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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire


TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU DEUXIEME TRIMESTRE 2002

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.
Mis à jour le 29 juillet 2002


      S O M M A I R E      

RESPONSABILITE

FAUTE INEXCUSABLE :
RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES
RESPONSABILITE MEDICALE GARDE DE LA CHOSE RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI

CIRCULATION CONSTRUCTION
INDEMNISATION

ASSURANCE


RESPONSABILITE



FAUTE INEXCUSABLE

OBLIGATION DE SECURITE DE L'EMPLOYEUR ET MALADIE PROFESSIONNELLE


Rappel : L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu du contrat de travail, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cass. Soc., 28 février 2002, 00-10.10.051, 00-11.793, 99-18.390, 99-18.389, 99-21.255, 99-17.201, 00-13.172; Cahiers de Juriprudence de la Tribune de l'Assurance, Avril 2002, VIII,note L.F - Dalloz 2002, I.R. p. 1009, note; R.C. et Ass. avril 2002, p.14. -
Voir sur le site de la Cour de Cassation



OBLIGATION DE SECURITE-RESULTAT DE L'EMPLOYEUR ET ACCIDENT DU TRAVAIL


En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Socaile, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était explosé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cass. Soc., 11 avril 2002, 00-16.535; Dalloz 2002, 1361, JCP 2002, actualités p.973; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence Juillet-Août 2002, VI, obs. L.F.; Lamy Assurances, Juin 2002, 7, note - A propos de la mauvaise fixation d'une rembarde : Cass. Civ. 23 mai 2002, 00-14.125; Dalloz 2002, I.R. 1885.

La Cour de Cassation a donné une définition beaucoup plus large de la notion de la faute inexcusable que celle qui résultait de son arrêt de principe du 16 Juillet 1941 ((Cass. ch. Réunies, D. 1941, 117, note Rouast). Désormais, on peut dire que la seule réalisation d'un accident du travail présume d'un manquement à une obligation de sécurité, puisque celle-ci est de résultat.

La cour de Cassation poursuit deux buts :

  • prévenir les accidents, en faisant en sorte que l'employeur renforce constamment la sécurité dans l'entreprise
  • permettre l'indemnisation des victimes d'accident du travail, ou de leurs ayants droit, dans des conditions proches de celles du Droit commun

Cette tendance jurisprudentielle se confirme dans les décisions suivantes :

La relaxe d'un employeur pour délit non intentionnel (homicide involontaire et infractions aux règles d'hygiène et de sécurité) ne fait pas obstacle à la faute inexcusable.

Cass. Soc. 28 mars 2002, 00-11.627, Dalloz 2002, I.R. 1881 - Cass. Soc. 11 avril 2002, 00-16.535; Dalloz 2002, I.R. 1733 - Voir également : Cass. Soc., 12 juillet 2001, 99-18.375; Dalloz 2001, Jur. 3390, note Y.Saint-Jours; Dalloz 2002, som. com. 1311, obs. P.Jourdain;

Le fait que la maladie professionnelle
(amiante) soit imputée à divers employeurs successifs n'interdit pas à la victime de démontrer que l'un d'eux à commis une faute inexcusable.

Les ayant droits d'une victime décédée peuvent non seulement demander l'indemnisation de leur préjudice moral personnel à l'auteur de la faute inexcusable, mais également exercer contre l'action en réparation du préjudice moral personnel de celle-ci du fait de sa maladie.

Cass. Soc., 28 février 2002 (Eternit/X.); R.C. et Ass. avril 2002, p.14.



DROIT A INDEMNISATION DU PREJUDICE MORAL DE TOUS LES ASCENDANTS


Il résulte de la combinaison des articles L 434-7, L 434-13 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale que les ascendants de la victime décédée des suites imputables à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, même s'ils n'ont pas droit à une rente.
Cass. Civ. 23 mai 2001, 00-14.125; Dalloz 2002, I.R. 1885.



OBLIGATION DE SECURITE DU SALARIE ET FAUTE GRAVE


Selon l'article L 230-1 du Code du Travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses posibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail; que dès lors, alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, il répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail.

