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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 3e et 4e Trimestre 2011

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE


LEGISLATION

DOCTRINE

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RESPONSABILITES

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR NON CONSTITUEE (VERGLAS)

Pour estimer qu'un employeur avait pris toutes les mesures possibles pour préserver ses salariés du danger, et en déduire que celui-ci n'avait pas commis une faute inexcusable à l'origine de la chute de l'un d'eux sur le verglas, une Cour d'Appel a pu valablement retenir qu'il avait fait procéder la veille de l'accident au déneigement et au salage des voies d'accès et des lieux de stationnement, que des pluies verglaçantes étaient tombées en fin de nuit, que le maire de la commune et celui d'une commune voisine attestent de l'existence d'un verglas exceptionnel, ayant nécessité un travail d'une journée, et que ni le salage ni aucun moyen mécanique traditionnel ne pouvait lutter contre un tel phénomène climatique avant le réchauffement de fin de matinée.

Cass. Civ. II, 22 Septembre 2011, 09-15756 ; RC et Ass. 2011, Com. 391, note H.G. - A contrario : Cass. Civ. II, 1er Juin 2011, 10-20029 ; RC et Ass. 2011, Com. 283, note H. Groutel.

RAPPORTS DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET QUASIDELICTUELLE

Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.

Cass. Com., 6 Septembre 2011, 10-11975 ; RC et Ass. 2011, Com. 383

RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES : IDENTIFICATION DE SES REPRESENTANTS

Selon l'article 593 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ;

L'employé temporaire d'une entreprise à laquelle EDF avait fait appel pour procéder au remplacement d'isolateurs et de parafoudres, faisait l'ascension d'un poteau électrique, sa longe a heurté des conducteurs du réseau encore placés sous tension, provoquant une forte décharge électrique qui, en lui faisant lâcher prise, a entraîné sa chute mortelle.

Les agents de la société EDF chargés de procéder conjointement aux différentes opérations préalables aux travaux effectués par la victime ont été déclarés coupables d'homicide involontaire pour avoir, dans le cadre du travail, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, provoqué la mort de M. Z..., faute pour eux de s'être assurés de la mise hors tension d'un poteau électrique sur lequel ils avaient laissé l'employé intervenir.

Pour confirmer le jugement ayant condamné la société EDF, en sa qualité de personne morale, pour homicide involontaire, l'arrêt retient, notamment, que l'infraction a été commise par MM. X... et Y..., qui, leur statut et leurs attributions étant clairement définis, étaient les représentants de la société EDF "nonobstant l'absence formelle de délégation de pouvoirs".

En se prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'existence effective d'une délégation de pouvoirs, ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

Cass. Crim. , 11 Octobre 2011, 10-87212 ; Dalloz 2011, 2841, Note N. Rias : "La mise en oeuvre de la responsabilité des personnes morales ; vers un retour à l'orthodoxie ?

L'identification de ses représentants est donc une condition de la responsabilité pénale des personnes morales.

RESPONSABILITE EN CAS D'INFECTION NOSOCOMIALE ENDOGENE

Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

Il en résulte que si l'infection a été provoquée par une intervention et constitue un risque connu des interventions de la nature de celle pratiquée en l'espèce, et même si l'expert a relevé qu'il était très difficile de la prévenir, il ne ressort pas de l'instruction qu'elle présente le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère.

CE, 5e et 4e Ss. Section, 10 Octobre 2011, 328500 ; G.P., 4 Novembre 2011, p.29 ; M. Mesnil : "L'harmonisation de la jurisprudence en matière d'infectons nosocomiales endogènes" - A rapprocher :Cass. Civ. I, 4 Avril 2006, 04-17491 ; RTDC 2006, 567, note P.Jourdain - Cass. Civ. I, 18 Février 2009, 08-15979 ; RTDC 2009, 543, note A.Vignon-Barrault ; RDSS 2009, 359 - Cass. Civ. I, 1er Juillet 2010, 09-69151 ; Argus de l'Assurance, 16 Juillet 2010, p.25 ; Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2010, 3963, note A.P. : "Infections nosocomiales : gare à l'inévitabilité !" ; RC et Ass.2010, note S. Hocquet-Berg - Voir également : C.Lantéro : "Priorité à l'indemnisation sur la désignation du responsable pour les infections nosocomiales", G.P., 3 et 4 Août 2011, p.11.

