WWW.JURILIS.FR
Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 2e TRIMESTRE 2006

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.


      S O M M A I R E      

Jurisprudence 1er Trimestre 2006


RESPONSABILITES

Assemblée Plénière : Critères de la force majeure :

Contrat d'entreprise :
Responsabilité contractuelle :

Sports et loisirs :

Construction :


ASSURANCES
PROCEDURE JUDICIAIRE


LEGISLATION
Jurisprudence 1er trimestre 2006



RESPONSABILITES



FORCE MAJEURE : EXONERATION DU DEBITEUR D'UNE OBLIGATION DU FAIT DE MALADIE


Il n'y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure.

Seul Michel Y... était en mesure de réaliser la machine et qu'il s'en était trouvé empêché par son incapacité temporaire partielle puis par la maladie ayant entraîné son décès, que l'incapacité physique résultant de l'infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d'une maladie irrésistible, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces circonstances étaient constitutives d'un cas de force majeure ;

Ass. Plén. 14 Avril 20O6, 02-11168 ; BICC ; Dalloz 2006, IR p.1131, note I.Gallmeister ; Dalloz 2006, Chr. p.1566, D.Noguero "La maladie du débiteur, cas de force majeure" - L.Bloch : "Force majeure : le calme après l'ouragan ?", RC et Ass. 2006, Etude n°8 G.P. 2006, n°113-115, p.7 ; JCP 2006, G, II, 10087, note P.Grosser : "Définir la force majeure : une tâche inévitable et insurmontable" ; Revue Lamy Droit Civil Juillet 2006, p.17, M.Mekki :"La définition de la force majeure ou la magie du clair obscur".



FORCE MAJEURE ET RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE : EXONERATION DU GARDIEN PAR LE COMPORTEMENT IMPREVISIBLE ET VOLONTAIRE DE LA VICTIME


Si la faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les caractères d’un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l’accident, un caractère imprévisible et irrésistible.

La chute de la victime sur la voie ne pouvait s’expliquer que par l’action volontaire de la victime, le comportement de celle-ci n’était pas prévisible dans la mesure où aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame.

Il n’avait été constaté aucun manquement aux règles de sécurité imposées à l’exploitant du réseau et que celui-ci ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible le passage à l’acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s’exposent volontairement.

La faute ainsi commise par la victime exonére la RATP de toute responsabilité sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil.

Ass. Plén., 14 Avril 2006, 04-18.902 ; BICC ; Dalloz 2006, IR p.1131, note I.Gallmeister ; G.P. 2006,n°114-115, p.5 - A contrario, voir pour SNCF :



RUINE DU BATIMENT ET GARDE DE LA CHOSE


L'article 1386 du Code civil n'exclut pas que les dispositions de l'article 1384, al.1, du Code Civil soient invoquées à l'encontre du gardien non propriétaire.

Cass. Civ. II, 8 Février 2006, 04-19.371 ; R.C. et Ass. 2006, n°110 ; Solution conforme au revirement de Jurisprudence de Cass. Civ. II, 23 mars 2000, 97-19.991 : RC et Ass. 2000, Chr. 10 ; RTDC 2000, 581, Obs.P.jourdain.



RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DE SANTE


La Cour d'appel qui a constaté que les produits litigieux avaient été mis en circulation en février 1985 en a exactement déduit, conformément à l'article 17 de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 et dès lors qu'il s'agissait d'un délai de prescription, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du droit national à la lumière de celle-ci.

Elle a d'abord, à bon droit retenu que tout producteur était responsable des dommages causés par son produit, tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles avaient la qualité de parties contractantes ou de tiers.

Elle a pu estimer qu'existaient des présomptions graves, précises et concordantes d'imputabilité de la maladie de Creutzfeldt Jakob contractée par Pascale X... à l'hormone de croissance fournie par l'association France hypophyse.

Le rapport de M. Y... avait souligné, dès 1980, la nécessité impérative de prendre toutes les précautions dans l'extraction, la purification et la composition des hormones de croissance et que, malgré ce rapport, les précautions recommandées n'avaient pas été suivies d'effet.

La Cour d'Appel a pu en déduire l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre les manquements à la prudence imputés à l'institut Pasteur et le préjudice de contamination subi par Pascale X...

Cass. Civ. I, 24 Janvier 2006, 03-20178 - Cass. Civ. I, 24 Janvier 2006, 03-19534 (Vaccin Genhevac B) - Cass.Civ I, 24 Janvier 2006, 02-16648 (Isoméride) ; J.A. Robert, A.Regniault "Responsabilité du fait des produits", Revue Lamy Droit Civil, n°27, p.13 ; Voir : L.Clerc-Renaud : "Quelle responsabilité en cas de dommages causés par des produits de santé ?", Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2007, p.15.



OBLIGATION DU VENDEUR DE SE RENSEIGNER SUR L'ADEQUATION DE LA CHOSE VENDUE AUX BESOINS DE L'ACHETEUR


Une société a vendu un système de climatisation à un client qui en a confié l'entretien à une société de maintenance.

Ayant constaté le mauvais fonctionnement de l'installation, le client a fait assigner la société son vendeur pour obtenir la résolution de la vente et sa condamnation à lui rembourser le prix et le coût de l'installation.

Pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a énoncé que le client qui a effectué son achat en compagnie d'un professionnel de l'installation de système de climatisation ne rapportait pas la preuve de ce que le simple vendeur, ait eu à un quelconque moment connaissance des circonstances dans lesquelles le matériel qu'elle vendait allait être installé.

Or, l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer, fût-il accompagné de l'installateur lors de l'achat, de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue.

Cass. Civ. I, 30 Mai 2006, 03-14.275 ; Dalloz 2006, IR, p.1639, note ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2006, p.20 - Rapprocher : Cass. Com., 2 Mai 1990, 88-17092 ; Bull. IV, n°133 - Cass. Civ. I, 20 Juin 1995, 93-15801 ; Bull. I, n°276 - Cass. Civ. I, 20 Juin 1995, 93-15948.



OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR DE SE RENSEIGNER SUR L'UTILISATION DES OUVRAGES QUI LUI SONT CONFIES


Le locateur d'ouvrage peut avoir l'obligation de se renseigner sur l'utilisation des ouvrages qui lui ont été confiés (autocollants défectueux).

Cass. Civ. III, 13 Septembre 2005, n°04-13.033 ; R.C. et Ass. Novembre 2005, n°323



CRITERE DE DISTINCTION ENTRE NON CONFORMITE ET VICE CACHE


Viole l'article 1641 du code civil la cour d'appel qui retient que la corrosion et le manque d'étanchéité de caissons de traitement d'air d'un élevage porcin permettant la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes, contrairement à l'objectif poursuivi, constituent une violation de l'obligation de délivrance prévue par les articles 1603 et suivants du code civil, alors qu'elle avait relevé que la chose fournie n'était pas conforme à l'usage auquel elle était destinée, ce dont il résultait qu'elle était atteinte d'un vice caché.

Cass. Civ. III, 15 mars 2006, 04-20.736 ; BICC - Rappelons que l'action fondée sur la non conformité est également transmise avec la chose vendue : Cass. Com., 21 Janvier 2003, 00-19513.



RESPONSABILITE D'UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE POUR DEFAUT DE SECURITE DU PRODUIT, EN CAS DE VOL


Un vol a été perpétré dans le coffre d'une voiture Peugeot 406, qui, bien que verrouillé, a été ouvert sans effraction.

Ayant appris, lors du dépôt de sa plainte, que le système de fermeture des coffres équipant les véhicules de cette série était défaillant et avait contraint le constructeur à apporter des modifications, la victime du vol a assigné son vendeur en réparation de son préjudice.

La Cour de Cassation approuve les Juges du fond d'avoir condamné la société Peugeot de l'avoir condamnée à payer la valeur des objets volés sur le fondement des articles 1386-1 et suivants visant les produits défectueux, alors qu'elle n'établissait pas que le produit en cause offrait bien la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre.

De plus, la décision attaquée n'était pas fondée sur la seule constatation que le véhicule appartenait à la série de véhicules défectueux, mais sur des éléments de preuve qui montraient que le système de fermeture du coffre était défaillant.

Cass. Civ. I, 3 Mai 2006, 04-10994 ; L'Argus de l'assurance, n°6980, p.51



PREUVE DU CONTENU DU CONTRAT A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR


C'est à l'entrepreneur qui demande paiement de travaux n'ayant donné lieu à établissement ni d'un bon de commande, ni d'un devis, de prouver que son client, qui conteste la conformité des travaux exécutés aux travaux commandés, a commandé ou accepté ceux-ci tels qu'ils ont été exécutés.

Cass. Civ. I, 21 mars 2006, 04-20.639 ; Dalloz 2006, IR p.948 - Pour des réparations d'un véhicule : Cass. Civ. I, 14 Décembre 1999, 97-19.044 ; Dalloz 2000, IR p.20



INDEMNITE POUR DEPRECIATION EN CAS DE RESOLUTION DE VENTE POUR DEFAUT DE CONFORMITE


L'effet rétroactif de la résolution d'une vente pour défaut de conformité à la commande, sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil, permet au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que ce dernier en a faite, il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation

Cass. Civ. I, 21 Mars 2006, 02-19.236 ; Dalloz 2006, IR p.950, note I.Gallmeister



PAS D'INDEMNITE POUR DEPRECIATION OU USURE EN CAS D'ACTION REDHIBITOIRE POUR VICE CACHE


En application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente.

Cass. Civ. I, 21 Mars 2006, 03-16.407, Dalloz 2006, IR p.950, note I.Gallmeister; Dalloz 2006, Jur. 1869, note C.Montfort ; Revue Lamy Droit Civil, n°27, p.8

En matière de garantie de vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du Code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant cette utilisation ; que dès lors la cour d'appel a ordonné à bon droit la restitution par le vendeur à l'acquéreur de l'intégralité du prix de vente.

Cass. Civ. I, 21 Mars 2006, 03-01.075, 03-16.307; Dalloz 2006, IR p.950, note I.Gallmeister

Solution conforme à Chb. Mixte, 9 Juillet 2004, 02-16302 : le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation d'un immeuble. Seule la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. Rappelons toutefois que le vendeur professionnel est toujours censé connaître les vices cachés de la chose qu'il vend.



CHRONOPOST 5 : RECHERCHE D'UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION ESSENTIELLE


Les Juges doivent rechercher si la clause limitative d'indemnisation dont se prévalait la société CHRONOPOST, qui n'était pas prévue par un contrat-type établi par Décret, ne devrait pas être réputée non écrite par l'effet d'un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat.

Cass. Com., 30 mai 2006, 04-14974 ; Dalloz 2006, Cahier de Droit des Affaires, p.1599, Obs. X.Delpech : "Chronopost 5 : office du juge et manquement du transporteur à une obligation essentielle" ; FX Train : "La société Chronopost sort indemne d'une décennie mouvementée", Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2006, p.17 - Cass. Com. 21 Février 2006, 04-20139 ; RC et Ass. 2006, n°155, note H.Groutel ; D.Mazeaud :"Saga "Chronopost" : les maîtres du temps perdent une manche...", Dalloz 2006, Jur. 2288 ; Revue Lamy Droit Civil, Juillet 2006, p.12.



CHRONOPOST 6 : APPRECIATION DE LA GRAVITE DU COMPORTEMENT DU DEBITEUR


La faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.