Le fait pour un chef de service d'entretien de n'avoir pas défini avec l'entreprise intervenante les conditions de son intervention, de ne pas l'avoir renseigné sur les mesures de sécurité, de n'avoir pas correctement établi le plan de prévention, et de ne l'avoir pas averti des dangers liés à son intervention est constitutif d'une faute grave, justifiant son licenciement sans préavis.

Cass. Soc. 28 février 2002, 00-41.220; Dalloz 2002, Jur. 2079, note H. Kobina Gaba; Dalloz 2002, I.R. p.1118.

Si la Jurisprudence devient implacable en ce qui concerne l'obligation de sécurité de l'employeur, elle tend également à responsabiliser personnellement toute personne chargée d'une mission de sécurité dans l'entreprise. A noter que si la responsabilité pénale du salarié responsable ne fait aucun doute en matière d'accident corporel, celui-ci voit également peser au dessus de sa tête l'épée de Damoclès du licenciement.



OBLIGATION DE SECURITE RESULTAT DES C.T.S.


Lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice.

Cass. Civ. I, 26 février 2002, 00-19-645 Lamy Assurances, Avril 2002, p.12; Tribune de l'Assurance, mai 2002, VI.

A rapprocher de Cass. Civ. I, 17 juillet 2001, 00-10.299 et 00-10.883



OBLIGATION DE SECURITE-RESULTAT DU FABRICANT : DISTILBENE


En vertu de l'article L 221-1 du Code de la Consommation, qui édicte une obligation de sécurité-résultat à la charge du fabricant, un laboratoire doit répondre d'une responsabilité sans faute à raison de la défectuosité de son produit (Distilbène), révèlée par l'atteinte à la santé, sans rapport avec l'objet normal de son utilisation.

TGI Nanterre, 1ère Ch B, 24 mai 2002; Dalloz 2002, I.R. 1885, note.

A quoi bon se soumettre aux conditions et au régime de preuve des articles 1641 et suivants de Code Civil relatifs à la garantie des vices cachés, voire même à celui des articles 1386-1 et suivants du même Code, en matière de sécurité des produits, alors qu'il est si simple de faire appel au principe général de l'article L 221-1 du Code de la Consommation !


Voir notre page consacrée au Distilbène.



RESPONSABILITE DU GARAGISTE REPARATEUR


Le garagiste-réparateur n'est responsable de plein droit que des dommages directement causés par le manquement à son obligation de résultat et relatifs aux travaux qui lui ont été effectivement confiés.
Cass. Com., 22 janvier 2002; R.C. et Ass., mai 2002, 20.

Rappelons que le réparateur ne peut s'éxonérer, selon l'article 1147 du Code Civil, qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.



OBLIGATION DE CONSEIL DU GARAGISTE REPARATEUR


Le garagiste réparateur, à qui on présente un véhicule accidenté, est obligé d'attirer l'attention de son client sur les désordres mécaniques non apparents qu'il serait opportun de faire vérifier et à formuler toutes réserves au sujet de ces désordres éventuels.

C.A. Paris, 25e Ch. A, 1er février 2002; R.C. et Ass. juin 2002, p.17, note L Grynbaum - (Application de l'article L 111-1 du Code de la Consommation...)



RESPONSABILITE MEDICALE

IMPOSSIBILITE D'INFORMATION DE LA PART DU CHIRUGIEN


Lors d'une intervention chirugicale d'uréthrotomie, le chirurgien s'aperçoit qu'il est nécessaire de réaliser une résection endoscopique de complément, alors que celle-ci n'avait pas été prévue. Il en résulte une lésion grave du sphincter strié.

Le patient reproche au praticien de ne pas l'avoir informé du risque encouru, et d'avoir commis une maladresse dans le geste chirugical.

La Cour de Cassation approuve les Juges du fond d'avoir retenu que l'obligation de procéder à la résection s'était imposée en cours d'intervention comme une nécessité anatomique en présence de tissus obstructifs que seules les constatations visuelles avaient permis de déceler.

Dès lors, le chirugien se trouvait dans l'impossibilité d'informer son patient du risque inhérent à son acte complémentaire, au risque de l'exposer au risque d'une nouvelle intervention sous anesthésie.

