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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 1er TRIMESTRE 2006

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.


      S O M M A I R E      

Jurisprudence 4e Trimestre 2005


RESPONSABILITES


ASSURANCES
PROCEDURE JUDICIAIRE


LEGISLATION

Jurisprudence 4e trimestre 2005



RESPONSABILITES



REAFFIRMATION DU ROLE EXONERATOIRE DE LA FORCE MAJEURE


En matière de responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, la force majeure exonère le débiteur de l'obligation ou le gardien de la chose ayant commis le dommage, dans la mesure où les critéres d'extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité sont réunis.

Ass. Plén., 14 Avril 2006, 02-11.168 et 04-18.902 ; JCP 2006, G, Actu. 194; L'Argus de l'Assurance, n°6976, p.43



CONTRAT D'ENTREPRISE :


Obligation de résultat de l'entrepreneur


Il résulte de l'article 1147 du Code Civil que l'entrepreneur et contractuellement tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère exonératoire.

Cass. Civ. III, 8 Novembre 2005, 04-18.305 ; RC et Ass. 2006, Com. n°27.



Obligation de l'entrepreneur de se renseigner


Il appartient à l'entrepreneur de se renseigner sur la finalité des travaux qu'il accepte de réaliser, même en présence d'un maître d'oeuvre. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne une isolation acoustique nécessaire à l'exploitation d'un Pub.

Cass. Civ. III, 15 Février 2006, 04-19.757; Dalloz 2006, IR, p.601 ; JCP 2006, G, IV, 1517



RESPONSABILITE DU GARDIEN D'UNE PORTE AUTOMATIQUE RESTEE FERMEE


Le heurt d'une porte automatique restée formée par une victime qui la croyait en service engage la responsabilité de son gardien sur le fondement de l'article 1384 aL.1 du Code Civil, dans la mesure où elle a joué un rôle anormal et a été l'instrument du dommage.

Cass. Civ. II, 4 Janvier 2006, 04-17.653 ; RC et Ass. Com. 76 - Voir P.Lalanne :"L'anormalité dans la responsabilité du fait des choses : un avenir à pile ou face ?", Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2006, p.75



EXPOSITION AU PLOMB ET RECOURS A LA CIVI


Le fait que des enfants mineurs occupent, avec leurs parents, sans droit ni titre, un logement où existe un risque d'intoxication au plomb, présente le caractère matériel de l'infraction d'exposition d'autrui à un risque qui leur permet d'en obtenir réparation de la CIVI, en application de l'articlee 706-3 du Code de Procédure Pénale, en cas de violation d'une obligation particulière de sécurité et de prudence de l'Etat.

C.A. Paris, 1ère B, 25 Novembre 2005, 04/00964 ; Dalloz 2006, I.R., p.15.



MAINTIEN DE LA JURISPRUDENCE PERRUCHE POUR LES INSTANCES EN COURS


Par deux arrêts du 6 Octobre 2005, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la France en considérant que l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002 a violé l'article 1er du Protocole n°1 à la Convention en ce qui concerne les instances en cours à la date de son entrée en vigueur.

Elle a estimé que :

en supprimant purement et simplement, avec effet rétroactif, une partie essentielle des créances en réparation, de montants très élevés que des parents d'enfants dont le handicap n'avait pas été décelé à la naissance, en raison d'une faute qu'ils auraient pu faire valoir, le législateur français les a privé d'une "valeur patrimoniale" préexistante et faisant partie de leurs biens, à savoir une créance en réparation établie dont ils pouvaient légitimement voir déterminer le montant conformément à la jurisprudence fixée par les plus hautes juridictions nationales.

Tant le caractère très limité de la compensation au titre de la solidarité nationale que l'incertitude qui résultera de l'application de la loi du 11 février 2005 ne peuvent faire regarder cet important chef de préjudice comme indemnisé de façon raisonnablement proportionnée depuis l'intervention de la loi du 4 mars 2002.

Par trois arrêts rendus le 24 Janvier 2006 sur les Conclusions non conformes de l'Avocat Général, la Cour de Cassation, dont la jurisprudence avait été délibérément contrée par la loi du 4 mars 2002, a trouvé l'occasion de réaffirmer sa position de principe, au moins en ce qui concerne l'application de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours.

Dans des hypothèses où des erreurs ou insuffisances de diagnostic avaient privé la mère de la chance de recourir éventuellement à une interruption de grossesse, elle estime que, pour les instances en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, :
si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition, selon l'article I du Protocole n°1 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens;

Que tel n'est pas le cas, dès lors que l'article 1er-I, en prohibant l'action de l'enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l'enfant tout au long de la vie a isntitué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, quant les époux Z. pouvaient, en l'état de la jurisprudence applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur fille serait indemnisée au titre du préjudice résultant de son handicap;

Cass. Civ. I, 24 Janvier 2006, 01-01-684 et 01-17.042, 02-12.260, 02-13.775; Dalloz 2006, IR p.325, note I.Gallmeister ; GP, 14 Février 2006, Avis J.Sainte-Rose ; JCP 2006, G, IV, 1331, 1332 et 1333 ; L'Argus de l'Assurance, n°6963, p.8, Art. G.Defrance ; RC et Ass. 2006, Com. 94, note C.Radé.

