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Jean-François CARLOT, Docteur en Droit, Avocat Honoraire
Préc.
III/VII
Suite
V/VII

SUPPORT DE COURS DE DROIT DES ASSURANCES - IV / VII


LES ELEMENTS DU CONTRAT D'ASSURANCE

CHAPITRE I
LE RISQUE ASSURE

Dernière mise à jour :


En cours de mise à jour

CHAPITRE I

LE RISQUE ASSURE

Section I - La nature du risque garanti
Section II - Les conditions de garantie
Section III - Les exclusions de risque


Le terme RISQUE possède diverses acceptions :

1 - L'évènement : fait générateur du sinistre : risques d'incendie, vol...
2 - L'objet de la garantie : tel que la chose, la responsabilité ou la personne assurée
3 - ou le sinistre lui-même : le risque qui s'est réalisé

Le risque garanti est une conjonction de deux facteurs :

  • un dommage causé à la chose, au patrimoine, ou à la personne assurée
  • par un évènement (fait générateur ou fait dommageable) déterminé et prévu par le contrat.

1.

Le risque garanti est donc l'élément fondamental du Contrat d'assurance, puisqu'il détermine la nature et l'étendue de la protection attendue par l'assuré.

De plus, les éléments caractéristiques du risque, tels que la nature des dommages prévisibles, et la probabilité du fait générateur, devront être bien connus de l'assureur, de manière à lui permettre de se forger une opinion sur le risque à garantir, de l'évaluer et de décider ou non de le faire supporter par la mutualité.

Les caractères du risque assuré, détermineront le montant de la prime.

2.

Les Parties vont donc délimiter le risque en aménageant conventionnellement :

SECTION I - LA NATURE DU RISQUE GARANTI

Le risque assuré doit être défini de la manière la plus précise possible, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguité sur la prestation due par l'assureur, en ce qui concerne l'objet, le fait générateur, le montant des garanties, et la période d'application de la garantie en matière d'assurance de responsabilité.

I - L'OBJET DE LA GARANTIE

A - EN ASSURANCE DE CHOSE

L'objet de la garantie dont la perte donnera lieu à l'indemnisation de l'assureur, devra être précisé dans le contrat :

  • Pertes matérielles :

      - Multirisques habitation : Immeuble d'habitation...
      - Oeuvres d'art, bijoux, mobilier...
      - Fonds de Commerce
      - Matériel de transport : Véhicules, Navire...
      - Bâtiments, ateliers, usines
      - Machine, outillages,
      - ordinateurs, données informatiques...
      - stocks, marchandises...

  • Pertes immatérielles, pertes d'exploitation, pertes de loyers, dites pertes "indirectes" puisque souvent consécutives à des pertes matérielles directement causées par le sinistre.

B - EN ASSURANCE DE RESPONSABILITE

C - EN ASSURANCE DE PERSONNES

    - Accident, maladie, incapacité, invalidité, Dècès...
    - Retraite, Prévoyance, dépendance...
    - Perte d'emploi, assurance emprunteur...

II - LE FAIT GENERATEUR ASSURE :

La police doit préciser la nature de l'évènement dont la réalisation entraînera la mise en jeu de la garantie.

III - LE MONTANT DES GARANTIES

A - FIXATION DU MONTANT DE LA GARANTIE DANS LA POLICE

Le montant de la garantie est contractuellement prévu dans la Police .

En assurance de chose, il est soumis au principe indemnitaire de l'article L121-1 du Code des Assurances, et correspond :

  • En assurance de responsabilité :

    • Au montant de la réparation due au tiers lésé par l'assuré.

  • En matière de contrat d'assistance ou de protection juridique :

    • A prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.

  • En matière de contrat d'assurance de personnes :

    • Au versement des capitaux forfaitaires prévus
    • et éventuellement Au versement de prestations de type indemnitaire

    Mais le versement de ces indemnités, est le le plus souvent contractuellement limité par des :

    • Plafonds de garantie
    • et des franchises

    B - PLAFONDS DE GARANTIE

    Les assurances de chose garantissent les biens assurés à concurrence de la valeur de la chose, soit généralement en valeur vénale, ou de remplacement, parfois en valeur à neuf (incendie d'immeuble) moyennant une condition de reconstruction dans un certain délai.

    En matière d'assurance de responsabilité, il est plus difficile de prévoir le montant des dommages, matériels, immatériels ou corporels, suceptibles d'être occasionnés par l'assuré à un tiers.

    C'est pourquoi, les Polices sont souvent assorties de "plafonds de garantie" souvent illimités, en matière de dommages corporels, et toujours limités en ce qui concerne les dommages matériels ou immatériels prévisibles : 1.220.000 euros minimum en matière de responsabilité civile automobile (Art. A211-1-3 C.Ass), même si les assureurs proposent des garanties bien supérieures.

    Les plafonds de garanties sont convenus de gré à gré entre les parties au contrat en fonction des risques prévisibles, et conditionnent le montant de la prime.

    Le montant des garanties est fixé dans le "Tableau de garantie" annexé aux Conditions Particulières de la Police, et est opposable à l'assuré, ainsi qu'aux tiers bénéficiaires, tels que la victime agissant par voie d'action directe.

    Toutefois, ces plafonds de garantie ne devront pas contrevenir aux "clauses types" des assurances obligatoires (circulation, construction...

