WWW.JURILIS.FR
Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire


TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU TROISIEME et QUATRIEME TRIMESTRES 2002

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.


      S O M M A I R E      

RESPONSABILITE CONTRUCTION CIRCULATION ASSURANCE


RESUME


Alors que la Cour de Cassation nous paraissait avoir réalisé les conséquences des excès de l'élargissment du domaine de la reponsabilité médicale, en atténuant la sanction du défaut d'information des professionnels de santé, la Cour d'Appel de Paris, statuant sur renvoi, crée la surprise en refusant d'appliquer la loi du 4 mars 2002 à l'indemnisation de l'enfant Perruche.

Nul doute qu'alors que le risque médical cherche ses assureurs, cette jurisprudence chaotique ne vienne jeter le trouble dans un domaine déjà bien sinistré...

Et ce d'autant qu'elle confirme que le point de départ de prescritpion est la date de consolidation.

La responsabilité sera plus facile à rechercher en cas de pluralité de causes, dans le domaine des explosions de gaz, et de faute inexcusable, mais s'oppose à la solution retenue en cas de "jeu dangereux" commis par plusieurs enfants.

La Cour de Cassation fait un cadeau aux assureurs en posant le principe selon lequel doivent être assimilées à des conditions de garantie, et donc assujettis à la preuve de la part de l'assuré, la possession d'une licence de pilote professionnel, ou la mise en place d'un antivol agréé.

Mais si elle demeure ferme quand à l'application de la prescription biennale, c'est à la condition que celle-ci soit bien mentionnée dans le contrat d'assurance.




RESPONSABILITE


RESPONSABILITE MEDICALE


Responsabilité médicale en cas de naissance d’enfant handicapé


Avis du Conseil d'Etat du 6 décembre 2002, sur l’application de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002.

Les parents d’une enfant dont la myopathie n’avait pas été détectée durant la grossesse avaient invoqué la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, laquelle avait interverti les résultats d’analyses de deux patientes et commis ainsi une erreur de diagnostic.

Le 19 décembre 2001, à titre de mesure provisoire, le juge administratif leur avait accordé une indemnité provisionnelle de 150.000 euros que la famille avait commencé à investir dans un véhicule aménagé pour les besoins de leur enfant.

Interjetant appel de cette mesure, l’AP-HP s’est prévalue de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, lequel dispose que les parents d'un enfant handicapé suite à une faute médicale «peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice» et précise que «ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie d'un enfant, de ce handicap», ces dépenses spécifiques devant être prises en charge par la «solidarité nationale», cette dernière notion n’étant pas précisée par la loi.

Sur la base ce texte, le juge d’appel a décidé de réduire l’indemnité accordée à 15.245 euros, et de demander en conséquence la restitution du trop-perçu, soit près de 90% de la somme, les frais d'aménagement de l’habitation ou l'achat d'un véhicule exposés par la famille ne pouvant faire l’objet de réparation.

Saisie pour avis par le juge administratif appelé à statuer sur le fond du litige lui-même et non plus sur les mesures provisoires, le Conseil d’Etat a estimé en premier lieu que le texte en question est compatible avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ainsi qu’avec l’article 6§1 (droit à un procès équitable) de la convention EDH et l'article 1er de son premier protocole additionnel, relatif au droit au respect des biens.

Le Conseil d’Etat estime par ailleurs que relativement à la prise en charge de l'ensemble des personnes handicapées par la solidarité nationale, aucun texte d’application supplémentaire n’est nécessaire pour la mise en œuvre du régime.

Les régimes de responsabilité pour faute institués par la loi sont en effet définis avec une précision suffisante pour être appliqués par les juridictions compétentes, sans que soit nécessaire l'intervention de nouveaux textes en précisant la portée.

Enfin, sur la question de l’application immédiate de la loi sur le droit des malades, le juge administratif renvoie les requérants aux motifs d'intérêt général qui ont sous-tendu l’adoption de la loi et ont motivé que le nouveau régime s'applique aux situations apparues antérieurement à son adoption ainsi qu'aux instances en cours.



JURISPRUDENCE PERRUCHE : LE RETOUR


Dans un arrêt du 11 décembre 2002, la Cour d'Appel de Paris a refusé d'appliquer la loi du 4 mars 2002, et a accordé réparation intégrale à l'enfant Perruche en application d'un principe général, ayant valeur constitutionnelle, et supérieur à la loi.

