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Jean-François CARLOT, Docteur en Droit, Avocat Honoraire
Préc.
V/VII
Suite
VII/VII

SUPPORT DE COURS DE DROIT DES ASSURANCES -VI/VII

Les éléments du contrat d'assurance

Chapitre III -LE REGLEMENT DU SINISTRE
Chapitre IV - LA SUBROGATION DE L'ASSUREUR


Dernière mise à jour : 20 mars 2018



CHAPITRE III

LE REGLEMENT DU SINISTRE


SECTION I : LA REALISATION DU SINISTRE

I - DEFINITION DU SINISTRE

A - NOTION GENERALE DE SINISTRE

Le sinistre est constitué par réalisation de l'évènement prévu par la Police d'assurance et entraînant la mise en jeu de la garantie.

Il se décompose en :

  • un fait générateur, à l'origine du dommage
  • un préjudice résultant du dommage

En assurance de responsabilité, se surajoute la réclamation du tiers lésé du fait du dommage

  • Un fait générateur


  • Incendie, vol, Dégât des eaux, accident de la circulation, catastrophe naturelle, bris de machine, défaut de sécurité d'un produit, pollution ...,

  • Accident, Maladie, Invalidité, décès, Perte d'emploi...

  • Besoin d'assistance, de sauvetage, de protection juridique, de dépannage...

  • Dommage causé par l'assuré à un tiers
  • à l'origine d'un dommage à l'assuré ou à un tiers bénéficiaire

  • dommages matériels : Perte, destruction, dégradation...,

  • dommages immatériels : perte d'exploitation, perte de revenus, perte de jouissance... souvent consécutifs à un dommage matériel

  • dommages corporels : maladie, décès, incapacité ...,

  • Nécessité de Prestations de prévoyance : Retraite, remboursement de frais médicaux...

  • Nécessité de Prestations d'assistance : obligation de faire (défense de l'assuré, rapatriement sanitaire, dépannages véhicule...)


  • pouvant donner lieu à la réclamation d'un tiers victime

  • dette de responsabilité dans le patrimoine de l'assuré



Il résulte de l'article L 113-1 du Code des Assurances que :

L'article L 113-5 précise que :

B - LE SINISTRE EN ASSURANCE DE RESPONSABILITE :

Article L 124-1 du Code des Assurances :

Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

Article L 124-1-1 du Code des Assurances (inséré par la loi n°2003-706 du 1 août 2003) :

Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

Article L 124-5 du Code des Assurances :

La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (du tiers lésé).

Toutefois, losqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie ne peut être déclenchée par le fait dommageable.

II - LA PREUVE DU SINISTRE

Le sinistre est un fait juridique, dont la preuve peut, selon l'article 9 du Code de Procédure Civile, être rapportée par tout moyen.

L'assureur ne saurait donc imposer des modalités particulières de preuves (Existence d'effraction en matière de vol...)

Mais, conformément à l'article 9 du Nouveau Code de Procédure, c'est à l'assuré, qui revendique la garantie dudit sinistre, d'en rapporter la preuve.

SECTION II - LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE APRES LE SINISTRE

I - OBLIGATIONS LEGALES DE DECLARATION DU SINISTRE

Il résulte de l'article L 113-2, 4e, du Code des Assurances que :

L'assuré doit donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance, et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur.

Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à 24 Heures en cas de mortalité de bétail.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un comun accord entre les parties contractantes.

Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.

Elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Il n'existe pas de délai en matière d'assurance-vie, mais celui-ci existe en matière de d'assurance contre les accidents corporels.

En effet, l'assureur doit être informé rapidement afin de prendre les mesures nécessaires afin de vérifier, et de limiter l'étendue du sinistre.

S'agissant d'un fait juridique, aucune forme n'est imposée à cette déclaration, mais l'assuré doit pouvoir en rapporter la preuve, conformément à l'article 9 du NCPC.

Les parties ont la possibilité de prolonger conventionnellement le délai de déclaration, mais ne peuvent pas le réduire, sauf dans les cas de :

A compter de la connaissance du sinistre.

Enfin, aucune forme particulière n'est imposée pour la déclaration du sinistre, laquelle peut avoir lieu par tout moyen : mail, téléphone, courrier, sachant qu'il sera prudent pour l'assuré de pouvoir rapporter la preuve d'un accusé de réception par l'assureur.

II - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Les obligations mises à la charge de l'assuré après la réalisation du sinistre doivent être expressément mentionnées dans le contrat d'assurance, et acceptées librement entre les parties, telles que :

Il résulte également de l'article L 121-12, al.2, du Code des Assurances que :

L'assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

Il en en ainsi, notamment, lorsque l'assuré a consenti, sans accord de son assureur, une renonciation à recours à l'encontre du responsable de son dommage, ou a laissé prescrire son action en réparation à l'encontre de ce dernier.

III - SANCTION : LA DECHEANCE DE GARANTIE

A - DEFINITION DE LA DECHEANCE

La déchéance est la perte du droit à la garantie de l'assureur pour un sinistre donné, lorsqu'elle est prévue par le contrat d'assurance et au cas où l'assuré ne respecte pas ses obligations après le sinistre.

Il peut s'agir des obligations de :

La sanction de la déchéance n'est donc encourue que pour une cause postérieure à la réalisation du sinistre, et comme telle inopposable à la victime dont le droit est "cristallisé" au moment de celle-ci.

B - CONDITIONS DE LA DECHEANCE

1 - CONDITIONS FORMELLES

Les sanctions de déchéances n'ont aucun caractère automatique, et doivent être expressément prévue par le contrat.

Selon l'article L 112-4 du Code des Assurances , les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Elle ne concerne que les fautes commises par l'assuré postérieurement au sinistre.

Toutefois, le terme de "déchéance" est parfois utilisé improprement par certaines dispositions du Code des Assurances pour "exclusion de risque".

L'article L 113-11 du Code des Assurances, frappe de nullité :

2 - CONDITIONS LIEES AU RETARD DE DECLARATION

La perte de la garantie était automatiquement encourue en cas de non respect du délai de déclaration.

Désormais, à partir du 1er Mai 1990, et conformément à une recommandation de la Commission des clauses abusives rendue en matière d'assurance multirisques habitation, le non respect des clauses de délai ne pourra être sanctionné par la déchéance que si l'assureur rapporte la preuve d'avoir subi un préjudice du fait du retard.

En effet, la loi Evin du 31 Décembre 1989 a modifié l'article L 113-2 du Code des Assurances de la façon suivante :

Il sera le plus souvent difficile à l'assureur de rapporter une telle preuve, car, en pratique, le fait qu'une déclaration de sinistre ne préjudie pas à l'assureur, sauf si des constatations ou mesures urgentes s'imposaient pour limiter les conséquences dommageables du sinistre.

Il en est notamment ainsi lorsque l'assuré n'avise pas son assureur d'une assignation en justice, et le prive de la possibilité d'organiser une défense efficace.

Les clauses de déchéance pour déclaration tardive ne sont pas applicables lorsque l'assuré justifie qu'il a été mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai prévu (L 113-2 4e).

B - EFFETS ET OPPOSABILITE DE LA DECHEANCE

Dans tous les cas, le contrat demeure valable, seul le sinistre est concerné par la sanction.

Les clauses de déchéance, sanctionnant une faute commise par l'assuré postérieurement au sinistre, sont donc inopposables :

Toutefois, la sanction de la déchéance reste parfaitement applicable entre l'assureur et l'assuré, lequel peut être contraint de rembourser ce que l'assureur a été contraint de verser à une victime ou au créancier au delà de son obligation contractuelle à l'égard de l'assuré.

SECTION III - LES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR EN CAS DE SINISTRE

Conformément à l'article 1104 du Code Civil, et à l'article L 113-5 du Code des Assurances, il appartient à l'assureur, débiteur de sa garantie, d'exécuter en toute bonne foi les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance.

I - NATURE DE LA PRESTATION

Il résulte de l'article L 113-5 du Code des Assurances, aux termes duquel "l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat, et ne peut être tenu au delà ".

