WWW.JURILIS.FR
Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire


TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 1er TRIMESTRE 2005

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.


      S O M M A I R E      

Jurisprudence 3e et 4e Trimestre 2004


RESPONSABILITES

ASSURANCES


Jurisprudence 3e et 4e Trimestre 2004



RESPONSABILITE



RESPONSABILITE DU VENDEUR


L'acceptation sans réserves de la chose vendue, prive l'acheteur de la possibilité de se prévaloir du défaut de conformité.

Il en est ainsi lorsque l'acheteur professionnel a pris livraison d'un matériel industriel en l'état, alors qu'il ne pouvait ignorer le défaut de performance reconnu par le vendeur.

Cass. Com., 1er mars 2005, 03-19.296 ; Dalloz 2009, IR 799.

Il ne lui reste que la possibilité d'intenter l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 du Code Civil ... à condition que le vice n'ait pas été apparent à la livraison, et qu'il ait intenté son action à bref délai.

Rappelons que la vente d'un véhicule au kilométrage erroné, et au numéro de série falsifié, ouvre à l'acheteur l'action en non conformité des articles 1604 du Code Civil.

Cass. Civ. I, 15 mars 2005, 02-12.497 ; Dalloz 2005, IR 919.



RESPONSABILITE DES PARENTS EN CAS DE RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT CHEZ SES GRANDS PARENTS


Les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit, mise à leur charge par l'article 1384, al.4, du Code Civil, que par la force majeure ou la faute de la victime.

Le fait qu'en accord avec ses parents qui exerçaient l'autorité parentale, l'enfant, agé de 13 ans, soit hébergé habituellement depuis l'âge de 1 an par ses grands parents, lesquels avaient ainsi, de fait, la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur, ne fait pas cesser cette cohabitation et donc la responsabilité de plein droit des parents.

Cass. Crim., 8 février 2005, 03-87.447 ; Dalloz 2005, IR, 918 ; C.Philippe :"Les grands-parents dont-ils des ascendants privilégiés ? (2e partie : l'autorité et la responsabilité)" Revue Droit Civil Lamy, Octobre 2005, p.63


En revanche, cette cohabitation cesse si la garde du mineur a été transférée à un tiers par le Juge des Enfants, dans le cadre d'une mesure éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code Civil.

L'Etat est ainsi responsable, même sans faute, de l'incendie allumé par le mineur confié à un service ou un établissement relevant de son autorité.

Conseil d'Etat, 11 février 2005, 252169 ; Dalloz 2005, IR, 918.

Un département, chargé par le Juge des Tutelles d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur placé en foyer d'accueil, est responsable de plein droit de l'incendie volontaire allumé au cours d'une fugue, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'avait suspendu ou interrompu cette mission éducative.

Cass. Civ. II, 7 octobre 2004, 03-16.078 ; Dalloz 2005, Jur. 819, note M. Huyette ; R.C. et Ass. 2005, Etudes n°4 : E.Leverbe, "Le civilement responsable du fait du mineur".



OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER


La remise par le banquier à l'emprunteur d'un tableau d'amortissement incluant des cotisations d'assurances constantes jusqu'au terme du prêt ... créant ainsi l'apparence trompeuse d'une garantie totale jusqu'à cette date, constitue une faute dont il doit répondre.

Cass. Civ. II, 13 janvier 2005; 03-17.199 ; Revue Lamy Droit Civil, mars 2005, p.18, note.
L'obligation d'information du banquier, en sa qualité de souscripteur d'une assurance de groupe, ne se limite pas à la simple remise d'une notice. Il doit donc répondre de l'intégralité du préjudice subi par l'emprunteur, lorsqu'il est établi que celui-ci aurait pu bénéficier d'une garantie assurance dont il a été privé par le défaut d'information.



FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET PRODUITS FABRIQUES OU UTILISES PAR L'ENTREPRISE


AMIANTE

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cass. Civ. II, 14 décembre 2004, 03-247; Revue Lamy Droit Civil, mars 2005, p.17.



BENZENE

En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce dernier du fait des produits utilisés dans l'entreprise, tel que le benzène, substance inscrite depuis 1932 au tableau n°4.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans la mesure où, ne pouvant ignorer le danger, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.

