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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 1er Trimestre 2012

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE


LEGISLATION

DOCTRINE


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RESPONSABILITES

RESPONSABILITE DU DEBITEUR CONTRACTUEL A L'EGARD DES TIERS


Les tiers à un contrat administratif, hormis les clauses réglementaires, ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat.

Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une action en responsabilité contre une personne privée à raison de ses relations avec une autre personne privée.

CE, 11 Juillet 2011, 339409 ; Dalloz 2012, 653 : G. Viney : "La responsabilité du débiteur contractuel à l'égard des tiers : divergence de la Jurisprudence entre le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ?"

Selon l'article 1382 du code civil le manquement contractuel ne peut engager la responsabilité du débiteur contractuel à l'égard des tiers, qu'en cas de faute caractérisée.

Cass. Civ. I, 15 Décembre 2011, 10-17691 ; Dalloz 2012, 659, D. Mazeaud : "La responsabilité du débiteur contractuel à l'égard des tiers : évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation ?"

RECOURS DE LA CAISSE EN CAS DE PARTAGE DE RESPONSABLITE ENTRE L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME ET UN TIERS


Il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque la responsabilité d'un accident de travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce tiers, mais seulement dans la mesure où les prestations dues par elle en vertu de la loi dépassent la part des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.

En cas de partage de responsabilité par moité et évaluation des postes du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime de l'accident du travail, ainsi que les sommes qui, selon les mêmes règles, auraient été dues par l'employeur de la victime, on ne donc peut condamner le tiers responsable à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la totalité des sommes que celle-ci a engagées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais de transport et des pertes de gains professionnels actuels, sans déduire, pour chacun de ces postes, la part d'indemnité qui aurait été mise à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.

Cass. Crim., 2 Novembre 2011, 10-83219 ; RC et Ass. 2012, Com. 38

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'EMPLOYEUR


Le salarié dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.

Cass. Soc., 7 Décembre 2011, 10-22875 ; Dalloz 2012, p.103, note J.Siro.

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : RECHUTE ET PRESCRIPTION


La survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Cass. Civ. II, 16 Décembre 2011, 10-26704 ; RC et Ass. 2012, Com. 64

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : ABSENCE DE DISPOSITIFS OBLIGATOIRES DE SECURITE


Il appartient à l'employeur de veiller, à raison de l'obligation de sécurité de résultat à sa charge, à la mise en oeuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés,

Constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lefiat pour l'emloyeur de ne pas veiller pas à ce que ses ouvriers, qui travaillaient à une hauteur de plus de trois mètres, emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur un chantier dont il connaissait les risques pour avoir évalué les travaux à réaliser avec le client, alors qu'aucun moyen de protection collectif ou individuel n'était disponible sur le chantier, en infraction aux alinéas 1 et 4 de l'article R. 233-1 du code du travail.

Cass. Civ. II, 16 Décembre 2011, 10-26704 ; RC et Ass. 2012, Com. 63.

FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DE LA SNCF


La responsabilité contractuelle de la SNCF ne peut être engagée sur le fondement 1147 du Code Civil, que si l'accident survenu à un usager est survenu dans l'exécution du contrat convenu entre les parties, notamment dans le cadre d'un abonnement régulier.

Il n'en est pas ainsi lorsque celui-ci s'est trompé de rame, hors de son abonnement.

Seules les dispositions de l'article 1384, al.1, du Code Civil sont alors applicables

Cass. Civ. I, 1er Décembre 2011, 10-19090 ; Dalloz 2011, p.2996 ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4550 ; RC et Ass. 2012, Com. 36,note S. Hocquet-Berg ; J.P. Gridel, "La responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire de personnes" , Revue Lamy Droit Civil, Mai 2012, 4656 ; H. Slim, "La responsabilité contractuelle de la SNCF à l'épreuve du titre régulier de transport", Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4578 - Cass. Civ. I, 5 Avril 2012, 11-12000 ; RC et Ass. 2012, Com. 194, note H.Groutel

RESPONSABILITE DE L'AVOCAT EN CAS DE REVIREMENT DE JURISPRUDENCE


Les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles ne s'apprécient qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, sans que l'on puisse lui imputer à faute de n'avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence.

