte du contrat d'assurance, dont l'existence n'est pas contestée, ne dispense pas l'assuré de rapporter la preuve littérale et suffisante de son contenu.

    Cass. Civ. II, 13 mai 2004; Argus de l'assurance, Dossiers juridiques, n°6893, p.1, note G.defrance; R.C. et Ass. 2004, n°277.



    SECRET MEDICAL ET PREUVE DE LA GARANTIE


    Si le Juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition spécifique, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants droit s'y sont opposés.

    Il appartient alors au Juge saisi sur le fond d'apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence quant à l'exécution du contrat d'assurance.

    Cass. Civ. I, 15 juin 2004, 01-02.238; Dalloz 2004, Jur. p.2682, note D.Duval-Arnould; H.Groutel "Preuve de la déclaration inexacte du risque et secret médical", R.C. et Ass. 2004, p.7 ; P.Bichot, "Le secret médical : ou outil redoutable à la disposition des assurés de mauvaise foi" : Les Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, n°86, Janvier 2005, p.1 et Lamy Assurances, n°112, décembre 2004, p.1.

    Cass. Civ. I, 7 décembre 2004, 02-12.539 ; Dalloz 2005, I.R. 245, note et références citées ; G.Defrance : "Le secret médical oppoable à l'assureur", Dossiers Juridiques de l'Argus de l'Assurance, n°6914, p.1 et 8.


    Voir également : P.Sargos, "Les principes d'immunité et de légitimité en matière de secret professionnel médical", JCP, 2004, I, 187 - M.Cauchy et A.Dionisi-Peyrusse, "Le droit au secret médical et son application en matière d'assurances", Dalloz 2005, Chro. 1313



    LE SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT EST ABSOLU, MEME A L'EGARD DE L'ASSUREUR


    Selon l'article 160, al. 1er, du décret du 27 novembre 1991, l'avocat ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel,

    L'avocat ne peut donc révéler à un tiers - fût-ce l'assureur qui l'a missionné au titre d'une clause de direction de procès ou de défense et recours, voire de protection juridique, et même à la demande de son client assuré - les confidences reçues de ce dernier et le contenu d'un dossier d'instruction pénale, sous peine de se rendre coupable du délit de violation du secret professionnel.

    Cass. Crim. 27 octobre 2004, 04-81.513, Bull. 2004 n°259, p.969

    Voilà une décision qui, même si elle a été rendue dans une affair de trafic de stupéfiant, doit inciter les avocats, travaillant habituellement ou non pour des assureurs, à la plus grande prudence.

    A noter que le domaine du secret professionnel n'est pas limité aux procédures pénales...

    Néanmoins, dans les procès qui intéressent la garantie de l'assureur, il nous semble que seules les "confidences" de l'assuré devraient être couvertes par le secret professionnel à l'égard de l'assureur mandant, mais non le suivi et le contenu d'un dossier civil qui fait l'objet d'un débat contradictoire.

    La solution est la même pour les médecins.



    POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION BIENNALE DANS L'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE


    Le refus opposé par l'assureur de protection juridique peut seul constituer le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances.

    Cass. Civ. II, 3 juin 2004, n°03-13.051; R.C. et Ass. 2004, n°278, note H.Groutel

    L'action en responsabilité formé par l'assuré contre son assureur de protection juridique, pour violation de son obligation de conseil et de renseignement, est bien soumise à la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances.

    Cass. Civ. II, 7 Octobre 2004, 03-15.713 ; Lamy Assurances, Bulletin d'actualité, Décembre 2004, n°112, p.8.



    PRESCRIPTION BIENNALE ET IMPOSSIBILITE D'AGIR


    La prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances, ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui en invoque la suspension dans l'impossiblité d'agit.

    Cass. Civ. II, 8 juillet 2004, 03-14.717; Dalloz 2004, IR, p.2619.

    Rappel : La prescription biennale ne court pas contre les mineurs incapables.

    Cass. Civ. II, 8 Juillet 2004, 03-13.114, R.C. et Ass. 2004, n°313

    Enfin, la demande en vue de l'organisation de la tentative de conciliation prévue par l'article L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable, ne peut être assimilée à une action en justice susceptible de faire courir la prescription biennale de l'action de assuré à l'égard de son assureur de responsabilité.

    Cass. Civ. II, 24 Juin 2004, 02-10.056, R.C. et Ass. 2004, n°312



    Décret n°2004-1284 du 26 Novembre 2004, relatif à la garantie subséquente des contrats d'assurance de responsabilité et modifiant le code des assurances en sa partie réglementaire (J.O. 28 Novembre 2004, p.20.209) :


    A. R 124-2 du Code des Assurances :
    Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L 124-5 ne peut être infoérieur à dix ans pour certains professions juridiques réglementées, notamment, Avocat...


    A. R 124-3 du Code des Assurances :
    Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle, ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L 124-5 ne peut être inférieur à 10 ans.
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