| au lendemain des attentats de PARIS du 13 novembre 2015
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SOMMAIRE
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Les textes :
Dans le contexte de la vague d'attentats de PARIS du mois de Septembre 1986,est intervenue la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme , qui a mis en place un système d'indemnisation des atteintes corporelles subies par les personnes du fait d'actes de terrorisme et d'attentats.
Par la suite, la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a mis la charge de l'indemnisation au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I.) géré par le F.G.A.O..
Suite à une Instruction ministérielle du 19 décembre 2008, le système a été complèté par la Loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 parue au JO n° 298 du 22 décembre 2012 - (Dossier législatif)
Principes :
Selon l'Article L 126-1 du Code des Assurances :
Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles articles L. 422-1 à L. 422-3.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime (comme en matière d'infraction).
Le FGTI indemnise toutes les victimes, quelle que soit leur nationalité, d’actes de terrorisme survenus en France à compter du 1er janvier 1985.
Pour les actes de terrorisme survenus à l’étranger, il indemnise les seules victimes de nationalité française, ainsi que les ayants - droit de ceux-ci, quelle que soit leur nationalité.
Cass. Civ. II, 30 Juin 2005, 04-13.321 ; Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2005, p.22.
Toute personne qui s’estime victime d’un acte de terrorisme peut adresser directement au FGTI une demande d’indemnisation.
- sur le site du FGTI
- Pour télécharger le Livret de l'indemnisation des actes de terrorisme
- Conditions de saisine du FGTI :
L’intervention du Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions est soumise à certaines conditions portant notamment sur:
- la nature de l’acte de terrorisme,
- la date de l’acte de terrorisme,
- le lieu de l’acte de terrorisme,
- le délai de saisine du FGTI,
- les dommages indemnisés.
- Nature de l’acte de terrorisme
- Pour être qualifié d’acte de terrorisme, l’acte doit réunir deux critères :
- être une infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective,
- avoir pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
ce qui est bien évidemment le cas pour les attentats terroristes de PARIS du vendredi 13 novembre 2015
- Date de l’acte de terrorisme
- Le Fonds de Garantie prend en charge l’indemnisation des victimes des actes de terrorisme survenus depuis le 1er janvier 1985.
- Lieu de l’acte de terrorisme
- Si l’acte de terrorisme survient sur le territoire national, toute victime quelle que soit sa nationalité peut être indemnisée.
Le Procureur de la République en informe sans délai le Fonds de Garantie. Il lui précise les circonstances de l’acte de terrorisme et lui communique l’identité des victimes.
- Si l’acte de terrorisme survient à l’étranger, seules les victimes de nationalité française peuvent obtenir une indemnisation. Cette condition s’applique aussi aux ayants droit de la victime décédée.
C’est l’autorité consulaire ou diplomatique qui lui fournit ces mêmes renseignements.
- Dans les deux cas, le Fonds de Garantie ouvre aussitôt un dossier pour chacune des victimes et prend contact directement avec elle ou avec sa famille en vue de son indemnisation.
Toute personne peut en outre s’adresser directement au Fonds de Garantie si elle s’estime victime d’un acte de terrorisme. Elle doit lui transmettre sa demande d’indemnisation par écrit.
A l’appui de sa demande la victime doit fournir des justificatifs.
Le Fonds de Garantie a également un rôle d'assistance des victimes notamment dans la constitution de leur dossier d’indemnisation. Voiur sur le site du Fonds de Garantie
- Documents et indication à fournir :
- formulaire de demande d’indemnisation,
- la date, le lieu de l’acte de terrorisme,
- Indication de l’autorité de police ou de gendarmerie qui est intervenue. Ces informations permettent au Fonds de Garantie de se procurer les procès-verbaux afin d’apprécier si les faits présentent bien le caractère d’un acte de terrorisme,
- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport,
- Certificat médical initial. Si vous êtes en mesure de le faire, vous pouvez produire un état des premiers frais médicaux engagés à la suite de l’acte de terrorisme,
- Bulletins de salaires,
- avis d’imposition.
- Délai de saisine du FGTI :
La victime ou les ayants droit disposent d'un délai de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Si des poursuites pénales ont été engagées, ce droit d'action peut également être exercé dans un délai d'un an à compter de la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive.
Lorsque l'auteur de l'infraction est condamné à verser des dommages et intérêts, la juridiction doit informer la partie civile de sa possibilité de saisir le fonds et le délai d'un an ne court qu'à compter de cette information.
Dans tous les cas, le conseil d'administration du fonds peut relever le requérant de la forclusion si celui-ci n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou pour tout autre motif légitime.
- Dommages indemnisés :
Le Fonds de Garantie indemnise intégralement les dommages corporels des victimes blessées et les préjudices moraux et économiques des ayants droit des victimes décédées.
Il tient compte des prestations versées par les organismes sociaux, publics ou privés.
L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme se déroule dans des délais et selon une procédure amiable fixés par l’article 9 de la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’Etat.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions indemnise intégralement les dommages corporels des victimes blessées et pour les victimes décédées, les préjudices des ayants droit, notamment leurs préjudices moraux et économiques.
Par ailleurs, des droits spécifiques sont reconnus à ces victimes.
- Les délais d’indemnisation :
Selon l'Article L 422-2 du Code des Assurances :
Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation, à savoir :
Article L 211-15 du Code des Assurances :
L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée.
Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur.
Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle.
Article L 211-16 du Code des Assurances :
La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.
Article L 211-17 du Code des Assurances :
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.
Article L 211-18 du Code des Assurances : (Comme en matière automobile)
En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.
En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. (Article L 422-3 du Code des Assurances)
Les victimes des dommages disposent, dans le délai de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé prévu à l'article 2226 du Code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.
le Fonds de Garantie verse une première provision au plus tard un mois après avoir reçu la demande de la victime pour faire face aux premiers frais.
Le Fonds de Garantie lui présente par écrit une offre d’indemnisation définitive au plus tard trois mois après avoir reçu de la victime les justificatifs de ses préjudices.
la victime dispose d’un délai de réflexion de quinze jours pour accepter l’offre d’indemnisation,
Attention, si la victime est mineur, ou bénéficie d'une mesure de protection légale, la transaction devra être autorisée par le Juge des Tutelles, ou éventuellement le JAF.
Si la victime accepte l’offre, le Fonds de Garantie verse le montant de l’indemnité.
Si la victime n’accepte pas l’offre d’indemnisation, elle peut saisir le Tribunal compétent.- La procédure d’indemnisation
Le Fonds de Garantie indemnise les dommages corporels, le préjudice vestimentaire de la victime blessée et le préjudice moral et économique des ayants droit de la victime décédée.
Il s'agit de tous les éléments du préjudice corporel, selon le principe de la réparation intégrale : Voir, notamment, sur le site de la Cour de Cassation ou Note Jean-Mazars
"Tout le préjudice, rien que le préjudice", notamment sur le fondement de la nomenclature DINTILHAC.
A cela peut on adjoindre la notion de "préjudice exceptionnel", du fait du retentissement médiatique des sinistres collectifs, et de l'horreur particulière d'attentats comme celui-ci du Bataclan où les victimes ont été "piégées" sous les tirs des assaillants sans possibilité de s'enfuir.
Même les victimes qui ont eu la chance de ne pas être atteintes par ces tirs en conserveront des séquelles psychologiques indélébiles constitutifs d'un préjudice corporels...
Le FGTI doit présenter à la victime une offre d’indemnisation :
- En cas de blessures avec guérison sans séquelles :
Le Fonds de Garantie adresse une offre d’indemnisation sur la base des certificats médicaux transmis, des justificatifs des frais restés à charge et des pertes de revenus sous déduction de la créance des organismes sociaux .
- En cas de blessures avec séquelles :
Le Fonds de Garantie verse une ou plusieurs indemnités provisionnelles.
Le Fonds de Garantie demande à son médecin conseil d’examiner la victime qui peut se faire assister par le médecin de son choix (la copie du rapport lui est adressée ainsi qu’au Fonds de Garantie).
Le Fonds de Garantie, lorsque l’état de santé est stabilisé, adresse à la victime un décompte détaillé de l’indemnité proposée sur la base du rapport médical sous déduction de la créance des organismes sociaux.
- En cas de décès :
L’offre d’indemnisation est adressée aux ayants droit.
Elle comprend l’indemnisation des préjudices moraux, des frais d’obsèques, des frais restés à charge et du préjudice économique sous déduction de la créance des organismes sociaux.- Options pour la victime :
Lorsque la victime reçoit l’offre d’indemnisation, elle peut :
- l’accepter,
- la discuter,
- la refuser ; le montant de l’indemnité est alors déterminé judiciairement et le Fonds de Garantie procède au règlement sur la base de la décision rendue.
- Les autres droits :
Les successions des victimes d’actes de terrorisme sont exonérées de droits de succession.
Les victimes d’actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982 bénéficient du statut de victime civile de guerre. Les droits et avantages qui en découlent sont contenus dans le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (attribution d’une pension non cumulable, droit aux soins médicaux gratuits et à l’appareillage etc.).
Toute victime d’un acte de terrorisme a également la qualité de ressortissant de l’Office national des anciens combattants (ONAC).
Cette institution délivre notamment une carte d’invalidité en fonction du handicap de la victime. Elle est habilitée à l’aider dans toute ses démarches administratives et sociales.
Parmi les nouvelles dispositions de la loi du 13 décembre 2012, dite "Sécurité et Terrorisme" :- Le « ministre compétent » peut décider que la mention « Mort pour le service de la Nation » est portée sur l'acte de décès d'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire OU d'un agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.
- Le ministre de la Justice peut décider, avec l’accord des ayants-droit, que la mention « Victime du terrorisme » est portée sur l’acte de décès des victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et des personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme.
- Indemnisation des Dommages aux biens par les assureurs
Les dommages aux biens ne sont pas pris en charge par le Fonds de Garantie mais par les contrats d’assurance couvrant les biens endommagés.
Selon l'article L 126-2 du Code des Assurances modifié par la loi du 23 janvier 2006 :
Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national.
La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie.
Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat.
La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d'application de cette garantie.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Néanmoins, selon l'Article R 126-2 du Code des Assurances :
I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les marchandises transportées.
Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 : 1° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros ;
2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros.
II.-Lorsqu'ils concernent des grands risques définis au 2° de l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés au premier alinéa de l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds différentes de celles fixées au contrat au titre de la garantie incendie, sous les conditions suivantes :
1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;
2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le contrat au titre de la garantie incendie.
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