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CHAPITRE I
LE RISQUE ASSURE
Section I - La nature du risque garanti
Section II - Les conditions de garantie
Section III - Les exclusions de risque
Le terme RISQUE possède diverses acceptions :
1 - L'évènement : fait générateur du sinistre : risques d'incendie, vol...
2 - L'objet de la garantie : tel que la chose, la responsabilité ou la personne assurée
3 - ou le sinistre lui-même : le risque qui s'est réalisé
Le risque garanti est une conjonction de deux facteurs :
- un dommage causé à la chose, au patrimoine, ou à la personne assurée
- par un évènement (fait générateur ou fait dommageable) déterminé et prévu par le contrat.
1.
Le risque garanti est donc l'élément fondamental du Contrat d'assurance, puisqu'il détermine la nature et l'étendue de la protection attendue par l'assuré.
De plus, les éléments caractéristiques du risque, tels que la nature des dommages prévisibles, et la probabilité du fait générateur, devront être bien connus de l'assureur, de manière à lui permettre de se forger une opinion sur le risque à garantir, de l'évaluer et de décider ou non de le faire supporter par la mutualité.
Les caractères du risque assuré, détermineront le montant de la prime.
2.
Les Parties vont donc délimiter le risque en aménageant conventionnellement :
SECTION I - LA NATURE DU RISQUE GARANTI
-
I - L'objet de la garantie
II - le fait générateur
III - Le montant des garanties
Le risque assuré doit être défini de la manière la plus précise possible, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguité sur la prestation due par l'assureur, en ce qui concerne l'objet, le fait générateur, le montant des garanties, et la période d'application de la garantie en matière d'assurance de responsabilité.
I - L'OBJET DE LA GARANTIE
-
A - En assurance de chose
B - En assurance de responsabilité
C - En assurance de personnes
A - EN ASSURANCE DE CHOSE
L'objet de la garantie dont la perte donnera lieu à l'indemnisation de l'assureur, devra être précisé dans le contrat :
- Pertes matérielles :
- Multirisques habitation : Immeuble d'habitation...
- Oeuvres d'art, bijoux, mobilier...
- Fonds de Commerce
- Matériel de transport : Véhicules, Navire...
- Bâtiments, ateliers, usines
- Machine, outillages,
- ordinateurs, données informatiques...
- stocks, marchandises... - Pertes immatérielles, pertes d'exploitation, pertes de loyers, dites pertes "indirectes" puisque souvent consécutives à des pertes matérielles directement causées par le sinistre.
B - EN ASSURANCE DE RESPONSABILITE
- Responsabilité du particulier, chef de famille, vie privée...
- Assurances obligatoires : automobile, construction ...
- Risques des associations et des collectivités territoriales...
- Responsabilités professionnelles : Avocats, Médecins, Notaires, Professionnels de l'immobilier...
- Risques d'entreprise :
- Marchandises transportées...
- Risques techniques de l'entreprise : Tous Risques Chantier, TRC Montage Essais Transport, Bris de Machine, engins de chantier, les matériels informatiques..
- Cyber-risque
- Centrales photo-voltaïques, biomasse...
- La société d'animation musicale et de sonorisation qui installe un chapiteau : Cass. Civ. II, 15 Septembre 2011, 10-23931 ; RGDA 2012, p.123, note L. Mayaux.
- L'aviateur qui effectue un vol non prévu dans la garantie : Cass. Civ. II, 5 Juin 2008,
- L'avocat qui fait un intermédiaire de placement : Cass. Civ. II, 2 Juin 2005, 04-13468 et 04-16981; RGDA 2005, p.696, note L. Mayaux
- L'expert comptable qui effectue des prestations juridiques, alors que la Police ne vise que les seules activités d'ordre comptable : Cass. Civ. I, 17 février 1998, 95-18947 Dossier Juridiques et technique de l'Argus du 24 avril 1998, VI, note GD
- Le négociant qui a déclaré une activité de "négoce de produits du sol, engrais, grais pailles, fourrages, légumes secs" pour une activité de récolte : Cass. Civ. I, 4 juillet 2000, 98-10977 ; RGDA 2000, p.899, note L.Fondallosa.
- L'activité déclarée de déménageur, pour un dommage survenu lors d'une activité de manutention de matériaux sur un chantier de construction : Cass. Civ. I, 27 juin 1995, 92-10355 ; RGAT 1995, p.442, note J.Kullmann
1- NOTION D'ACTIVITE GARANTIE
La Police doit préciser la nature de l'activité à l'occasion de laquelle la responsabilité de l'assuré est susceptible d'être recherchée :
La définition de l'activité garantie est une clause essentielle du contrat d'assurance de responsabilité professionnelle ou industrielle.
C'est ainsi que l'assureur ne garantira pas :
En matière d'assurance de responsabilité décennale, la définition du secteur d'activités de l'assuré constitue une condition de la garantie : Cass. Civ. I, 29 Avril 1997, 95-10187 ; Bull. I, n°131
Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des Assurances, la garantie de l'assureur ne concerne néanmoins que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur :
- L'activité de plâtrerie pour une activité déclarée de fumisterie Cass. Civ. III, 17 décembre 2003, 01-12291 (
- L'activité de couvreur, pour des dommages causés par une activité déclarée de maçon : Cass. Civ. III, 8 Novembre 2006, 04-18145 ; RGDA 2007, 118, note M.Perier; RC et Ass. 2007, Com. n°70
- L'activité d'aménagement de magasins, pour des dommages causés par une activité de couverture et de plomberie :
Cass. Civ. I, 29 avril 1997, 95-10187 ; RGDA 1997, P.1045, note J.P. Karila
- L'activité déclarée de couverture et zinguerie, pour un sinistre survenu à l'occasion d'une activité de charpente :
Cass. Civ. III, 17 décembre 2003, 01-12291 ; JCP 2004, G, 10091, Note A.Pimbert ; Pour une activité de couvreur : Cass. Civ. III, 8 Novembre 2008, 04-18145
- Le traitement contre les termites, pour un sinistre survenu à l'occasion de l'activité déclarée de travaux de bâtiment relevant des activités de la catégorie B indiquées dans une liste annexée et excluant les travaux curatifs de charpente : Cass. Civ. III, 28 septembre 2005, 04-14472 ; Dalloz 2005, IR, p.2703.
Le respect de la condition d'activité garantie est donc essentielle pour la mise en jeu du contrat d'assurance.
2 - NATURE DES DOMMAGES GARANTIS : MATERIELS, CORPORELS, IMMATERIELS
En matière d'assurance de Responsabilité Civile après Livraison, ou après Travaux, les polices d'assurance professionnelles vont déterminer la nature des dommages assurés, tels que :
- les dommages matériels ou corporels causés aux tiers
ainsi que :
- les dommages immatériels (pertes d'exploitation, pertes de loyers, privations de jouissance, préjudice commercial ...) :
- Soit, conditionnés par l'existence de dommages matériels garantis : "immat' consécutifs"
- Soit, non consécutifs à un dommage matériel garanti : "immats' non consécutifs" (D.I.N.C.), ou "immatériels purs", avec une prime nécessairement plus chère puisque le risque est aggravé.
Dans la mesure où toutes les polices R.C. après livraison excluent classiquement les frais de remplacement, remise en état, ou de remplacement de la chose vendue, on comprendra qu'il n'existe de dommages matériels garantis, que si ceux-ci ont été causés à des tiers par la chose vendue : incendie, explosion, atteintes à l'environnement....
En l'absence de garantie "D.I.N.C." (Dommages Immatériels non Consécutifs à un dommage matériel garanti) l'assureur n'aura pas à prendre en charge des dommages immatériels, si la chose vendue, purement défectueuse, n'a occasionné aucun dommage matériel garanti à des tiers.
- Soit, conditionnés par l'existence de dommages matériels garantis : "immat' consécutifs"
C - EN ASSURANCE DE PERSONNES
- Accident, maladie, incapacité, invalidité, Dècès...
- Retraite, Prévoyance, dépendance...
- Perte d'emploi, assurance emprunteur...
II - LE FAIT GENERATEUR ASSURE :
La police doit préciser la nature de l'évènement dont la réalisation entraînera la mise en jeu de la garantie.
- En assurance de chose :
- Incendie, vol, vandalisme, explosion, dégats des eaux, bris de glace, effondrement, poids de la neige ...
- Catastrophes naturelles, dont la garantie est obligatoire dans les polices d'assurance de chose.
- En assurance de responsabilité :
- Responsabilité extra-contractuelle : 1240, 1241, 1242, 1243, 1244... du Code Civil
- Responsabilité contractuelle, professionnelle : 1231-1 du Code Civil
- Responsabilité civile "exploitation" : à l'égard des salariés et des tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise
- Responsabilité civile "après livraison" : à l'égard des clients et des tiers, du fait des produits ou des travaux fournis par l'assuré
- Responsabilité du fait des produtis défectueux : articles 1245 et ss du Code Civil
- Pollutions accidentelle des sols des eaux ou de l'air, risque environnemental : effluents, stockages... - Article 1386-19 du Code Civil : Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenu de le réparer. - Article L162-1 du Code de l'environnement - LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
- Responsabilité contractuelle, professionnelle : 1231-1 du Code Civil
- Responsabilité extra-contractuelle : 1240, 1241, 1242, 1243, 1244... du Code Civil
III - LE MONTANT DES GARANTIES
-
A - Fixation dans la Police
B - Plafonds
C - Franchises
A - FIXATION DU MONTANT DE LA GARANTIE DANS LA POLICE
Le montant de la garantie est contractuellement prévu dans la Police .
