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Jean-François CARLOT, Avocat Honoraire, Docteur en Droit

Dernière mise à jour : 12 Avril 2015


L'ACTION DE GROUPE
A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services
LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Décret 2014-1081 du 24 septembre 2014
Circulaire du 26 septembre 2014


SOMMAIRE


Présentation
  • Les limites des actions collectives en Droit français
  • Le modèle américain des "Class Actions"
  • Le choix du droit français en matière d'action de groupe
  • Le rôle des associations de consommateurs
  • L'adhésion des consommateurs
  • Une multplicité d'actions possibles
  • Un renforcement des obligations des professionnels
  • Une procédure délicate en plusieurs étapes
  • Le recours à la médiation
I - Champ d'application de l'action de groupe
    A - Qui peut agir ?
    B - Reconnaissance spécifique des associations de consommateurs
    C - Objet de l'action de groupe
II - Procédure judiciaire de l'action de groupe
III - Modalités spécifiques de l'action de groupe dans le domaine de la concurrence






PRESENTATION

Une action de groupe, pour quoi faire ?

Le développement de la consommation de masse expose chacun des consommateurs à des "déconvenues" de la part des produits et des services toujours plus nombreux qui lui sont proposés, et dont il est lui-même demandeur.

Les dommages causés par cette consommation de masse acquièrent une dimension "collective".

Le droit de la vente et des contrats de notre code napoléonien étaient devenus inadaptés et ont nécessité l'émergence d'un Droit de la Consommation spécifiquement destiné à réguler les relations entre professionnels et consommateurs.

C'est ainsi qu'ensuite de la loi Royer du 27 Décembre 1973, est né le
Code de la Consommation en 1993.

Si ce Droit définit précisément les obligations d'information, de conformité et de sécurité mise à la charge du professionnel, le besoin de "justice" du consommateur lui commandait de faire appel aux principes traditionnels du procès civil (Droit de la vente,produits défectueux…)

Ce droit est inadapté à la réparation individuelle des "petits" dommages causés pourtant à une multiplicité de consommateurs par la défectuosité d'un produit ou d'un service, compte-tenu du coût dissuasif et de la longueur d'une procédure contentieuse traditionnelle.

En l'absence d'un mode collectif de règlement des litiges, les dommages causés au consommateur ne sont pas réparés, et la faute du professionnel n'est pas sanctionnée, encourageant de nouveaux abus.

La défaillance "sérielle" d'un produit, ou d'un service, est susceptible de causer le même type de préjudice matériel à une multiplicité de consommateurs.

Le législateur était donc partagé entre la nécessité de protéger les consommateurs, et celle d'éviter les dérives auxquelles ont donné lieu la "class action" américaine.

  • Les limites des actions collectives en Droit français
      Le Droit français connaît de certaines actions collectives qui dérogent au principe selon lequel "nul en France ne plaide par Procureur", et notamment :

      • En matière de Droit de la Consommation :

        • Les articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de la consommation, permettent aux associations de consommateurs agréées d'intervenir "relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs", afin d'obtenir des dommages et intérêts, la cessation des agissements illicites, et la publication du Jugement: Article L 421-9 du Code de la Consommation.

          Toutefois, une infraction pénale doit être constatée, de même qu'un préjudice direct et indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, lequel doit être distinct des préjudices individuels subis par les victimes de l'infraction.

          Ce recours qui ne présente un intérêt que dans le cas où le ministère public ne lancerait pas d'action, mais ne permet pas aux consommateurs d'obtenir une réparation de leurs préjudices individuels.

        • L'action en cessation d'agissements illicites et en suppression de clauses abusives

          L'article L 421-6 du code de la consommation accorde aux organisations de consommateurs agréées au niveau national et les organismes de défense des intérêts des consommateurs des autres États membres de l'Union européenne une action en suppression de clauses abusives, ainsi qu'en cessation d'agissements illicites figurant dans la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.

          Cette directive vise, notamment, la publicité trompeuse, les contrats négociés hors établissement, le crédit à la consommation, les voyages à forfait, la publicité sur les médicaments, les immeubles à temps partagé, les contrats à distance, la garantie des biens, ou encore le commerce électronique.

