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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 3e et 4e TRIMESTRE 2007

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE
LEGISLATION
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RESPONSABILITES



RECOURS DES TIERS PAYEURS ET VENTILATION DE LA RESPONSABILITE ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE TIERS RESPONSABLE


Selon l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurances maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.

Il appartient donc à la juridiction saisie, afin de permettre la fixation des droits de la caisse, de se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers responsable.

Cass. Crim., 9 Octobre 2007, 06-88798 ; Dalloz 2007, Act. Jur. 2809



L'UTILISATION DU CODE CONFIDENTIEL D'UNE CARTE BANCAIRE NE CONSTITUE PAS, A ELLE SEULE, LA PREUVE DE LA FAUTE DE SON TITULAIRE


En cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve.

La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute.

Cass. Com., 2 Octobre 2007, 05-19899 ; Dalloz 2007, Act. p.2604, note V.Avena-Robardet ; Dalloz 2007, 454, note A. Boujeka.

Voila une décision "risquée", dans la mesure où elle peut ouvrir la porte à bien des fraudes. Mais il est vrai qu'il est de plus en plus facile aux malfaiteurs de se procurer les codes confidentiels des cartes bancaires.



CONTAMINATION : LE DOUTE PROFITE AU DEMANDEUR


Selon l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il appartient au demandeur d'apporter des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang.

Il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et le doute profite au demandeur.

Cass. Civ. I, 12 Juillet 2007, 06-14606 ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2007, p.20, et Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2007, p.26



RESPONSABILITE DES CLUBS SPORTIFS


Le principe à valeur constitutionnelle de personnalité des peines, qui implique que nul n'est responsable que de son propre fait, fait obstacle à ce qu'une personne morale soit sanctionnée disciplinairement à raison d'agissements commis par des personnes physiques autres que ses dirigeants ou ses salariés.

En énonçant que les clubs visiteurs ou jouant sur un terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs supporters, l'article 129-1 du réglement général de la Fédération Française de Football est inconstitutionnel.

T.A. Paris, 16 Mars 2007, 0505016-6-3 ; Dalloz 2007, p.2292, note S.Marciali ; M.Benillouche K.Zylberstein : "La responsabilité des clubs de football du fait de leurs supporters : une occasion manquée...", GP 1 et 2 Juin 2007, p.2 ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2007, p.15, F.Buy :"Existe-t-il une responsabilité disciplinaire du fait d'autrui ?".

A contrario :

Rappelons que les associations sportives ayant pour mission de d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsabilités des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.

Ass. Plén. 29 Juin 2007, 06-18141 ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2007, p.19, note.



RESPONSABILITE DE L'EXPERT D'ASSURANCE A L'EGARD DE SON CLIENT


Il appartient à la société d'expertise chargée d'une mission d'assistance pour l'évaluation des dommages causés par un incendie, de fournir à son mandant tous les renseignements lui permettant d'exercer en toute connaissance de cause l'option offerte par le contrat d'assurance, entre le versement d'une indemnité immédiate minorée en cas de démolition de l'immeuble, et celui d'une indemnité valeur à neuf en cas de reconstruction, et à cet effet, de le mettre en garde sur les conséquences de ses décisions.

Cass. Civ.I, 19 Septembre 2007, 05-17536 ; Dalloz 2007, Act. Jur., 2534 ; Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2007, p.24.



RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU SEUL FAIT DE L'INEXECUTION D"UN CONTRAT


Dès lors qu'elle a causé un préjudice l'inexécution d'un contrat justifie l'octroi de dommages et intérêts même sans mise en demeure préalable.