Cass. Com. 13 Juin 2006, 05-12.619 ; Dalloz 2006, Cahier de Droit des Affaires, p.1680,note X. Delpech ; Revue Lamy Droit Civil, Juillet 2006, p.24 et 30 ; RC et Ass. 2007, Com. n°288.



TROUBLES DE VOISINAGE ET RECOURS DE L'ENTREPRENEUR CONTRE SES SOUS-TRAITANTS


La contribution à la dette de plusieurs entrepreneurs pour troubles de voisinage doit se répartir en fonction de leurs fautes respectives.

L'entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive.

Il lui appartient d'établir la faute contractuelle éventuelle des sous-traitants à l'encontre desquels il entend exercer un recours.

Cass. Civ. III, 26 Avril 2006, 05-10.100 ; Dalloz 2006, IR p.1251, note X.Delpech ; Lamy Assurances, Bulletin d'actualité, Juin 2006, p.6 - A.Penneau : "De quelques nouvelles variations sur le thème de la théorie du trouble anormal de voisinage" : Lamy Assurances, Février 2006, p.1 ; Etude F.Carron : "L'obligation des entrepreneurs envers le voisinage", JCP 2006, E. et A., 1715 ; RC et Ass. 2006, Com. 231, note H.Groutel ; J.P. Karila : "Recours entre coauteurs d'un trouble anormal de voisinage après indemnisation du voisin" , Dalloz 2007, Jur. p.2504 - Cass. Civ. III, 20 Décembre 2006, 05-10855 , RC et Ass. 2007, Com. n°117, note H.Groutel





RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENU DU FAIT DE SON SOUS-TRAITANT


La faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal vis à vis du maître de l'ouvrage.

Cass. Civ. III, 11 mai 2006, 04-20426 ; RC et Ass. 2006, Com. n°233



PRESCRIPTION DE L'ACTION DE L'ENTREPRENEUR CONTRE LE SOUS-TRAITANT


Rappelons que jusqu'à l'Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 l'action en garantie de l'entrepreneur contre le sous-traitant n'était pas soumise au délai décennal à compter de la réalisation de l'ouvrage.

Cass. Civ. III, 26 Avril 2006, 05-13254 et 05-16041 ; Lamy Assurances, Bulletin d'Actualité, Juin 2006, p.9

Désormais, l' Article 2270-2 du Code Civil dispose que :
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.



FAUTE INEXCUSABLE : INDEMNISATION SPECIFIQUE DE LA PERTE D'EMPLOI


Lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur.

Les juges du fond apprécient souverainement les éléments à prendre en compte pour fixer le montant de cette indemnisation à laquelle ne fait pas obstacle la réparation spécifique afférente à la maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur.

Cass. Soc., 17 Mai 2006, 04-47.455 ; Dalloz 2006, IR p.1479, note E.Chevirier ; JCP 2006, G, II, 10153, note JMouly "Faute inexcusable de l'employeur et indemnisation de la perte d'emploi : la faute inexcusable est-elle équipollente au dol ?



FAUTE INEXCUSABLE : ABSENCE DE CONSCIENCE DU DANGER D'EXPOSITION A L'AMIANTE


Si un salarié a pu être exposé à l'amiante pendant les années où il avait exercé la profession d'électricien, mais ne participait pas habituellement à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante et ce d'autant plus, qu'à compter de 1973, il avait été déchargé de la maintenance, il résulte de ces constatations et énonciations suffisamment précises, que l'employeur n'avait pas et pouvait ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé ce salarié, de sorte qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable ;

Cass. Civ. II, 31 Mai 2006, 05-17.737 ; Dalloz 2006, IR, p.1768 - Voir A.Lavolé "L'application des nouveaux mécanismes de réparation institués pour les victimes de l'amiante"; Revue Lamy Droit Civil, n°24, p.15.



RESPONSABILITE CIVILE DU PREPOSE TITULAIRE D'UNE DELEGATION DE POUVOIRS CONDAMNE PENALEMENT


Le préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs, et condamné pour homicide involontaire, blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, peut être condamné à des réparations civiles envers les proches de la victime, dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale ou d'ascendants au sens de l'article L 434-13 du même Code.

En effet, la faute pénale retenue contre le prévenu démontre que celui-ci n'a pas agi dans l'exercice normal de ses attributions dès lors que, titulaire d'une délégation de pouvoir, auteur d'une faute qualifiée au sens de l'article 121-3 du Code Pénal, il engage sa responsabilité civile à l'égard du tiers victime de l'infraction, même si celle-ci a été commise dans l'exercice de ses fonctions.

Cass. Crim., 28 Mars 2006, 05-82.975 ; Dalloz 2005, IR p.1252

Rappelons toutefois qu'il a été jugé que l'entreprise est responsable en qualité de commettant d'un salarié qui a créé un site web illicite, comme ayant agi dans le cadre de ses fonctions, avec le matériel de l'employeur, fût-ce en dehors de ses heures de travail.

CA Aix en Provence, 2e Ch., 13 Mars 2006, Dalloz 2006, Cahier Droit des Affaires, Actualités Jurisprudentielles, p.1284, note C.Manara.

N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé condamné pénalement pour une infraction non intentionnelle, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.

Il en est ainsi en cas de méconnaissance des prescriptions fixées par un arrêté préfectoral d'autorisation d'une installation classée.

CA LYON, 7e Ch., 19 Janvier 2006 ; Dalloz 2006, Jur. p.1516, note A.Paulin

Rappelons que :

L'Arrêt "COSTEDOAT" (Ass. Plén., 25 Février 2000, Bull. n°2) a instauré une immunité au profit du salarié agissant dans la limite de ses fonctions.

L'Arrêt "COUSIN" (Ass. Plén., 14 Décembre 2001, Bull. n°17) pose le principe selon lequel le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci

La responsabilité civile du dirigeant social est exclue en cas de faute non intentionnelle, et ne peut être engagée qu'en présence d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. Crim., 7 Avril 2004, Dalloz 2004, IR p.1563).

