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Jean-François CARLOT, Docteur en Droit, Avocat Honoraire
Préc.
II
Suite
IV


CONDITIONS DE LICEITE D'UN TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES







III - CONDITIONS DE LICEITE D'UN TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

A - Principes relatifs au traitement des données personnelles

B - Conditions Générales (Art. 6 RGPD)

C - Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel

A - Principes relatifs au traitement des données personnelles

Art.5 RGPD : 

1. Les données à caractère personnel doivent être :

2. Le responsable du traitement est responsable du respect des dispositions précédentes et doit être en mesure de démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité).

B - Conditions Générales

Art. 6 RGPD :

Un traitement de données personnelles n'est licite que si et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :

a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;

(C'est l'objet des "cookies" qui doivent être acceptés par l'internaute pour matérialiser son accord à contrat qu'il ne lit jamais : L'utilisation des traceurs est régie par l'article 32 II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, transposant l'article 5.3 de la directive 2002/58/CE du parlement européen et du conseil du 12 juillet 2002 modifiée par la directive 2009/136/CE.

b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;

c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis;

d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique;

e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;

f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.

Le point f) du premier alinéa ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions.

Le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l'enfant est âgé d'au moins 16 ans, ou en cas de consentement donné par le titulaire de la responsabilité parentale. (Art. 8 RGPD)

1 - Consentement libre et éclairé au traitement de ses données

Article 6 RGPD 

Article 7 Loi  Informatique et libertés : Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018)<

Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée.

a - Forme du consentement :

Art. 4.11 RGPD :

"Toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ».

Le "clic" sur les conditions générales d'un service Internet ou des cookies qui caractérise cette acceptation.

b - Conditions applicables au consentement

Art.7 RGPD :

C'est au responsable du traitement de démontrer que la personne concernée a donné son consentement pour un traitement spécifique.

la demande de consentement doit être présentée sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples.

En ce qui concerne les enfants : (Art 8 RGPD - Art. 7-1 Loi I. & L.)

c - Retrait du consentement

Article 7.3 RGPD :

La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment.

Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.

Et doit être informée, avant de donner son consentement que, son retrait ne compromet pas la licéité du traitement effectué avant ce retrait.

Il doit être aussi simple de retirer que de donner son consentement.

2 - Légitimité d'un traitement de données personnelles

Lorsqu'un traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, il ne peut en aucun cas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

C - Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

1 - Droit d'Information

Article 32 Loi Informatique et libertés : Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018

Article 13 et 15 RGPD : 

Le responsable du traitement doit fournir, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes :

Outre ces informations, le responsable de traitement doit fournir des informations « complémentaires » destinées à « garantir un traitement équitable et transparent », à savoir :

L'information doit être gratuitement délivrée préalablement à tout consentement, de façon claire, concise, transparente, compréhensible et aisément accessible. Elle doit pouvoir être abordable par le « grand public ».

Elle doit être adaptée, en fonction de la pathologie de la personne, de son âge, des circonstances du recueil des données.

Une information destinée spécifiquement aux personnes mineures et vulnérables doit être donnée.

Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22 du RGPD, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.

L'article 34 du règlement dispose que le Responsable de traitement doit désormais informer la personne concernée de toute violation de ses données à caractère personnel dès lors que celle-ci est susceptible d'engendrer « un risque élevé pour les droits et libertés fondamentales » (telle qu'une discrimination, un vol, une usurpation d'identité, une perte financière, une atteinte à la réputation, une perte de confidentialité de données protégées par le secret professionnel).

2 - Droit d'accès à ses données personnelles

Article 39 Loi informatique et liberté Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - Art.15 RGPD :

Toute personne physique a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir :

  1. La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;
  2. Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;
  3. Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;
  4. La communication, sous une forme accessible (portabilité), des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;
  5. Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé.

Le responsable du traitement ne peut s'opposer à ces demandes que si elles sont manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

3 - Droit de rectification

Article 40 Loi informatique et Libertés Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - Article 16 RGPD

La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification de ses données à caractère personnel qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d'obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.

