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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire

CONTENTIEUX DU RISQUE, de la RESPONSABILITE et de l'ASSURANCE
Jurisprudence 1er Sem. 2021
VEILLE JURISPRUDENTIELLE du 2e Semestre 2021







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RESPONSABILITES

LE PARTICULIER EMPLOYEUR DOIT REPONDRE DES CONSEQUENCES DE SA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE SON SALARIE

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l'employé de maison a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu‘il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Voila une décision qui va faire froid dans le dos aux particuliers qui ignorent tout de la législation sur la faute inexcusable de l'employeur, et qui ne disposent pas d'assurance multirisques habitation de nature à couvrir ce risque.

Quand on sait la rigueur avec laquelle la jurisprudence reconnaît l'existence d'une faute inexcusable à la charge d'un employeur, on peut craindre que celle-ci devienne le droit commun de l'indemnisation des employés de maison victimes d'un accident, dans la mesure où il sera rare que le particulier puisse justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour les préserver d'un danger...

CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE OPPOSABLE A L'ACHETEUR PROFESSIONNEL

Il résulte de l'article 1643 du code civil que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachées est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose.

LA FAUTE CONTRACTUELLE PEUT CONSTITUER UNE FAUTE QUASI-DELICTUELLE A L'EGARD DES TIERS

Ayant relevé que le fonctionnement de ponts roulants avait présenté des anomalies dues aux voies de roulement, mais n’avait pas été interrompu au cours des dix années ayant suivi la réception, la cour d’appel a souverainement retenu que les désordres les affectant ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination.

Elle en a déduit à bon droit que ces désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale du constructeur.

Il résulte de l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1382, devenu 1240, du même code que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement.

CONSTRUCTION :

LE DELAI DE L'ARTICLE 1792-4-3 DU CODE CIVIL EST UN DELAI DE FORCLUSION ET NON DE PRESCRIPTION

Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.

Il en résulte notamment que, à la différence de la prescription :

LA GARANTIE DECENNALE SOUSCRITE PAR UNE SOCIETE ABSORBANTE N'A PAS VOCATION A COUVRIR LA RC DECENNALE DE LA SOCIETE ABSORBEE

Il résulte de l'article L 124-5 du Code des Assurances que l'option laissée aux parties d'une garantie déclenchée, soit par le fait dommageable survenu entre la prise d'effet initiale du contrat et sa date de résiliation ou d'expiration, soit par la réclamation adressée entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, n'est pas applicable aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application dans le temps

.

Selon les articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier texte, le contrat de responsabilité décennale couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, la garantie étant maintenue dans tous les cas pour la même durée.

Il résulte de la combinaison de ces textes, que la garantie d'assurance obligatoire des constructeurs est déclenchée par le fait dommageable.

L'assurance de responsabilité décennale souscrite par une société absorbante, même après une fusion-absorption, n'a pas vocation à couvrir, sauf stipulation contraire acceptée par l'assureur, la responsabilité décennale de la société absorbée du chef de travaux réalisés par celle-ci antérieurement à la fusion-absorption.

DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR EN RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ACQUEREUR DONT LA VENTE EST RESOLUE

A la suite de l'annulation d'une vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'acquéreur ayant perdu sa qualité de propriétaire du bien par l'effet rétroactif de la résolution de la vente, n'est pas recevable à agir sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre du constructeur tenu à garantie afin d'obtenir la réparation des dommages qu'il a personnellement subis du fait des désordres décennaux affectant l'immeuble vendu, sans violer l'article 31 du code de procédure civile pour défaut de droit d'agir.

Par ailleurs, un tel acquéreur ne subit pas de préjudice du fait de l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage dès lors qu'il poursuit la résolution de la vente de l'immeuble.

LES DOMMAGES RELEVANT D'UNE GARANTIE LEGALE NE PEUVENT ETRE COUVERTS PAR UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN

Même s'ils ont comme origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67 ; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22376, publié).