Cass. Civ. I, 15 Décembre 2011, 10-24550 ; Dalloz 2012, p. 94 - Voir : S. Hocquet-Berg : "Les dommages réparables par l'avocat fautif", RC et Ass. 2012, Etude 1 ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4549.

RESPONSABILITE DU VENDEUR DE FORFAIT TOURISTIQUE : COURS DE SKI


Toute personne se livrant aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, et ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Il est notamment ainsi pour un accident survenu à l'occasion d'un cours de ski inclus dans un forfait touristique.
Cass. Civ. I, 17 Novembre 2011, 10-23905 ; RC et Ass. 2012, Com. 43.

DOMMAGE SUBI A L'OCCASION D'UNE CROISIERE MARITIME

Dès lors qu'un dommage (intoxication alimentaire) survient au cours d'une croisière maritime, et à l'occasion de la fourniture d'une prestation autre que l'exécution du contrat de transport proprement dit, seul le régime de la responsabilité de plein droit découlant des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, codifiées sous l'article L. 211-17 du Code de Tourisme est applicable à l'Agence de Voyages en matière de forfait touristique et à l'organisateur de la croisière, à l'exclusion des articles 47 à 49 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes, instituant une obligation de moyen.

Cass. Civ. I, 15 Décembre 2011, 10-10585 ; Dalloz 2012, p.93, note X. Delpech ; RC et Ass. 2012, Com. 68, note L. Bloch

RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE


L'association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.

Cass. Civ. I, 15 Décembre 2011, 10-23528 ; Dalloz 2012, p.97 ; L'Argus de l'assurance, 13 Janvier 2012, p.25, com. E.Bernard . Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4542, note ; Dalloz 2012, Mtthieu Develay : "Responsabilité d'un club sportif et d'une maison de retraite : vers une convergence des responsabilités".

Une association commet, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, des fautes de négligence et d'imprudence ayant concouru à la survenance de l'accident survenu à un motocycliste admis sur un circuit de moto-cross alors qu'il n'en était pas membre et ne disposait pas de la licence couvrant les risques liés à ce sport.

Cass. Civ. II, 15 Décembre 2011, 10-27952 ; RC et Ass. 2012, Com. 53, note S. Hocquet-Berg.

RESPONSABILITE DE LA MAISON DE RETRAITE


Une maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer soumis à un régime comportant une liberté de circulation ne peut être considérée comme ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ses pensionnaires et n'a pas à répondre des dommages qu'ils ont causés sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, mais sur celui de l'article 1147 du Code Civil qui nécessite la preuve d'une faute.

Cass. Civ. I, 15 Décembre 2011, 10-25740 ; Dalloz 2012, p. 93 ; L'Argus de l'Assurance, 10 Février 2012, p.27 ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4583 ; RC et Ass. 2012, Com. 55 ; RC et Ass. 2012, Com. 71.


JURISPRUDENCE PERRUCHE APPLICABLE A TOUT DOMMAGE SURVENU ANTERIEUREMENT A LA LOI DU 4 MARS 2002

L'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable à une instance introduite sur le fondement de la Jurisprudence "Perruche", s'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, indépendamment de la date de l'introduction de la demande en justice.

