WWW.JURILIS.FR
Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 2e TRIMESTRE 2007

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE
    -
LEGISLATION
    -
Le clic sur renvoie à une décision précédemment publiée sur la même question



RESPONSABILITES



RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES POUR FAUTE DE LEURS MEMBRES


Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, qu'en cas de faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.

Assemblée Plénière, 29 Juin 2007, 06-18.141 ; Dalloz 2007, 1957, note ; Dalloz 2007, Chr. p.2408, J.François : "Fait générateur de la responsabilité du fait d'autrui : confirmation ou évolution ?" - Consécration d'une solution constante ; Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2007, p.17, M.Mekki : "La responsabilité délictuelle des clubs sportifs du fait de leurs adhérents : les jeux sont faits... rien ne va plus !" ; JCP, Sem. Jur. 2007, G, 10150, note J.M. Marmayou



RESPONSABILITE DE LA SNCF : PAS D'IMPREVISIBILITE D'UN VEHICULE ENGAGE SUR UN PASSAGE A NIVEAU


Selon l'article 1384, al.1, du Code Civil, la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure, ce qui n'est pas le cas d'un véhicule immobilisé sur un passage à niveau, lequel n'a pas de caractère imprévisible.

Les ayants droit du conducteur décédé du fait de l'accident peuvent rechercher la responsabilité de la SNCF.

Cass. Civ. II, 5 Avril 2007, 06-10787 ; RC et Ass. 2007, Com. 178, note H.Groutel - Ce type de décision concernant la SNCF suscite toujours beaucoup de réactions des commentateurs tant la Jurisprudence de la Cour de Cassation semble orientée en faveur des victimes, au mépris du principe d'impartialité de la Justice.



L'EXECUTION PROVISOIRE N'A LIEU QU'AUX RISQUES DE CELUI QUI LA POURSUIT


L'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables.

Viole l'article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures d'exécution, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la partie ayant exécuté une décision exécutoire à titre provisoire ultérieurement infirmée, retient que le bénéficiaire de cette décision n'a effectué aucun acte d'exécution forcée, alors que l'ordonnance de référé concernée ayant été signifiée à la requête de son bénéficiaire, la partie condamnée était tenue de l'exécuter.

Ass. Plénière 24 Février 2006, 05-12679 ; Bull.2006, AS.Plèn. n°2, p.2 ; O.Sabard "Infirmation d'une décision de justice exécutoire par provision et responsabilité civile", RC et Ass. 2007, Etude n°11.



INDIVISIBILITE CONTRACTUELLE DE PRESTATIONS INFORMATIQUES COMPLEXES


Lorsque des contrats de location et de maintenance informatiques constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, leur résiliation n'entraîne pas la résolution du contrat de vente, mais seulement sa caducité.

L'acquéreur doit alors restituer le bien vendu, et le vendeur son prix, sauf diminution d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de son utilisation et en tenant compte du préjudice subi par l'acquéreur par suite de l'anéantissement de cet ensemble contractuel.

Cass. Com., 5 Juin 2007, 04-20380 ; Dalloz 2007, Act. Jur. 1722, Obs. X.Delpech - A rapprocher de Cass. Com., 13 Février 2007, 05-17407 (Oracle) ; Dalloz 2007, Act. Jur. p. 1654, obs. Delpech ; JCP 2007, G, II, 10063, note Serinet ; JCP 2007, E, n°23, 1702, Obs. Vivant, Mallet-Poujol et Bruguière ; Y.M. Serinet "Effets de l'anéantissement en cascade d'un ensemble contractuel complexe et indivisible", Sem. Jur. 2007, G, II, 10184.



CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE ET MANQUEMENT A UNE OBLIGATION ESSENTIELLE


On ne peut faire application d'une clause de limitation d'indemnisation sans rechercher si l'impossibilité de localiser des marchandises pendant leur acheminement, ne constituait pas un manquement de l'expéditeur à une obligation essentielle permettant de réputer non écrite une telle clause contenue, non dans un contrat-type, s'agissant d'un Commissionnaire de transport, mais dans la convention des parties.

