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Jean-François CARLOT

Avocat Honoraire - Docteur en Droit

Dernière mise à jour : 12 Avril 2015


L'ASSURANCE DES RISQUES D'ENTREPRISE


SOMMAIRE


II - L'assurance des risques de l'entreprise

    A - Assurances de dommages aux biens

      1 - Les biens assurés

      2 - Les évènements assurés

    B - Assurances pertes d'exploitation

    C - Assurances de responsabilité civile

      1 - Assurance RC Exploitation

      2 - Assurances RC après livraison

III - Assurance des personnes de l'entreprise

IV - Assurance des mandataires sociaux




II- L'ASSURANCE DES RISQUES DE L'ENTREPRISE

    A - L'ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS

      1 - Les biens assurés

        - Bâtiments

        • Immeubles, bâtiments, entrepôts, terrains
        • Locaux administratifs
        • Ateliers, locaux de production
        • Magasins, grande surface
        • Parkings, Terrains, coupes forestières, lacs

      • Matériels et équipements de production :

        • Machines, outillage
        • Matériels informatiques
        • Engins de transport et de manutention : chariots élévateurs, palans…
        • Agencements
        • Flotte automobile, parc de camions...
        • Stocks de matières premières
        • Biens confiés en vue de transformation
        • Marchandises et produits finis

        - Valeurs incorporelles

        • Logiciels informatiques (Bureautique, production).
        • Droits de propriété intellectuelle : brevets, licence
        • Nom de domaine Internet
        • Droits au bail, pas de porte
        • Espèces, chéquiers, brevets, comptabilité, contrats, justificatifs de Créances, Reconnaissance de dettes

      2 - Événements générateurs de risques

      • Evénements accidentels : Incendie, explosion, dégâts des eaux...
      • Evènements naturels : Catastrophes naturelles, tempêtes, inondations…
      • Accidents de transport, grèves...
      • Bris de machine
      • Risques informatiques : pertes de données, virus, piratage
      • Risques liés à la circulation d'informations sur Internet
      • Malveillance, vol, sabotage, vandalisme, détournements de fonds, introduction clandestine dans un système d'information
      • Cyber-criminalité
      • E-réputation

      3 - Supply Chain, e-reputation, perte d'image, exportation (COFACE)

      4 - L'assurance des risques techniques de l'entreprise : TRC, Bris de machine, Informatique

    B - ASSURANCE DES PERTES D'EXPLOITATION

    Le risque le plus important qui pèse sur les entreprises, n'est pas un dommage matériel, mais la conséquence financière de celui-ci, à savoir la difficulté ou l'impossibilité de continuer son exploitation du fait d'un sinistre affectant sa capacité de production. En effet, une telle atteinte peut entraîner :

    • Une perte sèche de rentrées financières
    • une augmentation dans les coûts de production, s'il faut pallier à la défaillance d'un équipement de production (achat de courant E.D.F. au lieu de l'utilisation de sa propre source d'énergie…)
    • la perte d'une partie de la valeur de la production, non commercialisable
    • une perte de clientèle en cas d'impossibilité de se maintenir sur le marché

    Il est donc indispensable que toute garantie d'un sinistre matériel soit automatiquement assortie d'une garantie de la perte d'exploitation consécutive, sous la forme d'une indemnisation qui permettra à l'entreprise de maintenir sa capacité financière pendant une période donnée.

    C- RISQUES DE RESPONSABILITE CIVILE DE L'ENTREPRISE

    La responsabilité Civile de l'entreprise est susceptible d'être engagée :

    1 - Du fait de son exploitation :

    • A l'égard des salariés : faute inexcusable...

    • A l'égard des tiers (nuisances, atteinte à l'environnement ...)

    2 - Du fait de ses prestations ou produits : Assurance RC après livraison

    Produits défectueux mis sur le marché, ou travaux réalisés pour le compte des clients :

    L'assurance RC produits livrés couvre :

    • les dommages causés par les produits livrés, ou les prestations exécutées, à des clients ou à des tiers
    • Frais de Dépose et repose, DINC..

    Elle exclut, en principe, les frais de remplacement, de remise en état, ou de réparation du produit lui-même, lesquels relèvent du "risque d'entreprise" de l'assuré.

    Toutefois, au regard de l'article L 113-1 du Code des Assurances, cette clause d'exclusion est appréciée différemment par la Jurisprudence, selon son caractère formel et limité :

    Est valable comme suffisamment limitée la clause excluant de la garantie "les dommages subis par les matériels ou produits livrés, fournis et/ou mis en oeuvre par l'assuré (...) ainsi que les frais nécessités par la remise en état, la rectification, la reconstruction ou le remboursement des dits matériels", de même que "les conséquences des réclamations (frais, indemnités, pénalités ... ) supportées par l'assuré lorsque les matériels ou produits livrés et/ou mis en oeuvre (...) se révèlent inefficaces ou impropres à l'usage auquel ils étaient destinés", alors que la garantie demeure applicable dans la limite des risques couverts à la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages corporels et matériels aux tiers directement causés par un vice ou une défectuosité des matériels. br>
    Cass. Com., 10 Mai 2012, 08-11049 ; RGDA 2012, 1101,note J.Bigot - Cass. Civ. III, 15 Janvier 2013, 11-27145 ; RGDA 2013, 686, note L. Karila - Solution constante : Cass. Civ. I, 15 Décembre 1998, 96-18196 - Cass. Civ. III, 16 Janvier 2011, 10-14373 ; RGDA 2011, 8, note L. Mayaux - Cass. Civ. III, 8 Juin 2010, 09-15489

    Est valable, comme suffisamment limitée, la clause d'exclusion du produit livré qui n'exclut la garantie de l'assureur que pour les dommages subis par le produit livré lui-même et non pour ceux dont ils sont la cause.

