www.JURILIS.fr
Jean-François CARLOT, Docteur en Droit, Avocat Honoraire

CONTENTIEUX DU RISQUE, de la RESPONSABILITE et de l'ASSURANCE : TENDANCES JURISPRUDENTIELLES du 1er semestre 2019

SOMMAIRE
22 avril 2019
RESPONSABILITES ASSURANCES
PROCEDURE LEGISLATION
DOCTRINE
Le clic sur renvoie à une décision précédemment publiée sur la même question



RESPONSABILITES

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX

PAS D'EXONERATION DE LA RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR PAR LE FAIT D'UN TIERS

Il résulte de l'ancien article 1386-1 devenu 1245 du Code Civil, de ces textes que le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit.

Aux termes de l'article 1386-14, devenu 1245-13 du Code Civil, la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.

Le fait de tiers ayant concouru à la réalisation d'un dommage causé par un crash aérien et le défaut de connaissance, par les producteurs de l'avion et du module litigieux, de l'absence de fiabilité de ce dernier, sont impropres à caractériser l'absence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de ces producteurs, alors qu'a été constaté un défaut du module à l'origine de l'accident.

Cass.Civ. I, 28 novembre 2018, 17-14356 ; Publié au bulletin ; Gaz. Pal. 16 avril 2019, p. 28, note J.Traullé

DOMAINE D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SPECIALE RELATIVE A LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX

L'article 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, issu de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, transposant l'article 9 de cette directive, énonce que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ainsi qu'à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; que, dès lors, le législateur national n'a pas limité le champ d'application de ce régime de responsabilité à la réparation du dommage causé à un bien destiné à l'usage ou à la consommation privés et utilisé à cette fin.

Si, par une décision du 4 juin 2009 (Moteurs Leroy Z..., C-285/08), rendue sur une question préjudicielle,la CJCE a dit pour droit que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive précitée, elle a précisé que celle-ci doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'interprétation d'un droit national ou à l'application d'une jurisprudence interne établie selon lesquelles la victime peut demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors que cette victime rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

Il en résulte qu'en l'absence de limitation du droit national, l'article 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, s'applique au dommage causé à un bien destiné à l'usage professionnel.

Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute.

Dès lors, l'action ne peut être déclarée prescrite sur le fondement de la prescription triennale 1386-17 du code civil qu'en cas d'application du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux et en l'absence de fondement sur le régime de responsabilité de la garantie des vices cachés et de celui de la responsabilité extracontractuelle pour faute, l'existence d'un défaut de sécurité ne présumant pas de l'application exclusive du régime spécial.

Cass. Civ. I, 14 novembre 2018, 17-23668 ; GP 2019, 15.01.2019, p.15, note A.Denizot

APPLICATION D'OFFICE DU REGIME DE RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX

Exposant avoir été intoxiqué par les vapeurs d'un herbicide alors commercialisé sous le nom de "Lasso" par la société Monsanto lors de l'ouverture d'une cuve de traitement sur un pulvérisateur, un céréalier, a assigné cette société afin de la voir déclarer responsable de son préjudice, à titre principal, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à titre subsidiaire, sur celui des articles 1147 et 1165 du même code.

Un jugement a accueilli cette action et ordonné une expertise médicale.

Par arrêt du 10 septembre 2015, la Cour d'Appel de Lyon a confirmé le jugement ayant retenu la responsabilité de cette société sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil en retenant que cette société avait failli à son obligation d'information et de renseignement, en omettant de signaler les risques liés à l'inhalation de monochlorobenzène présent en quantité importante dans le Lasso et de préconiser l'emploi d'un appareil de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves.

Sur pourvoi de la société Monsanto, et par arrêt du 7 Juillet 2017, la Chambre Mixte a estimé que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées.

Alors, d'une part, que la victime alléguait avoir acheté le produit ayant causé le dommage en avril 2004 à une coopérative agricole, qui l'avait acquis deux ans plus tôt de la société Monsanto, ce qui rendait possible que cette dernière en ait été le producteur et avait pour conséquence que la date de mise en circulation de ce produit, qui ne saurait résulter de la seule autorisation de mise sur le marché, pouvait être postérieure à la date d'effet de la directive du 25 juillet 1985, et que d'autre part, elle imputait l'origine de son dommage à l'insuffisance des mentions portées sur l'étiquetage et l'emballage du produit, la Cour d'Appel était tenue d'examiner d'office l'applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Sur renvoi de Cassation, et par arrêt du 11 avril 2019, la Cour d'Appel de LYON a donc retenu le principe la responsabilité de la société Monsanto sur le fondement de ce texte.

