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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire


TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU PREMIER TRIMESTRE 2002

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période. Mise à jour le 25 avril 2002

      S O M M A I R E      



RESPONSABILITE



AMIANTE ET FAUTE INEXCUSABLE


Le contrat de travail met à la charge de l'employeur une obligation de sécurité-résultat en ce qui concerne les maladies professionnels causées par les produits manipulés par le salarié à l'occasion de son travail.

Le manquement à une telle obligation de sécurité-résultat constitue une faute inexcusable, au sens de l'a. 452-1 du C.S.S., dans la mesure où l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.

Cass. Soc., 28 février 2002, 00-10.10.051, 00-11.793, 99-18.390, 99-18.389, 99-21.255, 99-17.201, 00-13.172; Cahiers de Juriprudence de la Tribune de l'Assurance, Avril 2002, VIII,note L.F - Dalloz 2002, I.R. p. 1009, note.



RESPONSABILITE DU SALARIE A L'EGARD DES TIERS


Même sans délégation de pouvoir, un salarié est personnellement tenu, sur le fondement de l'article L 230-3 du Code du Travail, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées par l'exécution de son contrat de travail.

Cass. Soc., 28 février 2002, 00-41.220, Dalloz 2002, I.R. p.1118.


RECOURS DU C.R.T.S. CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT


Un Centre de Transfusion Sanguine a un recours sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, à l'encontre du responsable d'un accident, qui a rendu nécessaires les transfusions ayant entraîné la contamination.

Cass. Civ. I, 4 décembre 2001, 99-19-19.197; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'assurance, février 2002, p.V, note L.F.



RESPONSABILITE DU JOURNALISTE


Le journaliste qui enregistre clandestinement une conversation sans l'autorisation pralable de l'interviewé commet une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

C.A. Versailles, 1ère Ch., 29 novembre 2001; Dalloz 2002, I.R. p.1013


CONSTRUCTION



ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE


Une assignation en référé aux fins de désignation d'expert ne remplace pas la déclaration de sinistre à l'assureur dommges ouvrage, laquelle est obligatoire et est préalable à toute action en justice.

N'ayant pas été saisi régulièrement du dossier, l'assureur n'encourt pas de sanction légale s'il ne met pas en oeuvre la procédure d'expertise imposée par les articles L 242-1 et A 243-1, annexe II, du Code des Assurances et ne présente pas d'offre d'indemnisation dans les délais de l'article L 242-1.

Cass. Civ. I, 4 décembre 2001, n°1895 F, L'Argus de l'Assurance, 1er février 2002, p.34, note; R.C. et Ass. mars 2002, p.18.

Rappelons que si cette déclaration de sinistre a bien été faite, l'assignation en référé-expertise ultérieurement effectuée par le Maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur domage ouvrage ne dispense pas ce dernier de faire une proposition d'indemnisation dans le délai légal.

Cass. Civ. I, 10 juillet 2001, R.G.D.A. 2001, p.978, note A.d'Hauteville.



GARANTIE DECENNALE ET DE DROIT COMMUN


La garantie du contrat d'assurance RC décennale obligatoire n'est applicable qu'à la réparation des désordres de nature décennale, mais non à des dommages causés à des biens immobiliers et mobiliers, notamment du fait d'un incendie, qui relèvent de la garantie RC de droit commun de l'entreprise responsable.
Cass. Civ. I, 4 décembre 2001, n°1910 F, L'Argus de l'Assurance, 1er février 2002, p.34, note; R.C. et Ass. mars 2002, p.19



EXPERTISE DOMMAGES OUVRAGE ET SOUS-TRAITANT


Les opérations de l'expert missionné par l'assureur dommages ouvrage sont opposables à l'ensemble des constructeurs visés au 1° de l'article 1792-1 du Code Civil et liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, aux fabricants, au contrôleur technique, et au autres assureurs, dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait utile, et les a systématiquement infomrés du déroulement des différentes phases de ses opérations, et du réglement des indemnités.

Ces opérations ne sont pas opposables aux sous-traitants qui ne sont pas liés au Maître de l'Ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Cass. Civ. III, 14 novembre 2001, 00-11.037; Dalloz 2002, I.R. 452, note.

Cette solution est conforme à l'arrêt Besse du 7 février 11986.



RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE A L'EGARD DU SOUS-TRAITANT


Il résulte de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'a.3 (défaut d'acceptation) mettre l'entrepreneur principal en demeur de s'acquitter de ses obligations.

A défaut, le maître de l'ouvrage engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de ce sous-traitant, du fait de la privation de son paiement, à concurrence du montant de la créance impayée.

C.A. Paris, 19e Ch., 19 novembre 2001 (Pingat/SCI Maison des spécialites); R.C. et Ass. 2002, mars 2002, p.13, note L.Gryndbaum.

Note :

La bienveillance du Juge peut permettre à un sous-traitant de contourner l'obstacle à son paiement constitué par l'absence d'agrément du Maître de l'Ouvrage.

Il appartient au sous-traitant de rapporter la preuve de la connaissance effective par le Maître de l'ouvrage de la présence dudit sous-traitant sur le chantier, ce qui pose une délicate question d'appréciation en fonction des cas d'espèce.