Cass. Civ. I, 22 mai 2002; JCP 2002, G, IV, 1320



RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DU MEDECIN SALARIE A L'EGARD DE SON PATIENT


Le médecin salarié d'une Clinique engage sa responsabilité délictuelle personnelle à l'égard de la victime de son fait personnel, en l'espèce son geste maladroit constitutif d'une faute médicale.

Il doit être déclaré responsable in solidum avec la Clinique, elle-même responsable contractuellement envers le patient.

Mais il doit être condamné à garantir la clinique de toutes les condamnations prononcées à son encontre et débouté de sa demande tendant à être lui-même garanti par celle-ci.

La
clause de subsidiarité de la police de police est valable, en l'absence d'assurance cumulative.

Cass. Civ. I, 9 avril 2002; R.C. et Ass. juillet-août 2002, p.22 et Chr. C.Radé, p.9.

L'immunité reconnue au salarié par l'arrêt Costedoat n'est pas absolue. Elle est refusée au salarié condamné pénalement pour infraction intentionnelle (Ass. Plèn. 14 décembre 2001; Dalloz 2002, 1230, note J.Julien). De plus, le salarié peut être condamné personnellement comme coauteur d'une infraction involontaire.



GARDE DE LA CHOSE

GARDE DU VEHICULE DE FONCTION


L'employeur propriétaire d'un camion n'a pas transféré à son salarié, qui le conduisait, et dont il est civilement responsable, la garde des éléments de la structure du véhicule ayant causé le dommage, et il était, dès lors, seul tenu de le conserver en bon état de fonctionnement et de l'assurer.

Il en résulte que le préposé conducteur de ce véhicule n'est pas personnellement tenu à réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Cass. Civ. II, 11 avril 2002, 00-13.387; Dalloz 2002, I.R. p.1598, note; Lamy Assurances, Bulletin d'actualités, mai 2002, p.10. R.C. et Ass., juin 2002, p.4, Chr. H.Groutel.

Cette décison va dans le sens de l'arrêt Costedoat rendu par l'Assemblée Plénière le 25 février 2000 (JCP 2000, G, II, 10295, concl. R.Kessous, note M.Billiau) , selon laquelle "n'engage pas sa responabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.

Indépendamment de son aspect protecteur pour le préposé, cette décision utilise la notion de "garde de structure" qu'on avait cru devoir disparaître avant l'adoption de la
loi du 19 mai 1998 sur la sécurité des produits.

Cette notion permet de laisser à la charge de celui qui exerce un pouvoir de contrôle sur l'usage et la direction d'une chose, la responsabilité de sa défaillance.

Elle a vocation à pouvoir être utilisée largement, notamment à l'égard des préposés des entreprises chargée d'assurer la maintenance et la sécurité d'installations potentionnellement dangereuses. On pense aux salariés d'A.Z.F...

Néanmoins, si le salarié est poursuivi pour infraction pénale d'atteinte à l'intégrité de la personne, il pourrait être condamné solidairement et personnellement à réparation, notamment comme coauteur.



PRET D'OBJETS DIVERS


Le prêt d'un objet à un voisin n'entraîne pas nécessairement transfert de sa garde.

De ce fait, le propriétaire de la chose peut rester responsable des dommages causés par la chose prêtée, même si elle est utilisée par l'emprunteur.

  • Pour un escabeau : Cass. Civ. II, 7 mai 2002; JCP G, IV, 1212; Lamy Assurances, Bull. d'actualités juin 2002, p.8, note.

  • Pour une débroussailleuse : C.A. Paris, 1e A, 4 février 2002; R.C. et Ass., juin 2002, p.12.



BOITE AUX LETTRES


Une boîte aux lettres débordant de 40 cm et à une hauteur de 1m43 sur un trottoir de 1m46 de large a été, de par sa position l'instrument du dommage causé à un piéton.

Cass. Civ. II, 25 octobre 2001, 99-21.616; Dalloz 2002, jur. 1450, note C.Prat.



GARDE DE LA CHOSE (BALLE DE TENNIS)


Lorsqu'une balle de tennis dont un enfant mineur a l'usage, la direction et le contrôle, occasionne des blessures, la victime peut demander réparation sur le fondement de l'article 1384, al.1 du Code Civil.