L'obligation fondamentale de l'assureur est d'exécuter la prestation prévue par le contrat d'assurance en cas de réalisation du sinistre.

La prestation due par l'assureur est déterminée par le contrat.

Cette prestation peut consister au versement d'une indemnité prévue au contrat.

Mais l'assureur peut être débiteur d'autres obligations, notamment des obligations de faire, telles que :

II - PREUVE DE L'OBLIGATION DE L'ASSUREUR

La détermination du montant de l'indemnité due par l'assureur est en principe fixée de gré à gré entre l'assuré et son assureur.

Dans tous les cas, c'est à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence de son dommage.

En cas de difficulté, la détermination de l'indmemnité due pourra être apportée par une expertise amiable ou judiciaire.

A - PREUVE A LA CHARGE DE L'ASSURE

Conformément à l'article 1353, al.1, du Code Civil , c'est en principe à l'assuré de rapporter la preuve de l'obligation à la charge de son assureur.

1.

En général, l'obligation à la charge de l'assureur est une obligation de paiement, la créance de l'assuré étant devenue "certaine" et "exigible" après la réalisation du sinistre.

Mais il peut s'agir également d'une obligation de faire : assistance, Protection Juridique...

Le créancier de l'indemnité est celui prévu au contrat :

2.

Il résulte de l'article 1353, al.1 du Code Civil que c'est à celui qui en revendique le bénéfice de la garantie, de rapporter la preuve de la dette d'indemnité de l'assureur à son égard.

La preuve du sinistre, fait juridique, peut être rapportée par tout moyen : (Article 9 Code de Procédure Civile)

La preuve de l'obligation de l'assureur suppose que l'assuré établisse, que le contrat d'assurance garantit le risque qui s'est réalisé et, par tout moyen, que les conditions de garantie sont réunies.

3.

Dès lors que le bénéficiaire de la garantie apporte cette preuve, c'est à l'assureur qui entend se dégager, de rapporter la preuve de sa libération, en établissant l'existence d'une exclusion directe ou indirecte de risque (Article 1353, al.2 du Code Civil

Par ailleurs, il est de Juriprudence constante que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur de responsabilité, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors, opposable, à moins de fraude à son encontre :

Cass. Civ. III, 18 février 2016, 14-29200 - Cass. Civ. I, 29 oct. 2014, 13-23506 ; RGDA 2015, 39, note P.Asselain – Cass. Civ. I, 23 Octobre 2013, 12-20102 (Juridiction étrangère) - Cass. Civ. II, 12 mai 2005, 04-12638 - Cass. Civ. 12 Juin 1968, 66-11076 - 65-14399 ; Dalloz 1969, Jur. 279, note A.Besson ; JCP 1969, II, 15584, Conc. Lindon

B - L'EXPERTISE

La détermination de l'obligation d'un assureur, ou du montant des dommages peut nécessiter le recours à une expertise amiable ou judiciaire.

Elle peut même être imposée par le contrat dans certains risques, tels que celui d'incendie, ou l'assurance "dommages-ouvrage".

Dans tous les cas, la désignation amiable d'Expert amiable interrompt la prescription biennale (A. L 114-2 du Code des Assurances). Mais cette presciption repart pour deux ans après cette désignation, et n'est pas suspendue pendant la durée des opérations de l'Expert.

1 - EXPERTISE AMIABLE

Lorsque le sinistre est d'une certaine importance, l'assureur peut confier à un Expert la mission d'établir un "Rapport de Reconnaissance" qui lui donnera tous les éléments nécessaires afin de déterminer les causes du sinistre, de chiffrer le montant de l'indemnité et d'envisager un éventuel recours à l'encontre de l'auteur du dommage.

Le recours à l'expertise amiable est prévu dès l'Ordonnance sur la Marine de 1631, prévoyant que les assureurs peuvent faire examiner le navire ou les marchandises par des personnes ayant les connaissances nécessaires pour estimer les dommages. On les appelle encore aujourd'hui "Commissaire d'Avarie".

A la fin du XIXe naquit la distinction entre "Experts des sociétés d'assurances" et "Experts d'Assuré".

Il existe des Experts spécialisés :

Il s'agit, dans tous les cas, de professionnels indépendants, inscrits sur une liste professionnelle, et astreint à une Déontologie.

Les Experts amiables ont pour mission de constater les dommages, en rechercher l'origine et les causes, en évaluer le montant, et rechercher si les conditions d'application du contrat d'assurance sont réunis.

Ils sont chargé de fixer contradictoirement le montant des dommages avec l'assuré, ou éventuellement l'Expert de ce dernier.

Ils sont également chargés d'exercer des recours amiables à l'encontre de l'auteur du dommage et de son assureur en respectant un formalisme contradictoire.

2 - EXPERTISE JUDICIAIRE

Il résulte de l'article 145 du Code de Procédure Civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il en est ainsi lorsque l'expertise amiable n'a pas permis aux parties de se mettre d'accord sur les conditions ou le montant d'un sinistre.

L'expertise judiciaire est également utilisée lorsque la responsabilité d'un tiers est susceptible d'être engagée du fait d'un sinistre, permettant à l'assureur d'envisager d'exercer son recours subrogatoire à l'encontre de ce tiers.

Article 232 Code de Procédure Civile :

Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'Expert Judiciaire est un professionnel spécialisé dans un domaine technique particulier inscrit sur une Liste établie par la Cour d'Appel ou par la Cour de Cassation.

Il est commis par le Juge avec une mission précise, qu'il doit accomplir dans un délai déterminé, sous réserve de prorogation.

Il doit mener personnellement ses opérations en toute impartialité, en respectant le principe du contradictoire, sous peine de nullité de son rapport

Si besoin est, il peut se faire assister d'un "sapiteur", qui est un autre Expert choisi dans une discipline différente de la sienne.

L'Expert accompli sa mission sous la surveillance du Juge qui l'a désigné, et à qui il peut faire part des difficultés qu'il rencontrerait dans l'exercice de sa mission.

A la fin de sa mission, il dépose un Rapport au Greffe de la Juridiction qui l'a désigné.

Mais le Tribunal n'est pas lié par les Conclusions du rapport déposé, et peut avoir une appréciation différente.

A noter que, contrairement à l'expertise amiable, et conformément à l'article 2239 du Code Civil, la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code Civil est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

III - FIXATION DE L'INDEMNITE EN CAS DE SINISTRE TOTAL

A - ASSURANCES DE PERSONNES

Dans les assurances de personnes, la somme assurée peut être forfaitaire, telle que déterminée par le contrat.

C'est ainsi que dans le cas d'une assurance-Vie ou Invalidité, l'assureur versera au bénéficiaire le capital prévu au contrat, soit en totalité, soit selon le pourcentage d'invalidité de l'assuré.

Selon l'article L 131-2, alinéa 1:

Mais l'article L 131-2, alinéa 2, prévoit que cette prestation peut avoir un caractère "indemnitaire" permettant alors à l'assureur de bénéficier d'une subrogation :

Il s'agit de prestations directement fonction du préjudice subi par l'assuré, tel que proportionnnelle à une perte de rémunération pendant un arrêt de travail, ou une perte d'emploi.

B - ASSURANCES DE DOMMAGES

L'assurance de dommages est soumise au principe indemnitaire. En aucun cas l'indemnité ne peut excéder le montant du dommage.

Le dommage peut être constitué par :

1.

Principe indemnitaire :

Il résulte de l'article L 121-1, al.1, du Code des Assurances que :

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité : l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre.

Dans les assurances de dommages, le montant de la prestation est nécessairement proportionnel au dommage effectivement subi.

Le principe indemnitaire, d'ordre public, s'oppose à ce qu'un assuré bénéficie d'un quelconque enrichissement ensuite de la réalisation d'un sinistre.

2.

Montant de l'indemnité :

Conformément à l'article 1353, al.1, du Code Civil , c'est à l'assuré de rapporter la preuve de la valeur de la chose sinistrée et de l'étendue de son dommage, laquelle constitue le montant maxima de l'indemnité due par l'assureur.