En revanche, celle du préposé est engagée dès qu'il excède les limites de sa mission.

Mais la responsabilité pénale des infractions à la réglementation du travail ne peut être cumulativement retenue contre le chef d'entreprise et un préposé investi d'une délégation de pouvoirs, en raison d'un même manquement.

Cass. Crim., 14 mars 2006, 05-85.889 ; Dalloz 2006, IR p.1067



RESPONSABILITE PECUNIAIRE DU SALARIE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR


La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.

Il n'en est pas ainsi en cas de simple détérioration d'un badge d'accès, dont l'employeur ne peut compenser le coût avec son salaire.

Cass. Soc., 20 Avril 2005, 03-40.069 ; Dalloz 2006, Jur. p.1346, note J.Mouly.



RESPONSABILITE CONJOINTE DE L'EMPLOYEUR ET DU PREPOSE EN CAS DE HARCELEMENT MORAL


Il résulte des articles L. 122-49, L. 122-51 et L. 230-2 du Code du travail que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité.

Toutefois, la responsabilité de l'employeur n'exclut pas celle du travailleur auquel il incombe, selon l'article L. 230- 3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

Engage donc sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral.

Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914 à 05-43.919 ; JCP G 2006, act. 306 ; Dalloz 2006, IR 1770, note C.Dechristé.

Rappelons que selon l'article L 230-3 du Code du TRravail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités de sa sécurité et de sa santé, ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, même sans délégation de pouvoirs.

Cass. Soc., 30 Septembre 2005, 04-40.625 ; Dalloz 2006, Jur. p.973, note H.Kobina Gaba



SIDA ET RESPONSABILITE PENALE POUR INFRACTION D'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES


Deux femmes ont porté plainte en accusant le même homme de leur avoir délibérément communiqué le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) au cours de relations sexuelles non protégées. Celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'administration de subtances nuisibles aggravée par l'infirmité permanente des victimes.

C'est à bon droit que pour le déclarer coupable de cette infraction et le condamner à réparer le préjudice des parties civiles, l'arrêt retient que, sachant depuis 1998 qu'il était porteur du VIH, le prévenu a multiplié les relations sexuelles non protégées avec plusieurs jeunes femmes auxquelles il dissimulait volontairement son état de santé, et a ainsi contaminé par la voie sexuelle les deux plaignantes, désormais porteuses d'une affection virale constituant une infirmité permanente.

La cour d'appel a ainsi caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit prévu et réprimé par les articles 222-15 et 222-9 du Code pénal.

Cass. Crim., 10 Janvier 2006, 05-80.787 ; Dalloz 2006, Jur. p.1096 et Chr. p.1068, A.Prothais : "Le SIDA par complaisance rattrapé par le Droit pénal"



RESPONSABILITE EN CAS DE CONTAMINATION ET DE PLURALITE DE CENTRES DE TRANSFUSION


Il résulte de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination.

En cas de pluralité de centres fournisseurs, la victime peut intenter son recours contre celui de son choix, à charge pour ce dernier de rapporter la preuve qu'il n'est pas à l'origine de la contamination

Cass. Civ. I, 7 Février 2006, 04-20.256 ; RC et Ass. 2006, n°117

A comparer : La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Cass. Civ. II, 22 Novembre, 04-11447 ; Lamy Assurances, Bull. d'Actualités, Février 2006, p.8.



RECOURS CONTRE L'ASSUREUR DU CONDUCTEUR FAUTIF EN CAS DE CONTAMINATION


Selon l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, la présomption d'imputabilité d'une contamination à une transfusion sanguine est opposable à toute partie tenue à la réparation du dommage causé par cette contamination ;

Selon les articles 1251 et 1382 du code civil, l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives.

L'EFS peut donc exercer un recours contre l'assureur d'un véhicule dont la faute du conducteur est à l'origine d'un accident de la circulation ayant nécessité, pour la victime, des transfusions sanguines, à l'origine d'une contamination par le virus de l'hépatite C.

Cass. Civ. II, 24 mai 2006, 05-17.091 ; Dalloz 2006, IR p.1637, note ; RC et Ass. 2006, Com.226, note C.Radé.



DISTILBENE


La Cour d'appel a constaté qu'existaient avant 1971 et dès les années 1953-1954 des doutes portant sur l'innocuité du distilbène, que la littérature expérimentale faisait état de la survenance de cancers très divers et qu'en outre, à partir de 1971, de nombreuses études expérimentales et des observations cliniques contre-indiquaient l'utilisation du distilbène.

Elle a pu en déduire sans dénaturer les rapports d'expertise, que la société UCB Pharma qui, devant ces risques connus et identifiés sur le plan scientifique, n'avait pris aucune mesure, ce qu'elle aurait dû faire même en présence de résultats discordants quant aux avantages et inconvénients, avait manqué à son obligation de vigilance.

Par ailleurs, une cour d'appel qui a constaté qu'en 1968, en présence de la littérature scientifique faisant état dès les années 1953-1954 de la survenance de cancers très divers et compte tenu d'expérimentations animales qui démontraient que le risque carcinogène était connu, a pu en déduire que la société UCB PHARMA avait ainsi manqué à son obligation de vigilance.

Cass. Civ. I, 7 Mars 2006, 04-16179 et 04-16180 ; RC et Ass. 2006, 164, note C.Radé ; Revue Lamy Droit Civil, n°27, p.24



RESPONSABILITE DU SOUS-LOCATAIRE DEVENU DETENTEUR PRECAIRE


La responsabilité d'un sous-locataire qui s'est maintenu dans les lieux après résiliation du bail principal doit être recherchée, non pas sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, mais sur celui de l'article 1302 du même code.

Ce sous-locataire est ainsi tenue de restituer les biens immobiliers dont il n'est que détenteur précaire.

