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La plus grande partie des contrats d'assurance s'exécute sans incident. Le contentieux judiciaire n'est pas le seul mode de réglement des conflits en matière de droit des assurances, parmi lesquels figurent les modes amiables (MARD) : la conciliation, la médiation, la procédure participative. Il existe également des procédures d'arbitrage.
Une infime partie des contrats d'assurance connaît des difficultés qui nécessitent l'intervention des tribunaux, notamment en cas de contestation sur l'application des garanties. C'est souvent dans le contentieux de la responsabiité que l'assureur est le plus souvent assigné par la victime exerçant son action directe, au côté de son assuré. |
CHAPITRE I
CONTENTIEUX ENTRE LES PARTIES AU CONTRAT D'ASSURANCE
En cas de litige entre les parties au contrat d'assurance, une procédure préalable de conciliation ou de médiation peut être rendue obligatoire par une stipulation insérée dans le contrat d'assurance, laquelle s’impose au juge.
Le défaut de mise en œuvre d'une telle stipulation contractuelle constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance.
Toutefois est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation ou à une conciliation préalablement à la saisine du juge (C. conso., art. L. 612-4).
En revanche, de telles clauses de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont tout à fait valables dans des contrats d’assurance conclus entre professionnels.
Selon les articles 2238 du Code civil et L. 213-6 du Code de Justice Administrative les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Quoi qu'il en soit, il résulte de l'article 750-1 du Code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.Sont donc concernés tous les litiges d’assurances n’excédant pas ce montant.
Par ailleurs, le Juge a désormais la possibilité d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et, après avoir recueilli leur avis, d’ordonner une mesure de médiation judiciaire en cours de procédure, y compris en appel.
Le consommateur a également la possibilité de faire appel à la médiation de l'assurance (LMA), qui joue un rôle de préconisation important dans la solution d'un différend assurantiel une fois que les recours auprès du service client, puis du service réclamation de l’assureur ont été épuisés. LMA peut être saisie par tout consommateur, assuré ou bénéficiaire, d’un litige relatif à la souscription, l’interprétation ou l’application d’un contrat d’assurance. Elle formule alors une proposition de solution motivée en droit et/ou en équité, qu’elle adresse aux parties, et que chacune d’elles est libre, ou non, d’accepter.
Enfin, les assureurs ont conclu entre eux de nombreuses conventions de règlement de sinistre qui témoignent de leur culture de l’amiable, telle que la convention de Réglement de l'assurance construction (CRAC).
.SECTION I - LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
I - COMPETENCE D'ATTRIBUTION
A - Compétence de droit commun
B - Compétence limitée des juridictions pénales
C - Compétence des Juridictions Administratives pour les marchés publics
A - COMPETENCE DE DROIT COMMUN