Il paraît surprenant que cette application de la Jurisprudence "Perruche" pour les instances en cours soit fondée sur le "droit des biens", alors que la "perte de chance de ne pas être né" semble relever de "l'essence de la personne humaine"...


Néanmoins, le Conseil d'Etat a rendu une décision similaire :

Les dispositions de l'article 1er I de la loi du 4 Mars 2002, en ce qu'elles s'appliquent aux instances en cours sous la seule réserve qu'elles n'aient pas donné lieu à une décision statuant irrévocablement sur le principe de l'indemnisation, sont incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention E.D.H.

Les règles édictées par la loi nouvelle restrictives du droit de créance dont se prévalaient les requérants ne pouvaient recevoir application à l'instance engagée par eux pour obtenir réparation des conséquences dommageables résultant de la naissance, le 23 Septembre 1992, de leur fille, porteuse d'un handicap non décelé par le Centre Hospitaliser pendant la grossesse de la mère.


C.E., 5e et 4e s-sect. réun., 24 Février 2006, 250704 ; Dalloz 2006, IR p.813.

Une telle solution heurte des principes "éthiques" manifestes.

Quoi qu'il en soit, ce maintien de la Jurisprudence Perruche aux instances en cours au moment de l'entrée en vigueur de la Loi, n'est pas de nature à "assainir" le risque médical, et à remotiver les professionnels de santé et leurs assureurs.

  • Voir dossier complet sur la Jurisprudence "Perruche" sur jurilis

    En réaction à cette serie de décisions, alors que 240 dossiers de ce types risquent de se "réveiller", mais également à la jurisprudence actuelle en matière de risque médical, le Sou Médical, du groupe MACSF, qui garantit un tiers des 1500 médecins accoucheurs privés en France, a décidé de ne plus assurer les gynécologues obstétriciens à compter du 1er janvier 2007, et résiliera tous ses contrats en cours au 31 décembre 2006.

    Il apparaît également que les indemnisations allouées par les Juridictions aux parents en réparation de leur préjudice moral, dans ce type d'affaires, sont en forte augmentation.



  • ABSENCE DE PREUVE DU CARACTERE DEFECTUEUX DU VACCIN CONTRE L'HEPATITE B


    Il résulte de l'article 1147 du Code Civil, que dès lors qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, le débiteur de l'obligation est responsable de l'inexécution de celle-ci, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

    Selon l'interprétation de ce texte, commandée par l'article 6 de la directive n°85-374 du CCE du 25 Juillet 1985, alors non transposée en droit interne, le producteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l'inexécution de cette obligation en cas de dommage causé par son produit lorsqu'au moment où il l'a mis en circulation pour être vendu ou distribué, ce produit n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

    Viole le texte précité l'Arrêt qui, pour décider que le vaccin litigieux était atteint d'un défaut qui ne lui permettait pas d'offrir la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, retient que le vaccin Genhevac B avait été le facteur déclenchant du syndrome de Guillain-Barré développé par Mme X... et que l'autorisation de mise sur le marché de ce produit, dont l'obtention n'avait pas pour effet d'exonérer le fabricant de sa responsabilité dans les conditions du droit commun, énumérait cette affection au titre des effets indésirables de ce produit, en mentionnant "très rarement, des neuropathies périphériques".

    le caractère défectueux du vaccin litigieux ne peut être déduit de ces seules constatations.

    Cass. Civ. I, 24 Janvier 2006, 03-19.534; Dalloz 2006, IR p.325 ; JCP 2006, G, IV, 1338.



    PREUVE DE LA CONTAMINATION DE L'HEPATITE C


    Il résule de l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 Mars 2002 qu'en cas de contestation sur l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, le demandeur doit apporter des éléments permettant de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang.

    Au vu de ces éléments, c'est à la partie défenderesse de rapporter la preuve que cette transfusion ou injection n'est pas à l'origine de la contamination.

    L'appréciation de cette preuve appartient au Juge qui peut ordonner une mesure d'instruction.

    Si plusieurs produits sanguins ont été administrés au demandeur, il appartient à celui des fournisseurs contre lequel il forme sa réclamation de rapporter la preuve que le produit qu'il a fourni n'est pas à l'origine de la contamination.

    Cass. Civ. I, 7 Février 2006, 04-20.256 ; Dalloz 2006, IR p.534.

    Mais une Cour d'Appel peut estimer que les nombreux actes médicaux invasifs subis entre les transfusions et la découverte de la contamination ne permettaient pas de présumer l'origine transfusionnelle de la contamination, de sorte que la victime ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 Mars 2002.

    Cass. Civ. I, 13 Décembre 2005, 03-17.547 ; JCP 2006, G, IV, 1094.