Il doit fournir un état estimatif de pertes, avec ses justificatifs.

L'assurance en "valeur agréée" évite les contestations sur la valeur de la chose assurée, notamment en cas de perte totale, lorsque l'assurance porte sur des corps certains, tels une oeuvre d'art.

Généralement, le montant du dommage est fixé d'un commun accord entre l'assuré et l'assureur.

La T.V.A. récupérable peut être déduite de l'indemnité due par l'assureur, si l'assuré la récupère.

Le bien endommagé doit être évalué en valeur à neuf, auquel on attribue un coefficient de vétusté.

L'indemnité est évaluée en considération des :

On en déduit la "valeur Immédiate" = Valeur à neuf – Vétusté

En cas d’indemnisation en valeur de remplacement l’indemnité immédiate est versée à l’assuré, sans obligation de réparer ou remplacer le bien endommagé : Principe de libre disposition des indemnités par l’assuré.

En cas d'indemnisation de la valeur à neuf, l’assureur ne versera le complément d’indemnité (correspondant à la vétusté précédemment déduite) que contre justificatif du remplacement ou de réparation du bien sinistré.

3.

En cas de contestation sur la fixation de l'indemnité, l'assuré, à qui appartient la preuve d'établir le montant de son dommage, peut demander au juge des référés ou au Tribunal saisi d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, dont les conclusions établies contradictoires pourront servir de base à la détermination de l'indemnité (Art. 145 et 232 et ss du C.P.C.).

L'accord de l'assuré se matérialise par un "accord de règlement" parfois improprement qualifié de "quittance", laquelle ne peut être régularisée qu'une fois l'indemnité versée.

4.

Le paiement de l'indemnité est soumis au règles du droit commun, le bénéficiaire pouvant revendiquer le versement d'une provision, conformément à l'article 771-3e du C.P.C., lorsque l'obligation de l'assureur n'apparaît pas sérieusement contestable.

Cette provision peut être accordée :

5.

Par ailleurs, l'assureur peut être redevable d'intérêts moratoires, au taux légal, depuis le jour à compter duquel il a été mis en demeure de payer.

C - PROCEDURES LEGALES DE REGLEMENT

La loi met à la charge de l'assureur de respecter une procédure d'offre de réglement de l'indemnité à sa charge dans certains domaines de risques particuliers :

1 - PROCEDURE D'OFFRE EN CAS D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION

En matière d'accident de la circulation, l'article L 211-9 du Code des Assurances prévoit que :

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans des délais déterminés.

Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans ces mêmes délais, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

a - Délais de l'offre :

Principe :

L'offre doit être faite par l'assureur dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.

En cas de dommages à la personne :

b - Sanctions de l'absence d'offre :

L'article 211-13 du Code des Assurances prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais précités, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

La sanction cesse :

Cette sanction a un caractère automatique, mais peut être réduite par le Juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

En cas de transaction l'article L 211-17 du Code des. Assurances disppose que l'indemnité doit être versée dans le délai de un mois à compter de l'expiration du délai de rétractation de quinze jours, faute de quoi les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, puis à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.

En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, (L211-18) même par provision :

2 - PROCEDURE DE REGLEMENT DU SINISTRE " DOMMAGES OUVRAGE "

L'article 242-1 du Code des Assurances met à la charge de tout Maître d'ouvrage de bâtiment l'obligation d'une police d'assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation relevant des garanties légales.

Aux termes de ce même article :

Lorsque l'assureur ne respecte pas les délais précités, ou formule une offre insuffisante,

IV - LA FIXATION DE L'INDEMNITE EN CAS DE SINISTRE PARTIEL.

Si la chose assuré est complètement détruite, l'assureur doit pourvoir à son remplacement à concurrence de sa valeur d'assurance, qui est souvent sa valeur vénale.

L'évaluation de l'indemnité pose parfois un problème lorsque la chose assurée n'a été que partiellement sinistrée, telle qu'une maison partiellement détruite par un incendie, une œuvre d'art détériorée par un dégât des eaux, ou un véhicule automobile endommagé à l'occasion d'un accident de la circulation.

PRINCIPE INDEMNITAIRE : Art. L121-1 Code des Assurances :

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ;
l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.


Un désaccord a longtemps opposé les diverses formations de la Cour de Cassation :

Un rapprochement semble s'opérer dans le sens de la prise en charge du remboursement du coût des réparations, même s'il excède la valeur fictive d'un remplacement impossible. C'est le cas de l'automobiliste qui a "couvé" son véhicule de manière à le personnaliser dans son entretien et son équipement de façon telle qu'aucun véhicule équivalent ne peut être trouvé sur le marché de l'occasion. Mais la preuve en sera à sa charge.

Il convient de déduire de l'indemnité la valeur dite de sauvetage ou de récupération du véhicule assuré, sous réserve que l'assuré en bénéficie.

SECTION IV - LA LIMITATION LEGALE DE L'INDEMNITE EN CAS D'ASSURANCES EXCESSIVES

I - SURASSURANCE EN MATIERE D'ASSURANCE DE CHOSE.

A - SURASSURANCE FRAUDULEUSE

Il résulte de l'article L 121-3 du Code des Assurances que:

Il s'agit essentiellement de l'hypothèse d'un assuré qui, croyant réaliser une opération avantageuse, fait assurer une chose pour une valeur déclarée bien supérieure à sa valeur réelle en cas de sinistre.

Cette violation du principe indemnitaire est de nature à favoriser les sinistres frauduleux.

C'est pourquoi la loi permet à l'assureur d'invoquer la nullité du contrat et de demander des dommages intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé, à condition de rapporter la preuve de mauvaise foi de l'assuré dans la détermination de la valeur déclarée, dans le but de réaliser un profit illicite..

L'assureur peut alors conserver les primes à titre de dommages et intérêts.

Dans la mesure où la nullité du contrat est prononcée, l'assureur peut également exercer une action en répétition des indemnités antérieurement versées pour de précédents sinistres.

B - SURASSURANCE NON FRAUDULEUSE

Le 2e alinéa de l'article L 121-3 du Code des Assurances ajoute que :

Le principe indemnitaire est ainsi sauvegardé, soit que l'assuré ait été de bonne foi, soit que la mauvaise foi n'ait pas pu être prouvée par l'assureur.

Toutefois, le texte précise que l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent, et que seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quant elle est à terme échu.

L'assureur conserve donc les primes échues et la prime en cours à son taux initial, mais la prime sera réduite pour l'avenir.

L'assuré peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir une diminution de prime s'il constate une diminution de valeur de la chose assurée en cours de contrat.

Il s'agit d'hypothèses fréquentes où l'assuré ne fixe qu'approximativement la valeur des biens qu'il entend faire assurer, ou se trompe légitimement sur leur valeur.

De plus, il arrive fréquemment que des biens assurés neufs diminuent progressivement de valeur par vétusté (automobiles, ordinateurs...).

II - ASSURANCES CUMULATIVES

A - LES CONDITIONS DES ASSURANCES CUMULATIVES

1 - CONCOMITANCE DE PLUSIEURS POLICES

A la différence de la coassurance, où plusieurs assureurs couvrent une partie d'un même risque, il y a "cumul" d'assurances lorsque plusieurs assureurs couvrent l'intégralité d'un même risque.

Il s'agit d'hypothèses relativement fréquentes, lorsque plusieurs contrats d'assurance contiennent des garanties qui se recoupent : (assurance multirisque habitation et assurance scolaire ; garanties souscrites par une Société pour le compte de ses filiales et garanties soucrites par ces mêmes filiales...)

Article L 121-4 du Code des Assurances :

Condition : identité de soucripteur :

A la suite d'un récent revirement de Jurisprudence, les dispositions précitées ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et pour un même risque :

Cass. Civ. I, 21 novembre 2000, n°98-11891; RGDA 2001, p.1052, note J.Kullmann.

