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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 4e TRIMESTRE 2005

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.


      S O M M A I R E      

Jurisprudence 2e et 3e Trimestre 2005


RESPONSABILITES

Responsabilités médicales :
Responsabilités sportives :
Circulation :
Préjudice réparable :

ASSURANCES
PROCEDURE JUDICIAIRE


LEGISLATION
  • Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et liens vers les décrets d'application (incidence sur le sort du contrat d'assurance).
Jurisprudence 2e et 3e trimestre 2005



RESPONSABILITES



CONTRAT D'ENTREPRISE


Le locateur d'ouvrage peut avoir l'obligation de se renseigner sur l'utilisation des ouvrages qui lui ont été confiés (autocollants défectueux).

Cass. Civ. III, 13 Septembre 2005, n°04-13.033 ; R.C. et Ass. Novembre 2005, n°323 <



INOPPOSABILITE D'UNE CLAUSE DE NON GARANTIE A L'EGARD DU VENDEUR INITIAL


Une clause de non-garantie, opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur, ne peut faire obstacle à l'action directe de l'acquéreur final contre le vendeur originaire, dès lors qu'aucune clause de non-grantie n'a été stipulée lors de la première vente.

Cass. Civ. III, 16 novembre 2005, 04-10.824 ; Dalloz 2005, IR p.3038 ; JCP 2005, G, IV, 3655 ; RC et Ass. 2006, n°62, note H.Groutel ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2006, p.10.

En cas d'existence de relations d'affaires suivies, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de ce qu'une vente se réfère, de façon directe ou indirecte, à des clauses limitatives de responsabilité antérieurement rédigées en termes clairs et apparents.

Cass. Civ. I, 18 Octobre 2005, 03-18.467 ; JCP 2005, G, IV, 3449 ; R.C. et Ass. Décembre 2005, com. n°359 ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2006, p.13 - Cass. Civ. I, 30 Juin 1992, 90-21.491, Bull. n°203.

Rappelons qu'aux termes de l'article L 441-6 du Code de Commerce, dans sa rédction issue de la Loi Dutreil, : Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale.

Sur l'ensemble de la question voir B.Fages :"Acceptation et application des conditions générales", Revue Lamy Droit Civil, mars 2006, supplément au n°25, p.8.






RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES EN QUALITE DE DEPOSITAIRE


Le fait de poser ses bagues sur un plateau destiné à cet effet dans un salon de coiffure, n'engage pas automatiquement la responsabilité de l'exploitant, sans caractérisation d'un dépôt nécessaire au sens de l'article 1949 du Code civil, et sans recherche d'une éventuelle obligation accessoire de surveillance.

Cass. Civ. I, 8 février 2005, 04-16.492; Dalloz 2005, Jur. p. 2260, note C. Bloud-Ney.

Rappelons qu'il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 que le dépositaire volontaire n'est tenu que d'une obligation de moyens dans la conservation de la chose, et qu'en cas perte ou de détérioration, il peut s'exonérer en rapportant la preuve de son absence de faute : Cass. Civ. I, 7 Octobre 1997, 95-20.418.



ABSENCE DE RESPONSABILITE CIVILE DU PREPOSE POUR DES FAITS NON INTENTIONNELS


Un directeur salarié ne peut être condamné civilement pour les conséquences d'une infraction non intentionnelle commise par lui, dans la mesure où il ne s'est pas comporté en dirigeant de fait.

Cass. Crim., 28 Juin 2005, n°04-84.821 ; R.C. et Ass. Octobre 2005, Com. n°276, note H.Groutel.

Cette solution résulte de l'arrêt d'Assemblée Plénière du 14 Décembre 2001 (Arrêt Cousin), R.C. et Ass. 2002; Chr. n°4 H.Groutel ; RTDC 2002, p.109, note P.Jourdain.

En revanche, si l'infraction est intentionnelle, le préposé peut être condamné personnellement aux réparations civiles, solidairement avec son employeur civilement responsable : Cass. Crim., 7 Avril 2004 ; R.C. et Ass. 2004, Com. n°215.