Sachant que le 10 Août 2018, un jury américain a condamné Monsanto, actuellement propriété de Bayer, à payer 289 millions de dollars (ramenés à 78 millions) de dommages et intérêts à un jardinier atteint de cancer pour ne pas avoir informé de la dangerosité de son herbicide, au motif que ce dernier aurait "contribué" à sa maladie. (On peut penser que ce seront surtout ses héritiers qui en bénéficieront puisque ses médecins lui donneraient moins de deux ans à vivre...)


Toutefois, la mise en garde contre les dangers du produit n'est pas suffisante pour écarter la responsabilité du producteur :

Le fait qu'un contraceptif soit accompagné d'une mise en garde contre le risque thromboembolique et l'évolution possible vers une embolie pulmonaire ne suffit pas à écarter son caractère défectueux en cas de réalisation de ce risque, lorsque sa gravité et sa fréquence de sa réalisation excède les bénéfices attendus du contraceptif en cause et si, par suite, les effets nocifs constatés sont de nature à caractériser un défaut du produit au sens de l'article 1245-3 du code civil,

Cass., Civ. I, 26 septembre 2018, 17-21271, Publié au bulletin ; Gaz. Pal. 15 janv. 2019, p. 28, note Julie Traullé.

COMPETENCE TERRITORIALE EN MATIERE DE RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX

Au sens de l'article 7, § 2, du règlement, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux ; qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné.

Cass. Civ. I, 19 décembre 2018, 17-25803 ; bjda.fr 2019, n° 61, obs. Ph. Casson

RESPONSABILITE MEDICALE : ETENDUE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION

Le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l'un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une chance de l'éviter en refusant qu'il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l'information était due un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de ce risque.

Aussi, pour que ce préjudice soit indemnisable, encore faut-il que le risque pour lequel l'information était due soit réalisé.


Selon l'article L 1111-2 du Code de la Santé Publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé et l'information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent dispenser le professionnel de santé de son obligation d'information.

La circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir : en particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.

Selon les articles 16 et 16-3, Alinéa 2, du code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne.

Il incombe aux juges du fond d'en apprécier l'étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis.

Une mère peut donc être fondée, en son nom personnel, à invoquer l'existence d'un préjudice moral autonome d'impréparation lié aux complications de l'accouchement qui ne se sont réalisées que du fait de l'absence de recours à une césarienne, imputée à faute au gynécologue-obstétricien.

Cass. Civ. I, 23 janvier 2019, 18-10706, Publié au bulletin LEDA avril 2019, n° 111w2, p. 2, note T.Douville- Cass. Civ. I, 23 janvier 2019, 18-11982 ;Gaz. Pal. 16 avril 2019, p.3, note J.Traullé

OBLIGATION DE CONSEIL DU FOURNISSEUR INFORMATIQUE

L'obligation de conseil inhérente à tout contrat de fourniture informatique impose au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et d'informer ce dernier de l'aptitude du produit proposé à l'utilisation qui en est prévue.

Cass. Com., 20 juin 2018, 17-14742 ; RDC 2019, n° 115u1, p. 56, note J.Huet

RESPONSABILITE DU FAIT DES ANIMAUX

Le propriétaire de deux gros chiens surgissant inopinément devant des cavaliers, dont la monture a été surprise, peuvent être considérés comme responsable de la chute de l'un d'eux en raison du caractère anormal du comportement de leur animal.

Cass. Civ. II, 17 janvier 2019, 17-28861, Publié au bulletinGaz. Pal. 16 avril 2019, n° 346r6, p. 25, note S.Gerry-Vernières

EXCLUSIVITE DU REGIME DE RESPONSABILITE DU FAIT DE COMMUNICATION D'INCENDIE

La responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être étendue au cas de communication d'un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l'article 1384 devenu 1242 alinéa 2 du code civil.