Cass. Civ. II, 28 mars 2002, JCP 2002, G, IV,1821, R.C. et Ass., juin 2002, p.12.

On sait que lorsque la chose dommageable a eu un comportement anormal, ou occupait une position anormale, elle est considérée comme ayant été l'instrument du dommage et engage donc la responsabilité de son propriétaire. On retrouve la notion "d'implication" chère à la
loi Badinter...



OBLIGATION DE SECURITE-RESULTAT DE L'EXPLOITANT DE TELESIEGE


L'exploitant d'un télésiège est tenu d'une obligation de sécurité-résultat en ce qui concerne les accidents survenus "en cours de transport". Cette obligation ne se transforme en obligation de moyen, que lors des strictes phases d'embarquement et de débarquement, c'est à dire où le passager s'assoit ou doit quitter le siège sur lequel il est installé.

Le fait de relever un garde-corps, une douzaine de mêtres avant l'arrivée, ne se produit pas pendant le débarquement, mais pendant la phase de transport relevant de la responsabilité de plein droit de l'exploitant.

Cass. Civ. I, 11 juin 2001, 00-10.415; Dalloz 2002, I.R. 2099, note.



RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI

RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT D'UNE ASSOCIATION LORS DU SEJOUR D'UN MINEUR CHEZ SES PARENTS


Une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite chez ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative.

Cass. Civ, II, 6 juin 2002, 00-15.606 et 00-18.286,; Dalloz 2002, I.R. 2028, note.

Parallèlement, on sait que les parents ne s'exonèrent pas de leur responsabilité de plein droit si leur enfant n'habite plus momentanément chez eux, sans transfert de garde (Cass. Civ. II; 29 mars 2001, D. 2001, Som. 1309, obs. P.Jourdain)



RISQUE SPORTIF


La théorie de l'acceptation des risques est inapplicable en ce qui concerne les dommages causés à l'occasion d'un jeu improvisé par des mineurs, et non dans le cadre d'une compétition sportive.

Cass. Civ. II, 28 mars 2002, R.C. et Ass., juin 2002, p.1211.


CIRCULATION



NOTION D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION


Constitue un accident de la circulation, les blessures causées par la chute de menuiseries lors de leur déchargement d'un véhicule de transport, même si celui-ci était immobile, dès lors que cette chute a eu lieu sans intervention d'un appareil de levage.

C.A. Paris, 5e Chb.A, 22 mai 2002 (Azur/Callac); Dalloz 2002, I.R. 1959, note.



NOTION D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION
RESPONSABILITE IN SOLIDUM DU GARDIEN ET DU CONDUCTEUR


Les blessures causées par la chute d'une fourche de tracteur, résultent d'un accident de la circulation.
De plus, L'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 fait peser la responsabilité tant sur le conducteur que sur le gardien du véhicule terrestre à moteur.
Cass. Civ. II, 6 juin 2002; Dalloz 2002, I.R. 2029, note.



ABSENCE DE FAUTE INEXCUSABLE DU PIETON


Le piéton qui traverse en courant une route départementale, la nuit, à un endroit non éclairé, à l'entrée d'une courbe, à une cinquantaine de mètres d'un passage souterrain, ne commet pas de faute inexcusable exonératoire au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Cass. Civ. II, 11 avril 2002, 00-12.224; Argus de l'Assurance 17 mai 2002, p.34 Lamy Assurances, Bulletin d'actualités, mai 2002, p.11.

De même, ne commet pas de faute inexcusable le piéton heurté et blessé par un concurrent, après être entré sur un circuit de karting pour aider au démarrage d'un engin.
Cass. Civ. II, 11 avril 2002, Argus de l'Assurance, 10 mai 2002, 36.


CONSTRUCTION


RECOURS DU MAITRE DE L'OUVRAGE CONTRE LE SOUS-TRAITANT


L'action du maître de l'ouvrage à l'encontre du fabricant lié contractuellement au sous-traitant est nécessairement de nature quasi-délictuelle.
Cass. Civ. III, 28 novembre 2001, 00-13.559; Dalloz 2002, jur. 1442, note J.P. Karila.

