Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Versailles aux motifs que :
Un trouble de voisinage étant allégué, le respect des normes, la licéité de l'activité, son utilité pour la collectivité, ne suffisent pas à écarter l'existence d'un trouble.
Aucun élément ne permet d'écarter péremptoirement l'impact sur la santé publique de l'exposition de pesonnes à des ondes ou à des champs électromagnétiques ELF.
Si la réalisation du risque reste hypothétique, l'incertitude sur l'innocuité d'une exposition aux ondes émises par les antennes relais demeur, et peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable.
CA Versailles, 14e Ch., 4 Février 2009 (Bouygues / Lagouge) JurisData n°20009-000135 ; RC et Ass. 2009, Com. 75, note G.Courtieu ; M.Boutonnet : "Le risque, condition "de droit" de la responsabilité civile, au nom du principe de précaution", Dalloz 2009, 819 ; C.Quézel-Ambrunaz : "Antennes-relais : distinguer risque, trouble, et préjudice sur fond de principe de précaution", Revue Lamy Droit Civil, Avril 2009, 3374 et 3379 - P. Stoffel-Munck "La théorie des troubles du voisinage à l'épreuve du principe de précaution, observation sur le cas des antennes relais", Dalloz 2009, Chr. p.2817
Rappelons que la notion de trouble de voisinage repose sur une conception objective. La seule anormalité du trouble, dès lors que celui-ci excède les inconvénients de voisinage, est suffisante pour en obtenir réparation, et il n'est pas nécessaire de caractériser une faute du responsable.
Voir : CA Paris, 25e ChA, 28 Janvier 2009, Dalloz 20098, 1804, note D.Bert : "La reconnaisance d'un trouble anormal de voisinage à raison de la décomposition d'un cadavre".
Rappelons que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la SNCF ne relève du droit privé que pour l'usager du service public industriel et commercial, tandis qu'elle relève des Tribunaux Administratifs, lorsqu'un dommage est causé par l'ouvrage public à un tiers pour défaut d'entretien normal.
Cass. Civ. I, 20 mai 2009, 08-12165 ; Revue Lamy Droit Civil, 2009, 3492.
Mais, dans la mesure où son client était un "emprunteur averti" le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde à son égard, dès lors qu'elle ne possède pas d'informations que lui-même aurait ignorées, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération.
Cass. Com. 7 Avril 2009, 08-12192 ; J.Lasserre Capdeville, "Obligation de mise engarde du banquier et cause du contrat", S.J. 2009, 77.