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Jean-François CARLOT, Docteur en Droit, Avocat Honoraire

CONTENTIEUX DU RISQUE, de la RESPONSABILITE et de l'ASSURANCE : TENDANCES JURISPRUDENTIELLES année 2014



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE


LEGISLATION
  • Loi "Hamon" 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

DOCTRINE

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RESPONSABILITES



JURISPRUDENCE "PERRUCHE" : EXIGENCE D'UNE FAUTE "CARACTERISEE" DU MEDECIN

Sagissant d'une échographie, la faute caractérisée est celle qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge d'erreur habituelle d'appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal.

En l'espèce, l'affirmation dans son compte-rendu écrit, que les membres étaient " visibles avec leurs extrémités " constituait une faute qui, par son intensité et son évidence, était caractérisée au regard de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.

Cass. Civ. I, 16 Janvier 2013, 12-14020 ; Dalloz 2013, 244, Note I.Gallmeister ; Dalloz 2013, 681, note S.Porchy-Simon ; Dalloz 2013, 591, note I.Darret-Courgeon ; JCP 2013, G, 655, Note P.Mistretta ; RLDC 2013, 17, note C.Corgas-Bernard ; RDSS 2013, 325, note D.Cristol ; Dalloz 2014, note OG.

En revanche, la faute commise par le médecin en s'abstenant d'informer sa patiente du retard de croissance d'un foetus et d'entreprendre des investigations afin d'en déterminer la cause ne revêt pas les exigences d'intensité et d'évidence, constitutives de la faute caractérisée requise par l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles pour engager la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse.

Cass. Civ. I, 14 Novembre 2013, 12-21576 ; S.Hocquet-Berg, "Le dispositif "anti-Perruche" efficacement à l'oeuvre ; RC et Ass. 2014, Etude 2 et Com. 64 ; Voir aussi : Dalloz 2014, note OG.

Jurisprudence administrative : Pour une action engagée postérieurement au 2 mars 2002 :

Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".

"Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général"

Faute d'avoir engagé une instance avant le 7 mars 2002, les parents d'un enfant né handicapé n'étaient pas titulaires à cette date d'un droit de créance indemnitaire qui aurait été lui-même constitutif d'un bien au sens de ces stipulations conventionnelles.

Dès lors, le régime de responsabilité défini aux premier et troisième alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles est applicable.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : "La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer ".

En l'espèce, les faits reprochés au centre hospitalier n'ont ni provoqué, ni aggravé le handicap dont est atteint l'enfant, et par suite, la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée à l'égard de l'enfant sur le fondement des dispositions précitées.

Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ".

En l'espèce, l'absence de vérification de la conformité des quatre membres du foetus par l'échographiste constitue une faute qui, par son intensité et sa gravité, est caractérisée au sens du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les préjudices résultant pour les parents de l'état de santé de leur fils doivent être regardés comme la conséquence directe de la faute caractérisée commise dans la réalisation de l'échographie, qui les a privés de la possibilité de recourir, dans les conditions prévues à l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, à une interruption volontaire de grossesse justifiée par une affection de l'enfant à naître d'une particulière gravité et reconnue comme incurable.

Les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale interdisent d'inclure dans le préjudice indemnisable des parents les charges particulières résultant du handicap de leur enfant, non détecté lors de la grossesse.

En l'espèce, considérant que les parents subissent des troubles importants dans leurs conditions d'existence du fait du grave handicap dont est atteint leur fils, lequel devra subir de nombreux traitements et opérations chirurgicales, il sera fait une juste appréciation de ces troubles ainsi que de leur préjudice moral en leur accordant une indemnité de 40 000 euros chacun.

CE, 5e et 4e ss-sect.réun.), 31 mars 2014, 345812 ; Dalloz 2014, note C.H. Bucher ; GP 10-12 Août 2014, p.17.

LES ACTES DE CHIRURGIE ESTHETIQUE SONT DES ACTES DE SOINS

Les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l'article L. 1142-1 du même code.

Cass. Civ. I, 15 février 2014, 12-29140 RC et Ass. 2014, Com.166, note S.Hocquet-Berg

RESPONSABILITE DU MEDECIN : OBLIGATION DE DIAGNOSTIC PERSONNEL

Un médecin, tenu, par l'article R. 4127-5 du code de la santé publique, d'exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science.

Cass. Civ. 23 Janvier 2014, 13-14288 - Cass. Civ. I, 30 Avril 2014, 13-14288 RDSS 2014, p.444, S.Hoquet-Berg : "L'incidence de la forme d'exercice sur la responsabilité médicale" ; P.Sargos : "Pluridisciplinarité successive : quelles obligations pour le second praticien", JCP, G, 2014, 710.

Rappel :

Il résulte de l'article 1147 du code civil, et de l'article R. 4127-64 du code de la santé publique que l'obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement de ce patient, l'obligation pour chacun d'eux, d'assurer un suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences.

Cass. Civ. I, 16 Mai 2013, 12-21338 ; RTDC 2013, 619, note P.Jourdain; RDSS 2013, 741, note F.Ahrab-Girardin.

OBLIGATION D'INFORMATION DU MEDECIN (VACCIN)

Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation.

Toutefois, la preuve du lien de causalité entre l'administration d'un vaccin et l'apparition d'une SLA doit être rapportée.