N'ont donc pas de caractère cumulatif, les garanties soucrites par le bénéficiaire d'une assurance, et par un tiers, portant sur le même intérêt et le même risque (tel que dans l'assurance T.R.C. : pour les polices souscrites par le Maître de l'Ouvrage, et garantissant la responsabilité des différents constructeurs).

2 - GARANTIES D'ASSURANCES SUCCESSIVES EN ASSURANCES DE RESPONSABILITE

  • Garanties d'assurance dans le temps

    Après leur condamnation par la Jurisprudence, la Loi du 1er Août 2003 a autorisé les assureurs à proposer des contrats en base réclamation (Claim's made), à condition :

    Dans la mesure où l'assuré était précédemment garanti sur la base du "fait dommageable", il peut y avoir cumul d'assurance entre les deux garanties successives.

    C'est pourquoi, la loi du 1er Août 2003 à prévu, dans l'article L 121-4 d Code des Assurances :

    Ne resteront donc cumulatifs, que les contrats "fait dommageables" souscrits avant le 3 Novembre 2003, date d'application de la loi du 1er Août 2003, avec des contrats "base réclamation" souscrits ultérieurement.

  • Assurance en lignes

    L'assurance en lignes est un système de coassurance prévoyant l'intervention successive de plusieurs assureurs, après épuisement de leur plafond de garantie respectif.

    Il en est ainsi pour des garanties consenties en coassurance et prévoyant l'intervention de l'assureur de deuxième ligne lorsque le plafond de la garantie de l'assureur de première ligne serait atteint :

    Cass. Civ. I, 28 Novembre 1995, 93-11003

    Il ne s'agit donc pas d'assurances cumulatives au sens de l'article L 121-4 du Code des Assurances, puisqu'il ne peut y avoir d'enrichissement de l'assuré, lequel sait à quel assureur il peut s'adresser.

    Elles ne peuvent donc donner lieu à une répartition proportionnelle entre les assureurs.

    Il n'existe aucun cumul d'assurance lorsqu'a été souscrit, pour le compte d'une société filiale, une assurance de second rang venant en complément et après épuisement des garanties et franchises des polices souscrites par cette même société pour son propre compte :
    Cass. Civ. III, 15 Mars 2006, 04-20228 ; RC et Ass. 2006, 207

    A défaut de subsidiarité, notamment lorsque les deux polices garantissent le même risque, dans les mêmes conditions, elles restent cumulatives :

    Cass. Civ. II, 9 Juillet 2009, 07-21855 et 07-22071, note H.Groutel "Clauses de subsidiarité de second rang" , RC et Ass. 2009, 304.

    Il s'agit d'un mécanisme très fréquent mis en oeuvre dans les programmes d'assurance internationaux, en cas de souscription d'une police par une société mère pour le compte de sa filiale , et celle souscrite par cette filale pour son propre compte, et ce d'autant plus qu'il n'y a pas alors identité de souscripteur.

    B - OBLIGATION D'INFORMATION.

    Il résulte de l'article L 121-4 du Code des Assurances que :

    Cette information doit être faite au nouvel assureur, comme à l'ancien.

    L'assurance étant régie par le principe indemnitaire, on ne voit pas ce qui pourrait pousser un assuré à souscrire, en connaissance de cause plusieurs polices pour le même risque, ce qui ne peut qu'aggraver inutilement la charge des primes.

    Le cumul d'assurance est donc souvent le fruit d'une négligence ou d'une mauvaise gestion de l'assuré qui connaît mal le contenu des garanties déjà souscrites:

    Exemples :

    C'est pourquoi il est très rare, en pratique, que l'assuré déclare ses assurances cumulatives.

    Néanmoins, il pourra y avoir assurance cumulative lorsqu'un assuré souscrit un nouveau contrat d'assurance, alors qu'il ne peut résilier son ancien contrat non encore venu à échéance, et dans ce cas, il semble bien qu'il doive informer son nouvel assureur de la survivance, au moins temporaire, du contrat ancien.

    Toutefois, le cumul d'assurance, pourrait également être utilisé comme un moyen de tenter d'obtenir plusieurs fois l'indemnité pour un même sinistre.

    C - NULLITE DE LA POLICE EN CAS DE MAUVAISE FOI DE L'ASSURE

    Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L 121-3 (surassurance), premier alinéa, sont applicables :

    - à savoir nullité et dommages intérêts.

    En pratique, la mauvaise foi sera prouvée lorsque l'assuré aura déclaré le sinistre à plusieurs assureurs, en réclamant à chacun d'eux la totalité de l'indemnité, sans en informer les autres.

    Là encore, les assureurs pourront invoquer cette mauvaise foi, lorsque l'intention de réaliser un profit illicite sera établie.

    Mais les assureurs peuvent rester dans l'ignorance du règlement du sinistre par d'autres assureurs...

    D - LE REGLEMENT DES ASSURANCES CUMULATIVES

    1 - LIBRE CHOIX DE L'ASSURE

    Le caractère cumulatif de plusieurs police d'assurance garantissant le même risque apparaît, en principe, après la réalisation du sinistre.

    Ce régime a été modifié en 1982, lequel prévoyait antérieurement le paiement de l'indemnité par ordre de date de souscription des polices.

    Désormais, l'article L 121-4 dispose que :

    Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.

    Le fait que l'assuré ne s'adresse qu'à un seul assureur laisse en principe présumer sa bonne foi, sauf dans le cas où un autre assureur aurait pu lui opposer une compensation de prime.

    S'il s'adresse à plusieurs, il doit l'indiquer à chacun.

    2 - CONTRIBUTION DE CHACUN DES ASSUREURS CUMULATIFS

    Selon le dernier alinéa de l'article L 121-4 du Code des Assurances :

    Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en proportion du montant de leur garantie.

    3 - RECOURS ENTRE ASSUREURS EN CAS D'ASSURANCES MULTIPLES NON CUMULATIVES

    Depuis l'arrêt du 21 Novembre 2000, la Jurisprudence estime que des Polices ne peuvent être cumulatives, au sens de l'article L 121-4 du Code des Assurances, que si elles ont été souscrites par le même souscripteur :

    Cass. Civ. I, 21 novembre 2000, 98-11891

    Dans la mesure où il existe deux polices n'ayant pas le même souscripteur, elles n'ont aucun caractère cumulatif, de sorte que les dispositions du cinquième alinéa de l'article L 121-4, relatives au recours entre assureurs, ne sont en principe pas applicables.

    Il s'agit donc d'assurances multiples qui recouvrent toutes les hypothèses dans lesquelles un même risque se trouve garanti par plusieurs contrats d'assurances, auprès d'un même assureur ou, plus souvent, d'assureurs différents.

    Celles-ci sont donc soumises au principe indemnitaire de l'article L 121-1, lequel est d'ordre public, et s'oppose à ce que l'assuré perçoive une indemnisation supérieure au préjudice effectif.

    On peut, par exemple, envisager le cas d'un propriétaire qui souscrit une garantie d'assurance de dommages auprès d'un assureur, destiné à garantir le bien loué contre le risque d'incendie.

    De son côté, son locataire peut avoir souscrit une garantie d'assurance pour le compte de son propriétaire, destinée à garantir le même risque, sachant que, dans ce cas, une telle assurance a pour effet de garantir la responsabilité de l'assuré, du fait de l'incendie.

    Il ne fait aucun doute que le propriétaire, qui dispose d'une double garantie d'assurance, peut s'adresser à l'assureur de son choix, mais ne pourra recevoir qu'une seule et unique indemnisation correspondant au montant de son dommage.

    S'il s'adresse à son propre assureur, celui-ci sera contractuellement obligé de garantir le sinistre.

    Toutefois, dans le cadre de sa subrogation légale l'assureur du propriétaire a la possibilité de se retourner contre l'assureur du locataire responsable, dans le cadre de sa garantie responsabilité civile, pour obtenir le remboursement de la totalité de l'indemnité versée.

    De son côté, le propriétaire, en sa qualité de tiers lésé, peut également demander la totalité de l'indemnisation à l'assureur du locataire, lequel devra s'exécuter.