Cass. Civ. II, 7 février 2019, 18-10727 ; Gaz. Pal. 16 avril 2019, p. 26, note S.Gerry-Vernières - Il faut donc rapporter la preuve d'une faute à l'origine de la propagation de l'incendie.

PRINCIPE DE REPARATION INTEGRALE

Vu l'article 4 du Code Civil, et le principe de la réparation intégrale, le Juge est tenu d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe, même s'il ne dispose pas d'éléments suffisants.

Cass. Civ. II, 25 octobre 2018, 17-26696 - Voir notamment : Cass. Civ. II, 14 décembre 2017, 16-25245

Toutefois, le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe,la réparation ne pouvant être "symbolique".

Cass. Civ. I, 21 novembre 2018, 17-26766


L'indemnisation de la valeur de remplacement de la chose sinistrée n'implique pas, pour l'assuré, l'obligation de fournir une facture d'achat.

Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2019, 17-31256LEDA avril 2019, n° 111w4, p. 3, note S.Abravanel-Joly ; RGDA avril 2019, p. 11, note Agnès Pimbert- La valeur de remplacement doit correspondre à la valeur effective de la chose au moment du sinistre : Cass. Civ. II, 11 septembre 2008, 07-15171, Publié au bulletin

AMIANTE : INDEMNISATION DU PREJUDICE D'ANXIETE EN DROIT COMMUN

Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Cf. : Arrêt Air France Cass. Soc., 25 novembre 2015 14-24444, publié au Rapport annuel de la Cour de cassation) . Dès lors, l'employeur a la possiblité de rapporter la preuve de son exonération.

Viole les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour allouer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, se détermine par des motifs généraux, sans caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.

Le préjudice d’anxiété personnellement subi par M. X... et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave ne peut être caractérisé par l’inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante, et revêtir comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel, voire subjectif. L’Assemblée plénière rappelle ainsi que, conformément aux règles du droit commun de la responsabilité civile, il appartient aux juges du fond de caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.

RECOURS DU TIERS PAYEUR CONTRE SON PROPRE ASSUREUR DE RESPONSABILITE

Ayant versé en sa qualité de tiers payeur à son agent des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, l'APHP était recevable à exercer un recours subrogatoire en remboursement de ces prestations contre l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont cet agent avait été victime, la circonstance qu'elle soit aussi tiers responsable à l'égard de la victime étant indifférente.



PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :

CARACTERE ABUSIF DE CERTAINES CLAUSES DES CONDITIONS D'UTILISATION ET DES REGLES DE CONFIDENTIALITE DE GOOGLE

Par Jugement du 13 février 2019 rendu à l'intiative de l'Union Fédérale des Consommateurs QUE CHOISIR, le tribunal de Grande Instance de PARIS a déclaré abusives et illicites plus de 200 clauses des différentes versions des "Conditions d'utilisation" et des "règles de confidentialité" de GOOGLE, notamment celles lui permettant de :

  • Collecter et partager les données personnelles de ses utilisateurs sans les avoir informés clairement
  • Géolocaliser en permanence ses utilisateurs, déposer des cookies ou collecter les informations stockées sur leurs téléphones et tablettes sans véritable accord
  • Modifier volontairement les données personnelles collectées ou les diffuser librement dans des annonces commerciales
  • Dissuader les utilisateurs de s’opposer aux dépôts systématiques de cookies
  • Laisser croire que l’utilisation de ses services entraîne l’acceptation des conditions d’utilisation et règles de confidentialité
  • Exclure systématiquement toute responsabilité en cas de dysfonctionnement
  • Refuser d’appliquer la loi française

Jugement TGI Paris, 13 février 2019 - Voir sur le site de Que Choisir et sur le site de www.legalis.net

SANCTION DE LA CNIL CONTRE GOOGLE LLC

Suite à des plaintes collectives d'associations représentant près de 10 000 personnes, reprochant à GOOGLE de ne pas disposer d’une base juridique valable pour traiter les données personnelles des utilisateurs de ses services, notamment à des fins de personnalisation de la publicité, la formation restreinte de la CNIL a prononcé, le 21 janvier 2019, une sanction de 50 millions d’euros à l’encontre de la société GOOGLE LLC en application du RGPD pour manque de transparence, information insatisfaisante et absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité.

