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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 1er Trimestre 2009

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE LEGISLATION

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RESPONSABILITES



INFECTION NOSOCOMIALE : ABSENCE DE CAUSE ETRANGERE A LA CLINIQUE


Le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre le patient et l'établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.

Ne peut être considérée comme une telle cause étrangère un risque connu de complication, lié à l'intervention, fût-elle non fautive, du praticien.

C'est donc à tort que, pour débouter la patiente de ses demandes, un arrêt retient, en se fondant sur les conclusions de l'expert, qu'il existe un lien direct de cause à effet entre une infiltration et l'apparition du sepsis du genou, qu'il est possible qu'il y ait eu effraction articulaire et contamination lors de cette infiltration, mais qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique, sans faute véritable du chirurgien, et que cette affection nosocomiale procèderait donc d'une cause étrangère à l'établissement de soins.

Cass. Civ. I, 18 Février 2009, 08-15979 ; Revue Lamy Droit Civil, Avril 2009, 3381



ACCIDENT DU TRAVAIL : RECOURS DES TIERS PAYEURS : NATURE DE LA RENTE VERSEE AU CONJOINT


Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail.

Il en résulte que les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent être déduites poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge.

Cass. Civ. II, 22 Janvier 2009 ; 07-17124 ; Dalloz 2009, p.429 La rente versée en application de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale au conjoint de la victime d'un accident mortel du travail, indemnise les pertes de revenus de ce conjoint.

En refusant d'imputer la rente sur l'indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de revenus subi la veuve d'un accident de la circulation, cosntituant un accident du travail, une Cour d'Appel viole l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale.

Cass. Civ. II, 19 Février 2009, 08-11639 ; Dalloz 2009, p.817 ; RGDA 2009, 493, note J.Landel.



RESPONSABILITE PERSONNELLE DU PREPOSE TITULAIRE D'UNE DELEGATION DE POUVOIR


Le préposé, titulaire d'une délégation de pouvoir, auteur d'une faute qualifiée au sens de l'article 121-3 du code pénal, engage sa responsabilité civile à l'égard du tiers victime de l'infraction, celle-ci fût-elle commise dans l'exercice de ses fonctions.

Cass. Crim. 12 Novembre 2009, 08-80681 ; RC et Ass. 2009, Com. n°5,note H.Groutel



TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE ET ANTENNES RELAIS


Les moyens tirés de ce que l'absence de risques graves et avérés pour la santé publique résultant des ondes magnétiques émises par les statations antennes relais de téléphonie mobile ne permettaient pas à un Maire, ni de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient du Code Général des Collectivités territoriales ni d'invoquer le principe de précaution, peuvent remettre en cause la légalité d'un arrêté municipal.

C.E., 2 Juillet 2008, 310548, Lebon.

Si les troubles de santé, constatés chez certains,soupçonnés chez d'autres, constituent un préjudice dont le lien avec la proximité des antennes relais reste à démontrer, le risque de troubles, à distinguer des troubles eux-mêmes, est lui certain puisqu'il n'est pas contesté que les autorités compétentes en la matière, tant internationales que françaises, préconisent de faire application d'un principe de précaution.

La Sa Bouygues Télécom ne démontre d'ailleurs dans le cas d'espèce ni l'absence de risque ni le respect d'un quelconque principe de précaution

Exposer son voisin, contre son gré, à un risque certain, et non pas hypothétique comme prétendu en défense, constitue en soit un trouble de voisinage.

Son caractère anormal tient au fait qu'il porte sur la santé humaine.


T.G.I. Nanterre, 18 Septembre 2008, 07-02173 (Lagouge / Bouygues) ; Revue Lamy Droit Civil, Mars 2009, p.65, note B.Parance.


Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Versailles aux motifs que :

    Un trouble de voisinage étant allégué, le respect des normes, la licéité de l'activité, son utilité pour la collectivité, ne suffisent pas à écarter l'existence d'un trouble.

    Aucun élément ne permet d'écarter péremptoirement l'impact sur la santé publique de l'exposition de pesonnes à des ondes ou à des champs électromagnétiques ELF.

    Si la réalisation du risque reste hypothétique, l'incertitude sur l'innocuité d'une exposition aux ondes émises par les antennes relais demeur, et peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable.

CA Versailles, 14e Ch., 4 Février 2009 (Bouygues / Lagouge) JurisData n°20009-000135 ; RC et Ass. 2009, Com. 75, note G.Courtieu ; M.Boutonnet : "Le risque, condition "de droit" de la responsabilité civile, au nom du principe de précaution", Dalloz 2009, 819 ; C.Quézel-Ambrunaz : "Antennes-relais : distinguer risque, trouble, et préjudice sur fond de principe de précaution", Revue Lamy Droit Civil, Avril 2009, 3374 et 3379 - P. Stoffel-Munck "La théorie des troubles du voisinage à l'épreuve du principe de précaution, observation sur le cas des antennes relais", Dalloz 2009, Chr. p.2817

Rappelons que la notion de trouble de voisinage repose sur une conception objective. La seule anormalité du trouble, dès lors que celui-ci excède les inconvénients de voisinage, est suffisante pour en obtenir réparation, et il n'est pas nécessaire de caractériser une faute du responsable.

