Il en est de même de l'entreprise dont la mission consiste en une étude des fondations de l'immeuble et qui ne peut pas invoquer à son profit une quelconque cause d'exonération de sa responsabilité.
Ayant relevé que les expertises diligentées avant et après un effondrement avaient constaté la gravité des désordres affectant la grange en sa partie appartenant à l'assuré et qu'en dépit de cette gravité apparente et de trois lettres de mise en garde qui lui avaient été précédemment adressées pour attirer son attention sur l'urgence de faire procéder à des réparations, cet assuré, qui ne pouvait ignorer qu'en l'absence de travaux de consolidation, la couverture de sa partie de grange assurée était vouée à un effondrement certain à brève échéance, était demeuré sans réaction, sa persistance dans sa décision de ne pas entretenir la couverture de son immeuble manifestait son choix délibéré d'attendre l'effondrement de celle-ci, un tel choix, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, constituait une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur.
Cass. Civ. II, 25 octobre 2018, 16-23103, Publié au bulletin ; RDC 2019, 115u3, p. 42, note S.Pellet ; Gaz. Pal. 29 oct. 2019, p. 50, note B.Cerveau 
EXCLUSION DE RISQUE INSUFFISAMMENT LIMITEE : ETHYLISME
Les clauses excluant la garantie de l'assureur doivent être formelles et limitées comme se référant à des critères suffisamment précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie.
Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que l'assureur doit répondre des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d'unepolioce de responsabilité civile professionnelle qui exclut « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », est susceptible d'interprétation et doit donc être déclarée nulle comme dépourvu de caractère "formel".
Cass. Civ. III, 13 juin 2019, 18-14.817, Inédit
EXCLUSION DE RISQUE : PREUVE DU CARACTERE FORMEL ET LIMITE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR
Une Police d'assurance d'une société de conseil en gestion du patrimoine, comporte une clause d'exclusion de garantie aux termes de laquelle sont exclues « toutes activités de préconisation ou de commercialisation de produits mobiliers ou immobiliers sous le régime du bénéfice des lois de défiscalisation ».
Il incombe à l'assureur invoquant une telle exclusion de garantie, laquelle doit être formelle et limitée, de démontrer que les conditions de celle-ci sont réunies.
En l'espèce l'assureur ne précisant pas de quelle loi de défiscalisation serait spécifiquement bénéficiaire le placement de la cliente conseillée par l'assurée, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombait et l'application de la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur doit être écartée.
Cass. Civ. II, 23 mai 2019, 18-15568 ; RGDA juillet 2019, p. 38, note A.Pélissier 
Le Juge ne peut faire application d'office d'une clause d'exclusion de garantie qui n'est pas invoquée par un assureur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur la mise en oeuvre de cette clause, dans la mesure où elle n'était pas dans le débat.
Cass. Civ. II, 13 juin 2019, 18-19778 ; RGDA juillet 2019, p. 52, R. Schulz,
CESSION DU FONDS DE COMMERCE ET TRANSMISSION DU CONTRAT D'ASSURANCE
Selon l’article L. 121-10 du code des assurances, en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Cette disposition impérative, qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d’aliénation de la chose assurée, s’applique en cas de cession d’un fonds de commerce ordonnée lors d’une procédure de redressement judiciaire.
Cass. Civ. II, 24 octobre 2019, 18-15.994, Publié au bulletin ; Bjda.fr, 2019, n° 66, M. Asselain, "Conditions de la transmission de l’assurance à l’acquéreur de la chose assurée" ; SJ, G, 2019, 1367, note Jean-Michel do Carmo Silva
IMPRESCRIPTIBILITE DE LA DEMANDE TENDANT A VOIR REPUTER NON ECRITE UNE CLAUSE ABUSIVE
La demande tendant à voir réputer non écrites les clauses abusives litigieuses d'un contrat d'assurance ne s'analysant pas en une demande en nullité, elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale courant à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Cass. Civ. I, 13 mars 2019, 17-23169, Publié au bulletin ; RGDA juin 2019, p. 22, A. Pélissier
Aux termes de l'article L 241-1 du Code de la Consommation, de telles clauses abusives sont réputées "non écrites". Toutefois, quelle est la portée de cette sanction ? C'est toute la clause qui doit être annulée, et non seulement la seule partie illicite.
