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Jean-François CARLOT, Docteur en Droit, Avocat Honoraire
Préc.
II/VII
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IV/VII

SUPPORT DE COURS DE DROIT DES ASSURANCES - III/VII


LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE


Dernière mise à jour : 30 octobre 2019


CHAPITRE IV
LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE


Le produit d'assurance est vendu par les entreprises d'assurances sous la forme d'un contrat, soumis au principe des articles 1101 et suivants du Code Civil, passé généralement entre un assureur et un assuré. Il est le plus souvent diffusés par des intermédiaires : agents généraux ou courtiers.

Il s'agit d'un "produit" commercial complexe, qui repose sur la promesse faite par l'assureur d'accomplir de bonne foi les prestations prévues par la Police en cas de réalisation d'un risque déterminé. Toutefois, une telle garantie est assortie de conditions et de limitations qu'il appartient à l'assuré de bien connaître.

C'est pourquoi, le législateur veille à ce que l'assureur remplisse son obligation de loyauté en fournissant à l'assuré toutes les informations et le conseil nécessaires, notamment au moment de la souscription.

Ces informations et ce conseil reposent essentiellement sur les compétences des intermédiaires professionnels : Agents d'assurance, Courtiers et leurs Mandataires..

Voir : Luc Mayaux "Qu'est-ce qu'un contrat d'assurance ? " Extrait de l'ouvrage "Les grandes questions du droit des assurances", préface de J. Bigot, LGDJ 2011", RGDA, 2011, 629.

Il conviendra d'envisager :

SECTION I : LES PARTIES AU CONTRAT

Le contrat d'assurance intéresse :


I - L'ASSUREUR

A - ENTREPRISE D'ASSURANCE

C'est la partie au contrat qui s'engage à exécuter une prestation à l'assuré en cas de réalisation du risque faisant l'objet du contrat.

Il s'agit obligatoirement d'une entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'état et dont la forme est réglementée par le Livre III du Code des Assurances.

Les entreprises d'assurance sont désormais des sociétés privées, qui peuvent avoir la forme commerciale, ou civile, sous forme de mutuelle.

Les établissements bancaires se lancent également dans l'activité d'assurance : Bancassurance.

Les principaux Bancassureurs sont : CREDIT AGRICOLE, CREDIT MUTUEL, BNP, SOCIETE GENERALE, NATEXIS...

Dans le système de la coassurance, chacun des coassureurs sera partie au contrat, représenté par l'apériteur.

L'usage veut que la prise de qualité d'apériteur, acceptée par tous, donne à l'assureur ainsi désigné qualité pour introduire les actions et y défendre, et d'une manière générale, représenter le groupe des assureurs.

Si la solidarité ne se présume pas en matière de coassurance, le mandat reçu oblige l'apériteur au paiement de la totalité de l'indemnité due, sans qu'il puisse s'exonérer du paiement de la part d'un coassureur défaillant.

L'Argus de l'Assurance, Dossiers Juridiques, n°6979, 26 mai 2006, p.1, note G.Defrance.

En revanche, dans la réassurance, les réassureurs ne sont pas partie au contrat d'assurance, puisqu'aux termes de l'article L 111-3 du Code des Assurances, seul l'assureur est "responsable" vis-à-vis de l'assuré.

B - FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE D'ASSURANCE

1 - SOCIETES COMMERCIALES

Les Compagnies commerciales d'assurances, telles que : AXA, GENERALI, GROUPAMA, ALLIANZ, AVIVA, LA MONDIALE, AIG, CHUBB, XL INSURANCE... sont nécessairement des sociétés anonymes, réglementées par le livre III du Code des Assurances.

Souvent généralistes, certaines sont plus spécialisées dans des risques professionnels déterminés, notammment le risque industriel ou médical.

Enfin, certaines grandes entreprises créent des Compagnies d'assurances sous forme de filiales, dites "Captives", destinées à gérer et à assurer leurs propres risques.

2 - LES ENTREPRISES D'ASSURANCES A FORME CIVILE

Il s'agit des sociétés à forme mutuelle qui sont des associations ayant un caractère civil.

Selon l'Article L 322-26-1 du Code des Assurances :

Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires.

Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.

Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.

N'ayant pas de caractère commercial, elles ne peuvent être assignées devant le Tribunal de Commerce, mais seulement devant une juridiction civile, même dans le cadre d'un appel en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs.

Il existe des Mutuelles qui diffusent leur produits sans intermédiaires, et peuvent, de ce fait, afficher des tarifs très compétitifs : MACIF, MATMUT, GMF, MAAF, MAIF...

Certaines Mutuelles sont spécialisées dans un domaine de risque particulier : L'AUXILIAIRE ou SMABTP pour lm construction, SMACL, pour les collectivités locales, MACSF, pour les professionnels et établissement de santé...

Il existe même de micro-mutuelles, telles que celle des marins du Port de Sète, entièrement réassurées.

C - LES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE

Les entreprises d'assurances ont accès au marché au moyen d'intermédiaires

1 - L'INTERMEDIATION

Définition :

Selon l'Article L511-1 du Code des Assurances , l'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion.

(N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.)

Selon l'Article R511-2 du Code des assurances, l'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :

  1. Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance.
  2. Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance.
  3. Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance.
  4. Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale.

L'activité de ces mandataires est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou le mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

Est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat.

Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat d'assurance s'entendent comme tous travaux d'analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d'assurance, mais ne comprennent pas les informations et conseils donnés à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle.

Conditions :

Cette activité doit répondre à des conditions d'immatriculation, d'honorabilité, et doit être assortie de garanties d'assurance de responsabilité civile, et financières.

L'article R 512-9 du Copde des Assurances prévoit les conditions de capacité professionnelles requises : stage professionnel, expérience, diplômes...

Depuis 2007, les intermédiaires d'assurance doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, géré par l'Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Aassurance, banque et finance (ORIAS)" qui est librement accessible au public.

Voir sur le site de l'ORIAS

L'ORIAS recense l'ensemble des intermédiaires en assurance, banque et finance autorisés à commercialiser des contrats d'assurance, des opérations de banques, notamment des crédits, des services de paiements et des instruments financiers et/ou à donner un conseil sur ce type de produits

Obligation d'information :

Tout intermédiaire d'assurance doit, avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

Il est tenu également de fournir diverses indications à son client, dont celles de préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé, et adaptées à sa complexité.

Adoptée en janvier 2016, la Directive sur la Distribution d’Aassurance du 20 janvier 2016vise à renforcer la protection des consommateurs dans leurs relations avec tous les distributeurs d’assurance.

Cette Directive succède à la directive sur l’intermédiation en assurance (DIA1) et doit être transposée en Droit français avant le 23 février 2018.

Le Règlement d'exécution (UE) 2017/1469 de la Commission du 11 août 2017 établit un format de présentation normalisé pour le document d'information sur le produit d'assurance : "l'IPID".

Elle impose à chaque distributeur de produit d’assurance non vie de remettre, avant la conclusion d’un contrat, un document d’information standardisé (l'IPID)

Ce document doit fournir aux clients des informations sur le produit qui soient faciles à lire, à comprendre et à comparer, et doit utiliser un modèle, une structure et un format communs n'excédant pas trois pages.

Par ailleurs, la Directive impose de nouvelles exigences de formation continue pour les intermédiaires d'assurance d'une durée minimale de 15 heures par an.

Enfin, son Article 15 prévoit un règlement extrajudiciaire des litiges avec des procédures appropriées et efficaces, indépendantes et impartiales de réclamation et de recours extrajudiciaires aux fins du règlement des litiges entre clients et distributeurs de produits d’assurance.

Voir : Jean Bigot :"L'intermédiation en assurance : les nouvelles règles du jeu", JCP 2006, G, I, 189 - P.G. Marly "L'obligation d'information des intermédiaires d'assurance" : Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2006, p.14 - D.Langé "Les intermédiaires d'assurance à l'heure du marché unique : la réforme de l'intermédiation en assurance", RGDA 2006, 859 - J.Roussel "Le nouveau droit de l'intermédiation en assurance. Conformité à la directive ?", RGDA 2007, p.305.

2 - LES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES

L'agent général est le mandataire de la société d'assurances et qui a la charge de placer des opérations d'assurance et éventuellement de les gérer.

Il s'agit d'une profession libérale , rémunérée par un commissionnement.

Les agents généraux d'assurances sont soumis soit au statut des agents "I.A.R.D.", soit au statut des agents "VIE" qui figurent dans l'annexe 5 du Code des Assurances.

La Compagnie mandante est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

Dans les mêmes conditions, l'agent général peut engager sa responsabilité envers sa compagnie mandante en cas de faute professionnelle, notamment en cas de délivrance ou d'un police ou d'une note de couverture irrégulière.

En matière maritime, l'entreprise d'assurance peut confier à un agent souscripteur le soin de la représenter dans un pays ou une région déterminée.

3 - LE COURTIER D'ASSURANCE

  • Le statut des courtiers :
  • Le courtier d'assurance a le statut de professionnel, exerçant sous forme de commerçant indépendant ou de société commerciale : : GRAS SAVOYE, MARSH, AON, DIOT, SIACI, VERLIGNUE, APRIL, VERSPIEREN, BESSE...

    Les courtiers sont soumis aux dispositions des Usages du courtage d'assurance" dans leurs relations avec les Compagnies.

    Il existe des usages spécifiques dans certaines "places" financières et tertiaires, tels que LYON, lesquels ont "inspiré" les usages nationaux : voir les Usages Lyonnais.

    Souvent qualifié "d'assureur conseil", le courtier est propriétaire d'un portefeuille de clients qu'il peut céder à un successeur.

  • Le rôle des courtiers :
  • Le courtier est, en principe, le mandataire de l'assuré qu'il représente à l'égard de l'assureur.

    Le courtier d'assurance effectue des actes d'entremise en plaçant les risques de leurs clients auprès des compagnies qui lui semblent les mieux placées pour les garantir, au niveau de la couverture d'assurance, des conditions de garantie, ou de la tarification.

    Il est rémunéré par un commissionnement sur les primes de polices souscrites par son intermédiaire, lequel lui reste dû tant que la police est en vigueur, même en cas de changement de courtier.

    Le courtier peuvent parfois exercer un véritable rôle de prestation de service, dans la souscription et la gestion des polices d'assurances de certaines entreprises, allant jusqu'à la gestion des sinistres, pour lequel ils sont rémunérés par des honoraires, lesquels se substituent généralement au commissionnement sur les primes.

    Pour les risques importants, les courtiers négocient les conditions des contrats d'assurance avec l'assureur, et peuvent établir les Polices sur leur propre en-tête.

    Il peut ainsi apparaître aux yeux des tiers, comme ayant lui même la qualité d'assureur et court le risque de se trouver assigné, soit par le bénéficiaire d'une assurance pour compte, soit par la victime exercant une action directe, en lieu et place du véritable assureur.

    Sauf abus de droit, l'assuré mandant peut révoquer discrétionnairement son courtier mandataire, sous réserve de son caractère de mandat d'intérêt commun.

    Il peut arriver que l'assureur confie à un courtier le mandat de délivrer des Notes des Couverture et de recouvrer des primes, voire de gérer certains sinistres, et devenir ainsi également le mandataire, au moins apparent, de l'assureur.

    Il convient toutefois de noter que l'activité professionnelle des courtiers est conditionnée par un "référencement" qui leur est accordé, ou non, discrétionnairement par les assureurs.

    Il existe également des courtiers-gorssistes qui conçoivent des produits d'assurance spécifiques (chasse...), qu'ils placent auprès d'assureurs, lesquels leur en délèguent la gestion, et qu'ils font distribuer par un réseau de courtiers directs.

    Ils ont élaboré un Code de conduite régissant leurs rapports avec les Courtiers directs en ce qui concerne l'information due aux clients.

    A noter que donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurances qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d'échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l'exécution d'un contrat d'assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d'un nouveau contrat.

    Il en est ainsi pour un courtier qui avait, à l'occasion d'une activité de "consultant en règlement amiable de litiges d'assurance", assuré le suivi des dossiers d'indemnisation de victimes d'accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d'assurances tenues à garantie.