Cass. Civ. I, 23 janvier 2014, 12-22123 ; S. Welsh : "L'obligation d'information, un nouvel équililibre", JSDAM n°2-2014.

On rappellera que Le chirurgien ne peut se contenter de faire signer à son patient un simple "formulaire de consentement" ne lui donnant pas l'information exigée par l'article L 1111-2 du CSP sur les "risques normalement prévisibles" , et connus du médecin, de l'intervention envisagée, et doit en expliciter les risques précis, notamment par la remise d'une brochure exhaustive.

RESPONSABILITE DU VENDEUR PROFESSIONNEL LORS DE LA VENTE D'UN INSERT

Du fait du caractère dangereux d'un appareil (insert), la seule remise de sa notice d'utilisation à l'acheteur, ne démontre pas que le vendeur ait effectivement satisfait à son obligation de mise en garde sur le respect des règles techniques d'installation de l'insert et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée.

Cass. Civ. I, 18 Juin 2014, 13-16585 ; RC et Ass. 2014, Com. 316.

On ne saurait trop attirer l'attention des vendeurs professionnels sur leur devoir de mise en garde et d'information quant aux éventuels dangers spécifiques présentés par la chose vendue, notamment à l'égard des consommateurs, notamment sur le fondement de leur obligation de conseil, et en vertu des articles L 111-1 et L 221-1 du Code de la Consommation.

Selon l'article L221-1-2 : Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.

La simple remise d'une notice d'installation et d'utilisation est insuffisante pour apporter la preuve d'une telle mise en garde.

Elle pourrait s'accompagner de mentions expresses mises en exergue par des "caractères gras et apparents" dans les documents de vente, et notamment sur la facture, tant il est illusoire de rapporter la preuve d'une information orale de la part d'un distributeur.

Cette mise en garde devrait figurer dès l'exposition de la chose dans un local de vente, celle-ci pouvant comporter un emballage et des pictogrammes de nature à attirer l'attention de l'acheteur sur les dangers spécifiques de la chose, et ses modalités d'installation et d'utilisation, tout au long de la chaine de commercialisation.

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX : NOTION DE PRODUCTEUR EN CAS D'IMPORTATION

Il ne résulte pas de l'article 1386-6, 2° du code civil, aux termes duquel est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution, que l'assimilation d'un importateur à un producteur soit limitée au seul importateur de produits en provenance de pays tiers.

Le terme de « producteur » désigne toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, sans opérer de distinction tenant à l'activité du professionnel concerné, ou selon que cet étiquetage est volontaire ou imposé par la législation de l'Etat membre dans lequel le produit est commercialisé.

Cass. Civ. I, 4 Juin 2014, 13-13548 Dalloz 2014, 1272 ; RC et Ass. 2014, Com. 311.

ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES CONTRE LE FOURNISSEUR D'EPERS

Les constructeurs et leurs assureurs qui ne sont pas subrogés dans les droits du maître d'ouvrage contre le fournisseur d'EPERS disposent à l'encontre de celui-ci d'une action fondée sur les vices cachés de la chose vendue.

La police d'assurance "RC produit" de ce fournisseur en vigueur au moment où les éléments d'équipements litigieux ont été livrés était applicable au sinistre.

Cass. Civ. III, 28 Janvier 2014, 12-26290 ; RGDA 2014, 234, note A.Pélissier.

Reste à savoir si la garantie est applicable au coût de remplacement du produit fourni...

VENTE : VICE CACHE ET INOPPOSABILITE D'UNE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE ENTRE PROFESSIONNELS DE SPECIALITES DIFFERENTES

Le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil.

Dans la mesure où le vendeur et l'acheteur ne sont pas des professionnels de même spécialité, ce dernier ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue, de sorte que le vendeur ne peut opposer à l'acheteur la clause limitative de responsabilité.

Cass. Com. 19 Mars 2013, 11-26556 ; A. Hontebeyrie : "La garantie des vices cachés barricadée : halte aux clauses limitatives de réparation", Dalloz 2013, 1948,

Rappelons pourtant qu'un vendeur peut être considéré comme "professionnel" censé connaître le vice caché, lorsqu'il a lui même conçu et réalisé tout ou partie de la chose vendue : Installation d'une cheminée.

RESPONSABILITE DES PARENTS DIVORCES DU FAIT DE LEUR ENFANT MINEUR

La responsabilité de plein droit prévue par l'article 1384, alinéa 4, du code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale et aurait commis une faute civile personnelle dont l'appréciation ne relève pas du juge pénal.

Cass. Crim., 29 Avril 2014, 13-84207 , Dalloz 2014, 1620, Note L.Perdrix : "Coparentalité et responsabilité du fait du mineur : l'embarassant critère de la cohabitation". A rapprocher : Cass. Crim., 6 novembre 2012, 11-86857 ; RLDC 2013, 4936 6 Cass. Crim., 2 décembre 2014, 13-85727 ; RC et Ass. 2015, Com.76, note H.Groutel.