Cass. Civ. I, 15 Décembre 2011, 10-27473 ; Dalloz 2012, p.12, note I. Gallmeister - Etude N. Maziau : "Constitutionnalité et conventionnalité au regard des motifs de la décision n°2010-2 QPC du Conseil Constitutionnel", Dalloz 2012, p.297 - Note D. Vigneau : "La guerre des "trois" aura bien lieu ! A propos de l'application dans le temps du dispositf législatif "anti-Perruche", Dalloz 2012, p.323 ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4548 ; B. Parance "Affaire Perruche, dernier acte ?", Revue Lamy Droit Civil, 2012, Mars 2012, p.66 - Voir : S. Porchy-Simon : "Emergence d'une définition de la faute caractérisée dans le contentieux des préjudices liés à la naissance d'un enfant handicapé", Dalloz 2013, p.681

NOTION DE PREJUDICE D'ETABLISSEMENT


Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

Le préjudice d'établissement à raison d'un handicap physique ayant créé une incapacité permanente partielle de 67 % constitue un poste de préjudice distinct du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Il en est ainsi lorsqu'une victime reste atteinte, après consolidation des séquelles d'une amputation partielle du membre inférieur gauche, d'une quasi complète paralysie du plexus brachial gauche de la main à l'épaule.

Cass. Civ. II, 13 Janvier 2012, 11-10224 ; Dalloz 2012, p.281, note V. Da Silva ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4580, note G. Le Nestour Drelon.

NOTION DE PREJUDICE PERMANENT EXCEPTIONNEL


Les préjudices permanents exceptionnels sont des préjudices extrapatrimoniaux, atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou les attentats.

Le poste de Préjudice Permanent Exceptionnel doit être distnct du poste de préjudie extrapatrimonial du Déficit Fonctionnel Permanent.

Cass. Civ. II, 15 Décembre 2011, 10-26386 ; RC et Ass. 2012, Com. 52

FRAIS D'AMENAGEMENT DU LOGEMENT


La nécessité de l'aménagement d'un logement dans un sens plus adapté au handicap de la victime constitue un préjudice propre à celle-ci, et ne peut donc être invoquée par le conjoint.

Cass. Crim. 3 Janvier 2012, 09-87288 , Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4579,note G. Le Nestour Drelon.


ASSURANCES

INTERVENTION DU FGAO


En matière d'accident de la circulation, les formalités de l'article L. 421-1, alinéas 1er et 3, du code des assurances, s'appliquent dans tous les cas d'assurance de responsabilité civile sans distinction.

l'assureur, dont la garantie est demandée dans le cadre d'un régime d'assurance non obligatoire de dommages, est donc tenu, lorsqu'il excipe d'une cause de non-garantie, d'en aviser la victime et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dans les conditions prévues par ce texte, afin de la leur rendre opposable.

Cass. Civ. II, 13 Janvier 2012, 11-13429 ; Dalloz 2012, 352.

LA PREUVE DES FAUSSES DECLARATIONS DE L'ASSURE NE PEUT RESULTER DES SEULES ENONCIATONS DES CONDITIONS PARTICULIERES


En ce qui concerne l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi du souscripteur du contrat, l'assureur ne peut se prévaloir ni des conditions particulières, contiendraient-elles, sous une rubrique intitulée "déclaration", des dispositions présentées, sous une forme impersonnelle, comme se rapportant à des renseignements prétendument communiqués par l'assuré, ni d'une attestation recueillie de l'assuré postérieurement à la signature de la police, pour apporter la preuve de l'antériorité des questions qu'il est autorisé à poser par écrit à l'assuré avant la conclusion du contrat en application de l'article L. 112-3, alinéa 4, du code des assurances.

En effet, ce formalisme implique, quelle que soit la technique de commercialisation employée, que les questions que l'assureur entend, au regard des éléments qui lui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par formulaire, interviennent dans la phase précontractuelle, ce qu'il doit prouver, en les produisant avec les réponses qui y ont été apportées, pour pouvoir établir que l'assuré a été mis en mesure d'y répondre en connaissant leur contenu.

Cass. Crim. 10 Janvier 2012, 11-81647 ; L'Argus de l'Assurance 17/02/2012, p.9 - Tribune de l'Assurance, Mai 2012, p.56 ; RGDA 2012, p.623, note J. Landel

De plus, le souscripteur doit être "effectivement" dans la capacité de comprendre les questions figurant au questionnaire.

Cass. Civ. II, 15 Septembre 2011, 10-19694 ; RGDA, 2012, 41, note J. Kullmann

ETENDUE DE L'ASSURANCE SPORTIVE


Selon l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport.