Chambre Mixte, 6 Juillet 2007, 06-13823 ; GP 10 et 11 Août 2007, p.7, note M.L. Lanthiez ; Sem. Jur. 2007, G, I, 339, Obs. M. Roussille ; Sem. Jur. 2007, G, II, 175, note M. Mekki : "L'inexécution du contrat lui étant acquise, et préjudiciable, le créancier a droit à des dommages et intérêts compensatoires" ; Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2007, note E.Garaud, et Septembre 2007, p.13 ; Dalloz 2007, p.2642, note G.Viney : "Dispense de mise en demeure pour l'allocation de dommages et intérêts compensatoires"

La mauvaise foi du créancier n'autorise d'ailleurs pas le juge à porter atteinte à l’existence même de sa créance en dispensant le débiteur de toute obligation.

De même toute violation d'une obligation de ne pas faire expose à des dommages et intérêts.

Cass. Civ. I, 31 Mai 2007, 05-19978 ; Revue Lamy Droit Civil, Juillet/Août 2007, p.15 ; Dalloz 2007, p. 2784, Note C.Lisanti "Sanction de l'inexécution de l'obligation de ne pas faire".



LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE PEUT CONSTITUER UNE FAUTE QUASI-DELICTUELLE A L'EGARD DES TIERS


Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Cass. Civ II, 10 Mai 2007, 06-12532 - Cass. Civ. III, 06-15776 ; Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2007, p.24 - Solution maintenant constante depuis Ass. Plén., 6 Octobre 2006, 05-13255 - Voir: P.Jourdain, RTDC 2007, p.123.


Ce principe est applicable à l'exécution défectueuse du contrat d'assurance par l'assureur à l'égard de son assuré, laquelle peut engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de tiers.

Cass. Civ. II, 10 Mai 2007, 06-13269 ; RGDA 2007, p.592, note J.Kullmann.



ROLE DU JUGE EN CAS D'USAGE DELOYAL D'UNE PREROGATIVE CONTRACTUELLE


Si la règle selon laquelle les conventions légalement formées permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.

Cass. Com., 10 Juillet 2007, 06-14768 ; Sem. Jur. 2007, II, 10154, note D.Houtcieff ; P.Stoffel-Munck : "Crancier déloyal dans l'exécution n'est pas moins créancier" , Dalloz 2007, notes p.2839 ; P.Yves Gautier :"Une étrange garantie de passif est l'occasion d'un arrêt doctrinal sur la bonne foi contractuelle", Dalloz 2007, Notes, p.2844 ; P.Delebecque : "La bonne foi contractuelle : quid novi sub sole ?" Revue Lamy Droit Civil, Février 2008, p.6.



ETENDUE DE L'OBLIGATION DE MISE EN GARDE DU BANQUIER A L'EGARD DE SES EMPRUNTEURS


Un Etablissement financier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, même professionnel, à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, et dont il doit répondre sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.

Cass. Ch. Mixte, 29 Juin 2007 (2 Arrêts) ; Dalloz 2007, 1950, Obs. V.Avena-Robardet ; Sem. Jur. 2007, G, II, 10146, note A.Gourio ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2007, p.23 et 27, G.Marraud des Grottes :"précisions sur le devoir de mise en garde des banques à l'égard des cautions et emprunteurs", Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2007, p.17, note B.Parance - Ass. Plén., 2 Mars 2007, 06-15267, Revue Lamy Droit Civil, Juin 2007, p.15, N.Bicheron : "Assurance emprunteur : vers un devoir de mise en garde du banquier inhérent à la situation personnelle de l'emprunteur" ;


Il appartient au banquier de prouver qu'il a rempli son obligation de se renseigner sur la situation financière de l'emprunteur, de lui proposer un crédit adapté, et d'avoir attiré son attention sur les risques de son endettement.

La simple remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation.

Cass.Civ. I, 14 Juin 2007, 06-12205 ; RC et Ass. 2007, Com. n°286.

A défaut, il peut être déclaré responsable du préjudice subi par l'emprunteur, et condamné à payer le montant du remboursement du prêt à titre de dommages et intérêts.

Toutefois, la déloyauté de l'emprunteur que la Banque ne pouvait normalement déceler, celui-ci ne peut lui imputer, de ce chef, un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti.