    On peut alors estimer que les obligations entre les deux assureurs ont été contractées "solidairement".

    Selon l'article 1313 du Code Civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

    L'Article 1317 dispose que, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

    Saisis d'un recours en garantie de la part d'un des co-obligés, le Juge est donc tenu de statuer sur la contribution à la dette de chacun des co-obligés condamné in solidum :

    Cass. Civ. III, 28 Mai 2008, 06-20403 ; Dalloz 2008, 1622, Obs. Rouquet.

    Cette solution est conforme à celle de l'article 1303 du Code Civil, prohibant l'enrichissement injustifié d'un assureur ayant perçu des primes sans en assumer la contrepartie.

    En l'espèce, l'assureur qui aura dû régler le sinistre, pourra demander à l'autre le remboursement de la moitié, si les garanties sont équivalentes :

    Cass. Civ., 7 Juin 1977, 76-10143, Bull. Civ. I, 266 - Cass. Civ., I, 12 novembre 1987, 85-17383 ; Bull. Civ. I, 290

    Il en résulte qu'en définitive, la solution sera identique à celle existant en matière d'assurances cumulatives, et que les deux assureurs devront participer, en fonction de leurs engagements réciproques, à l'indemnisation du sinistre.

    SECTION IV - LA LIMITATION CONTRACTUELLE DE L'INDEMNITE

    I - SOUS ASSURANCE

    A - PRINCIPE : APPLICATION DE LA REGLE PROPORTIONNELLE DE CAPITAUX.

    Dans les assurances où le montant de la valeur assurée est déterminable, le propriétaire d'une chose peut ne l'assurer que pour une partie de sa valeur, et choisir de conserver une partie du dommage à sa charge en cas de sinistre, notamment pour limiter le montant des primes.

    Il reste ainsi son propre assureur pour une partie de la valeur de la chose assurée.

    Il s'agit de l'expression de la liberté contractuelle des parties, laquelle ne peut être considérée comme une fraude.

    Dès lors, il n'y a pas lieu à application de la sanction de la règle proportionnelle de taux de prime (L 113-9) , qui ne concerne que la fausse déclaration du risque, en l'absence de mauvaise foi du souscripteur.

    La sous-assurance peut également être le fruit d'une erreur dans la déclaration de la valeur du risque assuré, ou d'une augmentation de cette valeur avec le temps, sans que l'assuré ait pensé à adapter le montant de ses garanties en conséquence.

    L'article L 121-5 du Code des Assurances dispose que:

    C'est à la date du sinistre qu'il convient d'apprécier la valeur du bien assuré.

    L'application de la règle proportionnelle de capitaux (ou d'assiette de prime) se fera selon la formule suivante :

    Indemnité = dommage x (valeur déclarée / valeur assurable)

    1 - Exemple en cas de sinistre total :

    ex: Si le bien a une valeur de 15.000 E, mais qu'il ait été déclaré pour une valeur de 10.000 E, la garantie de l'assureur est limitée à la somme assurée de 10.000 E.

    Indemnité = 15.000 E x (10.000 E / 15.000 E) = 10.000 E.

    2 - Exemple en cas de sinistre partiel :

    Ex. : Dans l'exemple précédent, si le bien n'a été détruit qu'à concurrence de moitié, le dommage est de 7.500 E.

    Indemnité due = 7.500 E x (10.000 E / 15.000 E) = 5.000 E.

    B - CONVENTIONS CONTRAIRES.

    L'application de la règle proportionnelle est souvent ressentie comme une sanction par l'assuré qui se voit insuffisamment garanti.

    Le principe indemnitaire n'étant pas affecté par cette règle, il est possible d'apporter dans le contrat divers aménagements permettant d'éviter les effets de la sous assurance:

    1 - CLAUSE DE REPORT D'EXCEDENTS

    Lorsqu'une même police garantit plusieurs objets distincts, la règle proportionnelle joue, en principe, article par article.

    Toutefois, il est possible de prévoir dans la police une clause de réversibilité, ou report d'excédent, au terme de laquelle l'excédent constaté sur les objets qui peuvent être surassurés peut être reporté sur ceux qui sont sous assurés.

    exemple: 2 objets :

    - l'un, valeur réelle 10.000 E, assuré pour 12.000 E
    - le deuxième, valeur réelle 12.000 E, assuré pour 11.000 E.

    L'effet de la clause a pour effet de transférer au deuxième objet la surassurance constaté sur le premier, évitant ainsi la sous assurance de ce dernier.

    2 - LA CLAUSE DE TOLERANCE.

    Le contrat peut prévoir que l'assureur renonce à invoquer purement et simplement la sous-assurance.

    L'assureur peut renoncer également à invoquer une sous assurance qui n'excéderait pas une proportion déterminée, par exemple 10 ou 20 %. Il s'agit d'une clause fréquente dans les contrats d'assurance de chose.

    Après sinistre, l'assureur peut aussi renoncer à invoquer la sous assurance, pour des raisons commerciales, lorsqu'elle est minime.

    La Commission des Clauses abusives a recommandé la suppression de la règle proportionnelle de capitaux dans les contrats multirisques habitation.

    3 - LA CLAUSE D'INDEXATION OU RISQUE VARIABLE.

    Pour lutter contre l'érosion monétaire, le risque assuré est affecté d'un indice de base, tel que l'indice du coût de la construction en matière d'assurance incendie, au jour de la conclusion du contrat.

    (Indice R.I. en matière de risques industriels)

    A chaque échéance de prime, le montant du risque assuré, et le montant de la prime, sont réévalués en fonction de cet indice, du moins si celui-ci varie de façon significative.

    4 - L'ASSURANCE AU PREMIER RISQUE

    Appelée "au premier feu" en matière d'incendie.

    Lorsqu'il y plusieurs biens assurés, la police fixe un capital global, représentant le montant maximal des dommages que pourrait causer un seul sinistre.

    L'assuré obtient ainsi une garantie totale à concurrence de la somme assurée, alors que la totalité des "existences" représente des capitaux bien supérieurs.

      Exemple : Une usine comporte divers éléments: bâtiments, machines, stock, représentant 1 million d'Euros.

      Il est constaté qu'un sinistre incendie ne peut, en fait, occasionner des dommags supérieurs à 800.000 Euros.

      La Police fixe donc ce montant comme valeur assurée, et détermine la prime en conséquence.

    Si plusieurs sinistres successifs surviennent, les assureurs utilisent souvent la possibilité de résiliation après sinistre (art. R 113-10 Code des Assurances).

    Il peuvent également convenir d'une clause dite de "reconstitution de prime" aux termes de laquelle, si le total des indemnités payées en une seule année d'assurance ne saurait excéder la somme assurée, l'assuré peut conserver la garantie initiale en payant une prime complémentaire.

    Enfin, dans l'assurance au premier risque absolu la prime peut n'être fixée que d'après le simple capital garanti, sans déclaration d'existences, avec abandon de la règle proportionnelle de capitaux.

    (Toutefois, la sanction des article L 113-8 et 113-9 demeure).

    5 - ASSURANCES A RISQUES ET PRIMES VARIABLES

    Couramment utilisées pour l'assurance des stocks ou d'une flotte de véhicules (Police "flotte").

    Assurance révisable, ou ajustable, en fonction de l'évolution des existences qu'il convient de déclarer au fur et au mesure. (Déclaration d'aliments).

    II - LES DECOUVERTS ET FRANCHISES

    Il résulte de l'article L 121-1 du Code des Assurances que l'assuré peut rester obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.

    A - DECOUVERT OBLIGATOIRE

    Cette clause oblige l'assuré à conserver à sa charge une part du dommage fixée, correspondant soit à un pourcentage du dommage, soit à un capital forfaitaire.

    Elle a pour objet de "moraliser" l'assurance, et de faire en sorte d'obliger l'assuré à faire preuve de vigilance pour prévenir la réalisation du risque.

    Parce qu'il est obligatoire, ce découvert doit rester effectivement à la charge de l'assuré à qui le contrat interdit de souscrire une garantie complémentaire.