          Le juge peut ordonner la suppression des clauses interdites ou non conformes à des textes de nature légale ou réglementaire, y compris lorsque ces clauses trouvent leur caractère illicite dans un autre État membre.

          Cependant,la décision rendue ne produit pas d'effets à l'égard des tiers qui ne sont pas partie à l'instance, conformément au principe d'autorité relative de la chose jugée.

          Par ailleurs, un tel recours ne peut avoir qu'un caractère préventif et dissuasif, et n'est si recevable que les agissements illicites ou les clauses abusives sont encore en vigueur au moment de l'introduction de l'action.

          Enfin, une association de consommateurs agréée ne peut obtenir sur le fondement de cette action l'annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus, ce qui restreint l'intérêt d'une telle procédure.

        • L'action en représentation conjointe : Article L 422-1 du Code de la Consommation

          Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.

          Le mandat doit être donné par écrit par chaque consommateur qui peut le révoquer à tout moment, pour reprendre la procédure à titre personnel.

          Toutefois, le mandat ne peut être sollicité que par voie de presse, et il est interdit à l'association de solliciter et démarcher les consommateurs, par voie de télévision, de tracts, d'affichage ou même de courriers individuels.

          En vue d'intenter une action en représentation conjointe contre un opérateur de téléphonie mobile, l'association "Que Choisir" avait mis en place un site internet dénommé, "cartel mobile" proposant aux consommateurs de calculer leur préjudice, et de lui donner mandat.

          La procédure a finalement été annulée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 22 janvier 2010, approuvé par la Cour de Cassation au motif que l'association avait procédé à un démarchage du public, expressément proscrit par l'article L. 422-1 du code de la consommation : Cass. Civ. I, 26 mai 2011, 10-15676 .

          Seule quelques rares actions de ce type ont été introduites, ce qui s'explique par la difficulté de recueillr des mandats, mais aussi par le coût et la lourdeur de la gestion de telles procédures pour une association composée de bénévoles, et qui n'en retire aucun profit financier direct... Ce dernier problème ne sera pas résolu par l'action de groupe.

      • En matière de Droit du Travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice, et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent : article L. 2132-3 Code du Travail. Si le syndicat est habilité à agir pour la défense de l’intérêt collectif de la profession, l'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession : Cass. Soc., 30 Novembre 2010, 09-42990

        Il peut également agir en Justice au nom du salarié dans les cas prévus par la loi, notamment dans les litiges individuels nés de l'inexécution des Conventions collectives ou en cas de licenciement économique, et désormais pour les salariés précaires ou détachés temporairement par une entreprise non établie en France, mais aussi en cas de travail dissimulé.

        L'action en substitution du syndicat lui permet d'exercer un recours judiciaire au nom d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de sa part. Voir note H.Tissandier "L'action en Justice des Syndicats" sur le site "www.efp-cgt.org" - Voir également : M. Richevaux, "L'action en justice des Syndicats et l'intérêt général", sur le site de l'Université de Picardie

      • dans le domaine des marchés financiers, lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investisseur, ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, toute association mentionnée à l'article L. 452-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction, au nom de ces investisseurs : A rticle L 452-2 du Code Monétaire et financier

      • Dans le domaine de l'environnement, lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines de la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, toute association agréée a peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci : Article L 142-3 du Code de l'environnement.

      • Dans le domaine de la santé, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé : L'article L. 1114-2 du Code de la Santé Publique

  • Le modèle américain :

    L'exemple des "class actions" initiées aux Etats Unis pour lutter contre l'obsolescence programmée" des produits, était de nature à inspirer des solutions juridiques pour permettre la réparation des préjudices individuels subis par un groupe de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles, dans le cadre d'une action collective.

    Fondée sur le système dit du "opt out", elle permet à toute personne satisfaisant aux critères de la "classe des plaignants" définis par le Juge d'invoquer le bénéfice d'un Jugement à l'encontre d'un professionnel : Aucune démarche n'est à accomplir par le consommateur qui doit manifester son désir d'exclusion au groupe pour conserver le bénéfice d'une action individuelle.