    RESPONSABILITE DU FAIT DE L'HORMONE DE CROISSANCE


    L'hormone de croissance ayant été mis en circulation en février 1985 il en est exactement déduit, conformément à l'article 17 de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985, que dès lors qu'il s'agissait d'un délai de prescription, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du droit national à la lumière de celle-ci.

    La cour d'appel ayant à statuer sur la responsabilité au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil, n'avait pas à se référer à la directive dont les dispositions étaient sans incidence sur son appréciation.

    Elle a d'abord, à bon droit retenu que tout producteur était responsable des dommages causés par son produit, tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles avaient la qualité de parties contractantes ou de tiers.

    Elle a ensuite relevé, d'une part, que la pharmacie centrale de l'assistance publique des hôpitaux de Paris n'avait jamais eu la charge ni le droit de procéder au conditionnement pharmaceutique de l'hormone produite par la société Kabivitrum, que selon le rapport d'expertise, l'ensemble des étapes de fabrication était assuré par cette firme pour son hormone et qu'il était constant que tous les patients traités par l'hormone de croissance qui avaient ensuite développé une maladie identique à celle de Pascale X... l'avaient tous été par décision de l'association France hypophyse.

    La cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un motif d'ordre général a encore relevé, sans inverser la charge de la preuve, que l'institut Pasteur ne démontrait par aucun élément nouveau que les patients avaient été contaminés par l'hormone de croissance Kabivitrum, ni que Pascale X... ait pu présenter des causes particulières de contamination.

    Elle a pu tirer de ses constatations, qu'existaient des présomptions graves, précises et concordantes d'imputabilité de la maladie de Creutzfeldt Jakob contractée par Pascale X... à l'hormone de croissance fournie par l'association France hypophyse ;

    La cour d'appel, a pu relever que le rapport de M. Y... avait souligné, dès 1980, la nécessité impérative de prendre toutes les précautions dans l'extraction, la purification et la composition des hormones de croissance et que, malgré ce rapport, les précautions recommandées n'avaient pas été suivies d'effet.

    Elle a pu en déduire l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre les manquements à la prudence imputés à l'institut Pasteur et le préjudice de contamination subi par Pascale X...

    L'arrêt relève que, le 14 mai 1985, la décision de poursuite du traitement par l'hormone extractive, avait été prise d'un commun accord entre l'association France hypophyse et l'institut Pasteur, ce qui engageait la responsabilité de cette dernière.

    Cass. Civ. I, 24 Janvier 2006; Dalloz 2006, IR p.470 ; JCP 2006, G, IV, 1137 ; RC et Ass. 2006, Com. n°89, note C.Radé ; Revue Lamy Droit Civil, Avril 2006, p.22.



    CONTENTIEUX POST-TRANSFUSIONNEL ET RECOURS ENTRE COAUTEURS


    Il résulte de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, il appartient au demandeur d'apporter des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination, le doute profitant au demandeur.

    Selon les articles 1382 et 1251 du Code Civil, l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives.

    A la suite d'un accident de la circulation ayant nécessité une transfusion sanguine une victime est contaminée par le virus de l'Hépatite C.

    La présomption d'imputabilité de la contamination aux transfusions sanguines étant opposable à toute partie tenue à la réparation du dommage causé par cette contamination, et étant constaté que les transfusions sanguines avaient été rendues nécessaires par l'accident imputable à M. Y..., l'EFS est en droit d'exercer contre ce conducteur une action récursoire en contribution à la dette de réparation mise à sa charge au titre des conséquences dommageables de la contamination.

    Cass. Civ. II, 20 Octobre 2005, 04-14.787; Dalloz 2006, Jur. p.492, note G.Chantepie.



    DISTILBENE : RESPONSABILITE DU FABRICANT


    La cour d'appel a constaté qu'existaient avant 1971 et dès les années 1953-1954 des doutes portant sur l'innocuité du distilbène que la littérature expérimentale faisait état de la survenance de cancers très divers et qu'en outre, à partir de 1971, de nombreuses études expérimentales et des observations cliniques contre-indiquaient l'utilisation du distilbène.

    Elle a pu en déduire sans dénaturer les rapports d'expertise, que la société UCB Pharma qui, devant ces risques connus et identifiés sur le plan scientifique, n'avait pris aucune mesure, ce qu'elle aurait dû faire même en présence de résultats discordants quant aux avantages et inconvénients, avait manqué à son obligation de vigilance ;

    Cass. Civ. I, 7 mars 2006, 04-16.179 ; Dalloz 2006, IR p.812, note I.Gallmeister

    La motivation est la même que pour l'amiante.