En assurance de chose, il est soumis au principe indemnitaire de l'article L121-1 du Code des Assurances, et correspond :
- Aux frais de réparation ou de remise en état de la chose sinistrée
- à la valeur vénale ou de remplacement de la chose assurée.
- soit à sa valeur à neuf (incendie d'immeuble)
- soit à une partie de la valeur de la chose assurée (Article L 121-5 Code des assurances : sous-assurance)
- Au montant de la réparation due au tiers lésé par l'assuré.
- A prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.
- Au versement des capitaux forfaitaires prévus
- et éventuellement Au versement de prestations de type indemnitaire
Mais le versement de ces indemnités, est le le plus souvent contractuellement limité par des :
- Plafonds de garantie
- et des franchises
B - PLAFONDS DE GARANTIE
Les assurances de chose garantissent les biens assurés à concurrence de la valeur de la chose, soit généralement en valeur vénale, ou de remplacement, parfois en valeur à neuf (incendie d'immeuble) moyennant une condition de reconstruction dans un certain délai.
En matière d'assurance de responsabilité, il est plus difficile de prévoir le montant des dommages, matériels, immatériels ou corporels, suceptibles d'être occasionnés par l'assuré à un tiers.
C'est pourquoi, les Polices sont souvent assorties de "plafonds de garantie" souvent illimités, en matière de dommages corporels, et toujours limités en ce qui concerne les dommages matériels ou immatériels prévisibles : 1.220.000 euros minimum en matière de responsabilité civile automobile (Art. A211-1-3 C.Ass), même si les assureurs proposent des garanties bien supérieures.
Les plafonds de garanties sont convenus de gré à gré entre les parties au contrat en fonction des risques prévisibles, et conditionnent le montant de la prime.
Le montant des garanties est fixé dans le "Tableau de garantie" annexé aux Conditions Particulières de la Police, et est opposable à l'assuré, ainsi qu'aux tiers bénéficiaires, tels que la victime agissant par voie d'action directe.
Toutefois, ces plafonds de garantie ne devront pas contrevenir aux "clauses types" des assurances obligatoires (circulation, construction...
C - FRANCHISES
Des franchises sont convenues dans la plupart des contrats d'assurance.
Il s'agit d'un montant forfaitaire, ou stipulé sous forme de pourcentage du dommage, qui est déduit du montant de l'indemnité due par l'assureur et que l'assuré conserve à sa charge.
Les franchises ont pour effet de "moraliser" le risque, en "intéressant" l'assuré à la non réalisation d'un risque, et en l'incitant à prendre les précautions nécessaires pour l'éviter.
Mais elles permettent surtout à l'assureur de se dégager du poids économique d'une "mulittude" de petits sinistres, inférieurs au montant de la franchise, et d'économiser également de coûteux frais de gestion.
C'est pourquoi le montant des franchises conditionne directement le montant de la prime.
Les franchises sont opposables aux tiers bénéficiaires, sous réserve de réglementations particulières en matière d'assurance obligatoire de bâtiment, et de circulation.
SECTION II - LES CONDITIONS DE GARANTIE
I - DEFINITION DES CONDITIONS DE GARANTIE
Il s'agit de clauses contractuelles, qui subordonnent la garantie de l'assureur à certaines conditions expressément prévues dans le contrat d'assurance.
Exemples :
- La garantie du risque de dépendance peut être soumise à des conditions claires et précises non susceptibles d'interprétation : impossiblité physique totale et présumée permanente de pouvoir effectuer seul au moins trois des quatre actes de la vie : se déplacer, se laver, s'habiller, s'alimenter...
- La garantie du contrat d'assurance vol ne sera applicable qui si les locaux ou le véhicule assuré sont pourvus des dispositifs de protection et d'alarme décrits dans la police.
- La garantie vol d'une résidence secondaire ne sera acquise que si celle-ci n'est pas inoccupée plus de trois mois consécutifs (clause d'inhabitation).
- La garantie vol peut être subordonnée à une effraction dont il appartient à l'assuré de rapporter la preuve.
Cass. Civ. II, 24 mai 2006, 04-20804 - La garantie Bris de machine ne sera acquise que si l'assuré a souscrit un contrat de maintenance de son matériel.
- La garantie Frais de dépose et repose n'est due que si ces frais sont engagés par le client lésé.
- La garantie Dégat des eaux est soumise à la condition que les locaux soient protégés contre le gel en période de grand froid, ou au caractère accidentel du dommage.
- La garantie incendie est soumise à la condition que les conduits de cheminée soient régulièrement ramonés.
- Les garanties incendie d'une entreprise peuvent être subordonnées à des vérifications périodiques des installations électriques.
- La garantie "valeur à neuf" est subordonnée à la condition que l'assuré reconstruise l'immeuble sinistré dans un certain délai (en principe 2 ans.
- La garantie "pertes d'exploitation" n'est accordée à l'entreprise que si celle-ci reprend son activité ensuite d'un sinistre
- La garantie marchandises transportées peut être subordonnée à la mise en oeuvre d'un système d'alarme ou au stationnement de véhicules dans une enceinte gardiennée.
Cass. Civ. II, 16 janvier 2014, 12-29659 ; RGDA 2014, 169, note M.Asselain : "Les conditions de prise en charge du risque de dépendance".
Certaines de ces clauses sont purement contractuelles, et résultent de la volonté de l'assureur de limiter la réalisation d'un sinistre, notamment en imposant à l'assuré de prendre des mesures de prévention et de précaution particulières, et en l'incitant à la prudence et à la vigilance.
De son côté, l'assuré peut avoir intérêt à accepter des conditions de garantie, de manière à faire baisser le montant de la prime.
Ces clauses peuvent être aménagées librement, mais doivent être prévues de manière expresse, claire et précise dans la police, afin que l'assuré sache exactement quelles sont ses obligations.
II - LA PREUVE DES CONDITIONS DE GARANTIE
L'article 1353, al.1, du Code Civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
De plus, il résulte de l'article 9 du Code de Procédure Civile qu'il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
C'est donc toujours à l'assuré de rapporter la preuve que le sinistre s'est réalisé dans les conditions de garantie prévues par la police.
A défaut de rapporter une telle preuve, la garantie ne sera pas acquise.
C'est ainsi que si un sinistre intervient en temps de guerre, l'assuré devra prouver que l'état de guerre est étranger à celui-ci.
L'effection est souvent une condition de la garantie "vol".
Une condition de garantie peut donc se révéler défavorable à l'assuré, dans la mesure où celui-ci peut se trouver dans l'incapacité pratique de rapporter la preuve (Impossibilité de rapporter la preuve de la mise en fonction d'un système d'alarme d'un camion dérobé sur le territoire étranger).
C'est pourquoi, la Jurisprudence qualifie parfois certaines conditions de garantie d'EXCLUSIONS INDIRECTES de risques, de manière à renverser la charge de la preuve en faveur de l'assuré.
Il en sera ainsi lors que la condition de garantie sera rédigée de façon à exclure des risques qui devraient être légitimement couverts.
Cette qualification relève de l'appréciation souveraine des Juges du fond.
SECTION II - LES EXCLUSIONS DE RISQUE
Certains risques sont exclus de la garantie par la loi, comme pouvant relever de la solidarité nationale (guerre..) ou faisant obstacle au principe aléatoire (faute intentionnelle...)
Mais la plupart des exclusions de risques sont classiquement insérées dans les polices afin de restreindre et de délimiter le risque garanti, et notamment celles rédigées sous la formulation de garantie " TOUS RISQUES SAUF… "
La Jurisprudence assimile aux exclusions directes de risques, formellement et limitativement prévues dans le contrat d'assurance, des exclusions indirectes de risques qui peuvent découler de la formulation des conditions de garantie.
L'Article L 113-1 du Code des Assurances dispose que :
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La faute simple, voire lourde, de l'assuré est donc assurable, sauf si elle a un caractère dolosif.
La faute intentionnelle au sens de l'article L 113-1 du Code des Assurances , est celle qui caractérise la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu.
Il ne suffit donc pas que l'assuré ait créé le risque qui s'est réalisé, ou ait commis une faute lourde ou grave à l'origine du sinistre pour faire échec à l'application de la garantie Responsabilité civile.
Cass. Civ. III, 13 juillet 2016, 15-20512 15-24654 - Cass. Civ. III, 1er juillet 2015, 14-10210 14-11971 14-13403 14-17230 - Cass. Civ. III, 1er juillet 2015 14-19826 14-5003
A la différence des Conditions de garantie, dont la réunion est nécessaire pour déclencher la prestation de l'assureur, le risque est également délimité par des clauses qui excluent ou restreignent la garantie de l'assureur, si le sinistre intervient dans des conditions formellement et limitativement prévues par le contrat.
Le dernier alinéa de l'article L 112-4 du Code des Assurances précise que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L'appréciation de la clause d'exclusion de risque est fondamentale, dans la mesure où :
Si, conformément à l'article 1353, al.1, du Code Civil, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que le sinistre s'est produit dans les conditions de garantie prévues à la police, c'est à l'assureur, qui entend s'exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l'alinéa 2 de l'article 1353 du Code Civil, de ce que le sinistre tombe sous le coup d'une clause d'exclusions de risque.