Cass. Com. 5 Juin 2007, 06-14832 ; Dalloz 2007, Act. Jur. p.1720, Obs. X.Delpech ; Revue Lamy Droit Civil, Juillet/Août 2007, p.25 ; RC et Ass. 2007, Com. n°283, note H.Groutel ; Sem. Jur. 2007, G, II, 10145, note D.Houtcieff - Voir Arrêts Chronopost



PREUVE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE VACCINATION ET SCLEROSE EN PLAQUES


La responsabilité du fait d'un produit de santé supposant que soit rapportée la preuve d'un dommage, de l'imputabilité d'un dommage à l'administration du produit, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, relevé qu'en l'état des connaissances scientifiques actuelles le risque lié à la vaccination contre l'hépatite B n'était pas avéré.

Le rapport d'expertise rendait compte des études faites en France et à l'étranger sur l'étiologie de la sclérose en plaques et relevé que les experts étaient formels pour indiquer qu'il n'existait aucune démonstration de l'induction de cas de sclérose en plaques par la vaccination contre l'hépatite B ni de la révélation des troubles, les experts estimant hautement improbable cette hypothèse.

L'existence d'un lien causal entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue d'une sclérose en plaques et d'un éventuel défaut de sécurité du vaccin ne peut se déduire du seul fait que l'hypothèse d'un risque vaccinal non démontrée ne pouvait être exclue.

Cass. Civ. I, 27 Février 2007, 06-10063 ; RC et Ass. 2007, Com. 165, note A.Gouttenoire et C.Radé.

A contrario :

Dès lors que les rapports d'expertise, s'ils ne l'ont pas affirmé, n'ont pas exclu l'existence d'un lien de causalité, l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont souffre l'intéressée doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme établie, eu égard, d'une part au bref délai ayant séparé l'injection de mars 1991 de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de l'intéressée et à l'absence chez elle de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination.

CE, 5e et 4e ss-Section, 9 Mars 2007, n°267635 ; Sem. Jur. 2007, G, II, 10142, note A.Laude.



DOMMAGE CORPOREL : ABSENCE D'INCIDENCE DES PREDISPOSITIONS DE LA VICTIME


L'imputabilité du dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dés lors que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable.

Cass. Crim., 30 Janvier 2007, 05-87617 ; RC et Ass. 2007, Com. 148.



ACCIDENT DU TRAVAIL ET SUICIDE PAR HARCELEMENT MORAL


En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'équilibre psychologique du salarié ayant été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l'employeur caractérise peut caractériser une faute inexcusable.

Cass. Civ.II, 22 Février 2007, 05-13771 ; RC et Ass. 2007, Com. 158 ; Sem. Jur. 2007, G, II, 10144, note J.Colonna.

Lorsqu'un suicide est la conséquence directe d'un harcèlement moral de la part d'un chef du service, dont l'employeur est civilement responsable, il peut être qualifié d'accident du travail, et les ayants droit de la victime ne peuvent agir en responsabilité à son encontre que dans le cadre de la législation d'ordre public sur la réparation des accidents du travail (faute inexcusable).

Cass. Civ. II, 10 Mai 2007, 06-10230 ; Dalloz 2007, AJ, p.1599, note A.Fabre



PRODUITS DEFECTUEUX : Application de la Directive avant transposition


Le Juge français est en principe tenu d'interpréter le droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la Directive Communautaire du 25 Juillet 1985, pour des faits postérieurs au délai de sa transposition fixé au 30 Juillet 1998, en ce qui concerne les dispositions impératives.

Il en résulte que c'est à bon droit qu'il a pu déclarer irrecevable l'action en responsabilité contractuelle formée contre le simple fournisseur d'un téléviseur à l'origine d'un incendie sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, mettant à la charge du vendeur professionnel l'obligation de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, dans la mesure où il n'en était pas le véritable fabricant.