Ce qui nous inquiète surtout, c'est la tendance de plus en plus fréquente des Juges, prenant d'ailleurs exemple de certaines motivations de la Cour de Casation, à appliquer directement de prétendus principes "constitutionnels" de manière à court-circuiter le Droit National.



ATTENUATION DES CONSEQUENCES DU DEFAUT D'INFORMATION MEDICALE


La Cour de Cassation tempère sa position dans un arrêt du 29 octobre 2002, dans lequel, si elle retient un défaut d'information à la charge du chirurgien pour n'avoir pas signalé à sa patiente le risque d'arrêt cardiorespiratoire à l'origine d'un coma neur-végétatif, elle estime que la cause de cet arrêt étant demeurée inconnue, il n'existait pas de lien de causalité entre les manquements à l'obligation d'information imputables aux médecins et le dommage éprouvé.

Cass. Civ. I, 29 octobre 2002, pourvoi n° 01-10.311 (non publiée)

Pour obtenir réparation d'un préjudice indemnisable, le patient doit démontrer que, s'il avait été informé du risque exceptionnel tenant à l'acte chirugical dont la nécessité était admise par l'expert cmpte tenu du danger inéhret à celui-ci, i aurait refusé l'intervention.

Cass. Civ. I, 13 novembre 2002, 01-00.377; Lamy, Droit de la responsabilité, novembre 2002, p.6.

La Cour de Cassation apporte ainsi un tempérament important au caractère absolu qu'elle donne au devoir d'information. Lorsque l'origine de l'accident est indéterminé, il ne peut y avoir de lien de causalité entre la faute d'information du médecin et le dommage.



PREUVE DE L'HEPATITE C


Lorsqu'une personne démontre que la contamination virale qu'elle présente est sruvenue à la suite de transfusions sanguines et qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au C.T.Z. dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis sont exempts de vices.

Cass. Civ. I, 10 juillet 2002, 01-02.132; Dalloz 2002, I.R. 2517, note


S'il appartient au C.T.S. de prouver que les produits qu'il fournis étaient exempts de vice, c'est à la condition que le receveur démontre, d'une part, que sa contamination a fait suite à des transfusions sanguines, d'autre part, qu'il ne présente aucune mode de contamination qui ne lui soit propre.

Il appartient donc à ce dernier de s'expliquer sur les autres séjours hospitaliers, interventions ou soins invasifs qu'il avait pu subir, et de produire des éléments démontrant qu'il n'avait pas été exposé à d'autres modes de contamination médicalemnt reconnus, tels que le séjour dans un pays endémique ou les contacts répétés avec des personnes infectées. Cass. Civ. I, 18 juin 2002; R.C. et Ass. octobre 2002, p.19.

Rappelons que le C.T.S. a la possibilité de former un appel en garantie à l'encontre de l'auteur d'un accident de la circulation dont la faute a été à l'origine des soins ayant nécessité la transfusion litigeuse.

Cass. Civ. II, 2 juillet 2002; R.C. et Ass. Novembre 2002, p.10; Dalloz 2002, I.R. 2517, note.

Voir également sous Cass. Civ. I, 4 décembre 2001, 99-19.197; Dalloz 2002, Jur. 3044 M.C. de Lambertye-Autrand : "La théorie de l'équivalence des conditions et les recours entre coauteurs" - Cass. Civ. I, 18 juin 2002, Dalloz 2002, I.R. 2307 - Cass. Civ. II, 27 janvier 2000, Dalloz 2001, Jur. 2073, note Charikian.



LIMITE DU RESPECT DE LA VOLONTE DU MALADE


Il résulte du principe d'inviolabililité du corps humain de l'article L 1111-4 du Code de la Santé Publique, auquel se rattache le principe constitutionnel de sauvegarde de la personne humaine, qu'on ne peut procéder à l'administration forcée de transfusion sanguine à un patient contre son gré et à son insu.

T.A. Lille, Ordo. Réf. 25 août 2002;Dalloz 2002, I.R. 2581.

Toutefois, cette interdiction cesse de s'appliquer si le malade vient à se trouver dans une situation extrème mettant en jeu un prononstic vital.

Conseil d'Etat, Ordo. Réf. 16 août 2002, 249552; Dalloz 2002, I.R. 2581, note.

Voir également l'interview de J.Penneau : Dalloz 2002, 2877.

Sur la notion de fautes civiles et de violation de règles déontologiques : voir : Chr. J.Moret-Bailly, Dalloz 2002, Chr. 2820.