RESPONSABILITE DU BANQUIER LOUEUR DE COFFRE-FORT EN CAS D'INCENDIE


L'article 1722 du Code Civil, n'est pas applicable au contrat de location d'un coffre-fort au sein d'un établissement bancaire.

L'incendie ayant interdit pendant plusieurs mois, au client d'une Banque, l'accès à son coffre-fort, en raison d'un Arrêté de Péril, ne constitue pas un évènement imprévisible et irrésistible, constitutif d'un cas de force majeure, susceptible d'exonérer le Banquier de sa responsabilité.

Cass. Com., 11 Octobre 2005, 03-10.975 ; Dalloz 2005, Act. Jur., note X.Delpech.

Voir : B.Parance "La responsabilité du banquier dispensateur de crédit après les arrêts du 12 Juillet 2005" ; Dalloz 2005, Jur. p.3094 - S.Piedelièvre "Nouvelles variations sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit", Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2005, p.15.



RESPONSABILITE PENALE DE L'INSTITUTEUR POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE


Un instituteur se rend coupable du délit d'homicide involontaire lorsque, connaissant la dangerosité de la situation résultant de l'ouverture des fenêtres pour les enfants, il n'a pas pris à leur arrivée dans la classe les mesures de fermeture permettant d'éviter la chute d'un élève et a ainsi commis une faute caractérisée exposant ces élèves à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, d'où il résulte que le prévenu n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient, compte-tenu de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Cass. crim., 6 septembre 2005, 04-87.778 ; Dalloz 2005, IR, p.2411



RESPONSABILITE DU FIANCE QUI NE SE PRESENTE PAS A LA CEREMONIE DU MARIAGE


Le fiancé qui ne se présente pas à la Mairie pour la célébration de son mariage, sans avertissement préalable, ni explication sur son refus de dernière heure, commet une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, à l'égard de sa fiancée.

C.A. Rouen, 1ère Ch., 15 juin 2005; Juris-Data n°2005-278689



ANNULATION DE RECONNAISSANCE ET ABSENCE DE RESPONSABILITE DES PARENTS


L'annulation de la reconnaissance d'un enfant a un effet rétroactif sur l'existence du lien de filiation, et donc sur la responabilité civile des parents du fait de ses agissements délictueux.

Cass. Crim., 8 décembre 2004, 03-84.715; Dalloz 2005, Jur. p. 2267, note A.Paulin



RESPONSABILITE DU SALARIE


Selon l'article L. 230-3 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

Dès lors, alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, il répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail.

Cass. Soc., 20 Septembre 2005, 04-40.625 ; Dalloz 2005, IR p.2551 ; JCP 2006, G, II, 10012, note S.Molla.



RESPONSABILITES MEDICALES :


PAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 AUX INSTANCES EN COURS


L'application aux instances en cours de l'article 1er de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, relatif à l'indemnisation des enfants nés handicapés, viole le droit au respect du Droit des biens.

C.E.D.H, 6 Octobre 2005, 1513/03 et 11810/103 ; Dalloz 2005, IR p.2546, note M.C de Montecler ; Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2005, p.40 ; R.C. et Ass. Novembre 2005, n°327,note C.Radé.



RESPONSABILITE DU FAIT D'UN MEDICAMENT


Pour décider qu'un médicament (Zyloric) est atteint de défauts de nature à causer un danger pour les personnes et qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il ne suffit pas de constater que certains de ses principes actifs sont dangereux, même si la manifestation du danger est rare.

Le Juge doit rechercher si le produit est défectueux, au regard des circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage que le public pouvait raisonnablement en attendre, du moment de sa mise en circulation et de la gravité des effets nocifs constatés.

Cass. Civ. I, 5 Avril 2005, 02-11.947; Dalloz 2005, Jur. 2256, note A. Gorny - Cass. Civ. I, 21 Juin 2005, 02-18.815 ; Revue Droit Civil Lamy, Octobre 2005, p.24 - Voir en ce sens : Cass. Civ. I, 23 septembre 2003 (2 arrêts), Dalloz 2004, Jur. 898, note Y.M. Serinet et R. Mislawski; RTDC 2004, p.101, obs. P.Jourdain


Sur le risque de développement du médicament, voir également : CA Paris, 1ère Chb B, 23 Septembre 2004, Ferring ; R.C. et Ass. Octobre 2005, Com. n°293, note H.Groutel.