Ces clauses peuvent résulter :
· De la loi : exclusion légale de risque
· De la commune volonté des parties : exclusions conventionnelles de risque
I - EXCLUSIONS LEGALES
Il existe deux séries d'exclusions légales de risques :
A - EXCLUSION LEGALE DES RISQUES DE GUERRE
1 - DOMMAGES AUX BIENS
- Guerre civile : état d'hostilité générale entre citoyens d'une même nation.
- Emeute : mouvement séditieux accompagné de violences et dirigé contre l'autorité en vue d'obtenir des revendications politiques ou sociales.
- Mouvement populaire : tout mouvement spontané ou concerté du'une foule désordonnée causant des dommages.
- DEFINITION DE L'ACTE DE TERRORISME : Article 421-1 du Code Pénal :
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous ;
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment ;
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
- AVANT 1983 :
Dès 1976, les assureurs ont proposé d'étendre leur garantie, moyennant surprime, aux dommages d'incendie et d'explosion résultant d'émeutes, de mouvements populaires et d'actes de terrorisme et de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme et de sabotage.
- Guerre civile toujours exclue.
- Garantie précaire: Résiliation possible par l'assureur de la garantie "sabotages concertés" avec préavis de 7 jours.
- Garantie très coûteuse, et sélection parmi les assurés.
Enfin, l'assuré avait néanmoins l'obligation de mettre en jeu la responsabilité des Communes afin de permettre à l'assureur de récupérer l'indemnité versée.
- DEPUIS 1983 :
- EXTENSION CONVENTIONNELLE DE LA GARANTIE DES ATTENTATS AUX BIENS
A dater du 1er Mars 1983, les Pouvoirs Publics ont demandé aux assureurs de proposer l'extension de leur garantie incendie, multirisques habitation ou automobile, aux dommages matériels directs résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par des attentats, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou sabotage concerté.
Les risques de vandalisme ou de bris sans explosion demeurent exclus.
- Dommages matériels directs seuls couverts :
Exclusions des dommages immatériels (préjudice commercial, perte de loyer), ainsi que des dommages corporels.
- Le Taux du prélèvement perçu sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens au profit du FGTI est fixé, chaque année, par un arrêté du Ministre chargé des assurances.
- Recours possible contre l'Etat :
La loi du 7 Janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'état a substitué à compter du 1er Janvier 1984 la responsabilité de l'état à l'ancienne responsabilité des communes en cas de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
La loi du 9 Janvier 1986 a substitué la compétence des tribunaux administratifs à celle de l'ordre judiciaire pour connaître des actions causés par les seuls attroupements et rassemblements, ce qui exclut donc les attentats terroristes.
- EXTENSION OBLIGATOIRE DE LA GARANTIE AUX ATTENTATS AUX BIENS
L'art. L 126-2 du Code des Assurances dispose que :
Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national.
La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie.
Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat.
La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d'application de cette garantie.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;
Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le contrat au titre de la garantie incendie. (Art. R 126-2 Code des Assurances).
a - Guerre étrangère
b - Guerre civile, émeute, mouvement populaire
c - Exceptions : garantie des attentats
L'article L 121-8 du Code des Assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou mouvements populaires, sauf convention contraire.
Ce principe, qui peut fait l'objet d'une dérogation conventionnelle, est appliqué dans la plupart des contrats.
En effet, les dommages causés par une guerre étrangère excèdent les risques normalement pris en charge par la mutualité des assurés, et excèdent les capacités des assureurs. Ils devront être pris en charge par une législation spéciale au titre de la solidarité nationale : (Dommages de guerre).
Si certains risques peuvent être garantis par des assureurs classiques, c’est l’Etat qui intervient pour fournir la garantie des risques de guerre via la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) qui a pour objet de garantir les risques exceptionnels tels que les risques de guerre, les catastrophes naturelles, etc…
a - GUERRE ETRANGERE
Il s'agit d'hostilités, déclarées ou non, entre nations différentes.
Aux termes de ce même article, al.2 :
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère.
Ainsi, en cas de guerre étrangère, il appartient à l'assuré d'établir par tout moyen qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le dommage et le fait de guerre : (ex. Absence d'hostilité dans la région du sinistre)
b - GUERRE CIVILE, EMEUTE, MOUVEMENTS POPULAIRES
En revanche, aux termes de l'article L 121-8 du Code des Assurances :c'est à l'assureur, pour s'exonérer, qu'il appartient de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeute ou de mouvements populaires.
c - EXCEPTIONS : GARANTIE DES ATTENTATS AUX BIENS
2 - DOMMAGES AUX PERSONNES
a - RISQUE DE GUERRE
La loi du 31 Décembre 1989 a abrogé toute disposition restrictive de garantie des asssurances de personnes en cas de guerre.
Toutefois, en cas de destructions massives, les capacités d'assurance risqueraient d'être insuffisantes pour couvrir les dommages causés aux personnes, lesquels devraient être pris en charge par l'Etat, au titre de la solidarité nationale.
b - VICTIMES D'ATTENTATS TERRORISTES
- 4 au 17 Septembre 1986 : Paris, 6 attentats ont fait 9 morts et 140 blessés en France en 9 jours.
- 17 Septembre 1986 : Attentat de la rue de Rennes : 5 morts et 40 blessés.
(La Loi du 9 Septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme a institué un Fonds de garantie spécifique pour l'indemnisation des victimes.)
Depuis lors, le risque d'attentat est toujours présent :
- 25 Juillet 1995 : Explosion d'une bombe composée d'une bouteille de gaz dans une rame du RER à la station Saint Michel : 7 morts et 117 blessés.
- 7 Septembre 1995 : Explosion d'une voiture piégée devant une école Juive de Villeurbanne : 14 blessés, dont 1 grave.
- 7 Janvier 2015 : Fusilllade de Charlie Hebdo : 12 morts.
- 13 novembre 2015 : Fusillade dans la salle de spectacle du Bataclan et dans plusieurs rues des 10e et 11e arrondissements de Paris, occasionnant le décès de plus de 90 personnes.
- 14 Juillet 2016 : Attentat de Nice : 84 morts, 202 blessés...
- Voir "Chronologie des attentats terroristes en France" sur Wikipedia
1 - Champ d'application de la garantie
2 - Le fonds de garantie "Attentats"
1 - CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE ATTENTATS
a) - VICTIMES :
Article L126-1 du Code des Assurances :Toute victime d'actes de terrorisme commis sur le territoire national,
les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
b) - REPARATION INTEGRALE DES SEULS DOMMAGES CORPORELS
(L'indemnisation des dommages matériels relève de la seule garantie d'assurance obligatoire des contrats d'assurance de biens).
La réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. (FGTI) (Article L422-1 Code des Assurances)
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens.
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
c) - PROCEDURE D'INDEMNISATION :
Articles R 422-1 à R422-10 du Code des Assurances
Voir sur le Site du FGTI
Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes.
En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie.
Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation. Il les informe de toutes les pièces justificatives et renseignements à fournir, qui comprennent notamment l'indication :
1° Des demandes de réparation ou d'indemnité présentées par ailleurs et, en particulier, des actions en dommages et intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui leur ont été versées en réparation du préjudice ;
2° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont elles relèvent ou auprès desquels elles sont assurées et qui sont susceptibles de les indemniser de tout ou partie du préjudice subi.
Les associations qui ont pour but de défendre les victimes d'infraction peuvent se constituer partie civile en cas d'acte de terrorisme sous réserve que l'action publique ait été mise en mouvement par le Ministère Public ou la victime (Art. 2-9 du Code de Procédure Pénale).
Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage. (Article L 422-3 Code des Assurances)
Les victimes des dommages disposent, dans le délai de dix ans à compter de la consolidation de leur dommage corporel, prévu à l'article 2226 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.
d) - STATUT DES VICTIMES
Les victimes d'actes de terrorisme peuvent bénéficier des droits et avantages accordés aux victimes civiles de guerre par le Code des Pensions Militaires d'invalidité. Il leur appartient d'adresser une demande à la Direction Interdépartementale des anciens combattants de leur domicile.
Elles relèvent alors de l'Office National des Anciens Combattants.
Les enfants devenus orphelins à la suite d'attentats terroristes peuvent, dans certaines conditions, être admis au statut de pupille de la nation, en saisissant le Tribunal de Grande Instance de leur domicile pour solliciter l'adoption par la Nation.
Les successions sont exonérées des droits de mutation.
B - EXCLUSION LEGALE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE.
a - La faute intentionnelle dans les assurances de dommages
b - La faute intentionnelle dans les assurances de personnes
L'opération d'assurance est fondée sur l'aléa.
Conséquence du caractère aléatoire du contrat d'assurance: le versement de l'indemnité ne doit dépendre que du hasard, et doit échapper à la volonté de l'une ou l'autre partie.
Si l'assureur répond de la faute simple de l'assuré, c'est à dire de la faute comise sans intention de causer le dommage, il ne saurait couvrir celui intentionnellement causé par l'assuré.
PRINCIPE : LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE NE PEUT ETRE GARANTIE, car elle supprime la condition d'aléa.
Article L 113-1 Code des Assurances :
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
C'est la volonté consciente de provoquer le dommage qui est exclue, et non l'imprudence ou la faute de l'assuré, même si cette dernière est très lourde.
