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Jean-François CARLOT


Dernière mise à jour : 14 Décembre 2013

RESPONSABILITE DES AGENCES DE VOYAGES


SOMMAIRE



  • Textes

  • Responsabilité contractuelle de plein droit

  • Responsabilité du fait des prestataires

  • Responsabilité en cas de voyage d'aventure

  • Responsabilité pour risques exceptionnels : le cas de l'Asie




    L'augmentation du temps libre, du niveau de vie, et de la civilisation des loisirs a donné naissance à une industrie du tourisme florissante qui nécessitait une protection des consommateurs.

    De nombreux textes législatifs successifs ont organisé la protection du consommateur, en renforcant l'obligation de sécurité du voyagiste.



    TEXTES GENERAUX :


    UNE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE PLEIN DROIT :

    1. Le principe :
    Article L 211-17 du Code du Tourisme (article 23 de la loi de 1992)

    Le nouvel article L 211-17 du Code du Tourisme, institué par l'Ordonnance du 20 décembre 2004, dispose que :
    Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

    Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
    La loi du 13 Juillet 1992 avait consacré la position jurisprudentielle par son article 23 qui introduit la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages même si les obligations prévues au contrat sont exécutées par des prestataires de services :

    " Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci."(article 23, loi 13 Juillet 1992)

    Ainsi, le législateur retient un régime de présomption de responsabilité des agences de voyages.

    Ce principe est particulièrement lourd puisqu'il s'agit d'une présomption de responsabilité du fait personnel et du fait d'autrui.

    Le fait du prestataire de service ne pourra pas être exonératoire.

    Toutefois, la responsabilité d'une agence de voyage et/ou d'un Tour operator ne saurait excéder celle des prestataires de services qu'elle se substitue pour l'exécution de son contrat, les responsables pour autrui ne pouvant être tenus à des obligations supérieures à celles pesant sur ceux dont ils sont responsables.

    Cass. Civ. I, 15 Janvier 1991, Dalloz 1992, Jur. p.242.- CA PARIS, 5 Novembre 1996, Dalloz 1997, page 292.

    La responsabilité de l'Agence de Voyages ne saurait être supérieure à celle du prestataire de service local dont les obligations s'apprécient en fonction du droit et des circonstances locales.

    CA PARIS, 5 Novembre 1996, Dalloz 1997, page 292.

    Cette responsabilité de plein droit n'est applicable que dans les relations entre l'agence de voyage et son client, mais non à l'égard du Tour Operator ou des prestataires.

      L'acheteur visé à l'article 23 de la loi du 13 Juillet 1992 est le consommateur que le législateur a entendu protéger.

      Cette disposition ne s'applique pas dans les relations entre professionnels-contractants, organisateurs de voyages et séjours, vendeurs de ceux-ci et prestataires de services.


      TGI Paris, 25 Novembre 1999.


    Toutefois, l'agence conserve un droit de recours contre le Tour Operator, ainsi que contre les prestataires locaux, sur le fondement du droit commun de l'article 1147 du Code Civil, à condition de rapporter la preuve d'une faute à leur encontre.

    Si la loi du 13 juillet 1992 et le décret du 15 juin 1994 ne mentionnent ni n'excluent de façon expresse les activités sportives, il ressort de leur économie générale que le législateur n'a pas voulu étendre la responsabilité de plein droit des agences de voyages quant à la bonne exécution, directe ou par intermédiaire interposé, des prestations contractuelles aux activités dans lesquelles les participants ont un rôle actif et dont ces prestataires n'ont dès lors par la maîtrise.

    L'organisateur d'une excursion de pêche en mer, n'a qu'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité et la santé des touristes dont il ne peut s'exonérer qu'en établissant une cause étrangère.

    C.A. Paris, 25e Ch. B 16 février 2001, Axa / Touchant; Dalloz 2001, I.R. p.1078, note.

    2.Conséquences :

    • Le client insatisfait doit simplement prouver l'existence de l'obligation de l'agent de voyages et son inexécution.