    C - FRANCHISES

    Des franchises sont convenues dans la plupart des contrats d'assurance.

    Il s'agit d'un montant forfaitaire, ou stipulé sous forme de pourcentage du dommage, qui est déduit du montant de l'indemnité due par l'assureur et que l'assuré conserve à sa charge.

    Les franchises ont pour effet de "moraliser" le risque, en "intéressant" l'assuré à la non réalisation d'un risque, et en l'incitant à prendre les précautions nécessaires pour l'éviter.

    Mais elles permettent surtout à l'assureur de se dégager du poids économique d'une "mulittude" de petits sinistres, inférieurs au montant de la franchise, et d'économiser également de coûteux frais de gestion.

    C'est pourquoi le montant des franchises conditionne directement le montant de la prime.

    Les franchises sont opposables aux tiers bénéficiaires, sous réserve de réglementations particulières en matière d'assurance obligatoire de bâtiment, et de circulation.

    SECTION II - LES CONDITIONS DE GARANTIE

    I - DEFINITION DES CONDITIONS DE GARANTIE

    Il s'agit de clauses contractuelles, qui subordonnent la garantie de l'assureur à certaines conditions expressément prévues dans le contrat d'assurance.

    Exemples :

    • La garantie du risque de dépendance peut être soumise à des conditions claires et précises non susceptibles d'interprétation : impossiblité physique totale et présumée permanente de pouvoir effectuer seul au moins trois des quatre actes de la vie : se déplacer, se laver, s'habiller, s'alimenter...

      Cass. Civ. II, 16 janvier 2014, 12-29659 ; RGDA 2014, 169, note M.Asselain : "Les conditions de prise en charge du risque de dépendance".

    • La garantie du contrat d'assurance vol ne sera applicable qui si les locaux ou le véhicule assuré sont pourvus des dispositifs de protection et d'alarme décrits dans la police.

    • La garantie vol d'une résidence secondaire ne sera acquise que si celle-ci n'est pas inoccupée plus de trois mois consécutifs (clause d'inhabitation).

    • La garantie vol peut être subordonnée à une effraction dont il appartient à l'assuré de rapporter la preuve.
      Cass. Civ. II, 24 mai 2006, 04-20804

    • La garantie Bris de machine ne sera acquise que si l'assuré a souscrit un contrat de maintenance de son matériel.

    • La garantie Frais de dépose et repose n'est due que si ces frais sont engagés par le client lésé.

    • La garantie Dégat des eaux est soumise à la condition que les locaux soient protégés contre le gel en période de grand froid, ou au caractère accidentel du dommage.

    • La garantie incendie est soumise à la condition que les conduits de cheminée soient régulièrement ramonés.

    • Les garanties incendie d'une entreprise peuvent être subordonnées à des vérifications périodiques des installations électriques.

    • La garantie "valeur à neuf" est subordonnée à la condition que l'assuré reconstruise l'immeuble sinistré dans un certain délai (en principe 2 ans.

    • La garantie "pertes d'exploitation" n'est accordée à l'entreprise que si celle-ci reprend son activité ensuite d'un sinistre

    • La garantie marchandises transportées peut être subordonnée à la mise en oeuvre d'un système d'alarme ou au stationnement de véhicules dans une enceinte gardiennée.

    Certaines de ces clauses sont purement contractuelles, et résultent de la volonté de l'assureur de limiter la réalisation d'un sinistre, notamment en imposant à l'assuré de prendre des mesures de prévention et de précaution particulières, et en l'incitant à la prudence et à la vigilance.

    De son côté, l'assuré peut avoir intérêt à accepter des conditions de garantie, de manière à faire baisser le montant de la prime.

    Ces clauses peuvent être aménagées librement, mais doivent être prévues de manière expresse, claire et précise dans la police, afin que l'assuré sache exactement quelles sont ses obligations.

    II - LA PREUVE DES CONDITIONS DE GARANTIE

    L'article 1353, al.1, du Code Civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

    De plus, il résulte de l'article 9 du Code de Procédure Civile qu'il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

    C'est donc toujours à l'assuré de rapporter la preuve que le sinistre s'est réalisé dans les conditions de garantie prévues par la police.

    A défaut de rapporter une telle preuve, la garantie ne sera pas acquise.

    C'est ainsi que si un sinistre intervient en temps de guerre, l'assuré devra prouver que l'état de guerre est étranger à celui-ci.

    L'effection est souvent une condition de la garantie "vol".

    Une condition de garantie peut donc se révéler défavorable à l'assuré, dans la mesure où celui-ci peut se trouver dans l'incapacité pratique de rapporter la preuve (Impossibilité de rapporter la preuve de la mise en fonction d'un système d'alarme d'un camion dérobé sur le territoire étranger).

  • Sur l'application d'une clause syndicale "vol" : Cass. Civ. II, 19 mai 2016, 15-14179

    C'est pourquoi, la Jurisprudence qualifie parfois certaines conditions de garantie d'EXCLUSIONS INDIRECTES de risques, de manière à renverser la charge de la preuve en faveur de l'assuré.

    Il en sera ainsi lors que la condition de garantie sera rédigée de façon à exclure des risques qui devraient être légitimement couverts.

    Cette qualification relève de l'appréciation souveraine des Juges du fond.