Cass. Civ. I, 15 Mai 2007, 05-17947 ; Dalloz 2007, Act. Jur. p.1593, note I.Gallmeister ; Revue Lamy Droit Civil, Juillet/Août 2007, p.25 ; RC et Ass. 2007, 05-10234, note C.Radé ; RTDC 2007, p.580, note P.Jourdain.

En revanche, dans un tel cas, le Juge français ne pouvait interpréter ce texte à la lumière de la Directive, dans la mesure où celle-ci laissait à la législation nationale la faculté d'introduire, ou non, l'exonération pour risque de développement en ce qui concerne un médicament.

Cass. Civ. I, 15 Mai 2007, 05-10234 ; Dalloz 2007, Act. Jur. p.1593, note I.Gallmeister ; Revue Lamy Droit Civil, Juillet/Août 2007, p. - Voir : T.Riehm : "Produits défectueux : quel avenir pour les droits communs ? L'influence communautaire sur les droits français et allemand , Dalloz 2007, Chr. p.2749 ; P.Jourdain "L'interprétation du Droit Commun à la lumière de la Directive exclut que la responsabilité du fournisseur soit engagée pour manquement à l'obligation de sécurité", RTDC 2007n p.580.



PREJUDICE REPARABLE : PERTE D'UNE ESPERANCE DE VIE


Toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé et le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers.

La perte d'une espérance de vie subie par une victime décédée entre dans son patrimoine, et se trouve donc transmise à ses héritiers qui peuvent donc, à ce titre, en demander réparation à l'auteur du dommage.

Cass. Civ. I, 13 Mars 2007, 05-19020 ; Publié au Bulletin ; RC et Ass. 2007, Com.207, Note S.Hocquet-Berg.

Toutefois, lorsque le décès a été quasi-instantané, et que la victime n'a pu se rendre compte de ce qui lui arrivait et que sa souffrance morale n'est pas établie, ce préjudice n'est pas constitué.

Cass. Crim., 5 Octobre 2010, 09-87385 ; RC et Ass. 2011, Com. 41 - Cass. Crim., 5 Octobre 2010, 10-81743.

Ce chef de préjudice entre dans la liste déjà longue des préjudices dont les héritiers d'une victime peuvent demander réparation, en cas de dommages corporels, au regard, notamment de la nomenclature Dintilhac.

Le montant d'une telle indemnité, fixée souverainement par les Juges du fond, sera fonction de l'âge de la victime, de son état de santé antérieur, et de tout ce qui pouvait influencer son espérance de vie au moment de son décès.

Le problème se pose de savoir si cette indemnité doit être évaluée par comparaison avec celles qui sont généralement allouées en réparation du préjudice moral des victimes par ricochet...



NOTION D'OBLIGATION ESSENTIELLE ET OBJECTIF FINAL DU CONTRAT


A défaut d'accord contraire des parties, le fait de ne pas remplir l'objet du contrat, sans justifier d'un cas de force majeure, caractérise un manquement à une violation esentielle des obligations du débiteur, de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation.

Cass. Com. 13 Février 1007, 05-17407 ; Revue Lamy Droit Civil, Avril 2007, p.28 ; G.Loiseau : "Le crépuscule des clauses limitatives de réparation", Revue Lamy Droit Civil, Mai 2007, p.6 - Voir également : Y-Marie Serinet "La descendance ambigüe des Chronopost : l'arrêt Faurecia", JCP 2007, G, II, 10063 - Voir également : P.Delebecque "Faute lourde de la poste pour son inaptitude à acomplir sa mission" , Sem. Jur. 2007, G, II, 10176, sous Cass. Civ. I, 19 Septembre 2007, 05-17769.



TRANSMISSION AUTOMATIQUE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE DANS LES CHAINES DE CONTRAT


Dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne.

l'effet de la clause d'arbitrage international s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter.