ABSENCE DE RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR D'UNE SOIREE EN CAS DE RECOURS EN UNE SOCIETE DE SURVEILLANCE

l'association organisatrice, débitrice d'une obligation de moyens envers les participants à la soirée, prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ceux-ci, en concluant avec une société de surveillance une convention de partenariat aux termes de laquelle cette société s'engageait à assurer la surveillance et la sécurité des clients lors des soirées de type « boum », de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité en cas d'accident dans un contexte d'alcoolisation aiguë.

Cass. Civ. I, 18 Juin 2014, 13-843 , Dalloz 2014, 1625, note C.Ménabé : "L'organisateur d'une soirée n'est pas responsable des fautes imputables aux agents contractuellement chargés d'assurer la sécurité des participants" ; RC et Ass. 2014, Com. 287.

ASSISTANCE BENEVOLE ET GARANTIE DE L'ASSUREUR RC


Au vu des éléments de fait que le Juge peut estimer que l'assisté, a tacitement consenti à l'offre d'aide et assistance faite par un assistant, et en déduire qu'une convention d'assistance bénévole s'était ainsi nouée entre eux.
Cass. Civ. II, 12 Septembre 2013, 12-23530

Une personne venue aider son oncle à débarrasser une maison dont ce dernier était propriétaire, s'est blessée en marchant sur le plancher des combles, qui a cédé.

L'existence d'une aide bénévole ponctuelle à l'occasion de laquelle le dommage est survenu est admise par l'oncle et sa nièce.

Cette dernière a assigné en responsabilité et indemnisation de ses préjudices son oncle et l'assureur multirisques habitation de cer dernier, lequel assureur invoque l'absence de garantie des conséquences d'engagements contractuels de son assuré pour s'exonérer.

L'existence d'une telle convention ne fait pas obstacle à l'application du contrat d'assurance multirisques habitation garantissant les conséquences de la responsabilité civile encourue par l'assuré sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil.

Cass. Civ. II, 3 Octobre 2013, 12-19320 ; RGDA 2014, 53, note A.Pélissier.

RESPONSABILITE PENALE DU FAIT DES ANIMAUX

Il résulte de l'
article 121-3 du code pénal que cause directement le dommage subi par une personne mordue par un chien la faute de négligence du propriétaire de l'animal l'ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse.

Cass. Crim., 21 Janvier 2014, 13-80267 ; Dalloz 2014, 1317, note P. Conte.

Cass. Civ. III, 10 Juillet 2013, 12-17149 ; Dalloz 2013, 1834

APPLICATION DE LA LOI BADINTER A L'INCENDIE CAUSE PAR UNE TONDEUSE DANS UN GARAGE PRIVE

la tondeuse auto-portée pourvue d'un siège sur lequel s'assoit le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur.

La loi du 5 juillet 1985 n'exige pas que l'accident se soit produit dans un lieu ouvert à la circulation publique.

Le sinistre étant dû à une fuite de carburant, c'est bien la fonction « déplacement » qui était en cause et non la fonction « outil » de la tondeuse auto-portée, de sorte que la loi Badinter est applicable.

Cass. Civ. II, 22 mai 2014, 13-10561 ; RGDA 2014, 455, note J.Landel - Voir : H.Groutel, "D'utiles précisions au sujet des accidents de la circulation et de leur assurance", RC et Ass. 2014, Etude 7, et Com. 267.

NOTION D'ACCIDENT COMPLEXE

Des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu et constituent un seul et même accident, même si elles ont eu lieu en deux temps.

Cass. Civ. II, 21 Novembre 2013, 12-26401 ; RC et Ass. 2014, Com. 51, note H. Groutel

MALADIE PROFESSIONNELLE (AMIANTE) : PREJUDICE D'ANXIETE

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale :

Le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété.

L'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante.

Cass. Civ. II, 2 Avril 2014, 12-28616 12-28617 12-28618 12-28619 12-28620 12-28621 12-28622 12-28623 12-28624 12-28625 12-28626 12-28627 12-28628 12-28629 12-28630 12-28632 12-28634 12-28635 12-28636 12-28637 12-28638 12-28639 12-28640 12-28641 12-28642 12-28643 12-28644 12-28645 12-28646 12-28647 12-28648 12-28649 12-28650 12-28651 12-28653 , C.Willmann :"Faciliter la réparation du préjudice d'anxiété des salariés exposés à l'amiante : une jurispurdnce attendue, quoique critiquée", Dalloz 2014, 1312.

La déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie.

Cass. Civ. II, 2 Avril 2014, 12-29825

Caractérise l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété le fait, pour un salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, de se trouver, par le fait de l'employeur, lequel ne parvient pas à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.

Cass. Civ. II, 19 Mars 2014, 12-29339 12-29340 12-29341 12-29342 12-29343 12-29344

Voir : C. Willmann "Faciliter la réparation du préjudice d'anxiété des salariés exposés à l'amiante : une jurisprudence attendue, quoique critiquée", Dalloz 2014, 1312 - "Variatons autour de l'angoisse", Dalloz 2014, p.47, note PB.

Voir également : Reconnaissance d'un préjudice moral en cas d'exposition in utero au Distilbène. Cass. Civ. I, 2 Juillet 2014, 10-19206 ; RC et Ass. 2014, Com. 312 note S. Hocquet-Berg ; JS Borghetti : "Le Tribunal de Nanterre consacre le market liability" dans le contentieux du DES", Dalloz 2014, 1434.