Mais rappelons que le maître de l'ouvrage peut invoquer tout manquement du débiteur contractuel qui lui cause un dommage, et donc la faute contractuelle du sous-traitant : Cass. Civ. I, 13 février 2001, 99-13.539.


Rappelons également qu'en cas de manquement du maître de l'ouvrage à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (ajouté par la loi du 6 janvier 1986 ) lui faisant obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant, il peut être déclaré responsable du préjudice subi par ce dernier du fait de son défaut d'agrément, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Cass. Civ. III, 28 novembre 2001, Dalloz 2002, Jur. 1442 - Voir D.Houtcieff "Pour une indemnisation mesurée du préjudice subi par le sous-traitant en cas de manquement du maître de l'ouvrage à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975", Dalloz 2002, Chr. 1506.



NOTION D'EPERS


Des panneaux d'isolation conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance (haute protection thermique, qualité sanitaire, possibilité d'entretien), et mis en oeuvre sans modification conformément aux ègles édictées par le fabricant, sont de nature, en cas de désordres, à entraîner la responabilité solidaire du fabricant aux termes de l'article 1792-4 du Code Civil, lequel peut s'appliquer à des ouvrages ou à des éléments d'équipement ayant fait l'objet d'une fabrication en série.

Cass. Civ. III, 12 juin 2002, 01-02.170; Lamy, Droit de la Responsabilité, Actualités du 22 juillet 2002, 3.


INDEMNISATION



PREJUDICE D'AGREMENT AVANT ET APRES CONSOLIDATION


Le préjudice constitué par la perte des joies usuelles de la vie courante durant la période d'I.T.T, distinct de celui constitué par la perte de revenus, correspond au préjudice d'agrément subi avant consolidation.

Dès lors, il ne rentre pas dans l'assiette du préjudice soumis à recours.
Cass. Civ. II, 20 avril 2000 (Azur / Faure et autres); G.P. 2002, 17 février 2002, note.

Cet arrêt ancien, bien que jamais été publié jusqu'alors, sert de base à une jurisprudence constante de la Cour d'Appel de Paris (17e Chambre).

Il en résulte que le préjudice d'agrément peut être évalué en deux périodes : avant et après consolidation.

Dans les deux cas, ce préjudice est exclu de l'assiette du recours des organismes sociaux.



DOMMAGE REPARABLE : PERTE DE REVENUS LICITES


Une victime ne peut obtenir réparation de la perte de ses revenus que si ceux-ci sont licites, ce qui exclut ceux non fiscalement déclarés.

Cass. Civ. II, 24 janvier 2002; R.C. et Ass. mai 2002, 16. R.C. et Ass., juin 2002, p.8, Chr. S. Hocquet-Berg..



REPARATION DU PREJUDICE D'UN SPORTIF DU FAIT D'UN DEFAUT D'INFORMATION DE SA FEDERATION


Le manquement au devoir d'information prévu à l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984, oblige le groupement sportif à réparer la perte de chance constituée par la différence entre le montant de la garantie d'assurance individuelle effectivement souscrite et la garantie maximale susceptible d'avoir été souscrite si l'information avait été correctement réalisée, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Cass. Civ. II, 21 février 2002; R.C. et Ass., mai 2002, 24.


ASSURANCE



POINT DE DEPART DES INTERETS : Revirement de Juriprudence


Il résulte de l'article 1153 du Code Civil que le point de départ des intérêts moratoire court à compter de la mise en demeure.

Dès lors, l'assureur de chose qui a versé la somme nécessaire à la réparation du dommage ne peut réclamer à l'auteur du dommage le paiement d'intérêts à compter de la date de sa quittance subrogatoire.
Cass. Civ. I, 7 mai 2002, 99-13.458; Dalloz 2002, I.R. 1729

La Cour de Cassation revient sur sa Juriprudence initiée par l'arrêt d'Assemblée Plénière du 7 février 1986 (Dalloz 1987, som. 185, obs. H.Groutel; FRGAT 1988, 431, note J.Bigot - Cass. Civ. I, 26 février 1991, RGAT 1991, 315, note J.BIgot - Cass. Civ. I, 2 juillet 1996, JCP 1997, G, II, 22953, note P.Casson - Cass. Com. 21 février 1995, RGAT 1995, 320, note F.Vincent; Dalloz 1996, som. 192, obs. H.Groutel)faisant courir les intérêts moratoires à compter de la date de la quittance subrogatoire.