    SECTION II - LES EXCLUSIONS DE RISQUE

    Certains risques sont exclus de la garantie par la loi, comme pouvant relever de la solidarité nationale (guerre..) ou faisant obstacle au principe aléatoire (faute intentionnelle...)

    Mais la plupart des exclusions de risques sont classiquement insérées dans les polices afin de restreindre et de délimiter le risque garanti, et notamment celles rédigées sous la formulation de garantie " TOUS RISQUES SAUF… "

    La Jurisprudence assimile aux exclusions directes de risques, formellement et limitativement prévues dans le contrat d'assurance, des exclusions indirectes de risques qui peuvent découler de la formulation des conditions de garantie.

    L'Article L 113-1 du Code des Assurances dispose que :

    Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

    La faute simple, voire lourde, de l'assuré est donc assurable, sauf si elle a un caractère dolosif.

    La faute intentionnelle au sens de l'article L 113-1 du Code des Assurances , est celle qui caractérise la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu.

    Il ne suffit donc pas que l'assuré ait créé le risque qui s'est réalisé, ou ait commis une faute lourde ou grave à l'origine du sinistre pour faire échec à l'application de la garantie Responsabilité civile.

    Cass. Civ. III, 13 juillet 2016, 15-20512 15-24654 - Cass. Civ. III, 1er juillet 2015, 14-10210 14-11971 14-13403 14-17230 - Cass. Civ. III, 1er juillet 2015 14-19826 14-5003

    A la différence des Conditions de garantie, dont la réunion est nécessaire pour déclencher la prestation de l'assureur, le risque est également délimité par des clauses qui excluent ou restreignent la garantie de l'assureur, si le sinistre intervient dans des conditions formellement et limitativement prévues par le contrat.

    Le dernier alinéa de l'article L 112-4 du Code des Assurances précise que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

    L'appréciation de la clause d'exclusion de risque est fondamentale, dans la mesure où :

    Si, conformément à l'article 1353, al.1, du Code Civil, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que le sinistre s'est produit dans les conditions de garantie prévues à la police, c'est à l'assureur, qui entend s'exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l'alinéa 2 de l'article 1353 du Code Civil, de ce que le sinistre tombe sous le coup d'une clause d'exclusions de risque.

    Ces clauses peuvent résulter :

    · De la loi : exclusion légale de risque
    · De la commune volonté des parties : exclusions conventionnelles de risque

    I - EXCLUSIONS LEGALES

    Il existe deux séries d'exclusions légales de risques :

    A - EXCLUSION LEGALE DES RISQUES DE GUERRE

    1 - DOMMAGES AUX BIENS

      a - Guerre étrangère
      b - Guerre civile, émeute, mouvement populaire
      c - Exceptions : garantie des attentats

      L'article L 121-8 du Code des Assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou mouvements populaires, sauf convention contraire.

      Ce principe, qui peut fait l'objet d'une dérogation conventionnelle, est appliqué dans la plupart des contrats.

      En effet, les dommages causés par une guerre étrangère excèdent les risques normalement pris en charge par la mutualité des assurés, et excèdent les capacités des assureurs. Ils devront être pris en charge par une législation spéciale au titre de la solidarité nationale : (Dommages de guerre).

      Si certains risques peuvent être garantis par des assureurs classiques, c’est l’Etat qui intervient pour fournir la garantie des risques de guerre via la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) qui a pour objet de garantir les risques exceptionnels tels que les risques de guerre, les catastrophes naturelles, etc…

      a - GUERRE ETRANGERE

      Il s'agit d'hostilités, déclarées ou non, entre nations différentes.

      Aux termes de ce même article, al.2 :

      Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère.

      Ainsi, en cas de guerre étrangère, il appartient à l'assuré d'établir par tout moyen qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le dommage et le fait de guerre : (ex. Absence d'hostilité dans la région du sinistre)

      b - GUERRE CIVILE, EMEUTE, MOUVEMENTS POPULAIRES

      c - EXCEPTIONS : GARANTIE DES ATTENTATS AUX BIENS

      • DEFINITION DE L'ACTE DE TERRORISME : Article 421-1 du Code Pénal :

          Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

          Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport

          2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique ;

          3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous ;

          4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires ;

          5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;

          6° Les infractions de blanchiment ;

          7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.

      • AVANT 1983 :

        Dès 1976, les assureurs ont proposé d'étendre leur garantie, moyennant surprime, aux dommages d'incendie et d'explosion résultant d'émeutes, de mouvements populaires et d'actes de terrorisme et de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme et de sabotage.

        • Guerre civile toujours exclue.

        • Garantie précaire: Résiliation possible par l'assureur de la garantie "sabotages concertés" avec préavis de 7 jours.

        • Garantie très coûteuse, et sélection parmi les assurés.

        Enfin, l'assuré avait néanmoins l'obligation de mettre en jeu la responsabilité des Communes afin de permettre à l'assureur de récupérer l'indemnité versée.

      • DEPUIS 1983 :

      • EXTENSION CONVENTIONNELLE DE LA GARANTIE DES ATTENTATS AUX BIENS

        A dater du 1er Mars 1983, les Pouvoirs Publics ont demandé aux assureurs de proposer l'extension de leur garantie incendie, multirisques habitation ou automobile, aux dommages matériels directs résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par des attentats, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou sabotage concerté.