Cette décision du Conseil d'Etat met fin à la divergence de Jurisprudence entre les Juridictions Administratives et Judiciaires. Désormais, plus aucune distinction n'est à faire en ce qui concerne le caractère endogène ou exogène d'une infection nosocomiale : seule la preuve de la cause étrangère pouvant permettre l'exonération de l'Etablissement de soins.

Mais une telle solution ne risque-t-elle pas de reposer le problème de la définition même du caractère nosocomial d'une infection ? Est-il normal de faire peser sur un établissement de soin la charge de l'indemnisation systèmatique des conséquences d'une infection dont êtait déjà porteur le malade lors de son admission ? Alors d'autant plus que les germes qu'il y amène sont susceptibles de causer un danger pour les autres usagers ?

On sait toutefois que cette responsabilité peut être partagée avec le médecin, s'il exerce à titre libéral et indépendant, en cas de faute de sa part, mais également en cas de défaut d'information sur le risque d'infection.

Elle peut l'être également en cas de pluralité d'établissements de soins

RESPONSABILITE DU FAIT D'UN CASINO POUR ABSTENTION FAUTIVE DE FAIRE RESPECTER UNE MESURE D'EXCLUSION

Un casino engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard d'un joueur compulsif en ne prenant aucune disposition pour assurer l'efficacité de la mesure d'exclusion des salles de jeux le concernant.

L'abstention fautive du casino est génératrice d'un préjudice réparable.

Cass. Civ. II, 30 Juin 2011, 10-30838 ; Revue Lamy Droit Civil Novembre 2011, L. Raschel :"Intérèt à agir ou préjudice ?" : Revue Lamy Droit Civil Novembre 2011, 4408, J.P. Bugnicourt : "Il faut sauver le joueur compulsif !" ; E. Pierroux : "Qui perd peut gagner !", G.P. 21 et 22 Septembre 2011, p.15.

L'ACCIDENT CAUSE PAR UN BALLON LANCE PAR DES ENFANTS RELEVE DE LA PRISE EN CHARGE DU FGAO

Selon l'article L. 421-1, alinéa 3, du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique.

L'accident causé à un cycliste par un ballon lancé par des enfants, doit être considéré comme causé par des personnes circulant sur le sol.

Cass. Civ. II, 15 Septembre 2011, 10-24313; Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2011, 4412, note J.P. B. ; Dalloz 2011, 2276, note T. De Ravel d'Esclapon ; RGDA 2012, 60, note J.Landel.

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : FRAIS D'AMENAGEMENT DU LOGEMENT ET DE VEHICULE ADAPTE

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Les frais d'aménagement du logement et de véhicule adapté n'étant pas couverts par le livre IV du CSS, sont donc indemnisables.

Cass. Civ. II, 30 Juin 2011, 10-19475 RC et Ass. 2011, Com. 320,note H. G.

ACCIDENT DU TRAVAIL : L'ENTREPRISE UTILISATRICE N'A PAS LA QUALITE DE TIERS

En cas d'accident du travail dont est victime un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice, cette dernière, responsable des conditions d'exécution du travail de ce salarié, n'a pas la qualité de tiers à l'égard de celui-ci, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Cass. Civ. II, 30 Juin 2011, 10-20246; Revue Lamy Droit Civil 2011, 4376, note J.-Ph. B.

RESPONSABILITE DU COMMETTANT

Le commettant ne s'exonère de la responsabilité de plein droit mise à sa charge par l'article 1384, al.5, du Code Civil, que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, y compris si sa faute est constitutive d'une infraction pénale volontaire.

Cass. Civ. II, 12 Mai 2011, 10-20590 ; Revue Lamy Droit Civil, 2011, 4301, note JP Bugnicourt ; RC et Ass. 2011, Com. 243, note C. Radé ; G.P., 5 et 6 Octobre 2011, p.21.