Voir résumé sur le site de la CNIL et Délibération SAN-2019-001 du 21 janvier 2019 - A noter que cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat

INCIDENCE DE LA FAUTE DE L’UTILISATEUR 

Si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

Mais manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l’utilisateur d’un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu’il soit, ou non, avisé des risques d’hameçonnage.

Cass. Com. 28 mars 2018, 16-20018

LE DEFERENCEMENT N'A PAS DE CARACTERE AUTOMATIQUE

Vu les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le second dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, ensemble l'article 5 du code civil.

Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l'objet d'un traitement, mais ce droit n'est pas absolu.

Elle ne peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, que si elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Ces demandes peuvent être directement adressées par la personne concernée au responsable du traitement, qui doit alors dûment examiner le bien-fondé de celles-ci et, le cas échéant, mettre fin au traitement des données en cause. A défaut, lorsque le responsable du traitement ne donne pas suite à ces demandes, la personne concernée peut saisir l'autorité judiciaire

Il appartient alors à celle-ci de rechercher un juste équilibre, notamment, entre l'intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à celle-ci et les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

la juridiction saisie d'une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation au cas par cas sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu'elle ne peut ordonner une mesure d'injonction d'ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne.

Cass. Civ. I, 14 février 2018, 17-0499, Publié au Bulletin  - Voir sur le site de la CNIL et le RGPD

NON RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES TECHNIQUES

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), qui a transposé la directive 2000/31/CE, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, a institué un régime d'irresponsabilité conditionnelle au profit des intermédiaires techniques.

Les FAI n'engagent leur responsabilité du fait des contenus dont ils assurent la transmission que dans les cas où soit ils sont à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit ils sélectionnent le destinataire de la transmission, soit ils sélectionnent ou modifient les contenus faisant l'objet de la transmission.

Les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée du fait des informations dont ils assurent le stockage, s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

Les FAI et les hébergeurs ne sont, de surcroît, soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Cependant, l'article 6, I-8, de la LCEN prévoit que l'autorité judiciaire peut leur prescrire, en référé ou sur requête, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Le coût des mesures de blocage et de déréférencement ordonnées est à la charge des fournisseurs d'accès et de moteurs de recherche qui concourent ainsi à la défense des intérêts des titulaires de droits.

Cass. Civ. I, 6 juillet 2017, 16-17217 16-18298 16-18348 16-18595, Publié au bulletin 

LOI APPLICABLE A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Dans la mesure où La reproduction d'une photographie se trouvait sur le site accessible à l'adresse http :// images. google. fr où la société Google France était présentée comme le bureau français de la société Google Inc. à contacter et qu'elle exerçait une activité de fournitures de services, en des textes rédigés en français et destinés au public français, on peut en déduire déduire la participation directe et effective au fonctionnement du service gratuit d'indexation mis en oeuvre par la société Google Inc. de la société Google France dont la responsabilité a été retenue pour n'avoir pas accompli les diligences nécessaires après les notifications qui lui avaient été faites par M. X..

Le litige portant sur le fonctionnement des services Google Images, en des textes rédigés en français, destinés au public français et accessibles sur le territoire national par les adresses URL en ". fr " et que le lieu de destination et de réception des services Google Images et de connexion à ceux-ci caractérisent un lien de rattachement substantiel avec la France on peut en déduire que, conformément à l'article 5. 2 de la Convention de Berne qui postule l'application de la loi de l'Etat où la protection est réclamée, l'action introduite par M. X..., qui réclamait, en tant qu'auteur de la photographie, la protection de ses droits en France à la suite de la constatation en France de la diffusion en France, par un hébergeur français, la société Au feminin. com, d'une photographie contrefaisante, mise en ligne pour le public français sur le site de Google Images par le service des sociétés Google Inc. et Google France, relevait de la loi française.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-15165 11-15188, Publié au bulletin - Application de la théorie dite de "focalisation"

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT D'UN MOTEUR DE RECHERCHE

Les systèmes de traitement de données sont au service de l’homme et doivent, quelle que soit la nationalité ou la résidence des personnes physiques, respecter les libertés et droits fondamentaux de ces personnes, notamment la vie privée, et contribuer au [...] bien-être des individus.