RESPONSABILITE PERSONNELLE DU MEDECIN SALARIE D'UNE CLINIQUE


Si le malade peut exercer une action en responsabilité contractuelle à l'égard d'une Clinique Privée, il peut également exercer une action en responsabilité délictuelle à l'encontre du médecin salarié de cet établissement qui aurait commis une faute médicale à l'origine de son préjudice, compte tenu de "l'indépendance professionnelle intangible" dont bénéficie le médecin dans l'exercice de son art.

Cass. Civ., 13 novembre 2002, n°00-22.432, (Ass. Hosp. Nord-Artois / Ruffin), Argus de l'Assurance, n°6813, p.34; Bulletin d'actualité Lamy assurances, décembre 2002, p.11; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune des Assurances, n°64, p.VII, note A.M

A rapprocher :

Tb des Conflits, 14 février 2000, n°2929; D. 2000, I.R., p.138 - A rapprocher de Cass. Civ. I, 26 mai 1999, Jur. p.719, note E.Savatier et Somm. p.386, note J.Penneau.



GARDE DE LA CHOSE ET JEU DANGEREUX


Lorsque deux enfants se livrent à un jeu au moyen d'une flamme, seul l'enfant qui exerce sur le briquet les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde est responsable de l'incendie provoqué, sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil. Cass. Civ. II, 11 juillet 2002; Dalloz 2002, Jur. p.3297, note Y.Dagorne-Labbe.


    On savait déjà que la garde n'était pas cumulative...

    Si cette solution apparaît donc juridiquement fondée, elle va donner lieu à une recherche opiniâtre du rôle de chacun des enfants participant à un jeu dangereux. On sait, en effet, qu'en vertu de l'article L 121-2 du Code des Assurances, c'est l'assureur de la responsabilité civile des parents du mineur responsable qui doit indemniser un tel sinistre.



GARDE DE LA CHOSE ET EXPLOSION DE GAZ


Même si la fuite de gaz à l'origine d'une explosion a plusieurs causes possibles, la responsabilité du gardien de l'installation est engagée sur le fondement de l'article 1384, al.1, , dès lors que "la chose était dangereuse et avait été l'instrument du dommage".

Cass. civ. II, 14 novembre 2002, n°01-12.318; Bulletin d'actualité Lamy assurances, décembre 2002, p.8; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, n°64, p.V, obs. A.M.



DEVOIR D'INFORMATION D'UN PROPRIETAIRE D'ANIMAL DANGEREUX


En omettant d'informer un entraîneur professionnel de la dangerosité d'une jument, son propriétaire a commis une faute de négligence qui engage sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Mais cette faute peut concourir avec celle commise de la victime du fait d'un geste imprudent.

Cass. Civ. II, 11 juillet 2002; R.C. et Ass. Novembre 2002, p.10; JCP 2002, G, IV, 2550



IRRESISTIBILITE ET FORCE MAJEURE


En matière contractuelle, la seule irrésistibilité de l'évènement caractérise la force majeure visée à l'article 1148.

Cass. Civ. I, 6 novembre 2002, n°99-21.203; Bulletin d'actualité Lmay assurances, décembre 2002, p.9; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, n°64, p V, note A.M.

Traditionnellement, la Cour de Cassation caractérisait la force majeure par l' imprévisiblité, l'irréstibilité et l'extériorité, et se montrait rigoureuse dans la réunion de ces trois critères cumulatifs...



DELIT NON INTENTIONNEL : DEFINITION


Pour que le délit non intentionnel soit constitué, aux termes de la Loi du 10 juillet 2000,le prévenu doit avoir commis une faute caractérisée, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Cass. Crim., 15 octobre 2002, 01-83.351; Dalloz 2002, I.R. p.3125, note.


    A rapprocher :

    Selon le Tribunal de La Rochelle, il s'agit d'une faute dont les éléments sont biens marqués et d'une certaine gravité, ce qu indique que l'imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence; elle consiste à exposer autrui, en toute connaissance de cause, que ce soit par un acte positif ou par une abstention grave, à un danger.

    TGI La Rochelle, 7 septembre 2000, Dalloz 2000, IR, 50; Rev. Sc. Crim. 2001, 159, Obs. Y.Mayaud.

    Selon la Cour d'Appel de Paris, "elle doit être regardée comme indirecte au sens de la loi nouvelle, lorsque cette faute a créé la situation à l'origine du dommage, sans que son auteur ait lui-même physiquement porté atteinte à la victime".