4 - Droit à l'effacement (Droit à l'oubli) -

a - Principe :

Art. 17 RGPD :

1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données dans les meilleurs délais, lorsque l'un des motifs suivants s'applique:

La personne concernée peut demander au responsable du traitement d'effacer ses données à caractère personnel collectées alors qu'elle était mineure.

b - Exceptions :

Art. 19 RGPD :

Toutefois, ces droits ne sont pas applicables lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :

  1. Pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information , notamment celui garanti par le premier amendement de la constitution américaine ;
  2. Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d'intérêt public ;
  3. Pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique ;
  4. A des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où ce droit est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement ;
c - Extinction et conservation des droits
  • Article 40-1 Loi Informatique et Libertés Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 :

    Ces droits s'éteignent en principe au décès de leur titulaire :

    Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès, lesquelles sont modifiables et révocable à tout moment.

    A défaut de désignation d'une personne chargée de leur exécution et sauf directive contraire, en cas de décès de la personne désignée, ses héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur auteur et demander leur mise en oeuvre aux responsables de traitement concernés.

    Article 43 Loi Informatique et Libertés Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 :

    Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet

    .

    d - Problèmes liés au droit à l'oubli

    Le responsable du traitement doit notifier à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectué conformément à l'article 16, à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 18 du RGPD, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.

    Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

    d.1 - Impossibilité d'effacement

    l'effacement des données peut être rendu impossible dans la mesure où elles ont été précédemment "reproduites", "partagées" ou "revendues" à des tiers, de manière à empêcher toute traçabilité.

    Ces données peuvent avoir été encryptées dans des chaînes de blocs ("blockchain"), rendant toute modification ou suppression matériellement impossible.

    La preuve d'un éventuel effacement est impossible, compte-tenu de leur "archivage" dans des sauvegardes multiples dans des centres serveurs répartis dans le monde...

    Il en résulte que l'individu ne peut prétendre qu'à ce que ses données ne soient plus "exploitées" par le responsable désigné d'un traitement, sous peine que la responsabilité de ce dernier soit engagée.

    Mais rien ne garantit que ces données ne soient pas conservées, et ne "ressortiront" pas un jour...

    Et ce d'autant plus qu'elles peuvent avoir été incorporées dans des traitements antérieurs à la demande d'effacement. Le "droit à l'oubli" reste ainsi illusoire...

    d-2 - Problème du référencement par les moteurs de recherche

    En ce qui concerne les référencements de données personnelles par les moteurs de recherche sur Internet, dans son arrêt Google Spain du 13 mai 2014, la CJUE a estimé que :

    Mais ces mêmes données à caractère personnel peuvent avoir été publiées sur d'innombrables pages, en sorte qu'il pourrait être très difficile, voire impossible de repérer et de contacter l'ensemble des éditeurs concernés.

    5 - Droit à la limitation du traitement Article 18 RGPD

     

    1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque :

    Le responsable du traitement ne traite alors plus les données à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.

    2. Lorsque le traitement a été limité, les données à caractère personnel ne peuvent être traitées :

    6 - Droit à la portabilité des données

    Art. 20 RGPD :

    Les personnes concernées ont le droit :

      de se faire communiquer leurs données dans un format lisible,

      de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle, lorsque:

      • le traitement est fondé sur le consentement ou sur un contrat et
      • le traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés.

    7 - Droit d'opposition au traitement de ses données personnelles

    Article 21 RGPD

    Loi Informatique et Libertés : Article 38 Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004

    Principe : La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel.

    Toutefois, lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques la personne concernée n'a le droit de s'opposer au traitement de ses données que pour des raisons tenant à sa situation particulière, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public.

    Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

    Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.

    Pour limiter le droit à opposition le responsable de traitement doit donc prouver que ses intérêts légitimes impérieux prévalent sur les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. (Raison 69 du RGPD)

    (Lorsque le consentement a été donné, il peut être retiré, mais il n'y a pas lieu à opposition.)

    Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.

    8 - Prise de décision individuelle automatisée (Profilage)

    Art. 22 RGPD :

    La personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire, sauf si cette décision :