    Cass. Civ. I, 9 décembre 2015, 14-24268 ; RC et Ass. 2016, Com.97.

    3 - Les mandataires d'intermédiaires

    Le Mandataire d'intermédiaire en Assurance (MIA) est un professionnel indépendant rétribué à la commission qui intervient dans la distribution de l'assurance dans le cadre d'un mandat confié par un autre intermédiaire courtier ou agent.

    • Voir sur le site : https://www.guichet-qualifications.fr/fr/professions-reglementees/mandataire-dintermediaire-en-assurance/

    Il contribue à la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance, mais peut également gérer des contrats, encaisser des primes et procéder à des règlements de sinistre dans le cadre de son mandat

    En tant que membre d’une profession réglementée, il doit répondre à des conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle et doit, lui aussi, impérativement être immatriculé au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias).

    4 - LE ROLE DE CONSEIL DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE

    En leur qualité de professionnels, les intermédiaires d'assurance sont astreints à une obligation de conseil particulièrement importante à l'égard de leurs clients, compte tenu de la complexité de l'opération d'assurance.

    Cet intermédiaire doit donc procurer à son client toutes les informations nécessaires lui permettant de choisir une couverture appropriée aux risques encourus, et doit veiller à l'adaptation de la couverture de garantie aux risques particuliers de son client.

    Il doit le mettre en garde contre les déclarations inexactes ou incomplètes, veiller à l'adaptation de la garantie aux risques qu'ils lui sont signalés, vérifier que la police est conforme à la demande du client, adapter le montant des capitaux assurés à la valeur réelle des biens, veiller à toute étape de l'exécution du contrat que l'assuré n'est pas à découvert de garantie.

    Toutefois, l'intermédiaire d'assurances n'est pas tenu de vérifier les déclarations de l'assuré, il ne peut se substituer à l'appréciation de leurs risques par les entreprises industrielles.

    C'est à l'assuré qu'il incombe de choisir en connaissance de cause s'il doit, ou non, être garanti contre certains risques.


    II - LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT D'ASSURANCE

    1.

    C'est le plus souvent l'assuré lui-même qui a la qualité de souscripteur, lorsqu'il souscrit pour son propre compte, afin de protéger ses intérêts contre un risque.

    Selon l'article L 112-1 du Code des Assurances :

      L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée.

      Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.

      Il résulte de l’article L. 112-1 du code des assurances que, si elle ne se présume, pas l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties.

      L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

      Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.

    Selon l'article L 112-5 du Code des Assurances, la police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.

    Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie, qui ne peuvent être ni à ordre ni au porteur (article L. 132-6).

    Enfin, il résulte de l'Article L 112-6 que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

    Il est très fréquent, notamment en matière d'assurance pour compte, que l'assurance soit souscrite par un tiers qui n'est pas forcément intéressé par la garantie de l'assureur.

    A ainsi la qualité de soucripteur :

      - Le chef de famille, pour le compte de ses enfants
      - Le banquier, pour le compte de ses emprunteurs
      - Le groupement sportif, pour le compte de ses adhérents
      - L'employeur, pour le compte de ses salariés
      - Une société, pour le compte de ses filiales
      - Le transporteur, pour le compte de ses clients (marchandises transportées)
      - Le Maître de l'Ouvrage, pour le compte des entreprises intervenant sur un chantier
      - Le soucripteur d'une assurance sur la vie, pour le compte du bénéficiaire désigné.

    2.

    Il ne faut pas confondre le terme de "souscripteur" d'une police d'assurance, avec la qualité d'Agent souscripteur, qui intervient pour le compte d'une Compagnie d'Assurance, telles les Llyod's de Londres, ou dans des domaines de risques particulières (notamment Maritimes...)


    III - L'ASSURE

    L'assuré est la personne sur la tête ou sur les intérêts de laquelle repose une assurance, c'est à dire celle qui est menacée par le risque couvert, soit dans sa personne, soit dans son patrimoine.

    La qualité d'assuré est donc bien spécifique et ne peut simplement être ramenée ni à celle de partie au contrat, ni à celle de tiers bénéficiaires.

    Il est vrai qu'une confusion est souvent commise entre le terme d'assuré et celui de souscripteur, y compris dans certaines dispositions du Code des Assurances.

    IV - LES TIERS BENEFICIAIRES

    Certains tiers étrangers au contrat, vont pouvoir en obtenir le bénéfice :

    A - L'ASSURE POUR COMPTE

    L'Article 112-1 du Code des Assurances permet à un contractant de stipuler pour le compte d'autrui à condition de justifier d'un intérêt qui peut être pécuniaire ou moral.

    L'assurance pour compte repose sur la stipulation pour autrui des articles 1205 et suivants du Code Civil.

    1.

    L'assurance pour compte est une technique fréquente.

    L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial, ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.

    L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra.

    La clause vaut tant au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

    Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur.

    Les exceptions que l'assureur aurait pu lui opposer sont également opposables au bénéficiaire de la police quel qu'il soit.

    2.

    L'assurance pour compte est souvent utilisée par les dépositaires de biens mobiliers appartenant à autrui, notamment par les transporteurs, dans le cadre d'une police spécifique "Marchandises transportées" de manière à garantir deux risques concomitants, à savoir :

    • le risque d'avaries pesant sur le propriétaire de la marchandise transportée.
    • la responsabilité contractuelle du transporteur...

    Dans ce type de police, le transporteur souscrit une assurance pour le compte de qui il appartiendra, à savoir une assurance de choses pour le compte des propriétaires des marchandises confiées au cas où ses dernières seraient détruites en dehors de toute responsabilité de sa part (notamment en cas de force majeure).

    Cette assurance de chose a pour effet de mettre le transporteur, contractuellement responsable à l'égard du propriétaire de la marchandise, à l'abri de toute recherche de responsabilité.

    3.

    En matière d'assurance automobile, la Loi Badinter oblige l'assureur à garantir non seulement la responsabilité du propriétaire de l'automobile, souscripteur du contrat, mais aussi celle de tous gardiens ou de tous conducteurs autorisés ou non, qui deviennent également assurés.

    4.

    La technique de l'assurance pour compte est également utilisée dans les assurances de personnes, notamment lorsqu'un employeur souscrit un contrat d'assurance de prévoyance complémentaire au profit de ses salariés, ou une Banque pour le compte de ses emprunteurs.

    En matière d'assurance contre le décès, c'est bien évidemment un tiers qui bénéficie de l'indemnité.

    B - L'ASSURANCE DE GROUPE

    L'Article L 141-1 du Code des Assurances dispose que :

    Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.

    Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

    Des associations, telles que des groupements sportifs, peuvent souscrire de tels régimes de prévoyance pour le compte de leurs adhérents.

    Il n'appartient pas au courtier de s'assurer de la conformité de la notice établie par l'assureur au contrat d'assurance en ce qui concerne les clauses d'exclusion ni de vérifier que le souscripteur l'avait effectivement remise à l'adhérent.

    L'assureur ne peut recourir contre le souscripteur que s'il établi avoir effectivement rédigé une notice, et l'avoir adressée au souscripteur afin qu'il la remette à ses adhérehts.

    Cass. Civ. II, 15 mai 2008, 07-14354 ; Dalloz 2008, AJ 1481.

    C - LES CREANCIERS HYPOTHECAIRES

    Selon l'article L 121-13 du Code des Assurances :

    Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.

    Cette disposition permet donc à tous les créanciers inscrits sur un bien faisant l'objet d'une assurance de chose, de percevoir directement le montant de l'indemnité due par l'assureur.

    Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du Code civil.

    Il s'agit d'un cas particulier de responsabilité.

    En cas de sinistre affectant un bien, il appartient à l'assureur de faire preuve de prudence lors du versement de l'indemnité, en tenant compte des oppositions qui pourraient lui être faites, même de façon informelle, par un éventuel créancier privilégié ou hypothécaire, et notamment du fait d'avis à tiers détenteurs du Trésor ou d'organismes sociaux.


    D - LES TIERS VICTIMES DANS LES CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE

    L'assurance de responsabilité a pour finalité première de protéger le patrimoine de l'assuré contre une dette de responsabilité à l'égard des tiers.

    Consacrant une jurisprudence ancienne et constante l'article L 124-3 du Code des assurances dispose que :

    Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

    L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

    Dans un arrêt de principe du 14 Juin 1926 (D.P. 1927, I, 57, note Josserand; rapport A.Colin - S.1927, I, 25, note Esmein) la Chambre Civile de la Cour de Cassation avait posé le principe selon lequel :

    En armant la personne lésée d'un privilège à l'encontre des autres créanciers, et en décidant qu'aucun paiement fait par l'assureur ne sera libératoire tant que le créancier privilégié n'aura pas été désintéressé, la Loi crée au profit de la personne lésée par un accident un droit propre qui sur l'indemnité dont l'assureur se reconnait ou a été reconnu débiteur en vertu de la convention d'assurance.

    L'Article L 124-3 du Code des Assurances, ainsi que la jurisprudence, donnent donc à la victime d'un dommage un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur du responsable assuré.

    A la différence du mécanisme de la stipulation pour autrui, il s'agit d'un droit autonome qui se cristallise au moment de la réalisation du sinistre et ne peut plus être affecté dans son principe et son étendue par une éventuelle faute de l'assuré à l'égard de son asureur.

    Ce droit d'action directe déroge au principe de la "relativité des conventions" et de "l'égalité des créanciers".

    Le droit du tiers lésé prend naissance et se "cristallise" au moment de la réalisation du dommage et acquiert une certaine autonomie par rapport aux règles du contrat d'assurances, telle que l'inopposabilité de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances.

    Les clauses de déchéances de garantie encourues par l'assuré postérieurement à la réalisation du sinistre ne sont donc pas opposables à la victime.

    Cette autonomie est telle qu'elle tente à inverser la finalité du contrat d'assurances de responsabilité au profit de la victime qui, sans être partie au contrat, va en être le principal bénéficiaire puisqu'elle lui permettra d'échapper à une éventuelle insolvabilité du responsable assuré, et d'obtenir ainsi la réparation financière de son dommage sans avoir à concourir avec les autres créanciers de l'assuré sur le montant de l'indemnité.


    SECTION II : L'ECHANGE DES CONSENTEMENTS DES PARTIES

    Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui devient parfait par l'accord des parties sur :

    • la nature du risque assuré et ses conditions de garantie.
    • le montant de la prime à la charge de l'assuré.
    • la prestation due par l'assureur en cas de réalisation du risque.

    Afin de permettre l'équilibre technique de l'opération d'assurance, et de protéger sa mutualité, il est nécessaire que l'assureur soit informé le plus exactement possible sur le risque qu'il prend à sa charge.

    Le contrat d'assurance étant souvent un contrat d'adhésion il importe de protéger l'assuré par une information exacte sur le contenu du contrat proposé par l'assureur.


    I - L'INFORMATION PREALABLE DE L'ASSUREUR PAR L'ASSURE

    L'assureur doit pouvoir apprécier le risque dont il lui est demandé la prise en charge, et obtenir toute information utile de l'assuré, afin de lui permettre de savoir s'il accepte le principe de sa garantie, de fixer des conditions et des limitations de garantie, et de fixer le montant de la prime.

    Il appartient à l'assuré de faire preuve de bonne foi dans l'information due à son assureur.

    En pratique, l'assureur sera éclairé, d'une part, par la proposition d'assurance qui lui est présentée par l'assuré, et d'autre part, par les questions qu'il sera amené à lui poser dans un questionnaire.

    1° la proposition d'assurance de l'assuré

    Il s'agit du document par lequel le futur souscripteur demande une garantie d'assurance pour les risques qu'il déclare.

    En pratique, il s'agit souvent d'un imprimé préétabli par l'entreprise d'assurances et remis au client par l'intermédiaire.

    Il s'agit d'une intention de contracter, émanant du futur souscripteur, lequel demeure libre de la retirer tant que l'assureur ne l'a pas acceptée.

    L'Article L 112-2, al.4, du Code des Assurances dispose expressément que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur.

