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Jean-François CARLOT, Docteur en Droit, Avocat Honoraire

RISQUES - RESPONSABILITES - ASSURANCES : TENDANCES JURISPRUDENTIELLES du 1er semestre 2018

SOMMAIRE
28 Août 2018
RESPONSABILITES ASSURANCES PROCEDURE LEGISLATION
  • Décret n° 2018-612, du 16 juillet 2018 : Prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance
  • Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
  • Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 et décret n°2018-431 du 1er juin 2018 relatifs à la distribution de l'assurance
  • Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

DOCTRINE
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RESPONSABILITES


PRODUITS DEFECTUEUX

  • PRODUITS DEFECTUEUX : Application du régime à la responsabilité du fait des choses
  • Un incendie, imputé à une surtension accidentelle sur le réseau électrique et à l'explosion d'un transformateur situé à côté, détruit un bâtiment d'exploitation. Le propriétaire du bâtiment et l'assureur assignent sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du Code civil, la société ERDF, qui leur oppose la prescription de leur action, en se prévalant de l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux, régie par les articles 1386-1 et suivants, devenus 1245-1 et suivants du même code.

    La Cour relève que l'article 1386-2, devenu 1245-1 du Code civil s'applique au dommage causé à un bien destiné à l'usage professionnel.

    Si, selon l'article 1386-18, devenu l'article 1245-17 du Code civil, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, 25 avril 2002, n° C-183/00, González Sánchez).

    Tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité du fait des choses qui, lorsqu'elle est invoquée à l'encontre du producteur après la mise en circulation du produit, procède nécessairement d'un défaut de sécurité.

    Après avoir exactement énoncé que l'action en responsabilité du fait des choses ne peut être considérée comme reposant sur un fondement différent de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux, de sorte qu'est applicable au litige ce régime de responsabilité, la cour d'appel ne peut qu'en déduire que l'action, intentée plus de trois ans après la connaissance de l'origine électrique du sinistre, est prescrite.

    Cass. Civ., 11 juillet 2018, 17-20154, Sté MMA IARD et a. c/ Sté Enedis

  • PRODUITS DEFECTUEUX : RISQUE INDUSTRIEL
  • Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

    Pour déclarer la société J... responsable des préjudices subis par la société C... et par les consorts X..., l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'expert a situé le départ du feu dans le coffret de commande et de régulation et que, selon lui, l'origine de l'incendie peut se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret réalisé par la société J..., soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation mise en oeuvre par la société M..., l'échauffement dû au desserrage structurel ou accidentel de bornes de raccordement ayant provoqué le départ du feu ; qu'il en déduit que le coffret est à l'origine de l'incendie, même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur ;

    En statuant ainsi, alors que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil.

    Cass. Civ. I, 27 juin 2018, n° 17-17469

    RESPONSABILITE CIVILE DU DIRIGEANT SOCIAL

    Dès lors que le prévenu, devant répondre des infractions dont il s'est personnellement rendu coupable, quand bien même elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social et ne constituent que des contraventions, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels ces infractions ont porté préjudice.

    Cass. crim., 5 avr. 2018, no 16-83984


    Dès lors que le grief tiré du défaut d'établissement d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales constituant une faute séparable des fonctions de dirigeant social est inopérant, les juges n'ayant pas à s'expliquer sur l'existence d'une telle faute pour caractériser une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

    Cass. crim., 5 avr. 2018, 16-87669

    De son côté, la jurisprudence des chambres civiles de la Cour de cassation subordonne l'engagement de la responsabilité civile du dirigeant à une faute détachable de ses fonctions, celle-ci étant retenue par la Chambre Commerciale "lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales" (Cass. Com., 20 mai 2003, n° 99-17092).

    RESPONSABILITE MEDICALE : Non prise en compte de résultats d'examen pour établir un diagnostic

    Dans la mesure où un gynécologue ne justifie d'aucune impossibilité d'exécuter son obligation d'information à l'égard de sa patiente, il commet une faute en ne sollicitant pas le résultat du test (Trisomie 21) qu'il avait lui-même ordonné.