Cass. Civ. II, 8 mars 2005, 02-30.998 ; Dalloz 2005, IR, 912


La faute d'un tiers n'est pas susceptible d'entraîner la réduction de majoration de rente allouée au salarié en cas de faute inexcusable de l'employeur.

Cass. Civ. II, 2 novembre 2004, 03-20.206 ; Dalloz 2005, Jur. 823, note Y. Saint-Jours

Mais en cas de manquement à l’obligation qui lui est faite de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui Justifiant son licenciement.

Cass. soc., 23 mars 2005, n° 650 F-P+B



RESPONSABILITE DU GARDIEN : Nécessité d'une position anormale de la chose inerte


La responsabilité du gardien ne peut être engagée que si la chose inerte occupait une position anormale.

Il en est ainsi pour une baie vitrée coulissante fermée qui présentait une fragilité anormale, en cas de bris du fait d'une victime qui ne l'avait pas vue.

Cass. Civ. II, 24 février 2005, 03-13.536 ; Dalloz 2005, IR 670, note F.Chénédé ; F.X.Train : "Le fait de la chose inerte : retour à l'anormal", Revue Droit Civil Lamy, Octobre 2005, p.17.

En revanche, n'occupe pas une position anormale un tremplin destiné aux utilisateurs de V.T.T., placé au bord d'une plage, en cas de dommage subi par une victime qui en a détourné l'usage.

Cass. Civ. II, 24 février 2005, 03-18.135 ; Dalloz 2005, IR 670 ; Note N.Damas, "Retour vers l'anormalité", Dalloz 2005, Jur. p.1395.



OBLIGATION DE SECURITE DU RESTAURATEUR


Le restaurateur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses clients pendant le temps de la consommation, sauf cas de force majeure ou de cause extérieure, et il lui appartient de prendre toutes les mesures propres à assurer leur tranquillité.

Peu importe que des dommages aient été commis par un enfant courant entre les tables à l'origine de la chute d'un gobelet de café.

La vitime a donc le choix d'agir, soit sur le fondement contractuel à l'encontre du restaurateur, soit sur le fondement quasi-délictuel, à l'encontre des parents gardiens de l'enfant fautif.

De plus, le restaurateur commet une faute en servant du café à une température excessive et dangereuse sans prévoir de dispositif propre à prévenir les projections de liquide.

Paris, 17e Ch. A, 17 janvier 2005 ; Dalloz 2005, I.R. p.388.



RESPONSABILITE SPORTIVE : ABSENCE DE GARDE DU BALLON DE FOOTBALL


Le gardien de but n'est pas responsable des dommages corporels causés par un dégagement du ballon, sans faute de sa part, alors qu'au cours d'un jeu collectif comme le football, qu'il soit amical ou pratiqué en compétition, tous les joueurs ont l'usage du ballon, et nul n'en a individuellement le contrôle et la direction.

Le fait qu'un joueur dispose un bref instant du ballon ne lui confère pas la qualité de gardien, dans la mesure où le but du jeu est de le renvoyer immédiatement.

Cass. Civ. II, 13 janvier 2005, 03-12.884 ; Dalloz 2005, I.R. p.317 ; JCP 2005, G, IV, 1354 - Voir également : S.Gobert "La violation des règles du jeu sportif", L'Argus de l'Assurance n°6916, p.33 ; Revue Lamy Droit Civil, mars 2005, p.16 ; R.C. et Ass. 2005, com.n°78 ; E.Cornut :"Quand les phases du jeu sportif commandent une approche plus casuistique de la garde commune", Dalloz 2005, Jur. p.2435.



PAS DE RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES EN L'ABSENCE DE FAUTE DE LEURS JOUEURS


Il résulte de l'article 1384, al.1, du Code Civil, que les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auquels ils participent, ne sont responsables de plein droit que des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Une association sportive n'est pas responsable des dommages subis par un gardien de but du fait d'un heurt avec un de ses attaquants, en l'absence de preuve de comportement fautif de ce dernier.

Cass. Civ. II, 13 janvier 2005, 03-18.617 ; JCP 2005, G, IV, 1355 ; R.C. et Ass. 2005, com. n°81.



RESPONSABILITE PERSONNELLE DES ADMINISTRATEURS D'UNE ASSOCIATION


La responsabilité personnelle des administrateurs d'une association n'est engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions.