    2° Le questionnaire fourni par l'assureur

    Avant la loi du 31 Décembre 1989, c'était à l'assuré de déclarer spontanément et exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge.

    Mais cette méthode était dangereuse pour l'assuré à qui l'assureur pouvait toujours reprocher d'avoir omis un élément.

    Désormais, c'est à l'assureur de "poser les bonnes questions" sur toutes les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, et il ne peut se contenter d'une déclaration pré-imprimée

    Selon l'article L. 113-2 2° du Code des Assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

    Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

    Cass. Civ. II, 10 décembre 2015, 14-25046 14-29811

    Toutefois, selon l'article L. 113-8 du code des assurances, si le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, l'article L. 113-2 n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit...

    le juge peut donc prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.

    Cass. Civ. II, 4 février 2016, 15-13850 - Publié au bulletin - M.Obarbaud : "La preuve de la fausse déclaration d'assurance", RC et Ass.2016, Etude 9 -

    Il n'en reste pas moins que la mauvaise foi de l'assuré peut résulter de déclarations spontanées faites par l'assuré, en dehors de tout questionaire.

    Cass. Civ. II, 19 février 2009, 07-21655 ; RGDA 2009, 473, note L.Mayaux

    Rappelons que l'assuré a également l'obligation de déclarer, en cours de contrat, et dans un délai de 15 jours, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire précité (Art. L 113-2,3e).

    La fourniture d'une information inexacte à l'assureur expose l'assuré :

    Toutefois, L 113-2 du Code des Assurances précise que lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

    L'assuré n'est donc pas tenu de répondre à une question qui ne lui est pas posée.

    Cass. Civ. II, 15 février 2007, 05-20865 ; Dalloz 2007, p.1635, note D.Noguero : "Questionnaire fermé, réticence dolosive et déclaration du risque du souscripteur d'assurance".

    Il ne peut y avoir de fausse déclaration de l'assuré, lorsque la formulation du questionnaire est ambigüe

    Cass. Civ. II, 17 Juin 2010, 09-67081 ; RGDA 2010, 1020, note A.Pélissier.

    En revanche, le Juge peut prendre en considération, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration, celles effectuées de sa propre initiative par l'assuré...

    Cass. Civ. II, 19 février 2009, 07-21655 ; Dalloz 2009, 2788, note C. Mézen.

    L'approbation d'une réponse pré-imprimée précise figurant dans la Police, et ne nécessitant aucune interprétation, peut constituer de fausses déclarations intentionnelles du souscripteur ayant eu pour effet de modifier l'appréciation par l'assureur du risque pris en charge, de nature à entraîner la nullité de la Police sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des Assurances.

    Cass. Civ. II, 28 Juin 2012, 11-20793 ; RC et Ass. 2012, Com. 326, note H. Groutel; RGDA 2013, p.40, note J.Kullmann.

    Mais pour la Chambre Criminelle :

    En ce qui concerne l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi du souscripteur du contrat, l'assureur ne peut se prévaloir ni des conditions particulières, contiendraient-elles, sous une rubrique intitulée "déclaration", des dispositions présentées, sous une forme impersonnelle, comme se rapportant à des renseignements prétendument communiqués par l'assuré, ni d'une attestation recueillie de l'assuré postérieurement à la signature de la police, pour apporter la preuve de l'antériorité des questions qu'il est autorisé à poser par écrit à l'assuré avant la conclusion du contrat en application de l'article L. 112-3, alinéa 4, du code des assurances.

    En effet, ce formalisme implique, quelle que soit la technique de commercialisation employée, que les questions que l'assureur entend, au regard des éléments qui lui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par formulaire, interviennent dans la phase précontractuelle, ce qu'il doit prouver, en les produisant avec les réponses qui y ont été apportées, pour pouvoir établir que l'assuré a été mis en mesure d'y répondre en connaissant leur contenu.

    Cass. Crim. 10 Janvier 2012, 11-81647 ; L'Argus de l'Assurance 17/02/2012, p.9 - Tribune de l'Assurance, Mai 2012, p.56 ; RGDA 2012, p.623, note J. Landel

    De plus, le souscripteur doit être "effectivement" dans la capacité de comprendre les questions figurant au questionnaire.

    Cass. Civ. II, 15 Septembre 2011, 10-19694 ; RGDA, 2012, 41, note J. Kullmann

    Une décision de la Chambre Mixte a mis fin à l'incertitude :

    Il résulte de l'article L. 113-2 2° du code des assurances que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

    Une simple mention des Conditions Particulières signées, et revêtues de la mention "Lu et approuvé" ne saurait suppléer l'absence de question posée à l'assurée, et ne permet pas à l'assureur de se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.

    Cass. Mixte, 7 février 2014, 12-85107 ; RC et Ass. 2014, Com. 99, note H.Groutel ; J.Kullmann et Luc Mayaux : "Déclaration prérédigée des risques : deux voix pour un arrêt", RGDA 2014, 196 ; J.Bigot : "Prohibition des déclarations prérédigées : et après ?", RGDA 2014, 327 - Cass. Crim., 18 Mars 2014, 12-87195 - Cass. Civ. II, 6 mars 2014, 13-12136 ; RGDA 2014, 261, note M.Asselain - Cass. Civ. 2, 3 juillet 2014, 13-18760

    Cass. Civ. II, 10 décembre 2015, 14-25046 14-29811 ; RC et Ass. 2016, Com.93, note H.Groutel

    Toutefois, selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit.

    le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.

    Cass. Civ.II, 4 février 2016, 15-13850 - Publié au bulletin - RC et Ass. 2016, Com. 167,note H.Groutel.

    Après avoir constaté que M. X... reconnaissait l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu'elle n'avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à des questions précises posées par l'assureur, et avoir retenu que cette fausse déclaration avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risque, la cour d'appel en a justement déduit que le contrat d'assurance était nul ;

    Cass. Civ. II, 3 mars 2016, 15-13500 Cass. Civ. II, 3 mars 2016, 15-13500

    Lorsqu'il est constaté que M. X... avait apposé sa signature sous la mention " je déclare que mon habitation n'est pas équipée d'un insert ou d'un poêle ", et estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de ces termes et des circonstances dans lesquelles cette déclaration était intervenue, que celle-ci avait été nécessairement recueillie en réponse à une question précise, puis énoncé que s'agissant de l'installation d'un insert, la nouveauté ou le risque qu'elle peut représenter avait été envisagé par les parties lors de la souscription, pour en déduire que M. X... était tenu, légalement et contractuellement, d'aviser l'assureur de ces modifications survenues en cours de contrat.

    Cass. Civ. II, 19 novembre 2015, 14-17010 - Dalloz 2016, 297, note D.Noguero - Cass. Civ. II, 3 Juillet 2014, 13-18760 Dallloz 2014, 1495 ; A.Pélissier : "La deuxième chambre civile souffle le chaud et le froid sur les assureurs", RGDA 21014, 443 - En ce qui concerne l'éventualité d'un retrait de permis de conduire pour perte de points attachés : Cass. Civ. II, 12 Juin 2014, 13-18936 ; RC et Ass. 2014, Com. 320, note HG.


    II - L'INFORMATION PREALABLE DE L'ASSURE PAR L'ASSUREUR

    L'information préalable de l'assuré est d'une importance fondamentale lors de la souscription d'un contrat d'assurance, compte-tenu de sa complexité.L'assuré doit être en mesure de connaître avec exactitude les conditions dans lesquelles il est garanti par l'assureur.

    L'obligation d'information relève des principes de loyauté et de bonne foi qui président à toute relation contractuelle, notamment entre un professionnel et un consommateur.

    Selon l'article 1112 du Code Civil , l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

    L'Article 1112-1 ajoute que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

    Le défaut d'information sera sanctionné par l'inopposabilité à l'assuré de toute clause restrictive de garantie dont l'assureur ne prouvera pas qu'elle ait été portée à la connaissance de l'assuré préalablement à la souscription du contrat.

    Cette obligation d'information se double d'une obligation de Conseil, qui peut engager la responsabilité de l'assureur en cas d'inexécution.

    L'article L 111-1 du Code de la Consommation dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du "service" proposé.

    A - PRINCIPE GENERAL : Notice d'information - Projet de Contrat

    L'article L 112-2, al.2, du Code des Assurances prévoit que :

    Avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir (Sauf exceptions : Grands risques visés à l'article L 351-5) :

    1 - une fiche d'information sur le prix et les garanties proposées

    2 - un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes, ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

    Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social, et le cas échéant , de la succursale qui se propose d'accorder la couverture.

    La remise de ces documents est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant la nature et la date de leur remise.

    L'article R 112-2 du Code des Assurances dispose cependant que cette information n'est pas applicable aux Grands Risques (ex: marchandises transportées) ni aux contrats d'assurances couvrant des risques liés à la villégiature, au camping, aux sports d'hiver, aux vacances et aux voyages, lorsque leur prise d'effet intervient moins de 48 Heures avant la proposition d'assurance.

    L'absence de cette information n'est pas sanctionnée par la nullité, mais nous parait devoir être l'inopposabilité à l'assuré de toutes les conditions restrictives de garantie qui n'auraient pas été portées à sa connaissance effective : exclusions de risques, franchises, déchéances etc...

    L'article L 124-5 du Code des Assurances , exige que le contrat reproduise ses dispositions concernant l'application des garanties dans le temps soit par le fait dommageable, soit par la réclamation..

    L'article L 112-2 du Code des Assurances exige, de son côté, que, avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remette à l'assuré une fiche d'information décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

    Enfin, la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 fait obligation aux intermédiaires d'assurances de communiquer à l'assuré un certain nombre d'informations précontractuelles relatives à leur identité et à la nature du contrat proposé.


    B - L'INFORMATION DE L'ASSURE LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE A DISTANCE

    La souscription de contrat d'assurance se fait de plus en plus par démarchage, souvent par téléphone ou par Internet, via des comparateurs.

    Il existe de plus en plus de comparateurs d’assurance sur Internet (Les furets, le Lynx, etc...) qui prétendent tous permettre au public de choisir et d'obtenir les garanties d'assurances "les moins chères"...

    Ils regroupent un certain nombre d'offres de compagnies, mutuelles et courtiers sur des produits généralistes d’assurance de dommages et de personnes : auto, santé, habitation, prévoyance, prêt…

    Après la saisie d’un formulaire en ligne, ils permettent de comparer les tarifs et garanties proposées par un certains assureurs, mais sont loin d’interroger toutes les sociétés du marché, et de donner, à eux seuls, toutes les informations nécessaires pour un choix éclairé, lequel nécessite un conseil personnalisé, compte-tenu de la complexité du produit d'assurance et de la diversité des situations de risque.

    La souscription des contrats d'assurance par internet obéit aux règles concernant la vente à distance.


    (Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 2 (Commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs) - Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 14 (Distribution des produits d'assurance) - Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 25 VII Journal Officiel du 1 avril 2006 en vigueur le 1er décembre 2005 (Compétence et pouvoirs de l'Autorité des marchés).

    (Mais est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.) (Article L34-5 du Code des Postes et télécommunications)

    De plus, les techniques de communication à distance ne peuvent être utilisées que si l'assuré n'a pas manifesté son opposition, celles-ci ne pouvant entraîner de frais pour le souscripteur. (Art. L122-16 Code de la Consommation)

    La souscription de contrat à distance par des consommateurs est soumise aux dispositions particulières des articles L 221-11 et suivants du Code de la Consommation :

      Dans les contrats avec des consommateurs le professionnel doit, notamment :

      • fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

      • fournir au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du Code de la Consommation , sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même article.

      • Rappeler au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du contrat d'assurance qui fait l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l'article L. 221-5.

      • Veiller à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement.

    L'article L 112-2-1 du Code des Assurances dispose expressément que :

    Ces dispositions sont d'ordre public.

    Est considéré comme support durable, tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. Art. (L222-4 Code dela Consommation)

    Il y a lieu d'entendre comme "consommateur", le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle"


    • Obligation d'information précontractuelle

    Le souscripteur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions du contrat ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 222-5 du Code de la Consommation.

    L'assureur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.

    Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de communiquer au souscripteur du contrat que les seules informations contractuelles.

    A tout moment au cours de la relation contractuelle, le souscripteur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, il a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées.

    Aux termes de l'article L112-2-1 III du Code des Assurances : En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes :

      1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;

      2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ;

      3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;

      4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;

      5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;

      6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ;

      7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation , sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.

      Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.

      Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

    L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées à l'article L. 132-5-1 du Code des Assurances, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

    Il est essentiel que l'assureur puisse rapporter la preuve que l'assuré a eu connaissance et a accepté toutes les clauses du contrat d'assurance, faute de quoi il ne pourrait pas lui opposer de restriction ou de limitation de garantie.


    • Faculté de renonciation

    Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :

      a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
      b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;

    2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :

      a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;

      b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;

    Le droit de renonciation ne s'applique pas :

      a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;

      b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du code des assurances (Risque automobile) ;

      c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation.

    Selon l'article L 112-2-1 du Code des Assurances , et pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.

    Ces dispositions s'appliquent aux contrats d'assurances conclus après le 13 juin 2014.

    Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement de la prime que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 222-5. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur. (Art. L 222-13 Code de la Consommation).

    Néanmoins, la souscription d'un contrat d'assurance, suppose la remise par le souscripteur à l'assureur d'un certain nombre d'informations visées en principe dans un questionnaire de déclaration de risque.

    S'il veut se prévaloir d'une fausse déclaration pour échapper totalement ou partiellement à son obligation de garantie, il appartiendra à l'assureur de rapporter la preuve d'avoir posé des questions précises au souscripteur, oralement ou par un échange électronique, ou par le retour d'un questionnaire.

    Dans la mesure où la demande d'adhésion sous forme électronique a été établie et conservée dans des conditions de nature à garantir son intégrité, que la signature a été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache, et que la demande d'adhésion produite à l'audience porte mention de la délivrance de ce document par la plate-forme de contractualisation en ligne Contraleo, permettant une identification et une authentification précise des signataires, le contrat d'assurance est régulièrement conclu.

    Cass. Civ. I, 6 Avril 2016, 15-10732


    C - L'INFORMATION DE L'ASSURE DANS LES CONTRATS D'ASSURANCES DE GROUPE

    Selon l'Article L 141-1 du Code des Assurances :

    Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture :

    • des risques dépendant de la durée de la vie humaine,
    • des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité,
    • des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité
    • ou du risque de chômage.

    Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

    Le souscripteur est tenu :

    • de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
    • d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
    • La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
    • L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
    • Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

    Selon l'article L141-3 :

    Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime.

    L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.

    Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat.

    Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré.

    Le souscripteur est tenu (Art. L141-4) :

    • de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

    • d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

    La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

    L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.

    Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

    Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

    Le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir.

    En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe. (Article L 141-6)

    A noter que les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe. (Art. L142-1).

    Toutefois, ces dernières dispositions ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres.

    Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, lesquels sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

    Dans la mesure où des emprunteurs, au moment de leurs adhésions au contrat d'assurance groupe souscrit par la Banque ne garantissant que les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive, d'incapacité de travail, mais non le risque de chômage, ont reçu une notice d'information, précisant les conditions générales du contrat d'assurance proposé et le descriptif détaillé des garanties offertes, ils ne peuvent rechercher la responsabilité de la Banque pour défaut d'information du fait de l'absence de garantie chomage. Cass. Com., 3 mai 2006, 04-15517 ; L'Argus de l'Assurance, n°6981, p.55, Dossiers Juridiques, n°6983, p.1, note Gérard Defrance


    D - L'INFORMATION DE L'ASSURE DANS LES CONTRATS D'ASSURANCE VIE

    1 - NOTE D'INFORMATION

    Selon l'Article L 132-5-2 du Code des Assurances :

    Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat.

    Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. (Article A132-5-2)

    Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat.

    L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires.

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

    La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :

      1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

      2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.

    La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.

    Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

    2 -FACULTE DE RENONCIATION

    Selon l'Article L132-5-1 du Code des Assurances :

    Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu.

    La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

    Toutefois, désormais le défaut d'information ne peut entraîner la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L132-5-1 du Code des Assurances que si le souscripteur est de bonne foi.

    Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2.

    L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice.

    Selon l'Article L132-5-3 du Code des Assurances, lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre (de renonciation) mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.

    La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur.

    La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent.

    Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22.


    III - SIGNATURE DE LA POLICE

    La signature de la Police concrétise l'accord des parties sur les clauses et conditions du contrat d'assurance.

    1.

    L'assureur a la possibilité d'accepter ou de refuser de garantir le risque qui lui est soumis, nonobstant les règles du refus de vente et celles relatives aux assurances obligatoires.

    Dans les mêmes conditions, l'assuré a la possibilité de ne pas donner suite au projet de contrat qui lui est proposé.

    L'alinéa 4 de l'a. L 112-2 du Code des Assurances dispose que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur : seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

    2.

    L'article L 112-3 du Code des Assurances dispose que : "Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents".

    Il en est ainsi pour toute addition ou modification du contrat primitif (Avenant).

    Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties, sauf en cas de modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles de l'article L871-1 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. (Art.112-3, al.5, Code des Ass.)

    Si l'article L 112-4 dispose que les clauses des polices édictant des nullités, déchéances ou exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents, cette exigence ne s'applique pas aux clauses définissant les conditions et les limitations des garanties contractuelles. Cass. Civ. II, 15 Mars 2007, 06-12104 ; RC et Ass. 2007, Com. 203, note H.Groutel.

    Dans la plupart des contrats figure une clause selon laquelle la conclusion du contrat est subordonnée à la signature de la police par l'assuré, voire au paiement de la première prime.

    Conformément au nouvel article 1101 du Code Civil , le contrat d'assurance devient parfait dès l'échange des volontés réciproques de l'assureur et du souscripteur l'assuré sur les conditions du contrat, l'écrit n'étant exigé que pour rapporter la preuve de son existence et de son contenu.

    L'article L 112-3, al.6 du Code des Assurancess précise d'ailleurs que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré peuvent être engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

    La jurisprudence estime que :

    Il résulte de l'article L 112-3 du Code des Assurances, que si le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit.

    Cass. Civ. I, 14 Novembre 1995, 93-14.546, RGDA 1996, p.278, note J.Kullmann

    Il en est également ainsi pour la modification du contrat.

    Seule la signature de l'assuré, rapporte la preuve que ce dernier a eu connaissance du contenu du contrat, et a donné son consentement sur les conditions, exclusions et restrictions de la garantie prévues par la Police.

    En l'absence de signature, de telles clauses lui seront inopposables, sauf à l'assureur à rapporter la preuve que l'assuré en a eu connaissance et les avaient expressément acceptées (notamment par échange de correspondances...)

    La signature est en principe portée en bas des Conditions Particulières, sous la mention selon laquelle l'assuré reconnaît avoir bénéficié de l'information précontractuelle et relative à la durée du contrat.

    Ces Conditions Particulières doivent viser de façon expresses les références exactes des autres documents qui font partie intégrante de la Police, telles que les Conditions Générales ou spéciales.

    La connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat, Cass. Civ. III, 20 Avril 2017, 16-10696

    3.

    L'Article 1367 du Code Civil, dispose que :

      la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte

      Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Le décret du 30 Septembre 2017 précise que :

      La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.


    Dans la mesure où la demande d'adhésion sous forme électronique a été établie et conservée dans des conditions de nature à garantir son intégrité, que la signature a été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache, et que la demande d'adhésion produite à l'audience porte mention de la délivrance de ce document par la plate-forme de contractualisation en ligne Contraleo, permettant une identification et une authentification précise des signataires, le contrat d'assurance est régulièrement conclu.

    Cass. Civ. I, 6 Avril 2016, 15-10732


    IV - PASSATION DES MARCHES PUBLICS D'ASSURANCE


    Source : L'Argus de l'assurance

    La soumission des contrats d'assurance passés entre les collectivités et établissements publics avec les assureurs est le fruit d'une évolution législative née de la transposition de directives communautaires.

    Un décret du 27 février 1998 a transposé la Directive "Services" 95-50 du 18 Juin 1992 portant coordination des procédures de marchés publics ,en soumettant les services d'assurances aux dispositions du code des marchés publics.

    Le premier alinéa de l'article 2 de la loi "MURCEF" 2001-1168 du 11 décembre 2001 dispose que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, (le deuxième alinéa de ce même article maintenant toutefois la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de cette loi).

    Le Contrat d'assurance accessoire à une Convention Administrative a en principe un caractère administratif.

    Cass. Civ. I, 30 Septembre 2003, 01-03717 ; Bull. Civ. I, n°198

    Voir :

    Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance

    Elle relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001.

    Si aucune des parties, notamment l'assureur, ne le conteste, il n'appartient pas au juge administratif de rechercher d'office si le sinistre à l'origine du litige est au nombre de ceux couverts par la garantie de l'assureur.

    Avis du Conseil d'Etat n°333627 du 31 mars 2010

    Toutefois, l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a transposé en droit français les directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014 relatives à la passation des marchés publics.

    Elle abroge le code des marchés publics, l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

    Elle comporte de nombreuses innovations et simplifications.

    Elle a été suivie par un décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dont les disppositions sont applicables pour toutes les procédures engagées à partir du 1er avril 2016.

    Les règles de la commande publique impliquent :

    • La liberté d'accès
    • L'égalité de traitement entre les candidats
    • La transparence de la procédure




    SECTION III : LA PREUVE DU CONTRAT

    Le contrat d'assurance étant un acte juridique, il appartient aux parties d'en rapporter la preuve, conformément à l'Article 1353 du Code Civil.

    Une simple attestation émanant d'un tiers (courtier), ne saurait apporter la preuve du contenu du contrat :

    Cass. Civ. II, 1er Juin 2011, 10-19108 Voir note J.Bigot sur la preuve du contenu du contrat d'assurance, RGDA 2012, p.38.

    L'Article L.112-2, 4e al, du Code des Assurances dispose que seule la police ou la note de couverture constate l'engagement réciproque de l'assuré et de l'assureur.

    L'Article L.112-3 exige que le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents, mais ne prévoit pas que la Police soit "signée"...

    I - LA POLICE D'ASSURANCE

    A - CONTENU DE LA POLICE

    1.

    En ce qui concerrne les assurances de dommages non obligatoires, il résulte des articles L. 181-1 que Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre.

    Toutefois, le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la République française, faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en application de l'article L. 111-2.

    Ces dispositions ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi françaises, applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

    Aux termes de l'Article L 112-4 du Code des Assurances, la police est datée du jour où elle est établie et doit indiquer :

    • les noms et domiciles des parties contractantes
    • la chose ou la personne assurée
    • la nature des risques garantis
    • le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie
    • le montant de la garantie
    • la prime ou la cotisation de l'assurance.

    Ce texte précise que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

    Ils doivent donc se détacher du reste du texte de la Police par une Typographie particulière : couleur, grosseur des caractères, soulignement, encadré ...

    2.

    Selon l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler notamment les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la règle proportionnelle lorsque celle-ci n'est pas applicable de plein droit, ou écartée par une stipulation expresse, et prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

    Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.

    Le contrat d'assurance doit donc préciser également les causes ordinaires d'interruption de la prescription.

    Cass. Civ. II, 18 Avril 2013, 12-19519 ; Lamy Assurances, Mai 2013, p.8

    Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5º de l'article L. 310-1 doivent indiquer également :

    • la durée des engagements réciproques des parties ;
    • les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
    • les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
    • les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
    • les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
    • le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
    • pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.

    Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.

    Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.


    B - DOCUMENTS CONTRACTUELS

    Une Police d'assurance est un ensemble de documents qui se présente sous la forme d'imprimés :

    • Conditions Générales
    • Conditions Particulières

    et éventuellement :

    • Conditions Spéciales
    • Intercalaires

    Toute modification en cours de contrat est constatée par :

    • Avenant

    1 - Conditions générales :

    Cet imprimé comprend d'abord un ensemble de clauses communes à tous les contrats de cette catégorie passés par l'assureur, et appelé Conditions Générales.