Il est vrai qu'on avait du mal à trouver un fondement juridique à cette solution purement prétorienne, et constamment appliquée par les juridictions.

Néanmoins, elle avait l'avantage d'inciter l'assureur à régler plus rapidement le dommage, ce qui allait dans le sens de l'indemnisation des victimes.

Mais rien n'empèche l'assureur de demander au juge "des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance" pour obtenir réparation du préjudice causé par le retard.



FAUSSE DECLARATION ET EXCLUSION DE GARANTIE : revirement de jurisprudence


L'assuré peut se voir opposer la sanction de l'article L 113-8 du Code Civil pour fausse déclaration du risque, même si la question posée par l'assureur portait sur un risque exclu par le contrat d'assurance, à condition que que celle-ci ait exercé une influence sur l'opinion de l'assureur.

En l'espèce, l'assuré avait faussement nié être atteint d'épilepsie, maladie neurologique exclue de la garantie, lors de la souscription d'un contrat d'assurance invalidité-décès.

Cass. Civ. I, 22 mai 2002, 00-12.419; Dalloz 2002, I.R. 1956; JCP 2002, G, IV, 2137; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence Juillet-Août 2002, I, note L.Fonlladosa; Lamy Assurances, Juin 2002, 1, obs. L.Fonlladosa.

La Cour de Cassation revient donc sur sa juriprudence selon laquelle la sanction de la fausse déclaration est écartée lorsqu'elle porte sur un risque exclu (Cass. Civ. I, 2 mai 1989; RGAT 1989, 627, note J.L. Aubert).



VALIDITE DES CLAUSES DE SUBSIDIARITE EN CAS D'ASSURANCES NON CUMULATIVES


En présence d'une police d'assurance de responsabilité d'un médecin salarié, et d'une police garantissant celle de la clinique qui l'emploie, la clause de subsidiarité contenue dans cette dernière est valable dès lors que les intérêts en cause, et donc les risques assurés, ne sont pas les mêmes, et que les assurances ne sont donc pas cumulatives.

Cass. Civ. I, 9 avril 2002, 00-21.014; Bulletin d'Actualités Lamy Assurances, mai 2002, p.6 - Voir également Cass. Civ. I, 25 mai 1992, 90-21.834; R.G.A.T. 1992, 601, note J.Beauchard; H.Groutel :"Le sauvetage des "bonnes clauses" de subsidiarité", R.C. et Ass. 1992, Chr. n°27; Cass. Civ. I, 9 avril 2002; R.C. et Ass. juillet-août 2002, p.22 et Chr. C.Radé, p.9

Une police garantissant la responsabilité civile d'une clinique contient une clause de subsidiarité stipulant que la garantie ne s'applique qu'en cas d'insuffisance ou de défaut d'assurance du personnel médical.

Un médecin anesthésiste salarié est déclaré responsable d'une
faute quasi-délictuelle envers un patient, et recherche la garantie de l'assureur de la Clinique en invoquant la nullité de la clause de subsidiarité contenue dans la police d'assurance souscrite par la Clinique.

La Cour de Cassation estime que cette clause de subsidiarité est valable, dès lors que les intérêts en cause, (ceux du Médecin - ceux de la Clinique) et donc les risques assurés, ne sont pas les mêmes, ce qui implique que les deux polices d'assurances ne sont pas cumulatives.

Il s'agit d'une décision importante. On sait que les clauses de subsidiarité sont nulles dans la mesure où elles font échec au principe d'ordre public de l'article L 121-4 du code des Assurances en matière d'assurance cumulative.

Mais on sait également que la Cour de Cassation a décidé que pour avoir un caractère cumulatif, les polices doivent garantir un même intérêt.

