Le contrat d'assurance met nécessairement à la charge de l'assuré le paiement d'une prime ou cotisation:
Aux termes de l'article L 113-2, 1°, du Code des Assurances, l'assuré est obligé de payer la prime aux époques convenues.
L'assureur doit être averti le plus rapidement possible de la survenance d'un sinistre, de manière à lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences, ou exercer ses recours éventuels.
De plus, elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Enfin, la déchéance de garantie, est inopposable à la victime exercant l'action directe.
IV - CARACTERE ALEATOIRE
Selon l'article 1108, al.2, du Code Civil , un contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
Cette définition correspond à celle du contrat d'assurance, dans la mesure où l'opération d'assurance repose sur l'aléa de calculs statistiques et de probabilités.
L'article L 113-1 du Code des assurances qui est d'ordre public, dispose d'ailleurs expressément que l'assureur ne répond que des "cas fortuit" ou des conséquences dommageables de la faute simple de l'assuré, à condition que celle-ci ne soit pas volontaire.
Voir :
- "L'aléa en droit des assurances : état des lieux et perspectives", par Sabine Bertolaso,Revue générale du droit des assurances, 01 avril 2009 n° 2009-02, P. 431
- Dossier : Aléa et Contrat d'assurance : actes du colloque Cour de Cassation du 31 Janvier 2014 ; RC et Ass. 2014, mars 2014, p.7.
1 - Au moment de la souscription du contrat
L'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un évènement incertain.
Cass. Civ. III, 4 Juillet 2007, 06-13275
Le sinistre ne doit donc pas être réalisé lors de la souscription du contrat :
Cass. Crim., 11 décembre 2007, 07-81665 ; RC et Ass. 2008, n°115.
Le caractère aléatoire du contrat d'assurance s'oppose à ce qu'un assureur prenne en charge un sinistre que l'assuré savait déjà réalisé au moment de la souscription du contrat : notion de passé inconnu.
Cass. Civ. I, 10 Avril 1996, 94-11.174 - Cass. Civ. I, 10 avril 1996, 94-11.174 - Cass. Civ. I, 12 février 1991, 88-18.179 ; RGAT 1991, p. 363 - Cass. Civ. I, 4 novembre 2003, 01-14.942 ; RGDA 2004, p.337, note J.Kullmann
Voir F.Lesage :"La disparition de l'aléa en cours de contrat", La Tribune de l'Assurance, Juin 2005, p.19.
2 - Au cours de l'exécution du contrat : Le sinistre doit dépendre d'un cas fortuit
A. L 113-1 du Code des Assurances :
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. (Absence d'aléa)
Il s'agit d'une exclusion légale, d'ordre public, qui se rapproche du principe indemnitaire.
C'est ainsi qu'en matière d'assurance de chose l'assureur ne prendra pas en charge les sinistres "volontaires," tel que la destruction d'un bien assuré véhicule, ou incendie d'un batîment, dans le but de toucher une indemnité.
Le sinistre volontaire possède alors un caractère "frauduleux" qui peut constituer un délit d'escroquerie à l'assurance.
En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur ne couvrira pas les dommages volontairement causés à autrui : dégradations ou blessures volontaires...
Conformément au principe général de l'article 1353, al.2, du Code Civil, c'est à l'assureur, qui entend s'exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve du caractère intentionnel du fait dommageable.
En matière d'assurance de responsabilité professionnelle, le risque dans lequel la survenance du dommage dépend davantage de la volonté de l'assuré que de l'aléa lui-même, perd son caractère aléatoire.
Il en est ainsi notamment en matière de risque d'entreprise, où la violation délibérée des règles de l'art, ou la réalisation systèmatique de dégâts au cours de l'exécution de travaux, vont à coup sûr provoquer des dommages.
C'est ainsi, qu'en attribuant un marché à une entreprise, le Maître d'Ouvrage avait eu nécessairement conscience de l'illégalité encourue qui était flagrante en l'état de l'irrecevabilité énoncée dans le règlement édicté par elle, que force est de constater qu'elle a commis une faute intentionnelle en ayant accepté la proposition irrecevable de la société Bouygues.
Cass. Civ. II, 22 septembre 2005, 04-17232 ; Revue générale du droit des assurances, 01 octobre 2005 n° 2005-4, P. 907, note J. Kullmann.