    Il s'agit le plus souvent d'un document type, décrivant le fonctionnement général du Contrat d'Assurance.

    Selon l'Article 1119 du Code Civil : les Conditions Générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

    Il appartient donc à l'assureur de rapporter la preuve que les Conditions Générales de la police ont bien été remises au souscripteur, et que celui-ci en a bien eu connaissance.

    Il ne suffit donc pas que les références des Conditions Générales soient mentionnées dans les Conditions Particulières signées par l'assuré. Il faut que ces dernières portent également la mention de ce que le souscripteur reconnaît que le texte de ces Conditions Générales lui a été remis au moment de la souscription.

    Néanmoins, la connaissance et l'acceptation des Conditions Générales et Particulières ne conditionnent que leur opposabilité à l'assuré mais non la formation du contrat : Cass. Civ. III, 20 Avril 2017, 16-10696

    2 - Conditions particulières :

    Elles sont complétées par les Conditions Particulières qui individualisent les dispositions du contrat et comportent les indications exigées par la loi,notamment :

    • Risques garantis : Incendie, explosion, vol, dégâts des eaux, vandalisme, responsabilité civile...
    • Activités garanties : risques d'entreprise ou professionnels...
    • Conditions de garantie : Mesures de prévention...
    • Exclusions de risques : Exclusions formelles et limitées rédigées en caractères "apparents"....
    • Déchéances de garantie : Rédigées en caractères "apparents"
    • Franchises
    • Plafonds de garantie
    • Etc...

    Les Conditions Particulières visent les références des documents annexes (Conditions Générales ou spéciales) avec lesquels elles constituent la "police".

    Selon l'Article 1119 du Code Civil, en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.

    C'est pourquoi, les Conditions Particulières d'un contrat d'assurance prévalent toujours sur les Conditions Générales et les Conventions Spéciales, dans la mesure où elles individualisent le risque assuré, et peuvent apporter des dérogations aux clauses figurant dans les documents-type annexes..

    Il résulte des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances que le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.

    Dans la mesure où l'assuré ne produit pas les Conditions Particulières de la Police, et où l'assureur produit une Police mentionnant des limitations de garantie, cet assuré est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance.

    Les Conditions Particulières signées par l'assureur et les documents auxquels elles font expressément référence suffisent alors à établir la restriction de garantie invoquée par l'assureur, et figurant très clairement en gras dans les garanties souscrites.

    Cass. Civ. II, 11 déc. 2014, 13-25343 ; RGDA, 2015, P. 94, note A. Pélissier

    3 - Conventions Spéciales

    Pour les risques d'entreprise, les Conditions Particulières et Générales peuvent être assorties de Conventions Spéciales, dans lesquelles les risques garantis sont précisés, décrits et délimités de façon particulière : Responsabilité civile après livraison, Tous Risques Chantier, garantie "Biens Confiés", Garantie "Vol"...

    Pour s'en prévaloir, l'assureur doit rapporter la preuve que le souscripteur en a eu connaissance et les a acceptées.

    4 - Intercalaires

    Différentes clauses spécifiques, peuvent être insérées en cours de contrat, ou annexées à la Police initiale, sous le nom d'"intercalaires".

    Il s'agit de clauses particulières qui sont insérées dans les divers documents composant la Police, et dont l'assureur doit rapporter la preuve de l'acceptation du souscripteur, notamment par la signature de ce dernier.

    5 - Avenants

    Enfin, toute modification à un contrat initial, survenant en cours d'exécution du contrat, doit être constatée par un écrit, sous forme d'Avenant signé par le souscripteur et faisant partie intégrante de la police.

    Les avenants permettent de modifier le contenu d'un contrat d'assurance, sans avoir à le refaire entièrement. Il est ainsi possible d'adjoindre ou d'enlever certains risques par rapport à la garantie initiale, au fur et à mesure de l'évolution du contrat.

    A noter que les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les stipulations contractuelles de la police d'assurance : Cass. Civ. II, 10 Mai 2007 ; 06-14543


    C - INTERPRETATION DE LA POLICE PAR LE JUGE

    Voir : M.H. Maleville-Costedoat : "L'interprétation et la rédaction des contrats : dix ans de Jurisprudence", Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2007, p.63.

    Compte-tenu de la complexité d'une opération d'assurance, et de son caractère "technique", la délimitation des risques assurés, des conditions et des exclusions de garantie, ainsi que la détermination des obligations respectives des parties sont souvent très délicates, notamment dans les risques d'entreprise.

    Cette complexité nécessite l'intervention d'intermédiaires d'assurances, tels que les courtiers spécialisés dans tel ou tel domaine de risque, capables d'auditer les besoins de leurs clients, de proposer des solutions assurantielles adaptées et de rechercher des assureurs susceptible d'accorder des garanties.

    L'intervention des courtiers est donc fréquente dans les risques d'entreprise et professionnels.

    Il peut s'agir alors de "contrats de gré à gré" dans la mesure où leurs stipulations sont librement négociées entre les parties.


    En revanche, en ce qui concerne les risques les plus courants pour les particuliers, si le rôle des courtiers reste utile, les garanties sont surtout proposées au public par les assureurs sous forme de "packages" de garantie. (Multirisques habitation...)

    Il s'agit alors de "contrats d'adhésion" dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties. (Article 1110 du Code Civil)

    Or selon l'article 1190 du Code Civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

    Par ailleurs, l'Article L 211-1 du Code de la Consommation, créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :"Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur..."

    La Jurisprudence fait une application constante de ces principes en estimant qu'une clause ambiguë doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré :


    • Interprétation en faveur du consommateur

    Le nouvel article 1190 du Code Civil, comme l'actuel L 211-1 du Code de la Consommation font obligation au Juge d'interpréter le contrat ambiguë en faveur du consommateur ou du non professionnel.

    Il n'y a donc pas lieu à rechercher la commune volonté des parties, mais à sanction du professionnel du fait de l'absence de clarté de la clause qu'il a rédigée.

    D'où l'intérêt d'apporter un soin tout particulier à la rédaction des clauses des contrats d'assurance, et ce d'autant plus que les assurés auront toujours intérêt d'en invoquer l'obscurité…

    En revanche, si la clause est rédigée en termes clairs et précis, et dépourvus d'ambiguïté, elle doit être appliquée.

    Les assureurs ont fait beaucoup d'efforts dans la rédaction formelle de leurs Polices, lesquelles sont subdivisées en en Chapitres et en Paragraphes accompagnés d'un sommaire, de titres et d'un lexique détaillé. La présentation et la typographie sont le plus souvent soignées, utilisant des couleurs, tableaux et shémas.

    Il n'est reste pas moins que le contrat d'assurance reste un ensemble contractuel complexe, qui nécessite une lecture et un examen attentif de la part d'un assuré souvent dépourvu de connaissances juridiques.

    La multiplicité des informations, à juste titre exigées par la loi, peut cependant "noyer" un consommateur habitué à lire rapidement des documents publicitaire et commerciaux.

    En même temps qu'il faut obliger le professionnel à un effort de présentation de ses documents contractuels, et à un devoir d'explication orale au moment de la souscription du contrat, il faut également inciter le consommateur à faire l'effort de lire et d'assimiler cette information.


    • Annulation des clauses abusives :

    Aux termes de l' article L. 132-1 du Code de la consommation , dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

    Le juge pourra annuler les clauses du contrat d'assurance qui lui paraissent abusives, à l'égard des consommateurs ou des non professionnels.

    L'appréciation d'un caractère abusif d'une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l'obligation contractuelle concernée.

    Cass. Civ. I, 3 Mai 2006, 04-16698" ; Dalloz 2006, Jur. 2743, note Y.Dagorgne-Labbe - Voir : X.Lagarde :"Qu'est-ce qu'une clause abusive ? Etude pratique.", JCP 2006, G, I, 110.

    Une clause abusive est réputée "non écrite", mais laisse subsister le contrat.

    L’article L. 241-1 du Code de la consommation dispose en effet que :

      Les clauses abusives sont réputées non écrites.

      Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

      Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

    De plus, l'al. 2 de l'Article 1184 du Code Civil dispose que "Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien".

    • Voir Arrêt CJUE du 23 avril 2015 :

      L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate :

      • d’une part, que, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci et

      • d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.


    II - LA NOTE DE COUVERTURE

    Pour des raisons pratiques, la police n'est pas toujours rédigée immédiatement après la conclusion du contrat, mais c'est à l'assuré, qui en revendique le bénéfice, de rapporter la preuve de la garantie (a. 1353 du Code Civil).

    En matière de circulation automobile, l'article R 211-14 du Code des Assurances , oblige tout conducteur d'un véhicule d'être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. A défaut d'établissement immédiat de la Police, l'article R 211-5 oblige donc l'assureur à remettre à l'assuré un justificatif de garantie.

    Toutefois, ce documents justificatif n'est qu'une présomption mais implique pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

    L'art. L 112-2 du Code des Assurances dispose que "seule la police ou la note de couverture constate l'engagement réciproque des parties.

    1.

    L'assureur est rarement en mesure de délivrer immédiatement un exemplaire de la police sur laquelle les parties ont donné leur accord, et il peut s'écouler plusieurs semaines pour qu'elle soit matériellement rédigée, avant que l'assuré entre en possession de celui-ci.

    En attendant la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur peut remettre à l'assuré une note de couverture, ou note de garantie qui constate l'existence d'une garantie provisoire, pendant une certaine durée.

    Elle est constituée de tout écrit, signé par l'assureur ou son représentant, et indiquant les éléments essentiels permettant d'identifier l'assuré et le risque garanti, sans être assujetti à une forme particulière.

    La note de couverture n'est qu'un moyen de preuve provisoire et n'a plus d'objet lorsqu'elle est remplacée par la police.

    L'assureur peut également établir une Police Temporaire, dont l'expiration est fixée à une date précise.

    2.

    La note de couverture peut également permettre de conférer une garantie provisoire à un assuré en attendant que l'assureur ait examiné la proposition de l'assurance qui lui est soumise.

    Faute d'accord définitif, la garantie de la note de couverture prend automatiquement fin à l'expiration de la période de validité qui y est mentionnée.

    3.

    Le procédé de la note de couverture peut être dangereux pour l'assureur dans la mesure où elle est nécessairement incomplète en ce qui concerne les conditions de garantie et les exclusions de risque qui n'y sont pas mentionnées.

    La jurisprudence estime que la mise en œuvre d'une note de couverture doit être faite par référence aux Conditions Générales de la police type de l'assureur :

    Cass. Civ. I, 7 Mars 1989, 87-10266 ; RGAT 1989, p.546, note H.Margeat et J.Landel

    La Cour de Cassation laisse aux juges du fond le soin d'apprécier si l'assuré pouvait avoir eu connaissance et accepté les limitations de garantie dont se prévaut l'assureur.


    SECTION IV - LA MODIFICATION DU CONTRAT

    I - MODIFICATION CONVENTIONNELLE

    Il peut être nécessaire de modifier le contenu du contrat d'assurances au cours de l'exécution de celui-ci, afin de l'adapter aux évolutions du risque garanti.

    Conformément à l'article 1102 du Code Civil, dans la plupart des cas cette modification est effectuée conventionnellement entre l'assureur et le souscripteur moyennant une révision du taux de prime.

    Elle est constatée par un Avenant écrit et signé par l'assuré.

    Toutefois, la modification du risque résultant de la commune volonté des parties peut résulter d'un échange de correspondances clair et précis, dont chacune des parties doit rapporter la preuve.

    II - MODIFICATION DU CONTRAT PAR LE SILENCE DE L'ASSUREUR

    En principe, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. (Article 1120 Code Civil)

    Toutefois, l'Article L.112-2, al.5, du Code des Assurances prévoit qu'est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu'elle lui soit parvenue.

    (Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux assurances sur la vie).

    Cette disposition est particulièrement dangereuse par l'assureur, car le délai de 10 jours est extrêmement court pour permettre au service concerné d'avoir connaissance de la demande de modification, de l'examiner et de prendre parti sur celle-ci.