INOPPOSABILITE DES CLAUSES DE GARANTIE DU VENDEUR INTERMEDIAIRE A L'ACTION DE L'ACQUEREUR CONTRE LE VENDEUR ORIGINAIRE

Une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l'action directe de l'acquéreur final contre le vendeur originaire.

Cass. Civ. III, 22 Juin 2011, 08-21804 ; Dalloz 2011, 1819

IRRESPONSABILITE DE LA SNCF POUR AGRESSION D'UN VOYAGEUR

Après avoir constaté que M. Y... s'était soudainement approché d'Éric X... et l'avait poignardé sans avoir fait précéder son geste de la moindre parole ou de la manifestation d'une agitation anormale, la cour d'appel a pu estimer qu'un tel geste, en raison de son caractère irrationnel, n'eût pu être empêché ni par un contrôle à bord du train des titres de transport, faute pour les contrôleurs d'être investis du pouvoir d'exclure du train un voyageur dépourvu de titre de transport, ni par la présence permanente d'un contrôleur dans la voiture, non plus que par une quelconque autre mesure à bord du train.

Elle en a déduit à bon droit que l'agression présentait pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible.

Cass. Civ. I, 23 Juin 2011, 10-15811 ; Dalloz 2011, 1817, note I. Gallmeister ; RC et Ass. 2011, Com. 314, note H. Groutel ; G.P. 5 et 6 Octobre 2011, p.16, note

CIRCULATION DU TRAMWAY ET APPLICATION DE LA LOI BADINTER

Un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre, et l'accident de la circulation dans lequel il est impliqué à cet endroit relève de la loi du 5 Juillet 1985.

Cass. Civ. II, 16 Juin 2011, 10-19491 ; Dalloz 2011, Panorama, 2157 ; H. Kobina Gaba : "Accidents de la circulation : notion de "voie propre" des chemins de fers et tramways", Dalloz 2011, 2184 ; G.P., 5 et 6 Octobre 2010, p.24

IMPLICATION D'UN CAMION DE POMPIER

Des cyclistes qui participaient, sur un tandem, à une compétition de vélo tout terrain (VTT), sont tombés sur un chemin alors qu'ils dépassaient un camion de pompier qui y circulait pour porter secours à un concurrent accidenté.

L'arrêt retient que c'est l'interpellation du chauffeur du camion de pompier, destinée à les inviter à la prudence, qui les a désorientés et fait perdre le contrôle de leur VTT.

Toutefois, pour estimer que le véhicule des pompiers n'était pas impliqué, il ajoute qu'en tout état de cause les cyclistes auraient dû éviter d'entreprendre le dépassement, manifestement dangereux, d'un camion de pompier qui, lorsqu'il intervient en pareil endroit, a assurément une mission de secours à accomplir.

Dès lors que les victimes dépassaient le camion de pompier et avaient été interpellées par son conducteur, ce véhicule avait joué un rôle dans l'accident et était donc impliqué.
Cass. Civ. II, 1er Juin 2011, 10-17927 ; G.P., 5 et 6 Octobre 2011, p.23

TIERCE PERSONNE ET AIDE FAMILIALE

le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs.

Cass. Civ. II, 24 Novembre 2011, 10-25133 ; L'Argus de l'Assurance, 9 Décembre 2011, p.28 ; RC et Ass. 2012, Com. 7, note H.Groutel, et .

le point de départ du paiement d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne doit être fixé à la date de retour à domicile. Cass. Crim., 18 Octobre 2011, 11-81568 ; RC et Ass. 2012, Com. 8, note L.Morlet-Haïdara

Normalement, la réparation d'un préjudice doit correspondre à un préjudice "direct, actuel et certain".

Or, c'est bien la tierce personne elle-même, et non la victime assistée, qui supporte la charge effective de cette assistance.

Si cette tierce personne est rémunérée par la victime, il est normal que cette dernière obtienne le remboursement de tels frais qui correspondent à un préjudice réel.

En revanche, si cette tierce personne n'est pas rémunérée (conjoint, parent, enfant..) agissant dans le cadre d'une entr'aide familiale résultant d'une pure obligation naturelle, on comprend difficilement comment la victime puisse se voir accorder le bénéfice, en plus de cette aide matérielle, d'une "indemnité" complémentaire qui n'a plus rien d'indemnitaire puisque son préjudice est déja réparé par cette aide.