LA RESPONSABILITE DU MEDECIN NE PEUT ETRE FONDEE QUE SUR UNE FAUTE


La disproportion considérable entre le but recherché et le résultat obtenu ne suffit pas pour établir la preuve d'un manquement du médecin à ses obligations contractuelles envers son malade, alors que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique qui se définit comme étant la réalisation, en dehors de toute faute du médecin, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient.

Une faute médicale ne peut se déduire de la seule apparition d'un préjudice lequel peut être en relation avec l'acte médical pratiqué, sans l'être pour autant avec une faute.

CA Paris,1ère Ch. B, 4 mars 2005; Dalloz 2005, Jur. p.2131, note E.Terrier.



ABSENCE DE RESPONSABILITE MEDICALE DU FAIT D'UN RISQUE LIE A LA TECHNIQUE UTILISEE


La section du nerf médian de la main au cours d'une opération du canal carpien sous endoscopie constitue une complication connue de ce type de chirurgie, laquelle avait été menée suivant une technique éprouvée, avec les précautions habituellement recommandée, la tactique du praticien ayant été raisonnable au vu des difficultés rencontrées, aucune erreur, imprudence, manque de précaution nécessaire ou autre défaillance fautive ne peut être établie à l'encontre du chirurgien.

Le retrécissement du champ visuel propre à l'endoscopie et l'emploi de longs instruments, comme les variations anatomiques d'un sujet à l'autre, constitue un risque inhérent à la technique utilisée, et n'engage donc pas la responsabilité du médecin.

Cass. Civ. I, 29 novembre 2005, 03-16.308 ; JCP 2005, G, IV, 3791 ; RC et Ass. 2006, n°59, note S.Hocquet-Berg : "Faute et erreur médicale ou le retour aux valeurs fondamentales du droit de la responsabilité médicale".



RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DU MEDECIN POUR INFECTION NOSOCOMIALE, AVANT LA LOI DU 4 MARS 2002


En l'absence d'application de l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, issu de la loi n°2002-3003 du 4 mars 2002, le médecin reste tenu à l'égard de son patient d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale, dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.

Cass. Civ. I, 18 Octobre 2005, 04-14.268 ; Dalloz 2005, IR, p.2824 - Voir en sens contraire : CA Rouen, 16 mars 2005, Juris-Data n°2005-274521, avec note G.Mémeteaux :"Redéfinition de l'obligation contractuelle du médecin comme un obligation de moyens", JCP 2005, G, II, 10178 Voir H.Fabre : "Un professionnel, un établissement de santé peuvent-ils se défendre face à une mise en cause pour infection nosocomiale ?", Médecine & Droit, Mars-Avril 2005, p.55



OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT DES ETABLISSEMENTS DE SOIN EN MATIERE DE TRANSFUSION SANGUINE


Il appartient aux établissements de soins, tenus d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre toutes dispositions utiles pour s'assurer de l'innocuité des produits fournis et transfusés, même si l'établissement de soins n'a pas la possibilité de contrôler la qualité des produits sanguins.

Cass. Civ. II, 21 avril 2005, 03-20.683 ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2005, note C.Kleitz ; "L'obligation de sécurité de résultat en matière de transfusion : apaisement des patients, inquiétude des établissements de soins"; C.Kleitz "Transfusion sanguine : inquiétude des établissemnets de soins ... et de leurs assureurs", Bulletin d'actualités, Lamy Assurances, Décembre 2005, p.1.

Rappelons qu'en vertu de l'article 15 de l'Ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005, relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, tous les contentieux des contaminations post-transfusionnelles, telles que l'Hépatite C, seront portés uniquement devant le Juge Administratif, quelle que soit la date du fait générateur des dommages dont il est demandé réparation.



RESPONSABILITE DE L'EFS ET RECOURS CONTRE L'ASSUREUR DU CRTS


L'EFS, soumis à une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à légard de la victime, même dont la faute a été à l'origine de l'accident ayant nécessité la transfusion, que par la preuve d'un cas de force majeure.

