www.JURILIS.fr

RISQUES - RESPONSABILITES - ASSURANCES

Jurisprudence 2015


Jean-François CARLOT, Avocat Honoraire - Docteur en droit




      S O M M A I R E      




RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE


LEGISLATION
  • Modification de l'article L 132-5-2 du Code des Assurances
  • Décret portant application de l'article L 113-15-2 du Code des Assurances

DOCTRINE
Le clic sur renvoie à une décision précédemment publiée sur la même question



RESPONSABILITES



AFFAIRE AZF : CASSATION

Si l’adhésion d’un juge à une association, y compris une association d’aide aux victimes, ne porte pas atteinte à la présomption d’impartialité dont il bénéficie, il existait toutefois, dans l’affaire AZF, des liens étroits (convention de partenariat) entre la FENVAC et l’INAVEM, l’une étant partie civile, l’autre ayant pour vice-président l’un des trois juges ayant à juger l’affaire.

Cette situation a pu créer, dans l’esprit des parties, et notamment des prévenus qui avaient été relaxés en première instance, un doute raisonnable, objectivement justifié, quant à l’impartialité de la formation de jugement.

Dès lors, en n’informant pas les parties de cette situation, la cour d’appel a méconnu l’article 6.§.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article préliminaire du code de procédure pénale et le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.

De plus, la condamnation pour destruction ou dégradation involontaire par explosion n'était pas fondée en droit :

Selon l’article 322-5 du code pénal, la destruction ou la dégradation involontaire par explosion ou incendie ne peut être sanctionnée que si est violée une obligation de prudence ou de sécurité imposée spécifiquement par la loi ou le règlement.

Or, la cour d’appel a prononcé cette condamnation en se référant implicitement aux fautes de maladresse, d’imprudence, d’inattention ou de négligence constitutives des délits d’homicides et de blessures involontaires, ce qui était insuffisant pour caractériser l’infraction en cause.

Cass. Crim., 13 Janvier 2015, 12-87059

Rappelons que selon l'article 121-2 du Code de procédure Pénale, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Une personne morale ne peut donc être déclarée pénalement responsable que si est identifé l'organe ou son représentant à l'origine d'une faute.


Cass. Crim., 16 décembre 2014, 13-87330

CONTRAT D'ENTREPRISE - CHAINE DE CONTRAT

Un sous-traitant, engage sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel.

Le fournisseur de ce sous-traitant doit, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement.

Ce fournisseur peut manquer à son obligation de conseil et de renseignement en acceptant de fournir des produits, alors que le questionnaire qu'elle avait remis à sa cocontractante et que celle-ci avait rempli portait des indications qui auraient dû la conduire à émettre des réserves sur l'utilisation de ces éléments (Toiture en acier), matériau sensible à la corrosion, ou l'inciter à réaliser une étude plus approfondie et plus précise des contraintes imposées par le site.

Le Maître d'œuvre dispose, quant à lui, d'une action contractuelle directe à l'encontre du fournisseur de son sous-traitant, et vendeur intermédiaire.

Cass. Civ. III, 26 Novembre 2014, 00-13.559 et 00-14.450 D 2044, 2463 . RC et Ass. 2015, Com. 37 et 52

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE : OBLIGATION D'INFORMATION DU MAITRE DE L'OUVRAGE PAR LE MAITRE D'OEUVRE

Un maître d'oeuvre chargé d'une mission de surveillance des travaux, a pour obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations.

A défaut, il s'expose à devoir supporter le coût des travaux réclamé au maître de l'ouvrage par le sous-traitant, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975

Cass. Civ. III, 10 décembre 2014, 13-24802 ; RC et Ass. 2015, Com.94.

PRODUITS DEFECTUEUX : EXCLUSIVITE D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE DE 1985

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, la Directive 85/374 ne laisse pas aux Etats membres la possibilité de maintenir un régime de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui que prévoit cette Directive.

Si le régime mis en place par la Directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, la victime ne peut se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux que s'il elle établit que le dommage subi résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause.