      Il n'a pas à prouver la faute du voyagiste.

    • L'agent de voyage ne peut s'exonérer qu'en prouvant que l'inexécution résulte d'une cause qui lui est étrangère (force majeure, fait d'un tiers étranger à la fourniture des prestations ou faute de l'acheteur).



      L'attaque de clients d'une Agence de Voyages par des terroristes au cours d'une visite organisée dans un Musée National, telle que celle perpétrée à TUNIS le 18 Mars 2015, peut constituer un cas de force majeure exonératoire pour l'Agence de Voyage, notamment du fait de son caractère imprévisible et irrésistible.

      Sachant que les victimes françaises ou leurs ayants droit pourront obtenir une indemnisation de la part du FGTI.

    3. L'exception : l'article 24 de la loi de 1992 :

    Par exception, le principe d'une responsabilité de plein droit ne s'applique pas, aux termes de l'article 24, aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.

    On peut donc considérer que l'agence de voyages dont l'obligation ne porte que sur la réservation ou la vente de titres de transport échappera à la responsabilité de plein droit et pourra voir sa responsabilité engagée pour faute prouvée.

    C.A Appel Paris, 10 juin 1997 : L' agence de voyages n'est tenue que d'assurer l'efficacité de ces titres, à savoir délivrer des billets d'avion indiquant correctement les lieux et les dates de départ et de convocation.


    RESPONSABILITE DU FAIT DES PRESTATAIRES

    1. Définition :

    L'obligation de sécurité pesant sur l'agent de voyages se concrétise en 5 obligations particulières :

    • Prudence dans le choix des prestataires de services.

    • Surveillance de ces derniers.

    • Prudence dans l'organisation des excursions.

    • Information des clients

    • Assistance.


    2 - Fait du prestataire :

    L'agence de voyages a sa responsabilité engagée du fait de son prestataire de service local.

    Par conséquent, on peut penser que les recours des clients victimes vont augmenter.

    En effet, ces derniers hésitaient, avant la loi de 1992, à se retourner contre les prestataires étrangers du fait de l'éloignement géographique, du droit applicable ou de la juridiction compétente…

    Si le dommage subi par l'acheteur résulte du tiers prestataire de service auquel l'agence de voyages a recours, l'assureur de responsabilité civile de l'agence de voyages pourra seulement exercer un recours subrogatoire contre lui après avoir indemnisé la victime.



    L'agence de voyage répond de l'hôtelier qu'elle s'est substitué quant à la sécurité des voyageurs, notamment en cas de chute dans une cage d'ascenseur.

    Cass. Civ. I, 3 mai 2000 - 97-20.329 Auvray; D.2000, I.R. p.160; Dalloz 2001, Jur. p.670, note Y.Dagorne-Labbe

    L'assureur de responsabilité civile devra donc choisir entre une gestion de ces recours subrogatoire et une renonciation à recours moyennant une augmentation de la prime.


    3 - Exemples de jurisprudence :

    • Ayant relevé que le pilote avait été confronté avec une situation météorologique imprévue et que les régions visitées par les safaris ne possédaient pas l'infrastructure que suppose le pilotage aux instruments, la Cour, qui n'a constaté aucune déficience de l'appareil, estime que l'organisateur de voyage n'a commis aucune faute personnelle de choix ou de surveillance.

      Cass. Civ. I, 21 mai 1990.

    • Responsabilité du fait des prestataires : L'agence de voyage, organisatrice d'un séjour dans un hôtel, est tenue de la même responsabilité que l'hôtelier auquel elle a eu recours pour l'exécution du contrat proposé par elle à ses clients

      Civ. 1er 15/01/1991.

    • Lorsqu'il fait appel à un transporteur local, l'organisateur d'un voyage reste tenu d'une obligation de surveillance de ce transporteur et a notamment l'obligation de veiller à ce que le transport soit exécuté dans des conditions de sécurité suffisantes.
      Cass. Civ. I, 29/01/1991 ; Paris, 4/03/1997.