L'assureur garantissant le CRTS "contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard de tout receveur de produits sanguins" doit sa garantie pour les dommages causés par le défaut des produits transfusés, tant sur le fondement contractuel que sur un fondement quasi-délictuel, même si sa police ne vise expressément que les domages engageant la responsabilité du CRTS conformément aux articles 1382 et suivants du Code Civil.

Cass. Civ. II, 8 Septembre 2005, 04-14.007 ; JCP 2005, G, IV, 3166 - Cass. Civ. II, 20 Octobre 2005, 03-19.420 ; Dalloz 2005, p.2825 ; Bulletin d'actualité, Lamy Assurances, Décembre 2005, p.6.



RECOURS DE L'EFS CONTRE LE CONDUCTEUR FAUTIF EN CAS DE CONTAMINATION


En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigeur de la loi du 4 mars 2002, si le demandeur apporte des éléments permettant de présumer que celle-ci a pour origine un transfusion, il appartient au défendeur de prouver que celle-ci n'est pas à l'origine de la contamination, le doute profitant au demandeur.

Dès lors que ces transfusions ont été rendues nécessaires par un accident de la circulation, l'Etablissement Français du sang est en droit d'exercer un recours dn contribution contre le conducteur fautif, sur le fondement des articles 1251 et 1382 du Code Civil.

Cass. Civ. II, 20 Octobre 2005, 04-14.787 ; Dalloz 2005, IR, p.2772 ; R.C. et Ass. 2006, n°51, note H.Groutel.



L'ONIAM N'EST PAS LIE PAR L'AVIS DE LA CRCI


Si la C.R.C.I. émet un avis sur les circonstances des préjudices subis par une victime ainsi que sur leur éventuelle prise en charge au titre de la solidarité nationale, seul l'ONIAM est compétent pour soumettre à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation et pour signer une transaction.

Lorsque la CRCI émet un avis favorable à la réparation des préjudices, l'Office n'est pas tenu de suivre cet avis et d'adresser une offre d'indemnisation à la victime.

La décision par laquelle une CRCI rejette une demande tendant à ce qu'elle formule un avis sur la réparation des dommages subis par la victime d'un accident médical ne constitue pas une décision juridictionnelle à l'encontre de laquelle des voies de recours pourraient être exercées.

T.A. de Versailles, 28 Juillet 2005, 053961 ; Dalloz 2005, Jur. p.2364, note D.Thouvenin - T.A. de Bastia, 12 Septembre 2005, 0500230 ; Dalloz 2005, IR, p.2412.



LIMITES DE LA COMMUNICATION DU DOSSIER MEDICAL AUX AYANTS DROIT D'UNE PERSONNE DECEDEE


Il résulte des dispositions des articles L 1110-4 et L 111-7 du Code de la Santé Publique, éclairés par les travaux parlemntaires de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, que le légisateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits.

Ces derniers ne peuvent donc prétendre à la communication de l'ensemble des informations figurant dans le dossier médical.

C.E., 1er et 6e s-sect. réun., 26 Septembre 2005 - 270234; Dalloz 2005, IR, p. 2545, note F.Aubert - Voir T.Casagrande "L'accès direct au dossier médical : Principes juridiques et réalités pratiques", Médecine & Droit, Mars-Avril 2005, p.50.



SPORTS :


RESPONSABILITE DES GROUPEMENTS SPORTIFS POUR DEFAUT D'INFORMATION DE LEURS ADHERENTS SUR LEUR INTERET DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DE PERSONNE.


L'article 38 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 oblige les groupements sportifs d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne proposant des garanties forfaites en cas de dommages corporels.

Cette obligation est applicable non seulement aux clubs, mais aux fédérations sportives et à leurs délégataires.

Le fait que le sportif blessé puisse cumuler le bénéfice de plusieurs autres assurances de personnes forfaitaires, ne fait pas obstacle au principe de la responsabilité du groupement sportif du fait de son défaut d'information.

Cass. Civ. II, 13 Octobre 2005, 04-15.888 ; JCP 2005, G, IV, 3390 - Cass. Civ. II, 20 Octobre 2005, 04-11.534 ; Dalloz 2005, IR p.2770 et Cass. Civ. I, 4 février 1997, Dalloz 1998, som.50, obs. H.Groutel, cité ; Bulletin d'actualité, Lamy Assurances, Décembre 2005, p.7 ; R.C. et Ass. Décembre 2005, Com. n°369, note H.Groutel..



RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DU FAIT DE SES MEMBRES


Selon l'article 1384, al.1, du Code Civil, les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un de ses membres, même non identifié.

Il n'en est pas ainsi pour les dommages corporels causés au cours de l'effondrement d'une mélée de rugby, non délibéré.

Cass. Civ. II, 22 septembre 2005, 04-14.092 ; Dalloz 2005, IR p.2706 . Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2005, p.18 ; JCP 2005, G, IV, 3231 ; R.C. et Ass. Novembre 2005, n°312 et 313 ; JCP 2006, G, II, 10000, note D.Bakouche.


Voir également : F.Millet :"L'acceptation des risques réhabilitée ? Une application aux responsabilités du fait d'autrui", Dalloz 2005, Chr. p.2830.

Rappelons qu'une association sportive ne peut être amenée à répondre des dommages causés à un sportif qu'à condition que ceux-ci aient été causé par un de ses membres.

Cass. Civ. II, 22 septembre 2005, 04-18.258 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2005, p.19.



CIRCULATION


ABSENCE DE FAUTE INEXCUSABLE DU PIETON


Le fait pour un piéton en état d'ivresse, accidenté par un véhicule, en pleine nuit, au milieu d'une voie départementale dépourvue d'éclairage, par temps de pluie, ne constitue pas une faute inexcusable susceptible de le priver de son droit à indemnisation.

Cass. Civ. II, 30 Juin 2005, 04-10.996 ; R.C. et Ass. Octobre 2005, Com. n°287.



RECOURS DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE CONTRE LE CONDUCTEUR


Il résulte de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 que le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur dispose d'un recours contre le conducteur de son véhicule responsable des dommages causés à son bien.

Le propriétaire a donc la possibilité de demander le remboursement intégral des dommages matériels causés son véhicule - et notamment la franchise - au conducteur à qui il en avait confié le volant.

Cass. Ciov. II, 22 septembre 2005, 04-17.071 ; JCP 2005, G, IV, 3229 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2005, p.19 ; R.C. et Ass. Novembre 2005, n°321, note.



APPLICATION DE LA LOI BADINTER A UN VEHICULE A L'ARRET


Les blessures provoquées par la projection d'un objet transporté et d'un tendeur élastique, accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit d'un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement sur la voie publique, moteur arrêté, doivent être considérées comme résultant d'un accident de la circulation relevant de la garantie de l'assureur du véhicule.

Cass. Civ. II, 20 Octobre 2005, 04-14.418 ; Dalloz 2005; IR p.2902 ; L'Argus de l'Assurance, n°6952, p.46 ; R.C. et Ass. Décembre 2005, Com. n°361, note H.Groutel.



LA LOI BADINTER EXCLUT LE REGIME SPECIFIQUE D'INDEMNISATION DE L'ENTRAIDE AGRICOLE


Les ayants droit de la victime d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, au cours d'une opération d'entraide agricole, bénéficie d'un droit à indemnisation sur le fondement de la loi Badinter du 5 Juillet 1985, qui écarte donc les dispositions spécifiques des articles L 325-1 à L 325-3 du Code Rural.

Cass. Civ. II, 17 Novembre 2005, 03-20.551 ; L'Argus de l'Assurance, n°6956, p.46 ; JCP 2005, G, IV, 3653 ; H.Groutel "L'entraide agricole et la loi du 5 Juillet 1985", R.C. et Ass. Décembre 2005, Etude n°19.



ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT DEFECTUEUX


Il n'existe pas nécessairement de lien de causalité entre la position d'un véhicule mal garé, et les conséquences dommageables d'un accident de la circulation causé par la vitesse excessive, le défaut de maîtrise et l'état d'ébriété du conducteur d'un autre véhicule.

En effet, la voiture de M. Y... ne créait aucune gêne pour le véhicule conduit par M. De X..., puisqu'elle n'empiétait pas sur la partie de la chaussée qui lui était réservée ; que l'accident a pour cause exclusive le défaut de maîtrise de M. De X..., qui conduisait la nuit, en état d'ébriété, à une vitesse excessive, et qui s'est déporté sur la gauche par rapport à son sens de circulation.