    En ce qui concerne la livraison de sacs, le coût de la récupération et du traitement des engrais qu'ils contenaient ainsi que l'indemnisation de leur perte partielle entraient dans l'objet de la garantie, de sorte que la clause d'exclusion était applicable.

    Cass. Com. 18 Novembre 2014, 13-12412 et 13-22585

    La clause litigieuse est valable dans la mesure où elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse.

    Cass. Civ. II, 20 novembre 2014, 13-22727

    Mais pour valider une telle clause d'exclusion, le Juge ne peut se prononcer par voie d'affirmation générale, mais doit préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion.

    Cass. Civ. III, 12 Novembre 2014, 12-35138 RC et Ass. 2015, Repère 2, H.Groute

    En revanche :

    Une clause prévoit une extension de garantie pour les risques "après livraison des produits" et "après achèvement des travaux ou prestations" s'appliquant également aux frais de transport, de pose ou de repose des produits livrés .

    A cette extension est associée une exclusion formelle des frais engagés pour réparer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l'assuré ou son sous-traitant", transporter ou reposer les produits livrés "si le transport ou la pose a été effectuée initialement par l'assuré ou par ses sous-traitants".

    Une telle exclusion vide l'extension de garantie de sa substance, et est donc nulle comme insuffisamment limitée sur le fondement de l'article L 113-1 du Code des Assurances.

    Cass. Civ. II, 9 Février 2012, 10-31057 ; RGDA 2012, p.634, note J. Kullmann

    D - RISQUES LIES AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE : Prévoyance complémentaire

    L'assurance de groupe est un moyen privilégié permettant à l'employeur de mettre en place un régime de prévoyance complémentaire au profit de ses salariés.

    La loi et les textes conventionnels (accord national interprofessionnel, accord de branche, convention collective) imposent à l'employeur de compléter ces garanties Arrêts de travail, invalidité, incapacité, décès, maladie, maternité, qui ne sont couverts que partiellement par le régime de base de la Sécurité Sociale, par des régimes collectifs de protection sociale.

    III - ASSURANCE DES MANDATAIRES SOCIAUX (RCMS)

    Des garanties d'assurances ont été spécialement conçues pour protéger les dirigeants, portant notamment sur :

    • Garantie des condamnations pécuniaires résultant d'une réclamation introduite contre les dirigeants
    • Protection du patrimoine personnel du dirigeant, notamment en cas d'action en comblement du passif
    • La prise en charge de tous les frais de défense, y compris pénale
    • La garantie de tous les dirigeants de l'entreprise, y compris de fait
    • La prise en charge des frais de gestion de crise pour le dirigeant
    • Les frais de reconstitution d'images du dirigeant.
    • Extension de la qualité d'assuré aux conjoints et héritiers

    L'assurance couvre les dirigeants passés, présents ou futurs, lors de toute faute réelle ou supposée commise dans l'exercice de leur fonction de dirigeant.

    La démission, la révocation, la non réélection

    Sont assurés les dirigeants sociaux dont le mandat expire pendant la période de garantie du contrat de responsabilité.

    Jusqu'à la date d'expiration du contrat d'assurance, ces dirigeants conservent leur qualité d'assurés pour les réclamations survenant après la cessation de leur fonction, et se rapportant à des faits ou actes survenus pendant l'exercice de leur mandat.

    Il s'agit d'une assurance souscrite par l'entreprise pour le compte de ses dirigeants, le plus souvent en "base réclamation". En cas de fusion absorption, la garantie s'applique à la responsabilité civile des dirigeants sociaux de l'entreprise absorbée ou rachetée pour les actes accomplis après l'acquisition ou la fusion.

    A l'inverse, lorsque l'entreprise qui a souscrit le contrat d'assurance fait l'objet d'un rachat ou d'une absorption, la garantie s'applique pour les actes accomplis avant l'acquisition ou la fusion.

    Il s'agit d'un contrat distinct de celui couvrant la responsabilité civile générale de l'entreprise, dans la mesure où les intérêts à protéger ne sont pas les mêmes.

    Selon les contrats d'assurance, les garanties s'appliquent pour les activités exercées seulement en FRANCE ou dans le monde entier. Les Etats-Unis et le Canada notamment sont souvent exclus du champ d'intervention des garanties mais il s'agit d'une exclusion qui peut faire l'objet d'une extension comme pour tout autre pays exclu.

    D'une façon générale, les règles de droit applicables aux contrats sont celles du droit français.