Dans la mesure où, d'une part, les dommages sont apparus trois ans après la réception, d'autre part, qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, et enfin, où le contrat d'assurance souscrit le constructeur ne couvre pas la responsabilité décennale de ce constructeur, l'action directe formée contre l'assureur de Responsabilité Civile de droit commun de ce dernier doit être rejetée.

(VEFA) POINT DE DEPART DE LA GARANTIE DES VICES APPARENTS A COMPTER DE LA RECEPTION

Selon l'article 1646-1 du Code Civil, le vendeur d'immeuble à construire (VEFA) est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-même tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.

Selon l'article 1642-1 du même Code, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents, l'action devant, en application de l'article 1648, alinéa 2, du code civil, être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'acquéreur bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.

Lorsqu'il agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception.

Le caractère apparent ou caché d'un désordre dont la réparation est sollicitée sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur.

GARANTIE DECENNALE ET ERREUR D'IMPLANTATION

Dans la mesure où l'erreur d'implantation fait courir le risque de la démolition de l'ouvrage et le rendre impropre à sa destination, elle est de nature d'engager la responsabilité décennale.



ASSURANCES



FAUSSE DECLARATION DU RISQUE ET MENTIONS PRE-IMPRIMEES

L'absence de signature et de paraphe des assurés des pages comportant les questions et réponses pré-imprimées et les clauses manifestement standardisées et préimprimées des conditions particulières, ensuite, l'imprécision du sigle « PV » et des notions « d'alcoolémie » et « d'usage de stupéfiants », permettent d'estimer qu'il n'était pas démontré que les assurés avaient été précisément interrogés sur l'absence de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'ils avaient personnellement répondu à la question relative à l'absence d'annulation ou de suspension de leur permis de conduire.

Rappelons que selon l’arrêt de chambre mixte du 7 février 2014 n° 12-85107 l’assureur ne peut invoquer les sanctions des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, résultant de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sans justifier avoir posé des questions précises auxquelles il aurait été répondu inexactement, et en se référant à des mentions pré-imprimées des Conditions Particulières.

NOTION DE FAUTE INTENTIONNELLE

Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que la faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, justifiant l'exclusion de la garantie de l'assureur dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire, suppose un acte délibéré de l'assuré qui ne pouvait ignorer qu'il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre.

De plus, la clause d'exclusion de garantie ne saurait priver de tout objet la garantie souscrite par un assuré pour son activité professionnelle de sorte qu'il convient de préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion.

EXCLUSION DE RISQUE DU DEFAUT D'ENTRETIEN

Selon l'article L.113-1, alinéa 1er, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

La clause des conditions générales de la police qui prévoit que n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation, incombant à l'assuré et connu de lui, et qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie, et non une condition de garantie, ou une non-assurance pour défaut d'aléa.

Dès lors, on ne peut déduire de la clause des conditions générales de la police qui prévoit que n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation, incombant à l'assuré et connu de lui, que l'absence d'aléa ne constitue pas une cause d'exclusion de garantie mais une cause de non-assurance, l'exigence du caractère accidentel des désordres correspondant en effet à une condition d'ouverture de la garantie et non à une exclusion de garantie.

ASSURANCE VOL : APPLICATION DE LA CLAUSE D'EXCLUSION

Une cour d’appel n’a pas fait application d’une clause d’exclusion écartant le bénéfice de la police en cas de modification des moyens de protection prévus au contrat et dont l’assureur n’aurait pas été avisé peut faire application de la clause excluant la garantie pour les marchandises précieuses situées hors coffre lors d’un vol survenu pendant les jours et heures de fermeture.

ASSURANCE VOL : TAUX DE CHANGE APPLICABLE A L'INDEMNITE D'ASSURANCE VOL

Ensuite du vol de pièces d'or, l'indemnité d'assurance doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de convertir le montant des factures de la chose volée établies en monnaie turque selon le taux de change en euro au jour de la décision de justice condamnant l'assureur à garantir le vol, mais d'appliquer le taux en vigueur au jour du sinistre.