Ne sont donc pas responsables des administrateurs qui n'ont commis aucune faute personnelle et qui ont agi dans le cadre des statuts des associations.

Cass. Civ. II, 7 octobre 2004, 02-14.399, R.C. et Ass. 2004, Com. n°358 - Revue Lamy Droit Civil décembre 2004, p.22.



L'INCENDIE D'UN VEHICULE STATIONNE DANS UN PARKING PRIVATIF RELEVE DE LA LOI BADINTER


Les dommages causés par L'incendie d'un véhicule stationné dans un sous-sol à usage privatif des occupants d'une résidence, ce sous-sol n'étant lui-même accessible qu'aux titulaires d'une carte servant à ouvrir la porte d'entrée, relève de la loi du 5 juillet 1985.

Cass. Civ. II, 18 mars 2004, 02-15.190, G.P. 31 Octobre 2004, p.11, note Y.Dagorne-Labbé.



GARDE DE LA CHOSE : ABSENCE DE RESPONSABILITE DU GARDIEN D'UN ESCALIER


Le gardien d'un escalier n'est pas responsable de la chute d'une victime, lorsque la chose n'a eu qu'un rôle passif, et n'a pas été l'instrument du dommage, du fait qu'elle ne présentait aucun caractère anormal, telle que marche glissante ou peu visible, ou nécessité d'une seconde rampe.

Cass. Civ. II, 25 Novembre 2004, 03-11730

Rappelons toutefois, que la faute de la victime n'exonère le gardien de sa responsabilité que si elle a un caractère imprévisible et irrésistible.

Ce caractère de force majeure n'a pas été retenu lorsque l'usager avait arrèté un ascenseur, ne présentant aucune anomalie, entre deux étages, avait ouvert les portes intérieures et avait déverrouillé le système de de sécurité des portes palières avant de chuter dans la cage en tentant de s'extraire de la cabine...



PAS DE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'HOTELIER EN CAS DE CHUTE D'UN CLIENT DANS UN ESCALIER


L'hôtelier n'a pas violé son obligation contractuelle de sécurité en cas de chute d'un de ses clients dans un escalier de l'hôtel, lequel client s'est blessé en heurtant une porte vitrée située en contrebas, alors que ni la hauteur des marches, ni leur revêtement en carrelage avec nez de marche en bois, ni leur développement en demi cercle, ni leur largeur n'était de nature à accroître les risques de chute, que l'escalier était muni d'une rampe à laquelle la victime aurait dû se tenir, et enfin que la porte vitrée n'apparaissait pas implantée trop près des dernières marches de l'escalier.

Cass. Civ. I, 8 février 2005, 01-10.309 ; Dalloz 2005, IR 668



OBLIGATION DE RESULTAT DU CHIRURGIEN DENTISTE


Le chirurgien dentiste est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la fourniture d'un appareillage apte à rendre le service que le patient peut légitimement en attendre, tant en ce qui concerne sa conception que sa confection.

Cass. Civ. I, 23 novembre 2004, 03-12.146, Dalloz 2005, IR, p.17, note.



RESPONSABILITE DU MEDECIN POUR FAUTE


ANESTHESISTE EN CAS D'ACCIDENT D'INTUBATION

La responsabilité du médecin ne peut être engagée que pour faute, et non pour la violation d'une obligation de sécurité de résultat, fut-elle qualifiée d'accessoire à une obligation de moyen.

Le médecin anesthésiste ne peut être déclaré responsable d'un accident d'intubation, à défaut de faute de sa part.

Cass. Civ. I, 4 janvier 2005, 03-13.579, Dalloz 2005, I.R. 170 ; Revue Lamy Droit Civil, mars 2005, p.16 ; Revue Lamy Droit Civil, mars 2005, p.17 ; JCP 2005, G, IV, 1287 ; R.C. et Ass. 2005, Com. n°102.


PSYCHIATRE EN CAS DE TENTATIVE DE SUICIDE DU PATIENT

La responsabilité d'un psychiatre libéral ne peut être engagée in solidum avec la Clinique, en cas de tentative de suicide d'un patient, que si le praticien avait pu constater l'existence d'éléments devant lui permettre de déceler une intention suicidaire justifiant des mesures de surveillance particulières.