    De même, l'obstétricien à qui a été transmis le dossier médical de la patiente, ne peut fonder son diagnostic sur le défaut de résultat du test précédemment ordonné par le gynécoloque, et a également commis une faute en ne s'assurant pas du résultat de ce test.

    Il en résulte que les deux médecins doivent être condamnés à réparation.

    Cass. Civ. I, 3 mai 2018, n° 16-27506 ; RC et Ass. Juillet 2018, comm. 202

    RESPONSABILITE SPORTIVE : Agression d'arbitre

    Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.

    L'agression d'un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu'elle se produit à l'issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l'activité sportive.

    Cass. Civ. II, 5 juillet 2018, 17-19957

    RESPONSABILITE SPORTIVE : Accident de lutte

    La lutte est un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises, notamment, l'interdiction d'actions sportives susceptibles de porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs, et relevé qu'il existait, entre M. A... et M. X..., une différence de gabarit, 89 kilogrammes pour le premier et 65 kilogrammes pour le second, ainsi qu'une différence de niveau technique, l'un pratiquant la lutte depuis trois ans et demi au jour de l'accident et étant licencié en catégorie « senior compétiteur », et l'autre pratiquant la lutte depuis quatre mois et étant licencié en catégorie « junior compétiteur », la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'entraîneur de lutte était soumis à une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée ;

    Par ailleurs, ayant relevé que l'entraîneur ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience, que la saisie pratiquée par M. A... était porteuse d'un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère néophyte de M. X..., qui le privait de la capacité d'adopter la réaction appropriée à l'action de son adversaire, elle en a justement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en n'ayant pas empêché l'action de M. A... à l'origine du dommage corporel subi par M. X..., l'entraîneur avait manqué à son obligation de sécurité, engageant la responsabilité contractuelle de l'association organisatrice de l'entrainement de lutte libre.

    Cass. Civ. I, 16 mai 2018, n° 17-17904 ; C. HORAIST : "Assurance de responsabilité civile et obligation contractuelle de sécurité de moyen renforcée de l’entraîneur d’un club de lutte",

    ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : Accident complexe

    L'implication d'un véhicule n'est pas subordonnée à la condition qu'il ait joué un rôle perturbateur.

    La présence sur la bande d'arrêt d'urgence de l'ensemble routier dans lequel s'est encastré le véhicule de M.Y... étant consécutive à la première collision survenue entre les véhicules conduits par MM. X... et B... auxquels le conducteur du camion avait porté secours, il en résulte que ces deux véhicules étaient impliqués dans l'accident de M. Charles Y.

    Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-10976 et 17-11198 ; RC et Ass. Juin 2018, Com. 165 ; A. Cayol : "Implication d’un véhicule dans un accident complexe", BJDA n°57.

    ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : Faute inexcusable de la victime

    Un piéton, après avoir quitté volontairement le service des urgences de l'hôpital dans lequel il avait été admis pour état supposé d'imprégnation alcoolique, était parti à pied sur une rocade.

    Il déambulait de nuit, en état d'imprégnation alcoolique, au milieu d'une chaussée à grande circulation sans éclairage alors qu'il était vêtu de sombre, alors que selon un témoin il traversait la voie en revenant sans cesse sur ses pas et qu'il avait refusé de se ranger sur le bord de la chaussée malgré un signal donné en ce sens juste avant l'accident par un autre automobiliste au regard de sa position extrêmement dangereuse dont il ne pouvait qu'avoir conscience.

    Un automobiliste n'avait pu alors l'éviter, faute d'avoir pu l'apercevoir à temps.

    Un tel comportement du piéton caractérise la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l'accident privant ses ayants droit de leur droit à indemnisation.

    Cass. Civ. II, 29 mars 2018, 17-14087 ; RC et Ass. Juin 2018, Com. 106 ; S. Abravanel-Jolly : "L’état d’ébriété de la victime n’écarte pas sa faute inexcusable", BJDA n°57



    ASSURANCES



    FAUTE INTENTIONNELLE : Notion

    La faute intentionnelle au sens de l'article l 113-1 du Code des Assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.