        Les risques de vandalisme ou de bris sans explosion demeurent exclus.

        • Dommages matériels directs seuls couverts :

          Exclusions des dommages immatériels (préjudice commercial, perte de loyer), ainsi que des dommages corporels.

        • Le Taux du prélèvement perçu sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens au profit du FGTI est fixé, chaque année, par un arrêté du Ministre chargé des assurances.

        • Recours possible contre l'Etat :

          La loi du 7 Janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'état a substitué à compter du 1er Janvier 1984 la responsabilité de l'état à l'ancienne responsabilité des communes en cas de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

          La loi du 9 Janvier 1986 a substitué la compétence des tribunaux administratifs à celle de l'ordre judiciaire pour connaître des actions causés par les seuls attroupements et rassemblements, ce qui exclut donc les attentats terroristes.

      • EXTENSION OBLIGATOIRE DE LA GARANTIE AUX ATTENTATS AUX BIENS

        L'art. L 126-2 du Code des Assurances dispose que :

        Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national.

        La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie.

        Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.

        En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat.

        La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d'application de cette garantie.

        Toute clause contraire est réputée non écrite.

        Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;

        Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le contrat au titre de la garantie incendie. (Art. R 126-2 Code des Assurances).

    2 - DOMMAGES AUX PERSONNES

    a - RISQUE DE GUERRE

    La loi du 31 Décembre 1989 a abrogé toute disposition restrictive de garantie des asssurances de personnes en cas de guerre.

    Toutefois, en cas de destructions massives, les capacités d'assurance risqueraient d'être insuffisantes pour couvrir les dommages causés aux personnes, lesquels devraient être pris en charge par l'Etat, au titre de la solidarité nationale.

    b - VICTIMES D'ATTENTATS TERRORISTES

      1 - Champ d'application de la garantie
      2 - Le fonds de garantie "Attentats"

      • 4 au 17 Septembre 1986 : Paris, 6 attentats ont fait 9 morts et 140 blessés en France en 9 jours.

      • 17 Septembre 1986 : Attentat de la rue de Rennes : 5 morts et 40 blessés.

        (La Loi du 9 Septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme a institué un Fonds de garantie spécifique pour l'indemnisation des victimes.)

        Depuis lors, le risque d'attentat est toujours présent :

      • 25 Juillet 1995 : Explosion d'une bombe composée d'une bouteille de gaz dans une rame du RER à la station Saint Michel : 7 morts et 117 blessés.

      • 7 Septembre 1995 : Explosion d'une voiture piégée devant une école Juive de Villeurbanne : 14 blessés, dont 1 grave.

      • 7 Janvier 2015 : Fusilllade de Charlie Hebdo : 12 morts.

      • 13 novembre 2015 : Fusillade dans la salle de spectacle du Bataclan et dans plusieurs rues des 10e et 11e arrondissements de Paris, occasionnant le décès de plus de 90 personnes.
      • 14 Juillet 2016 : Attentat de Nice : 84 morts, 202 blessés...

      • Voir "Chronologie des attentats terroristes en France" sur Wikipedia

    1 - CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE ATTENTATS
    a) - VICTIMES :
    Article L126-1 du Code des Assurances :

    Toute victime d'actes de terrorisme commis sur le territoire national,

    les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.

    La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

    b) - REPARATION INTEGRALE DES SEULS DOMMAGES CORPORELS

    (L'indemnisation des dommages matériels relève de la seule garantie d'assurance obligatoire des contrats d'assurance de biens).

    La réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. (FGTI) (Article L422-1 Code des Assurances)

    Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens.

    Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.

    c) - PROCEDURE D'INDEMNISATION :

    Articles R 422-1 à R422-10 du Code des Assurances

    Voir sur le Site du FGTI

    Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes.

    En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie.

    Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation. Il les informe de toutes les pièces justificatives et renseignements à fournir, qui comprennent notamment l'indication :

    1° Des demandes de réparation ou d'indemnité présentées par ailleurs et, en particulier, des actions en dommages et intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui leur ont été versées en réparation du préjudice ;

    2° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont elles relèvent ou auprès desquels elles sont assurées et qui sont susceptibles de les indemniser de tout ou partie du préjudice subi.

    Les associations qui ont pour but de défendre les victimes d'infraction peuvent se constituer partie civile en cas d'acte de terrorisme sous réserve que l'action publique ait été mise en mouvement par le Ministère Public ou la victime (Art. 2-9 du Code de Procédure Pénale).

    Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.

    Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage. (Article L 422-3 Code des Assurances)

    Les victimes des dommages disposent, dans le délai de dix ans à compter de la consolidation de leur dommage corporel, prévu à l'article 2226 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.

    d) - STATUT DES VICTIMES

      Les victimes d'actes de terrorisme peuvent bénéficier des droits et avantages accordés aux victimes civiles de guerre par le Code des Pensions Militaires d'invalidité. Il leur appartient d'adresser une demande à la Direction Interdépartementale des anciens combattants de leur domicile.

      Elles relèvent alors de l'Office National des Anciens Combattants.

      Les enfants devenus orphelins à la suite d'attentats terroristes peuvent, dans certaines conditions, être admis au statut de pupille de la nation, en saisissant le Tribunal de Grande Instance de leur domicile pour solliciter l'adoption par la Nation.