    A - LA QUALITE D'ASSURE

    La couverture d'assurance peut être limitée aux seules activités de son dirigeant au sein de l'entreprise souscriptrice, où peut étendue à d'autres mandats exercés par son dirigeants dans d'autres sociétés contrôlées :

    • soit de droit,
    • soit conjointement
    • soit de fait

    Dans les cas de contrôle conjoint ou de fait, le dirigeant risque d'être condamnés in solidum avec d'autres administrateurs des sociétés contrôlées, bien que son rôle de gestion ait été mineur.

    La garantie ne peut être acquise qu'aux dirigeants nommément visés au contrat, au moment de la souscription.

    Au moment de la cessation de la qualité de dirigeant, la garantie subsiste :

    • pour le dirigeant lui-même, pour les actes accomplis au cours de l'exercice de son mandat
    • pour ses héritiers, en cas de décès.

    La garantie des dirigeants de fait devra être envisagée au cas par cas avec l'assureur, dans la mesure où il s'agit d'un risque mal délimité.

    B - L'OBJET DE LA GARANTIE

    Les dirigeants sociaux assurés sont couverts contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent du fait de " fautes, erreurs, oublis, omissions, inexactitudes, fausses interprétations de textes légaux ou réglementaires" commises dans l'exercice de leurs fonctions à l'égard des tiers, à savoir :

    • Les actionnaires individuels pour un préjudice propre
    • les actionnaires exerçant l'action ut singuli en lieu et place de la société ;
    • les tiers proprement dits : créanciers divers, fournisseurs et clients, administrations sociales et fiscales, URSSAF etc...

    En revanche l'action sociale "ut universi" de la société pose plus de problème dans la mesure où il est difficile de considérer la société souscriptrice comme un tiers à l'égard des ces dirigeants, ce qui pourrait d'ailleurs poser des problèmes de collusion…

    La responsabilité garantie pourra être de nature contractuelle et quasi-délictuelle.

    La garantie des dirigeants pourra être étendues aux conséquences fiscales et sociales de sa responsabilité, mais ce n'est pas une garantie d'office.

    Celle-ci devra être précisée en ce qui concerne les dettes douanières, où résultant de la réglementation sociale. (URSSAF). Les frais consécutifs à l'examen du dossier et à la défense de l'assuré (frais d'enquête et d'expertise, de procès, honoraires d'avocat, rémunération des arbitres…).

    C - EXCLUSIONS

    La garantie des dirigeants ne porte que sur les conséquences de leur négligence ou de leur imprudence, mais non de faits intentionnels.

    1 - Fautes penales intentionnelles

    En application de l'article L 113-1 du Code des Assurances, le contrat d'assurance ne peut couvrir les conséquences de fautes intentionnelles commises par le dirigeant dans le cadre de son activité, notamment en cas d'infractions pénales.

    L'article 182 de la loi n°85-987 du 25 janvier 1985 prévoit l'extension de la procédure collective aux dirigeants fautifs dans six cas :

    • Disposer des biens propres de la personne morale comme des siens propres
    • Accomplir des actes de commerce dans un intérêts personnel sous le couvert de la société
    • Faire un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles
    • Poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiement
    • Tenir une comptabilité fictive, faire disparaître des documents comptables ou ne pas respecter des règles légales en matière de comptabilité
    • Dissimuler ou détourner tout ou partie de l'actif ou augmenter frauduleusement le passif

    Ces cas recouvrent toujours des faits volontaires et intentionnels qui sont légalement inassurables.

    2 - Exécution des engagements personnels de l'entreprise souscriptrice

    Exlusions des :

    • Pénalités, amendes ou astreintes en matière pénale, fiscale ou sociale.
    • Conséquences d'absences de versement de toutes sommes dues à des organismes publics : redevances, impôts, taxes, cotisations…
    • Actions exercées par un actionnaire majoritaire
    • Actions exercées par des membres de la famille du dirigeant social
    • Actions sociales exercées par les dirigeants légaux "ut singuli"
    • Actions relatives à des détournements d'actifs, abus de biens sociaux, et à tous actes en rapport avec ceux-ci
    • Délit d'initié
    • Actions relatives à la présentation ou à la publication volontairement inexacte ou erronée d'informations ou de résultats comptables.
    • Actions des assurés entre eux, sauf si le mandataire social est actionnaire et agit en cette qualité
    • Conséquences de l'utilisation par les assurés de leur qualité de dirigeant d'entreprise à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement
    • Actions découlant d'avantages personnels ou de rémunérations que les assurés se seraient octroyés
    • Conséquences d'un engagement de caution
    • Actions découlant de conflits sociaux
    • Conséquences d'un défaut d'assurance de la société souscriptrice ou de ses filiales.
    • Conséquences de pollution ou d'atteinte à l'environnement, couvertes normalement par la police responsabilité civile ou spécifique de l'entreprise.
    • Conséquences de phénomènes naturels à caractère catastrophique
    • Dommages de toute nature résultant de l'exercice de l'activité de la société souscriptrice et de ses filiales.



    I - La prévention des risques de l'entreprise



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