    Le fait que des assurés aient incendié le bar qu'ils exploitaient avec de l'essence, ce qui a entraîné la destruction de leur local mais également la dégradation des autres commerces et biens attenants et qu'en utilisant des substances explosives dans le but de détruire leur local, ils avaient nécessairement conscience des conséquences de leurs actes, et en particulier du risque de destruction ou de dégradation des immeubles attenant à leur fonds de commerce ne caractérise pas leur volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu.

    Il en résulte que la garantie de l'assureur leur reste due...

    Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15143 ; RC et Ass. Juillet 2018, Comm.208 ; R. Bigot : "Le radeau de la faute intentionnelle inassurable" , BJDA n°57 ; S. Abravanel-Jolly : "Les conséquences de l’infraction d’incendie volontaire sur les fautes intentionnelles et exclusion conventionnelle des dommages « causés intentionnellement » BJDA n°56

    FAUTE INTENTIONNELLE DE L'AVOCAT

    Pour retenir la faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions les Juges du fond doivent caractériser la volonté de l'avocat de rechercher le dommage résultant du défaut de remboursement d'une indemnité d'immobilisation versée au titre d'une promesse de vente.

    Cass. Civ., 29 mars 2018, n° 17-11886, 17-16558  - Voir a contrario : Cass. Civ. II, 1er Juillet 2010, 09-14884 : la SCP ne s'est pas contentée de laisser prescrire l'action par oubli voire par négligence,mais a donné de fausses indications à son client en lui laissant croire que les assignations avaient été délivrées et que la procédure était en cours, que la prescription de l'action est intervenue du fait du comportement de l'avocat et de ses déclarations mensongères, caractérisant ainsi "l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu".

    INTERPRETATION DU CONTRAT D'ASSURANCE EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR

    Il résulte de l'actuel article L 211-1 du Code de la consommation que le fait qu'un projet d'assurance fasse mention d'une garantie des objets de valeur de 10 000 francs en ne précisant pas s'il s'agissait d'une limitation forfaitaire globale de la garantie ou d'un plafond d'indemnisation par objet, tandis que la proposition d'assurance invitait à contacter directement l'assureur pour le cas où le signataire entendait assurer les objets litigieux "pour une valeur unitaire supérieure à 10 000 F", introduisait un doute justifiant une interprétation dans le sens le plus favorable à l'assuré consommateur.

    Cass. Civ. II, 8 mars 2018, 17-10030 ; RGDA Mai 2018, 242, Note M.Asselain ; Ph. Casson : "La clause d’exclusion formelle et limitée n’a pas à être interprétée" , BJDA n°57 - Voir également jp citée : Cass. Civ. II, 15 décembre 2011, 10-26983 ; RGDA juillet 2012, p. 606, note M. Bruschi; RC et Ass. 2012, Com. 84 ; RGDA 2012, p.602, note A. Pelissier - Cass. Civ. I, 17 novembre 2011, n° 10-23093 ; RGDA 2012, p. 382, note M. Bruschi - Cass. Civ. II, 1er juin 2011, 09-72552 et 10-10843 ; RGDA 2012, 33, note A. Pélissier - Cass. Civ. II, 9 avril 2009, 08-15714 , Contrats, Conc. Conso. 2009, comm. 205 ; JCP G 2009, II, n° 29-30, p. 13, obs. D. Nogéro D. - Cass. Civ. I, 22 mai 2008, n° 05-21822 ; Dalloz 2008, AJ, 1547, note X.Delpech ; C. Goldie-Genicon, "L'assurance de groupe à l'épreuve de la législation sur les clauses abusives", Dalloz 2008, 2447 ; RC et Ass. 2008, 270, note H.Groutel - Cass. Civ. I, 21 janvier 2003 ; Dalloz, Cahier de Droit des Affaires, 2003, 693, Obs. V.Avena-Robardet. Dossiers Juridiques de l'Argus de l'Assurance, n°6823, p.5, note G.D.- Cass. Civ. I, 21 janvier 2003, RGDA 2003, p.442, note J.Kullmann. En revanche, si la clause est rédigée en termes clairs et précis, et dépourvus d'ambiguïté, elle doit être appliquée : Cass. Civ. I, 10 décembre 2002 (MMA/Schultz) Juris Data : 2002-016873 ; R.C. et Ass. 2003, n°85 - Voir également : Thèse Lyon III Maud Liaras : "Le consommateur et l'assurance : aspects juridiques", sous la direction du Professeur Luc Mayaux

    DECHEANCE DE GARANTIE : Exigence de la mauvaise foi

    Il revient à l'assureur d'établir la mauvaise foi de l'assuré pour pouvoir prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.