    CA Paris, 4 décembre 2000; Dalloz 2001, IR, 433 - Cass. Crim. 5 décembre 2000, Bull. Crim. n°363; Dalloz 2001, I.R. p.830; Rev. Sc. Crim. 2001, p.372, obs. A.Bouloc.



OBLIGATION DE SECURITE DE LA SNCF EN CAS D'AGRESSION DE VOYAGEUR


Le transporteur ferroviaire est tenu d'une obligaiton de sécurité de résultat envers ses voyageurs, dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure.

L'agression d'un voyageur n'a aucun caractère imprévisible ou irrésistible, en l'absence de mesures de prévention.

Cass. Civ. I, 3 juillet 2002, 99-20.217; Dalloz 2002, jur. 2631, note J.P. Gridel: R.C. et Ass. Novembre 2002, p.12, note H.Groutel.



RESPONSABILITE DU RESTAURATEUR QUI SERT UNE PERSONNE IVRE


La restaurateur commet une faute pour avoir continué à servir des boissons alccolisées à une personne ivre.

La victime de violences imputables à l'état alcoolique de cette personne peut solliciter réparation de son préjudice de la part du restaurateur fautif, sur le fondemnt des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Cass. Civ. II, 20 juin 2002; R.C. et Ass. Octobre 2002, p.10.

    Le fait que la disposition générale de l'article 1385, relative à la responsabilité des animaux, n'ait pas été invoquée, s'explique parce que l'animal était sous la garde de l'entraîneur lors de la ruade qui l'a blessé. Le fondement retenu témoigne du renforcement constant du devoir de mise en garde et d'information, indépendamment de tout rapport contractuel.



GARANTIE DU VENDEUR ET CONSOMMATION


O.Tournafond : "De la transposition de la directive du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation à la réforme du Code Civil"; Dalloz 2002, 2883.

G.Viney : "Retour sur la transposition de la directive du 25 mai 1999"; Dalloz 2002, 3162.



FAUTE INEXCUSABLE


L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du C.S.S. lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures propres pour l'en préserver.

L'absence de toute anomalie du matériel en relation avec l'accident caractérise le fait que l'employeur ne peut avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salaré, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue contre lui.

Cass. Soc. 31 octobre 2002, 01-20.445; Dalloz 2002, p.3020.

En revanche, la faute inexcusable de l'employeur peut être retenue, à partir du moment où elle a été une cause nécessaire de l'accident, même si d'autres fautes ont également concouru au dommage.

Cass. Civ. 31 octobre 2002, 00-18.359; Dalloz 2002, 3020.



LICEITE DU DOMMAGE REPARABLE


La victime ne peut obtenir réparation du préjudice qui lui est causé par la perte de rémunération provenant d'un travail occulte non déclaré.

Cass. Civ. II, 24 janvier 2002, 24 janvier 2002, 99-16.756; Défrénois 2002, obs. R.Libchaber; Dalloz 2002, Jur. 2559, D.Mazeau : "La résistance de la règle morale dans la responsabilité civile"; JCP 2002, II, 10118, Chr. Note C.Boillot.



RESTITUTION DE PRIX DE VENTE ET DOMMAGE REPARABLE


La restitution d'un prix de vente, ne constitue pas un dommage réparable, sauf lorsqu'elle est devenue impossible du fait de l'insolvabilité démontrée du vendeur

Cass. Civ. I, 18 juin 2002; R.C. et Ass. octobre 2002, p.23 et 24 - Cass. Civ. I, 10 juillet 2002, R.C. et Ass. 2002, n°338, note G.Courtieu



POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION


En cas de préjudice corporel, le délai de prescription de dix ans court à compter de la date de la consolidation de l'état de la victime.

Cass. Civ. II, 11 juillet 2002; R.C. et Ass. 2002, 328 - A rapprocher de Cass. Civ. II, 4 mai 2000, R.C. et Ass. 2000, 221, note H.Groutel.



POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES


Il résulte de l'article 1153-1 du Code Cvil que le juge a la possibilité de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date qu'il fixe souverainement.

Cass. Civ. II, 20 juin 2002; R.C. et Ass. octobre 2000, p.15, note H.Groutel


    Il suffit de lui demander...sinon le point de départ sera automatiquement fixé à la date de sa décision.


Mais la condamnation de l'assureur à des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires suppose la constatation de la mauvaise foi de l'assureur.