    ABSENCE DE CARACTERE RETROACTIF DE L'ARTICLE L 1142-1 du C.S.P. EN MATIERE D'INFECTION NOSOCOMIALE


    En l'absence d'application de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, le médecin reste tenu à l'égard de son patient d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère

    Cass. Civ. I, 18 Octobre 2005, 04-14.268 ; Dalloz 2006, Jur. p.705, note O.Smallwood et F.Vialla



    SURVEILLANCE DE LA PRISE DES MEDICAMENTS PAR LE PERSONNEL INFIRMIER


    Le personnel infirmier chargé d'appliquer les prescriptions médicales est tenu, conformément à l'article 3 du décret n°93-345 du 15 Mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, et en l'absence d'information relative à un autre traitement médical, de vérifier la prise des médicaments prescrits lors du séjour dans l'Etablissement de Santé et la surveillance de leurs effets.

    Il ne peut être fait grief au personnel infirmier de n'avoir ni recherché si le patient disposait de médicaments à son insu ni suspecté qu'elle prenait des médicaments non prescrits.

    Cass. Civ. I, 15 Novembre 2005, 03-18.669, 03-18.669 ; RC et Ass. 2006, n°58, note S.Hocquet-Berg.



    RESPONSABILITE DU FABRICANT D'UN MEDICAMENT VETERINAIRE EN CAS DE FAUTE D'UTILISATION


    Vu l'article 1382 du Code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 24 juillet 1985 ;

    Attendu que M. X..., souhaitant prévenir la syngamose, maladie parasitaire des voies respiratoires des oiseaux, a administré, en juin 1992, du Dovenix, médicament vétérinaire fabriqué par la société Rhône Mérieux, devenue société Merial, à des grues exotiques dont il assurait la préservation ; que, quatorze d'entre elles étant mortes, il a assigné la société fabricante en responsabilité ;

    Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que M. X... ne saurait reprocher à la société Merial une mauvaise présentation du produit de nature à créer un danger pour l'utilisateur alors que le déconditionnement et le mode de délivrance relevaient de la responsabilité du pharmacien et que, ayant pris le risque d'engager un traitement préventif sur des oiseaux rares, sans solliciter au préalable un examen vétérinaire par un spécialiste, il avait commis une négligence à l'origine de son préjudice ;

    Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé qu'était en cause l'inadaptation du médicament vétérinaire pour un traitement préventif sur des oiseaux exotiques et qu'un vétérinaire, connaissant les caractéristiques pharmaco-toxicologiques du Dovenix, se serait montré circonspect quant à l'emploi sur des espèces inhabituelles, quand il était constant que l'autorisation de mise sur le marché du produit en limitait expressément l'indication thérapeutique aux oiseaux d'élevage et exigeait la mention, sur le conditionnement, le récipient et les prospectus, d'une délivrance sur ordonnance, sans rechercher si l'absence de ces indications sur le conditionnement primaire du médicament n'affectait pas la sécurité à laquelle l'utilisateur pouvait légitimement s'attendre et alors que l'intervention d'un tiers n'était pas de nature à exonérer la société fabricante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé

    Cass. Civ. I, 21 Juin 2005, 02-18.815 ; Dalloz 2006, Jur. p.565, note S.Lambert



    MALADIE PROFESSIONNELLE ET EMPLOYEURS SUCCESSIFS


    La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.

    Cass. Civ. II, 22 Novembre 2005, 04-11.447 ; Dalloz 2006, Jur. p.840, note Y. Saint-Jours



    CHRONOPOST - SUITE : APPRECIATION DE LA FAUTE LOURDE


    La faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.

    Cass. Com., 21 Février 2006, 04-20.139 ; Dalloz 2006, Act. Jur. p.717, note E.Chevrier ; Revue Lamy Droit Civil, Avril 2006, p.11.



    VOYAGISTES



    PAS DE FORFAIT TOURISTIQUE POUR LA PRESTATION CONCLUE SUR PLACE


    Mme X... a conclu, auprès de la société Club Méditerranée, un contrat comprenant le transport aérien et une croisière maritime aux Bahamas à bord du paquebot à voile Club Med One.

    Au cours de cette croisière, à l'occasion d'une escale, Mme X... s'est blessée lors d'une excursion proposée par l'agence de voyage et organisée sur un catamaran appartenant à la société Wind and Sea Ltd ;

    L'intéressée a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la société Club Méditerranée, laquelle a appelé en garantie la société Wind and Sea Ltd ;

    La prestation litigieuse, souscrite en cours de croisière, à l'occasion d'une escale et dont le prix avait été réglé sur place, était distincte de celles comprises dans le forfait touristique conclu antérieurement auprès de l'agence de voyages et facturé séparément, la cour d'appel en a exactement déduit que ce contrat de transport autonome n'entrait pas dans le champ de la loi du 13 juillet 1992.

    Cass. Civ. I, 13 Décembre 2005, n°03-18.864 ; Revue Lamy, Droit Civil, Mars 2006, p.22 ; JCP 2006, G, IV, 1078 ; R.C. et Ass. 2006, n°53 (3e esp.)