LA GARANTIE DES FRAIS DE DEPOSE-REPOSE N'ANNULE PAS L'EXCLUSION DE LA GARANTIE DU REMPLACEMENT DU PRODUIT LIVRE

Une clause d'extension de garantie à des frais de dépose et repose figurant dans des conditions particulières, n'est pas contraire à la clause excluant "les frais engagés par l'assuré ou toute autre personne, lorsqu'ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux, exécutés par l'assuré, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte, et qui se sont révélés défectueux »livré prévue aux conditions générales.

Il n'en reste pas moins que la garantie des frais de pose et de repose ne recouvre pas nécessairement la clause d'exclusion du produit livré, et qu'il s'agit donc de garantie différentes.

En effet, la garantie dépose et repose couvre un dommage immatériel constitué par les frais supplémentaires nécessités par ces opérations qui peuvent être préalable au remplacement de la chose livrée.

Son objet est donc distinct de la garantie du dommage matériel qui peut couvrir le remplacement ou la réparation du produit lui-même.

Dès lors, en présence d'une clause d'exclusion du produit livré figurant dans des Conditions Générales, il est possible d'étendre la garantie aux frais spécifiques de "dépose et repose", notamment dans des Conditions Particulières qui ont précisément pour but de délimiter conventionnellement le risque assuré.

En l'espèce, la Cour d'Appel ne pouvait annuler la clause d'exclusion du produit livré figurant dans les Conditions Générales en estimant qu'elle était contredite par la clause dérogatoire étendant la garantie aux frais de dépose repose insérée dans les Conditions Générales, pour condamner l'assureur à la prise en charge intégrale du sinistre.

Il en résulte que l'assureur de RC produit n'est tenu que par la garantie des frais de dépose et repose, mais pas de ceux correspondant au remplacement ou à la réparation du produit livré.

ACTION DIRECTE : POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES

Il résulte de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 11 février 2016, que la prestation due par l'assureur de responsabilité en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent.

Dès lors, le point de départ des intérêts dus à la victime exerçant l'action directe doit être fixée à la date à laquelle celle-ci lui a fait délivrer une sommation de payer, et non à celle d'une éventuelle décision de condamnation.

A noter que l'actuel article 1231-6 du Code civil dispose que "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal (défini à l'article L313-2 du Code Monétaire et financier) à compter de la mise en demeure"

Sachant également que selon l’article 1231-7 du Code civil, "en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement".

L'indemnité d'assurance due à la victime est donc assimilée à une créance de somme d'argent résultant de l'obligation contractuelle mise à la charge de l'assureur de responsabilité par le contrat d'assurance.

A noter également que le montant de ces intérêts peut excéder le plafond de garantie (Cass. Civ. I, 14 novembre 2001, 98-19205)

Toutefois, ce point de départ ne peut être fixé antérieurement à une demande formée à son encontre (Cass. Civ. II, 22 Octobre 2015, 14-14949 - Cass. Civ. III, 7 Juillet 2004, 03-13195).

Cette solution ne peut qu'inciter l'assureur de responsabilité à régler les plus rapidement possible l'indemnité à sa charge, sans attendre une décision de condamnation.

PAS DE GLOBALISATION POUR DES SINISTRES RESULTANT DE MANQUEMENTS A DES OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE CONSEIL

les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, notamment en matière d'investissement et de produit de défiscalisation, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.

NON ASSURANCE POUR ABSENCE D'ALEA

Selon l'Article 1108 du Code civil, dans sa rédaction de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 un contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

Tel est le contrat d'assurance.

En l'absence d'aléa, au jour de l'adhésion, concernant l'un des risques couverts par le contrat d'assurance, la garantie y afférente ne peut être retenue.

PERIODE DE GARANTIE

Il résulte de l'article L 124-5 du Code des Assurances que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

L'article L 113-3 qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application du texte dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l'a été dans le délai de garantie subséquente.

VALIDITE D'UNE CLAUSE D'EXCLUSION POUR ABANDON DE CHANTIER

Une clause d'abandon de chantier visé par la clause d’exclusion de garantie est un chantier arrêté sur lequel aucune entreprise ne travaille, quand bien même le maître d’œuvre aurait mis en demeure l’entreprise principale de finir les travaux.