    La "class action" apparaît comme un marché pour les avocats américains qui en sont les instigateurs, selon le principe des "success" ou " contingency fees", selon le principe du "no cure, no pay",lesquels se rémunèrent sur un pourcentage des condamnations effectivement obtenues.

    De plus, ces lawyers sont autorisés à pratiquer le démarchage, et à faire de la publicité, ce qui est interdit aux avocats français...

    Le lancement d'une telle action est encore facilitée par la procédure de "pretrial discovery" quasi systématique dans les pays de Common Law, à l'instar des Etats Unis, qui oblige chaque partie à divulguer toute information susceptible de faciliter l’établissement de preuves de discovery" (litiges boursiers..). Chaque partie peut aussi exiger la divulgation d’éléments susceptibles de faciliter l’établissement de preuves (Rule 26 Federal Rules of Civil Procedure) par la pratique de la "fishing expedition, c’est à dire, une pêche à la preuve non préalablement identifiée...

    Une telle obligation n'existe pas en Droit Français où seul le Juge peut contraindre une partie à produire, éventuellement sous astreinte, un élément de preuve déterminé : Voir Charles Dmytrus, Actualités du Droit de la preuve, sur le Site du Village de la Justice

    Enfin, par sa publicité, une telle action de groupe est de nature à nuire considérablement aux intérêts et à la réputation d'une entreprise qui préfère souvent transiger avec les victimes, plutôt que de s'exposer à comparaître devant un Jury toujours favorable aux consommateurs.

    On comprend également que la menace d'une action de groupe puisse être un moyen de chantage auprès d'une entreprise pour l'amener à transiger, et der d'autant plus que celle-ci peut s'exposer à des "punitive damages". Voir sur Wikipedia.

    Sur un plan plus juridique, la "class action" américaine, où un groupe va agir pour le compte de ses membres, va à l'encontre du principe traditionnel du Droit Français selon lequel "Nul ne plaide par procureur", même si notre Droit connaît déjà des mandats "ad litem" (donnés, par exemple, à des coassureurs à l'apériteur pour les représenter en Justice).

    Les actions de groupe en Angleterre sont connues sous le vocable de "Group litigation order" (GLO), lesquelles peuvent être introduites par un minimum de 10 personnes selon le système de l'Opt-in. Mais c’est le juge qui décide, soit par sa propre initiative, soit par à la demande d’une victime, si les questions communes, pendantes à plusieurs instances, peuvent faire l’objet d’une décision rendue par une même juridiction.

  • Le choix du droit français :

    Après bien des discussions doctrinales, visant à éviter les excès américains, est intervenue la loi du 17 Mars 2014 relative à la Consommation, dont les dispositions relatives aux actions de groupe, ont été codifiée dans les articles L 423-1 et suivants du Code de la Consommation, ayant fait l'objet d'un décret et d'une circulaire d'application du 26 Septembre 2014, laquelle loi est applicable depuis le 1er Octobre 2014.

    Cette action permet à un ensemble de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique d'obtenir dans un même procès, ou dans le cadre d'une médiation, la réparation des préjudices individuels ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles,
    • Soit à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services,

    • Soit lorsque ces préjudices résultent de pratiques anti-concurrentielles au sens du Droit Interne ou du Droit de l'Union Européenne.
    Au sens du code de la consommation, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

    L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

    Elle est donc inapplicable à l'indemnisation de préjudices corporels ou moraux...

  • Le rôle des associations de consommateurs :

    Pour éviter des saisines intempestives, la loi française a prévu un "filtre".

    Elle réserve à certaines associations de consommateurs représentatives le rôle "naturel" d'initier une telle action collective, lorsqu'elle lui est demandée par au moins deux consommateurs placés dans une situation "similaire ou identique".