PAS DE RECOURS DES TIERS PAYEURS CONTRE L'ETABLISSEMENT DE SOINS EN CAS D'INFECTION NOSOCOMIALE

Aucun des articles L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéas 2 et 3, et L. 1142-21, alinéa 1er, du code de la santé publique, relatifs à l'indemnisation des infections nosocomiales ne confère, aux tiers payeurs, d'action récursoire envers l'établissement de santé au titre des sommes qu'elles ont versées à leur assuré ou pour son compte.

Il résulte du troisième alinéa de l'article L 1142-17 et de l'article L. 1142-21, alinéa 1er, que l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée peut seulement, en cas de faute, consistant notamment en un manquement à ses obligations réglementaires en matière de lutte contre les infections nosocomiales, être appelé à indemniser l'ONIAM, au titre d'une action récursoire ou subrogatoire, de tout ou partie des sommes mises à sa charge.

Cass. Civ. II, 12 Juin 2014, 13-19576 ; RC et Ass. 2014, Com.295, note HG

DEDUCTION DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

La prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous conditions de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables.

Elle doit donc être déduite des sommes allouées à la victime.

Cass. Civ. II, 12 Juin 2004, 13-12185 ; RC et Ass. 2014, Com. 303.


ASSURANCES


CLAUSE D'EXCLUSION DU DEFAUT D'ENTRETIEN : conditions de validité

Une clause contractuelle d'exclusion de garantie visait expressément, dans une formulation claire respectant les préconisations de l'article L. 113-1 du code des assurances, le défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré, tant avant qu'après sinistre, sauf cas de force majeure.

Des infiltrations étaient dues au mauvais état des installations sanitaires et à l'absence d'étanchéité des parois murales et du sol.

Informés du sinistre dès 2000, et les assurés n'ayant pas fait procéder aux réparations nécessaires pour y mettre fin, la Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel d'avoir estimé que les conditions d'application de la clause d'exclusion de garantie sont réunies et que l'assureur était par conséquent, fondé à ne pas accorder sa garantie.

Cass. Civ. II, 3 Octobre 2013, 12-23684 ; RC et Ass. 2014, Com. 74, note H. Groutel

Pour débouter un assuré de sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer l'indemnité d'assurance, la Cour d'Appel énonce que le contrat dont se prévaut l'assureur exclut de la garantie les «dommages résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu » ; que ces exclusions sont limitées dans leur nombre et leur contenu ; qu'elles ont un libellé clair et précis, qui laisse un objet dans le champ de la garantie et se trouve conforme aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances.

En statuant ainsi, alors que cette clause, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cass. Civ. II, 12 Décembre 2013, 12-29862 ; RC et Ass. 2014, Com. 74, note H. Groutel ; Dalloz 2014, 78 ; RGDA 2014, 30,note M.Asselain

Un arrêt énonce que le contrat d'assurance souscrit par l'assuré excluait de façon claire des garanties les sinistres résultant d'un défaut d'entretien de l'immeuble ; que le sinistre ayant, selon l'expert, pour origine le mauvais état des canalisations qui étaient bouchées, vétustes et non entretenues, la garantie ne saurait être engagée sur ce point.

En statuant ainsi alors que la clause excluant la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du Code des Assurances.

Cass. Civ. II, 12 Décembre 2013, 12-25777 ; RC et Ass. 2014, Com. 74, note H. Groutel -

La Cour de Cassation est très exigeante pour reconnaître le caractère formel et limité d'une clause d'exclusion du défaut d'entretien et de l'absence de réparation.

Dans la première espèce, elle a cependant validé cette clause en retenant que l'assuré était au courant d'infiltrations depuis plusieurs années, mais qu'il n'avait pas procédé à des réparations suffisantes pour y mettre fin. Voir note H.Groutel : RC et Ass. 2012, Com. 362 - Voir également : en cas d'assureurs successifs et absence d'aléa.



DEFAUT D'ALEA : ASSURANCE DES MANDATAIRES SOCIAUX

Le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut garantir un risque que les assurés savaient déjà réalisé avant sa souscription, notamment en ce qui concerne le comportement fautif de mandataires sociaux.

Cass. Civ. II, 11 septembre 2014, 13-17236

Rappelons que la prescription de l'action récursoire en garantie formée par une société à l'encontre de ses anciens dirigeants ne peut commencer à courir avant la délivrance de l'assignation principale.

Cass. Com., 6 mai 2014, 13-17632 ; Dalloz 2014, 1150

FAUTE INTENTIONNELLE :

CLAUSE DE DIRECTION DE PROCES

les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie.

En dirigeant le procès fait contre son assuré, un assureur décennal ne renonce pas à invoquer l'absence de caractère décennal des désordres.

Cass. Civ. III, 29 Janvier 2014, 12-27919 RGDA 2014, 172, note J.Kullmann

DECLARATION DU RISQUE : INSUFFISANCE DES MENTIONS PREIMPRIMEES AUX CONDITIONS PARTICULIERES

Il résulte de l'article L. 113-2 2° du code des assurances que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

Une simple mention des des Conditions Particulières signées, et revêtues de la mention "Lu et approuvé" ne saurait suppléer l'absence de question posée à l'assurée, et ne permet pas à l'assureur de se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.