    Cass. Civ. II, 5 juillet 2018, 17-20491 - Cass. Civ. II, 5 juillet 2018, 17-20488 ; S.Abravanel-Jolly : "De la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration de sinistre", BJDA

    ASSURANCE INCENDIE : VALIDITE DES CONDITIONS DE GARANTIE

    Plusieurs des prescriptions de sécurité à observer par l’assurée dans une police d’assurance apparaissant clairement et lisiblement, et constituant des conditions de la garantie incendie multirisque, n’ayant pas été respectées, et la police stipulant que le non-respect d’une seule de ces conditions entraînant l’absence de garantie, peu important que la condition non respectée n’ait eu aucune incidence sur la réalisation du risque, la garantie de l'assureur n'est pas due à l'assuré.

    La multiplicité des conditions contractuelles figurant "de manière concentrée sur deux pages" du contrat d’assurance, n’ayant rien de contradictoire et n’engendrant pas une illusion de garantie, de sorte que l’assuré n’était pas privé de toute possibilité d’être garanti.

    Cass. Civ. II, 18 janvier 2018, 16-22869 et 16-25198 : RGDA Mars 2018, A.Pélissier : "Quelles parades contre la condition de garantie ?">

    ASSURANCE ET SECRET MEDICAL

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et de l'article R. 4127-4 du Code de la santé publique que l'assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical intéressant le litige à défaut d'accord des personnes légalement autorisées à y accéder, à savoir le patient assuré lui-même et en cas de décès de celui-ci, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sauf volonté contraire exprimée de son vivant par la personne décédée.

    Il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toutes conséquences quant à l'exécution du contrat d'assurance.

    Cass. Civ. II, 5 juillet 2018, 17-20244 ; RC et Ass. Octobre 2018, L.Bloch : "L'assureur,le concubin et le secret médical : la fin d'un poker menteur"; RGDA 2018, p. 420, note Luc Mayaux.

    INOPPOSABILITE DE LA TRANSACTION ENTRE ASSUREUR ET VICTIME A UN TIERS

    Une transaction conclue entre l'assureur et une victime ne peut être opposée à un tiers à cette convention, coresponsable du dommage, même si ce tiers partie à la procédure sur intérêts civils ne pouvait ignorer l'existence de la transaction, à l'origine directe du désistement intervenu à l'initiative de la partie civile.

    Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, 16-20951 ; RGDA Avril 2018, note M.Asselain

    ASSURANCE AUTOMOBILE : CHAMP D'APPLICATION

    N'est pas valable la clause d'exclusion conventionnelle de garantie pour les dommages survenus lors de la participation à des épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions ou aux essais qui s'y rapportent, alors qu'elle ne limite pas l'exclusion aux dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics, de sorte que son champ d'application est plus étendu que celui prévu par l'article R. 211-11, 4°, du Code des assurances.

    Cass. Civ. II, 5 juillet 2018, 16-21776

    La victime d'un accident ne figurant pas sur la liste des équipages autorisés à prendre le départ d'une course automobile, le véhicule qu'elle conduisait circulant sur une route départementale en tant que véhicule ouvreur ou de parade sur un "parcours de liaison", itinéraire empruntant des voies ouvertes à la circulation publique et soumis au code de la route, l'accident n'est pas survenu au cours d'une épreuve, course, compétition ou de leurs essais, exclus de la garantie d'assurance.

    Cass. Civ. II, 14 décembre 2017, 16-25760

    EXCEPTION DE SUBROGATION EN RAISON D'UNE DECLARATION TARDIVE DE SINISTRE

    Le fait qu'un assuré puisse utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne le dispense pas de respecter l'obligation de diligence que sanctionne l'article L. 121-12 du code des assurances, de sorte que si le retard apporté dans sa déclaration de sinistre interdit à l'assureur (dommages-ouvrage( d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, l'assureur peut opposer l'exception de subrogation à son assuré.