En l'espèce, un dommage a été causé par le "défaut" d'un interphone.

Aucune des fautes imputées au fabricant, au revendeur, ou à l'installateur n'étant distincte du défaut de sécurité de ce produit, de sorte que le régime issu de sa transposition de la Directive de 1985 dans les articles 1386-1 et suivants du Code Civil est seul applicable.

Cass. Civ. I, 10 Décembre 2014, 13-14314 ; Lamy Assurances Janvier 2015, p.6 ; RC et Ass. 2015, Com. 99.

PRODUITS DEFECTUEUX : ETENDUE DU RECOURS ENTRE PRODUCTEURS

Aux termes de l'article 1386-8 du code civil, qui transpose en droit interne l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.

Selon cet article 5, la solidarité dont est assortie la responsabilité de plusieurs personnes dans la survenance d'un même dommage est sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours.

Il résulte de la combinaison de ces règles que le producteur du produit fini et celui de la partie composante sont solidairement responsables à l'égard de la victime, mais que, dans leurs rapports entre eux, la détermination de leur contribution respective à la dette ne relève pas du champ d'application de la directive et, notamment, des dispositions de l'article 1386-11 du code civil, qui transpose en droit interne l'article 7 de la même directive.

Selon l'article 5, lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire, sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours.

En droit interne, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés.

Un fabricant ne peut donc être condamné à garantir intégralement un revendeur dans la mesure où la cause exclusive du dommage est la "rupture inexpliquée" d'une tête de prothèse fémorale en céramique.

Cass. Civ. I, 26 Novembre 2014, 13-18819 ; RC et Ass. 2015, Com. 58, note L.Bloch

Rappelons qu'un assureur peut exclure de sa garantie les conséquences de la solidarité ou des condamnations in solidum, ou limiter son obligation à la prise en charge de la part contributive de l'assuré : Cass. Civ. II, 21 décembre 2006, 05-17540 ; RC et Ass. 2007, Com. 82, note H.Groutel ; RGDA 2007, 188.

CONTRAT DE VENTE : RESPONSABILITE D'UN VENDEUR D'INSERT

Compte-tenu du caractère dangereux de l'appareil, la seule remise de la notice d'utilisation d'un insert à un acheteur, n'est pas suffisante pour satisfaire à l'obligation de mise en garde du vendeur sur le respect des règles techniques d'installation de l'insert et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée.

Cass. Civ. I, 18 juin 2014, 13-16585

RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR DE SOIREE

L'obligation de sécurité d'une association organisatrice de soirée n'est que de moyen.

Dans la mesure où cette association fait appel à une société de surveillance, disposant d'un nombre de personnel et de moyens suffisants, pour assurer la sécurité de ses clients pendant toute la durée de la soirée, et dans un périmètre suffisamment étendu, et a pris ainsi toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, elle ne commet aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité en cas de décès d'un de ses clients retrouvé mort à proximité.

Cass. Civ. I, 18 juin 2014, 13-14843

RISQUE SPORTIF

La sanction de tacle par un carton jaune de l'arbitre, avec la seule appréciation large et ambiguë de comportement anti-sportif ne suffit pas à établir l'existence d'un comportement brutal fautif susceptible d'engager la responsabilité civile du joueur gardien.

En l'espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que le gardien ait voulu bloquer le joueur victime à tout prix parce qu'il s'approchait dangereusement du but et que la violence, la brutalité ou la déloyauté de son geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peuvent être déduites de la seule gravité de ses blessures.

Il en résulte que la preuve d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu n'est pas rapportée.

Cass. Civ. II, 20 Novembre 2014, 13-23759 RC et Ass. 2015, Com. 62.

PERTE DE CHANCE

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Cass. Civ. I, 11 décembre 2013, 12-23068

DEFINITION DU PREJUDICE EXCEPTIONNEL

Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.