En effet, les dispositions de l'article L 121-4 du Code des Assurances ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque.
Cass. Civ. I, 21 novembre 2000, Tribune de l'assurance, Cahiers de Jurisprudence février 2001, p.II, obs. Luc Dogniaux - RGDA 2000, p.1052, note J.Kullman; Lamy Assurances 2001, février 2001, p.4, note L.Dogniaux - L'Argus, dossier juridique et technique 26 janvier 2001, p.1, note G.Defrance.

Dès lors, il était logique que la Cour de Cassation retienne la validité d'une clause de subsidiarité dans des polices souscrites par des personnes différentes, et qui ne garantissaient pas le même intérêt.



PRESCRIPTION BIENNALE ET REPETITION DE L'INDU


Ne dérive pas du contrat d'assurance, et n'est donc pas soumise à la prescription biennale de L'article L 114-1, l'action de l'assureur tendant à la répétition d'un paiement dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation du contrat d'assurance.
Cass. Civ. I, 12 février 2002; R.C. et Ass., mai 2002, 27.



PRESCRIPTION ET RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE


En application de l'article L 124-2 du Code des Assurances, le contrat d'assurance peut valablement stipuler que toute reconnaissance de responsabilité de l'assuré est inopposable à l'égard de l'assureur.

Dans ce cas, un tiers lésé ne peut intenter son action directe à l'encontre de l'assureur du transporteur responsable, au delà du délai de prescription annale, sur le fondement de la seule reconnaissance de responsabilité de son assuré.

Cass. Civ. I, 12 mars 2002, n°479 (Suisse / PFA) Argus de l'assurance, 5 avril 2002, p.36.



PRESCRIPTION ET PLAINTE PENALE


Une plainte pénale, et les divers actes d'instruction qu'elle entraîne, ne suspend pas la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances, dans la mesure où le plaignant conservait la faculté d'interrompre la prescription par l'un des moyens prévus par l'article L 114-2.

Cass. Civ. I, 12 mars 2002, n°497 (Bernard/Bideau); Argus de l'Assurance, 26 avril 2002, p.44.



POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR


En matière d'assurance emprunteurs, la prescription court à partir :
  • soit de la notification à l'assuré du refus de la garantie de l'assureur,
  • soit de la demande en paiement de l'établissement de crédit.

Cass. Civ. I, 30 janvier 2002 (Delvals/ SCI Château de la Treyne), Argus de l'assurance, 26 avril 2002, p.3 et 6, note G.D. - Cass. Civ. I, 9 avril 2002, 00-12.106, Lamy Assurances, Juin 2002, 6.

Solution conforme aux deux arrêts du 27 mars 2001 (Argus de l'Assurance, Dossiers juridiques du 25 mai 2001, p.4), mais il faut également que l'assuré ait eu connaissance de refus de garantie de l'assureur.

En matière d'assurance invalidité : Cass. Civ. I, 10 janvier 1995, Dalloz 1996, Somm. p.190.



ASSURANCE EMPRUNTEURS INDIVIS


Sauf convention contraire, lorsque des emprunteurs indivis adhèrent à une assurance garantissant le remboursement du prêt, en cas de décès ou d'invalidité, chacun dans la mesure de sa part et portion, la mise en oeuvre de l'assurance, à la suite d'un sinistre, a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de l'indemnité réglé par l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné.

Il en résulte que les héritiers de l'assuré décédé peuvent prétendre à la part de leur auteur dans l'immeuble acquis.

Cass. Civ. I, 12 mars 2002, n°475 (Haldric)Argus de l'assurance, 5 avril 2002, p.36.



ACTION DIRECTE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL


L'entrepreneur principal peut exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de son sous-traitant dans la mesure où cet entrepreneur principal est un tiers au contrat d'assurance, et a subi un préjudice du fait de l'inexécution de l'obligation de résultat de l'assuré.

Cass. Civ. I, 9 avril 2002, 99-13.845; Argus de l'Assurance, 3 mai 2002, p.42; Lamy Assurances, Bulletin d'Actualité mai 2002, p.7 et 9- Cass. Civ. I, 7 février 2002 (Huoillères/Mariotti, Argus de l'Assurance, Dossiers Juridiques, 31 mai 2002, p. 4 et 5, note G.D.