Cass. Civ. I, 2 octobre 2002, 98-23.196; Bulletin d'Actualité Lamy Assurances, novembre 2002, p.10.



OUVRAGE INDUSTRIEL DE GENIE CIVIL ET TRAVAUX DE BATIMENT


La réalisation d'installations industrielles relatives au traitement de matériaux provenant de l'exploitation d'une carrière, comprenant, outre le montage des installations et équipement techniques, l'exécution de tous les éléments nécessaires à les recevoir, et notamment la construction du socle béton et de la structure métallique, relève des travaux de bâtiment au sens de l'article 14-1 de la loi 75-1134 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

Cass. Civ. III, 2 octobre 2002, 00-11.439 et 00-15.459; Dalloz 2002, 2989.



VRD ET OUVRAGES DE BATIMENT


Les VRD constituent des ouvrages relevant de l'article 1792 du Code Civil, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment

Cass. Civ. III, 6 novembre 2002, n°02-11.311; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune des Assurances, n°64, p.VI, note A.M.



CIRCULATION

ACCIDENT COMPLEXE ET IMPLICATION


Tous les véhicules impliqués dans un accident complexe, doivent contribuer à la réparation de toutes ses victimes, même si "les différentes séquences de l'évènement accidentel étaient parfaitement divisibles et que cet évènement ne devait pas être appréhendé dans sa globalité".

Cass. Civ. II, 11 juillet 2002; R.C. et Ass. 2002, n°331

Est impliqué tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident", même s'il n'y a pas eu de choc entre les véhicules en mouvement.

Cass. Civ. II, 14 novembre 2002, n°00-20.594; Bulletin d'actualité Lamy assurances, décembre 2002, p.9; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, n°64, p.III. - A rapprocher de Cass. Civ. II, 27 septembre 2001, n°99-18.978; R.C. et Ass. 2001, com n°361.


    La deuxième Chambre Civile pousse à l'extrème sa vision de la loi Badinter. Si l'affermissement de cette solution, témoigne d'un souci de simplification, il heurte le bon sens.

    Si le dernier véhicule qui survient sur le lieu d'un accident complexe parvient à arrêter son véhicule à temps, où effleure sans dommage un véhicule immobilisé, devra-t-il néanmoins participer à sa réparation ? La contrariété de décisions rendues par la Deuxième Chambre témoignent bien de son indécision...


Chaque conducteur bénéficie d'un droit à indemnisation intégral des dommages corporels qu'il a subis, sauf faute prouvée à sa charge. Peu importe le comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident.

Cass. Civ. II, 14 novembre 2002, no°00-19.028; L'Argus de l'Assurance, 13 décembre 2002, p.34; Bulletin d'actualité Lamy assurances, décembre 2002, p.9; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, n°64, p.III,note A.M.


ASSURANCE



DISTINCTION ENTRE CONDITION DE GARANTIE ET EXCLUSION


La clause du contrat d'assurance selon lquelle la garantie n'est acquise que lorsque le pilote d'un aéronef est titulaire d'une licence de pilote professionnel ou à défaut a été spécialement agréé par l'assureur, doit être qualifiée de condition de garantie, et non une exclusion indirecte de risque.

Cass. Civ. I, 4 juin 2002, 99-15.159; Dalloz 2002, p.3181, obs. H.Groutel.
    C'est donc à l'assuré de rapporter la preuve qu'il remplissait les conditions du contrat...


La clause vol d'un contrat d'assurance qui pose en préalable à l'existence de la garantie l'existence d'un antivol agréé et sa mise en oeuvre effective doit être qualifiée de condition de garantie imposant à l'assuré de prouver la réunion des conditions de fait pouvant justifier son droit à garantie.

Cass; Civ. I, 29 octobre 2002, n°99-10.650; Bulletin d'actualité Lamy assurances, décembre 2002, p.7. Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, n°64, p.1.

    Rappelons que "la clause d'exclusion et celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque".

    Cass. Civ. I, 26 novembre 1996, n°94-16.058; RGDA 1997, p.132,note J.Kullmann.

    Tout cela est peut-être très clair, mais on a du mal à suivre...



PREUVE DU CONTRAT


La transmission par l'assureur d'un avenant en réponse à une proposition de réduction du montant de la garantie, manifeste la rencontre, à une date antérieure au sinistre, des volontés des parties au contrat d'assurance.