Cass. Civ. II, 16 janvier 2014, 13-10566 - Cass. Civ. II, 11 septembre 2014, 13-10691

DOMMAGE REPARABLE : PREJUDICE SEXUEL TEMPORAIRE INTEGRE DANS LE DFT

Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période

Cass. Civ. II, 11 Décembre 2014, 13-28774 ; Lamy Assurances Janvier 2015, p.8 ; RC et Ass. 2015, Com. 75,note H.Groutel

DOMMAGE REPARABLE

Le principe de la réparation intégrale doit correspondre au préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait donc être "forfaitaire".

Cass. Civ. II, 20 Novembre 2014, 13-21250

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :




ASSURANCES



ETENDUE DE LA GARANTIE RC PRODUIT LIVRE

Est valable, comme suffisamment limitée, la clause d'exclusion du produit livré qui n'exclut la garantie de l'assureur que pour les dommages subis par le produit livré lui-même et non pour ceux dont ils sont la cause.

En ce qui concerne la livraison de sacs, le coût de la récupération et du traitement des engrais qu'ils contenaient ainsi que l'indemnisation de leur perte partielle entraient dans l'objet de la garantie, de sorte que la clause d'exclusion était applicable.

Cass. Com. 18 Novembre 2014, 13-12412 et 13-22585

La clause litigieuse est valable dans la mesure où elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse.

Cass. Civ. II, 20 novembre 2014, 13-22727

Pour valider une telle clause d'exclusion, le Juge ne peut se prononcer par voie d'affirmation générale, mais doit préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion.

Cass. Civ. III, 12 Novembre 2014, 12-35138 RC et Ass. 2015, Repère 2, H.Groutel -

L 113-8 : NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE A COMPTER DE LA FAUSSE DECLARATION

La nullité du contrat d'assurance ne prend effet qu'à la date de la fausse déclaration intentionnelle qu'elle sanctionne.

La garantie reste donc due pour tout sinistre intervenu avant la date de l'avenant établi sur la fausse déclaration de l'assuré.

Cass. Crim., 2 décembre 2014, 14-80933 ; Lamy Assurances, Janvier 2015, p.5.

NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR CAUSE ILLICITE

Le respect dû au corps humain est un principe d'ordre public qui ne cesse pas avec la mort, et préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 d'où est issu l'article 16-1-1 du code civil.

Le contrat d'assurance souscrit le 7 novembre 2008 ayant pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, est nul, pour cause illicite, et la garantie n'est pas due en cas d'annulation.

Dans le cadre de son obligation de conseil et d'information, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil pour n'avoir pas attiré l'attention de son assuré sur le risque de nullité.

Cass. Civ. I, 29 octobre 2014, 13-19729

PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE

Il résulte des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances que le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence d'un contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.

Dans la mesure où l'assuré ne produit pas les Conditions Particulières de la Police, et où l'assureur produit une Police mentionnant des limitations de garantie, cet assuré est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance.

Les Conditions Particulières signées par l'assureur et les documents auxquels elles font expressément référence suffisent alors à établir la réduction de l'indemnité invoquée par l'assureur, figurant très clairement en gras dans les garanties souscrites.

Cass. Civ. II, 11 déc. 2014, 13-25343 ; RGDA, 03 février 2015 n° 2, P. 94, note A. Pélissier

RENONCIATION A LA PRESCRIPTION BIENNALE PAR L'ASSUREUR

En adressant un Dire à un expert judiciaire, concluant que « les désordres relevés sont effectivement la conséquence d'un effet de déshydratation et de réhydratation des sols dû à la sécheresse de 2003 » et proposant un chiffrage « des travaux nécessaires pour remédier aux désordres », cet assureur n'a pas limité ses contestations à l'étendue des dommages et de la garantie sans émettre aucune réserve sur le principe même de la couverture du sinistre, et a manifesté ainsi sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise.

Cass. Civ. II, 11 septembre 2014, 13-23648

REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET POURSUITE DES CONTRATS D'ASSURANCE EN COURS

Il résulte de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code, qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire.