RENONCIATION A RECOURS


La clause de renonciation à recours contre le responsable du dommage ne s'étend pas à l'assureur de ce dernier.

L'assureur d'un propriétaire d'immeuble qui a renoncé à recours contre son locataire, peut exercer son recours contre l'assureur du locataire, lorsque ce dernier a été déclaré responsable d'un sinistre (incendie).

Cass. Civ. I, 12 février 2002 (AGF/New Bazar); L'Argus de l'Assurance, 3 mai 2002, p.43.



PREUVE DE LA LIMITATION DE GARANTIE.


La simple mention d'une limitation de garantie portée sur un Avenant indiquant que celui-ci est annexé à une Police R.C., ne prouve pas que son contenu ait été porté à la connaissance de l'assuré.

Cass. Civ. I, 5 mars 2002, Argus de l'Assurance, 29 mars 2002, p.38.



FAUTE DE L'ASSUREUR DANS SON OBLIGATION DE GARANTIE DE LIVRAISON


L'assureur défaillant dans son obligation de garantie de livraison, du fait de son refus de financer l'achèvement de maisons individuelles du fait du redressement judiciaire de son assuré peut être tenu à indemniser les propriétaires de leur préjudice matériel de perte de loyers, moral et de jouissance, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, et en écartant toute limitation de garantie du Code de la Construction et de l'habitation.

Cass. Civ. III, 6 février 2002; R.C. et Ass., mai 2002, 18.



ASSURANCE BRIS DE MACHINE ET INOBSERVATION DES REGLES DE L'ART


Le fait que le grutier ait neutralisé le contrôle de charge peut autoriser l'assureur bris de machine de la grue de se prévaloir d'une clause mettant à la charge de l'assuré le paiement d'une indemnité proportionnelle en cas de sinistre provoqué par l'inobservation manifeste des règles de l'art.
Cass. Civ. I, 22 mai 2002 (Azur/Bousquet); L'Argus de l'assurance, 14 juin 2002, p.49.



APPLICATION DANS LE TEMPS DE GARANTIES "DEGATS DES EAUX" : ASSUREURS SUCCESSIFS


Dans les assurances "Dégât des eaux", l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat.

En cas d'assureurs successifs, c'est l'assureur en risque au moment de la réalisation du sinistre qui est tenu à garantie, dès lors que ceui-ci est survenu pendant la période de validité du contrat.
Cass. Civ. I, 7 mai 2002, 98-18168 ; L'Argus de l'assurance, 7 juin 2002, p.46.

Solution constante :

Cass. Civ. I, 30 Janvier 1996, 93-20085 - Cass. Civ. I, 2 juillet 2002, 99-14493 - Cass. Civ II, 15 Mars 2007, 05-21949

Toutefois, si la cause génératrice du préjudice était l'infiltration ancienne des structures bois du plancher à partir d'un bac à douche et que, tenant à la nature même de la dégradation, à savoir un pourrissement du bois, il était établi qu'à la date de souscription de l'assurance, le plancher était déjà affecté (puisque l'expert faisait remonter le phénomène à 1996), la cour d'appel a pu souverainement retenir que, cette cause génératrice étant antérieure à la date de souscription, l'assureur démontrait l'absence d'aléa.

Cass. Civ. III, 25 février 2009, 08-10280

Beaucoup de sinistres "dégâts des eaux" sont la conséquence d'infiltrations lentes et répétées pendant des années. Celles-ci finissent par altérer le gros oeuvre de l'immeuble, jusqu'au moment où l'état de délabrement est constaté à l'occasion de travaux réalisé dans des parties privatives de l'immeuble.

L'occupant recherche alors la garantie de l'assureur de l'immeuble qui se voit souvent condamné à garantir les travaux de remise en état, alors même que les dommages étaient réalisés bien avant la prise d'effet de sa garantie.

Le problème de la date du sinistre semble avoir été résolu par la jurisprudence comme étant celle de sa constatation, ce qui ne peut qu'inciter les assureurs à résilier leur police dès qu'ils ont des raisons de suspecter l'imminence d'un sinistre.





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