    Voir sur le site du Ministère de l'économie - Voir aussi sur le site de conso.net

    Cette action tend à faire reconnaître par le Juge le principe et le droit à indemnisation de chacun des membres d'un groupe de consommateurs lésés par la défaillance d'un produit ou d'un service.

    Ceux-ci vont également donner mandat à l'association de consommateurs de recouvrer pour leur compte le montant de l'indemnisation précédemment fixée par le Juge, et qui leur revient.

  • L'adhésion des consommateurs :

    Le législateur français avait le choix de reconnaître un droit à indemnisation soit à l'ensemble des consommateurs lésés (opt-out), soit, de manière plus restrictive, à seulement ceux ayant adhéré au groupe (opt-in) dans un délai imparti.

    C'est ce dernier système qui a été retenu :

    Le consommateur doit adhérer au groupe s'il entend bénéficier de l'action collective. Dans le cas contraire, il conserve son droit d'action individuelle

    Mais, pour être efficace, il faut, bien entendu, que l'existence d'une telle action collective, et ses conditions, soient portées à la connaissance de l'ensemble des consommateurs susceptible d'être lésés par le produit ou le service défaillant : c'est l'objet des mesures de publicité ordonnées par le Juge.

    Cette procédure est donc extrêmement "confortable" puisqu'il suffit au consommateur d'adhérer au groupe, pour bénéficier "automatiquement" du droit à l'indemnisation, sous réserve, toutefois d'apporter des justifications de son dommage (Factures…).

  • Une multiplicité d'actions possibles :

    On peut s'attendre à ce que des acheteurs de produits ou de services "de masse" défaillants, alertés par les réseaux sociaux, adhérent en grand nombre à une action collective.

    C'est ainsi que la première action de groupe intentée par l'association UFC-QUE CHOISIR, dès l'entrée en vigueur de la loi, concerne le remboursement de frais postaux indûment facturés par un bailleur institutionnel à des locataires dont le préjudice individuel n'est que de 27 € par an… Compte-tenu de leur nombre, ce bailleur s'expose à devoir rembourser un total de 40 millions d'euros sur 4 ans qui, sans la loi, ne lui aurait sans doute jamais été réclamé. Voir sur le site de QUE CHOISIR.

    Le Syndicat du Logement et de la Consommation (SLC-CSF) de Paris a assigné devant le tribunal de grande instance, le premier bailleur social français, la société Paris habitat OPH, qui aurait facturé à tort à ses locataires, le coût de l’entretien du dispositif de télésurveillance installé dans les ascenseurs des HLM qu’il gère.

    Le 28 octobre 2014, une action de groupe a été lancée par l'association de consommateurs CLCV contre la Compagnie Axa et l'association d'assurés AGIPI devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement d'un manquement allégué à leur engagement contractuel de garantie d'un taux minimum en matière d'assurance-vie.

    On aurait pu craindre le lancement de multiples actions de groupe, en matière de services, tels que contrats de voyage, d'assurance, banque, téléphonie… toujours plus nombreux à attirer en masse les consommateurs sur la base de clauses contractuelles souvent obscures et ambiguës.

    Mais, cela n'a pas été le cas, sans doute pour des raisons de coût, et de lourdeur de gestion pour les associations de Consommateurs composées de bénévoles et qui ne sont pas rémunérées pour un tel "service".

    Un renforcement des obligations du professionnel :

    Il est certain que la "perspective" de faire l'objet d'une action de groupe ne peut qu'inciter les professionnels à la plus grande vigilance, dans l'exécution de leurs obligations, compte-tenu, notamment, du risque d'atteinte dévastatrice à leur image, notamment pour les grands groupes qui y sont très sensibles.

    Certes, cette action de groupe a comme corollaire des exigences parfois injustifiées des consommateurs, dont il conviendra de limiter les excès, mais on ne peut que s'attendre à un renforcement de la "qualité" des produits et des services.

    Mais, une indemnisation cependant limitée :

    Afin de lutter contre les dérives du modèle américain, la loi sur les actions de groupe ne porte que sur l'indemnisation de dommages matériels, quel qu'en soit le montant.