    RESPONSABILITE DE L'AGENCE DE VOYAGE POUR DEFAUT D'INFORMATION DES FORMALITES D'ENTREE SUR UN TERRITOIRE ETRANGER


    Il résulte de l'article 1992 du Code Civil qu'il entre dans les obligations de l'agence de voyages, en tant que professionnel mandataire de son client, à qui elle vend un billet d'avion, de l'informer des conditions précises d'utilisation du billet, parmi lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire de l'Etat de destination.

    Cass. Civ. I, 7 Février 2006, 03-17.642 ; Dalloz 2006, IR p.534 (Note).



    RESPONSABILITE DU VOYAGISTE EN CAS DE ROLE ACTIF DU CLIENT


    Toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

    Attendu que Paul X... s'est inscrit auprès de la société Allibert à un stage collectif de ski de randonnée ; qu'au cours du raid placé sous la direction de M. Y..., guide de haute-montagne, il a fait une chute mortelle à la suite de la rupture d'un pont de neige surplombant une crevasse ; que sa veuve et sa fille ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la société Allibert ;

    Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, après avoir constaté que M. Y... avait donné pour instruction au groupe de skieurs de contourner une zone repérée comme dangereuse et que Paul X... avait tardé à appliquer la consigne, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la responsabilité instituée par la loi de 1992, quoique de plein droit, devait s'apprécier selon la nature et l'étendue des obligations incombant aux différents prestataires dont l'agence de voyages s'est assuré le concours et retient, d'autre part, que le guide de haute-montagne, tenu d'une obligation de moyens, n'avait commis aucune faute.

    En se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

    Cass. Civ. I, 13 Décembre 2005, 03-17897 ; Revue Lamy, Droit Civil, Mars 2006, p.23 ; JCP 2006, G, IV, 1079 ; R.C. et Ass. 2006, n°53 (1ère esp.) - A rapprocher de Cass. Civ. I, 2 Novembre 2005, 03-14.862.

    Remarquons que le seul fait d'avoir fait appel à un voyagiste confère une assurance "tous risques" au pratiquant d'un sport à risques. Celui-ci est donc dispensé de veiller à sa propre sécurité et de suivre les instructions qui lui sont données par le moniteur...



    RESPONSABILITE DE L'AGENCE DE VOYAGE POUR CHUTE DANS L'ESCALIER D'UN HOTEL


    L'Agence de voyage est responsable de la chute d'un client dans l'escalier de l'hôtel où elle était hébergée à l'occasion d'un séjour, dans la mesure où, responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat, elle n'établit ni la faute de la victime, ni le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ni un cas de force majeure.

    Cass. Civ. I, 2 Novembre 2005, 03-14.862 ; Dalloz 2006, Jur. p.1016, Note J.Y. Maréchal "La responsabilité des agences de voyages : dura lex, sed lex !" ; JCP 2006, G, II, 10018, note M.Poumarède ; R.C. et Ass. 2006, n°53 (2e esp.)



    RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS AERIENS POUR RETARD


    Par Arrêt du 10 Janvier 2006, la Cour Européenne de Justice a confirmé qu'il n'existait aucun élément de nature à affecter la validité des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91.

    S’agissant de l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement n° 261/2004, à laquelle les passagers peuvent prétendre en vertu de l’article 5, lorsqu’ils ont été informés trop tardivement de l’annulation d’un vol, les transporteurs aériens peuvent être exonérés du versement de cette indemnisation s’ils prouvent que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

    Compte tenu de l’existence d’une telle cause exonératoire et des conditions restrictives de la mise en œuvre de cette obligation à laquelle les transporteurs aériens ne sont pas tenus si l’information est suffisamment précoce ou accompagnée d’offres de réacheminement, ladite obligation n’apparaît pas manifestement inappropriée à l’objectif recherché.

    Par ailleurs, le montant de l’indemnisation, fixé aux sommes de 250, 400 et 600 euros en fonction de la distance des vols concernés n’apparaît pas davantage excessif et correspond d’ailleurs pour l’essentiel, comme le soutient la Commission dans ses observations, sans être contredite, à l’actualisation du niveau d’indemnisation prévu par le règlement (CEE) nº 295/91 du Conseil, du 4 février 1991, établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens (JO L 36, p. 5), en tenant compte de l’inflation intervenue depuis son entrée en vigueur.

    Voir
    texte intégral de l'Arrêt



    CESSION D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE


    Une cession de créance ayant pour objet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment les actions en justice qui lui sont attachées, une action tendant à la mise en jeu d'une responsabilité civile professionnelle peut être cédée.

    Cass. Civ. I, 10 Janvier 2006, 03-17.839; Dalloz 2006, Act. Jur. p.365, Obs. X.Delpech.



    DROIT COMMUN INAPPLICABLE A LA LIBERTE D'EXPRESSION


    Les abus de de la liberté d'expression ne peuvent être poursuivis sur la base du droit commun de l'article 1382 du Code Civil, mais seulement sur le fondement de la loi du 29 Juillet 1881 sur la Presse.