Peu importe que le patient se trouvait dans un contexte délirant déjà connu et était dépressif.

Cass. Civ. I, 1er mars 2005, 03-18.481 ; Dalloz 2005, IR 796.



PREUVE DE L'EXECUTION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU MEDECIN PAR TOUS MOYENS


S'agissant d'un fait juridique, il résulte de l'article 9 du NCPC que la preuve de l'obligation d'information du médecin peut être apportée par tous moyens, y compris par présomption.

Cass. Civ. I, 4 janvier 2005, Dalloz 2005, I.R. 170 ; Revue Lamy Droit Civil, mars 2005, p.16 ; R.C. et Ass. 2005, Com. n°99,note C.Radé.

Rappelons que le manquement du médecin à son obligation d'information ne justifie pas une indemnisation intégrale, mais celle d'une simple perte de chance.

Cass. Civ. I, 7 décembre 2004, 02-10.957 ; Revue Lamy Droit Civil, février 2005, p.23, note ; R.C. et Ass. 2005, Com. n°60.

Voir également : F. Descorps Declère, "La cohérence de la jurisprudence dela Cour de Cassation sur la perte de chance consécutive à une faute du médecin" ; Dalloz 2005, Chr., 742.

La Jurisprudence a tiré la leçon des lois des 4 mars 2002 et 30 décembre 2002, et de la désaffection des assureurs pour le risque médical, en "assouplissant" considérablement les positions excessives qu'elle avait prise en matière de devoir et de preuve d'information, notion à laquelle elle faisait souvent appel lorsqu'aucune faute ne pouvait être reprochée au praticien pour entrer en voie d'indemnisation.

La Cour de Cassation revient ainsi à une appréciation plus "traditionnelle" et nuancée qui devrait permettre un "assainissement" du risque médical et une meilleure assurabilité.



PREUVE DE L'INFECTION NOSOCOMIALE


Il appartient au patient ou à ses ayants droit de rapporter la preuve du caractère nosocomial d'une infection survenue postérieurement à une intervention chirurgicale.

Cass. Civ. I, 1er mars 2005, 03-16.789 ; Dalloz 2005, IR, 737.



RECOURS CONTRE LE PRATICIEN EN MATIERE D'INFECTION NOSOCOMIALE AVANT LA LOI DU 4 MARS 2002


En matière d'infection nosocomiale, et avant la mise en application de loi du 4 mars 2002, la Clinique et le Praticien étaient, l'un et l'autre, tenus vis à vis du patien d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne pouvaient se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.

L'Etablissement de santé, condamné à réparer les conséquences domamgeables de l'infection, disposait dès lors d'un recours subrogatoire à l'encontre du praticien.

Cass. Civ. I, 1er février 2005, 03-18.052 ; R.C. et Ass. 2005, Com. n°101, note C.Radé.

Pour les actes médicaux réalisés à compter du 5 Septembre 2001, ce recours ne pourra être exercé qu'en cas de faute prouvée à l'encontre du praticien.



PAS D'INDEMNISATION DU PREJUDICE MORAL DES ENFANTS NES D'UN PERE HANDICAPE A LA SUITE D'UN ACCIDENT


Il n'existe pas de lien de causalité entre l’accident ayant laissé un père handicapé et le préjudice moral allégué par ses enfants nés postérieurement.

Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, 02-11.999 ; Dalloz 2005, IR 671, note F.Chénédé


ASSURANCES



NULLITE DES CLAUSES "BASE RECLAMATION" HORS DES CONDITIONS DE LA LOI DU 1ER AOUT 2003


Selon les arrêts de principe du 19 Décembre 1990, le versement des primes pour la période qui se situe entre la période d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période.

En matière d'application des clauses de garantie dans le temps, le juge qui se prononce selon le droit en vigueur au moment où il rend sa décision est tenu de faire application de la déclaration d'illégalité du texte réglementaire sur lequel est fondé ladite clause.

Toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré doit réputée non écrite comme génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle, illicite.

Cass. Civ. II, 17 février 2005, 03-20.679 ; Dalloz 2005, IR 665, note A.Astaix



PRESCRIPTION DE L'ACTION DIRECTE


Il résulte des articles L 114-1 et L 124-3 du Code des Assurances, que l'action de la victime contre l'assureur de resposnabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, et ne peut plus être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

L'interruption de la presription à l'égard de l'assuré responsable, n'a aucune incidence quant à l'action directe engagée contre son assureur.