Par Arrêt en date du 26 mars 2019, la de la CJUE a jugé que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, ils s’opposent à ce que la clause d'un contrat jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance, et que, d’autre part, ces mêmes articles ne s’opposent pas à ce que le juge national remédie à la nullité d’une telle clause abusive en y substituant la nouvelle rédaction de la disposition législative qui a inspiré cette clause, applicable en cas d’accord des parties au contrat, pour autant que le contrat en cause ne puisse subsister en cas de suppression de ladite clause abusive, et que l’annulation du contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.
CJUE, Grande Chb., 26 mars 2019, C‑70/17 et C‑179/17 ; LEDC juillet 2019, p. 4, note G.Cattalano
En effet, selon une jurisprudence constante, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci.2010:309.
Eu égard à une telle situation d’infériorité, la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif. Dans ce cadre, il incombe au juge national de déterminer, en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive.
Il y a d’abord lieu de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, il incombe aux juridictions de renvoi d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sauf si le consommateur s’y oppose.
Ensuite, lorsque le juge national constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national qui permet au juge national de compléter ce contrat en révisant le contenu de cette clause.
Enfin, la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une des ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, même si elle a été fixée par le consommateur lui-même : Cass. Civ. I, 11 décembre 2019, 18-21164 ; SJ,G, 2019, n° 52, 1373 ; Voir également : M.Behar-Touchais : "Le nouveau déséquilibre significatif" RDC 2019, n°4, p.37, p.39
POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION BIENNALE
Cass. Civ. III, 21 mars 2019, 17-28.021, Publié au bulletin ; bjda.fr 2019 n°63, note L. Lefebvre et S. Bauhardt ; RGDA juin 2019, p. 27, note A. Pélissier ; L'Argus de l'assurance, n°7618, p.34, note C.Taillepied ; LEDC juin 2019, p. 5, note Sophie Pellet ; RC et Ass. 2019, Juin 2019, p.30, note H.groutel
INDEMNISATION DU DOMMAGE : Valeur de remplacement
En l'absence de toute stipulation contractuelle définissant la méthode d'évaluation du bien sinistré, le Juge peut, sans méconnaître le principe indemnitaire, souverainement apprécier au jour du sinistre la valeur du bien endommagé et retenir sa valeur de remplacement.
Cass. Civ. II, 29 août 2019, 18-18792 ; LEDA, Octobre 2019,p 2 : Note Axelle Astegiano-La Rizza : "Le juge et l'appréciation de la valeur de la chose assurée en l'absence de stipulation contractuelle" 
ETENDUE DE L'OBLIGATION D'AFFECTATION DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE DE DOMMAGE
Il résulte de l'alinéa 1 de l'article L. 121-17 du code des assurances issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,que, sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement de cet immeuble.
Toute clause contraire est atteinte d'une nullité d'ordre public.
En son troisième alinéa, l'article précité qu'un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré.
Il ressort des travaux préparatoires et de l'insertion de ces dispositions dans le Titre II du Livre premier du code des assurances que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages.
Les termes mêmes de l'article susvisé conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire.
Dès lors, l'indemnité immédiate ne doit être affectée à la reconstruction de l'immeuble que dans la mesure où la remise en état est définie par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article susvisé.
Cass. Civ. II, 18 avril 2019, 18-13371, Publié au bulletin ; Astegiano-La Rizza, L’article L. 113-17 du Code des assurances et l’affectation de l’indemnité, bjda.fr 2019, n° 63 ; RGDA juillet 2019, p. 18, note J.Kullmann ; Gaz. Pal. 18 juin 2019, p. 64, note R.Bigot
ASSURANCE CONSTRUCTION
Cass. Civ. III, 23 mai 2019, 18-13.837, Inédit ; RGDA juill. 2019, n° 116s3, p. 26, note JP Karila 
Clause d'exclusion des règles de l'art insuffisamment formelle et limitée
La clause d'exclusion visant les dommages résultant d'une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l'art et normes techniques applicables dans le secteur d'activité de l'assuré est insuffisamment formelle et limitée au sens de l'article L 131-1 du Code des Assurances, comme ne permettant pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion en l'absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation.
Cass. Civ. III, 19 septembre 2019, 18-19616, Publié au bulletin ;bjda.fr 2019, n° 65 : S. Abravanel-Joly : "Pour l’application de la conception subjective de la clause d’exclusion des règles de l’art à tout professionnel qualifié" ; RGDA déc. 2019, p. 21, note Anne Pélissier,