    Le texte prévoit que le contrat peut d'abord être prolongé, notamment s'il a été souscrit pour une durée fixe, sans clause de tacite reconduction.

    De même, un contrat conventionnellement suspendu peut être remis en vigueur, mais cette possibilité n'existe pas lorsque la garantie fait l'objet d'une suspension pour non paiement de la prime.

    Enfin, le texte prévoit plus généralement que le contrat peut être modifié.

    Le problème se pose de savoir si cette modification doit entrer, ou non, dans le cadre de la tarification initiale du contrat primitif.

    Dans un arrêt du 11 Octobre 1994 (92-18271) (RGAT 1994, p.1122), la Première Chambre a opéré un revirement de sa jurisprudence en ce qui concerne l'adjonction d'un nouveau risque :

    Les dispositions de l'article L 112-2 relatives à l'acceptation tacite de l'assureur, ne faisant aucune distinction entre les diverses modifications possibles de la police, il importe peu que la modification demandée par l'assuré porte sur l'adjonction d'un risque nouveau par rapport au risque initial.

    En conséquence, l'assuré ayant adressé à l'agent général une lettre recommandée demandant l'extension au risque dégâts des eaux de la police incendie qui couvrait les locaux, et l'assureur n'ayant pas refusé cette proposition dans les dix jours de la réception de cette lettre, le sinistre de dégâts des eaux est garanti.

    S'il s'agit du remplacement d'un bien par un autre, le silence vaut consentement :

    • Remplacement d'un véhicule par un autre : Cass. crim. 01 Mars 1990, 88-82445 ; RGAT 1990, p.308, note H.Margeat et J.Landel.)

    • Remplacement d'un immeuble par un autre) Sauf le cas de l'assurance sur la vie, une proposition, quelles que puissent en être la nature et la portée, de modifier un contrat, faite par l'assuré, par lettre recommandée, à son assureur, constitue la modification prévue par l'article L. 112 - 2, alinéa 5, du Code des assurances . Cass. Civ. II, 3 mai 2006, 04-13587 ; L'Argus de l'Assurance, Dossiers Juridiques, n°6983, 23 Juin 2006, p.6, note G.D.

    Le silence de l'assureur ne peut valoir acceptation, que si la demande de l'assuré se rapporte à la modification d'un des éléments composant le contrat d'assurance initial, mais non s'il s'agit d'un risque totalement nouveau nécessitant la souscription d'un contrat distinct : Cass. Civ. II, 3 Septembre 2009, 08-19597 ; RC et Ass. 2009, Com. 336,note F.Leduc.

    En principe, toutes modifications d'un contrat d'assurances devraient faire l'objet d'un Avenant soumis aux mêmes règles que la police avec laquelle il fait corps.



    CHAPITRE V
    LA DUREE DU CONTRAT D'ASSURANCE

    1 - Mention de la durée

    Selon l'article L 113-12 du Code des Assurances "la durée du contrat et les conditions de la résiliation sont fixées par la police".

    L'article L 112-4 dispose que "la police doit indiquer le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie".

    Selon l'article A 113-1 Code des Assurances : "Les contrats d'assurance dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante : "La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.

    A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins".

    En principe, les contrats d'assurance garantissant les particuliers sont conclus pour une durée d'une année, éventuellement renouvelable par tacite reconduction à leur "date d'échéance" si celle-ci est prévue dans la police.

    Néanmoins, beaucoup de risques professionnels, en matière d'accident corporel, grêle ou assurance crédit, sont couverts sur une durée plus longue, afin de "lisser" le risque sur plusieurs exercices.

    2 - Tacite reconduction

    La Police doit éventuellement mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année (L 113-15, al.2 du Code des Assurances).

    L'article R 112-1 du Code des Assurances prévoit que "la police d'assurance doit mentionner les conditions de la tacite reconduction si les parties ont décidé de la stipuler".

    Dans le silence des parties, le contrat d'assurance se renouvelle alors automatiquement à son échéance, ou à sa date "anniversaire".

    La tacite reconduction ne s'applique pas aux contrats d’assurance-vie qui peuvent être "viagers", c’est-à-dire conclus pour la durée de vie du souscripteur, ou d’une durée déterminée, sans être toutefois inférieure à 8 ans en raison de la fiscalité.

    Beaucoup de contrat à exécutions successives sont assortis d'une clause de reconduction tacite, permettant sa reconduction, sauf dénonciaton par une partie en respectant un délai de préavis.

    Selon l'Article L 215-1 du Code de la Consommation:

      Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

      Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

      Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

      Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

      Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

    Cette information peut se faire par courrier simple, ou par tout autre moyen (mention sur la facture, etc.).

    Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions précitées les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. (A.241-3 C. Conso.)

    En matière de contrat d'assurance, ce principe général a été codifiée dans l'article L. 113-15-1 du code des assurances, selon lequel :

    Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

    Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

    L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.

    Sont donc soumis à ces dispositions les contrats d'assurance à tacite reconduction garantissant des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles pour des assurances non-vie.

    En revanche ne sont pas concernés les contrats non tacitement reconductibles, les assurances professionnelles, celles couvrant les personnes morales, les opérations collectives et l'assurance sur la vie.

    La tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat aux clauses et conditions de l'ancien, même si des disositions réglementaires entrées en vigueur avant la reconduction de la police peuvent être applicables à cette reconduction : Cass. Civ. I, 2 décembre 2003, 00-19561

    SECTION I : LA PRISE D'EFFET DU CONTRAT

    La contrat d'assurances étant, par nature, un contrat aléatoire, il convient d'éviter que le risque soit réalisé au moment de sa souscription.

    C'est pourquoi les contrats sont classiquement assortis de différentes clauses retardant la prise d'effet du contrat à une date ultérieure :

    • clause de prise d'effet le lendemain à midi du jour de la conclusion du contrat,
    • clause de prise d'effet à une date déterminée,
    • clause de prise d'effet le lendemain midi du paiement de la première prime.

    Si le contrat est parfait dès l'échange des consentements, seule l'obligation de garantie de l'assureur pouvant être différée dans le temps.

    L'assureur peut néanmoins accepter de conférer une garantie immédiate, ce qu'il fait en remettant une note de couverture au souscripteur dans l'attente de la régularisation de la Police.

    C'est toutefois à l'assuré d'apporter la preuve que le sinistre dontt il revendique la garantie s'est produit ultérieurement à la prise d'effet du contrat.

    SECTION II : L'EXTINCTION DU CONTRAT

    Les contrats peuvent faire l'objet d'une :

    I - FACULTE DE RESILIATION PERIODIQUE

    Les contrats d'assurance peuvent périodiquement être résiliés dans les conditions prévues au contrat :

    A - FACULTE DE RESILIATION ANNUELLE

    La loi du 31 Décembre 1989, à effet du 1er Mai 1990, prévoit désormais dans l'article L113-12 du Code des Assurances :

      La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.

      Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance.

      Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur.

    Exceptions :

    Il peut être dérogé à cette règle :

    • dans les contrats individuels d'assurance maladie (L 113-12)
    • Pour les risques autres que ceux des particuliers (entreprises).
    • Règle inapplicable en matière d'assurance vie, résiliable à tout moment

    Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux assurances sur la vie, lesquelles sont résiliables à tout moment.


    II - FACULTE DE RESILIATION A TOUT MOMENT PAR L'ASSURE

    Selon l'article L113-15-2 du Code des Assurances, créé par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 :

    Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles.

    La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.

    Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

    Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

    Pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et obligeant le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire , le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure.

    L'Article R113-11 du Code des Assurances précise que :

      Relèvent de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles suivants, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles

      1° Les contrats relevant des branches mentionnées au 3 ou au 10 de l'article R. 321-1, incluant une garantie responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 ;

      2° Les contrats relevant des branches mentionnées au 8, au 9 ou au 13 de l'article R. 321-1, incluant une garantie couvrant la responsabilité d'un propriétaire, d'un copropriétaire ou d'un occupant d'immeuble ;

      3° Les contrats relevant des branches mentionnées au 9, au 13, au 16 c ou au 16 j de l'article R. 321-1, constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur.

    Enfin, l'article R113-12 du Code des Assurances ajoute :

      I.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, lorsque sont remplies les conditions de résiliation prévues à l'article L. 113-15-2, l'assureur applique les dispositions de cet article :

        1° Lorsque l'assuré dénonce la reconduction tacite du contrat en application de l'article L. 113-15-1, postérieurement à la date limite d'exercice du droit de dénonciation du contrat ;

        2° Lorsque l'assuré demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code des assurances dont l'assureur constate qu'il n'est pas applicable ;

        3° Ou lorsque l'assuré ne précise pas le fondement de sa demande de résiliation.

      II.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, dès réception de la demande de résiliation, que cette demande émane de l'assuré ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ce dernier par le nouvel assureur selon les modalités définies au III, l'assureur communique par tout support durable à l'assuré un avis de résiliation l'informant de la date de prise d'effet de la résiliation, en application du premier alinéa de l'article L. 113-15-2. Cet avis rappelle à l'assuré son droit à être remboursé du solde mentionné au troisième alinéa de l'article L. 113-15-2 dans un délai de trente jours à compter de cette date.

      III.-L'assuré qui souhaite procéder à la résiliation de contrats visés au quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2, en vue de contracter avec un nouvel assureur, en transmet la demande à ce dernier par lettre ou tout support durable. Dans sa demande, l'assuré manifeste expressément sa volonté de résilier son contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel assureur. Ce dernier doit être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par l'assuré, avant de procéder aux formalités prévues à ce quatrième alinéa.

      Le nouvel assureur notifie alors au précédent assureur la résiliation du contrat de l'assuré par lettre recommandée, y compris électronique. La notification mentionne le numéro du contrat, le nom du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l'assuré. Elle rappelle que le nouvel assureur s'assure de la continuité de la couverture de l'assuré durant l'opération de résiliation. La date de réception de la notification de résiliation est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

      Le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la résiliation de l'ancien contrat.

      Pour les contrats d'assurance mentionnés au 1° de l'article R. 113-11, lorsque l'assuré le lui demande, l'ancien assureur transmet dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de quinze jours, au nouvel assureur le relevé d'information prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1.

      IV.-Lorsque, pour les contrats visés au quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2, la demande de résiliation est adressée directement par l'assuré à l'ancien assureur, ce dernier l'informe, par tout support durable, dès réception de cette demande, de son droit à résiliation dans les conditions prévues à ce même quatrième alinéa.


    III - FACULTE DE RESILIATION POUR CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

    La faculté de résilier la Police d'assurnce our circonstances exceptionnelles ppartient aussi bien à l'assuré qu'à l'assureur, et existe dans toutes les branches d'assurance.

    A - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

    L'article L.113-16 du Code des Assurances prévoit que :

    En cas de survenance d'un des événements suivants :

    • changement de domicile ;
    • changement de situation matrimoniale ;
    • changement de régime matrimonial ;
    • changement de profession ;
    • retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,

    le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

    B - MODALITES DE LA RESILIATION

    1.

    Aux termes de l'article L 113-16 du Code des Assurances la partie qui entend résilier un contrat d'assurances pour circonstances exceptionnelles doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec l'événement survenu.

    Selon l'alinéa 2 de l'article L.113-16, la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.

    2.

    Le délai de trois mois part :

    • Lorsque la résiliation est demandée par l'assuré, à compter de la date à laquelle la situation nouvelle prend naissance.

    • Lorsqu'elle est demandée par l'assureur , à compter du jour où il a reçu notification de l'événement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    La date de prise d'effet de la résiliation est fixée à un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.

    3.

    La Loi impose à l'assureur de rembourser alors à l'assuré la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.

    4.

    Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix:

    • soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de la société,

    • soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

    La lettre recommandée de résiliation doit parvenir à l'assureur avant le début du délai qui est décompté par rapport à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat de quantième en quantième.

    Le plus souvent la date de référence est celle de la prise d'effet du contrat.

    5.

    Il convient de noter :

    • En cas de résiliation tardive pour une échéance déterminée, la lettre de résiliation ne garde pas de valeur pour l'échéance suivante, et doit être renouvelée.