La jurisprudence assimile la faute dolosive à la faute intentionnelle.
a - LA FAUTE INTENTIONNELLE DANS LES ASSURANCES DE DOMMAGE
La faute intentionnelle de l'assureur, dont les conséquences sont légalement exclues de la garantie de l'assureur, est celle qui procéde de la volonté de commettre le dommage, tel qu'il est survenu, en éliminant le hasard qui caractérise l'aléa.
La suppression de l'aléa par la seule volonté de l'assuré n'implique pas une telle faute intentionnelle ou dolosive.
Toutefois, le fait, en toute connaissance de la topographie des lieux, d'engager son véhicule dans une rivière, ce qui non seulement ne correspond pas à la déclaration de sinistre effectuée auprès de la société d'assurance dans laquelle il indique qu'en raison du caractère « détrempé de la voie de circulation, il a dérapé et fini sa course dans une mare d'eau », mais révèle une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un véhicule non conçu pour cet usage, implique que, bien que n'ayant pas recherché les conséquences dommageables qui en sont résultées, l'assuré a commis une faute justifiant l'exclusion de garantie en ce qu'elle faussait l'élément aléatoire attaché à la couverture du risque.
Cass. Civ. II, 12 Septembre 2013, 12-24650 ; Bull. civ. II, n° 168 ; RCA 2013, n° 11, étude 8, D. Bakouche ; Gaz. Pal. 2013, n° 318, p. 18, obs. M. Mekki ; n° 337, p. 22, obs. B. Cerveau ; JCP G 2014, 383, note A. Pélissier. Adde J. Kullmann, « L’assuré fautif : après le faisant et le malfaisant, le risque-tout » : RGDA, janv. 2014, p. 8. 6 Cass. Civ. II, 16 Juin 2011, 10-21474 et 10-23559 RC et Ass. 2011, Com. 340, note H. Groutel.
La faute intentionnelle implique non seulement l’action ou l’omission volontaire, à l’origine du dommage, mais le dommage lui-même, de telle sorte qu’est couvert un dommage involontaire causé par un fait volontaire, sauf si ce dernier fait l'objet d'une clause d'exclusion formelle et limitée.
Ainsi, est formelle et limitée une clause qui exclut la garantie de l'assureur pour « les conséquences pécuniaires résultant d'un retard apporté dans la fourniture d'un produit, matériel ou prestation de service, ou de la non-fourniture de ceux-ci, sauf lorsque le retard ou la non-fourniture résulte : d'un événement aléatoire indépendant de la volonté de l'assuré et ne mettant pas en cause la qualité de son organisation ; de l'indisponibilité de l'ingénieur chargé du projet lorsque cette indisponibilité est due à un accident, maladie ou au décès de celui-ci ; d'une erreur ou omission commise dans les différentes opérations ou tâches nécessaires à l'exécution de la prestation »
Conformément à l'article 1353 du Code Civil, et à l'article 9 du CPC, il incombe à l'assureur de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée à l'article L 113-1 du Code des Assurances.
En l'espèce, l'assurée avait été déclarée coupable de l'incendie volontaire d'un véhicule dans un parking public, sans que son intention de propager cet incendie à d'autres véhicules soit établie.
Son assureur de responsabilité civile a donc été condamné à garantir les dommages causés à ces autres véhicules, au motif que l'assureur ne rapportait pas la preuve de ce que son assurée avait eu également l'intention de causer ces dommages "tels qu'ils étaient survenus".
Cass. Civ. II, 29 Juin 2017, 16-12154 ; RC et Ass. 2017, Com 293, note H.Groutel
La négligence inacceptable d'une agence immobilière qui s'était abstenue d'exercer son devoir de conseil à l'égard d'acheteurs, avec la simple conscience qu'elle faisait courir un risque à ces derniers, exclut le caractère intentionnel ou dolosif du manquement de nature à faire échec à la garantie responsabilité civile de l'agence assurée.
Cass. Civ. II, 12 janvier 2017, 16-10.042 La faute intentionnelle au sens de l'article L 113-1 du Code des Assurances, est celle qui caractérise la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu.
Il ne suffit donc pas que l'assuré ait créé le risque qui s'est réalisé, ou ait commis une faute lourde ou grave à l'origine du sinistre pour faire échec à l'application de la garantie RC.
Cass. Civ. III, 13 juillet 2016, 15-20512 15-24654 - Cass. Civ. III, 1er juillet 2015, 14-10210 14-11971 14-13403 14-17230 - Cass. Civ. III, 1er juillet 2015 14-19826 14-5003
Le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci.
Cass. Civ. II, 22 Octobre 2015, 14-25494
L'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, implique la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu.
S'il existe une clause d'exclusion conventionnelle de garantie, il n'est pas établi qu'un assuré, du seul fait qu'il ait poussé une victime blessée dans sa chute, avait pour but de porter atteinte à son intégrité physique, alors qu'il avait pu agir par peur.
Cass. Civ. II, 6 février 2014, 13-10160 , M.Asselain : "La faute intentionnelle exclusive de garantie : retour à une conception unitaire", RGDA 2014, 214 ; J.Kullmann : "L'assuré fautif : après le faisan et le malfaisant, le risque tout", RGDA 2014, 8.
Lorqu'une exclusion de garantie contractuelle correspond aux conditions de l'exclusion légale de l'article L. 113-1, alinéa 2, et à défaut de se référer à des circonstances définies avec précision de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, d'où il résulte que la clause d'exclusion de garantie nécessite d'être interprétée, la clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée ni comme formelle ni comme limitée.
Cass. Civ. II, 12 Juin 2014, 13-15836 13-16397 13-17509 13-21386 13-25565 - Cass. Civ. II, 12 Juin 2014, 13-18844 ; RC et Ass. 2014, Com. 321, note H. Groutel
Le fait de pousser quelqu'un dans un escalier n'implique pas nécessaire la volonté de lui occasionner des blessures, et de créer le dommage tel qu'il est survenu.
Cass. Civ. II, 6 février 2014, 13-10160 , RC et Ass. 2014, Com.174,note H.Groutel.
La faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.
Ainsi les conséquences de la destruction volontaire d’un véhicule par le feu est exclue en tant que faute intentionnelle, mais pas celles de dommages collatéraux causés par la propagation involontaire de l’incendie à un bâtiment devant lequel le véhicule est stationné.
Cass. Civ. II, 12 Juin 2014, 13-18844
Un assuré a, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagé son véhicule dans une rivière, ce qui non seulement ne correspond pas à la déclaration de sinistre effectuée auprès de l'assureur dans laquelle il indique qu'en raison du caractère « détrempé de la voie de circulation, il a dérapé et fini sa course dans une mare d'eau », mais révèle une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un véhicule non conçu pour cet usage. Le fait de tenter ainsi volontairement de franchir le cours d'une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage, constitue une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur en ce qu'elle faussait l'élément aléatoire attaché à la couverture du risque.
Cass. Civ. II, 12 Septembre 2013, 12-24650 ; D.Bakouche : "La faute dolosive exclusive de garantie", Dalloz 2013, Etude 8 ; R.C. et Ass. 2013, Com. 360
Un assuré a posé des traverses de bois comportant des zones "aubieuses" apparentes, dont elle s'était plainte auprès de son fournisseur de la mauvaise qualité, et ne pouvait ignorer dés l'approvisionnement des madriers et donc lors de leur mise en oeuvre, qu'ils étaient défectueux et que exposés à la pluie et aux embruns ils se dégraderaient à terme de façon inéluctable.
Cela n'est cependant pas suffisant pour caractériser la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il s'est produit et de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire.
Cass. Civ. III, 29 mai 2013, 12-20215 ; RC et Ass. 2013, 280 ; N.Le Rudulier "Assurance : Dinstiction du fait volontaire et de la faute intentionnelle", JCP N, 2013, 1094
La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque.
Ainsi, en matière de risque industriel, l'appréciation inexacte faite par un réparateur de la cause de claquages répétés de transformateur et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces claquages successifs, malgré les recommandations d'un expert, ne font pas dépendre la survenance des dommages de la seule volonté de l'assuré et de son fait exclusif.
L'appréciation inexacte faite l'assuré de la cause de pannes répétées d'une installation industrielle qu'il a fournie, et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces dommages successifs, malgré les recommandations d'un expert, ne suffisent pas à faire disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l'assuré.
Cass. Civ. II, 22 février 2013, 12-12813 : Bull. civ. II, n° 44 ; RGDA 2013, p. 586, note A. Pélissier ; RCA 2013, comm. 197, note D. Bakouche ; RDC 2013, p. 1435, note F. Leduc - Voir également : Cass. Civ. II, 16 Janvier 2004, 12-27484 ; L. Mayaux :"Faute intentionnelle dolosive ou frauduleuse : l'art d'ajouter du flou au flou", RGDA, 2014, 147.
La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque
Cass. Civ. II, 28 février 2013, 12-12813 ; RC et Ass. 2013, Com. 197, note D.Bakouche - Voir également : Cass. Civ. II, 16 Janvier 2004, 12-27484 ; L. Mayaux :"Faute intentionnelle dolosive ou frauduleuse : l'art d'ajouter du flou au flou", RGDA, 2014, 147.
Les dommages par incendie intentionnellement déclenchés par L'assuré, qu'ils aient été voulus par leur auteur qui les a ainsi causés, ou qu'ils soient la conséquence involontaire pour leur auteur qui les a ainsi provoqués, étaient dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée exclus de la garantie de l'assureur, dont l'étendue avait été librement arrêtée par les parties dans le respect des dispositions légales.