Cass. Civ. I, 27 Mars 2007, 04-20842 ; Revue Lamy Droit Civil, Mai 2007, p.13.



RESPONSABILITE DU SOUS-LOCATAIRE A L'EGARD DU LOCATAIRE EN CAS D'INCENDIE


Si, en l'absence de lien de droit, la présomption de responsabilité de l'article 1733 du Code Civil, en matière d'incendie, ne s'applique pas dans les rapports entre le propriétaire et le sous-locataire, elle reste applicable entre ce dernier et le locataire principal.

Cass. Civ. III, 24 Janvier 2007, 06-13028 et 06-14253 ; RC et Ass. 2007, Com.127.



ETENDUE DE L'OBLIGATION DE CONSEIL DU NOTAIRE


Le notaire, professionnellement tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les incidences fiscales des actes qu'il établit, ne peut être déchargé de son devoir de conseil envers son client par les compétences personnelles de celui-ci, fût-ce un ancien notaire.

Ce devoir d'information conseil s'adresse à toutes les parties à l'acte qu'il dresse.

Cass. Civ. I, 15 Mai 2007, 06-15.318 ; Dalloz 2007, Act. Jur. p.1501.

Il ne peut davantage décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties.

Cass. Civ. I, 3 Avril 2007, 06.12831 et 06-13304 ; Dalloz 2007, Act. Jur. p.1271 - Voir S.Piedelièvre "Plaidoyer pour une application raisonnée du devoir de conseil du notaire", Revue Lamy, Droit Civil, Décembre 2006, p.14 ; RC et Ass. 2007, Com. 217 et 218 ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2007, p.6, B.Parance : "La confirmation très nette du caractère absolu du devoir de conseil des notaires" et p.21, note "La responsabilité du notaire à rude épreuve".

On sait également que le notaire doit avertir son client des incertitudes de la Jurisprudence (Cass. Civ. I, 7 Mars 2006, 04-10101, Revue Lamy Droit Civil, Mai 2006, p.23)

Il doit avertir ses clients du risque de s'engager avant que le permis de construire ait acquis un caractère définitif (Cass. Civ. III, 23 Mai 2007, 06-11889), ou du caracatère provisoire du maintien de l'immatriculation au RCS d'un défunt (Cass. Civ. I, 14 Juin 2007, 05-16056 ; RC et Ass. 2007, Com. n°278)



ALCOOLEMIE ET LIEN DE CAUSALITE AVEC LE PREJUDICE


L'alcoolémie ne peut priver le conducteur de son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 Juillet 1985, qu'en cas de preuve d'un lien de causalité entre celle-ci et la réalisation de son préjudice.

Ass. Plèn. 6 Avril 2007, 05-15950 - 05-81350 ; Dalloz 2007, Act. 1199, note I.Gallmeister ; Revue Lamy Droit Civil, 2007, p.23 ; L'Argus de l'Assurance n°7023, p.44 ; JCP 2007, G, II, 10078, note P.Jourdain ; RC et Ass. 2007, Com. 212, note.

En ce sens :

Le défaut de permis de conduire n'est pas de nature à justifier une limitation du droit à indemnisation du conducteur victime, en l'absence de lien de causalité avec la réalisation de son préjudice.

Cass. Crim., 27 Novembre 2007, 07-81585.



RESPONSABILITE DE L'ETAT EN RAISON D'UN LOI NON CONFORME A SES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX


La responsabilité de l'Etat peut être engagée pour réparer l'ensemble des préjudices résultant d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, en raison des obligations qui incombent à l'Etat pour assurer le respect des Conventions Internationales par les autorités publiques.