Cass. Mixte, 7 février 2014, 12-85107 ; RC et Ass. 2014, Com. 99, note H.Groutel ; J.Kullmann et Luc Mayaux : "Déclaration prérédigée des risques : deux voix pour un arrêt", RGDA 2014, 196 ; J.Bigot : "Prohibition des déclarations prérédigées : et après ?", RGDA 2014, 327 - Cass. Crim., 18 Mars 2014, 12-87195 - Cass. Civ. II, 6 mars 2014, 13-12136 ; RGDA 2014, 261, note M.Asselain - Cass. Civ. 2, 3 juillet 2014, 13-18760

Cette décision vient mettre un terme à la contrariété de décisions entre la Chambre Civile , et la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.

ASSURANCE AUTOMOBILE : DECLARATION DU RISQUE - ABSENCE DE REPONSE A UN QUESTIONNAIRE

Si, aux termes de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions.

Ne constitue pas une question posée à l'assuré la clause figurant aux conditions particulières du contrat d'assurance, signées de M. X..., et ainsi rédigée : « Annulation ou suspension de permis sur les soixante derniers mois » : le preneur d'assurance déclare que le conducteur désigné : - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie, usage de stupéfiants, délit de fuite, - n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension de permis de plus de trente jours pour tout autre motif », alors que l'assureur n'a remis à son assuré aucun questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance.

Cass. Civ. II, 3 Juillet 2014, 13-18760 Dallloz 2014, 1495 ; A.Pélissier : "La deuxième chambre civile souffle le chaud et le froid sur les assureurs", RGDA 21014, 443 - En ce qui concerne l'éventualité d'un retrait de permis de conduire pour perte de points attachés : Cass. Civ. II, 12 Juin 2014, 13-18936 ; RC et Ass. 2014, Com. 320, note HG

ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE APPLICABLE A LA CHUTE D'OBJET

L'article R. 211-5 du Code des Assurances, dans sa rédaction issue du décret 86-21 du 7 janvier 1986, prévoit que l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels et matériels résultant des accidents, incendies, ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte, de la chute de ces accessoires, objets, substances et produits, alors que, dans sa rédaction antérieure au décret susvisé, le champ d'application de l'assurance obligatoire était limité aux dommages résultant, « à l'occasion de la circulation des véhicules.

Les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont, depuis l'intervention du décret de 1986, garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Cass. Civ. II, 21 novembre 2013, 12-14714 ; RC et Ass. 2014, Com. 70, note H.Groutel ; RGDA 2014, 32,note J.Landel

ASSURANCE AUTOMOBILE : VALIDITE DE L'EXCLUSION DES DOMMAGES CAUSES AU COURS D'EPREUVES SPORTIVES

Les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée excluant de la garantie les dommages causés "au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais de tous types", valable dès lors qu'elle ne faisait que reprendre les termes de l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances, s'appliquait aux dommages subis lors d'une séance de roulage sur un circuit automobile.

Cass. Civ. II, 27 mars 2014, 13-16126 ; RGDA 2014, 265, note J.Landel



Voir également : H.Groutel : "D'utiles précisions au sujet des accidents de la circulation et de leur assurance", RC et Ass. 2014, Etude 7 - JG Moore : "Assurance automobile : panorama de la jurisprudence récente de la Cour d'Appel de PARIS", GP 12 Août 2014, p.13.

L'INDEMNISATION DU SOUSCRIPTEUR, ET DES VICTIMES INDIRECTES EST EXCLUE LORSQU'IL CONFIE LE VOLANT A UN CONDUCTEUR SANS PERMIS.

Les ayants droit de la souscriptrice d'un contrat d'assurance automobile, passagère du véhicule dans lequel elle a trouvé la mort alors qu'elle avait confié le volant à un conducteur dépourvu de permis de conduire, ne peuvent, en leur qualité de victimes indirectes, obtenir réparation de leur préjudice propre sur le fondement de l'article R 211-13 du Code des Assurances.

En effet, la cause de non garantie opposable au souscripteur du contrat, l'est aussi aux victimes par ricochet dont l'action en indemnisation, bien que distincte par son objet de celle de la victime directe, n'en procède pas moins du même fait originaire.

Cass. Crim., 7 Janvier 2014, 12-86070, RGDA 2014, 158, note J.Landel.

PRESCRIPTION BIENNALE ACQUISE EN FAVEUR DE L'ASSUREUR NON APPELE AU REFERE-EXPERTISE INITIAL

Un assureur, à qui aucune déclaration de sinistre n'est adressée, n'est pas appelé en cause dans le référé-expertise diligenté contre son assuré.

L'assuré appelle en cause cet assureur dans les opérations d'expertise plus de deux ans après l'assignation.

Sa demande est prescrite sur le fondement de l'article L 114-1 du Code des Assurances.

Cass. Civ. III, 3 Décembre 23013, 11-24332 ; RGDA 2014, 106,note R.Schultz.

Mais, on sait que cette prescription n'est pas opposable au tiers lésé agissant par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur : Cass. Civ. I, 9 Mai 1996, 94-14560

Et que l'asureur n'a pas de recours contre son assuré pour obtenir le remboursement de ce qu'il aura dû verser à ce tiers lésé, nonobstant la prescription : Cass. Civ. II, 17 Février 2005, 04-11215

Rappelons, enfin, que le tiers lésé qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable ne peut se voir opposer une obligation préalable, même si celle-ci est imposée à l'assuré pour faire jouer sa garantie RC : Cass. Civ. III, 18 Décembre 2013, 12-18439 ; RGDA 2014, 116, note P.Dessuet.