Cass. Civ. II, 18 Octobre 2012, 11-23900 ; Tribune de l'Assurance, Janvier 2013, p.48, note G. Le Nestour Drelon ; RGDA 2013, p.63, note Kullmann.
L'article L. 113-1 du code des assurances dispense l'assureur de répondre "des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré", et non pas d'une faute volontaire.
La faute intentionnelle visée par ce texte suppose la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé et pas seulement d'en créer le risque.
En l'espèce, si un assuré a manifestement commis une grosse imprudence, en prenant la décision de démolir un bâtiment sans permis l'autorisant, il n'était certainement pas dans ses intentions de provoquer le retrait du permis de construire et l'impossibilité de poursuivre les travaux tels qu'ils lui étaient commandés, de sorte que sa faute ne peut être qualifiée d'intentionnelle.
Cass. Civ. II, 18 Octobre 2012, 11-13084 ; Tribune de l'Assurance, Janvier 2013, p.48, note G. Le Nestour Drelon.
La faute intentionnelle s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu'il est survenu.
Elle n'est donc pas constituée si, du fait des agissements de l'assuré, le contrat d'assurance a seulement perdu son caractère aléatoire...
Cass. Com., 20 Novembre 2012, 11-27033 ; Tribune de l'Assurance, Février 2013, p.60,note G. Le Nestour Drelon ; RGDA 2013, 2013, p.65, note J.Kullmann
L'exclusion légale de la faute intentionnelle visée à l'article L 113-1 du Code des Assurances exige que l'assureur rapporte la preuve que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu.
Cass. Civ. III, 11 Juillet 2012, 11-16414 (Inadaptation de fondations) - Cass. Civ. III, 11 Juillet 2012, 10-28535, 10-28616, 11-10995 (Violation d'une règle d'urbanisme) ; RC et Ass. 2012, Com. 286,note H. Groutel ; Dalloz 2012, p. 2544, note V.G. ; RGDA 3013, p.56, note JP Karila.
La faute intentionnelle, prohibée par l'article L 113-1 du Code des Assurances, résulte, en matière de risques professionnels, de :
"La volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences du dommage résultant d'une faute, avec l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu".
Cass. Civ. II, 30 Juin 2012, 10-23004 ; RC et Ass. 2012, Com. 256 ; RC et Ass. 2012, Com. 256 (Syndic ayant souscrit une police d'assurance dans des conditions de mauvaise foi telles que sa nullité était encourue).
La conscience et de la volonté de l'assuré de mettre à la charge de l'assureur les conséquences qui résulteraient de ses fautes, avec l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu, une telle attitude étant, au surplus, exclusive du caractère aléatoire du contrat d'assurance.
Cass. Civ. II, 14 Juin 2012, 11-17367 ; RC et Ass. 2012, Com. 256. (Dirigeant ayant eu la volonté délibérée de fournir au public des informations trompeuse afin de mieux en négocier la cession) - Voir : RC et Ass. 2012, Etude 6, H. Groutel : "Quand la deuxième chambre civile repeint (mal !) la façade de la faute intentionnelle".
La faute lourde, reste un risque assurable dans la mesure où elle n’implique chez son auteur aucune intention dommageable, mais une imprudence ou une négligence caractérisée, laquelle pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une exclusion dans la police, à condition d'^tre formelle et limitée.
En revanche, en matière contractuelle, constitue une faute dolosive, inassurable faute d'aléa, le fait, pour un assuré de s'abstenir d’exécuter des travaux conformément aux prévisions contractuelles et de violer délibérément par dissimulation ou fraude ses obligations contractuelles, sans ignorer que des désordres allaient inéluctablement en résulter.
Cass. Civ. III, 7 Octobre 2008, 07-17969 ; RGDA 2008, 913, note J.Kullmann
L'assuré doit donc avoir recherché le dommage, tel qu'il est survenu.
L'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en est ainsi lorsqu'un vendeur vend en connaissance de cause une chose qu'il sait non conforme aux engagements souscrits.
Cass. Civ. II, 20 mars 2008, 07-10499 ; RGDA 2008, 326, note J.Kullmann
La faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré que le dommage que l'assuré a recherché en commettant l'infraction.
Cass. Civ. II, 13 Juillet 2006 , 05-13968 ; L'Argus de l'Assurance, n°699, p.53, note.
Le soucripteur d'une assurance, auteur d'un incendie, même condamné pénalement, doit avoir eu la volonté de créer le dommage, tel qu'il est survenu".
Cass. Civ. II, 24 mai 2006, 05-13547 ; L'Argus de l'Assurance, n°6990, p.54
Mais la Cour de Dijon estime, de son côté, que le fait d'allumer volontairement un fauteuil allait immanquablement entraîner l'incendie de l'appartement, et supprimait tout aléa : CA Dijon, B, 11 Mai 2006, n°05/00570 ; L'Argus de l'Assurance, n°6992, p.54, note G.Defrance.
1 - Dans les contrats d'assurance de chose
2 - Dans les contrats d'assurance de responsabilité
- Escroquerie à l'assurance : Déclaration d'un faux sinistre : vol de véhicule.
- Sinistres frauduleux :
- Particulier qui jette sa voiture dans un cours d'eaue, ou y met le feu volontairement pour toucher une indemnité...
- Industriel qui incendie volontairement son usine à la veille d'un dépôt de bilan...
- Vol de la cave d'une discothèque le soir même de sa fermeture administrative pour proxénétisme...
- Particulier qui jette sa voiture dans un cours d'eaue, ou y met le feu volontairement pour toucher une indemnité...
- Volonté de l'assuré de créer un dommage matériel ou corporel à autrui.
Cass. Civ. I, 6/12/1994; G.P. 1995, I, p.283. - L'auteur doit avoir conscience de son geste et de ses conséquences dommageables.
Cass. civ. I, 3/12/1995; G.P. 1995, II, p.540. - En droit commun :
- En droit des assurances : Il n'y a pas assimilation de la faute lourde à la faute intentionnelle, compte tenu de la différence fondamentale de l'intention
- Commettre une imprudence manifeste, telle que prendre une autoroute à contresens, n'est pas assimilable au fait de se lancer sur un piéton dans l'intention le tuer.
- L'élagueur qui va couper des branches au dessus de lignes électriques dont il n'a pas demandé la coupure de l'alimentation ne commet pas de faute intentionnelle, même si la faute commise révèle "une imprévision et une incompétence grave".
- la RC de l'employeur engagée à la suite de coups volontaires portés par son préposé à l'occasion de son travail.
- la RC du père de famille pour les coups volontaires portés sur autrui par son enfant, ou l'incendie volontaire de ce dernier, voire le vol.
- le mari qui, par la communauté, peut être responsable des dommages causés par sa femme.
- le mandant responsable des fautes commises par mandataire dans l'exercice de son mandat.
- la responsabilité de l'association sportive du fait de la faute commise par ses membres
1 - DANS LES CONTRATS D'ASSURANCES DE CHOSE
Problème des sinistres volontaires , voire frauduleux
Exemples :
Constitue une faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, justifiant le refus de prise en charge, à la demande du conjoint survivant, de l'incendie de l'immeuble d'habitation et du véhicule de l'assuré décédé, le fait pour ce dernier d'avoir, de longue date, organisé méthodiquement et minutieusement la destruction de tous ses biens avant de se suicider afin que son épouse ne puisse absolument rien recueillir, en l'absence d'altération de ses facultés mentales. (C.A. Bourges , ch. civ., 10 avril 2001, Orly c/ Matmut : Juris-Data n° 147841)
C'est à l'assureur, qui entend soulever sa non garantie, de rapporter la preuve du caractère intentionnel du dommage (Art. 1353, al.2 du Code Civil), ce qui est parfois très difficile :
2 - DANS LES CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE
a - Absence de garantie du dommage intentionnel causé à autrui par l'assuré.
1.
Dans un arrêt du 3 janvier 1996, la première Chambre civile a estimé que :
Par arrêt devenu irrévocable, l'incendiaire avait été condamné à des sanctions pénales pour incendie volontaire de l'immeuble et que le demandeur, partie civile avait obtenu une indemnisation, ce dont il résulte qu'il avait été définitivement jugé que la faute génératrice du dommage causé au demandeur était intentionnelle".
Cass. Civ. I, 3/1/1996; G.P. 1996, Assurances, 26/3/1996, p.8
Au sens de l'article L 113-1, al.2, du Code des Assurances, la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu et pas seulement d'en créer le risque.
Cass. Civ. I, 10/04/1996; G.P. 1996, Assurances, 2/10/1996, p.16.
2.
"L'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'article L 113-1, al.2, du Code des Assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel q'uil est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation"
Cass. Civ. II, 18 mars 2004, 03-11.573 La faute intentionnelle comporte un élément frauduleux, et par son caractère volontaire, supprime le caractère aléatoire du risque en le rendant légalement inassurable.
La faute lourde, dans la mesure où elle ne suppose pas l'intention de créer le dommage reste assurable.
le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire, et avait eu la volonté arrêtée de ne pas exécuter l'obligation qu'il avait contractée.
Cass. Civ. I, 4 Février 1969, D.1969, p.601 (Comédiens Réunis) - Cass. Civ. I, 22 Octobre 1975, D.1976, p.151,note H.Mazeaud.