Une telle clause d’exclusion de garantie pour abandon de chantier est applicable.

LA FAUTE DE L'ASSURE EST UNE CONDITION DE L'EXCEPTION DE SUBROGATION

Il résulte de l'article L. 121-12, alinéa 2, du code des assurances que, l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

Cette exception ne peut être accueille sans que soit caractérisée l'existence d'une faute à la charge de l'assuré ayant privé son assureur du bénéfice de la subrogation pouvant s'opérer en sa faveur.

CONDITION DE VALIDITE DE L'INTERRUPTION DU DELAI DE FORCLUSION DE L'ASSUREUR NON SUBROGE

Il résulte de la combinaison des articles L. 121-12 du code des assurances, 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et 126 du code de procédure civile que l'assignation en référé- expertise délivrée par l'assureur dommages-ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n'ait statué.

PRINCIPE INDEMNITAIRE : VALEUR VENALE ET VALEUR A NEUF

Le principe indemnitaire, posé par l'article L. 121-1 du code des assurances, ne fait pas obstacle, en cas de sinistre d'un bâtiment, à l'application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction, qui correspond au coût de remise en état du bien détruit, ne peut valoir enrichissement de l'assuré et ce, même si la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure au coût de sa reconstruction.

En l'espèce, il était tout à fait possible, avant l'incendie, de réaliser les travaux de modification nécessaires aux fins de terminer l'ouvrage qui était en voie d'achèvement et dont les travaux ont été interrompus par arrêté municipal, un bien, certes affecté de défauts, mais, assorti de créances de responsabilités contre les responsables de ces derniers, est un bien dont la valeur intrinsèque n'est, ni en totalité, ni partiellement, obérée par lesdits défauts.

Dès lors, il convenait de déterminer non pas la valeur vénale d'un chalet détruit avant l'incendie mais le coût de sa reconstruction, laquelle était parfaitement possible et donc de retenir le coût réel de démolition et reconstruction chiffré par l'expert judiciaire dans le cadre de la procédure afférente aux désordres et non-conformités affectant l'immeuble, dont le montant n'avait fait l'objet d'aucune contestation lors des opérations d'expertise.



PROCEDURE


IRRECEVABILITE DE MISE EN CAUSE DE L'ASSUREUR EN APPEL

Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Une telle demande en garantie est irrecevable en cause d'appel dans la mesure où l'assureur avait déjà refusé sa garantie au cours de la procédure de première instance, ce dont il se déduit que le nouveau refus de garantie opposé par l'assureur dommages-ouvrage ne constituait pas une circonstance modifiant les données juridiques du litige.

Il n'y a donc pas eu évolution du litige, et la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.

APPEL IRRECEVABLE D'UNE SOCIETE DEPOURVUE DE PERSONNALITE MORALE

Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.

Ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la société [...] , société en formation, ne disposait pas de la personnalité morale et n'avait pas d'existence légale lorsqu'elle a formalisé, par l'intermédiaire de Mme K... V..., sa représentante, la déclaration d'appel des 17 et 19 février 2019, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'était indifférente la circonstance que la société ait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 6 mai 2019, postérieurement à l'appel, et qu'aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale du même jour, les associés aient approuvé tous les actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société par les fondateurs.



LEGISLATION





DOCTRINE



  • Marc Mignot : "Covid-19 et clauses du contrat d'assurance", RGDA nov. 2021, p. 8.
  • Luc Mayaux : "L'univers de l'assurance «emprunteurs»" ; RGDA avril 2021, p. 1
  • Jean-François Carlot : Nouvelle parution : Hachette - Collection TOP'ACTUEL - Manuel de Droit des Assurances 2021-2022, à l'usage des étudiants et praticiens
  • Hervé Croze : Procédure civile : Technique procédurale civile - LexisNexis - 09/2020
  • Sabine Abravanel-Jolly : "Droit des Assurances", Ellipses, 2020