Dans ce cas, cette indemnité a donc un caractère forfaitaire, comme correspondant à un préjudice "théorique" non effectivement subi.

Il serait sans doute plus juste que la tierce personne, puisse obtenir directement de l'auteur du dommage la rémunération de son assistance, au titre, notamment de sa qualité de victime indirecte.

La réparation de la tierce personne, n'est pas sans présenter des analogies avec le caractère fofaitaire de la prestation compensatoire, en cas de divorce, dans la mesure où, sous forme de rente, elle continue à être versée, même si l'état de la victime s'améliore.

Une indemnisation forfaitaire de la tierce personne accordée en capital, peut se révèler une source d'enrichissement injutifié, notamment quand elle est versée à une victime dont les jours sont comptés. Peuvent ainsi se retrouver rapidement dans sa succession des capitaux importants qui vont bénéficier à des héritiers parfois très lointains de la victime, voire totalement indifférents à son sort. L'accident aura alors été pour eux l'occasion d'un enrichissement analogue à celui d'un ticket de loto gagnant...

Le problème est que les indemnisations au titre de la tierce personne sont maintenant systématiquement demandées et accordées, notamment au cours des périodes d'incapacité temporaire. D'un montant important, puisque basées sur un coût salarial, elles constituent l'un des plus gros postes d'indemnisation du handicap à la charge des assureurs, et donc des assurés qui composent leur mutualité.

Il serait sans doute plus profitable à la collectivité de consacrer ces capitaux à une amélioration de l'indemnisation systèmatique et intégrale des préjudices "certain, actuel, et direct" justifiés, tels que frais de soins et dommages économiques effectifs.

L'assistance de la tierce personne devrait, quant à elle, pouvoir également faire l'objet d'une indemnisation "en nature", mettant à la charge des assureurs des responsables, non pas des capitaux forfaitaires qui peuvent être "détournés" ou "gaspillés", mais une vértable obligation de faire, leur imposant de mettre en place, à leur frais, du personnel, des structures et des services aptes à gérer ce type de dépendance, et à en rendre compte.

La victime aurait ainsi la certitude d'être véritablement prise en charge, sécurisée et accompagnée efficacement tout au long de sa période de handicap.



L'indemnisation systématique des victimes est une avancée sociale évidente qu'il faut développer et perfectionner.

Mais c'est à toutes les parties prenantes, et peut-être aussi au Juge, de le faire intelligemment...



ASSURANCES

ACCIDENTS MEDICAUX : PENALITES ENCOURUES POUR OFFRE DERISOIRE ASSIMILEE A UNE ABSENCE D'OFFRE

Le caractère dérisoire du montant des indemnités proposées à la victime d'un accident médical par l'assureur du responsable, peut faire déduire qu'une telle offre équivaut à une absence d'offre au sens de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de sorte que l'ONIAM s'était régulièrement substitué à cet assureur qui encourait dès lors la pénalité égale à 15 % des sommes allouées aux intéressés.

Cass. Civ. I, 7 Juillet 2011, 10-19766 ; Dalloz 2011, 1968, note I. Gallmeister ; V. Vioujas : "Dommages médicaux fautifs : l'offre manifestement insuffisante de l'assureur équivaut à une absence d'offre", Dalloz 2011, 2125 ; RC et Ass. 2011, Com. 363, note H. Groutel ; G.P., 4 et 5 Novembre 2011, p.26, note C.Collin ; RGDA 2012, 115, note J.Landel - Cass. Civ. I, 6 Octobre 2011, 10-21212 ; RGDA 2012, p.415, note J Landel.

Sur la notion d'offre manifestement insuffisante, voir : Cass. Civ., II, 3 mars 2011, 10-11755 et Cass. Civ. II, 17 Mars 2011, 10-16103 ; RGDA 2011, 744, note J. Landel

INFORMATION DE L'ASSURE RELATIVE A LA PRESCRIPTION BIENNALE

L'article R. 112-1 du code des assurances oblige l'assureur à rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et donc les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par ledit texte.