    Cass. Civ. I, 27 Septembre 2005, 03-13.622; Dalloz 2006, Jur. p.485, note T.Hassler : "Article 1382 du Code Civil et abus dans la liberté d'expression : circulez il n'y a plus rien à voir"

    Solution conforme aux deux Arrêts de l'Assemblée Plénière du 10 Juillet 2000.



    RESPONSABILITE DE LA SNCF


    L'état d'imprégnation alcoolique expliquant le comportement anormal de la victime ayant consisté à se tromper de train, à s'endormir puis à descendre sur la voie ferrée au lieu de le faire du côté du quai, et, enfin, à se diriger, non pas vers le point éclairé de la gare de triage, mais à l'opposé et à se trouver agenouillée sur le ballast face à la voie dans un lieu difficile d'accès et dans l'obscurité, n'exonère pas la SNCF de sa responsabilité en qualité de gardienne du train qui l'a heurté.

    Il lui appartenait, en effet, de s'assurer de l'absence de passagers dans la rame avant de la diriger vers le dépôt, en sorte que n'étaient pas caractérisées l'imprévisibilité et l'irrésistibilité du comportement de la victime pouvant justifier l'exonération totale du gardien de la chose instrument du dommage.

    Cass. Civ. II, 15 Décembre 2005, 03-16.772; Revue Lamy, Droit Civil, Mars 2006, p.20, note ; JCP 2006, G, IV, 1095 ; RC et Ass. 2006, Com. 74.

    Solution constante. Cet Arrêt va dans le sens de la déresponsabilisation croissante des victimes, trop souvent à l'origine de leur propre préjudice.



    L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION EN CIRCUIT FERME EST UN ACCIDENT SPORTIF


    L'accident survenu par un motocycliste percuté par une motocyclette lors d'une séance d'entraînement en circuit fermé, ne relève pas de la loi du 5 Juillet 1985, et revêt le caractère d'un accident sportif.

    Cass Civ. II, 4 Janvier 2006, 04-14.841 ; Dalloz 2006, I.R. p.181 ;Revue Lamy, Droit Civil, Mars 2006, p.20 ; JCP 2006, G, IV, 1187.



    LA PROJECTION D'UN TENDEUR SUR LE TOIT D'UN VEHICULE RELEVE DE LA LOI BADINTER


    L'indemnisation des blessures causées par la projection d'un objet transporté et d'un tendeur élastique, accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit d'un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement sur la voie publique, moteur arrêté, sont à la charge de l'assureur dudit véhicule, en application de la loi du 5 Juillet 2005.

    Cass. Civ. II, 20 Octobre 2005, 04-15.418 ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2006, p.20.



    DOMMAGE REPARABLE : PRIMES ET INDEMNITES


    Les primes et indemnités versées habituellement au titre des heures supplémentaires, du décalage horaire et du service continuer doivent être intégrées dans le calcul des pertes de gains professionnels de la victime pendant sa période d'incapacité totale de travail.

    Cass. Crim., 2 Novembre 2005, 04-86.926 ; R.C. et Ass. 2006, n°42.



    INCIDENCE DE LA PENSION DE REVERSION POUR LE CALCUL DU PREJUDICE ECONOMIQUE DU CONJOINT SURVIVANT


    On doit tenir compte de la pension de réversion versée à un conjoint survivant pour faire la comparaison de ses ressources avant et après le décès de la victime, lorsque l'organisme de retraite complémentaire ou de prévoyance ne dispose pas d'un recours subrogatoire.

    Cass. Crim., 18 Octobre 2005, 04-80.885 et Cass. Civ. II, 10 Novembre 2005, 04-16.600 ; RC et Ass. 2006, Com. n°14, note H.Groutel.


    ASSURANCES



    LIMITATION ET CONFORMITE D'UNE CLAUSE D'EXCLUSION A L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL


    En décembre 1993, la société française D. a importé en France auprès de la société canadienne C., dont le siège est au Québec, des carcasses de cheval qu'elle a revendues à la société B..

    Ces marchandises s'étant révélées impropres à la consommation, les victimes ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société B. qui a appelé en garantie la société D. et la société Cofranca, en liquidation judiciaire, ainsi que son assureur, la société Lombard, sise à Toronto (Canada).

    Le contrat d'assurance stipulait une clause limitant la garantie aux seuls cas "où la responsabilité de son assuré est établie par un jugement au fond rendu dans une région visée au a) -- (Canada, USA,) - ou par une entente à l'amiable recevant son accord écrit".

    Ayant relevé que la clause litigieuse laissait subsister dans le champ de la garantie les dommages ayant donné lieu à un jugement au fond rendu au Canada ou aux Etats-Unis d'Amérique, alors que rien ne faisait, ni ne fait toujours obstacle à l'exercice d'une telle action par la société D. ou par la société B. au Canada, puisque cette limitation contractuelle du champ de la garantie n'était pas abusive mais proportionnée au risque encouru, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle n'était pas contraire à l'ordre public international, ni même aux principes dont la violation est prétendue, de sorte que cette clause étant opposable à l'assuré et aux tiers, la société Lombard ne pouvait être condamnée en France par voie d'action directe.