En cas d'incendie, sa responsabilité est donc engagée et son assureur est tenu à garantie, faute d'établir que l'incendie n'était pas dû à sa faute ou de justifier d'un cas fortuit l'exonérant de son obligation de restitution après mise en demeure.

Cass. Civ. III, 14 Décembre 2005, 04-15756 ; Lamy Assurances, Bull. d'Actualités, Février 2006, p.9.



OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT DU SYNDIC


Le Syndic de copropriété, représentant légal du Syndicat des Copropriétaires, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de l'administration de l'immeuble de mettre en œuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes aux services de la copropriété, et notamment d'une gardienne régulièrement agressée verbalement et physiquement par des occupants.

Cass. Civ. III, 26 Avril 2006, 05-10.837 ; Dalloz 2006, IR p.1331



ASSURANCE GROUPE EMPRUNTEUR : PAS DE RESPONSABILITE DE LA BANQUE EN CAS DE REMISE DE LA NOTICE D'INFORMATION


Dans la mesure où des emprunteurs, au moment de leurs adhésions au contrat d'assurance groupe souscrit par la Banque ne garantissant que les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive, d'incapacité de travail, mais non le risque de chômage, ont reçu une notice d'information, précisant les conditions générales du contrat d'assurance proposé et le descriptif détaillé des garanties offertes, ils ne peuvent rechercher la responsabilité de la Banque pour défaut d'information du fait de l'absence de garantie chomage.

Cass. Com., 3 mai 2006, 04-15517 ; L'Argus de l'Assurance, n°6981, p.55, Dossiers Juridiques, n°6983, p.1, note Gérard Defrance



RESPONSABILITE DE L'AGENCE DE VOYAGE POUR DEFAUT DE VISA


Il entre dans les obligations de l'agence de voyages, en tant que professionnel mandataire de son client, à qui elle vend un billet d'avion, de l'informer des conditions précises d'utilisation du billet, parmi lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire de l'Etat de destination.

Cass. Civ. I, 7 Février 2006, 03-17.642 ; RC et Ass. 2006, n°131 ; Dalloz 2006, Jur. p.1807, note Y.Dagorne-Labbe



PAS DE RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE POUR AGRESSION D'UN JOUEUR PAR UN SPECTATEUR


Au cours d'un match de football, un spectateur a fait irruption sur le terrain où, avec un tesson de bouteille, il a agressé un joueur qu'il a blessé au visage ;

Ce match était organisé dans le cadre d'un championnat départemental, sur le stade d'une commune de 5000 habitants en présence de quelques dizaines de "supporteurs". Il était arbitré par un arbitre central assisté de deux juges de touche et une main courante de 1,20 mètre était installée.

Il résulte de ces constatations que l'organisateur, qui n'était tenu que d'une obligation de moyens en ce qui concernait la sécurité des joueurs, n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité.

Cass. Civ. I, 7 Février 2006, 03-21.157 ; RC et Ass. 2006, n°129 - Voir A-L Prim-Thomas "Reflexions sur le rôle de la faute dans la responsabilité du fait d'autrui" Revue Lamy Droit Civil, n°24, p. 59



PAS DE RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES EN L'ABSENCE DE FAUTE


Les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, ne sont responsables de plein droit que des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Que l'arrêt, qui relève que M. X... qui voulait atteindre le palais avec sa crosse, a chuté en avant sur la glace entraînant M. Y... qui lui est tombé sur le dos, constate que les deux joueurs ont glissé et que la tête de M. X..., que celui-ci, qui se trouvait à plat ventre, ne pouvait protéger, étant coincé sous le corps de M. Y..., a heurté la balustrade de la patinoire ;

que l'arrêt constate encore que, par ailleurs, le match avait été exempt de violences ou de débordements ; que de ces motifs desquels il résulte que n'étaient caractérisés aucune agressivité ou malveillance, ni manquement aux règles du sport, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité de l'ASGA ne pouvait être retenue.


Cass. Civ. I, 16 mai 2006, 03-12537 ; Revue Lamy Droit Civil, Juillet 2006, p.25 et p.61, voir J.Mouly "La spécificité de la responsabilité civile dans le domaine du sport,légitime résistance ou inéluctable déclin ?" ; RC et Ass. 2006, Com.n°217 et 239.



PRESCRIPTION EN CAS D'ABSENCE DE RECEPTION DE L'OUVRAGE


La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage.

Cass. Civ. III, 24 Mai 2006, 04-19.716 ; Dallloz 2006, IR p.1633, note I.Gallmester ; RC et Ass. 2006, Com.265, note.



UN CHAUFFE-EAU N'EST PAS UN OUVRAGE DE BATIMENT


Une installation de chauffe-eau ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil, même si elle requiert des canalisations, raccordements et autres matériels nécessaires, alors qu'il n'existe pas d'ancrage et de fixations formant corps avec l'ouvrage d'ossature.

Cass. Civ. III, 26 Avril 2006, 05-13.971 ; Dalloz 2006, IR p. 1130 ; L'Argus de l'Assurance, n°6977, p.40.



CONSTRUCTION : DES PANNEAUX PREFABRIQUES NE SONT PAS DES EPERS


L'article 1792-4 du code civil ne peut pas s'appliquer à des panneaux isolants fabriqués pour constituer des entrepôts frigorifiques à température positive ou négative dont les longueurs variaient selon les demandes en fonction du chantier, dès lors que de tels panneaux sont proposés à la vente sur catalogue et ont vocation à assurer l'isolation de l'ouvrage dans lequel ils s'incorporent et qui peut être indifféremment une chambre froide, un entrepôt, un abattoir, une laiterie ou un tunnel de congélation.