    Il a également pour effet d'entraîner une diminution du taux de prime.

    Ex.: En matière d'assurance de la responsabilité décennale des constructeurs, la réglementation des assurances oblige l'assuré à conserver à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé aux conditions particulières (Annexe I à l'a. 243-1 du Code des Assurances).

    Toutefois, dans ce dernier cas, le texte précise que ce découvert n'est pas opposable aux tiers bénéficiaires.

    B - FRANCHISES

    On distingue plusieurs modalités :

    1 - la franchise simple selon laquelle l'assureur ne prend pas en charge les sinistres inférieurs à un montant déterminé.

    Sont ainsi seuls garantis les sinistres d'une certaine importance.

    Ne sont donc pas garantis tous les petits sinistres qui ont pour effet d'alourdir les coûts de gestion des assureurs.

    Elle a cependant l'inconvénient d'inciter l'assuré à majorer le coùt des sinistres, voire de le pousser à les aggraver.

    2 - la franchise absolue, est une somme ou un pourcentage qui est déduit systématiquement de tous les sinistres.

    La franchise se distingue du découvert dans la mesure ou elle peut parfois être "rachetable" moyennant surprime.

    En principe, les franchises sont opposables aux tiers et aux victimes exerçant l'action directe, sauf en matière d'assurance obligatoire de construction ou du risque automobile.

    Dans ces deux derniers cas, l'assureur peut cependant récupérer sa franchise auprès de l'assuré.

    III - COMPENSATION DE L'INDEMNITE AVEC LES PRIMES DUES

    1.

    Aux termes des articles 1347 et suivants du Code Civil, :

    La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

    Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. .

    C'est ainsi que la jurisprudence admet que l'assureur puisse compenser les indemnités dont il est redevable avec les primes qui lui restent dues par l'assuré.

    La jurisprudence admettait également que cette compensation soit opposable à tous les bénéficiaires, y compris les tiers victimes exerçant l'action directe.

    2.

    Toutefois, dans un arrêt de principe du 31 mars 1993, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence, en affirmant que :

    L'assureur de responsabilité ne peut déduire de l'indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées.

    Cass. Civ. I, 31 mars 1993, 91-13637 ; RGAT 1993, R.C. et Ass. 1993, chr. N°18

    En effet, la victime n'est pas personnellement débitrice de l'assureur.

    Cass. Civ. I, 28 avril 1993, 90-17727 ; Bull. Civ. I, n°148, p.99

    III - RESPONSABILITE DE L'ASSUREUR EN CAS DE PAIEMENT TARDIF

    Après avoir procédé à une analyse concrète de l'impact qu'a pu avoir la suspension de l'indemnisation sur la perte de chance d'une possibilité de redressement d'une société assurée, le Juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice subi, condamner l'assureur à lui payer des dommages et intérêt distincts des seuls intérêts moratoires, sur le fondement de l'article 1231-6, al.3, du Code Civil, en cas de mauvaise foi :

    Cass. Civ. II, 1er Juin 2011, 28 Avril 2011, 10-15181 ; RGDA 2012, p.46, note A. Pélissier

    L'abus du droit de l'assureur de se défendre en justice, après avoir refusé d'exécuter son contrat, n'est susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, que si son comportement fautif est caractérisé :

    Cass. Civ. II, 30 juin 2004, 02-19758 ; R.C. et Ass. 2004, n°282 et 314.

    L'assureur devra donc toujours avoir une "bonne raison" pour différer son réglement. Celle-ci peut résulter d'investigations de son Expert laissant présager que la garantie n'est pas due, notamment si le caractère volontaire du sinistre est évoqué. Toutefois, l'assureur ne peut se faire justice lui-même, et a intérêt à solliciter sans attendre une mesure d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civil, afin de démontrer sa "bonne foi".




    CHAPITRE IV

    LA SUBROGATION DE L'ASSUREUR APRES PAIEMENT DE L'INDEMNITE


    La subrogation légale découle du principe indemnitaire d'ordre public de l'article L.121-1 du Code des Assurances, qui s'oppose à ce que le contrat d'assurance puisse être une source d'enrichissement par l'assuré lésé, dans la mesure où il serait en droit de réclamer son indemnisation à la fois à son assureur de dommage, en exécution du contrat, et à l'auteur du dommage, selon les règles de la responsabilité. C'est pourquoi, l'article L 121-12 du Code des Assurances confère d'office à l'assureur de dommage qui a payé l'indemnité mise à sa charge par son contrat d'assurance, l'exercice de son recours subrogatoire à l'encontre du véritable responsable de son dommage, et de l'assureur de ce dernier :

    A noter toutefois, que l'article L 121-12 du Code des Assurances ne fait pas partie des dispositions qui ne peuvent être modifiées par convention visées limitativement à l'article L 111-2. Les parties peuvent donc y renoncer.

    Ce recours subrogatoire peut être exercé contre toute personne responsable, y compris l'Etat.

    Cass. Civ. II, 12 mai 2010, 08-21966 ; RGDA 2010, 696, note S. Abravanel-Joly

    Cette possibilité de recours, jouera d'ailleurs un rôle dans la détermination de la prime, puisque, dans certains cas, l'assureur pourra récupérer tout ou partie de l'indemnité versée du fait du sinistre.

    C'est ainsi que, par exemple, lorsqu'il aura indemnisé son assuré :

    Dans ces cas, l'assureur devra pouvoir agir en qualité de subrogé dans les droits et actions de son assuré, lequel peut d'ailleurs être considéré comme la victime du dommage.

    Ce recours devra également être possible également en matière d'assurance de responsabilité, lorsque l'assuré disposait lui-même d'un recours contre le véritable responsable.

    C'est ainsi que, par exemple :

    L'assureur de responsabilité, qui a désinteressé une victime, peut avoir intérêt à se prévaloir des droits et actions de la victime, plutôt que de ceux de son assuré :

    L'assureur de dommage, y compris celui de la victime, pourra, selon les cas, et selon son intérèt, invoquer la subrogation dans les droits de l'assuré qui lui est reconnu par le Code des Assurances, ou dans ceux de la victime, sur le fondement du droit commun :

    Cass. Civ. II, 8 Juillet 2010, 09-69202 ; RGDA 2010, 1038, note A. Pélissier.

    Toutefois, les Juridictions Administratives considèrent que "si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, le subrogé ne saurait exercer ces droits et actions qu'à la condition que le subrogeant ne les ait pas lui-même déjà exercés" :

    CAA Bordeaux, 16 Octobre 2001, n°99BX01093.

    L'assureur qui a désintéressé la victime, et qui entend exercer son recours devant la juridiction administrative contre le véritable auteur du dommage, devra donc être prudent et prendre soin d'invoquer la subrogation légale dans les droits de son assuré, plutôt que la subrogation conventionnelle dans les droits de la victime, dans la mesure où cette victime aurait déjà exercé un recours contre ce même responsable.

    En revanche, l'assureur de personne, dont la prestation a un caractère forfaitaire est expressément dépourvu de toute subrogation, sauf si cette prestation a un caractère indemnitaire :

    Article L 131-2 Code des Assurances :

    Voir : C.Charbonneau et L.Lefebvre "Le recours subrogatoire conféré à l'assureur de personnes à l'encontre par l'effet de la loi", Revue Lamy Droit Civil, Février 2008, p.13, n°2846 ; H.Margeat, RGAT, 1993, 251.

    Enfin, il résulte de l'article 1346-3 du Code Civil que La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel :

    Cass. Civ. I, 27 Février 2007, 04-12414 ; RC et Ass. 2007, Com. 171

    SECTION I - SUBROGATION "LEGALE" DE L'ARTICLE L 121-12 DU CODE DES ASSURANCES


    I - SUBROGATION DANS LES DROITS DE L'ASSURE

    La garantie due par l'assureur à l'égard de son assuré doit jouer même dans le cas où le dommage a été causé par un tiers.