C.E. 8 Février 2007, Gardedieu, n°279522, AJDA 2007, 585, Chro. F.Lenica et J.Boucher ; G.Clamour "Le sens des responsabilités...", Dalloz 2007, Etudes p.1214 ; JCP 2007, G, II, 10045, note M.C.Rouault



NOTION D'EPERS


Des panneaux isothermes conçus et fabriqués à des longueurs déterminées, ainsi que leurs accessoires de suspprension, de fixtion et de finition, et mis en oeuvre sans modification, conformément aux règles édictées par le fabricant, sont des EPERS.

Cass. Civ. III, 25 Avril 2007, 05-20585 ; Dalloz 2007, Act., 1420


Des panneaux ayant fait l'objet d'une conception élaborée et approfondie, pour répondre aux exigences propres d'un ouvrage, découpés aux dimensions des locaux où ils doivent être installés, et posés sans aucune modification ou adaptation, conformément aux directives du fabricant sont des EPERS.

Cass. Civ. III, 25 Avril 2007, 05-17838 , Dalloz 2007, Act., 1420

Un EPERS peut être défini comme un ouvrage, ou une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des existences précises et déterminées à l'avance, lorsqu'ils est mis oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, même s'il n'est pas exclusif d'un autre emploi.

Cass. Civ. III, 25 Avril 2007, 06-11482 ; Dalloz 2007, Act., 1420

Mais, selon l'article 1792-7 du Code Civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage, au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Il en est ainsi, notamment, des installations industrielles.

Selon la Cour de Bordeaux, une baignoire de balnéo-thérapie scellée au sol pour eviter son déplacement en raison des vibrations, constitue un immeuble par destination, soumis à la garantie décennale (Bordeaux, 1ère, B, 11 Décembre 2006, 02/06547 ; L'Argus de l'Assurance, n°7027, p.51).

Est un EPERS une structure de piscine atteinte d'un phénomène d'osmose, de sorte que le plafond annuel de garantie n'est pas opposable au tiers lésé.

Cass. Civ. II, 22 Février 2007, 06-10125 ; RGDA 2007, 364, note M.Périer

Voir : Avis O.Guérin : "Les conditions de la responsabilité d'un fabricant d'EPERS", Sem. Jur. 2007, G, II, 10116 et 10117.



CIRCULATION : ETENDUE DU RECOURS ENTRE COAUTEURS


Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil.

La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives.

En l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.

Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux.

Cass. Civ. II, 26 Octobre 2006, 05-19510 ; RGDA 2007, 107, note J.Landel - Cass. Civ. II, 5 Octobre 2006, 05-16514 , RGDA 2006, 948, note J.Landel.



ASSURANCES



CLAUSE DE DIRECTION DE PROCES


Selon l'article L 113-17 du Code des Assurances, l'assureur est censé avoir renoncé à ses exceptions de garantie lorsqu'il prend la direction du procès dirigé contre son assuré, tout en ayant eu connaissance, dès la première instance, d'une exception de garantie.

Cass. Civ. III, 6 Décembre 2006, 05-16826 ; RGDA 2007, 411, note JP Karila.



LOI BADINTER : CONDITIONS DE L'OFFRE D'INDEMNISATION


Une offre d'indemnisation peut être présentée par voie de Conclusions, même subsidiaires, à condition de respecter les prescriptions des articles L 211-9 et R 211-40 du Code des Aassurances et donc de porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice, les créances de chaque tiers payeurs, avec leurs déomptes, et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.

Depuis la loi du 21 Décembre 2006, l'offre doit être faite poste par poste, en déduisant de la somme offerte pour chacun d'eaux la créance correspondante des tiers payeurs.

Cass.Civ. II, 25 Janvier 2007, 04-16417 ; RGDA 2007, p.346, note J.Landel.

Rappelons qu'une offre incomplète équivaut à une absence d'offre.

Cass. Civ. II, 10 Juin 2004, RGDA 2004, p.616, note J.Landel.

Rappelons également que, pour être régulières, les offres d'indemnisation doivent être présentées à la victime elle-même, et non à son assureur qui, en l'absence de mandat, n'a pas le pouvoir de la représenter.