Un dirigeant social a bien eu la volonté, non pas de se voir sanctionner, mais de parvenir à tromper le public sur la situation de la société afin de mieux en négocier la cession ; qu'il ne s'agit ni d'une faute d'inattention, ou de négligence, ni d'une erreur de fait, mais de l'expression consciente d'une volonté délibérée de fournir au public des informations propres à modifier l'appréhension de la situation financière de la société, de valider des opérations qu'il savait illégales ; qu'une telle attitude est au surplus exclusive du caractère aléatoire du contrat d'assurance.
Cass. Civ. II, 14 juin 2012, 11-17367 Revue générale du droit des assurances, 01 octobre 2012 n° 2012-04, P. 1021, noter J. Bigot ; RCA 2012, p.6, note H.Groutel.
Si un certain nombre de fautes ont été commises par l'entrepreneur et l'architecte, il n'était pas établi par l'assureur qu'elles l'avaient été intentionnellement dans le but de provoquer le sinistre, privant ainsi d'aléa le contrat d'assurance souscrit par ces parties.
Cass. Civ. III, 29 mars 2011, 09-16.749 Revue générale du droit des assurances, 01 juillet 2011 n° 2011-03, P. 696, note J. Kullmann.
En cas de dommages causés par des dysfonctionnements répétés d'une installation technique, il a été jugé que, dans la mesure où, d'une part, l'assuré n'avait pas eu la volonté de créer les dommages tels qu'ils étaient survenus, d'autre part, que l'appréciation inexacte faite par lui de la cause des pannes répétées et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces dommages successifs, malgré les recommandations d'un Expert Judiciaire, n'avait pas fait disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l'assuré, l'assureur ne caractérisait ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurance.
Cass. Civ. II, 28 Février 2013, 12-12813 ; RGDA 2013, 586,note A Pélissier
Afin de tenter sauvegarder le principe aléatoire, l'assureur pourrait donc envisager d'insérer une condition de garantie, subordonnant par exemple celle-ci au respect des règles de l'art.
Le plus souvent, cette exigence est portée au contrat sous forme d'une clause d'exclusion de risque de la manière suivante : "Sont exclus de la garantie les dommages non aléatoires, tels que ceux qui découlent invitablement de la nature du travail et de ses modalités d'exécution...".
Ainsi, la clause qui exclut de la garantie "les dommages causés par la faute intentionnelle ou dolosive ou qui sont imputables à l'inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels" est suffisamment formelle et limitée pour que l'assuré puisse en comprendre la portée
Cass. Civ. I, 30 octobre 1995, 93-17848
Dans la mesure où même une condition de garantie peut être qualifiée d'exclusion indirecte de risque, celle-ci devra être rédigée en caractères apparents, et il appartiendra toujours à l'assureur de rapporter la preuve de l'absence de caractère aléatoire du risque, lequel sera apprécié souverainement par le Juge.
Cass. Civ. I, 20 juin 2000, 98-11212 ; RGDA 2000, p.1049, note J.Kullman.
Le caractère aléatoire peut poser problème dans les contrats d'assurance vie, c'est à dire garantissant le paiement d'une indemnité à une date donnée (retraite), lesquels peuvent être assimilés à des contrats de capitalisation.
Après quelques hésitations la Cour de Cassation a arrêté le principe selon lequel le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code Civil, L 310-1,1° et R. 321-1, 20° du Code des Assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie.
Cass. Ch. Mixte, 23 novembre 2004, 01-13592 , 02-11.352, 02-17.507, 03-13.673; RGDA 2005, p.110, note L.Mayaux - Cas. Civ. II, 17 mars 2005, n°03-19408.
Caractérise l'absence d'aléa du contrat et exclut la qualification de contrat d'assurance-vie, le fait qu'un assuré ait émis deux chèques d'un montant important au profit d'actif épargne, alors qu'il séjournait à l'hôpital qu'il avait quitté un mois plus tard pour rejoindre une unité de soins palliatifs où il était décédé un mois plus tard, ce qui prouve que ces versements ne pouvaient être destinés à lui assurer un complément de retraite à cette époque de son existence et dans son état avancé de maladie.
Cass. Civ. I, 14 Juillet 2007, 05-10254