      Les successions sont exonérées des droits de mutation.


    B - EXCLUSION LEGALE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE.

      a - La faute intentionnelle dans les assurances de dommages
      b - La faute intentionnelle dans les assurances de personnes

      L'opération d'assurance est fondée sur l'aléa.

      Conséquence du caractère aléatoire du contrat d'assurance: le versement de l'indemnité ne doit dépendre que du hasard, et doit échapper à la volonté de l'une ou l'autre partie.

      Si l'assureur répond de la faute simple de l'assuré, c'est à dire de la faute comise sans intention de causer le dommage, il ne saurait couvrir celui intentionnellement causé par l'assuré.

      PRINCIPE : LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE NE PEUT ETRE GARANTIE, car elle supprime la condition d'aléa.

      Article L 113-1 Code des Assurances :

      Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

      Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

      C'est la volonté consciente de provoquer le dommage qui est exclue, et non l'imprudence ou la faute de l'assuré, même si cette dernière est très lourde.

      La jurisprudence assimile la faute dolosive à la faute intentionnelle.

      a - LA FAUTE INTENTIONNELLE DANS LES ASSURANCES DE DOMMAGE

      La faute intentionnelle de l'assureur, dont les conséquences sont légalement exclues de la garantie de l'assureur, est celle qui procéde de la volonté de commettre le dommage, tel qu'il est survenu, en éliminant le hasard qui caractérise l'aléa.

      La suppression de l'aléa par la seule volonté de l'assuré n'implique pas une telle faute intentionnelle ou dolosive.

      Toutefois, le fait, en toute connaissance de la topographie des lieux, d'engager son véhicule dans une rivière, ce qui non seulement ne correspond pas à la déclaration de sinistre effectuée auprès de la société d'assurance dans laquelle il indique qu'en raison du caractère « détrempé de la voie de circulation, il a dérapé et fini sa course dans une mare d'eau », mais révèle une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un véhicule non conçu pour cet usage, implique que, bien que n'ayant pas recherché les conséquences dommageables qui en sont résultées, l'assuré a commis une faute justifiant l'exclusion de garantie en ce qu'elle faussait l'élément aléatoire attaché à la couverture du risque.

      Cass. Civ. II, 12 Septembre 2013, 12-24650 ; Bull. civ. II, n° 168 ; RCA 2013, n° 11, étude 8, D. Bakouche ; Gaz. Pal. 2013, n° 318, p. 18, obs. M. Mekki ; n° 337, p. 22, obs. B. Cerveau ; JCP G 2014, 383, note A. Pélissier. Adde J. Kullmann, « L’assuré fautif : après le faisant et le malfaisant, le risque-tout » : RGDA, janv. 2014, p. 8. 6 Cass. Civ. II, 16 Juin 2011, 10-21474 et 10-23559 RC et Ass. 2011, Com. 340, note H. Groutel.

      La faute intentionnelle implique non seulement l’action ou l’omission volontaire, à l’origine du dommage, mais le dommage lui-même, de telle sorte qu’est couvert un dommage involontaire causé par un fait volontaire, sauf si ce dernier fait l'objet d'une clause d'exclusion formelle et limitée.

      Ainsi, est formelle et limitée une clause qui exclut la garantie de l'assureur pour « les conséquences pécuniaires résultant d'un retard apporté dans la fourniture d'un produit, matériel ou prestation de service, ou de la non-fourniture de ceux-ci, sauf lorsque le retard ou la non-fourniture résulte : d'un événement aléatoire indépendant de la volonté de l'assuré et ne mettant pas en cause la qualité de son organisation ; de l'indisponibilité de l'ingénieur chargé du projet lorsque cette indisponibilité est due à un accident, maladie ou au décès de celui-ci ; d'une erreur ou omission commise dans les différentes opérations ou tâches nécessaires à l'exécution de la prestation »

      Conformément à l'article 1353 du Code Civil, et à l'article 9 du CPC, il incombe à l'assureur de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée à l'article L 113-1 du Code des Assurances.

      En l'espèce, l'assurée avait été déclarée coupable de l'incendie volontaire d'un véhicule dans un parking public, sans que son intention de propager cet incendie à d'autres véhicules soit établie.

      Son assureur de responsabilité civile a donc été condamné à garantir les dommages causés à ces autres véhicules, au motif que l'assureur ne rapportait pas la preuve de ce que son assurée avait eu également l'intention de causer ces dommages "tels qu'ils étaient survenus".

      Cass. Civ. II, 29 Juin 2017, 16-12154 ; RC et Ass. 2017, Com 293, note H.Groutel

      La négligence inacceptable d'une agence immobilière qui s'était abstenue d'exercer son devoir de conseil à l'égard d'acheteurs, avec la simple conscience qu'elle faisait courir un risque à ces derniers, exclut le caractère intentionnel ou dolosif du manquement de nature à faire échec à la garantie responsabilité civile de l'agence assurée.

      Cass. Civ. II, 12 janvier 2017, 16-10.042 La faute intentionnelle au sens de l'article L 113-1 du Code des Assurances, est celle qui caractérise la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu.

      Il ne suffit donc pas que l'assuré ait créé le risque qui s'est réalisé, ou ait commis une faute lourde ou grave à l'origine du sinistre pour faire échec à l'application de la garantie RC.