L’activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de «traitement de données à caractère personnel», lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel et, d’autre part, l’exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le «responsable» dudit traitement.

Un traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d’un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire d’un État membre,lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l’activité vise les habitants de cet État membre.

L’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats,affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne , également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite.

Toute personne peut, eu égard à ses droits fondamentaux, demander qu'une telle information ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalant, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne.

Cependant, tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l’information en question.

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2014, C 131-12 : Google Spain SL et Google Inc. contre Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González - Sur le "droit à l'oubli", voir : www.droit-oubli-numerique.org



A noter que le risque cyber demeure en première position du baromètres des risques de la FFA pour le secteur de l'assurance et de la réassurance en 2019.



ASSURANCES



DEVOIR D'INFORMATION DE L'ASSUREUR SUR L'EXISTENCE D'UN AUTRE CONTRAT D'ASSURANCE

Est caractérisée la faute d'un assureur qui n'avait pas avisé ses bénéficiaires de l'existence d'un contrat « Garantie des accidents de la vie » dont ils ont pris connaissance de manière fortuite, en avril 2013, alors que ce contrat avait notamment pour objet de leur assurer une aide lors de l'accident survenu au souscripteur victime.

Cass Civ II, 13 décembre 2018, 17-27492 RGDA Février 2019, p.14, note A.Pélissier

CONDITION DE LA NULLITE POUR FAUSSE DECLARATION DE RISQUE

Aux termes de l'article L. 113-2, 2° du Code des Assurances que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

Il résulte des articles L. 112-3 et L. 113-8 du même Code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

Dès lors, pour que la nullité d'un contrat d'assurance puisse être encourue, l'assureur doit rapporter la preuve de ce que, lors de la conclusion du contrat, il ait posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l'immeuble assuré qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclarées.

Cass. Civ. II, 13 décembre 2018, 17-28093, Publié au bulletin ; RGDA Février 2019, p. 14, note A.Pélissier ; BJDA n°61, note A. Astegiano_La Rizza - Cass. civ. II, 22 novembre 2018, 17-26355, Publié au bulletin

NULLITE DE LA POLICE POUR FAUSSES DECLARATIONS SPONTANEES DE L'ASSURE

Si les dispositions de l'article L. 113-2 2° du code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.

Il en est ainsi notamment lorsque l'assuré a délibérément menti sur la nature précise des biens assurés en leur attribuant une provenance inexacte dans le dessein de tromper l'assureur sur l'appréciation du risque et d'obtenir de ce dernier de meilleures conditions tarifaires, ce qui établi la mauvaise foi et a eu une incidence sur l'opinion de l'assureur sur le risque à assurer, de nature à entraîner la nullité d'une police "bris de machine".

Cass. Civ. II, 17 janvier 2019, 15-18514

Toutefois, l'assureur ne peut opposer à son assuré l'absence de déclarations spontanées concernant l'absence de permis de construire d'un immeuble assuré alors que, lors de la conclusion du contrat, il a omis de lui poser des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclarées.

Cass. Civ. II, 13 décembre 2018, 17-28093 ; LEDA févr. 2019, p. 2, Sabine Abravanel-Jolly

ABSENCE DE CARACTERE ABUSIF D'UNE CLAUSE D'EXCLUSION

La clause d'assurance d'un véhicule automobile de location qui informe clairement le consommateur de l'exclusion de garantie en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, quelle que soit la nature, intentionnelle ou non, de la faute commise n'a pas de caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Cass. civ I, 12 décembre 2018, 17-15427 ; RGDA févr. 2019, p. 36, note James Landel - Il s'agit d'une appréciation "redoutable" pour le consommateur qui prend un véhicule en location, sachant que le terme de "gabarit" du véhicule reste relativement imprécis et expose l'assuré à devoir supporter des coûts importants alors qu'il est souvent peu familiarisé avec les utilitaires qu'il prend occasionnellement en location et que les voies d'accès sont de plus en plus rétrécies (parking notamment...) Au risque de devoir supporter des primes plus importantes, les loueurs devraient avoir le souci de proposer des garanties adaptées à leurs clients.