Des Conditions Générales se bornant à rappeler que "toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L 114-1 et L. 114-2 du code des assurances", sans autre précision, sont donc insuffisantes.

Cass. Civ. III, 16 Novembre 2011, 10-25246 ; RC et Ass. 2012, Com. 86, note H. Groutel - Cass. Civ. II, 30 Juin 2011, 10-23223 ; RGDA 2012, p.339, note J. Kullmann - Cass. Civ. III, 28 Avril 2011, 10-16239 et 10-16269 - RC et Ass. 2011, Etudes, H. Groutel : "L'accroissement de l'information de l'assuré au sujet de la prescription biennale" : C.M. Quettier : "Vers un renforcement de l'obligation d'information de l'assuré par l'assureur", Argus de l'assurance, 2 septembre 2011, p.55 ; D. Noguéro : "Le contenu de l'information à la charge de l'assureur sur la prescription biennale en vertu de l'article R 112-1 du Code des Assurances", G.P. 29 et 30 Juillet 2011, p.7 ; RC et Ass. Janvier 2012, p.31, Formule 1.

L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code.

Cass. Civ. III, 28 Avril 2011, 10-16403

Cette obligation d'information s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance, y compris d'assurance-Vie.

Cass. Civ. II, 17 Mars 2011, 10-15267 et 10-15864 ; RGDA, 2011, 705, note J. Kullman.

l'article R. 112-1 du code des assurances exige la reproduction in extenso des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances.

Cass. Civ. III, 16 Novembre 2011, 10-25246 ; L'Argus de l'Assurance, 9 Décembre 2011, p.29

Le contrat doit rappeler que, quand l'action de l'assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Cass. Civ. II, 18 Octobre 2011, 10-19171 ; RGDA 2012, p.338, note J. Kullmann.

L'assureur Protection Juridique qui s'engage à fournir à l'assuré, après examen de l'affaire, tous conseils sur l'étendue de ses droits et la façon d'organiser sa défense et de présenter sa demande et à faire défendre en justice ses intérêts, lui fait obligation d'informer son assuré de l'existence de la prescription biennale et de lui conseiller d'effectuer des actes interruptifs.

Cass. Civ. II, 10 Février 2011, 10-11571

INTERPRETATION DU CONTRAT D'ASSURANCE EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR OU DU NON PROFESSIONNEL

Selon l'article 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.

Les Juges sont donc tenus d'interpréter en faveur du consommateur ou du non professionnel la clause ambiguë d'un contrat d'assurance.

Cass. Civ. II, 1er Juin 2011, 09-72552 ; Dalloz 2011, 1612, note T. Ravel d'Esclapon - Cass. Civ. II, 1er Juin 2011, 10-10843 RGDA 2012, p.33, note J.Bigot - Cass. Civ. II, 24 Novembre 2011, 10-25635 , l'Argus de l'Assurance, 9 Décembre 2011, p. 28 - Cass. Civ. II, 15 Décembre 2011, 10-26983 ; RC et Ass. 2012, Com. 84 ; RGDA 2012, p.602, note A. Pelissier (Notion du "caractère "très apparents" des clauses de déchéance : A. L 112-4) et RGDA 2012, p.606, note M. Bruschi

Y compris en assurance vie : Cass. Civ. I, 17 Novembre 2011, 10-23093 ; RGDA 2012, p.382, note M. Bruschi

VALDITE DE LA CLAUSE D'EXCLUSION DES DOMMAGES CAUSES AU PERSONNES AYANT LA QUALITE D'ASSURE

L'article L. 121-2 du code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie.

Le contrat d'assurance peut valablement exclure de la garantie les dommages causés aux personnes définies comme assurées.

Cass. Civ. II, 6 Octobre 2011, 10-16685 ; Dalloz 2010, 2536 ; RC et Ass. 2012, Com. 20, note H.Groutel

VALIDITE DE LA CLAUSE D'EXCLUSION DE LA GARANTIE VOL

Il résulte, d'une part, que l'enquête et le jugement pénal confirment l'absence de violences lors du vol, d'autre part, que la clause litigieuse, qui impose seulement à l'assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, n'apporte pas de restriction excessive à sa liberté et ne confère pas en conséquence à l'assureur un avantage excessif, la cour d'appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'assureur était fondé à se prévaloir de l'exclusion de garantie contractuellement prévue.