PRESCRIPTION : EFFET INTERRUPTIF POUR LE TOUT DE L'OFFRE PARTIELLE PRESENTEE POUR LE COMPTE DE L'ASSUREUR

Selon l'aticle L. 114-2 du code des assurances, ensemble l'article 2240 du code civil, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.

Une offre d'indemnisation, même partielle, présentée par un expert, pour le compte d'un assureur, est interruptive de prescription pour le tout.

Cass. Civ. II, 3 juillet 2014, 13-17449 ; RGDA 2014, 441, note M.Bruschi

GARANTIE CATASTROPHE NATURELLE DUE A L'ACQUEREUR POUR DOMMAGES ANTERIEURS A LA VENTE

Il résulte des articles L 125-1 et L 121-10 du Code des Assurances que "sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente".

Cass. Civ. III, 7 Mai 2014, 13-16100 ; Dalloz 2014, 1152 ; RC et Ass. 2014, Com. 284.

Il résulte de l'article L. 125-1 du code des assurances, qu'en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.

Cass. Civ. II, 16 Jnnvier 2014, 13-11356 ; Dalloz 2014, 1722, note LLC et NT ; RGDA 2014, 58, note J.Kullmann

Rappelons également que "sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire".

Cass. Civ. III, 9 Juillet 2014, 13-15923 ; RC et Ass. 2014, Com. 278

Le vendeur de l'immeuble n'a d'intérêt à agir que si l'acte de vente prévoit expressément qu'il s'est réservé le droit d'agir.

Cass. Civ. III, 5 Novembre 2013, 12-13923 ; RC et Ass. 2014, Com. 63

ACTION EN REPETITION DE L'INDU DE L'ASSUREUR

Lorsqu'un assureur indemnise par erreur la victime d'un sinistre pour lequel il n'était pas tenu, il n'est recevable à exercer une action en répétition de l'indu qu'à l'encontre de son assuré, qui a été le véritable "bénéficiaire" de l'indemnité versée.

Cass. Civ. I, 2 Juillet 2014, 13-19450 ; RGDA 2014, 428, note M.Asselain - Cass. Civ. I, 30 Avril 2014, 13-10790 ; RGDA 2014, 331, note M.Asselain

A noter que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation d'une décision pénale ayant indûment accordé des réparations aux parties civiles.

Cass. Crim. 25 Mars 2014, 12-84668 ; RGDA 2014, 288,note R.Schultz

Rappelons que l'assureur qui a indemnisé son assuré sans y être tenu par son contrat ne peut exercer de recours contre le tiers responsable sur le fondement de l'article L 121-12 du Code des Assurances. Il ne pedut se prévaloir que de la subrogation conventionnelle de l'article 1250 du Code Civil, si les conditions de forme sont remplies.

Cass. Civ. II, 12 Juin 2014, 13-20064 ; RGDA 2014, 426, note M.Asselain

Enfin, l'action en répétition de l'indu n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. L'assuré ne peut donc lui-même exercer cette action à l'encontre du tiers qui a reçu l'indemnité d'assurance par erreur.

Cass. Civ. I, 20 Mars 2014, 13-10828 ; RGDA 2014, 216, note J.Kullmann.



PROCEDURE

POSSIBILITE DE SUSPENSION PAR LE JUGE DES REFERES DE LA RESILIATION POUR SINISTRE EN CAS DE DOMMAGE IMMINENT

Avoir relevé que le contrat prévoyait, outre la résiliation annuelle, la résiliation prévue par l'article R. 113-10 du code des assurances, la cour d'appel, a pu, hors de toute dénaturation de la convention, sans être tenue de s'expliquer sur tous les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni méconnaître les termes du litige, déduire des clauses claires et précises de la convention dont elle a déterminé la portée, que la licéité de la résolution prononcée n'était pas exclusive d'un dommage imminent, et décider qu'il y avait lieu d'en suspendre les effets pour une durée qu'elle a souverainement retenue.

Cass. Civ. II, 6 février 2014, 13-14084 ; RGDA 2014, 247,note R.Schultz

COMPATIBILITE DE L'ENQUETE DE L'ASSUREUR ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE POUR ETABLIR UNE FAUSSE DECLARATION

La considération par l'assureur de la double connaissance qu'avait le père de l'absence de permis de conduire en la personne de son fils et de la conduite usuelle du véhicule par celui-ci, en contradiction flagrante avec ses affirmations lors de la conclusion du contrat, quand bien même ils affecteraient la vie privée de l'un et l'autre, n'est pas disproportionnée au regard du droit de l'assureur d'établir en justice la nullité du contrat.

Cass. Civ. I, 5 février 2014, 12-20206 ; RGDA 2014, 218, note R.Schultz - Voir aussi : Cass. Civ. I, 31 Octobre 2012, 11-17476 ; RGDA 2013, 328, note R.Schultz.