    Cass Civ. III, 28 février 2018, 17-10010 ; L'Argus de l'Assurance 16 Mars 2018, note A.Darcel ; RGDA Avril 2018, note J.P. Karila

    OBLIGATION DE CONSEIL DE L'ASSUREUR ET APPRECIATION DE LA PERTE DE CHANCE (Exposition "OUR BODY")

    L'inexécution par l'assureur de son devoir de conseil sur le risque d'annulation de l'exposition "OUR BODY" peut avoir exposé l'assuré au risque de subir les conséquences de l'annulation, risque qui s'est réalisé.

    Le préjudice en résultant pour l'assuré peut être estimé qu'en terme de perte de chance d'avoir évité d'engager inutilement des frais en poursuivant son projet d'organisation de cette exposition qui a été annulée.

    En relevant, notamment, que la société organisatrice avait rassuré les assureurs, avant la souscription de la police, sur les perspectives de bon déroulement de l'exposition, qu'il était permis de s'interroger sur la réelle incidence, lors de la conclusion du premier contrat d'assurance, d'un conseil donné par l'assureur sur le risque d'annulation de l'exposition alors que le courtier de l'assuré affirmait que le risque était inexistant, on peut estimer que la perte de chance alléguée ne revêtait qu'un caractère hypothétique qui n'ouvrait pas droit à réparation, rien ne permettant de considérer que l'assuré aurait renoncé à poursuivre son projet si elle avait reçu le conseil qui lui a fait défaut.

    Cass. Civ. II, 3 mai 2018, 17-15044 ; S. Abravanel-Jolly : "Le devoir de mise en garde incombant à l’assureur écarté pour l’assurance de l’exposition « Our Body »", BJDA n°57

    ACCIDENT DE CHANTIER ET CONCOURS D'ASSURANCES RC ET AUTOMOBILE

    La garantie due par l'assureur de responsabilité civile du commettant n'est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage.

    Dès lors que la victime demandait réparation de son préjudice à la société Helvetia, assureur de la responsabilité civile de la société Transports Feydel, la cour d'appel, qui avait déclaré celle-ci responsable du dommage causé par son préposé n'était tenue, ni de rechercher si l'accident relevait de l'assurance automobile obligatoire, circonstance indifférente, ni de répondre aux conclusions inopérantes faisant valoir que seule la société Allianz IARD, assureur du véhicule manoeuvré par le préposé, devait sa garantie.

    Cass. Civ. II, 8 mars 2018, 17-13554 ; RGDA Mai 2018, note J.Landel

    ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE : Sanction de l'absence de notification du rapport préliminaire à l'assuré

    Les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité et que, par suite, l'assureur ne peut exiger de l'assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l'indemnité prévue par ces dispositions.

    Les clauses-types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances disposent que "Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; / (...) Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus (...) l'assuré peut (...) engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages".

    Il en résulte que l'assureur a l'obligation de notifier à l'assuré le rapport préliminaire d'expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l'indemnisation et qu'à défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré.

    Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26/03/2018, 405109 ; RGDA mai 2018, note JP Karila

    A noter que la sanction du non-respect du délai de soixante jours prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances est limitative, qu'elle autorise l'assuré à préfinancer les travaux à ses frais moyennant une majoration de sa créance indemnitaire, qu'elle ne se conjugue pas avec une cause de responsabilité, et ne permet donc pas à un tiers, tel qu'un locataire, à rechercher la responsabilité de l'assureur DO.

    Cass. Civ. III, 14 septembre 2017, 16-21696 ; RGDA Janvier 2018, note J.P. Karila

    CONSTRUCTION : Travaux sur existants

    Ayant exactement retenu qu'en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il convenait d'écarter l'application du régime de responsabilité institué par l'article 1792 du code civil.