      Cass. Civ. III, 13 juillet 2016, 15-20512 15-24654 - Cass. Civ. III, 1er juillet 2015, 14-10210 14-11971 14-13403 14-17230 - Cass. Civ. III, 1er juillet 2015 14-19826 14-5003

      Le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci.

      Cass. Civ. II, 22 Octobre 2015, 14-25494

      L'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, implique la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu.

      S'il existe une clause d'exclusion conventionnelle de garantie, il n'est pas établi qu'un assuré, du seul fait qu'il ait poussé une victime blessée dans sa chute, avait pour but de porter atteinte à son intégrité physique, alors qu'il avait pu agir par peur.

      Cass. Civ. II, 6 février 2014, 13-10160 , M.Asselain : "La faute intentionnelle exclusive de garantie : retour à une conception unitaire", RGDA 2014, 214 ; J.Kullmann : "L'assuré fautif : après le faisan et le malfaisant, le risque tout", RGDA 2014, 8.

      Lorqu'une exclusion de garantie contractuelle correspond aux conditions de l'exclusion légale de l'article L. 113-1, alinéa 2, et à défaut de se référer à des circonstances définies avec précision de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, d'où il résulte que la clause d'exclusion de garantie nécessite d'être interprétée, la clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée ni comme formelle ni comme limitée.

      Cass. Civ. II, 12 Juin 2014, 13-15836 13-16397 13-17509 13-21386 13-25565 - Cass. Civ. II, 12 Juin 2014, 13-18844 ; RC et Ass. 2014, Com. 321, note H. Groutel

      Le fait de pousser quelqu'un dans un escalier n'implique pas nécessaire la volonté de lui occasionner des blessures, et de créer le dommage tel qu'il est survenu.

      Cass. Civ. II, 6 février 2014, 13-10160 , RC et Ass. 2014, Com.174,note H.Groutel.

      La faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.

      Ainsi les conséquences de la destruction volontaire d’un véhicule par le feu est exclue en tant que faute intentionnelle, mais pas celles de dommages collatéraux causés par la propagation involontaire de l’incendie à un bâtiment devant lequel le véhicule est stationné.

      Cass. Civ. II, 12 Juin 2014, 13-18844

      Un assuré a, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagé son véhicule dans une rivière, ce qui non seulement ne correspond pas à la déclaration de sinistre effectuée auprès de l'assureur dans laquelle il indique qu'en raison du caractère « détrempé de la voie de circulation, il a dérapé et fini sa course dans une mare d'eau », mais révèle une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un véhicule non conçu pour cet usage. Le fait de tenter ainsi volontairement de franchir le cours d'une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage, constitue une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur en ce qu'elle faussait l'élément aléatoire attaché à la couverture du risque.

      Cass. Civ. II, 12 Septembre 2013, 12-24650 ; D.Bakouche : "La faute dolosive exclusive de garantie", Dalloz 2013, Etude 8 ; R.C. et Ass. 2013, Com. 360

      Un assuré a posé des traverses de bois comportant des zones "aubieuses" apparentes, dont elle s'était plainte auprès de son fournisseur de la mauvaise qualité, et ne pouvait ignorer dés l'approvisionnement des madriers et donc lors de leur mise en oeuvre, qu'ils étaient défectueux et que exposés à la pluie et aux embruns ils se dégraderaient à terme de façon inéluctable.

      Cela n'est cependant pas suffisant pour caractériser la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il s'est produit et de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire.

      Cass. Civ. III, 29 mai 2013, 12-20215 ; RC et Ass. 2013, 280 ; N.Le Rudulier "Assurance : Dinstiction du fait volontaire et de la faute intentionnelle", JCP N, 2013, 1094

      La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque.

      Ainsi, en matière de risque industriel, l'appréciation inexacte faite par un réparateur de la cause de claquages répétés de transformateur et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces claquages successifs, malgré les recommandations d'un expert, ne font pas dépendre la survenance des dommages de la seule volonté de l'assuré et de son fait exclusif.

      L'appréciation inexacte faite l'assuré de la cause de pannes répétées d'une installation industrielle qu'il a fournie, et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces dommages successifs, malgré les recommandations d'un expert, ne suffisent pas à faire disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l'assuré.

      Cass. Civ. II, 22 février 2013, 12-12813 : Bull. civ. II, n° 44 ; RGDA 2013, p. 586, note A. Pélissier ; RCA 2013, comm. 197, note D. Bakouche ; RDC 2013, p. 1435, note F. Leduc - Voir également : Cass. Civ. II, 16 Janvier 2004, 12-27484 ; L. Mayaux :"Faute intentionnelle dolosive ou frauduleuse : l'art d'ajouter du flou au flou", RGDA, 2014, 147.

      La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque

      Cass. Civ. II, 28 février 2013, 12-12813 ; RC et Ass. 2013, Com. 197, note D.Bakouche - Voir également : Cass. Civ. II, 16 Janvier 2004, 12-27484 ; L. Mayaux :"Faute intentionnelle dolosive ou frauduleuse : l'art d'ajouter du flou au flou", RGDA, 2014, 147.