LE COMPROMIS D'ARBITRAGE CONFIE A UN MEDECIN S'IMPOSE

Un compromis d'arbitrage par lequel les parties ont, d'un commun accord, recouru après la survenance du litige pour confier à un médecin, considéré comme arbitre et non comme expert, l'évalution d'un taux d'incapacité, constitue une fin de non recevoir s'imposant au Juge.

Ce dernier ne peut donc ordonner de nouvelle expertise sur ce point.

Cass. Civ. II, 3 Octobre 2013, 12-25244 ; RGDA 2014, 76, note R.Schultz


CAS D'INOPPOSABILITE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE A UN ASSUREUR QUI DENIE SA GARANTIE

Ayant relevé qu'un assureur de responsabilité civile avait dénié sa garantie à son assuré, la cour d'appel, en a exactement déduit exactement qu'un rapport d'expertise judiciaire auquel il n'était pas partie ne lui était pas opposable.

Cass. Civ. III, 24 Septembre 2013, 12-15645 ; RGDA 2014, 179, note R.Shultz

Il résulte de cette décision d'espèce, rendue en matière de référé provision, que lorsqu'un assureur a manifestement expressément son refus de garantie, il est prudent de l'appeler en cause à des opérations d'expertise judiciaire afin de lui rendre le rapport opposable.

Mais on sait qu'en principe :

  • tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties

  • si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

OPPOSABILITE D'UNE EXPERTISE AMIABLE

Si l'expert a été choisi par une partie, et non désigné par une juridiction, les parties, en participant aux opérations et en admettant la discussion l'ont admis en qualité d'expert pour arbitrer le litige.

Le Juge peut prendre en compte une expertise menée à l'initiative d'une partie, alors que ses opérations ont été menées totalement contradictoirement, toutes les parties ayant été convoquées aux réunions d'expertise, étant présentes aux opérations et ayant pu faire valoir leurs observations et déposer leurs pièces.

Cass. Com. 19 Novembre 2013, 12-20143 RGDA 2014, 129, note R.Schultz.

Cette décision ne s'écarte pas de la Jurisprudence de la Chambre Mixte, puisqu'elle ne fait qu'admettre qu'en participant à une expertise amiable diligentée à l'intiative d'une partie, une autre partie en a implicitement accepté "l'arbitrage", à condition que le caractère contradictoire soit respecté.

Cette solution est dangereuse. On sait, en effet, que les assureurs désignent des experts, non seulement pour procéder à la reconnaissance des sinistres, mais également pour tenter de leur ouvrir un recours contre un éventuel tiers responsable. De tels cabinets agissent dans l'intérêt exclusif de leur donneur d'ordre, et à la différence d'un expert judiciaire, n'ont pas à avoir de caractère impartial.

Selon les conventions de réglements de sinistres entre assureurs, on sait qu'un expert a la possibilité de convoquer une autre partie, représentée par son propre expert, à ses opérations, qui peuvent ainsi lui être rendues "contradictoires".

Il nous paraît important que l'expert de la partie "convoquée" établisse lui-même son propre rapport en cas de désaccord, afin que le Juge soit tenu de prendre en considération les deux rapports de force égale.

FORMALISME DE L'EXCEPTION DE GARANTIE EN MATIERE PENALE

Il résulte de l'article 385-1 du code de procédure pénale que l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance ou tendant à mettre l'assureur hors de cause doit être, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond.

Il en est ainsi lorsqu'il résulte de la note d'audience du tribunal correctionnel signée par le président et le greffier, que l'avocat a, dès l'ouverture des débats et pour justifier une demande de renvoi de l'affaire à une date ultérieure, indiqué qu'il comptait faire valoir la nullité du contrat d'assurance et mettre en cause le Fonds de garantie.

Cass. Crim., 11 Juin 2014, 13-83847 , RGDA 2014, 477? note R.Schultz

L'assureur, qui est autorisé par l'article 388-1 du code de procédure pénale à intervenir pour la première fois en cause d'appel, peut soumettre à la juridiction du second degré, avant toute défense au fond, les exceptions visées à l'alinéa 1er de l'article 385-1 du même code.

Cass. Crim., 24 Juin 2014, 13-83126 ; RGDA 2014, 477, note R.Schultz

A défaut de conclusions écrites dument visée par le Greffier avant l'appel de la cause, il incombe à l'avocat de l'assureur de veiller à ce qu'une demande de renvoi aux fins de soulever une exception de garantie soit bien consignée dans les notes d'audience.

L'avocat ne doit donc pas se borner à solliciter un renvoi au motif que le contrat avait peut-être été résilié"', ou sur les seuls intérêts civils

Il y a difficulté lorsque l'assureur, saisi au dernier moment dans le délai de 10 jours, n'a pas le temps de vérifier ses garanties, et de donner des instructions utiles à son avocat.

A noter toutefois que si l'assureur n'a pas comparu en première instance, alors qu'il avait été régulièrement mis en cause, il reste recevable à soumettre à la Cour d'Appel les esceptions visées à l'article 388-1 du Code de Procédure Pénale, avant toute défense au fond.

Cass. Cri. 15 décembre 1987, 86-96862 - Cass. Cri., 25 janvier 1989, 88-83711 - Cass. Crim., 16 Janvier 2007, 06-80165

LA TRANSACTION NECESSITE DES CONCESSIONS RECIPROQUES

En ne prenant en charge, au titre de sa garantie catastrophe naturelle, que la reprise en sous-oeuvre par micropieux d'un bâtiment, l'assureur ne fait aucune concession.