    Mais rien n'empêche un consommateur d'agir à l'encontre d'un professionnel selon les règles de droit classiques pour obtenir l'indemnisation de la totalité de ses dommages, notamment corporels ou moraux, causés par un produit.

    Ainsi, un groupe de voyageurs privé des satisfactions d'un voyage annulé ne pourra agir que pour le remboursement du prix des billets et des surcoûts avancés pour leur hébergement ou rapatriement, mais non pour le préjudice moral éprouvé par chacun. (Privation d'un voyage de noce, par exemple…

    Il en sera de même, enmatière informatique, si "l'effondrement" d'un "cloud" quelconque fait perdre l'ensemble de ses données informatiques personnelles (photos…) à un ensemble de consommateurs.

    Nul doute que, compte-tenu de son caractère expérimental, le champ d'application de la loi actuelle pourra être étendu en fonction des résultats obtenus.

    Une procédure judiciaire délicate en plusieurs étapes

    Si cette procédure est "providentielle" pour les consommateurs, elle restera délicate à mettre en œuvre par l'association de consommateur qui, au regard du droit de la preuve, devra faire consacrer la responsabilité d'un producteur.

    Le Tribunal de grande Instance devra :
    • Statuer sur la responsabilité du producteur
    • Fixer le montant de l'indemnisation revenant à chacun des consommateurs,
    • Définir le groupe de consommateurs lésés
    • Prévoir les modalités de publicité nécessaires pour permettre leur adhésion.
    Le Juge de la mise en Etat sera compétent pour statuer sur les difficultés éventuelles auxquelles pourrait donner lieu le Jugement initial.

    Enfin, il appartiendra au Tribunal de Grande Instance de statuer à nouveau à l'encontre du professionnel qui n'aurait pas exécuté son obligation d'indemnisation.

    On comprendra que celui-ci puisse se défendre avec énergie compte-tenu des enjeux relatifs à son image, ou au coût global de l'indemnisation à sa charge, ce qui nécessitera la mise en place de mesures d'instruction parfois longues et compliquées.

    Néanmoins, la recherche d'une transaction sera sans doute préférable pour limiter l'atteinte à l'image et préserver sa e-réputation.

    Dans le cas où le groupe de consommateurs pourra être déterminé sans difficulté (Groupe de voyageurs, ou collectivité de locataires, par exemple), la procédure d'action de groupe pourra intervenir sous forme simplifiée.

    Le recours à la médiation

    Encouragée par le législateur, la médiation est un mode privilégié de réglement des différends. Voir sur Jurilis.

    Elle est expressément envisagée par la loi comme moyen alternatif de règlement de l'action de groupe.

    Si le professionnel peut craindre que l'acceptation de ce processus puisse constituer, de facto, une reconnaissance de responsabilité, elle peut lui être commercialement "salutaire", dans la mesure où il peut contribuer à limiter les indemnisations à sa charge, mais également l'acharnement des réseaux sociaux à son encontre.

    Nous sommes entrés dans un monde de "subjectivité" où l'attitude du producteur est déterminante face à une action de groupe, notamment pour restaurer son image et sa réputation, et sauvegarder ses parts de marché.

    Il appartiendra aux communicants d'en faire la démonstration.

    Et tout le monde y trouvera son compte.

    I. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACTION DE GROUPE

    A - Qui peut agir ?

    Article R 423-1 du Code de la Consommation :

    Une association de défense des consommateurs agréée peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
    • A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

    • Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles.


    L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

    B - Reconnaissance spécifique des associations : Article R 431-1 :

    La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

    1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 411-2 ;

    2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ;

    3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile, dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui leur sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ;

    4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1, 5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce.

    Article R431-3 :

    La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site Internet relevant du ministre chargé de la consommation.

    Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.

    Une quinzaine d'associations sont actuellement agréées :
    • Au cours de la première phase sur la responsabilité, seules ces associations sont habilitées à agir en Justice.

    • Lors de la deuxième phase, l'association tirera sa capacité à agir du mandat qui lui a été donné par les consommateurs.