    C'est même le grand intérêt de l'assurance de chose, que de permettre à l'assuré de revendiquer de l'assureur la réparation de son dommage, sans avoir à supporter les frais et les vicissitudes d'un recours judiciaire contre un éventuel responsable, et se heurter éventuellement à son insolvabilité :

    Compte tenu du principe indemnitaire d'ordre public de l'article L 121-1 du Code des Assurances, l'assuré ne pourrait cumuler le bénéfice de l'indemnité d'assurance, et d'une créance de responsabilité à l'encontre du tiers responsable.

    Par ailleurs, il est équitable que le véritable auteur du dommage, ou son assureur, n'échappe pas à son obligation d'indemnisation dont il doit conserver la charge finale.

    C'est pourquoi, bien que l'assureur ait perçu des primes en contrepartie de son obligation de garantie, la loi de 1930 a reconnu à l'assureur une subrogation dans les droits de son assuré qu'il a indemnisé, afin de lui permettre, et à lui seul, de recourir contre le tiers responsable.

    L'assureur ne peut recourir personnellement contre l'auteur du dommage puisqu'il ne subit, en principe, aucun préjudice du fait de devoir indemniser son assuré. En effet, cette prestation trouve sa cause dans le contrat d'assurance, et sa contrepartie dans la perception des primes.

    C'est pourquoi, très tôt, les polices avaient inséré des clauses de subrogation conventionnelles au profit de l'assureur après paiement de l'indemnité.

    La loi de 1930 a consacré cette pratique, et il résulte de l'article L 121-12 du Code des Assurances que :

    l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

    La subrogation de L. 121-12 du code des assurances peut donc bénéficier à l'assureur dès lors que son assuré n'est pas le seul auteur du dommage :

    Cass. Com., 29 septembre 2015, 14-14533 14-14953 ; RGDA 2015, 547, note A.Pélissier

    II - LES CONDITIONS DE LA "SUBROGATION LEGALE"

    A - LE PAIEMENT PREALABLE DE L'INDEMNITE

    La subrogation légale dans les droits de l'assuré intervient de plein droit au moment du règlement de l'indemnité.

    C'est le paiement de l'indemnité qui donne naissance à la subrogation légale dans les droits de l'assuré.

    Il suffit donc à l'assureur de prouver son paiement par tout moyen : accusé de réception de l'assuré, quittance, voire même justificatifs de débits bancaires...

    B - L'INDEMNITE DOIT ETRE PAYEE EN VERTU DU CONTRAT D'ASSURANCE.

    Il peut arriver que l'assureur paye, à titre commercial, ou par erreur, une indemnité sans que celle ci soit effectivement due en vertu des clauses et conditions de son contrat d'assurance, notamment si le sinistre n'est pas garanti par le contrat.

    Le recours subrogatoire de l'assureur sera alors, en principe, irrecevable sur le fondement de l'article L 121-12 du Code des Assurances.

    En effet, pour se prévaloir de la subrogation légale de l'article L 121-12 du Code des Assurances dans les droits de son assuré, l'assureur doit établir que son paiement a été effectué en exécution de sa police.

    A défaut, le tiers responsable peut contester la recevabilité du recours introduit contre lui, même si la garantie a été estimée aquise par une convention entre cet assureur et l'asssuré :

    Cass. Com., 16 décembre 2014, 13-23342 ; RGDA 03 février 2015 n° 2, P. 89, note A.Pélissier ; RC et Ass. 2015, Com. 108, note H.Groutel ; RGDA 2015, 89, note A.Pélissier ; S.Abravanel-Jolly : "Recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur de choses contre le responsable et son assureur : qualité du responsable pour contester" : www.actuassurance.com, revue 39, janvier 2015 - Cass. Civ. I, 18 février 2003, 00-10380 ; RGDA 2003, p.477, note F. Vincent.

    C'est pourquoi, en cas de contestation sur la recevabilité de son recours subrogatoire, il appartient à l'assureur de produire intégralement son contrat d'assurance, dans lequel figure son obligation de paiement :

    Cass. Civ. I, 23 septembre 2003, 01-13.924 ; RGDA 2004, p.412, note J.Kullmann.

    C - LA SUBROGATION EST LIMITEE AU MONTANT DE L'INDEMNITE VERSEE EN VERTU DU CONTRAT

    L'assureur a pu n'indemniser que partiellement son assuré, soit que le montant de sa garantie soit plafonnée dans la police, soit qu'il y ait eu application d'une clause de découvert ou de franchise, soit qu'il y ait eu sanction de réduction proportionnelle de prime de l'article L 113-9 ou de capitaux de L 121-5 (sous-assurance).

    Dès lors, l'assuré conserve son recours contre le tiers responsable pour la partie de son dommage non pris en charge par son assureur.

    L'assureur et l'assuré peuvent donc exercer conjointement leur recours contre ce tiers responsable, et le problème se pose de savoir qui doit supporter l'insolvabilité partielle du tiers, si celui ci ne peut supporter la totalité de la charge du sinistre.

    En vertu de l'article 1346-3 du Code Civil et de l'adage "on ne subroge pas contre soi même", on doit admettre que l'assuré doit être payé par préférence à l'assureur qui lui a promis sa garantie, en cas de d'insolvabilité partielle de l'auteur du dommage.

    III - LES EFFETS DE LA SUBROGATION LEGALE

    A - L'ASSUREUR SUBROGE EXERCE L'ACTION EN RESPONSABILITE DE L'ASSURE.

    La subrogation permet donc à l'assureur d'agir contre le tiers responsable pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée, dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire l'assuré.

    Elle n'a donc d'intérêt que si une action en responsabilité est envisageable à l'encontre du tiers responsable du dommage.

    L'assureur peut donc se voir opposer le partage de responsabilité entre l'assuré victime et le tiers responsable, et ne peut, dans ce cas, que recourir partiellement contre ce dernier.

    2.

    Les règles de compétence et de prescription sont donc celles de l'action principale de l'assuré.

    3.

    Un problème s'est longtemps posé devant les juridictions pénales, où l'assureur subrogé n'était pas admis à se constituer partie civile car il n'avait pas souffert personnellement du dommage, puisque le versement de l'indemnité ne trouvait pas sa cause dans l'infraction poursuivie, mais dans le contrat d'assurance, et avait pour contrepartie le versement des primes.

    Toutefois, la jurisprudence récente admet la constitution de partie civile de l'assureur subrogé, à condition que le prévenu soit poursuivi pour une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, condition mise à l'intervention de l'assureur au procès pénal par la loi du 8 Juillet 1983.

    Voir note Carlot : "Intervention de l'assureur au pénal"

    4.

    Si ce tiers responsable indemnise ultérieurement l'assuré, l'assureur se trouve dépourvu de sa subrogation à son encontre. Il ne peut donc que réclamer à son assuré le remboursement de l'indemnité qu'il lui a versée.

    5.

    La Cour de Cassation avait estimé que les intérêts moratoires que pouvait exiger l'assureur subrogé à l'encontre du tiers responsable, couraient à compter de la régularisation de la quittance subrogatoire :

    Cass. Ass. Plèn. 7 Février 1986, 84-15189 ; RGAT 1988, p.340, note J.Bigot; D.1986, jur., p.293,note A.Bénabent; D.1987,som. P.185, obs. H.Groutel - Cass. Civ. I, 26 Février 1991, 88-10189 ; RGAT 1991, p.315, note R.Maurice - Cass. Com., 21 Février 1995, 93-11159 ; RGAT 1995, p.320, note F.Vincent.

    Cette solution, difficilement justifiable sur le plan juridique, avait l'intérêt de pousser les assureurs à payer rapidement...

    Après avoir condamné à des amendes civiles, les auteurs de pourvois contre cette solution, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence, en estimant qu'il résulte de l'actuel article 1231-6 1153 du Code Civil que le point de départ des intérêts moratoire ne peut courir qu'à compter de la mise en demeure :

    Cass. Civ. I, 7 mai 2002, 99-13.458 ; Dalloz 2002, I.R. 1729 - Cass. Civ. III, 24 Janvier 2007, 06-13028 - 06-14253 ; Dalloz 2007, Chr. p.1299

    B - L'ASSUREUR EST DECHARGE DE SON OBLIGATION DE GARANTIE LORSQU'IL NE PEUT PLUS BENEFICIER DE LA SUBROGATION PAR LE FAIT DE L'ASSURE.