Cass. Civ. II, 21 avril 2005, 04-10.513 ; Bulletin 2005, II, n° 105 p. 93.



INCIDENCE DE LA FAUTE DU CONDUCTEUR SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE OU DE STUPEFIANT SUR SON DROIT A REPARATION


La conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique ou de stupéfiant constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 Juillet 1985, cette faute devant être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué.

Cass. Civ. II, 13 Octobre 2005, 04-17.428 ; Dalloz 2005, IR p.2630, note J.Daleau ; Bulletin d'actualité, Lamy Assurances, Décembre 2005, p.9 ; R.C. et Ass. Décembre 2005, com. n°348, note H.Groutel ; JCP 2006, G, II, 10004, note G.Kessler ; Etude X.Ridel :"La faute de comportement du conducteur victime", RC et Ass. 2006, n°3.



ABSENCE DE RESPONSABILITE PECUNAIRE DU TITULAIRE DE L'IMMATRICULATION D'UN VEHICULE POUR UTILISATION D'UN TELEPHONE PORTABLE


L'utilisation du téléphone portable au volant ne fait pas partie des infractions limitativement énumérées aux articles L 121-1 et L 121-3 du Code de la Route engageant la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation.

Cass. Crim., 28 septembre 2005, 05-80.347 ; Dalloz 2005, IR p. 2768.



PREJUDICE REPARABLE :


L'ENTREPRENEUR RESPONSABLE NE PEUT IMPOSER LA REPARATION EN NATURE


Il résulte de l'article 1147 du Code Civil que l'entrepreneur responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par cette dernière.

Cass. Civ. III, 28 Septembre 2005, n°04-14.586 ; Dalloz 2005, IR, p.2546 ; Bulletin d'actualités, Lamy Assurances, Décembre 2005, p.7 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2005, p.21 ; JCP 2006, G, II, 10010, note C.Noblot



NATURE DU PREJUDICE D'ETABLISSEMENT


Le préjudice d'établissement, caractérisé par le fait que "la victime a vu ses projets détruits et son physique perdre son côté attractif" ne constitue pas un élément du préjudice d'agrément ou du pretium doloris.

Il s'agit d'un chef de préjudice personnel et autonome justifiant une indemnisation spécifique.

Cass. Civ. II, 30 Juin 2005, 03-19.817, 03-19.844, 03-19.878, 03-19.913 ; R.C. et Ass. Novembre 2005, n°316 et 317



LE PREJUDICE REPARABLE DOIT ETRE CERTAIN, ET NON EVENTUEL


La seule éventualité de réalisation d'un dommage, ne peut donner lieu à indemnisation, bien que le fabricant d'une sonde cardiaque défectueuse (rupture du fil de rétention) ait pu être considérée comme responsable à l'égard de patients qu'il a fallu réopérer.

C.A. Lyon, 1e Ch., 25 Novembre 2004, TPLC; R.C. et Ass. Novembre 2005, n°326, note.


ASSURANCES



APPRECIATION DE L'ALEA ET DE LA FAUTE INTENTIONNELLE


Le fait d'attribuer un marché au mépris des règles d'un appel d'offre ne pouvant que générer une situation conflictuelle avec une entreprise évincée, constitue une faute intentionnelle de l'assuré, ayant pour effet de causer volontairement le dommage et de faire disparaître l'aléa, principe d'ordre public qui conditionne la mise en jeu du contrat d'assurance.

Cass. Civ. II, 22 Septembre 2005, 04-17.732 ; R.C. et Ass. Décembre 2005, Com. n°370 (1ère esp.), note H.Groutel.

La condamnation pénale d'un expert comptable pour complicité de présentation de comptes non sincères établit l'intention de l'assuré de causer un dommage à autrui, puisque la présentation des comptes est destinée à informer les personnes intéressées, et constitue une faute intentionnelle dont l'assureur ne saurait répondre sur le fondement de l'article L 113-1 du Code Civil.