Voir : CA Paris, 25e ChA, 28 Janvier 2009, Dalloz 20098, 1804, note D.Bert : "La reconnaisance d'un trouble anormal de voisinage à raison de la décomposition d'un cadavre".



NON RESPONSABILITE DU TITULAIRE D'UNE CARTE DE PAIEMENT CONTREFAITE


Vu les articles L. 132-4 et L. 132-6 du code monétaire et financier issus de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 ;

La responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.

La négligence du titulaire n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours. Cass. Com., 12 Novembre 2008 , 07-19324 ; Revue Lamy Droit Civil, Mars 2009, 3333



ASSOCIATION DE CHASSE : ABSENCE DE RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI


Les associations de chasse n'ont pas pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres et n'ont donc pas à répondre de ceux-ci.

Cass. Civ. II, 11 Septembre 2008, 07-15842 ; A.Paulin "Qui va à la chasse, perd sa place... au sein de l'article 1384, al.1er, du Code Civil", Revue Lamy Droit Civil, Mars 2009, 3328



EXONERATION DE LA SNCF DU FAIT DU COMPORTEMENT ABERRANT D'UN VOYAGEUR


Le comportement aberrant d'un voyageur, qui refuse délibérément de respecter les consignes de sécurité de la SNCF et s'expose lui-même au danger, est de nature à exonérer entièrement le transporteur de toute responsabilité.

En l'espèce, la cour, qui a décidé que le comportement du jeune Frédéric X..., qui avait délibérément ouvert les portes d'un train en marche, avant d'exécuter des acrobaties sur la barre de maintien (rendue glissante, par suite de la pluie), située sur le marchepied du train, du côté de la voie, n'était pas de nature à exonérer entièrement la SNCF de sa responsabilité, dès lors qu'une telle attitude n'était ni imprévisible, ni irrésistible, a violé l'article 1147 du code civil.

Cass. Mixte, 28 Novembre 2008, 06-12307 ; Dalloz 2009, 461, note de G.Viney et 3079, obs. I.Gallmeister ; Revue Lamy Droit Civil 2009, 3254 ; RC et Ass. 2009, Com. n°4, note S.Hocquet-Berg


Rappelons que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la SNCF ne relève du droit privé que pour l'usager du service public industriel et commercial, tandis qu'elle relève des Tribunaux Administratifs, lorsqu'un dommage est causé par l'ouvrage public à un tiers pour défaut d'entretien normal.

Cass. Civ. I, 20 mai 2009, 08-12165 ; Revue Lamy Droit Civil, 2009, 3492.



OFFICE DU JUGE ET CODE DE LA CONSOMMATION


La méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la Consommmation peut être relevée d'office par le Juge.

Cass. Civ., I, 22 Janvier 2009, 05-20176 ; Dalloz 2009, 365, Obs. V. Avena-Robardet ; Dalloz 2009, p.908, note S.Piedelièvre.



OBLIGATION DE DELIVRANCE CONFORME ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE


Dans la mesure où les qualités de la chose vendue sont décrites dans des Conditions Générales de Vente, il convient de rechercher si le vendeur a respecté son obligation de délivrance conforme.

Cass. Com., 14 Octobre 2008, 07-17977 ; Dalloz 2009, 413, Note C.Ogier sur la frontière entre vice caché et défaut de conformité ; Revue Lamy Droit Civil, 2009, 3248.



RESPONSABILITE DE LA CLINIQUE POUR DEFAUT D'ORGANISATION DES SOINS


En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui procurer des soins qualifiés en mettant notamment à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par son état, les dispositions du règlement intérieur édevant être uffisamment contraignantes et précises quant aux horaires, pour que soit garantie aux malades la continuité des soins.

La circonstance que les médecins exercent à titre libéral et engagent leur seule responsabilité au titre du contrat de soins n'est pas de nature à exonérer l'établissement de santé privé de la responsabilité née de cette faute.

Cass. Civ., I, 13 Novembre 2008, 07-15049 ; Revue Lamy Droit Civil 2009, 3256 ; RC et Ass. 2009, Com.n°21.



LA COMMUNICATION D'INCENDIE DE VEHICULE EST SOUMISE A LA LOI BADINTER


La loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur en stationnement, sauf s'il est établi que le sinistre est la conséquence directe d'une infraction volontaire.