    Article L 121-12, 2e al. Code Assurances :

    Si, par son fait, l'assuré ne permet pas à la subrogation de s'opérer au profit de son assureur, celui ci se trouve déchargé, par le deuxième alinéa de l'article L 121-12 du Code des Assurances, de toute obligation de garantie.

    Ce sera le cas en cas de remise de dette, ou de renonciation de l'assuré à son action en responsabilité, sauf s'il s'agit d'une renonciation à recours convenue entre l'assuré et le tiers antérieurement à la souscription du contrat.

    Ce sera également le cas si l'assuré, par son fait, laisse s'éteindre par prescription l'action en responsabilité dont il disposait à l'égard du véritable responsable des dommages.

    Cette hypothèse se rencontrera fréquemment en matière de transport, où la prescription est très courte:

    Ainsi, si l'assuré omet de prendre des réserves sur la lettre de voiture ou n'interrompt pas le délai de prescription annale, privant ainsi l'assureur de sa possibilité de recours, il ne pourra demander à celui-ci le paiement de l'indemnité correspondant au sinistre :

    Le fait qu'un assuré puisse utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne le dispense pas de respecter l'obligation de diligence que sanctionne l'article L. 121-12 du code des assurances, de sorte que si le retard apporté dans sa déclaration de sinistre, interdit à l'assureur (dommages-ouvrage( d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, l'assureur peut opposer l'exception de subrogation à son assuré.

    Cass Civ. III, 28 février 2018, 17-10010 ; L'Argus de l'Assurance 16Mars 2018, note A.Darcel

    Rappelons qu'en vertu de l'article 2314 du Code Civil , la caution est déchargée,lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

    C - LA SUBROGATION NE JOUE PAS CONTRE CERTAINES PERSONNES.

    1 - SUBROGATION CONTRE L'AUTEUR DU DOMMAGE

    La subrogation légale ne peut être exercée que contre "les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur".

    Dès lors, cette subrogation ne peut être exercée contre un assureur Dommages-Ouvrage, sauf subrogation conventionnelle.

    Elle ne peut l'être également contre le détenteur de bonne foi d'un véhicule volé :

    Cass. Civ. I, 19 Janvier 1994, 91-21631 ; D.1994, p.144 ; RGAT 1994, p.527, note L.Mayaux.

    2 - IMMUNITE DE CERTAINES PERSONNES

    1.

    L'alinéa 3 de l'a. L 121-12 du Code des Assurances dispose que :

    l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, allés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement tout personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

    Il s'agit d'une disposition d'ordre public, qui semble applicable également à la subrogation conventionnelle.

    En effet, l'assuré est le plus souvent civilement responsable de ces personnes, et il ne faut pas que l'assureur prive d'effet la garantie en agissant contre celle ci :

    L'article L 121-2 du Code des Assurances dispose d'ailleurs que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable.

    Ces règles sont d'ordre public, mais les parties au contrat ont la possibilité de prévoir une clause selon laquelle l'assureur garantit non seulement les biens de l'assuré, mais également la responsabilité éventuelle d'un tiers qui peut les endommager, en renonçant à exercer contre lui son recours subrogatoire.

    2.

    Cette règle ne joue pas en cas de malveillance des personnes visées. Toutefois, l'assureur ne peut alors conserver son recours que contre l'auteur de cette malveillance, mais non contre l'assuré qui peut en être civilement responsable.

    C'est ainsi que l'assureur d'un propriétaire ou d'un locataire peut s'interdire, dans le contrat d'assurance, de recourir contre son locataire ou son propriétaire, et de leur assureur.

    3.

    Enfin, à la suite d'un revirement de Jurisprudence, cette immunité est personnelle et ne bénéficie qu'aux personnes visées par le texte et ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'assureur, qui a indemnisé la victime de son recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité de l'une de ces personnes :

    Cass. Civ. I, 12 Juillet 2007, 06-12624 ; Dalloz 2007, 2908, Note S.Porchy-Simon : "La portée de l'immunité civile du préposé à la lumière des recours entre assureurs" - Cass. Civ. I, 8 Décembre 1993, 90-18148 ; RGAT 1994, p. 120, note F.Vincent - Resp. Civ. et ass. 1994, chr. n°3 - D.1994, jur. p.235, note B.Beignier.

    4.

    La stipulation selon laquelle des assurés conservent la qualité de tiers entre eux n'a aucune incidence sur leur qualité d'assuré pour compte, envers lesquels l'assuré ne peut exercer aucun recours :

    Cass. Civ. II, 7 Juillet 2011, 10-21958 ; RGDA 2012, p.53,note A. Pélissier.

    SECTION II - LA SUBROGATION DE DROIT COMMUN DANS LES DROITS DE LA VICTIME


    I - LA SUBROGATION "DE PLEIN DROIT" DE L'ARTICLE 1346 DU CODE CIVIL

    L'assureur peut également bénéficier d'une subrogation de plein droit dans les droits de la personne qu'il indemnise lorsqu'il était tenu par son contrat, avec d'autres , ou pour le compte d'autres, de désintéresser son assuré, ou une victime.

    En effet, il résulte de l'article 1346 du Code Civil que :

    La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

    L'assuré qui est contraint de désintéresser son assuré à la suite d'un dommage qui lui est causé par un tiers responsable, pourrait invoquer les règles de l'article 1346, pour fonder son recours, sans que cela lui apporte d'avantage particulier par rapport à sa subrogation "légale".

    En revanche, il peut être intéressant pour lui d'invoquer cette subrogation "de plein droit" dans les droits de la victime qu'il a désintéressée, et non la subrogation légale dans les droits de son assuré.

    La seule condition, est que l'assureur justifie d'un "intérêt légitime" en payant en vertu de son contrat d'assurance, qu'il devra donc produire en Justice, en cas de contestation.

    L'assureur devra être très prudent dans ses règlements fait à titre "commercial", sans y être tenu par son contrat, en exigeant de se faire subroger conventionnellement dans les droits du bénéficiaire de l'indemnité.

    En effet, celui qui, sans être subrogé, acquitte une dette dont il sait n'être pas tenu et qui ne démontre pas que la cause dont procédait ce paiement impliquait l'obligation du débiteur de lui rembourser la somme ainsi versée, ne peut ni agir à cette fin, ni se prévaloir d'un dommage juridiquement réparable :

    Cass. Civ. I, 30 mars 2004, 01-11355 ; V.Forray : "Paiement pour autrui et responsabilité. Quel recours, quel dommage ?" Revue Lamy Droit Civil, Avril 2005 - Voir également : Cass. Civ. II, 6 Octobre 2011, 10-20193 ; Tribune de l'Assurance, Décembre 2011, p.53

    II - SUBROGATION "CONVENTIONNELLE" DE L'ARTICLE 1346-1 DU CODE CIVIL

    Toutefois, ces mode de subrogations ne font pas obstacle à ce que l'assureur se fasse subroger conventionnellement dans les droits de l'assuré ou du tiers victime qu'il désintéresse, sur le fondement de l'actuel article 1346-1 du Code Civil, selon lequel :

    Cass. Civ. I, 29 avril 2003, 00-13861 ; RGDA 2003, p.479, note F. Vincent.

    L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie : Cass. civ. II, 17 novembre 2016, 15-25409 ; RC et Ass. 2017, Com.61, note HG - Cass. Civ. I, 2 juin 1987, n°85-17379 ; RGAT 1987, p.408, note J.Bigot - Cass. Civ. I, 10 mai 1989, n°87-15694 ; RGAT 1989, p.559, note J.Bigot.

    Pour se faire subroger conventionnellement dans les droits de la personne qu'il indemnise, l'assureur devra donc respecter les conditions strictement prévues par l'article 1346-1 du Code Civil, à savoir :


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