Cass. Civ. II, 3 Février 2011, 10-14633 ; G.P. 29 et 30 Avril 2011, p.30, note C.Cerveau-Colliard



PROCEDURE

REFERE-PROVISION : DES LIMITES ?

Selon l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder au créancier une provision, qui a pour limite le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Le Juge des Référés est donc tenu de rechercher si des négligences fautives invoquées à l'encontre de la victime, sont de nature à limiter la provision demandée à la fraction non sérieusement contestable de la créance invoquée.

Cass. Civ. II, 15 Septembre 2011, 10-16965 ; RC et Ass. 2011, Com. 388, note H.G.

Le référé-provision permet d'accorder au créancier une provision à valoir sur l'indemnisation de sa créance définitive. Il constitue donc un moyen d'indemnisation privilégié pour une victime qui n'aura pas à subir les délais souvent longs d'une procédure judiciaire. De plus, l'exécution étant de plein droit, elle ne peut-être arrêtée, même si le Juge s'est lourdement trompé, que dans des cas exceptionnels, et quasiment jamais lorsque le paiement de la condamnation ne met pas en péril le débiteur (ce qui est le cas, notamment, des assureurs...)

Une telle procédure peut suffire, sans même devoir engager une procédure au fond, à charge pour le débiteur de saisir lui-même la juridiction pour tenter d'obtenir un remboursement. Et sur ce point, il serait souhaitable que le Code de Procédure civile mette à la charge du créancier l'obligation de saisir lui-même la juridiction du fond dans un délai donné, afin de faire consacrer le principe et le montant de sa créance.

En l'état, le référé-provision permet donc ainsi de limiter le contentieux, et de pallier à l'insuffisance chronique des moyens de la Justice...

Alors qu'il y a peu d'années, seule une créance avérée, telle qu'une traite acceptée, pouvait donner lieu à provision, le référé tend à devenir le préalable à toute procédure d'indemnisation. Rendues par un Juge unique, souvent dans la précipitation d'audiences surchargées, sans toujours véritable respect du principe du contradictoire, de telles provédures, qui dérogent aux principes fondamentaux de la procédure civile, sont lourdes de présomptions de responsabilité susceptibles d'influencer le Juge du fond, même si elles n'ont pas l'autorité de la chose jugée.

Quant à espérer se faire rembourser en cas de rejet de la demande par la juridiction du fond... c'est souvent s'exposer à une insolvabilité.

Cette décision de la Cour de Cassation est donc la bienvenue pour remettre les pendules à l'heure : à savoir l'incontestabilité de la dette comme condition de l'octroi d'une provision sur celle-ci, laquelle incontestablilité n'est certainement pas la règle en matière de contentieux de la responsabilité qui pose souvent des problèmes d'appréciation délicats.



Pour condamner un assureur à payer diverses indemnités provisionnelles, un arrêt énonce que le principe de la responsabilité n'est pas contesté, alors que dans ses conclusions l'assureur soutenait qu'il existait des contestations sérieuses justifiant le rejet des demandes, tant sur les responsabilités que sur le quantum des indemnisations.

L'arrêt est cassé pour dénaturation de ces écritures et violation de l'article 4 du code de procédure civile.

Le juge judiciaire des référés, saisi d'une demande de provision dirigée contre un assureur à raison d'un dommage dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, est tenu, lorsque l'assureur ne reconnaît pas la responsabilité de son assuré, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité.

Cass. Civ. II, 25 Septembre 2011, 10-20663 ; RC et Ass. 2011, Com. 415, note H. Groutel - Cass. Civ. I, 7 Décembre 2011, 10-24381 ; RC et Ass. 2012, Com. 82, note H. Groutel

On ne voit pas pourquoi la solution serait différente, en cas de compétence judiciaire...



LEGISLATION





DOCTRINE



  • Luc Mayaux : "Qu'est ce qu'un contrat d'assurance ? Extrait de l'ouvrage Les grandes questions du droit des assurances, préface de J.Bigot, LGDJ, 2011, in RGDA 2011, p.629.






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