Cass. Civ. III, 15 mars 2006, 04-20.228 ; L'Argus de l'assurance, Dossiers Juridiques, n°6979, p.4, note G.D.; La Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence, Juin 2006, I. En revanche, des matériaux spécifiques ayant fait l'objet de préconisations particulières quant au montage du plancher, dont la définition avait été réalisée par le fabricant, ainsi que l'établissait une étude technique adaptée au chantier et jointe à la facture, rendant l'ouvrage impropre à sa destination relève du régime de responsabilité des articles 1792 et 1792-4 du Code civil.

Cass. Civ. III, 29 mars 2006, 05-10.19 ; RC et Ass. 2006, 194.



DOMMAGE REPARABLE : VALEUR DE REMPLACEMENT DE LA CHOSE


La réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose, ou par le paiement d'une somme représentant sa valeur de remplacement, sans s'arrêter à la valeur vénale.

Le propriétaire d'un véhicule détruit dans un accident peut solliciter le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition.

Cass. Civ. II, 8 Mars 2006, 04-14946 ; RC et Ass. 2006, n°159, note S.Hocquet-Berg

Rappelons que "le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit" : Cass. Civ. II, 28 Octobre 1954, Bull. Civ. II, n°328.

L'auteur de l'accident doit donc en réparer toutes les conséquences dommageables : Cass. Civ., II, 19 Juin 2003 ; Dalloz 2003, 2326, note JP Chazal ; Dalloz 2004, 1346, note D.Mazeaud ; JCP 2003 G, II, 10170, note C.Castets-Renard ; RTDC 2003, 716, note P.Jourdain.



ASSURANCES



RECOURS CONTRE L'ASSURE QUI CONFIE HABITUELLEMENT LA CONDUITE DE SON VEHICULE A UN CONDUCTEUR DEPOURVU DE PERMIS DE CONDUIRE


L'assureur qui, en présence d'une clause d'exclusion de garantie fondée sur le défaut de permis de conduire du conducteur du véhicule assuré, a été contraint d'indemniser les victimes auxquelles une telle clause est inopposable, peut exercer contre l'assuré, à raison de la faute contractuelle qu'il a commise en confiant habituellement ce véhicule à une personne dépourvue de permis, une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a payées.

Cass. Civ. II, 8 Février 2006, 05-16031 ; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence, Mai 2006, IV



ASSURANCE VOL : L'EFFRACTION EST UNE CONDITION DE GARANTIE DONT LA PREUVE INCOMBE A L'ASSURE


Il peut être souverainement retenu que le vol n'a pas été accompagné d'une effraction de la maison d'habitation au sens qu'en donnait la définition du contrat d'assurance, qui n'en limitait pas les modes de preuve, de sorte que l'assureur ne devait pas sa garantie.

Cass. Civ. II, 24 Mai 2006, 04-20804 ; L'Argus de l'Assurance, n°6983, p.70, note.



DEGAT DES EAUX : EXCLUSION DU DEFAUT D'ENTRETIEN CARACTERISE


Une Police d'assurance multirisques habitation exclut la garantie des dommages ou de leurs aggravations dues à un défaut d'entretien caractérisé incombant à l'assuré et connu de lui et occasionnées par l'infiltration lente des eaux.

La garantie de l'assureur est exclue en cas d'effondrement d'un mur du fait d'infiltrations, lorsqu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que la base du mur est toujours dans l'humidité, baignant dans une tranchée remplie d'eaux usées provenant des sanitaires de la maison ; que le robinet d'eau chaude de la baignoire fuit à chaque utilisation, l'eau s'écoulant alors sur le rebord de la baignoire et dans le mur en pisé diminuant ainsi considérablement sa cohésion et sa stabilité ; que l'expert a noté que la fuite existait manifestement depuis un certain temps ; qu'il a, encore, déterminé que le gel avait solidifié l'eau contenue dans le mur qui, déjà de mauvaise qualité, a fini par éclater et s'effondrer ; qu'il ressort du dossier et des énonciations de l'expert ainsi que des photos produites qui témoignent de très larges auréoles, visibles sur l'extérieur du mur, que l'infiltration a été progressive, visible et prévisible ; que, cependant, l'assurée n'a jamais pris une précaution pour faire cesser le trouble ou pour tenter de le limiter alors que la simple inspection du pourtour de la maison aurait dû alerter son attention et l'inciter à prendre des mesures permettant de conserver, un certain temps encore, un mur qui était déjà, en très mauvais état d'entretien, affecté, par ailleurs, de remontées d'humidité et par là même fragilisé ; que la Cour d'Appel en déduit dans ces conditions que c'est à juste titre que l'assureur soutient que l'effondrement du mur n'a rien d'accidentel mais résulte du mauvais entretien du bâtiment et de l'absence de précautions prises, l'ensemble excluant toute possibilité de couverture ; que le caractère lent de l'infiltration est exclusif d'indemnisation par la police d'assurance et que la garantie de l'événement climatique "gel" ne concerne que le gel des canalisations et des appareils de chauffage situés à l'intérieur des locaux et, encore, dans des conditions précises.

Cass.Civ. II, 29 mars 2006, 05-10472 ; L'Argus de l'Assurance n°6978, p.43


OBLIGATION D'INFORMATION A LA CHARGE DE L'ASSUREUR EN CE QUI CONCERNE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DECLAREE


L'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré.

Cass. Civ. III, 29 mars 2006, 05-13.119 ; Dalloz 2006, IR p.1126 ; L'Argus del'Assurance, Dossiers jurilis, n°6983, 23 Juin 2006, p.4,note G.D.



ASSURANCE AUTOMOBILE : UN CHARGEUR DE BATTERIE N'EST PAS UN ACCESSOIRE D'UN VEHICULE


Un chargeur de batterie à l'origine d'un incendie de véhicule survenu dans un garage ne peut être considéré comme un accessoire servant à la circulation du véhicule.

Un tel incendie ne peut donc être pris en charge au titre de la police d'assurance garantissant le véhicule.