    Cass. Civ. III, 28 février 2018, 17-13478 ; RGDA 2018, note P. Dessuet


    Rappel : de simples travaux d’adjonction d’un élément d’équipement dissociable sur un ouvrage existant sont éligibles au régime des garanties légales de responsabilité et donc par le fait au régime de l’assurance construction obligatoire. (P. Dessuet : "Le problème des travaux sur existants depuis les revirements de juin et septembre 2017", RDI 2018, p. 136)

    Selon la Cour de Cassation : Désormais, tous les dommages, de la gravité requise par l’article 1792 du Code civil, relèvent de la responsabilité décennale, qu’ils affectent les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination.

    Voir : Cass. Civ. III, 26 octobre 2017, 16-15665 ; RGDA Avril 2018, note P.Dessuet


    Les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du Code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant.

    Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent néanmoins de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

    Dès lors qu'une cheminée à foyer fermé avait été installée et que l’incendie était la conséquence directe d’une absence de conformité de l’installation aux règles du cahier des clauses techniques portant sur les cheminées équipées d’un foyer fermé, les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, précité n’étaient pas applicables et les désordres affectant cet élément relèvent de la garantie décennale.

    Cass. Civ. III, 26 octobre 2017, no 16-18120 ; RGDA Novembre 2017, note P.Dessuet




    PROCEDURE



    INOPPOSABILITE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE NON JUDICIAIRE REALISÉ A LA DEMANDE D'UNE SEULE PARTIE

    Rappel : Le Juge ne peut fonder son appréciation sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une seule partie.

    Cass. Civ. II, 14 décembre 2017, 16-24305 ; RGDA Février 2018, 125, note R.Schultz (Pour un rapport d'expertise comptable "parfaitement détaillé" établi sur des bilans précédant un sinistre)

    APPEL : 905-1 - NOTIFICATION DE LA DECLARATION D'APPEL NON PRESCRITE A PEINE DE CADUCITE

    En application de l'article 905-1, alinéa 1, du Code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.

    Avis Cass. 2e civ., 12 juillet 2018, 18-70008

    La Cour estime que le fait de sanctionner par la caducité l'absence de notification entre avocats de la déclaration d'appel, alors que le respect de l'objectif recherché par ladite signification est rempli constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au Juge protégé par l'article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

    CASSATION : Irrecevabilité d'un moyen incompatible avec ses écritures d'appel

    Un assuré ayant, dans ses conclusions d'appel, soutenu qu'une stipulation de la police d'assurance constituait une condition de la garantie, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ses écritures (Exclusion de garantie).

    Cass. Civ. II, 18 janvier 2018, 16-22869 et 16-25198 ; RGDA, Mars 2018

    VICTIMES D'INFRACTION : Régime d'indemnisation propre

    Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.

    Le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré la victime de l'infraction également coupable de violences volontaires commises, à l'occasion d'une rixe, sur les deux personnes pénalement condamnées de ce chef, la cour d'appel devait tenir pour établie que la victime avait commis une faute en lien direct avec l'atteinte à son intégrité physique susceptible de rendre sérieusement contestable son droit à indemnisation.

    Les articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale et l'article R. 50-15 du Code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres.

    En s'estimant liée par le jugement du tribunal correctionnel qui a statué sur l'action civile de la victime, en ce qu'il a exclu un partage de responsabilité, pour juger non sérieusement contestable le droit à indemnisation de la victime de l'infraction, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.

    Cass. Civ. II, 5 juillet 2018, 17-22453

    VICTIMES D'INFRACTION : Faute de la victime

    Une victime, en exerçant des violences et en proférant des menaces à l'encontre de son agresseur, commet une faute en lien direct avec l'infraction dont il a eu à souffrir ultérieurement de la part de ce dernier, laquelle et susceptible de limiter son droit à indemnisation.

    Cass. Civ. II, 3 mai 2018, 17-16771 ; RC et Ass. Juillet 2018, Com. 194

    VICTIMES D'INFRACTION : Dommages survenus au cours d'une compétition sportive

    Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale.