Exemples:
Mais il est possible d'exclure conventionnellement de la garantie du contrat d'assurance la faute lourde et caractérisée, par une clause formelle claire et précise (L 113-1 C.ass.)..
3.
La faute pénale reste assurable lorsqu'elle n'implique pas la volonté de créer le dommage : homicide, coups et blessures involontaires.
Le soucripteur d'une assurance, auteur d'un incendie, même condamné pénalement, doit avoir eu la "volonté de créer le dommage, tel qu'il est survenu".
Cass. Civ. II, 24 mai 2006, 05-13547 ; L'Argus de l'Assurance, n°6990, p.54
Mais ses conséquences ne sont plus assurables lorsqu'elle témoigne d'un élément intentionnel : homicide ou coups et blessures volontaires, incendie volontaire, destruction du bien d'autrui.
Par ailleurs, une assurance garantissant les conséquences civiles de l'exercice illégal d'activités professionnelles est nulle, comme contraire à l'ordre public :
Cass. Civ. I, 5 Mai 1993, RGAT 1993, p.897, note J.Kullmann - Chiropracteur.
Voir : J.Bigot, A. Pélissier, L. Mayaux : Faute intentionnelle, faute dolosive, faute volontaire : le passé, le présent et l’avenir, RGDA 2015 n° 2, P. 75 .
4.
L'exclusion légale de la garantie de la faute intentionnelle est d'ordre public, et est opposable non seulement à l'assuré, mais au tiers bénéfiaire, tel que la victime excerçant son action directe contre l'assureur du responsable.
Il résulte de l'article L 121-2 du Code des Assurances <>que :
l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement le garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre.
L'assureur doit donc couvrir les fautes intentionnelles commises par toutes les personnes dont l'assuré doit répondre : enfants, préposés, membres d'association...
Exemples : L'Assureur doit garantir:
b - GARANTIE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE DES PERSONNES DONT L'ASSURE DOIT REPONDRE.
1 - Caractère d'ordre public
Cass. Civ. I, 26 Novembre 1991, RGAT 1992, p.169, note R.Bout.
La faute d'une personne dont doit répondre l'assuré, correspond, pour ce dernier, à un véritable risque qui conserve un caractère aléatoire à son égard.
La clause excluant la garantie des détournements ou malversations commis par les préposés de l'assuré ou les personnes dont il peut être tenu en tant que civilement responsable, est donc contraire à l'article L 121-2 du Code des Assurances, qui est d'ordre public, et qui ne permet pas à une clause d'exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre.
Cass. Civ. II, 8 Mars 2006 ; 04-17.916 ; RC et Ass. 2006, Com.177, note H.Groutel.
Il en est ainsi de la clause excluant la "participation de l'assuré à des rixes".
Ce principe ne porte pas atteinte à la liberté des parties dans la détermination du risque assuré : les exclusions de garantie sont en principe applicables également aux personnes dont l'assuré doit répondre.
Toutefois, la jurisprudence annule systématiquement depuis 1991 l'exclusion indirecte de risque subordonnant la mise en jeu de la garantie au caractère accidentel du dommage causé par les personnes dont l'assuré doit répondre :
Cette condition de fait accidentel ne permet pas de refuser la garantie du vol commis par un enfant :
Lorsque le contrat exclut un risque déterminé, tel que la conduite automobile, cette exclusion est valable, quelle que soit la personne qui cause le dommage.
Exemples :
Le risque RC automobile est valablement exclu de l'assurance de responsabilité "chef de famille" quel que soit le conducteur ou le propriétaire du véhicule:
Si l'assureur ne garantit que le risque vol, il ne garantit pas le risque d'abus de confiance, qu'il soit commis par l'assuré lui-même ou son préposé dont il est responsable.
Le contrat exclut un risque uniquement en ce qui concerne la personne dont l'assuré est civilement responsable : l'exclusion est valable si elle n'est pas fondée sur la nature ou la gravité de la faute de cette personne.
Le contrat exclut tout risque de responsabilité de l'assuré du fait des personnes dont il est civilement responsable : cette clause est valable.
L'article L 132-7 Code des Assurances, modifié par la loi du 2 juillet 1998, et du 3 décembre 2001, dispose désormais que :
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6 , pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
1.
C'est à l'assureur, qui se prétend libéré de son obligation de garantie, de rapporter la preuve du caractère volontaire du décès de l'assuré.
Preuve parfois difficile à rapporter :
ex.:
- Absorption de barbituriques peut être due à une erreur accidentelle (décès de Marilyn Monroe)
2.
Le suicide "inconscient" a toujours été garanti : : Problème du malade sous l'effet de médicaments, d'une dépression nerveuse, voire de la maladie mentale, l'inconscience supprimant le caractère intentionnel.
C'est à l'assureur de rapporter la preuve du caractère volontaire du suicide, et son appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
En pratique le suicide volontaire sera prouvé si une lettre et laissée, ou par les circonstances du décès (pendaison...).
Le suicide est donc garanti après le délai de un an, mais les parties au contrat peuvent convenir d'exclure conventionnellement le risque de suicide conscient ou inconscient de la garantie.
Voir : J.Kullmann, "Suicide et assurance : une déjà vieille notion, mais un tout nouveau régime", RGDA 2002, p.907.
Article L 132-24, al.1, Code des Assurances :
Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré.
L'assureur peut prouver le meurtre par tout moyen, même en l'absence de condamnation pénale (grâce, amnistie..). Toutefois, si le bénéficiaire est acquitté par une juridiction répressive, cet acquittement est opposable "erga omnes" et donc à l'assureur.
al.2 :
Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.
Toutefois, il doit s'agir d'un homicide volontaire, et non d'un homicide involontaire, ou de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Les infractions intentionnelles, qui sont souvent les plus graves, ne peuvent, par nature, jamais être garanties par une police d'assurance, compte tenu des dispositions impératives de l'article L 113-1 du Code des Assurances, notamment en cas d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne humaine…
C'est pourquoi, il a été nécessaire de prévoir un régime spécifique d'indemnisation des infractions pénales.
Cass. Civ. II, 5 Octobre 2006, 05-11823 ; RC et Ass. 2006, Com. 384, note H.Groutel.
2 - Maintien de la liberté contractuelle
Cass. Civ. I, 12 Mars 1991, RGAT 1991, p.633, note R.Bout.
Cass. Civ. I, 24 Mars 1992, RGAT 1992, p.347, note J.Kullmann - Cass. Civ. I, 4 Novembre 1992, RGAT 1993, p.144,note F.Vincent.
Cass; Civ. 1er Juillet 1986, D.1987, som. p.181, obs. H.Groutel
b - LA FAUTE INTENTIONNELLE DANS LES ASSURANCES DE PERSONNES
1 - LE SUICIDE DE L'ASSURE DANS LES ASSURANCES EN CAS DE DECES.
- Certains accidents de la circulation "inexplicables".
- Nettoyages d'armes à feu...
2 - LE MEURTRE DE L'ASSURE PAR LE BENEFICIAIRE
C - L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS
1 - Loi du 3 Janvier 1977 : Indemnisation par l'Etat
2 - Loi du 6 Juillet 1990 : Indemnisation par le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions
1 - LOI DU 3 JANVIER 1977 : INDEMNISATION PAR L'ETAT
Le préjudice pris en charge devait nécessairement consister en un "trouble grave dans les conditions de vie résultant d'une perte ou d'une diminution de revenus, d'un accroissement de charges, d'une inaptitude à exercr une activité professionnelle, ou d'une atteinte à l'intégrité, soit physique, soit mentale".
L'indemnisation par l'Etat n'était, dans tous les cas, que subsidiaire et n'intervenait que si la personne lésée ne pouvait obtenir, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective et suffisante.
Le montant de l'indemnisation était plafonné à 400.000 Frs par victime.
Elle pouvait être refusée ou réduite en raison du comportement de la victime ou de ses relations avec l'auteur des faits.
Le montant de l'indemnité accordée n'était pas lié à celle effectuée en droit commun par le juge répressif.
L'indemnisation était attribuée par des Commissions d'indemnisation situées dans chaque ressort de Tribunal de Grande Instance et qui statuent en premier et dernier ressort, sous réserve de pourvoi en cassation.
Le délai pour saisir la Commission était de un an, mais la forclusion pouvait être relevée lorsque la victime n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits pendant ce délai.
2 - LOI DU 6 JUILLET 1990 : INDEMNISATION PAR LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS.
Article 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale :
Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
a - DOMMAGES PRIS EN CHARGE
1 - ATTEINTES A LA PERSONNE
- Indemnisation de tous les chefs de préjudice
- Indemnisation intégrale : pas de plafond, sous réserve de réduction des prestations indemnitaires.
- Indemnisation peut être supprimée ou réduite en raison du comportement de la victime ou de ses relations avec l'auteur des faits. Cette exception peut être opposée aux ayants droit de la victime.
Dommages corporels résultant de faits volontaires ou non constitutifs d'infraction qui entraînent, soit la mort, une I.P.P. ou une I.T.T. de plus d'un mois :
2 - ATTEINTES AUX BIENS : VOLS, ESCROQUERIES ET ABUS DE CONFIANCE
Article 706-14 CPP :
Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
b - VICTIMES INDEMNISEES
Personnes de nationalité française, ou toute personne victime de faits commis sur le territoire national.
c - PROCEDURE D'INDEMNISATION PAR LA CIVI
L'indemnité est allouée par une commission, la CIVI, instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
Voir : Formulaire demande d'indemnisation
La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.