Cass. Civ. II, 11 Octobre 2007, 06-14611 ; Dalloz 2007, Act. Jur. p.2731.

Enfin, la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice des ayants droit de la victime, avant imputation de la créance des tiers payeurs.

Cass. Crim., 18 Septembre 2007, 06-88171



POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DE BIENNALE ET ASSIGNATION EN REFERE


L'assignation en référé en vue de la nomination d'un Expert constitue une action en justice, de sorte que l'assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant celle-ci.

Cass. Civ. I, 31 Mai 2007, 06-15699 ; Dalloz 2007, Act. Jur. p.1726 - Il s'agit d'une solution constante : Cass. Civ. I, 18 juin 1996, RGDA 1996, p.624, note Maurice, R.C. et Ass. 1996, n°338, note H. Groutel - Cass. Civ. I, 22 octobre 1996, RGDA 1996, p.884, note L.Mayaux - Cass. Civ. I, 10 mai 2000, R.C. et Ass. 2000, n°289, Obs. H.Groutel - Voir également : Cass. Civ. I, 11 juin 2003, RGDA 2003, p.698, note M.Bruschi - Toutefois, rappelons que la prescription n'est pas opposable au tiers lésé agissant contre l'assureur par voie d'action directe, et que l'assureur ainsi condamné à l'égard du tiers lésé n'a aucun recours contre son assuré pour récupérer l'indemnité qu'il aura du verser.



L'ASSURE SUBROGEANT PRIME L'ASSUREUR SUBROGE


Il résulte de l'article 1252 du Code Civil que dans le concours entre l'assureur subrogé et de l'assuré subrogeant, ce dernier prime le premier jusqu'à concurrence de la réparation du préjudice garanti.

Cass. Civ. I, 27 Février 2007, 04-12414 ; RC et Ass. 2007, Com. 171 - C'est ce principe qui a inspiré la réforme du recours des tiers payeurs de la loi du 21 Décembre 2006...



ABSENCE DE RETICENCE DOLOSIVE DE L'ASSURE EN L'ABSENCE DE QUESTION POSEE PAR L'ASSUREUR.


L'assuré n'est pas tenu de répondre à une question qui ne lui est pas posée dans le questionnaire fourni par l'assureur et visé à l'article L 113-2,2e du Code des Assurances.

L'assureur ne peut donc opposer à l'assuré la nullité du contrat sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des Assurances, pour réticence dolosive.

Cass. Civ. II, 15 Février 2007, 05-20865 ; Dalloz 2007, p.1635, note D.Noguero : "Questionnaire fermé, réticence dolosive et déclaration du risque du souscripteur d'assurance" ; RC et Ass. 2007, Com. 172, note H.Groutel ; RGDA 2007, p.327, note S.Abravanel-Jolly.



BENEFICIAIRE DE L'ACTION DIRECTE ET ACTION EN REPETITION DE L'INDU CONTRE L'ASSURE


Le bénéficiaire du paiement fait par un assureur à la victime exercant l'action directe, est l'assuré.

Il en résulte que si le paiement a été fait indument à la victime, l'assureur ne peut recourir en répétition de l'indu, sur le fondement des articles 1376 et 1377 du Code Civil, qu'à l'encontre de son assuré, et non de la victime.

Cass. Civ. II, 26 Avril 2007, 06-12225 ; L'Argus de l'Assurance, n°7027, p.650 et Dossiers Juridiques p.1 et 4, note G.Defrance ; RC et Ass. 2007, Etude 12, H.Groutel "Embrouille sur l'assurance de responsabilité ; RGDA 2007, 587, note J.Kullmann

Il s'agit d'une hypothèse, très fréquente, où un assureur, qui conteste sa garantie, est condamné, à tort, à indemniser une victime par une décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire ou "de plein droit" (Ordonnance de Référé...), ce qui est de plus en plus fréquent.

Il peut s'agir également de l'hypothèse d'un paiement fait par erreur.