L'article L. 331-9 du même code dispose que l'organisation, par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 321-1, de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même article L. 321-1.

Peuvent bénéficier des garanties contractuelles toute personne physique prenant part à l'activité à laquelle celle-ci sont inscrites dans le cadre de l'activité de chaque association dont elles sont membres respectivement.

Cass. Civ. II, 3 Novembre 2011, 10-26949 ; RC et Ass. 2012, Com. 24.

MANQUEMENT A L'OBLIGATION D'INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR D'ASSURANCE DE GROUPE


Le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe manque à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention de son adhérent sur l'exclusion contractuelle de la garantie du risque suicide, ce dont il résulte que la perte de chance de souscrire une garantie complémentaire couvrant ce risque constitue un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec cette faute.

Cass. Civ. II, 15 Décembre 2011, 10-23889 ; Dalloz 2012, p.150 ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4545, note G. Le Nestour Drelon

CONDITION DE LA LIMITATION DE L'INDEMNISATION DE L'AGGRAVATION DU DOMMAGE DE LA VICTIME


L'indemnisation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être limitée que par la preuve d'une faute de la victime à l'origine de ladite aggravation.

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en indemnisation du préjudice matériel résultant de la privation de jouissance de son véhicule, l'arrêt énonce qu'il n'établit pas que le refus de la MAIF de l'assurer l'ait empêché d'utiliser sa voiture en s'adressant à un autre assureur ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de l'assuré ayant causé l'aggravation de son préjudice matériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Cass. Civ. II, 24 Novembre 2011, 10-25635 ; Dalloz 2012, p.141 : note H.Adida-Canac : "Mitigation of damage : une porte entrouverte ?" ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4547"



PROCEDURE

TRANSPORT AERIEN : OPTION DE COMPETENCE DU DEMANDEUR


Dès lors qu'ils ont été contraints de porter leur litige devant une juridiction qu'ils n'ont pas choisie, les demandeurs ont, sur le fondement de la Convention de Montréal, un intérêt actuel et légitime à agir, à titre déclaratoire, en constatation de l'existence et de la portée du droit d'option de compétence que celle-ci leur reconnaît.

Selon les articles 33, paragraphe 1, et 46 de la Convention de Montréal, l'option de compétence ouverte au demandeur s'oppose à ce que le litige soit tranché par une juridiction, également compétente, autre que celle qu'il a choisie.

En effet, cette option, qui a été assortie d'une liste limitative de fors compétents afin de concilier les divers intérêts en présence, implique, pour satisfaire aux objectifs de prévisibilité, de sécurité et d'uniformisation poursuivis par la Convention de Montréal, que le demandeur dispose, et lui seul, du choix de décider devant quelle juridiction le litige sera effectivement tranché, sans que puisse lui être opposée une règle de procédure interne aboutissant à contrarier le choix impératif de celui-ci.

Cass. Civ. I, 7 Décembre 2011, 10-30919 ; Dalloz 2012, p.5 , note X.Delpech

TRANSPORT AERIEN : NOTION D'ANNULATION


La notion d’«annulation», telle que définie à l’article 2, sous l), du règlement n° 261/2004, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols.

CJCE, 3e Chb, 13 Octobre 2011, C-83-10 Dalloz 2012, 475, G.Poissonnier : " Un nouveau pas juripsrudentiel vers une meilleure protection des droits des passagers aériens.



LEGISLATION





DOCTRINE



  • L. Namin : "La responsabilité civile de l'expert amiable, une responsabilité de droit commun pas si commune" ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2012, p.18.

  • P.Brun - C.Quésel-Ambrunaz : "Réforme de la responsabilité civile : regards impresionnistes sur un projet académique" ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2012, p.57.

  • H. Khouri : "L'information et le conseil dus au preneur d'assurance", PUAM, Coll. Institut de Droit des Assurances, 2011






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JURISPRUDENCE
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