    Cass. Civ. II, 29 mars 2018, 17-16873 ; RC et Ass. Juin 2018, comm. 168

    VICTIMES D'INFRACTION : Délai de saisine de la CIVI

    La mention erronée figurant dans l'avis délivré en application de l'article 706-15 du Code de procédure pénale, selon laquelle le point de départ du délai de saisine de la CIVI prévu par l'article 706-5 du même code est la date à laquelle le jugement contenant l'avis devient définitif, a pour effet de ne pas faire courir le délai du recours.

    Cass. Civ. II, 29 mars 2018, 17-14980 ; RC et Ass. Juin 2018, Com. 170, h.Groutel



    LEGISLATION



    • Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d'assurance membres de la FFA : En Janvier 2018, la profession de l’assurance s’est dotée d’engagements à caractère déontologique. Leur respect s’impose aux entreprises d’assurance qui s’y sont engagées par l’intermédiaire de leurs fédérations professionnelles. Cette déontologie professionnelle vient compléter la réglementation et non s’y substituer. Son objectif principal est de garantir notamment aux assurés un niveau d’information supérieur à celui édicté par les prescriptions légales ou réglementaires sur les conditions dans lesquelles leurs demandes et dossiers sont traités.


    • Décret n° 2018-612, du 16 juillet 2018 : Prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance :

      Pris en application de l'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le présent décret adapte, aux évolutions intervenues au niveau législatif, les dispositions réglementaires encadrant l'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance opérant dans les secteurs de la responsabilité civile automobile ou de la garantie de dommages aux ouvrages, tout en les rationalisant et les simplifiant.

      Par ailleurs, il précise les modalités concrètes d'intervention du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS), en cas de retrait d'agrément d'un assureur intervenant dans le domaine de la responsabilité civile médicale.

      Enfin, il garantit l'information des particuliers, assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance, ainsi que du FGAO et du FAPDS, sur le retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance opérant en France dans les matières mentionnées.


    • Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles

      Le Réglement Général sur la Protection des Données 2016/679, (RGPD), définitivement adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, est directement applicable dans l'ensemble des 28 États membres de l'Union européenne depuis le 25 mai 2018.

      Bien qu'applicable directement et ne nécessitant pas de transposition, ses dispositions ont été adaptées en droit interne par la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, et modifiant la Loi 78-17 "informatique et liberté" du 6 janvier 1978.

      Ces dispositions ont pour but essentiel de "responsabiliser" l'ensemble des opérateurs de la chaîne de traitement de données personnelles, notamment de la manière suivante :

        • Renforcement de la protection et de la sécurisation des données personnelles par les responsables de traitement, les sous-traitants et la CNIL.
        • Analyse de l'impact des opérations sur la protection des données à caractère personnel.
        • Formalités préalables pour les traitements des données les plus sensibles : les données biométriques nécessaires à l'identification ou au contrôle de l'identité des personnes, les données génétiques, ou encore pour les traitements utilisant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
        • Contrôle a posteriori, fondé sur l'appréciation des risques en matière de protection des données par le responsable de traitement.
        • Absence d'autorisations ou déclarations à la CNIL pour la plupart des traitements de données.
        • Établissement par la CNIL d'une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé.
        • Droit de contrôle et renforcement des pouvoirs de la CNIL  : Outre les amendes administrative se 2 à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise, la CNIL peut adresser des rappels à l'ordre, injonctions de mise en conformité, la limitation ou l'interdiction du traitement, etc…
        • Interdiction du traitement de certaines données élargie, sauf exceptions, à l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques,– l'appartenance syndicale, les données génétiques et biométriques afin d'identifier une personne physique, la santé, la vie ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.

      L'ACPR définit le "risque informatique" comme le risque de perte résultant d’une organisation inadéquate, d’un défaut de fonctionnement, ou d’une insuffisante sécurité du système d’information, entendu comme l’ensemble des équipements systèmes et réseaux et des moyens humains destinés au traitement de l’information.


    • Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 et du décret n°2018-431 du 1er juin 2018 relatifs à la distribution de l'assurance.

      Prise sur le fondement de la loi Sapin II (L. n° 2016-1691, 9 décembre. 2016, art. 46, V), l'Ordonnance transpose la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (DDA).