    • La responsabilité de l'agence de voyages ne saurait être supérieure à celle de ses prestataires de services locaux dont les obligations s'apprécient en fonction du droit et des circonstances locaux.

      C.A. Paris, 5/11/1997.

    • La Cour de Cassation casse pour manque de base légale l'arrêt qui, pour exonérer de sa responsabilité contractuelle l'exploitant d'un club de vacances pour l'accident survenu à un client au cours d'une séance de plongée (morsure par une murène), a retenu que cet exploitant n'avait pas commis de faute, sans relever le caractère imprévisible et irrésistible de la présence d'une murène sur les lieux de plongée.

      Cass. Crim. 1er juillet 1997.

    • L'organisateur d'une excursion de pèche en mer est responsable de l'accident dont a été victime un touriste mordu par la murène qu'il avait pêchée, après que celle-ci ait été montée à bord, dès lors que ce poisson présente un danger potentiel avéré, que le comportement intempestif du touriste est prévisible et que l'accompagnateur n'aurait pas dû remonter cette prise.

      C.A. Paris, 25e Ch. B 16 février 2001, Axa / Touchant; Dalloz 2001, I.R. p.1078, note.

    • Une agence de voyages est responsable des maladies contactées par ses clients en raison de l'utilisation d'une eau non potable par le prestataire de service local auquel elle a fait appel pour assurer la croisière prévue au contrat.

      C.A PARIS, 12 juin 1997.

    Incités par les associations de consommateurs, de nombreux clients intentent des recours à l'encontre des agences de voyage, soit en raison de leur mécontentement sur la qualtié des prestations fournies, soit pour obtenir réparation des dommages survenus au cours d'un voyage.

    Les frais de justice peuvent être pris en charge par les assureurs protection juridique.

    Les Tribunaux d'instance étant désormais compétents jusqu'à 10.000 Euros, et les parties pouvant se présenter en personne devant cette juridiction, un contentieux nourri se développe, type même des litiges du droit de la consommation.

    RESPONSABILITE DU VOYAGISTE A L'OCCASION D'UN VOYAGE D'AVENTURE

    S'il est exact que la responsabilité de l'Agence de voyage ne peut être supérieure à celle du prestataire local dont la faute s'apprécie en fonction du droit et des circonstances locaux, l'obligation à réparation de cette agence qui découle de la loi française doit tenir compte des mécanismes français d'indemnisation, dès lors que responsabilité pour faute de son prestataire local est engagée.


    • Réparation du préjudice moral de passagers d'une embarcation instable et mal équipée, du fait d'avoir assisté à la noyade de leur compagnon (1.500 Euros D.I.).

      C.A. Paris, 7e Ch. A, 9 mai 2000 (Axa Courtage / Pays-Fourvel; Dalloz 2000, Jur. 840, note Y.Dagorne-Labbé.

    • Réparation du préjudice moral subi - du fait de son inquiétude - par le participant à un voyage d'aventure au cours duquel son minibus a été arrêté temporairement par des hommes armés (5.000 F D.I.)
      C.A. Paris, 8e ch. D, 8 juin 2000 (Cellerin / Nelles Frontières); D. 2000, Som. p.208, note; Dalloz 2000, Jur. 841, note Y.Dagorne-Labbé.

    Notre commentaire :

    La mise à la charge des organisateurs de circuits d'aventures d'une obligation permanente de sécurité, quelque soit la "large part laissée aux participants" est tout à fait contestable. Alors que leurs payent souvent très chers pour assumer des risques, on ne peut qu'être désagréablement surpris de voir ceux-ci obtenir réparation d'un simple préjudice "moral" du fait d'une simple "émotion" ou d'une "peur" à l'occasion d'une véritable aventure.

    Non seulement une telle appréciation rend impossible l'organisation de tels voyages, mais elle risque "d'infantiliser" le "consommateur-aventurier" qui n'est même plus responsable de son émotion...