En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.
En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.
Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d'indemnisation immédiatement informé.
Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.
II - LES EXCLUSIONS CONVENTIONNELLES DE RISQUE
-
A - Définition de l'exclusion de risque
B - Preuve de l'exclusion de risque
C - Effets de l'exclusion de risque
A - DEFINITION DE L'EXCLUSION DE RISQUE
- les clauses qui adjoignent des garanties aux garanties de base :
-
La police incendie garantit non seulement les dégâts occasionnés par le feu, mais également ceux causés par l'eau des pompiers.
- Les clauses qui restreignent la garantie de base :
La police "incendie" exclut les incendies d'origine nucléaire, ainsi que les dommages corporels.La police "vol" exclut la garantie lorsque celui ci a été commis par un membre de la famille, ou résulte d'une escroquerie, en cas d'inhabitation du bâtiment assuré pendant une certaine durée, ou en l'absence de mise en fonctionnement d'un système d'alarme...
Les Polices Dégats des eaux excluent l'indemnisation des dommages causés par l'humidité, la buée ou la condensation.
Les Polices R.C. après livraison excluent classiquement les dommages subis par la chose vendue elle-même.
Les Polices "Bris de Machines" excluent les dommages causés par la corrosion...
- Les exclusions rachetables :
Certains risques faisant normalement l'objet d'une exclusion peuvent être "rachetés" moyennant surprime.
ex. :
- Assurance vol : Transports de fonds, vol sur la personne...
- Assurance professionnelle : exclusion des biens confiés...
Mais il existe une extrême confusion de la jurisprudence en ce qui concerne la qualification de ces clauses.
Prenons l'hypothèse d'un assureur qui accepte de prendre en charge un risque en imposant des conditions particulières à l'assuré :
- notamment en matière de construction, une qualification professionnelle déterminée ou certaines catégories de travaux.
- en matière d'assurance vol, l'utilisation de dispositifs de protection particuliers : alarme, volets, serrures de sûreté, gravage de vitres de voitures...
En l'absence de clause d'exclusion expresse, on peut hésiter entre plusieurs qualifications possible :
- Condition de garantie : le vol n'est garanti que si le système d'alarme est enclenché.
- Exclusion indirecte de risque : le vol n'est pas garanti lorsque le système d'alarme n'est pas enclenché.
- Aggravation de risque :l'assuré déclare que le système d'alarme contre le vol est toujours enclenché.
L'assureur se trouve donc à la merci d'une interprétation de sa police, laquelle jouera le plus souvent en faveur de l'assuré.
2 - DISTINCTION ENTRE EXCLUSION DIRECTE ET EXCLUSION INDIRECTE
- L'exclusion directe de risque est celle qui est expressément visée dans la police.
C'est ainsi qu'une police garantissant un chef de famille peut exclure expressément de sa garantie, la conduite automobile, le vol ou les dégâts des eaux.
Police garanties "tous risques, sauf…"
- L'exclusion indirecte est celle qui résulte de l'absence de condition de garantie.
Tout ce qui n'est pas précisément prévu dans la garantie est non assuré ou est exclu indirectement, il s'agit d'une exclusion indirecte :
- Garantie limitée aux seuls travaux réalisés par l'assuré = exclusion indirecte des travaux sous-traités.
- Garantie des travaux exécutés par l'assuré avec des matériaux plastiques = exclusion indirecte des travaux réalisés avec d'autres matériaux.
- Nécessité d'agrément de la technique de travaux = exclusion indirecte des techniques non traditionnelles.
- Garantie de la seule responsabilité contractuelle = exclusion indirecte de la responsabilité délictuelle.
- Garantie du vol dans un local sous surveillance = exclusion indirecte du vol quand il n'y a pas surveillance.
- Garantie de la seule responsabilité civile du chef de famille et l'incendie = exclusion indirecte de la conduite automobile, du vol ou du dégât des eaux qui n'y sont pas prévus.
- De même si la Police limite la garantie "Chef de famille" aux accidents causés par les personnes dont l'assuré doit répondre, il s'agit d'une clause indirecte d'exclusion de risque pour les dommages causés par des faits volontaires.
Cass.Civ. I, 12 Mars 1991, J.C.P. 1991, 21732, note J.Bigot. - Garantie accordée aux seuls conducteurs munis d'un permis de conduire régulier = exclusion indirecte de ceux dont le permis de conduire n'est pas valable.
Selon les conditions générales d'une Police, l'assurance avait pour objet de garantir à l'assuré, sous réserve des exclusions stipulées, l'indemnisation des dommages matériels subis par les biens assurés dans les conditions fixées par les dispositions contractuelles.
Selon les conditions spéciales engins et matériels mobiles, la garantie s'appliquait sous réserve des exclusions prévues à l'article 3 à tous bris, destruction, ou perte soudain et fortuit des biens assurés.
L'article 12.1 des conditions générales dispose que l'assuré a l'obligation de prendre les mesures nécessaires au maintien des biens assurés en parfait état d'entretien et de fonctionnement, de ne pas les utiliser au-delà des limites de charge techniquement admises par le constructeur et de veiller à l'observation des prescriptions édictées par ce dernier et/ou les règlements en vigueur.
En cas de sinistre résultant de l'inobservation de ces prescriptions, l'assureur sera fondé à réclamer une indemnité proportionnée au dommage que cette inobservation lui aura causé ou à refuser la prise en charge du dommage si ce dernier est exclusivement imputable à l'inobservation de ces prescriptions.
La dernière partie de la clause qui stipule que le refus de prise en charge en cas de sinistre résultant de l'inobservation de ces prescriptions et le lie à la circonstance particulière de ce que le dommage est exclusivement imputable à l'inobservation des prescriptions est une clause d'exclusion, puisque les conditions de réalisation du sinistre excluent la garantie.
Dès lors que cette clause n'est pas limitée et ne marque pas l'exclusion de façon apparente, l'assureur ne peut s'en prévaloir pour refuser sa garantie.
Cass. Civ. II, 9 Juillet 2009, 08-13780 ; RC et Ass. 2009, Com. 337, note H.Groutel.
3 - CONDITIONS DE VALIDITE DE LA CLAUSE D'EXCLUSION DE RISQUE
Les exclusions de risque sont inévitables, puisqu'elles permettent de délimiter le risque pris en charge par l'assureur.
Elles font donc partie de la technique de l'assurance.
Le principe de leur validité est parfaitement admis, sous réserve de leur caractère formel et limité.
a - L'EXCLUSION DOIT ETRE FORMELLE
Le législateur veut que l'attention de l'assuré soit attirée sur la clause d'exclusion directe de risque, afin que celui-ci s'engage à connaissance de cause compte tenu du risque de découvert de garantie.
1) - EXCLUSIONS DIRECTES
L'exclusion directe résulte du type de rédaction de la police "tous risques sauf..." qui énumère de façon positive et précise la liste des risques n'étant pas compris dans la garantie.
Aux termes de l'article L 112-4 du Code des Assurances :
"Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents".
Une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police, ou tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
Cass. Civ. II, 11 Janvier 2007, 06-11478 ; RC et Ass. 2007, Com.139.Les clauses qui restreignent ou excluent directement la garantie doivent donc figurer dans la Police en caractères particulièrement apparents, se détachant, par leur graphisme, du reste du texte (grosseur, titre mis en évidence, couleur différente).
Cass. Civ. I, 20 juin 2000, 98-11.212 , RGDA 2000, p.821, note L.Mayaux.Est formelle est limitée la clause d'un contrat d'asurance excluant la garantie de l'assureur pour "les conséquences pécuniaires résultant d'un retard apporté dans la fourniture d'un produit, matériel ou prestation de service, ou de la non-fourniture de ceux-ci, sauf lorsque le retard ou la non-fourniture résulte : d'un événement aléatoire indépendant de la volonté de l'assuré et ne mettant pas en cause la qualité de son organisation ; de l'indisponibilité de l'ingénieur chargé du projet lorsque cette indisponibilité est due à un accident, maladie ou au décès de celui-ci ; d'une erreur ou omission commise dans les différentes opérations ou tâches nécessaires à l'exécution de la prestation";
Cass. Civ. II, 3 Juilklet 2014, 13-20572
2) - EXCLUSIONS INDIRECTES :
Afin d'inverser la charge de la preuve en faveur de l'assuré, la Jurisprudence estime que certaines conditions de garantie sont en réalité des exclusions de risques indirectes.
Une exclusion indirecte résulte donc essentiellement de la formulation de la condition de garantie, laquelle n'obéit à aucune forme particulière.
En effet, la qualification d'exclusion directe ou indirecte de risque par rapport à celle de condition de garantie va renverser la charge de la preuve en faveur de l'assuré.
b - L'EXCLUSION DE RISQUE DOIT ETRE LIMITEE
L'exclusion de risque ne doit pas avoir pour effet de priver de son efficacité la garantie contractuelle pour le risque concerné :
Cass.Civ I, 3 Juillet 1990, R.G.A.T. 1990, 888 : à propos d'une pompe à chaleur défectueuse, Obs. R.Bout.Elle ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée:
Cass.Civ. I, 23 Juin 1987, R.G.A.T. 1988, p.364, Obs. R.Bout.Elle ne doit pas permettre à l'assureur de reprendre insidieusement d'une main la garantie qu'il avait ouvertement accordée de l'autre.