    • Lorsque les conditions requises par la Loi ne sont pas remplies la demande de résiliation de l'assuré n'entraîne pas la résiliation automatique du contrat en cas de défaut d'acceptation de l'assureur dans les 10 jours.

    En principe, en utilisant le droit de résiliation prévu par la loi, l'assuré ne commet aucune faute à l'égard de l'assureur qui ne peut prétendre à une indemnité.


    III - LA POSSIBILITE DE RESILIATION APRES SINISTRE

    1 - Principe de résiliation

    La réalisation d'un sinistre peut donner à l'assureur la possibilité de résilier la police.

    L'article R 113-10 du Code des Assurances prévoit expressément que :

    Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré.

    Il s'agit d'une clause usuelle dans la plupart des contrats.

    Elle permet à l'assureur de se "dégager" d'un risque qui lui apparaît plus lourd qu'il ne l'avait d'abord envisagé, et est abondamment utilisée.

    Elle peut également intervenir à la suite d'un sinistre d'origine douteuse, où l'assureur suspecte la mauvaise foi de l'assuré. (20% des sinistres seraient frauduleux).

    Elle peut d'ailleurs être suivie de l'offre d'un nouveau contrat à des conditions plus onéreuses ou restrictives.

    La clause reste cependant valable, même si l'assuré n'est pas responsable du sinistre.

    Mais, l'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.

    Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification ou de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur.

    La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus couverts.

    2 - En matière d'assurance automobile

    Toutefois, il résulte de l'article A 211.1.2 du Code des Assurances que la résiliation pour sinistre n'est possible en matière d'assurance automobile qu'en cas :

    • conduite en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants
    • décision judiciaire ou administrative de suspension de permis de conduire d'au moins un mois
    • décision judiciaire d'annulation du permis.

    Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur.

    A noter que toute personne physique ou morale assujettie à une obligation d’assurance qui s’est vu refuser la garantie par un assureur peut recourir au Bureau Centrat de Tarification qui a pour rôle exclusif de fixer la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance désignée par l’assujetti est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé.


    IV - RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE PRIME

    L'article L 113-3 du Code des Assurances autorise l'assureur à suspendre la garantie, si la prime n'est pas payée dans un délai de trente jours à compter d'une mise en demeure.

    Voir : Procédure de résiliation pour défaut de paiement de prime

    Il peut alors résilier la police si cette prime n'est toujours pas payée dans un délai de 10 jours à compter de la suspension.

    Cette résiliation n'est possible que si l'assureur a respecté la procédure prévu par le texte, à savoir envoi d'une lettre recommandée après un délai de 10 jours de l'envoi de l'avis d'échéance.


    V - SORT DU CONTRAT D'ASSURANCE EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE

    l'article L. 622-13 du code de commerce dispose que :

    "I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde", ce qui est également applicable en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise.

    L'assureur doit donc continuer à remplir ses obligations de garantie malgré le défaut d'exécution par l'assuré d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture, et notamment le défaut de paiement de la prime. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit de l'assureur qu'à déclaration au passif pour le paiement de la prime.

    II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

    Eest interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire : Cass. Com., 14 janvier 2014, 12-22909

    En cas de procédure collective de l'assuré, le contrat d'assurance poursuit donc toujours ses effets, mais ne pourra être résilié que dans les conditions prévues par le Code des Assurances, sauf meilleur accord entre les organes de la procédure collective et l'assureur.

    Néanmoins, l'assureur peut mettre l'administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. À défaut de réponse de l'administrateur dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure, le contrat est résilié de plein droit.

    La résiliation pour défaut de paiement de primes de l'article L 113-3 du Code des Assurances, ne pourra intervenir que pour les primes échues et impayées postérieurement au jugement, puisque l'article L 622-7du Code de Commerce interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement.

    Les assureurs doivent donc continuer à se montrer vigilant en cas de procédure collective frappant leurs assurés, dans la mesure où celle-ci peut avoir pour effet de modifier le risque assuré, notamment par suite de réorganisation, et utiliser éventuellement le droit de résiliation périodique prévu dans la Police, voire la résiliation pour sinistre...


    SECTION III : LA PERIODE DE GARANTIE DU CONTRAT

    La période de garantie ne coïncide pas nécessairement avec la durée du contrat d'assurance.

    Il en est ainsi, en assurance de responsabilité, lorsque la mise en jeu de la garantie n'est pas seulement fonction de la date du fait générateur du dommage, mais également de la réclamation du tiers lésé, laquelle peut intervenir postérieurement à la résiliation du contrat.

    Les assureurs, et notamment leurs réassureurs, ont toujours souhaiter pouvoir rattacher les risques pris en charge à la durée du contrat, et ont eu tendance à ne prévoir la garantie que si le fait dommageable et la réclamation de la victime avaient lieu pendant la durée de la Police (clause Base Réclamation ou "Claim's made").

    Cette clause est très dangereuse pour l'assuré dépourvu de garantie si la réclamation du tiers est postérieure à l'expiration du contrat.

    C'est pourquoi, par7 arrêts de principe du 19 Décembre 1990, la Cour de Cassation a tenté de rétablir l'équilibre contractuel en posant le principe selon lequel "le versement de la prime pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période (garantie "Fait dommageable ou Fait générateur".

    En effet, "cette clause aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie".

    Une telle stipulation doit en conséquence être réputée non écrite".

    Cass. Civ. I, 19 décembre 1990, 88-12863, 88-14756, 87-17586, 87-19588, 88-19441 - Civ. 3e, 26 nov. 2015, n° 14-25761

    En laissant ainsi les assureurs à la merci d'une réclamation pouvant survenir de nombreuses années après la fin de leur contrat, cette Juriprudence en a conduit certains à déserter des risques sensibles, tel que le risque médical (suite à l'Arrêt Perruche).

    C'est pourquoi, la loi du 4 mars 2002, en matière d'assurance du risque médical, puis celle du 1er Août 2003, pour l'ensemble des risques de responsabilite des professionnels et des personnes morales ont institué des aménagements autorisant la clause "Base Réclamation", à la condition que la Police prévoie une "garantie subséquente" d'un minimum de 5 ans.

    Les aménagements de la période de garantie sont les suivants :

    I - GARANTIE FAIT DOMMAGEABLE (BASE "OCCURENCE")

    La garantie responsabilité civile de l'assureur est due pour tout fait dommageable survenu entre la prise d'effet et l'expiration de son contrat, quelle que soit la date de la réclamation de la victime.

    Ce type de garantie est celui qui protège le mieux l'assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile, ainsi que la victime qui peut exercer son action directe au delà de l'expiration du contrat d'assurance.

    La garantie de l'assureur est due, dès que le fait dommageable est réalisé, dans la mesure où la victime exerce son action directe dans le délai de prescription de droit commun, et tant que l'assureur est exposé au recours de son assuré.

    II - REPRISE DU PASSE INCONNU

    La liberté contractuelle autorise les cocontractant à convenir que la garantie de l'assureur est due pour tout fait engageant la responsabilité de l'assuré intervenu antérieurement à la prise d'effet du contrat.

    Afin de préserver le caractère aléatoire du contrat d'assurance, l'assuré ne devra cependant pas avoir été informé de ce que sa responsabilité soit susceptible d'être engagée pour un fait antérieur.

    Cette garantie n'est nécessaire que si aucun précédent assureur ne garantissait la période précédente.

    III - GARANTIE SUBSEQUENTE

    Les parties peuvent convenir que l'assureur couvrira les conséquences de tout fait générateur intervenu pendant la durée du contrat d'assurance, même si la réclamation du tiers victime n'intervient que postérieurement à l'expiration de la police.

    De telles clauses étaient fréquemment insérées dans les polices d'assurance de responsabilité professionnelle, notamment en cas de changement d'assureur.

    Mais, ensuite de sa jurisprudence de 1990 relative à la condamnation de la "clause de réclamation", la Cour de Cassation a réputé "non écrite" la clause selon laquelle la garantie sera maintenue après la résiliation du contrat d'asurance moyennant le paiement d'une prime "subséquente".

    Cass. Civ. I, 28 avril 1993, 91-16294 ; RGAT, 1993, 829, note J.Bigot, R.C. et ass. 1993, 245, obs. S.Bertolaso.


    IV - CLAUSE DE RECLAMATION dite "CLAIM'S MADE"

    1. : Condition : Une réclamation pendant la durée de la Police

    Techniquement, les statistiques et les calculs de probabilités sont effectués par les assureurs sur la base de l'importance des risques encourus pour une période donnée et limitée, ce qui sert au calcul de la prime, et à la constitution des provisions pour sinistres.

    Ces modalités sont particulièrement essentielles en matière de réassurance.

    C'est pourquoi, afin de limiter l'application de leur police dans le temps, les assureurs de responsabilité avaient l'habitude d'insérer dans leurs police une clause, dite "claim's made" selon laquelle la garantie n'était due que si la réclamation du tiers victime intervenait entre la prise d'effet et l'extinction du contrat d'assurance.

    En l'absence de clause de reprise du passé par un nouvel assureur, l'assuré ne se trouve donc pas garanti si la réalisation du dommage ou la réclamation du tiers n'intervient que postérieurement à l'expiration de la période de garantie.

    De même, la victime se trouvait dans l'impossibilité de bénéficier de la garantie de l'assureur de responsabilité, si son dommage ou sa réclamation intervenait postérieurement à l'extinction du contrat.

    2. Condamnation des clauses "Claim's made"

    Afin d'éviter de tels découverts de garantie, la Cour de Cassation a condamné les clauses "Claim's made" sur le fondement de l'absence de cause selon les étapes suivantes :

      1 - Validité initiale de la clause "de réclamation"

      La clause de réclamation permettait aux assureurs de "calculer" leur risque sur un exercice donné.

      Dans un premier temps, la Cour de Cassation a consacré la validité de la clause selon laquelle la garantie de l'assureur était subordonnée à la réclamation de la victime pendant la période où le contrat d'assurance est en cours, dans la mesure où cette cause était explicite, qu'elle avait été librement acceptée par l'assuré et qu'elle n'était pas contraire à l'ordre public.

      Cette clause était opposable à la victime : Cass. Civ. I, 3 Mars 1981, 79-15297 RGAT 1981, p.541

      2 - Inopposabilité à la victime

      Par deux arrêts des 22 et 23 Janvier 1985, la Cour de Cassation a décidé que la clause par laquelle la garantie n'était acquise que si la réclamation est présentée avant la résiliation de la police devait être analysée comme une clause de "déchéance", et comme telle inopposable au tiers lésé :

      Cass. Civ. I, 23 janvier 1985, 83-15312 ; RGAT 1985, p.271, note J.BIgot - p.410, note G.Viney ; Dalloz 1985, 216, note Y.J.

      3 - Nullité de la clause pour défaut de cause

      Par 7 arrêts de principe en date du 19 Décembre 1990, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a décidé :

      Le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période; la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en œuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat abouti à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur, qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie.

      En conséquence "cette stipulation doit être réputée non écrite".

      Cass. Civ. I, 19 décembre 1990, 88-12863, 88-14756, 87-17586, 87-19588, 88-19441 ; RGAT 1991, p.155, note J.Bigot; JCP G, 1991, II, 21656, note J.BIgot; H.Groutel : l'extermination des clauses limitatives dans le temps de la garantie des assurances de responsabilité; R.C. et as. 1991, chr. 4 - Cass. Civ. III, 26 novembre. 2015, 14-25761

      Nul doute que la même solution aurait pu être retenue en vertu de la théorie des clauses abusives à l'égard des consommateurs.

      Depuis lors, la jurisprudence fait une application constante de ce principe :

      Cass. Civ. I, 30 mars 1994, 92-15664 - 2 arrêts, R.C. et Ass. 1994, comm. 228 et 233

      La Cour de Cassation a élargi cette solution au cas où la Police, sans prévoir de clause "claim's made" limitait la garantie à une durée de deux ans après la livraison d'un produit défectueux.

      Par un Arrêt du 16 Décembre 1997, elle a ainsi considéré que "toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, et comme telle illicite et réputée non écrite".