En estimant en l'espèce que cette loi n'était pas applicable au cas de l'incendie du véhicule en stationnement de Monsieur Y..., provoqué par l'incendie du véhicule de Monsieur X... garé à proximité, tout en constatant que la cause exacte du sinistre n'avait pu être déterminée avec certitude, "le caractère volontaire des dégradations étant une hypothèse", la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

Cass. Civ. II, 8 Janvier 2009, 08-10074 ; RC et Ass. 2009, Com. 71, note A. Vignon-Barrault ; Revue Lamy Droit Civil, 2009, 3377


ASSURANCES



RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE ET FAUTE INTENTIONNELLE


Le fait pour un professionnel d'avoir volontairement présenté de façon erronée et tardif un plan de continuation et d'être intervenu de façon délibérée afin que ce plan de continuation ne soit pas comparé avec l'offre de reprise d'un autre repreneur potentiel, lequel avait été arbitrairement privilégiée, ce dont il résultait que M. Z..., professionnel ayant pour mission légale de veiller à la sauvegarde de l'entreprise, avait voulu que le plan de continuation ne soit pas adopté, constitue une faute intentionnelle légalement inassurable.

Cass. Civ. II, 16 Octobre 2008, 07-17373 ; R.Bigot : "La faute intentionnelle ou le phoenix de l'assurance de responsabilité professionnelle", Revue Lamy Droit Civil, Avril 2009, 3406.



ASSURANCE-VIE ET ACCEPTATION DU BENEFICE DE LA STIPULATION


Si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance-vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés.

Ayant constaté que François Y..., décédé après Marcelle Y..., n'avait pas demandé le règlement des sommes dont il était bénéficiaire et n'avait accompli aucun acte qui puisse être considéré comme une acceptation de la stipulation faite en sa faveur, la cour d'appel en a exactement déduit que les capitaux garantis devaient être versés aux consorts Y..., désignés comme bénéficiaires de même rang.

Cass. Civ. I, 5 Novembre 2008, 07-14598 ; J.-G. Mahinga "Acceptation du bénéfice d'une assurance-vie : quels droits pour le conjoint survivant ?", Revue Lamy Droit Civil, Mars 2009, 3346 - Voir : P.Pierre, "Variations sur la stipulation pour autrui en assurances de personnes", RC et Ass. 2009, Mars 2009, 7, p.37.



CONDITION D'APPLICATION DE L'ARTICLE L 113-9 EN CAS D'ABSENCE DE DECLARATION D'AGGRAVATION DE RISQUE


Pour pouvoir invoquer l'article L 113-9 du Code des Assurance, l'assurance doit prouver que l'absence de déclaration des circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou qui en crèent de nouveaux, prévue à l'article L 113-2, 3e du Code précité, avait eu pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat.

Cass. Civ. II, 22 Janvier 2009, 08-10294 ; Dalloz 2009, 372.



OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER A L'EGARD DE L'ASSURE DE GROUPE


La connaissance par l'emprunteur des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser chacun des banquiers de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur.

Cass. Civ. I, 22 Janvier 2009, 07-19867 ; Dalloz 2009, 368, note V.Avena-Robardet ;


Mais, dans la mesure où son client était un "emprunteur averti" le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde à son égard, dès lors qu'elle ne possède pas d'informations que lui-même aurait ignorées, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération.

Cass. Com. 7 Avril 2009, 08-12192 ; J.Lasserre Capdeville, "Obligation de mise engarde du banquier et cause du contrat", S.J. 2009, 77.



PROCEDURE



INTERVENTION FORCEE DE L'ASSUREUR EN APPEL : LA PROCEDURE COLLECTIVE DE L'ASSURE EN COURS DE PROCEDURE NE CONSTITUE PAS UNE EVOLUTION DU LITIGE


Vu l'article 555 du code de procédure civile ;

Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée en appel de la société AGF et lui enjoindre de produire soit une attestation d'assurance au profit de la société couvrant la période de septembre 2003 ou la police d'assurance soit une attestation de non-assurance, l'arrêt retient que la mise en liquidation judiciaire de la société le 2 février 2005 non révélée au cours de l'instance devant le tribunal de grande instance qui a été clôturée le 6 décembre 2004 et plaidée le 15 février 2005, caractérise une évolution du litige par changement de situation de l'une des parties ;

En statuant ainsi, alors que la mise en liquidation judiciaire étant opposable à tous dès sa publication, le seul fait qu'un appelant en intervention n'ait pris connaissance qu'au cours de l'instance d'appel d'une liquidation prononcée avant le jugement dont appel ne constitue pas une évolution du litige lui permettant d'assigner un tiers en garantie pour la première fois devant la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Cass. Civ. III, 28 Janvier 2009, 07-19240 ; Dalloz 2009, p.505

On se consolera en rappelant que la décision qui sera rendue contre l'assurée, constitue, pour l'assureur de responsabilité, la réalisation du risque assuré, et permettra à la victime d'exercer ultérieurement son action directe à son encontre



DUREE DE L'EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION RESULTANT D'UNE ACTION EN JUSTICE


L'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties, jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution.

Cass. Civ., II, 19 Juin 2008, 07-15343 ; RC et Ass. 2008, 275, note H.Groutel



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