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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire

CONTENTIEUX DU RISQUE, de la RESPONSABILITE et de l'ASSURANCE
Jurisprudence 2e sem. 2020
VEILLE JURISPRUDENTIELLE du 1er trimestre 2021










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RESPONSABILITES

RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR DE VOYAGE

Selon l'article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, toute personne qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat conclu avec l'acheteur.

Il peut toutefois s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

La chute de son lit par une touriste ne constitue pas nécessairement une circonstance prévisible qui aurait pu être évité par l'organisateur d'une croisière.

L'ACTION EN RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX EST CUMULABLE AVEC L'ACTION EN NON CONFORMITE

Selon l'article 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, issu de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Ce régime de responsabilité ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte, et on peut en déduire que la perte d'exploitation et l'absence de fourniture de machine de remplacement d'une machine défectueuse sont consécutives à l'atteinte au matériel en cause et ne sont pas indemnisables sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil.

Selon l'article 1386-2, devenu 1245-1 du Code Civil, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

En application des articles 1604 et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'acquéreur d'un bien peut agir en résolution de la vente en cas de manquement du vendeur à son obligation contractuelle de délivrance d'un bien conforme.

En effet, cette action en résolution ne tendant pas à la réparation d'un dommage qui résulte d'une atteinte à la personne causée par un produit défectueux ou à un bien autre que ce produit, elle se trouve hors du champ de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 et de la loi du 19 mai 1998 qui l'a transposée, et n'est donc soumise à aucune de leurs dispositions.

L'action en résolution de la vente d'un matériel pour non-conformité qui repose sur un régime différent de celui de la responsabilité du fait des produits défectueux est donc recevable.

GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES : DOUBLE PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL

Il ressort des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que l’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l’action du vendeur contre le fabricant soit prescrite.

L’action en garantie des vices cachés prévue à l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, qui doit être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription fixé par l’article L. 110-4 du code de commerce, lequel, d’une durée de dix ans, ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale.

Il en résulte que des plaques de fibrociment ayant été vendues et livrées en 2003, l'action en garantie engagée par l'entrepreneur contre le fournisseur des plaques les 29 et 30 mars 2016 est prescrite.

Le point de départ de la prescription de 5 ans fondée sur la non-conformité de la chose vendue doit être fixé à la date de la livraison à l'entrepreneur.

Note :

La fixation du point de départ de la prescription à la date de la vente n'est valable qu'entre des parties liées par un contrat de vente, et entre revendeurs successifs.

Toutefois, l’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer : Cass. Civ. III, 15 février 2018, n°16-28143

Le point de départ du délai de prescription de droit commun, notamment en matière de responsabilité quasi-délictuelle, se situe à la date de la réalisation du dommage, et non à celle de la commission de la faute : Cass. Civ. I, 17 mars 2011, n°10-14132 .

Toutefois, ce point de départ peut être reporté à la date à laquelle le dommage est révélé au demandeur : Cass. Com. 8 juillet 2020, 18-24441.

Rappel :

Il résulte de la combinaison des articles L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que, n'agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l'égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d'une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l'acheteur à ce titre.

POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DU RECOURS SUBROGATOIRE

Il résulte de l'article 2224 du Code Civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Un recours en garantie contre l'assureur du constructeur responsable doit donc être formé dans le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la connaissance de la réclamation principale résultant d'une assignation en justice.

Toutefois, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (3e Civ., 15 février 1989, pourvoi n° 87-14.713, Bull. 1989, III, n° 36).

DOMMAGE REPARABLE : LA VICTIME N'EST PAS TENUE DE LIMITER SON PREJUDICE DANS L'INTERET DU RESPONSABLE

L'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte un chômage partiel, qui est un dispositif facultatif et soumis à l'appréciation de l'administration, pour réduire les indemnités réclamées par l'assuré au titre de ses préjudices immatériels.



ASSURANCES



ACTION DIRECTE :

PRESCRIPTION DE L'ACTION DIRECTE

Selon l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.

Selon L. 114-1 2e du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

L'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur d'un locateur d'ouvrage, qui se prescrit par le délai décennal fixé par le premier texte, ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré en application de l'article L 114.

AUTONOMIE DE L'ACTION DIRECTE

Aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Aux termes de l'article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle illimitée contenue dans la police.

Aux termes de l'article L 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer aux porteurs de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Il en résulte que le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré.

Il est de principe constant que la définition de la garantie due par l'assureur est opposable au tiers lésé.