      Cass. Civ. I, 16 décembre 1997, 94-17061 - 94-20060 ; JCP 1998, G, II, 10018, concl. Sargos; Dalloz 1998, jur. 287, note Y.Lambert-Faivre.

      Toutefois, les clauses "réclamations" restaient valables si elles étaient expressément prévues par un texte réglementaire particulier (agents immobiliers, agents de voyage...), y compris pour les contrats d'assurance obligatoire des Centres de Transfusion Sanguine.

      Cass. Civ. I, 9 Mars 1999, 96-22186 ; Dalloz 1999, 714, note Serverin.

      Le Conseil d'Etat a annulé, les textes réglementaires autorisant la clause "réclamation" dans les contrats d'assurance de responsabilité des Centres de Transfusion Sanguine.

      Il a considéré dans l'Arrêt Beule du 29 Décembre 2000, que le "versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période".

      La clause réclamation "aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et conduit à créer un avantage illicite dépourvu de cause et par conséquent contraire aux dispositions de l'article 1131 du Code Civil, au profit du seul assureur qui aurait perçu des primes sans contrepartie..."

      C.E., 29 Décembre 2000, 212338 - 215243 ; RGDA 2001, p.33 ; Dalloz 2001,1265, note Y.Lambert-Faivre :"De la licéïté des obligations d'assurance réglementaires et des limitations de garantie dans le temps et en montant".

      Mais, en février 2002, les pouvoirs publics ont supprimé les clauses type autorisant certains professionnels à fixer conventionnellement et librement la durée de la garantie dans certaines assurances obligatoires :JCP 2002, G, actu. 264, note S.Bertolaso.

      4 - Inopposabilité conventionnelle de la Jurisprudence entre assureurs

      Dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de Cassation désorganisait les principes techniques servant de base au calcul des primes et des provisions, les assureurs ont conclu une convention en 1991, sous l'égide de l'APSAD, afin de déclarer celle-ci inapplicable dans les rapports entre eux.

      Néanmoins, cette convention inter-assureurs reste radicalement inopposable aux assurés et aux victimes.

      5 - Des assouplissements nécessaires

      La Jurisprudence de la Cour de Cassation a contribué, dans des domaines de risques juridiquement "sensibles" au long terme, tel que le risque médical, voire le risque industriel, à conduire les assureurs à abandonner la couverture du risque, avec des résiliations massives ou des augmentations de primes dissuasives.

      Conscient du réel problème de "technique" d'assurance, posé par cette jurisprudence, les pouvoirs publics, sous la pression de lobbies d'assureurs, ont envisagé d'assouplir le régime des clauses "de réclamation", notamment en matière d'assurance de responsabilité médicale, rendue obligatoire depuis la loi du 4 mars 2002 dans l'article L1142-2 du Code de la Santé Publique, afin de de permettre sa couverture dans des conditions acceptables.

      De son côté, la jurisprudence de la Cour de Cassation pouvait sembler parfois incohérente :

      C'est ainsi qu'en matière de garantie dégâts des eaux, dont l'origine s'était étalée dans le temps, avec succession d'assureurs, la Cour de Cassation met l'indemnisation du sinistre non à l'assureur en risque au moment du fait générateur, mais à celui-ci qui l'était au moment de la "manifestation" du dommage.

      Cass. Civ. I, 2 juillet 2002, 99-14493

    C'est dans ces conditions que l'article de la loi du 30 Décembre 2002, a institué l'insertion de clauses "claim's made" dans les polices d'assurance du risque médical, en imposant une garantie subséquente d'un minimum de 5 ans, ou 10 ans pour le dernier contrat :

    Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat.

    Ces textes ont été codifiés dans l'article L 251-1 du Code des Assurances.

    D'une façon générale La loi 2003-706 du 1er Août 2003, a autorisé le bénéfice de la clause claim"s made pour toutes les polices de responsabilité civile des professionnels et des personnes morales.

    Seuls, les particuliers, personnes physiques, ne peuvent se voir proposer de telles clauses de réclamation, étant toujours soumis au principe de la garantie du fait générateur, quelle que soit la date de la réclamation.


    IV - REGIME DE GARANTIE DES ASSUREURS SUCCESSIFS DANS LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE

    A. DEFINITION DE LA NOTION DE SINISTRE EN ASSURANCE DE RESPONSABILITE


    L'article L 124-1 du Code des Assurances dispose que :

    Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.


    C'est ainsi que, par exemple, dans l'assurance spatiale, l'article L176-5 du Code des Assurances dispose que l'assureur n'est tenu que si, à la suite d'un événement prévu au contrat, une réclamation est faite à l'assuré par le tiers lésé ou, le cas échéant, par l'Etat en application de l'article 14 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.

    (L'article L.124.1.1 Code des Assurances issu de la loi du 1er août 2003) qualifie de sinistre de responsabilité civile :

    • Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers
    • Engageant la responsabilité de l'assuré
    • Résultant d'un fait dommageable ayant donné lieu à réclamation

    • Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
    • Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique (Sinistre sériel).

    B. APPLICATION DES GARANTIES D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DANS LE TEMPS

    Article L 124-5 du Code des Assurances : (inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 80 II, VII Journal Officiel du 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003)


    La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.

    Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

    Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

    Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

    La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

    La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

    Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

    L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

    Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.

    Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat.

    Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

    Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi nº 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.


    • En dehors de leur activité professionnelle, la couverture des responsabilités des personnes physiques ne peut donc être déclenchée que par le fait dommageable.

    • Seuls les professionnels et les personnes morales peuvent choisir que la garantie sera déclenchée par la réclamation de la victime.

    CONDITIONS DE LA GARANTIE :

    • Garantie base "fait dommageable" (L 124-5, al.3) :

      Couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration.

    • Garantie "base réclamation" (L 124-5, al.4)

      1. Fait dommageable antérieur à l'expiration de la garantie du contrat, et

      2. Première réclamation adressée à l'assuré ou assureur entre prise d'effet et expiration d'un délai subséquent d'au moins 5 ans :

        Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie (base réclamation) n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base "fait dommageable".

        L'assureur ne couvre pas l'assuré s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. (Exclusion du "passé connu">

    • application de garanties successives

      Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable, ayant pris effet après le 1er novembre 2003, est appliquée en priorité.

      Il ne peut y avoir assurance cumulative dans les conditions prévues par l'article L 121-4 du Code des Assurances , en ce que :

      • L'assuré ne peut pas s'adresser à l'assureur de son choix

      • Il n'y a pas lieu à contribution entre assureurs, de sorte que c'est bien celui dont le contrat était applicable au moment du fait dommageable qui doit conserver la charge finale de l'indemnisation (y compris en matière de R.C. médicale).

      Néanmoins, en cas de succession d'un contrat "fait générateur" souscrit et non renouvelé avant le 3 Novembre 2003, et d'un contrat "base réclamation" souscrit après cette date, on peut considérer que les deux contrats sont "cumulatifs", en cas de sinistre survenu sous l'empire de l'ancien contrat, à condition, bien entendu, que le fait dommageable soit resté inconnu lors de cette nouvelle souscription.

      Dans ce dernier cas, et conformément à l'article L 121-4 du Code des Assurances,l'assuré peut s'adresser à l'assureur de son choix, et la contribution entre les deux assureurs se fait au prorata de leurs engagements respectifs.

    C. INFORMATION DE L'ASSURE

    1. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, ou avant la première reconduction après le 1er novembre 2003, l'assureur doit remettre à l'assuré une fiche d'information décrivant (article L 112-2 Code des Assurances):

    • le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, ou par la réclamation

    • ainsi que les conséquences de la succession de contrats et ayant des modes de déclenchement différents

    2. Le contrat doit reproduire le texte du 3e ou du 4e alinéa de l'article L 124-5, relatifs aux modalités de déclenchement du type de garantie applicable.

    D - DATE D'EFFET : Contrats postérieurs au 2 novembre 2003

    • Trois mois après la publication de la loi, soit le 2 Novembre 2003

    • Toutefois, pour les garanties ayant pris effet avant le 1er novembre 2003

      • En cas de garantie base "fait dommageable" pendant la durée de validité du contrat, la garantie est déclenchée par le fait dommageable, dans les conditions prévues par le nouvel a. L 124-5.

      • En cas de garantie "base réclamation" : garantie déclenchée par la réclamation


    SECTION IV - LA TRANSMISSION DU CONTRAT D'ASSURANCE

    I - LA CONTINUATION DU CONTRAT EN CAS D'ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE

    L'article L 121-10 du Code des Assurances dispose que:

    En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis à vis de l'assureur en vertu du contrat.

    Il faut que l'assurance porte sur une chose déterminée dont la propriété est transmise.

    Toutefois, il peut s'agir d'une assurance de responsabilité, lorsque celle-ci est liée à un bien déterminé.

    Exemples:

    • responsabilité à l'égard des voisins en cas d'incendie de l'immeuble dont on est propriétaire.
    • responsabilité du propriétaire en cas de ruine de son bâtiment.
    • responsabilité du propriétaire d'un fonds de commerce.

    Le transfert de propriété peut intervenir entre vif, ou à cause de mort, à titre onéreux ou gratuit: vente, donation, apport en société...

    Il peut porter sur des biens corporels ou incorporels : fonds de commerce, bail...

    L'article L 121-10 ne distingue pas selon le mode d'alinéation de la chose assurée et s'applique de plein droit à la transmission du contrat d'assurance accessoirement à la cession d'un actif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, les dispositions de l'article L 621-88 du Code de Commerce étant sans application.

    Cass. Civ. II, 13 juillet 2005, 03-12533 ; Dalloz 2005, IR, p.2337.

    Les dispositions de l'article L 121-10 ne distinguent pas selon le mode d'aliénation de la chose assurée, et s'appliquent donc dans l'hypothèse d'une cession judiciaire.

    Il en est ainsi pour une société d'assurance titulaire d'un contrat d'assurance "multirisques industriels" mise en redressement judiciaire, cédée dans le cadre d'un plan de cession.

    Ce principe s'applique tant aux assurances de biens qu'aux assurances de responsabilité. La cession des actifs entraîne donc nécessairement cession des contrats d'assurance qui en sont l'accessoire.

    Cass. Com., 4 Octobre 2005, 04-14985 ; voir : M.Asselain "Incidences de la cession judiciaire d'une entreprise sur le contrat d'assurance"", RC et Ass. 2006, Etude n°1.

    La transmission du contrat d'assurance est automatique, et a lieu de plein droit, même si le propriétaire du bien ignore l'existence de la garantie.

    L'assureur pourra néanmoins opposer à l'acquéreur toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au vendeur, notamment nullité de la police, règle proportionnelle de taux de prime suspension de la garantie, compensation de primes etc...

    Par ailleurs, l'acquéreur doit exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis à vis de l'assureur en vertu du contrat: déclaration des aggravations de risques.

    - Article L 121-10, al. 3 :

    En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis à vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré même comme garant, des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée.

    Tant que l'aliénateur n'a pas informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée, il reste caution solidaire et tenu au paiement des primes, sauf s'il parvient à établir que l'assureur avait eu connaissance de l'aliénation par un autre moyen.

    En cas de transmission à cause de mort, si les dettes successorales se divisent en principe entre les héritiers, l'article L 121-10 al. 4 dispose que :

    lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont solidairement tenu du paiement des primes.

    L'alinéa 2 de l'article L 121-10 dispose cependant que:

    Il est loisible toutefois soit à l'assureur soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat.

    L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif a demandé le transfert du contrat à son nom.

    L'assureur ne peut demander une indemnité supérieure à une prime annuelle si l'héritier ou l'acquéreur opte pour la résiliation du contrat.


    II - LA SUSPENSION DU CONTRAT EN CAS D'ALIENATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UN BATEAU DE PLAISANCE

    En cas de vente d'un véhicule, celui ci est généralement remplacé par un autre, et il parait plus satisfaisant que la garantie soit reportée sur l'autre véhicule.

    C'est pourquoi l'article L 121-11 du Code des Assurances dispose que :

    En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation : il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.

    A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.

    Le texte précise que l'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée de la date d'aliénation.

    Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 121-11 il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans ces cas de résiliation.





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