Cass. Civ. I, 30 Octobre 2007, 06-17003 ; Revue Lamy Droit Civil, n°44, 2777.



VOL D'UNE CARTE DE CREDIT ET COMPOSITION DU CODE CONFIDENTIEL : PREUVE D'UNE FAUTE LOURDE DU TITULAIRE


En cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve.

La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute.

Cass. Com., 2 Octobre 2007, 05.19899 ; RC et Ass. 2007, Com. 358, note S.Hocquet-berg.



RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN POUR FAUTE INEXCUSABLE


Il résulte de l'article 25 de la Convention de Varsovie dispose que "le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des disposiions de la présente Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui, d'après la loi de tribunal saisi, est considérée comme équivalente au dol".

L'article L 321-4 du Code de l'Aviation Civile précise que "la cause considérée comme équipollente au dol est la faute inexcusable. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable".

Pour décider que la faute commise par le pilote ne revêtait pas un caractère inexcusable, la cour d'appel d'Orléans a énoncé que la faute commise et reconnue consistait à avoir alimenté l'appareil sur un réservoir jusqu'à épuisement du carburant consommable conduisant à l'arrêt du moteur malgré le basculement au dernier moment sur un réservoir plein, qu'il s'agissait d'une faute grave pour un pilote expérimenté qui ne devait pas faire cette opération, en dépit des préoccupations liées aux difficultés du vol (conditions météorologiques dégradées et modification du trajet) et qu'il n'était pas démontré que le pilote ait délibérément retardé le basculement du réservoir au dernier moment par exemple en surestimant les performances mécaniques de l'appareil ou sa propre capacité à se sortir d'une situation difficile.

En statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la faute commise par le pilote impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire de sorte qu'elle revêtait un caractère inexcusable, la cour d'appel a violé les articles 25 de la Convention de Varsovie et L. 321-4 du code de l'aviation civile.

Cass. Civ. I, 2 Octobre 2007, 04-13003 ; Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2007, p.26, note ; Dalloz 2007, Act. Jur. p.2606, note X.Delpech : "Consécration d'une approche objective de la faute inexcusable du transporteur aérien" ; JCP 2007, G, II, 10190, note P.Delebeque.

Attendu que pour écarter la faute inexcusable du pilote et en conséquence limiter l'indemnisation du préjudice des consorts X... en application de l'article 25 de la Convention de Varsovie, la cour d'appel de Versailles a énoncé que, même s'il pouvait lui être reproché un manque de rigueur et un défaut de maîtrise, le pilote n'avait pas agi avec témérité ni pris un risque sachant le dommage certain, tout en constatant que le pilote avait enfreint la réglementation en choisissant une approche à vue et en omettant d'effectuer une manoeuvre de sauvetage bien qu'il en fût encore temps, en refusant de remettre les gaz pour reprendre de la hauteur et se présenter vent arrière, en effectuant le dernier virage à grande inclinaison avec une masse maximale alors qu'il ne disposait d'aucune assistance aux commandes ;

En statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la faute commise par le pilote impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage de sorte qu'elle revêtait un caractère inexcusable, la cour d'appel a violé les articles 22 et 25 de la Convention de Varsovie et L. 321-4 du code de l'aviation civile.

Cass. Civ. I, 2 Octobre 2007, 05-16019 ; Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2007, p.26, note ; Dalloz 2007, Act. Jur. p.2606, note X.Delpech : "Consécration d'une approche objective de la faute inexcusable du transporteur aérien ; JCP 2007, G, II, 10190, note P.Delebeque.



RESPONSABILITE DE L'AGENCE DE VOYAGE QUI VEND DES TITRES DE TRANSPORT


La responsabilité de l'agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transport peut être engagée en cas de faute prouvée.