ACTION DIRECTE : OPPOSABILITE A L'ASSUREUR ET PORTEE DU JUGEMENT CONDAMNANT L'ASSURE

En application de l'article L 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre. (Cass. Civ. I, 29 Octobre 2014, 13-23506)

Il en résulte que l'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police. (Cass. Civ. III,18 février 2016,14-29200)

Néanmoins, l'assureur peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de celui-ci laquelle détermine irrévocablement au regard du contrat d'assurance la nature du risque qui s'est réalisé.

Ainsi, lorsqu'une cour d'appel constate qu'au terme du contrat d'assurance la garantie de l'assureur est acquise lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792 de du Code civil et dans les limites de cette responsabilité, elle peut exactement en déduire, sans opposer l'autorité de chose jugée, que le risque garanti ne s'était pas réalisé lorsque l'assuré est condamné sur le fondement de sa garantie contractuelle.

PRESCRIPTION : ASSURANCE NON-REPRESENTATION DE FOND : POINT DE DEPART A LA DATE DE L'ACTION DE LA VICTIME

La garantie "non-représentation de fonds" souscrite par un administrateur judiciaire est une assurance de chose, et non une assurance de responsabilité.

Mais, conformément à l'article L 114-1, al.1, du Code des Assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

le point de départ de la prescription est donc la date de l'action de la victime du détournement de fonds, et non l'évènement qui donne naissance à l'action.

L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS N'EST PAS FORMELLE NI LIMITEE

Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elle doivent être interprétées.

Une clause "excluant de l'assurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l'aptitude à la course, moins-value, dépréciation)" ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation.

Cass. civ. II, 26 novembre 2020, 19-16435 ; LEDA, janvier 2021, p.2, note Juliette Mel

LA CLAUSE DE DECHEANCE DOIT ETRE FORMELLE

Il résulte des articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances :

  • d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et,
  • d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice.

Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre.

LE CONTRAT D'ASSURANCE DOIT ETRE PROUVE PAR ECRIT

Il résulte de l’article L. 112-3 du code des assurances que si le contrat d’assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit.

Ainsi, lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties.

L'ASSURANCE DE LA SOCIETE ABSORBANTE NE COUVRE PAS LA SOCIETE ABSORBEE

Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article L. 236-3 du code de commerce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l’une par l’autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante.

Toutefois, l’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à garantir le paiement d’une telle dette, dès lors que le contrat d’assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l’assurée, de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque.

LA PROCEDURE D'OFFRE DOIT ETRE RESPECTEE MEME EN CAS DE CONTESTATION DE LA DATE DE CONSOLIDATION

Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’offre définitive, qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n’a pas été faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La circonstance que la victime avait contesté la date de consolidation retenue par l’expert ne dispense pas l’assureur de faire une offre d’indemnisation,

APPLICATION DE LA GARANTIE BASE RECLAMATION DANS LE TEMPS

Selon l’article 2 du code civil la loi ne produit effet que pour l’avenir. Il en résulte qu’en l’absence de disposition transitoire contraire prévue par l’article 80, IV, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, lorsque le sinistre en cause, caractérisé par le fait dommageable en raison duquel la responsabilité de l’assuré est recherchée, est survenu avant l’entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, de la loi susvisée, les dispositions de son article 80, qui prévoient notamment que la garantie peut, à certaines conditions, être déclenchée par la réclamation, ne s’appliquent pas et la garantie est déclenchée par le fait dommageable.



PROCEDURE


LA REQUETE NE CONSTITUE PAS UNE DEMANDE EN JUSTICE SUSCEPTIBLE D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION

Aux termes de l’article 2241 du code civil, alinéa 1, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui introduit une procédure non contradictoire, ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.

APPEL : PROCEDURE COLLECTIVE ET ABSENCE D'EVOLUTION DU LITIGE

Une procédure collective à l’égard d'un assuré n’a pas nécessairement pour effet de modifier les données juridiques d'un litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause de son assureur, contre lequel un autre assureur était déjà en mesure d’agir devant le premier juge.

L'ERREUR RELATIVE A LA DENOMINATION D'UNE PERSONNE EST UN VICE DE FORME

Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.

ECRITURES D'APPEL : NECESSITE DE FORMULER L'INFIRMATION DU CHEF DE JUGEMENT ATTAQUE DANS LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.

Dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, les appelants ne peuvent donc se borner à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans réitérer la contestation de la validité d'un acte de procédure rejetée par le jugement de première instance.

LEGISLATION





DOCTRINE