ETENDUE DE L'OBLIGATION DE CONSEIL DE L'ASSUREUR

Si l'assureur, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré, non-professionnel de l'assurance, doit le conseiller, lors de la souscription d'une nouvelle police d'assurance, sur l'adéquation des garanties envisagées avec sa situation personnelle dont il a connaissance et d'attirer l'attention de l'assuré sur toute réduction de garantie par rapport à une précédente police, il n'en est pas ainsi à l'égard d'un professionnel de l'immobilier, ayant renégocié sa relation contractuelle en toute connaissance de cause, alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats qu'il aurait sollicité que le bien sinistré soit assuré au titre du présent contrat.

Cass. Civ. II, 22 novembre 2018, 17-27148 ; bjda.fr 2019, n° 61, note Maud Bentin-Liaras ; LEDA janv. 2019, p. 3, Pierre-Grégoire Marly,

En revanche, en s'abstenant de conseiller à un non professionnel de souscrire une garantie supplémentaire en faveur des occupants d'un véhicule ou au moins d'attirer son attention sur la possibilité de la souscrire même si elle ne figurait dans aucune des options offertes, l'assureur peut faillir à son devoir de conseil.

Cass. Civ. II,, 22 novembre 2018, 17-19454 ; bjda.fr2019, n° 61, note A. Cayol

PERIODE DE GARANTIE DE L'ASSUREUR DE CENTRES DE TRANSFUSION SANGUINE

Il résulte des articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que :

  • le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, sans modifier le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis,
  • et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages et, le cas échéant, aux tiers payeurs par les assureurs de ces structures.

Il en résulte que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque :

  • l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise,
  • l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime
  • la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée

Une telle garantie ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, se soit produit pendant la période de validité du contrat d'assurance.

En l'espèce, ayant constaté que la contamination, dont la date est demeurée indéterminée, avait pu se produire entre 1968 et 1987, et que les sociétés SMACL et MMA IARD n'avaient pas assuré le CTS du Mans et le CRTS de Nantes durant l'ensemble de cette période, la cour d'appel en a déduit, à bon droit et hors toute dénaturation, qu'elles ne pouvaient être tenues à garantie.

Cass. Civ. I, 09 janvier 2019, 18-12906

CLAUSE DE DEFENSE ET RECOURS : PROTECTION JURIDIQUE OU CLAUSE DE DIRECTION DE PROCES ET PRESCRIPTION ?

La clause d'un marché public d'assurance disposant « qu'au titre de la garantie « recours », l'assureur s'engage à réclamer la réparation incombant à un tiers responsable des dommages matériels et immatériels qui en sont la conséquence, subis par l'assuré, et qui ont trait à l'un des risques compris dans les garanties de base ou expressément couverts au titre de l'une des extensions facultatives de garantie » ne relève pas de la protection juridique.

En effet, selon l'article L 127-6 du Code des Assurances les dispositions spécifiques à l'assurance de protection juridique ne s'appliquent pas à l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.

Il en résulte qu'en agissant en vertu de cette clause, l'assureur à renoncé à se prévaloir de prescriptions acquises.

CE, 25 janv. 2019, n 423159 ; LEDA avril 2019, n° 111w3, p. 3, note D.Krajesky - Voir également sur Jurilis : "Protection juridique - Défense et recours - Clause de direction de procès"

Voir également :

CIRCULATION

CIRCULATION : CUMUL ENTRE ASSURANCE RC CIRCULATION ET ASSURANCE RC GENERALE

La garantie due par l'assureur de responsabilité civile du commettant n'est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage.

Dès lors que la victime demandait réparation de son préjudice à l'assureur de la responsabilité civile de son employeur déclaré responsable du dommage causé par son préposé il n'y a pas lieu de rechercher si l'accident relevait de l'assurance automobile obligatoire, circonstance indifférente, ou de répondre à des conclusions inopérantes de l'assureur du commettant faisant valoir que seule l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé, devait sa garantie.

Cass. Civ. II, 8 mars 2018, 17-13.554, Publié au bulletin J.Landel : "Cumul entre assurance de responsabilité générale et assurance automobile à la suite d'un accident de chantier" , RGDA 2018, p.253 ; H.Groutel :"Rapport de l'assurance de responsabilité automobile et de l'assurance de responsabilité exploitation souscrites par la même entreprise", RC et Ass. 2018, Com. 182.