    Cass. Civ. I, 28 Février 2006, 02-20.206 ; Dalloz 2006, IR p.880.



    LE SUICIDE EXCLU DE LA GARANTIE DOIT AVOIR UN CARACTERE CONSCIENT


    Avant la loi de 2001, le suicide exclu de la garantie devait être intervenu dans les deux ans de la souscription du contrat d'assurance, et présenter un caractère conscient.

    Conformément à l'article 1315, al.2, du Code Civil, La preuve du caractère conscient du suicicde incombe à l'assureur qui entend se dégager de son obligation de garantie.

    L'existence d'une pathologie psychiatrique sérieuse, caractérisée par un état de surexcitation morbide et un délire paranoïde, est susceptible de perturber gravement la conscience de l'assuré de la portée de ses actes.

    Il en résulte que, dans ce cas, la preuve du caractère conscient du suicide n'est pas rapportée paz l'assureur.

    C.A. Toulouse, 2e Ch., 8 Février 2005 - 04-00308; Dalloz 2006, Jur. p. 118, note B.Beigner : "Suicide et conscience des conséquences, en droit des assurances".



    NULLITE DE CLAUSES D'EXLUSION DE RISQUE INSUFFISAMMENT LIMITEES


    Sont insuffisamment formelle et limitée, au sens de l'article L 113-1 du Code des Assurances les clauses excluant de la garantie :

    • les maladies occasionnées par l'alcoolisme ou par l'usage de stupéfiants hors toute prescription médicale

      Cass. Civ. II, 18 Janvier 2006, 04-17.872; Dalloz 2006, IR, p.321.

    • Les incapacités et invalidité résultant d'un "mal de dos".

      Cass. Civ. II, 18 Janvier 2006, 04-17.279; Dalloz 2006, IR, p.321 ; JCP 2006, G, IV, 1264.
    • Les trombes, cyclones, inondations et autres évènements à caractère catastrophique, dans un contrat d'assurance de responsabilité.

      Cass. Civ. II, 1er Décembre 2005, n°04-16.900 ; RC et Ass. 2006, n°73, note H.G.



    RECEVABILITE DE DEMANDE COMPLEMENTAIRE EN APPEL


    Dans la mesure où une demande formulée pour la première fois en appel porte sur le paiement d'une indemnité en cas de perte partielle prévue par le contrat d'assurance, il s'agit d'une demande complémentaire à la demande initiale pour remise en éat des locaux et pour perte de chiffres d'affaires, laquelle est recevable dans la mesure où elle poursuit la même fin d'indemnisation du préjudice causé par un incendie.

    Cass. Civ. II, 1er Février 2006, 05-13.291 ; Dalloz 2006, I.R. p.465.



    L'ASSUREUR DE L'ENTREPRENEUR NE PEUT SE PREVALOIR DE LA FAUTE DE L'ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE


    L'assureur de l'entrepreneur ne peut tirer argument des fautes éventuellement commises par l'assureur dommages-ouvrage dans l'exécution de son contrat, ayant pu concourir à l'aggravation des dommages, alors qu'il appartenait au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation.

    Il ne peut solliciter de garantie à son profit.

    La non utilisation de l'assurance dommages-ouvrage par son bénéficiaire n'exonère pas les constructeurs de leur responnsabilité légale.

    Cass. Civ. III, 1er Mars 2006, 04-20.551 et 04-20.399 ; Dalloz 2006, IR p.744 et 745.



    RECOURS CONTRE L'ASSURE EN CAS DE DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE


    L'assureur qui, en présence d'une clause d'exclusion de garantie fondée sur le défaut de permis de conduire du conducteur du véhicule assuré, a été contraint d'indemniser les victimes auxquelles une telle clause n'est pas opposable, peut exercer contre l'assuré, à raison de sa faute contractuelle, une action en remboursement pour toutes les sommes payées.

    Cass. Civ. II, 6 Février 2006, 05-16.031 ; Dalloz 2006, IR p.528.



    CESSION D'ENTREPRISE ET CONTINUATION DU CONTRAT D'ASSURANCE


    Les dispositions de l'article L 121-10 ne distinguent pas selon le mode d'aliénation de la chose assurée, et s'appliquent donc dans l'hypothèse d'une cession judiciaire.

    Il en est ainsi pour une société titulaire d'un contrat d'assurance "multirisques industriels" mise en redressement judiciaire, et cédée dans le cadre d'un plan de cession.

    Ce principe s'applique tant aux assurances de biens qu'aux assurances de responsabilité. La cession des actifs entraîne donc nécessairement cession des contrats d'assurance qui en sont l'accessoire.