      Elle entrera en vigueur le 1er octobre 2018,(à l'exception des dispositions du II de l'article L. 511-2 du Code des assurances qui entreront en vigueur le 23 février 2019).

      En application de l'article 20 de la DDA, elle contient un article 1er qui modifie l'article L.112-2 du code des assurances et prévoit qu'avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit (IPID), dans des conditions définies par voie réglementaire.

      Le décret du 1er juin 2018 qui complète l'ordonnance se borne à indiquer le contenu de l'IPID (article R.112-6 du code des assurances) et les conditions de remise de ce document (R.521-2.-I) communiqué "au souscripteur ou à l'adhérent de manière claire, exacte et non trompeuse".

      L'article L 112-2 du Code des Assurances a été modifié en conséquence.

      La fourniture de ce document n'est cependant pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 (Grands risques), ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale (Complémentaires santé) . Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation (Assurance emprunteur) et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code (caution).

      L'IPID complète, mais ne se substitue pas aux conditions générales et particulières d'une police qui doivent être remises à l'assuré au moment de la souscription du contrat d'assurance.

      Il n'en reste pas moins qu'il restera un élément d'appréciation important en cas de contentieux de l'interprétation du contrat, sachant au surplus que l'article L.133-2 du code de la consommation, applicable en matière d'assurance, pose une règle d'interprétation en faveur du consommateur.

      Par ailleurs, le contrat d'assurance étant le plus souvent un contrat d'adhésion, l'interprétation du contrat doit intervenir en faveur de l'assuré.

      Note Luc Bigel : Argus de l'assurance, 21 Juin 2018 - Aperçu rapide par Charles-Éric Delamare-Deboutteville et Richard Ghueldre : La Semaine Juridique Edition Générale n° 23, 4 Juin 2018, 634


    • LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
    • La loi applicable au 1er octobre 2018, apporte diverses modifications à l'Ordonnance, de sorte que trois régimes vont se succéder :

      • Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 qui resteront soumis à la loi ancienne.
      • Les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 seront soumis à la version initiale de l'ordonnance,
      • les contrats passés à partir du 1er octobre 2018 qui relèveront de la version modifiée de l'ordonnance.

      Parmi les modifications importantes :

      • En cas de fixation abusive du prix dans les contrats de prestation de service,il est permis également au Juge de permettant au juge, "le cas échéant", de prononcer également la résolution du contrat, outre l'octroi de dommages et intérêts (art. 1165)
      • L'exécution forcée ne peut pas être obtenue si son coût pour le débiteur "de bonne foi" est disproportionné par rapport à l'intérêt qu'en retire le créancier
      • le pouvoir du juge d'éradiquer les clauses abusives a été limité aux seules "clauses non négociables déterminées à l'avance par une partie"(art. 1110 et 1171)
      • le décès du destinataire de l'offre entraîne, comme le décès de l'offrant, la caducité de l'offre(Art. 1117)
      • "Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation" (Nouvel alinéa 3 de l'article 1137)
      • "Lorsque le prix n'a pas été payé, le créancier de la prestation mal exécutée peut le réduire unilatéralement. Au contraire, lorsque le prix a été payé, à défaut d'accord des parties, la réduction devra être décidée par un juge". (Article 1223)
      • "En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts". (Article 1161).


    DOCTRINE



    • ACPR : Document de réflexion sur le Risque informatique (Mars 2018 - A télécharger)

    • D.Langé : "Émergence d'un droit de la distribution de l'assurance", RGDA, Juillet 2018.

    • R.Bigot : "L'assurance, le droit et le digital : un mauvais remake du « bon, la brute et le truand" ?", RGDA Janvier 2018
    • F.Ancel : "Quel Juge pour le contrat au XXIe siècle", D.2017, 721

    • B.Fauvarque-Cosson : "Première influence de la réforme du droit des contrats - A propos de la nullité relative ou absolue du mandat de l'agent immobilier" : Dalloz 2017, Note 793, sous Ch. Mixte, 24 février 2017, 15-20411, Publié au Bulletin :

      L'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l'objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ;

      Que l'existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative ;


    • P. Baillot : "La médiation de l'assurance", Gazette du Palais du 9 Mai 2017.

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