      A noter qu'il peut y avoir des actions de groupe "concurrentes", portant sur le même objet, de la part de plusieurs associations de consommateurs, justifiant de l'application des règles de connexité, de sursis à statuer, ou de renvoi devant une juridiction précédemment saisie, afin d'éviter le risque de contrariété de décisions.
    L'action de groupe est possible à partir de deux consommateurs qui doivent se trouver dans une situation identique par rapport au professionnel, même si le préjudice matériel subi n'est pas identique.

    C - Objet de l'action de groupe :

    L'action de groupe a pour objet de permettre l'indemnisation systématique de tous les dommages matériels subis par les consommateurs victimes de la défaillance d'un même produit ou service, fourni par un professionnel :
    • En leur évitant d'avoir à engager eux-mêmes des actions en indemnisation.

    • Du fait des mesures de publicités dont elle est assortie, et de la simple adhésion à un groupe, elle ne peut que susciter des réclamations qui n'auraient jamais été présentées dans un cadre individuel.
    A noter que l'action de groupe est intégrée à une refonte de nombreuses dispositions du Code de la Consommation, qui renforcent les obligations des professionnels à l'égard de leurs clients, souvent assorties de sanctions pénales, en ce qui concerne l'information, la conformité et la sécurité de leurs produits.

    Elle étend donc manifestement le champ de la responsabilité des professionnels qui devront redoubler de vigilance dans le respect de leurs obligations à l'égard des consommateurs.

    L'action de groupe peut intervenir sous la forme judiciaire (normale ou simplifiée), ou au moyen d'une procédure de médiation..

    II. LA PROCEDURE JUDICIAIRE D'ACTION DE GROUPE DANS LA FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES

    L'action de groupe est exercée conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile (
    article R 423-1).

    A - LA COMPETENCE

  • Les Tribunaux de Grande Instance connaissent des actions de groupe.

  • Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. (A. R 453-2 C. Conso.) avec représentation obligatoire par un avocat.

    Le Tribunal de Grande Instance de PARIS est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.

    Article R 423-4 :

    La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.

    L'appel est jugé selon la procédure "à bref délai" prévue à l'article 905 du code de procédure civile. Les délais "Magendie" ne sont donc pas applicables...

  • Forme de l'acte introductif d'instance (Article R 423-3) :

    La procédure est introduite sous le nom de l'association agréée, à l'exclusion des consommateurs.

    Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action, et doit joindre copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2.

    3 - L'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement.

    Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 423-16.

  • B - Rôle du Juge : (
    Art. L. 423-3 Code Consommation) :


    Modalités d'adhésion au groupe : Article R 423-14.

    L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge.

    Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.

    Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.

    Article R423-15 :

    En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

    Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application de l'alinéa précédent.

    Article R 423-16 :

    Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 423-5 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-14 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.

    Effet de l'adhésion au groupe : Article R 423-17

    Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.

    Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction.

    Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.

    Attention !

    Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit est réputé renoncer à son adhésion.

    c. Evaluation du préjudice :

    Le Juge :

    1. Détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices.

    Réparation en nature possible (Remplacement d'un produit… Obligation de faire : réparation…)

    2. Fixation du délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l'
    article L. 423-12 des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.

    Art. L. 423-7.

    3. le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 423-9.

    Art. L. 423-8.

    4. Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

    Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

    Art. L. 423-6.

    5. Il peut ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.

    6. Il peut autoriser l'association à s'adjoindre un avocat ou un huissier pour la réception des adhésions et la gestion des demandes d'indemnisation.

    d. Décision sur les mesures de publicité relatives à l'information du consommateur :Art. L. 423-4 du Code de la Consommation :

    Le juge ordonne les mesures adaptées pour informer de sa décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe.

    Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel.

    Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'après l'épuisement des voies de recours.

    Article R 423-6:

    Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels.

    Toutefois, l'association de consommateurs a la possibilité de les mettre en œuvre en lieu et place du professionnel défaillant. Une provision peut lui être allouée par le Juge à cet effet.

    Modalités de publicité : Article R 423-13 :

    Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 423-4 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
      1° La reproduction du dispositif de la décision ;

      2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ;

      3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ;

      4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ;

      5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;

      6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande.