Il en résulte que l'action directe du subrogé dans les droits d'une victime ne peut plus exercer son action directe contre l'assureur de responsabilité qui n'est plus exposé au recours de son assuré.

Cass. Civ. II, 17 février 2005, 03-16.590 ; Dalloz 2005, IR 855.



CONFIRMATION DE LA CLAUSE D"EXCLUSION DU PRODUIT LIVRE


La clause excluant de la garantie les "frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés et des travaux exécutés, ou le remboursment des biens livrés et des travaux exécutés, causes ou origine, ainsi que les dommages immatériels en découlant", est valable, alors que, claire et précise, elle laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et exclut suelement les coût afférents aux dommages subis par les produits livrés, de sorte qu'elle ne vide pas la garantie de son objet.

Cass. Civ. II, 13 janvier 2005, 03-18.645 et 03-20.355 ; R.C. et Ass. 2005, Com. n°115, note H.G.



CONDITIONS DE GARANTIE ET ASSURANCE VOL


La clause d'un contrat d'assurance "vol de véhicule" stipulant que pour être garanti le vol par effraction doit être caractérisé par un ensemble d'indices sérieux, rendant vraisemblable l'appropriation frauduleuse : forcement de la direction et de sa serrure de blocage, ainsi que des dégradations de l'appareillage électrique, est une condition de garantie, et non une exclusion de risque.

Il en résulte que c'est à l'assuré de rapporter la preuve de ces conditions de garantie.

CassL. Civ. II, 16 décembre 2004, n° 2046, L'Argus de l'Assurance, n°6912, p.41.

Il en est également ainsi en cas de vols successifs aux circonstances inconnues dont a été victime un magasin, sans trace d'effraction.

CassL. Civ. II, 16 décembre 2004, n° 2051, L'Argus de l'Assurance, n°6912, p.40.



ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE


la déclaration de sinistre doit émaner du propriétaire de l’ouvrage au jour de la déclaration et non pas du vendeur.

Cass. Civ. III, 2 février 2005, 03-19.318.



ASSURANCE DECENNALE : PREUVE DE L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS


C'est à l'entrepreneur et à son assureur qui contestent la prescription décennale de rapporter la preuve que l'action a été engagée après l'expiration du délai de garantie décennale.

Cass. Civ. III, 26 janvier 2005, 03-17.173 ; R.C. et Ass. 2005, com. n°95.



PREUVE DU RAPPORT D'EXPERTISE AMIABLE


Un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve lorsqu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.

Cass. Civ. I, 11 mars 2003, 01-01.430, Dalloz 2005, Jur. p.46, note G.Cavalier : "Principe du contradictoire en matière d'expertise amiable.



NULITTE DU RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE, FAUTE DE REUNION DE SYNTHESE


La rapport d'expertise judiciaire est nul, conformément aux articles 16, 237 et 265 du NCPC, si l'Expert Judiciaire ne respecte pas le chef de mission lui faisant expressément obligation de convoquer les parties à une ultime réunion pour les informer du résultat de ses opérations en les invitant à présenter leurs observations écrites dans un délai déterminé.

Il est est ainsi, même si la victime a pu discuter le contenu de ce rapport dans ses Conclusions, sans qu'il ait ait eu violation du principe contradictoire et que l'irrégularité constitue un vice de forme.

Cas. Civ. II, 24 février 2005, 03-12.226 ; Dalloz 2005, IR, 737.

Mais,

L'Expert n'est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement maériel, dans la mesure où il met les parties à même de discuter la portée et les résultats de ses investigations.

Cass. Civ. II, 13 janvier 2005, 04-12-12.623 ; R.C. et Ass. 2005, Com. n°86.



LEGISLATION


La loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du conssommateur a inséré, après l'article L. 113-15 du code des assurances, un nouvel article L. 113-15-1 ainsi rédigé :
Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.

Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives. »


   HAUT DE PAGE




JURISPRUDENCE
3e Trimestre 2004
JURISPRUDENCE
2e Trimestre 2005
RETOUR PAGE D'ACCUEIL