    RESPONSABILITE DU VOYAGISTE EN CAS D'EVENEMENTS EXCEPTIONNELS : LE CAS DE L'ASIE

    Le client d'une agence de voyages peut se trouver confronté à des risques terroristes, politiques, voire naturels, comme ceux des attentats du 11 septembre 2001, ou du raz de marée en Asie du 25 décembre 2004, dont le caractère totalement imprévisible et insurmontable peut être considéré comme de force majeure.

    Dans un tel cas, la responsabilité du voyagiste sera alors appréciée en fonction des diligences qu'il aura effectué pour venir en aide à ses clients, ce qui implique une attitude active dans leur recherche, et dans leur assistance.

    En cas de sinistre de masse, comme ceux du raz de marée d'Asie de décembre 2004, Les Tour operators doivent être en mesure de se mobiliser rapidement pour mettre en place des cellules de crise efficaces.

    Tout en communiquant des numéros de téléphone, et en organisant des rapatriements d'urgence, ils doivent pouvoir justifier avoir eu une attitude active en recherchant les victimes éventuelles, en les relogeant et en leur apoportant une aide matérielle et psychologique, alors que beaucoup d'entre eux ont perdu leur effets vestimentaires et leurs papiers.

    Le Cercle d'Etudes des Tours Opérateurs (CETO) a fait état de 4 000 à 5 000 Français sur place pour cette fin d'année 2004, voyageurs indépendants, ayant achetés des vols secs, et touristes en séjours organisés.

    Dès l'annonce du raz de marée, le CETO, représentant 80 % voyagistes français, déclenchait une cellule de crise afin de coordonner le rapatriement des vacanciers présents sur les lieux du drame.

    Dans un pays dévasté par une catastrophe naturelle majeure, l'action des Tour Opérators se conjuguera avec celle des pouvoirs publics locaux, ainsi qu'avec les services diplomatiques français du Quai d'Orsay.

    Mais, compte-tenu du nombre de morts, les recherches en responsabilité seront inévitables de la part des clients des agences de voyages françaises, tant pour obtenir le remboursement de leur séjour, que l'indemnisation de leur préjudice moral.

    En effet, les catastrophes naturelles sont monnaie courante dans l'anneau de feu du Pacifique, et n'ont aucun caractère véritablement imprévisible, puisqu'il s'agit de la partie de la Terre la plus exposée au risque sismique.

    Le problème sera également de savoir s'il n'a pas été imprudent de construire des Hôtels ou des résidences de tourisme tout au bord de la mer, sans aménagement spécifique pour résister aux raz de marée.

    Enfin, se posera avec plus d'acuité le problème d'attirer de plus en plus de touristes dans des zones exposées aux risques naturels, sans organisation d'un dispositif d'alerte, comme le permettrait la veille par satellites...

    Mais il s'agit d'un problème plus politique que juridique.

    Rappelons que la Cour de Cassation a déjà eu l'occasion de retenir la responsabilité de voyagistes à l'égard de clients envoyés dans des zones exposées à des risques de guerre, et c'est pourquoi le Ministère des Affaires Etrangères fourni une liste actualisée des pays concernés.

    On peut craindre - pour les voyagistes - que la même jurisprudence soit appliquée en France pour les zones à risques naturels : séismes, typhons, cyclones...

    Rappelons, cependant, que beaucoup de régions du monde sont affectées par des risques naturels, y compris le pourtour du bassin méditerranéen.

    Alors que le tourisme est une activité qui intéresse l'économie d'un pays, il n'est pas concevable de laisser aux seuls Tour Operators la charge d'une indemnisation qui devrait être répartie sur la collectivité tout entière.

    Pour le raz de marée d'Asie du 26 décembre 2004 :





    Voir :

    Nature de l'obligation du transporteur à l'égard des clients d'un voyage organisé.
    C.Youego, JCP 1999, Edition Entreprise, Chr. p.225

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