Constitue une telle clause, celle qui exclut la garantie prévue par un contrat d'assurance au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce pour les sinistres survenus après l'ouverture d'un redressement judiciaire

N'est donc pas valable la clause stipulant que l'assureur ne garantissait pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive à un sinistre survenu après l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Cass. Com., 14 janvier 2014, 12-22909

RESPONSABILITE DE L'ASSUREUR POUR INSUFFISANCE DE TRAVAUX DE REPRISE DE CATASTROPHE NATURELLE

Ayant relevé que les dommages dont les assurés demandaient la réparation, résultaient de l'insuffisance et du caractère inadapté des travaux de reprises mis en oeuvre et non de la sécheresse de 1995-1996 et que l'assureur avait été négligent dans la définition du projet géotechnique et avait refusé de prendre en charge la barrière anti-racines, la cour d'appel, explicitant le fondement juridique des demandes des asssurés a, sans méconnaître les termes du litige, ni porter atteinte au principe de la contradiction, retenu à bon droit sans remettre en cause le principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle, que la garantie de l'assureur ne pouvait être invoquée pour les dommages n'ayant pas leur cause déterminante dans le phénomène de catastrophe naturelle mais que sa responsabilité était engagée sur le fondement quasi-délictuel en raison des fautes qu'il avait commises.

Cass. Civ. III, 28 janvier 2014, 12-29161 - Voir aussi : Cass. Civ. III, 3 décembre 2013, 11-28754

CONDITIONS DE LA SUBROGATION LEGALE

Pour se prévaloir de la subrogation légale de l'article L 121-12 du Code des Assurances, l'assureur doit établir que son paiement a été effectué en exécution de sa police.

A défaut, le tiers responsable peut contester la recevabilité du recours introduit contre lui, même si la garantie a été estimée aquise par une convention entre cet assureur et l'asssuré.

Cass. Com., 16 décembre 2014, 13-23342 ; RGDA 03 février 2015 n° 2, P. 89, note A.Pélissier.
L'assureur aurait pu s'affranchir de cette difficulté en se faisant subroger expressément et conventionnellement dans les droits de son assuré... à condition de respecter le formalisme de l'article 1250 du Code Civil, notamment la concommitance avec le paiement. A noter également que le recours n'était pas recevable de la part d'un GIE qui n'a pas la qualité d'assureur au sens de l'article L 310-2 du Code des assurances.

POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE RECOURS SUBROGATOIRE

La prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire,

Cass. Civ. II, 11 décembre 2014, 13-26416 ; RC et Ass. 2015, Com. 78, note H.Groutel



PROCEDURE

IRRECEVABILITE DU MOYEN TIRE DE LA NECESSITE D'INTERPRETATION D'UNE CLAUSE D'EXCLUSION POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION

Le moyen tiré de la violation de l’article L. 113-1 du Code des assurances, selon lequel ne peut être considérée comme formelle et limitée une clause d'exclusion nécessitant une interprétation, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

Cass. Civ. III, 16 décembre 2014, 13-22731, 13-24427, 13-24843 ; RGDA, 03 février 2015 n° 2, P. 112, note M. Asselain.

Rappelons qu'une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée : Cass. Civ. I, 22 mai 2001, 99-10849 - Cass. Civ I, 13 nov. 2002, n° 99-15808 - Cass. Civ. I, 6 avr. 2004, n° 01-14486 - Cass. Civ. II, 12 avr. 2012, n° 10-20831 - Cass. Civ. I, 18 juin 2014, 12-27959 ; RGDA, 2014, p. 438, note M. Asselain

Mais dans la mesure où les juges du fond ne sont pas tenus de soulever d'office une telle nullité, il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de la soulever en temps utile : Cass. Civ. II, 20 Novembre 2014, 12-29821 - Cass. Civ. II, 20 nov. 2014, n° 11-27102 ; RGDA, janvier 2015, p. 12, note A. Pélissier).



LEGISLATION




DOCTRINE








   HAUT DE PAGE




JURISPRUDENCE 2014/font> RETOUR PAGE D'ACCUEIL