Cass. Com., 27 Septembre 2005, n°04-10.738 ; R.C. et Ass. Décembre 2005, com. n°370 (2e esp.), note H.Groutel.

En revanche, les non finitions et malfaçons relevant de graves négligences et d'un certaine incompétence de l'architecte qui n'a pas respecté les règles de l'art à de multiples reprises, et a commis des erreurs de conception, ne caractérisent pas une volonté de créer le dommage, susceptible d'exclure la garantie de l'assureur pour faute intentionnelle.

Cass. Civ. III, 9 Novembre 2005, 04-11.856 et 04-12.668, R.C. et Ass. Décembre 2005, Com. n°370 (3e esp.), note H.Groutel.



ASSURANCE VOL : VALIDITE DE LA CONDITION DE GARANTIE DE L'EFFRACTION


Les conventions spéciales d'une police d'assurance stipulaient que la garantie vol était due par l'assureur en cas de vol commis à l'intérieur des locaux assurés, à la suite d'une effraction.

La porte arrière de ces locaux était, de l'aveu même de l'assurée, encore verrouillée après la découverte du vol, et ni cette porte ni le local assuré ne portaient de trace d'effraction.

la cour d'appel a pu souverainement retenir que le vol n'avait pas été accompagné d'une effraction au sens de la définition qu'en donnait le contrat d'assurance, de sorte que l'assureur ne devait pas sa garantie.

Cass. Civ. II, 13 octobre 2005, 04-13.048 ; L'Argus de l'asurance, Dossiers juridiques, n°6958, p.4 ; R.C. et Ass. Décembre 2005, Com. n°365.



ACTIVITE GARANTIE


L'assureur ne garantit pas les dommages causés du fait d'un traitement contre les termites, pour un sinistre survenu à l'occasion de l'activité déclarée de travaux de bâtiment relevant des activités de la catégorie B indiquées dans une liste annexée et excluant les travaux curatifs de charpente.

Cass. Civ. III, 28 septembre 2005, 04-14.472 ; Dalloz 2005, IR, p.2703 ; L'Argus de l'Assurance, Dossiers Juridiques, n°6958, p.7 ; Bulletin d'Actualité, Lamy Assurances, Décembre 2005, p.9 ; R.C. et Ass. Novembre 2005, n°333.

La pratique du "ski biscuit", qui s'apparente à la pratique exclue de l'aquaplance, étant différente de l'activité de ski nautique garantie, n'entre pas dans le champ de la garantie du contrat d'assurance.

Cass. Civ. II, 30 Juin 2005, n°03-21.071 ; R.C. et Ass. Octobre 2005, Com. n°306, note H.Groutel.



INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION BIENNALE PAR MANDATAIRE


Il résulte de la combinaison des articles L 114-2 du Code des Assurances, et 1984 du Code Civil, que l'interruption de la prescription biennale de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le mandataire à l'assureur, en ce qui concerne le réglement de l'indemnité.

Cass. Civ. II, 22 septembre 2005, 04-18.173 ; Dalloz 2005, IR, p.2480 ; R.C. et Ass. Novembre 2005, n°341.



SUSPENSION DE GARANTIE : PREUVE DE L'ENVOI DE LA LETTRE RECOMMANDEE


L'assureur, qui entend rapporter la preuve qu'il a respecté la procédure de suspension de garantie pour défaut de paiement de prime, prévue par l'article L 113-3 du Code des Assurances, doit produire "un document de la Poste" justifiant l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure.

Cass. Civ. II, 8 Septembre 2005, 03-21.175 ; R.C. et Ass. Novembre 2005, n°340, note H.Groutel.

Les assureurs ont trop souvent la fâcheuse habitude de tenir des registres d'envoi parfois illisibles et imprécis, qui ne sauraient suppléer aux documents officiels de la Poste, dûment remplis, pour rapporter la preuve de leurs envois...



PREUVE DE LA SUBROGATION


Il appartient à l'assureur qui entend se prévaloir de la subrogation légale de l'article L 121-12 du Code des Assurances, de rapporter, par tout moyen, la preuve de son réglement effectif.

C.E. 7e et 2e ss-sect. 5 Octobre 2005, n°252317 ; R.C. et Ass. Décembre 2005, com. n°368 (1ère esp.), note H.Groutel.