Note sous Cass.Civ. I, 18 Février 1987, R.G.A.T. 1987, p.271.La jurisprudence se montre très méfiante envers les clauses ayant pour effet de limiter la garantie:
F.Chapuisat, "La méfiance de la Jurisprudence et du Législateur à l'égard des clauses d'exclusion de risques", R.G.A.T. 1983, p.5.1) - VALIDITE DES CLAUSES :
- Dommages causés en et hors circulation par tous véhicules terrestres à moteur assujettis à l'obligation d'assurance.
Cass. civ. I, 31 Janvier 1989, RGAT 1989, p.412.
- Phénomènes naturels présentant un caractère catastrophiques (en l'absence d'arrêté interministériel de catastrophe naturelle).
Cass. Civ. I, 25 Octobre 1989, RGAT 1990, p.351.- En ce qui concerne les contrats d'assurance de responsabilité professionnelle :
- Non respect des règles de l'art définies dans les documents techniques officiels (à condition qu'elle ne vise pas également des règles générales de la profession).
Cass. Civ. I, 1er Juillet 1981, RGAT 1982, p.180. - Violation consciente d'une norme homologuée visée dans le marché.
Cass. Civ. I, 26 Février 1991, RGAT 1991, p.378, note J.Bigot.
- En matière de Contrat d'assurance de responsabilité civile après livraison :
- Défaut de performances de la chose vendue
Cass. civ. I, 25 Janvier 1989, RGAT 1989, p.414. - Exclusion du dommage subi par le produit livré lui-même, ou du coût de sa réparation, de sa mise en conformité : L'assuré doit assumer son risque d'entreprise.
Mais ne serait pas limitée une telle clause qui exclurait également de la garantie RC après livraison les dommages matériels résultant des inexécutions de faire ou de délivrance de l'assuré
Cass. Civ. I, 27 février 2001, 98-19.443; R.C. et Ass. 2001, Com. n°165.Pour sa part, la Cour de Cassation estime le principe de cette clause d'exclusion valable :
Cass. Civ. I, 6 janvier 1993, 89-20.730 - Cass. Civ. I, 16 mars 1994, 94-14.729 - Cass. Civ. I, 16 janvier 1996, 92-20.433 :
En donnant effet à la clause du contrat stipulant qu'étaient exclus de la garantie "le coût du remplacement, du remboursement, de la reprise des produits livrés, y compris le coût de ceux-ci et le préjudice subi de ce fait par les clients, la Cour d'Appel qui a constaté que les préjudices dont la société X demandait réparation relevaient tous de la catégorie exclue... s'est bornée à appliquer la convention sans la dénaturer;
Qu'ensuite la clause litigieuse étant parfaitement précise et dépourvue d'ambiguité en elle même,, comme dans son contexte contractuel, étant limitée dans son objet dès lors qu'elle laissait dans le champ de la garantie les dommages causés par des produits viciés mis en vente par l'assuré ... c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que les préjudices étaient formellement exclus de la garantie souscrite.
La Jurisprudence est constante :
Cass. Civ. I, 21 janvier 1997, 95-11.590, R.C. et Ass. 1997, Com. n°139 - Cass. Civ. I, 18 avril 2000, 98-11.143 - Cass. Civ. I, 7 novembre 2000, 97-19.132, JCP, G, 2001, IV, n°1000; Cass. Civ. I, 21 novembre 2000, 98-12.872, JCP G, 2001, IV, 1098 - Cass. Civ. I, 13 février 2001, 98-12.473
Mais attention, "n'est pas limitée la clause excluant de la garantie non seulement les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels consécutifs, mais encore les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire faire ou de délivrance de l'assuré" - A propos d'une ligne façonneuse plaqueuse : Cass. Civ. I, 14 novembre 2001, 98-22.764.
Le problème de l'exclusion est donc loin d'être réglé en Jurisprudence, puisqu'il subsiste une question d'appréciation sur le caractère limité, ou non, de la clause, ce qui dépend de sa rédaction.
- Soit la clause d'exclusion vide la garantie souscrite de son intérêt, et elle est annulée comme insuffisamment limitée, au sens de l'article L 113-1, al.2, du Code des Assurances :
CA Paris, 25e Ch. B, 1er Juillet 2005, n°150 ; L'argue de l'Assurance, 4 noembre 2005, p.41 - Soit elle laisse subsister l'intérêt de la garantie RC après livraison, c'est à dire garantit l'assuré contre les dommages causés à des tiers, ou à d'autres biens, par la chose livrée (incendie, explosion, bris...), et la clause est considérée comme suffisamment limitée.
De plus, il n'est pas anormal que l'assuré assume son risque d'entreprise, c'est à dire son obligation de garantir la chose qu'il vend.
Il faut donc examiner au cas par cas, comment est rédigée la clause, et les Juges du fond restent libres d'apprécier le caractère limité de la clause.
Rappelons que l'article L 121-7 du Code des Assurances permet d'exclure l'assurance du vice propre de la chose assurée...
- Garantie limitée aux seuls travaux réalisés par l'assuré = exclusion indirecte des travaux sous-traités.
- Garantie accordée pour garantir la responsabilité civile professionnelle d'une entreprise, mais exclusion des conséquences de la responsabilité contractuelle...
L'objet de l'entreprise assurée étant l'étude de sols, est nulle la clause excluant les dommages qui atteignent les ouvrages réalisés à partir de ses études:
Cass. Civ. I, 4 Novembre 1992, RGAT 1993, p. 126, note A.d'Hauteville. - Dommages qui sont la conséquence prévisible des modalités d'exécution du travail que s'est engagé à effectuer l'assuré.
A propos d'un prestataire informatique :
Cass. civ. I, 14 Février 1992, RGAT 1993, p.352. - Exigence d'une installation sur le véhicule assuré d'un "dispositif antivol agréé par l'assureur" sans description précise des éléments propres à composer un tel dispositif ni, à défaut, fixer les conditions et les modalités de son agrément par l'assureur.
Cass.Civ. I, 3 Janvier 1991, Bull.Civ. I, n°2, p.2. - Travaux non conformes, non seulement aux cahiers des charges des DTU, mais encore à l'ensemble des règles en vigueur.
Cass.Civ. I, 20 Janvier 1993, RGAT 1993, p.316. - Utilisation de matériaux non traditionnels et non homologués par le CSTB, l'AFNOR, etc...
Cass. Civ. I, 14 Février 1989, RGAT 1989, p.368. - Utilisation de matériaux non traditionnels et non conformes aux règlements en vigueur.
Cass. Civ. I, 21 Février 1990, RGAT 1990, p.857, note J.Bigot. - Dans une assurance décès, invalidité, et incapacité, ne sont pas limitées les clauses d'exclusion :
- des maladies ou accidents occasionnés par l'alcoolisme
Cass. Civ. II, 18 Janvier 2006, 04-17.872, RC et Ass. 2006, n°148 (1ère espèce) - des invalidités et incapacités résultant de diverses affections du dos, et plus généralement "d'autres mal de dos"
Cass. Civ. II, 18 Janvier 2006, 04-17.872, RC et Ass. 2006, n°148 (2e espèce)
- des maladies ou accidents occasionnés par l'alcoolisme
1 - Objet de l'exclusion de risque
2 - Distinction entre exclusions directes et indirectes
3 - Conditions de validité des exclusions de risque
Il résulte de l'article L 113-1 Code des Assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur ... sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
De telles clauses qui sont dictées par l'assureur, et restreignent ses obligations de garanties pourraient être considérées, dans certains cas, comme abusives dans la mesure où elle révèlerait un abus de puissance économique de l'assureur, et lui confèrerait un avantage excessif.
1 - L'OBJET DE L'EXCLUSION DE RISQUE
Les évènements garantis sont définis dans la police de manière positive, par des conditions de garanties.On peut distinguer:
B - PREUVE DE L'EXCLUSION DE RISQUE
- Conformément à l'article 1353, al. 1, du Code Civil, c'est à l'assuré, qui réclame l'exécution du contrat d'assurance, de rapporter la preuve que les conditions de fait ouvrant droit à la garantie sont réunies.
- Conformément à l'alinéa 2 du même article, une fois établi que le sinistre entre bien dans les conditions de garantie du contrat, c'est à l'assureur qui invoque une exclusion de risque de "démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion" pour se prétendre libérer de son obligation de garantie.
Cass. Com. 22 Avril 1986, B.T. 1986, p.321 - Cass. Com., 20 Mars 1990, B.T. 1990, p.778 - Lyon, 11 Juin 1986, B.T. 1987, p.313 - Cass. Civ. I, 7 Juillet 1992, Bull. Civ. I, n°216 - Cass. Civ. I, 2 avril 1997, 95-13.928, RGDA 1997, p.737, Note M.H. Maleville.
C - EFFETS DE L'EXCLUSION DE RISQUE
L'exclusion du risque assuré entraîne une non assurance.
Conformément à l'article L 112-6 du Code des Assurances, la garantie n'est due ni à l'assuré, ni à la victime, ni aux tiers bénéficiaires.
En revanche, les clauses d'exclusions de risques non formelles ni limitées doivent être déclarées non écrites, et dans tous les cas inopposables à l'assuré ou à la victime.