Si la décision de première instance est réformée en sa faveur, ou s'il s'aperçoit de son erreur, l'assureur ne peut récupérer le montant de l'indemnité qu'il a payé indument qu'à l'encontre de son assuré, puisque c'est ce dernier qui, en définitive, à bénéficié du paiement ainsi effectué par son assureur, puisqu'il l'a libéré de sa dette à l'égard de la victime.

Cette solution confirme que l'objet de l'assurance de responsabilité est bien de protéger le patrimoine de l'assuré d'une dette à l'égard de la victime.

Par ailleurs, il est peut être plus facile de récupérer une indemnité versée indument à l'égard d'un assuré que l'on connaît, plutôt que d'une victime qui peut disparaître beaucoup plus facilement dans la nature...

Enfin, lorsque l'assureur est contraint de payer indument, cette solution peut justifier la prise de mesures conservatoires sur le patrimoine de son assuré (nantissement...)

Rappelons également que la victime a un droit propre et exclusif et "cristallisé" au moment du dommage, sur l'indemnité due par l'assureur du responsable, tant qu'elle n'a pas été désintéressée jusqu'à concurrence de ladite indemnité (Cass. Civ. II, 26 Avril 2007, 06-14928 ; L'Argus de l'Assurance, Cahiers Juridiques, n°7027, p.4, note G.D.)

Cette action directe se transmet au propriétaire de la chose sinistrée, dont elle est l'accessoire (Cass. Civ. III, 4 Avril 2007, 06-11154 ; L'Argus de l'Assurance, n°7027, p.7, note G.D.)

Mais l'assureur contre lequel est dirigé une action directe est autorisé à exercer une action en garantie à l'encontre du véritable responsable du dommage et l'assureur de ce dernier, sans avoir à justifier d'un paiement préalable à la victime (Cass. Civ. I, 21 Janvier 1997, 94-20144 ; Bull. n°24, p.14 , RGDA 1997, 542, note L.Mayaux).



GARANTIE D'ASSURANCE ET NOTION D'ALEA


La garantie Responsabilité Civile après livraison portant sur la livraison d'un produit dont l'assuré connaissait la défectuosité est nulle, faute d'aléa.

Cass. Civ. II, 26 Octobre 2006, 04-17865 ; RGDA 2007, 53, note J.Kullmann

L'application de la garantie Bris de Machine peut être subordonnée à la réception du matériel garanti "en état de marche" (Turbines).

Cass. Civ. II, 21 Décembre 2006, 05-11367; RGDA 2007, 53, note J.Kullmann

La garantie responsabilité civile professionnelle n'est pas applicable à un sinistre que l'assuré sait déjà réalisé au moment de la souscription du contrat d'assurance.

Cass. Civ. II, 21 Décembre 2006, 05-17072 ; RGDA 2007, 53, note J.Kullmann



L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE N'EST PAS UNE ASSURANCE DE CHOSE


L'article L.121-1 du code des assurances, qui dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, n'a pas vocation à recevoir application lorsqu'est en jeu l'assurance de responsabilité qui, si elle relève de la catégorie juridique des assurances de dommages, n'a pas la nature d'une assurance de biens.

Il en résulte que l'assuré qui revendique l'indemnisation d'un dommage sur le fondement d'une assurance de responsabilité, doit justifier du montant du dommage effectivement resté à sa charge.

Cass. Civ. II, 5 Avril 2007, 06-12066 ; Dalloz 2007, Act. p.1201 ; L'Argus de l'Assurance, Cahiers Juridiques, n°7027, p.8 ; RC et Ass. 2007, Com. 230, note G.Durry ; RGDA 2007, 584, note J.Kullmann.



PROCEDURE



LEGISLATION
-

   HAUT DE PAGE




JURISPRUDENCE
1er Trimestre 07
JURISPRUDENCE
3e et 4e Trimestre 2007
RETOUR PAGE D'ACCUEIL