Cass. Civ. II, 3 mai 2006, 04-17.724 ; Dalloz 2006, IR p.1404 ; L'aArgus de l'Assurance 2006, n°6978, p.43 ; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence, n°167, Septembre 2006, V, note.



ABSENCE DE RESCISION D'UNE TRANSACTION POUR ERREUR DE DROIT


La transaction entre un assureur et un assuré ne peut être rescindée pour erreur de droit.

Cass. Civ. I, 12 Juillet 2005, Dalloz 2006, Jur. p.1512, note R.Chaaban



CONDITION D'OPPOSABILITE DE LA DECHEANCE AUX TIERS PAYEURS


Il résulte de l'article L. 211-11 du Code des assurances que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, laquelle sanctionne le défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ont été respectés par l'assureur.

Cass. Civ. II, 8 mars 2006, 03-20.258 et 04-11.408 ; Dalloz 2006, IR, p.944 ; RC et Ass. 2006, Etude n°7 H.Groutel - A rapprocher de Cass. Civ. I, 16 Février 1994, D. 1994, IR, p. 69.



LA POLICE INCENDIE NE PEUT EXCLURE LE RISQUE TEMPETE DES BATIMENTS NON ENTIEREMENT CLOS ET COUVERTS


Selon l'article L 122-7 du Code des Assurances, la garantie du risque incendie des biens implique nécessairement celle du risque tempête. L'exlusion de risque des bâtiments non entièrement clos et couverts ne peut donc être opposée à l'assuré.

Cass. Civ. II, 8 Février 2006, 04-17942 ; Tribune de l'Assurance, mai 2006, III ; JCP 2006, IV, 1450




NULLITE DE CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE DU FAIT INTENTIONNEL DE LA PERSONNE DONT L'ASSURE DOIT REPONDRE


La clause excluant la garantie des détournements ou malversations commis par les préposés de l'assuré ou les personnes dont il peut être tenu en tant que civilement responsable, est donc contraire à l'article L 121-2 du Code des Assurances, qui est d'ordre public, et qui ne permet pas à une clause d'exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre.
Cass. Civ. II, 8 Mars 2006 ; 04-17.916 ; RC et Ass. 2006, 177, note H.Groutel - Sur l'ensemble de la question, voir : RC et Ass. 2004, Chro. 8, H.Groutel



LE CARACTERE DISCRETIONNAIRE DE LA FACULTE DE RENONCIATION EN ASSURANCE VIE EST LA SANCTION DU DEFAUT D'INFORMATION


Il résulte de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, d'ordre public, et conforme à la directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002, que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise.

Le législateur a entendu contraindre l'assureur à délivrer au souscripteur une information suffisante et a assorti cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne peut être subordonnée aux circonstances de l'espèce.

Cass. Civ. II, 7 Mars 2006, 05-12.338, 05-10.366 ; M.Leroy : "L'Obligation d'information du souscripteur d'un contrat d'assurance vie éclairée par trois arrêtés ministériels", Bulletin d'Actualité, Lamy Assurances n°128; RC et Ass. 2006, 208, note G.Courtieu ; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence, Juin 2006, III ; JCP 2006, G, 10056, note F.Descorps-Declère.



RESPONSABILITE DU SOUSCRIPTEUR D'UNE ASSURANCE AUTOMOBILE A L'EGARD DE L'ASSUREUR EN CAS D'ABSENCE DE PERMIS DE CONDUIRE DE L'USAGER


L'assureur qui, en présence d'une clause d'exclusion de garantie fondée sur le défaut de permis de conduire du conducteur du véhicule assuré, a été contraint d'indemniser les victimes auxquelles une telle clause n'est pas opposable, peut exercer contre l'assuré, à raison de sa faute contractuelle, une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ;

Les Juges du fond sont souverains pour retenir que l'assureur, s'il avait eu connaissance du changement d'identité du conducteur habituel du véhicule assuré, aurait nécessairement usé de la faculté de résilier le contrat d'assurance, de sorte qu'il n'aurait pas eu à supporter les conséquences de l'accident.

Cass. Civ. II, 8 Février 2006, 05-16.031 ; R.C. et Ass. 2006, Etude n°4, H.Groutel, "La responsabilité du souscripteur envers l'assureur en cas d'absence de permis de conduire de l'usager du véhicule".



OBLIGATION DE CONSEIL DE L'AGENT GENERAL EN CAS DE REDUCTION DE GARANTIE


En cas de remplacement d'une Police précédemment souscrite auprès du même assureur, l'Agent d'Assurance doit attirer l'attention de l'assuré sur les restrictions de garantie figurant dans la nouvelle Police, notamment en cas de suppression de la garantie vol.

Cass. Civ. II, 8 Mars 2006, 05-11319 ; RC et Ass. 2006, 170, note H.Groutel

L'assureur devra donc répondre de la faute commise par son mandataire, sur le fondement de l'article L 511-1, al.2, du Code des Assurances, en indemnisant son assuré du montant de la garantie dont il a été privé.

Toutefois, l'assureur a la possibilité de se retourner à l'encontre de l'Agent fautif en remboursement des sommes ainsi versées à l'assuré : RC et Ass. 2006, Etude 5, H.Groutel



ABSENCE DE CUMUL D'ASSURANCE


Il n'existe pas de cumul d'assurance entre une assurance de second rang, souscrite pour le compte d'un fabricant, venant en complément et après épuisement des garanties et franchises des polices souscrites par celui-ci pour son propre compte.

Cass. Civ. III, 15 Mars 2006, 04-20228; RC et Ass. 2006, 212 - Cette décision est logique, puisqu'il n'y a pas d'identité de souscripteur, condition désormais exigée pour l'application de l'article L 121-4 du Code des Assurances.