Le fait de produire un accord de réglement n'est pas suffisant pour apporter la preuve du réglement, alors que l'assureur ne communique ni copie du chèque de réglement, ni attestation de son expert-comptable ou du bénéficiaire, ni fiche de décaissement de la somme proposée à l'assuré.

Cass. Civ. II, 13 Octobre 2005, 03-18.804 ; R.C. et Ass. 2005, Com. n°368 (2e esp.) Note H.Groutel.

S'il invoque une subrogation conventionnelle, il lui appartient alors de produire une quittance subrogative respectant les conditions de l'article 1250, 1, du Code Civil, à savoir spécialement établie en même temps que le paiement, et rapportant la preuve de cette concomitance.

Cass. Civ. II, 10 Novembre 2005, 04-10.103 ; R.C. et Ass. Décembre 2005, Com. n°368 (3e esp.), note H.Groutel.


Ces trois décisions illustrent bien les difficultés parfois rencontrées par les assureurs pour exercer leurs recours subrogatoires, faute d'avoir veillé à se préconstituer la preuve de leurs réglements.

De plus, le fait que les réglements aux victimes soient souvent subordonnés au retour d'une quittance subrogatoire, fait obstacle à la condition de concomitance conditionnant la "subrogation conventionnelle", indispensable pour exercer un recours en cas de réglement à titre commercial, ou de paiement par erreur au delà des obligations prévues au contrat.

Si, certes, l'assureur peut, dans ce cas, "se rattraper aux branches" de l'article 1251 du Code Civil, pour invoquer une subrogation "de plein droit" dans les droits de la victime, encore faut-il qu'il ait bien payé en vertu et dans les limites de son contrat d'assurance.
PROCEDURE



PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE CONTRE LES CONSTRUCTEURS


L'action en responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'architecte se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserve.

Cass. Civ. III, 16 mars 2005, 04-12.950; Dalloz 2005, Jur. p.2198, note J.P. Karila - Voir : Cass. Civ. III, 16 octobre 2002, 01-10.330 ; Dalloz 2003, Jur. p.300, note P.Malinvaud.



DEMANDE ADDITIONNELLE ET POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION BIENNALE


Une action en justice peut être introduite par une demande additionnelle, formée par voie de conclusions, dans le cadre d'une procédure en cours.

Il en résulte que la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances, court à compter de la formulation de cette demande additionnelle en indemnisation du préjudice, et non à compter de l'assignation principale formée à l'encontre de l'assuré par le tiers victime.

Cass. Civ. II, 13 juillet 2005, 04-13.187 ; Tribune de l'Assurance, novembre 2005, Cahiers de Jurisprudence, IV, note C.Kleitz.

Si à la suite d'une assignation en référé-expertise intentée par l'assuré, la victime forme elle-même une demande reconventionnelle en expertise par Conclusions, celle-ci constitue une demande en justice formée contre l'assuré qui fait courir le délai de prescription biennale de l'action de ce dernier contre son assureur.

Voir : Cass. Civ. I, 10 Décembre 1985, 84-14.851; RGAT 1986, 355, note J.Bigot.

Il est, en effet, de principe constant que toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L 114-1, al.3, du Code des Assurances.

l'assignation en référé en désignation d'Expert constitue donc, comme en cas de demande de provision, une demande en justice.

Cass. Civ. , 10 mai 2000, 97-22.651, RGDA 2000, p.517, note J.Kullmann.


LEGISLATION
  • LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et liens vers les décrets d'application - Sur Légifrance

    Cette loi a abrogé l'article L 113-6, al.1, du Code des Assurances qui permettait à l'assureur de résilier le contrat en cas de procédure collective de son assuré, et soumet désormais le sort du contrat d'assurance, en cas de procédure collective, au régime des autres contrats en cours.

    Voir J.Bigot, "L'incidence de la loi de sauvegarde des entreprises sur le contrat d'assurance" ; JCP 2005, G, I, n°180 - G.Courtieu "L'abrogation de l'article L 113-6 du Code des Assurances : une portée limitée", R.C. et Ass. Décembre 2005, Etude n°20.
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