Tel est le cas de l'Agence de voyages qui, sur son document dénommé "contrat de vente", se présente clairement comme partie contractante, le nom du transporteur n'apparaissant qu'en petites lettres seul et sans autre précision au milieu du document à la rubrique "organisateur" puis qui, dans une correspondance, n'indique nullement au client d'avoir à déclarer sa créance à l'administrateur judiciaire du transporteur aérien, utilisant au contraire la formule rassurante "nous essaierons de défendre au mieux vos intérêts et gérerons au cas par cas les dossiers aériens".

Cass. Civ. I, 30 Octobre 2007, 06-18510 ; Dalloz 2007, p.2868, Obs. X.Delpech ; RC et Ass. 2007, Com. 356.


LA FAUTE DU CONDUCTEUR VICTIME NE LA PRIVE DE REPARATION QU'EN CAS DE LIEN DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE (ALCOOLEMIE)


Mais attendu que l'arrêt retient que, si le fait qu'Hervé X... ait présenté un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie ainsi que des déclarations des témoins que le temps d'arrêt marqué par le conducteur de l'automobile au signal "Stop" a été bref et manifestement insuffisant pour permettre d'apprécier la visibilité de l'axe à traverser ; qu'il est par ailleurs établi que le point d'impact se trouve situé sur la partie avant gauche du véhicule de M. Y..., ce qui démontre que la victime progressait effectivement dans le couloir de circulation qui lui était réservé ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie d'Hervé X... et la réalisation de son dommage, la cour d'appel a refusé, à bon droit, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des ayants droit de la victime ;

Après avoir examiné les circonstances de l'accident d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, et retenu que l'excès de vitesse n'était pas établi, la cour d'appel, en refusant de limiter ou d'exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale, a fait l'exacte application du texte de l'article 4 de la loi du 5 Juillet 1985.

Ass. Plèn., 6 Avril 2007, 05-15950 et 05-81350 ; Dalloz 2007, 1839, Etude H.Groutel "Conducteur victime : la théorie de la déchéance jetée aux oubliettes" ; Revue Lamy Droit Civil, Juillet/Août 2007, p.17, F.G'sell-Macrez : "La faute du conducteur victime et la causalité" ; RGDA 2007, 613, note J.Landel


Il en est de même en l'absence de lien de causalité entre le défaut de permis de conduire imputable au conducteur victime et la réalisation des dommages subis par celui-ci.

Cass. Crim., 27 Novembre 2007, 07-81585 ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2008, p.19 ; RC et Ass. 2008, Com. n°58 - Voir D.Bakouche, JCP 2008, G, II, 10022. SJ 2008, G, II, 10022, note D.Bakouche.



PREUVE DE LA QUALITE DE PASSAGER D'UNE MOTOCYCLETTE


Afin de bénéficier d'un droit à indemnisation, il appartient à la victime d'un accident de moto de rapporter la preuve que le conducteur du véhicule était un tiers, ce qui résulte des éléments de fait.

Cass. Civ. II, 5 Avril 2007, 06-14013 ; RC et Ass. 2007, Com. 213, note H.Groutel



IMPLICATION DE VEHICULE EN CAS DE COURSE-POURSUITE


Est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident et qu'en l'espèce, la MACIF ne saurait valablement contester l'implication du véhicule Subaru, dès lors que, malgré l'absence de contact, l'accident s'est produit durant la poursuite du véhicule des malfaiteurs.

Cass. Civ. II, 4 Juillet 2007, 06-14484 ; Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2007, p.25.



IMPLICATION DU VEHICULE SUR UN PONT ELEVATEUR


Ayant retenu que le véhicule était stationné dans un atelier de réparation automobile, qui n'est pas un lieu impropre au stationnement d'un véhicule, et que, mis en mouvement par le démarrage du moteur alors qu'une vitesse était enclenchée, il avait percuté M.Y..., la cour d'appel a exactement décidé que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu'il se fût trouvé sur un pont élévateur.