Cass. Civ. I, 10 juillet 2002 (Mutuelles du Mans/Ithurrioz); R.C. et Ass. 2002, n°348, note H.Groutel

A contrario, en l'absence d'écrit : Cass. Civ. I, 10 juillet 2002 (Médicale de France/Larios); R.C. et Ass. 2002, n°349.



PRESCRIPTION BIENNALE ET MENTION DANS LA POLICE


Il résulte de l'article R 112-1 du Code des Assurances que l'assureur ne peut invoquer la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale, que si celle-ci est mentionnée expressément dans la police.

CA Paris, 7e ch. A, 17 septembre 2002, n°22608; Bulletin d'actualité Lamy assurances, novembre 2002, p.10

Rappelons qu'une assignation en justice, même en référé, interrompt la prescription.

Cass. Civ. II, 26 septembre 2002, n°01-10.313; Bulletin d'actualité Lmay assurances, novembre 2002, p.10.

Le fait qu'ensuite d'une action en aggravation de préjudice, un assureur ait intégralement remboursé la créance d'un tiers payeur subrogé, peut être considéré comme un fait qui suppose l'abandon de la possibilité de se prévaloir de la prescription décennale acquise, de l'article 2270-1 du Code Civil, à l'égard du tiers victime.

Cass. Civ. II, 26 septembre 2002; n°01-02.274; Bulletin d'actualité Lamy assurances, novembre 2002, p.10.




CHANGEMENT D'ASSUREUR DE GROUPE ET ADHESION A UN NOUVEAU CONTRAT


Lorsque le souscripteur du contrat d'assurance de groupe décide, en conformité" avec avec les prérogatives qui lui sont reconnues, de résilier le contrat d'assurance en cours pour en souscrire, avec un autre assureur, un nouveau qui comporte au moinis les mêms garanties, l'adhésion à ce nouveau contrat peut résulter de la seule acceptation tacite - éventuellement constituée par le silence conservé par l'assuré, adhérent au contrat antérieur - de la notification du changement d'assureur.

Cass. Civ. I; 18 juin 2002, 02-00.050; Dalloz 2002, Jur. 2830, note F.Verdun.



R.C. APRES LIVRAISON ET EXCLUSION DU PRODUIT LIVRE


La clause d'exclusion de garantie visant les frais de remplacement de la chose vendue ne doit pas être limitée au coût du remplacement des pièces et prestations de montage fournies par l'assuré, mais à celui de la totalité de la fourniture (en l'espèce un moteur).

Cass. Civ. I, 4 juin 2002; R.C. et Ass. octobre 2002, p.24.



LA SUBROGATION DE L'ASSUREUR NE PEUT NUIRE A L'ASSURE SUGROGEANT


Il résulte de la combinaison de l'article L 121-12 du Code des Assurances et des articles 2094 et 2095 du Code Civil, que dans le concours de l'assureur subrogé et de l'assuré subrogeant, ce dernier prime le premier jusqu'à concurrence de la réparation du préjudice garanti.

Cass. Civ. 4 juin 2002; R.C. et Ass. octobre 2002, p.24; L'Argus de l'assurance, Dossiers juridiques n°6802, com. G.D.

Application du principe : Nul ne subroge contre soi-même..



RECEVABILITE DE LA REDUCTION PROPORTIONNELLE INVOQUEE EN CAUSE D'APPEL


La réduction proportionnelle de taux de prime (a. L113-9) peut être invoquée par l'assureur pour la première fois en cause d'appel.

Cass. Civ. II, 12 juillet 2001, 99-17.389; Dalloz 2002, som. com. 3179, obs. H.Groutel.



PRESCRIPTION ET DEVOIR DE CONSEIL DE L'ASSUREUR


L'assureur n'est pas tenu de rappeler à l'assuré les modes d'interruption de la prescription biennale, nécessairement mentionnés dans la police, en aplication de l'article R 112-1 du Code des Assurances.

Cass. Civ. I, 2 juillet 2002; R.C. et Ass. 2002, n°314, note H.Groutel; L'Argus de l'assurance, Dossiers juridiques n°6802, p.1, note Gérard Defrance.



LEGISLATION


Commentaire de la loi n°2000-1062 du 6 août 2002 portant amnistie.

J. Roche Dahan, Dalloz 2002, 2623.



   HAUT DE PAGE


JURISPRUDENCE
2er Trimestre 02
JURISPRUDENCE
1er Trimestre 03
RETOUR PAGE D'ACCUEIL