    2 - Modalités de règlement des condamnations :

    La circulaire préconise un délai d'un mois, à compter de l'expiration du délai laissé au consommateur pour adhérer au groupe, pour permettre au professionnel de s'acquitter des condamnations à sa charge.

    Obligations des associations :
    Article R 423-18 :

    Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 423-3.

    Toute somme reçue au titre de l'article L. 423-6 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 423-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.

    L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.

    La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.

    Article R 423-21 :

    L'association représentant les consommateurs en application de l'article L. 423-13 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du second alinéa de l'article L. 423-12.

    Article R 423-22 :

    Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.

    Article R 423-23 :

    La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 423-24 est faite par voie de demande incidente.

    Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 423-8.

    La décision qui rejette la demande de substitution n'est pas susceptible de recours.

    La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée. L'association défaillante est tenue de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations.

    L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation : Art. L. 423-9.

    Article R 423-5 :

    Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 423-9 sont :
    • les avocats ;

    • les huissiers de justice.
    3 - Rôle du Juge de la Mise en Etat en cas de difficultés d'exécution

    Article R 423-19 :

    Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-12, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état.

    Celui-ci n'a pas la possibilité de modifier la décision rendue sur la responsabilité, ni de statuer sur les préjudices. L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.

    4 - Deuxième phase : Décision sur les demandes auquel le professionnel n'a pas fait droit

    Article R 423-20 :

    Une date d'audience de clôture de la procédure d'action de groupe sera fixée dans le jugement initial.

    Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience fixée en application de l'article R. 423-7, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 423-7.

    S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application du second alinéa de l'article L. 423-7, le juge constate l'extinction de l'instance.

    C - PROCEDURE D'ACTION DE GROUPE SIMPLIFIEE

    1. Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.
    (A. L 423-10).

    2. Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.

    3. Article R 423-8 :

    Le jugement prévu à l'article L. 423-10, après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés.

    4. Article R423-9 :

    Les mesures d'information individuelle prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 auxquelles le professionnel doit procéder doivent comporter, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
      1° La reproduction du dispositif de la décision ;

      2° Les coordonnées du professionnel auprès duquel chaque consommateur peut accepter l'indemnisation et de l'association qui doit en être informée ;

      3° La forme, le contenu et le délai de l'acceptation de l'indemnisation dans les termes du jugement ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu'il a informée de celle-ci ou, en cas de défaillance, au profit de l'association qui lui aura été substituée ;

      4° L'indication que le consommateur qui a accepté l'indemnisation dans les termes du jugement ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;

      5° L'indication qu'à défaut d'acceptation selon les modalités et délai requis le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.
    Article R 423-10 :

    L'acceptation du consommateur est adressée par tout moyen permettant d'en accuser la réception, auprès du professionnel et de l'association requérante ou, en cas de pluralité, de l'une d'elles, selon le délai et les modalités déterminées par le juge.

    Elle contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle les informations relatives à la procédure peuvent lui être envoyées. Elle mentionne expressément le montant de l'indemnisation acceptée, eu égard aux termes du jugement.

    Article R 423-11 :

    Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-10 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.

    5. En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-12 et L. 423-13 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.

    6. Article R423-7 :

    Ce jugement renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application du second alinéa de l'article L. 423-12, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit.

    D - EXECUTION DU JUGEMENT : liquidation des préjudices et exécution

    1. Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement.

    2. Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement.

    3. Il statue sur les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.

    4. L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement, laquelle est aux frais du professionnel.

    5. Les décisions ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

    E - LA MEDIATION

    1. Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article
    L. 423-1.

    2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.

    Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.

    III - MODALITES SPECIFIQUES DE L'ACTION DE GROUPE DANS LE DOMAINE DE LA CONCURRENCE

    Article L423-17

    Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au
    titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.

    Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3. Article L423-18 :

    L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-17 n'est plus susceptible de recours.

    Article L 423-19 :

    Par dérogation au second alinéa de l'article L. 423-4, le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti
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