La transaction intervenue avec l'assuré en ce qui concerne le règlement du sinistre doit donc être annulée sur le fondement des articles 2044 et suivants du Code Civil.

Cass. Civ. I, 4 Juin 2014, 13-11749 ; RGDA 2014, 385, note A. Pélissier.

Rappelons que la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation en faveur des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur et que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l'absence de concessions réciproques :Cass. Civ. I, 4 Juin 2014, 13-11749 .

IMPOSSIBILITE POUR LA JURIDICTION PENALE DE STATUER SUR UNE CONTRIBUTION ENTRE ASSUREURS

Il résulte de l'article 464 du code de procédure pénale, qu'en matière civile la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux.

Il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée.

Si l'auteur est unique, mais a commis des fautes en concours, il n'appartient pas davantage à la juridiction pénale de déterminer la part de responsabilité découlant de chacune de ces fautes ni d'en tirer de quelconques conséquences quant à la garantie d'un assureur.

Lorsque le sinistre est susceptible d'être couvert au titre de deux polices d'assurance distinctes, il n'appartient donc pas à la juridiction pénale de déterminer la contribution entre les assureurs.

Cass. Crim., 26 février 2013, 12-81746 RC et Ass. 20013, Com. 198, note H.Groutel - Voir Dossier Colloque "Responsabilité Civile, responsabilité pénale : regards croisés", RC et Ass. 2013, Mai 2013, L.Raschel, "L'option de la victime entre la voie civile et la voie pénale",

L'action récursoire exercée par un assureur devant la juridiction civile en vue de voir fixer la contribution à la dette de chaque conducteur impliqué n'a pas le même objet que l'action civile engagée par les victimes devant la juridiction pénale pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Cass. Civ. II, 16 Janvier 2014, 12-25939 RGDA 2014, 12-25939.

Il en résulte que ce recours en contribution à l'encontre des autres assureurs ne se heurte ni à l'autorité de la chose jugée du Jugement pénal, ni au principe de concentration des moyens institué par l'arrêt d'Assemblée plénière du 7 Juillet 2006 04-10672 (Césaréo).

Rappelons qu'il appartient au demandeur de présenter "dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle ci", sous peine de se heurter ultérieurement à l'autorité de la chose jugée de l'article 1351 du Code Civil.

Selon cet article, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

RECOURS ENTRE COOBLIGES ET OBLIGATION IN SOLIDUM

Le juge (civil) saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation.

Cass. Civ. III, 14 Janvier 2014, 12-16440 ; RGDA 2014, 182, note J.P. Karila

L'assureur, qui a indemnisé la victime aux lieu et place de son assuré, exerce les droits de la victime envers un codébiteur, et doit donc conserver à sa charge la part contributive de son assuré à la dette de responsabilité envers cette victime.

Cass. Civ. II, 24 Octobre 2013, 12-21861 ; RGDA 2014, 126, note M.Asselain . J.Dubarry, "Obligation et contribution à la dette : quelle place our les parts de marché dans la mise en oeuvre de la responsabilité civile", JCP G 2014, 678 Selon l'article 1213 du Code Civil, dont le principe est applicable aux obligations in solidum, "l'obligation contractée solidairement envers le crancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion".

Solution constante : Cass Civ. I, 29 Novembre 2005, 02-13550 , Cass. Civ. I, 07-21885 , Cass. Civ. III, 28 Mai 2008, 06-20403 , Cass. Com. 11 Décembre 2012, 11-25493 , Cass. Soc. 24 Avril 2013, 12-11793, 12-11954

Toutefois, le juge n'est pas tenu de déterminer la part de responsabilité entre coobligés, et leur contribution à la dette, si aucune demande ne lui est présentée en ce sens.

Cass. Civ. III, 15 avril 1992, 89-21540



LEGISLATION


    Loi "Hamon" 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

    Quelques nouvelles dispositions du Code des Assurances :

    Art. L. 112-10.-L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

    Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. ... « Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d'exercice du droit de renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.

    Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent :
    (Assurances affinitaires)

      « 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ;

      « 2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

    Art. L. 113-12-1.-La résiliation unilatérale du contrat d'assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l'article L. 113-12, doit être motivée. »

    (Il en sera notamment ainsi de la résiliation pour sinistre de l'article R 113-10, qui devra donc être motivée et n'aura plus de caractère discrétionnaire à l'égard du particulier...)

    Art. L. 113-15-2.-Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles.

    La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.

    Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

    Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

    Pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure.







DOCTRINE


  • L. Mayaux : Dossier "La protection du consommateur d'assurance : entre permanence et nouveauté", RGDA 2014, 293 et 363.

  • M. Touiller : "La faculté de résiliation infra-annuelle des contrats d'assurance : une nouvelle arme à double tranchant ?", Dalloz 2014, 98.

  • Colloque AREDOC : "Grand handicap et actualité du dommage corporel", GP 7 Août 2014, p.19.
  • S.Hoquet-Berg : Dossier : "Indemnisation des personnes âgées", GP 6-7 Juin 2014








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