L'ASSUREUR DECENNAL NE PEUT INVOQUER LA FAUTE DE L'ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE


L'assureur en responsabilité décennal de l'entrepreneur, sur qui pèsera la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du Code civil, ne peut tirer argument des fautes éventuelles de l'assureur dommages ouvrage dans l'exécution de son contrat, ayant pu concourir à l'aggravation des dommages, alors qu'il incombait au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation.

Cass. Civ. III, 1er Mars 2006, 04-20551 et 04-20399 ; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence, Juin 2006, II.



ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ET TRAVAUX DE REPRISE


Le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, et ce si les travaux de reprises déjà engagés par l'assuré se sont révèlés insuffisants.

Cass. Civ. III, 7 Décembre 2005, 04-17418 ; Lamy Assurances, Lamy Assurances, Bulletin d'Actualité, Mars 2006, p.1, note M.Zavaro.



ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE : ABSENCE DE LIMITATION CONTRACTUELLE DE GARANTIE DES COASSUREURS EN CAS DE FAUTE DE L'APERITEUR


Un contrat d'assurance de dommages obligatoire conclu entre un syndicat des copropriétaires et un apériteur consistait en une police collective à prime et quittance uniques donnant à cet apériteur mandat de gérer et de représenter activement et passivement les co-assureurs.

Cet apériteur n'a pas respecté les dispositions de l'article A. 243-1 du Code des assurances dans les délais légaux.

Un tel manquement interdit aux co-assureurs de se prévaloir d'une limitation contractuelle de garantie.

Cass. Civ. III, 29 Mars 2006, 05-12296 ; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence, Juin 2006, IV
PROCEDURE



AUTORITE RELATIVE DE LA DECISION PENALE AU CIVIL EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS


Les décisions pénales rendues sur intérêts civils n'ont pas autorité absolue de chose jugée à l'égard de tous.

Cass. Civ. II, 3 mai 2006, 05-11.339 ; Dalloz 2006, IR p.1400 - Voir Ch. Mixte, 3 Juin 1998, D.1998, Jur. p.575 : D.Rébut "Vers la fin du caractère absolu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil",



PRINCIPE D'IMPARTIALITE : LE JUGE DES REFERES NE PEUT SIEGER AU FOND


Le Magistrat qui a rendu une Ordonnance des référés, sur le fondement de l'article R 541-1 du Code de Justice Administrative, ne peut siéger dans la procédure au fond.

CAA Marseille, 3e Ch. 9 Mars 2006, 04MA01886, Dalloz 2006, IR p.949 - Voir également : P.Cassia "Le juge Administratif des référés et le principe d'impartialité", Dalloz 2005, Chr. P.1182.



PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET TARDIVETE DES COMMUNICATIONS DE PIECES


Les pièces communiquées devant la Cour trois jours avant l'Ordonnance de Clôture, ne peuvent être considérées comme ayant communiquées en temps utile au sens des Articles 15 et 135 du Nouveau Code de Procédure Civile, et peuvent donc être écartées des débats.

Ch. Mixte, 3 Février 2006, Dalloz 2006, Jur. P.1268, note A.Bolze

A contrario, des Conclusions en réponse notifiées dans le délai fixé par le conseiller de la mise en état, trois jours avant l'ordonnance de clôture, doivent être considérées comme communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile.

Cass. Civ. II, 22 mars 2006, 05-16.083 ; Dalloz 2006, IR p.1066

Par ailleurs, le juge ne peut statuer sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, même si cette communication n'a pas été contestée.

Cass. Civ. II, 11 Janvier 2006, 04-11.129, 03-18.984, 03-17.381 et 03-18.577 ; Dalloz 2006, Jur. p. 1149, N.Fricero :"Les pièces du procès civil à l'épreuve du contradictoire"



POINT DE DEPART DU DELAI DE L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL DANS L'ACTION RECURSOIRE


Le délai de l'article 1648 du Code Civil dont dispose le vendeur pour exercer l'action récursoire en garantie des vices cachés à l'encontre de son fournisseur ne court pas de la date de l'assignation en référé-expertise dirigée contre lui à la requête de l'acheteur de la chose vendue et dont l'objet tend à déterminer les causes du dommage que celui-ci invoque mais de la date de son assignation au fond qui marque la volonté de l'acquéreur de mettre en oeuvre la garantie du vice caché ;

Cass. Civ. I, 24 Janvier 2006, 03-20972 - Rappelons que selon l'Ordonnance du 17 Février 2003, ce délai est maintenant de deux ans.



TRANSACTION ET LIBERATION DU CODEBITEUR SOLIDAIRE


Un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier.

Cass. Com. 28 Mars 2006, 04-12197 ; Revue Lamy Droit Civil,n°27, p.10

Rappelons que la transaction est une convention ayant entre les parties autorité de la chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants.

Ass. Plén., 24 Février 2006, 04-20525 ; B.Mallet-Bricout "Au delà de la nullité, la transaction" Revue Lamy Droit Civil, n°27, p.5.

Rappelons également que l'opposabilité à l'auteur des dommages, de la transaction établie entre le Fonds de garantie et la victime n'est soumise à aucune autre condition que celle prévue par la loi.

Cass. Civ. II, 8 Février 2006, 04-10525 ; Revue Lamy Droit Civil, n°27, p.21



ACTION DIRECTE : LE TRIBUNAL DU DOMICILE DE L'ASSURE EST COMPETENT


la victime exerçant l'action directe peut se prévaloir soit des règles de l'article R. 114-1 du Code des assurances, impératives dans les seuls litiges entre assureur et assuré quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l'indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

Cass. Civ. I, 30 Mai 2006, 04-13958 ; L'Argus de l'Assurance, n°6987, p.36, note



LEGISLATION
   HAUT DE PAGE




JURISPRUDENCE
1er Trimestre 06
JURISPRUDENCE
3e Trimestre 2006
RETOUR PAGE D'ACCUEIL