Le fait que le propriétaire ait remis en marche le moteur de son véhicule, fût-ce à la demande du garagiste, alors que celui-ci se trouvait toujours sur le pont élévateur après avoir pris place au volant de celui-ci lui confère la qualité de conducteur du véhicule et l'oblige, en cette qualité d'indemniser la victime.

Cass. Civ. II, 25 Octobre 2007, 05-21807 ; Revue Lamy Assurances, n°44, n°2773 ; RC et Ass. 2007, Com. 351, note H.Groutel.


ASSURANCES



ASSURANCE VIE : MODIFICATION DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE


Dans les assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance.

Cass. Civ. II, 13 Septembre 2007, 06-18199 ; Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2007, p.53



RECOURS SUBROGATOIRE CONTRE L'ASSUREUR PERSONNEL DU MEDECIN SALARIE


L'acte dommageable du médecin accompli sur le lieu et pendant le temps de son travail, avec les outils, et en exécution de la mission qui lui avait été confiée, participe bien à ses fonctions salariées au sein de l'établissement de santé privé.

L'immunité édictée par l'article L 121-12 du Code des Assurances ne bénéficie qu'aux personnes visées au texte et ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'assureur qui a indemnisé la victime, de son recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité de l'une de ces personnes.

Cette immunité n'emportant pas l'irresponsabilité de son bénéficiaire, l'assureur du commettant, déclaré responsabilité du fait de son préposé, peut exercer un recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur du préposé, tnu de prendre en charge les conséquences dommageables des fautes commises par son assuré.

Cass. Civ. I, 12 Juillet 2007, 06-12624 et 06-13790 ; Sem. Jur. 2007, G, II, 10162, note S. Hocquet-Berg.



ASSURANCE SPORTIVE : DEDUCTION DU MONTANT DE L'INDEMNITE VERSEE AU TITRE DE LA GARANTIE "ACCIDENT CORPOREL" DU MONTANT DUE AU TITRE DE LA GARANTIE RESPONABILITE CIVILE.


L'assureur d'une fédération sportive qui verse des indemnités à une victime assurée au titre de sa garantie "accident corporel" peut en déduire le montant de l'indemnité dont il peut être également redevable envers lui au titre de sa garantie "responsabilité civile".

L'application mathématique d'éléments prédéterminés ne suffit pas pour réfuter le caractère indemnitaire de la prestation versée par l'assureur.

En effet, les articles 29-5 et 30 de la loi du 5 Juillet 1985 ouvrent droit à un recours subrogatoire notamment aux sociétés d'assurances régies par le Code des Assurances.

Cass. Civ. II, 12 Juillet 2007, 06-16084 ; Dalloz 2007, Act. Juri. p.2161, note ; Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2007, p.25.



ASSURANCE DU CONDUCTEUR ET DEDUCTION DES PRESTATIONS DES TIERS PAYEURS


Fait une exacte application des clauses du contrat d'assurance personnelle de conducteur ouvrant droit à une indemnisation en l'absence de tiers impliqué dans l'accident, la Cour d'Appel qui a procédé au calcul des indemnités convenues réparant les divers préjudices de la victime, dont elle a ensuite déduit de façon globale, selon les prévisions du contrat, la totalité des prestations à caractère indemnitaire versées à l'assurée par un organisme de sécurité sociale ou par une société de prévoyance, l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, étant inapplicable à l'espèce.

Cass. Civ. II, 15 Mars 2007, 06-13597 ; RGDA 2007, 602, note J.Landel



ASSURANCE DU CONDUCTEUR ET IMPUTATION DE L'AVANCE SUR RECOURS DU CAPITAL DECES SUR LES PREJUDICES PERSONNELS


Aux termes du second alinéa de l'article L 211-25 du Code des Assurances, et vu l'article 33 de la loi du 5 Juillet 1985, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Il en résulte que, lorsque les conditions du remboursement sont remplies, le recours de l'assureur s'exerce non seulement sur le solde de la part d'indemnité réparant le préjudice économique de la victime ou de ses ayants droit et subsistant après paiement aux tiers prévus par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, mais encore sur la part des indemnités de caractère personnel échappant au recours des tiers payeurs.