      Les dommages par incendie intentionnellement déclenchés par L'assuré, qu'ils aient été voulus par leur auteur qui les a ainsi causés, ou qu'ils soient la conséquence involontaire pour leur auteur qui les a ainsi provoqués, étaient dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée exclus de la garantie de l'assureur, dont l'étendue avait été librement arrêtée par les parties dans le respect des dispositions légales.

      Cass. Civ. II, 18 Octobre 2012, 11-23900 ; Tribune de l'Assurance, Janvier 2013, p.48, note G. Le Nestour Drelon ; RGDA 2013, p.63, note Kullmann.

      L'article L. 113-1 du code des assurances dispense l'assureur de répondre "des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré", et non pas d'une faute volontaire.

      La faute intentionnelle visée par ce texte suppose la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé et pas seulement d'en créer le risque.

      En l'espèce, si un assuré a manifestement commis une grosse imprudence, en prenant la décision de démolir un bâtiment sans permis l'autorisant, il n'était certainement pas dans ses intentions de provoquer le retrait du permis de construire et l'impossibilité de poursuivre les travaux tels qu'ils lui étaient commandés, de sorte que sa faute ne peut être qualifiée d'intentionnelle.

      Cass. Civ. II, 18 Octobre 2012, 11-13084 ; Tribune de l'Assurance, Janvier 2013, p.48, note G. Le Nestour Drelon.

      La faute intentionnelle s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu'il est survenu.

      Elle n'est donc pas constituée si, du fait des agissements de l'assuré, le contrat d'assurance a seulement perdu son caractère aléatoire...

      Cass. Com., 20 Novembre 2012, 11-27033 ; Tribune de l'Assurance, Février 2013, p.60,note G. Le Nestour Drelon ; RGDA 2013, 2013, p.65, note J.Kullmann

      L'exclusion légale de la faute intentionnelle visée à l'article L 113-1 du Code des Assurances exige que l'assureur rapporte la preuve que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu.

      Cass. Civ. III, 11 Juillet 2012, 11-16414 (Inadaptation de fondations) - Cass. Civ. III, 11 Juillet 2012, 10-28535, 10-28616, 11-10995 (Violation d'une règle d'urbanisme) ; RC et Ass. 2012, Com. 286,note H. Groutel ; Dalloz 2012, p. 2544, note V.G. ; RGDA 3013, p.56, note JP Karila.

      La faute intentionnelle, prohibée par l'article L 113-1 du Code des Assurances, résulte, en matière de risques professionnels, de :

      "La volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences du dommage résultant d'une faute, avec l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu".

      Cass. Civ. II, 30 Juin 2012, 10-23004 ; RC et Ass. 2012, Com. 256 ; RC et Ass. 2012, Com. 256 (Syndic ayant souscrit une police d'assurance dans des conditions de mauvaise foi telles que sa nullité était encourue).

      La conscience et de la volonté de l'assuré de mettre à la charge de l'assureur les conséquences qui résulteraient de ses fautes, avec l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu, une telle attitude étant, au surplus, exclusive du caractère aléatoire du contrat d'assurance.

      Cass. Civ. II, 14 Juin 2012, 11-17367 ; RC et Ass. 2012, Com. 256. (Dirigeant ayant eu la volonté délibérée de fournir au public des informations trompeuse afin de mieux en négocier la cession) - Voir : RC et Ass. 2012, Etude 6, H. Groutel : "Quand la deuxième chambre civile repeint (mal !) la façade de la faute intentionnelle".

      La faute lourde, reste un risque assurable dans la mesure où elle n’implique chez son auteur aucune intention dommageable, mais une imprudence ou une négligence caractérisée, laquelle pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une exclusion dans la police, à condition d'^tre formelle et limitée.

      En revanche, en matière contractuelle, constitue une faute dolosive, inassurable faute d'aléa, le fait, pour un assuré de s'abstenir d’exécuter des travaux conformément aux prévisions contractuelles et de violer délibérément par dissimulation ou fraude ses obligations contractuelles, sans ignorer que des désordres allaient inéluctablement en résulter.

      Cass. Civ. III, 7 Octobre 2008, 07-17969 ; RGDA 2008, 913, note J.Kullmann

      L'assuré doit donc avoir recherché le dommage, tel qu'il est survenu.

      L'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

      Il en est ainsi lorsqu'un vendeur vend en connaissance de cause une chose qu'il sait non conforme aux engagements souscrits.

      Cass. Civ. II, 20 mars 2008, 07-10499 ; RGDA 2008, 326, note J.Kullmann

      La faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré que le dommage que l'assuré a recherché en commettant l'infraction.

      Cass. Civ. II, 13 Juillet 2006 , 05-13968 ; L'Argus de l'Assurance, n°699, p.53, note.

      Le soucripteur d'une assurance, auteur d'un incendie, même condamné pénalement, doit avoir eu la volonté de créer le dommage, tel qu'il est survenu".

      Cass. Civ. II, 24 mai 2006, 05-13547 ; L'Argus de l'Assurance, n°6990, p.54

      Mais la Cour de Dijon estime, de son côté, que le fait d'allumer volontairement un fauteuil allait immanquablement entraîner l'incendie de l'appartement, et supprimait tout aléa : CA Dijon, B, 11 Mai 2006, n°05/00570 ; L'Argus de l'Assurance, n°6992, p.54, note G.Defrance.