    Cass. Civ. II, 13 Juillet 2005, 03-12.533 et Cass. Com., 4 Octobre 2005, 04-14.985 ; voir : M.Asselain "Incidences de la cession judiciaire d'une entreprise sur le contrat d'assurance"", RC et Ass. 2006, Etude n°1.
    PROCEDURE



    PRODUCTION D'UNE PIECE MANQUANTE AU DOSSIER


    Le Juge ne peut, sans violer le principe de la contradiction, refuser de tenir compte de pièces visées dans le Bordereau Récapitulatif de pièces visé à l'article 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'expliquer sur leur absence au dossier.

    Cass. Civ. II, 11 Janvier 2006, 04-11.129; Dalloz 2006, IR p.252, note.

    Quand on connaît l'importance de la communication des polices d'assurances aux débats (pour justifier de la subrogation légale ou d'une limitation ou exclusion de garantie), si celle-ci est versée aux débats de façon incomplète, mais visée au Bordereau, le Juge est obligé de réouvrir les débats avant d'inviter à la partie qui s'en prévaut à en produire l'intégralité.



    IRRECEVABILITE EN APPEL DE LA DEMANDE EN GARANTIE NON REPRISE DANS LES CONCLUSIONS RECAPITULATIVES DE PREMIERE INSTANCE


    Une demande en garantie, non reprise dans des Conclusions Récapitulatives de première instance, est irrevable comme nouvelle, devant la Cour, en application des articles 753 et 564 du Nouveau Code de Procédure Civile.

    Cass. Civ. II, 8 Décembre 2005, 04-11.668 ; Dalloz 2006, I.R. p.176.



    EXECUTION PROVISOIRE AUX RISQUES ET PERILS DU POURSUIVANT


    L'exécution d'une décision de justice exécutoire de plein droit, ou à titre provisoire, n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si celle-ci est ultérieurement réformée, d'en réparer les conséquences dommageables.

    Ass. Plén., 24 Février 2006, 05-12.679 ; Dalloz 2006, I.R. p.747, note V.Avena-Robardet ; G.P. 28 Février 2006, p.10 : Avis R. De Gouttes.

    Il s'agit d'une solution constante qui devrait inciter la partie poursuivante à faire preuve de prudence en cas d'exécution de plein droit (Référé) ou assortie de l'exécution provisoire.

    Dans la mesure où l'exécution provisoire cause un préjudice à celui qui soit s'exécuter, il peut en obtenir réparation de la part du poursuivant, à condition que celui-ci soit solvable et soit déja en mesure de restituer ce qu'il a reçu, ce qui est loin d'être évident ...

    On sait qu'afin de remédier aux lenteurs de la Justice, et limiter les appels dilatoires, l'éxécution provisoire est de plus en plus fréquemment ordonnée, le décret du 28 Décembre 2005 ayant élargi son domaine aux indemnités allouées au titre de l'article 700 et aux dépens.

    Voir : P.Hoonakker : "Dernières réformes de l'exécution provisoire : raison et déraison" , Dalloz 2006, Chr. p.754 ; A.Moreau : "L'exécution provisoire, un avantage dangereux pour le créancier poursuivant" Dalloz 2006, p.524 - Sur le tarif des Huissiers de Justice, voir :
    Décret n°96-1080 du 12 Décembre 1996, sur Légifrance



    ORGANE REPRESENTATIF DE LA PERSONNE MORALE ET VICE DE FORME


    L'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, et non de fond, et est donc susceptible d'être régularisée.

    Cass. Civ. II, 28 Février 2006, 03-17.849 ; Dalloz 2006, IR p.807.



    EXPERTISE


    L'Expert nommé dans une enquête pénale, peut être désigné à nouveau dans l'instance civile concernant les mêmes faits.

    Cass. Civ. II, II, 8 Février 2006, 04-12.864 ; Dalloz 2006, IR p.810.

    Cette solution présente de fâcheux inconvénients dans la mesure où le dit Expert, après avoir émis un avis au pénal, sur la base d'éléments non débattus contradictoirement, aura beaucoup de mal à "se déjuger" et à émettre un avis différent à l'occasion d'une procédure d'expertise judiciaire civile contradictoire ultérieure.

    De même, le fait que l'expert soit désormais autorisés, par le Décret du 28 Décembre 2005 , à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, ne peut que favoriser des abus, dans la mesure où certains Experts se faisaient déjà systématiquement assister du même "sapiteur", et vice-versa, avec un risque de renchérissement inutile des procédures d'expertise...


    Enfin, le fait que les parties doivent reprendre leurs Dires sous forme récapitulative nous paraît inapproprié à la méthodologie de l'expertise judiciaire qui tient plus du "dialogue" entre l'Expert et les parties que d'une procédure écrite formaliste.

    Voir : P.de Fontbressin, "Le Décret du 28 Décembre 2005 et les Experts Judiciaires", Revue des Experts, Mars 2006, p.8 - M.Olivier : "Les mesures d'instruction judiciaires dans le décret du 28 Décembre 2005", GP 24 Janvier 2005, p.42.


    LEGISLATION




    JURISPRUDENCE
    4e Trimestre 05
    JURISPRUDENCE
    2e Trimestre 06
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