Cass. Civ. II, 5 Avril 2007, 04-19098 ; RGDA 2007, 606, note J.Landel



PARTICIPATION A UNE EXPERTISE ET ABSENCE DE RENONCIATION A LA PRESCRIPTION BIENNALE


Le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé n'implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion, notamment tirée de la prescription biennale, invoqué ensuite, dès le début de la procédure devant la Juridiction du fond.

Cass. Civ. III, 6 Juin 2007, 05-16027 ; RC et Ass. 2007, Com. n°294



ASSURANCE VOL : CONDITION DE GARANTIE DU VOL DE VEHICULE


Dans la mesure où le contrat d'assurance définit le vol de véhicule comme "soustraction frauduleuse du véhicule : commise par effraction du véhicule et des organes de direction", il appartient à l'assuré de rapporter par tout moyen la preuve de l'effraction des organes de direction, l'effraction d'une porte, et le vol de divers équipements n'étant pas suffisant pour remplir cette condition de garantie.

Cass. Civ. II, 14 Juin 2007, 06-15670 ; RC et Ass. 2007, Com. n°289.



ACTION DIRECTE : "Cristallisation" du droit de la victime au moment de la réalisation du dommage.


Le droit propre conféré à la victime par l'article L 124-3 du Code des Assurances sur l'indemnité d'assurance étant une conséquence du fait dommageable, nait dès l'instant où celui-ci s'est produit.

Il ne peut donc y être porté atteinte par une convention passée postérieurement entre l'assuré et l'assureur, quand bien même ceux-ci seraient d'accord pour en faire remonter les effets à une date antérieure au sinistre.

Cass.Civ. II, 28 Juin 2007, 06-13579 ; RC et Ass. 2007, Com. n°288, note H.Groutel. En revanche,l'assureur peut opposer au tiers lésé la résiliation de la Police intervenue à une date antérieure au sinistre.

Cass. Civ. II, 4 Juillet 2007, 06-14610 ; RC et Ass. 2007, Com. n°287.



PRESCRIPTION DE L'ACTION DIRECTE DE LA VICTIME


L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.

Cass. Civ. II, 13 Septembre 2007, 06-16868, note H.Groutel - Il s'agit d'une solution constante

Mais, dans la mesure où la mise en cause de l'assuré n'est pas nécessaire, l'assureur subrogé dans les droit de la victime, peut exercer son recours par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur du responsable, même si l'action de la victime est elle-même prescrite.

Cass. Civ. III, 24 Octobre 2007, 06-17295 ; RC et Ass. 2007, Com.369, note H.Groutel.



PROCEDURE






ROLE DU JUGE DANS LA PRODUCTION DU CONTRAT D'ASSURANCE VISE DANS LE BORDEREAU ANNEXE AUX CONCLUSIONS DE L'ASSUREUR


Il est de principe constant qu'il appartient à l'assureur, qui entend se prévaloir d'une exception de garantie, de produire son contrat d'assurance.

Conformément à l'article 16 du NCPC, il incombe au Juge d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du contrat d'assurance qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières Conclusions de l'assureur, et dont la communication n'est pas contestée.

Cass. Civ. III, 6 Juin 2007, 06-13996 ; RC et Ass. 2007, Com. n°291

Les praticiens apprécieront ...

En revanche, l'assemblée plénière a estimé que, mis à part les cas où la loi lui fait l'obligation de relever d'office un moyen de droit non expressément invoqué par les parties, le juge n'était pas tenu de le faire.

Ass. Plèn., 21 Décembre 2007, 06-11343


LEGISLATION






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2e Trimestre 07
JURISPRUDENCE
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