      1 - Dans les contrats d'assurance de chose
      2 - Dans les contrats d'assurance de responsabilité

    C - L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS

    Les infractions intentionnelles, qui sont souvent les plus graves, ne peuvent, par nature, jamais être garanties par une police d'assurance, compte tenu des dispositions impératives de l'article L 113-1 du Code des Assurances, notamment en cas d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne humaine…

    C'est pourquoi, il a été nécessaire de prévoir un régime spécifique d'indemnisation des infractions pénales.

    1 - LOI DU 3 JANVIER 1977 : INDEMNISATION PAR L'ETAT

    • Loi du 3 Janvier 1977 avait institué la prise en charge des conséquences dommageables de certaines infractions par l'Etat : nombreuses insuffisances.

    • Loi du 8 Juillet 1983 avait élargi le champ d'application de cette indemnisation.

      Le préjudice pris en charge devait nécessairement consister en un "trouble grave dans les conditions de vie résultant d'une perte ou d'une diminution de revenus, d'un accroissement de charges, d'une inaptitude à exercr une activité professionnelle, ou d'une atteinte à l'intégrité, soit physique, soit mentale".

      L'indemnisation par l'Etat n'était, dans tous les cas, que subsidiaire et n'intervenait que si la personne lésée ne pouvait obtenir, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective et suffisante.

      Le montant de l'indemnisation était plafonné à 400.000 Frs par victime.

      Elle pouvait être refusée ou réduite en raison du comportement de la victime ou de ses relations avec l'auteur des faits.

      Le montant de l'indemnité accordée n'était pas lié à celle effectuée en droit commun par le juge répressif.

      L'indemnisation était attribuée par des Commissions d'indemnisation situées dans chaque ressort de Tribunal de Grande Instance et qui statuent en premier et dernier ressort, sous réserve de pourvoi en cassation.

      Le délai pour saisir la Commission était de un an, mais la forclusion pouvait être relevée lorsque la victime n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits pendant ce délai.

    2 - LOI DU 6 JUILLET 1990 : INDEMNISATION PAR LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS.

    Article 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale :

    Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

    1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

    2° Ces faits :

    - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

    - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

    3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.

    La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

  • Voir note sur Jurilis

    a - DOMMAGES PRIS EN CHARGE
    1 - ATTEINTES A LA PERSONNE

      Dommages corporels résultant de faits volontaires ou non constitutifs d'infraction qui entraînent, soit la mort, une I.P.P. ou une I.T.T. de plus d'un mois :

    • Indemnisation de tous les chefs de préjudice

    • Indemnisation intégrale : pas de plafond, sous réserve de réduction des prestations indemnitaires.

    • Indemnisation peut être supprimée ou réduite en raison du comportement de la victime ou de ses relations avec l'auteur des faits. Cette exception peut être opposée aux ayants droit de la victime.

    2 - ATTEINTES AUX BIENS : VOLS, ESCROQUERIES ET ABUS DE CONFIANCE

    Article 706-14 CPP :

    Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

    L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

    Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.

    b - VICTIMES INDEMNISEES

    Personnes de nationalité française, ou toute personne victime de faits commis sur le territoire national.

    c - PROCEDURE D'INDEMNISATION PAR LA CIVI

    L'indemnité est allouée par une commission, la CIVI, instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.

    Voir : Formulaire demande d'indemnisation

    La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

    Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.

    En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.

    En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.

    Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d'indemnisation immédiatement informé.

    Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.

    II - LES EXCLUSIONS CONVENTIONNELLES DE RISQUE

    A - DEFINITION DE L'EXCLUSION DE RISQUE

    B - PREUVE DE L'EXCLUSION DE RISQUE

    • Conformément à l'article 1353, al. 1, du Code Civil, c'est à l'assuré, qui réclame l'exécution du contrat d'assurance, de rapporter la preuve que les conditions de fait ouvrant droit à la garantie sont réunies.

    • Conformément à l'alinéa 2 du même article, une fois établi que le sinistre entre bien dans les conditions de garantie du contrat, c'est à l'assureur qui invoque une exclusion de risque de "démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion" pour se prétendre libérer de son obligation de garantie.

    • La "clause syndicale vol" en matière d'assurance de marchandise transportée s'analyse en une exclusion indirecte de risque, et c'est donc à l'assureur qui entend s'en prévaloir pour s'exonérer de sa garantie de rapporter la preuve que les conditions qu'elle édicte (antivol, gardiennage...) n'étaient pas remplies au moment du sinistre (18).
      Cass. Com. 22 Avril 1986, B.T. 1986, p.321 - Cass. Com., 20 Mars 1990, B.T. 1990, p.778 - Lyon, 11 Juin 1986, B.T. 1987, p.313 - Cass. Civ. I, 7 Juillet 1992, Bull. Civ. I, n°216 - Cass. Civ. I, 2 avril 1997, 95-13.928, RGDA 1997, p.737, Note M.H. Maleville.

    C - EFFETS DE L'EXCLUSION DE RISQUE

      L'exclusion du risque assuré entraîne une non assurance.

      Conformément à l'article L 112-6 du Code des Assurances, la garantie n'est due ni à l'assuré, ni à la victime, ni aux tiers bénéficiaires.

      En revanche, les clauses d'exclusions de risques non formelles ni limitées doivent être déclarées non écrites, et dans tous les cas inopposables à l'assuré ou à la victime.




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