CIRCULATION : GARANTIE DE LA CHUTE D'OBJETS D'UN VTM

Il résulte de l'article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Dans la mesure où le dommage avait été causé, à un moment où une pelleteuse n'était pas en mouvement, d'abord par la rupture d'une manille, accessoire d'un véhicule terrestre à moteur, en ce qu'elle sert à son chargement et ensuite par la manipulation du godet de l'engin, c'est-à-dire par le véhicule en lui-même, l'assureur du véhicule doit sa garantie pour réparer les conséquences de l'accident.

Cass. Civ. II, 13 septembre 2018, 17-25671, Publié au bulletin

ASSURANCE CONSTRUCTION

PERIODE D'ACTIVITE GARANTIE

Une police ne couvre pas la responsabilité civile décennale de l'entreprise assurée pour des désordres affectant des travaux exécutés à l'occasion d'un chantier ouvert antérieurement à sa prise d'effet.

Cass. Civ. III, 17 janvier 2019, 17-26.948 ; LEDA mars 2019, p. 3, note Axelle Astegiano-La Rizza.

CONDITION DE GARANTIE

La clause qui subordonne l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie, entrant dans la liste limitative de l’annexe I à l’article 243-1 du Code des assurances, mais une condition de garantie dont il appartient donc l'assuré de rapporter la preuve.

Cass. Civ. III, 22 novembre 2018, 17-22.112, Publié au bulletin ; RGDA février 2019, p. 28, note JP Karila : "Risque garanti : distinction entre exclusion et condition de garantie" ; LEDA janv. 2019, p. 4, note Sabine Bertolaso,

NOTION D'ACTIVITE GARANTIE

Des travaux qui concernent la réfection totale de l'étanchéité d'une toiture terrasse, constituent une activité particulière et autonome prévue dans la définition des activités « bâtiments » sous la rubrique « étanchéité toitures terrasses », consistant en la mise en oeuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse, ne peuvent être assimilée à l'activité de couverture-zinguerie.

Cass. Civ. III, 22 novembre 2018, 17-23.334 ; RGDA janv. 2019, p. 24, note L.Karila,

ACTIVITE LIMITEE A LA REALISATION D'UN PROCEDE CONSTRUCTIF PARTICULIER

Au regard de la réalisation d'un type de travaux mettant en oeuvre des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l'entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d'assurance, les parties peuvent limiter la garantie de l'assureur en sorte que le recours à un procédé déterminé contenu dans la clause relative à l'objet du contrat ne constitue pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée, mais cette activité elle-même.

Si ce procédé n’est pas mis en œuvre sur le chantier, l’assureur peut dénier sa garantie faute d’identité de l’activité exercée et de l’activité déclarée.

Cass.Civ. III, 30 janvier 2019, 17-31121 ; LEDA mars 2019, p. 4, Sabine Bertolaso,

Ayant souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l'activité « Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon » et constaté qu'elle ne contestait pas avoir mis en oeuvre un procédé d'étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon, une entreprise ne peut se prévaloir de la garantie de son assureur, peu important que les deux procédés eussent trait à l'étanchéité.

Cass. Civ. III, 8 novembre 2018, 17-24488, Publié au bulletin ; LEDA janv. 2019, p. 4, Cyrille Charbonneau

DOMMAGES AUX EXISTANTS

Après avoir déposé un foyer fermé, une entreprise a mis en place un nouvel insert en conservant l'habillage décoratif de cheminée et le conduit principal d'évacuation des fumées, que ses prestations comprenaient, en fourniture et en pose, l'insert, le conduit de raccordement, la pièce jonction de raccordement entre conduit simple paroi et conduit double paroi existant et l'exécution d'une hotte en plaques de plâtre sur ossature métallique.

Un désordre affectant l'insert ayant causé un incendie ayant intégralement détruit l'habitation,la responsabilité de l'installateur est engagée sur le fondement de la garantie décennale, peu important que l'insert eût été dissociable ou non, d'origine ou installé sur existant.

Cass. Civ. III, 7 mars 2019, 18-11741, Publié au bulletin ; RC et Ass. 2019, Juillet-Août 2019, p.25, note H.Groutel

VALIDITE D'UNE CLAUSE D'EXCLUSION DES DOMMAGES SUBIS PAR L'OUVRAGE REALISE PAR L'ASSURE DANS UNE POLICE RCP

La garantie couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'entreprise, assurée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de ses activités, peut exclure les dommages subis par les ouvrages exécutés et livrés par l'assurée, alors que seule était garantie la responsabilité civile pouvant incomber à l'assurée en raison des dommages causés aux tiers par les travaux après leur achèvement ou leur livraison, de telles clauses d'exclusion ne créant pas de déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assurée et ne mettant pas à néant l'objet de la garantie, qui ne pouvait pas être mobilisée pour la responsabilité contractuelle de l'entreprise résultant d'inexécutions ou de malfaçons réservées à la réception.

Cass. Civ.III, 22 novembre 2018, 17-26424 ; LEDA janv. 2019, p. 5, note Cyrille Charbonneau ; LEDA févr. 2019, p. 3, Sabine Bertolaso

ARCHITECTE : ETENDUE DE L'EXCLUSION DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE SOLIDAIRE A LA RESPONSABILITE IN SOLIDUM

Une clause des conditions générales d'un contrat d'assurance d'architecte, intitulée "Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte" qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables, n'étant pas limitée à la responsabilité solidaire qu'elle ne visait "qu'en particulier", et peut s'appliquer également à la responsabilité in solidum.

Cass. Civ. III, 14 février 2019, 17-26403, Publié au bulletin ; RGDA avril 2019, p. 24, note Jean-Pierre Karila

Au surplus, une telle clause d'exclusion n'a pas de caractère abusif, dans la mesure où elle ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu, puisqu'il devait assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages.

Cass. Civ. III, 7 mars 2019, 18-11995 ; RGDA avril 2019, p. 29, note Jean-Pierre Karila



PROCEDURE



RAPPORT D'EXPERTISE

Dès lors que ces éléments avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel, devant qui n'était pas invoquée une violation de l'article 6, § 1, a pu, sans violer le principe de contradiction, se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire établi lors d'une instance opposant la bailleresse à son associé et sur le rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande de celle-ci, dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée.

MANDAT DE REPRESENTATION EN JUSTICE

La justification du mandat de représentation en justice prévu à l'article 416 du code de procédure civile s'impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers, telle qu'une association ou un Cabinet de Courtage, qu'une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat.

Cass.Civ.I, 12 décembre 2018, 17-19387, Publié au bulletin

A noter qu'à l'occasion de la "clause de direction de procès" l'assuré mandate expressément son assureur de responsabilité à l'effet de mandater un avocat pour assurer la défense de ses intérêts en cas d'introduction d'une procédure judiciaire à son encontre.

MANDAT GENERAL DE REPRESENTATION DE L'APERITEUR

Une société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste.

Cass. Com. 21 novembre 2018, 17-23598 ; bjda.fr 2019, n° 61, obs. Ph. Casson

ACTION DIRECTE : OPPOSABILITE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE A LA VICTIME

La clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance de responsabilité civile n'est pas manifestement inapplicable dès lors qu'accessoire du droit d'action, elle est opposable aux victimes exerçant l'action directe contre les assureurs.

Selon le principe "compétence-compétence", il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage.

Cass. Civ. I, 19 décembre 2018, 17-28951 ; RGDA févr. 2019, p. 40, note Romain Schulz - Rappelons que la convention d’arbitrage opère un "transfert de compétence" de la juridiction étatique vers le tribunal arbitral. La juridiction étatique doit donc en principe se déclarer incompétente et laisser au tribunal arbitral la priorité pour statuer sur sa propre compétence. Quoi qu'il en soit, cette Jurisprudence semble s'opposer au principe d'autonomie de l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur du responsable en vertu de son droit propre et exclusif sur l'indemnité d'assurance, lequel est "cristallisé" au moment de la réalisation du dommage.



LEGISLATION



DOCTRINE



   HAUT DE PAGE

JURISPRUDENCE 2e sem. 2018 JURISPRUDENCE 2e sem 2019 RETOUR PAGE D'ACCUEIL