L'intervention du sous-traitant peut n'avoir été que ponctuelle, où continue tout au long du chantier. Le Maître de l'ouvrage peut être professionnel ou simple particulier.

L'examen des compte-rendus de chantier peut permettre au Maître de l'ouvrage de déceler, en fonction de sa qualité, la présence d'un tel sous-traitant non agréé...

Toutefois, pour la responsabilité du Maître de l'ouvrage soit engagée, il est nécessaire que le montant des sommes dues au sous-traitant n'ait pas déjà été versé à l'entrepreneur principal
(Cass. Civ. III, 29 janvier 1997,; Bull. Civ. III, n°25).

ASSURANCE


PRESCRIPTION BIENNALE et COASSURANCE


Le coassureur qui n'est investi que d'un simple mandat de gestion, sans solidarité entre eux, doit introduire son recours à l'encontre des autres dans le délai de prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances

Cass. Civ. I, 4 décembre 2001, 98-17.457; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, février 2002, p.VIII, note L.F.



RESPONSABILITE DE L'ASSUREUR EN CAS DE REFUS INJUSTIFIE DE GARANTIE


Le refus non justifié d'un assureur groupe d'appliquer sa garantie dècès-invalidité peut entraîner sa condamnation à réparer l'entier préjudice subi par son assuré caution du fait de la mise en vente judiciaire de l'immeuble cautionné.

Cass. Civ. I, 15 janvier 2002, n°58 F; L'Argus de l'Assurance, 1er février 2002, p.35, note.



NULLITE EXCLUSION DU PRODUIT LIVRE ET DES DOMMAGES CONSECUTIFS


La clause qui exclut de la garantie due par l'asureur de responsabilité du vendeur non suelement les frais constéitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés ou des travaux exécutés, mais encore les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l'assuré, est insuffisamment formelle et limitée au sens de l'a. L 113-1 du Code des Assurances.

Cass. Civ. I, 14 novembre 2001; R.C. et Ass. mars 2002, p.20, note H.Groutel.

Note :

On sait que la Cour de Cassation a le souci de ne pas priver d'effet une police d'assurance RC produits livrés en maintenant dans la garantie les conséquences de dommages causés aux tiers PAR le produit défectueux, malgré l'exclusion des dommages subis par le produit lui-même qui doivent être assumés par le vendeur au titre de son "risque d'entreprise".

Les assureurs doivent donc être prudents dans la rédaction de leur clause d'exclusion qui doit être étroitement limitée au produit lui-même, mais non à la responsabilité découlant de ses obligations générales de vendeur.



RISQUE MEDICAL et ACTIVITE GARANTIE


Lorsqu'un médecin exécute un acte médical excédant les limites de sa compétence, le risque n'est pas garanti par son assureur de responsabilité professionnelle. (A propos d'une hystérectomie réalisée par un gynécologue).

Cass. Civ. i, 22 janvier 2002; R.C. et Ass. mars 2002, p.21



ASSURANCE DE GROUPE et PRESCRIPTION


En matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit pour le compte de ses emprunteurs, la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux évènement suivants :

  • soit le refus de garantie de l'assureur, lequel peut résulter de l'interruption du versement de prestation
  • soit la demande en paiement de l'établissement de crédit à l'assureur

C'est donc à l'assureur, qui entend opposer la prescription, de rapporter la preuve de la date à laquelle l'assuré à inté informé du refus de garantie.

Cass. Civ. I, 30 janvier 2002, 01-00.513; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, Avril 2002, p.V, note - Dalloz 2002, I.R. 936, note - A rapprocher : Cass. Civ. I, 27 mars 2001, 98-15.940 et 98-20.595,; R.G.D.A. 2001, p.534, note J.Kullmann.



PREUVE DE LA DATE DU PAIEMENT DE LA PRIME EN CAS DE SUSPENSION DE GARANTIE


Lorsqu'un assureur encaisse le montant d'une prime, il résulte de l'article 1315, al.2 du Code Civil, que c'est à lui de rapporter la preuve, pour s'exonérer de son obligation de garantie, que le chèque de réglement lui serait parvenu postérieurement à la réalisation d'un sinistre survenu au cours d'une période de suspension de la garantie, conformément à l'a. L 113-3 du Code des Assurances.

Cass. Civ. I, 22 janvier 2002, 99-10.078; Cahiers de Juriprudence de la Tribune de l'Assurance, VIII, note L.F.


LEGISLATION


LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (J.O. du 5 mars 2002, p.4118)- Dalloz 2002, p.1022.

Sur le site de Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=MESX0100092L


Art. 1er :

I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap.

La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.

II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.

Art. 98 :

«Art. L. 1142-1. CSP :

- I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ... ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.

« Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Par ailleurs, le texte prévoit de développer une «démocratie sanitaire» en conférant en de nouveaux droits aux usagers des établissements de santé, tout en en améliorant le système et en favorisant la réparation des risques sanitaires.

Il met en place une procédure de réparation à l'amiable des accidents médicaux sans faute (aléa thérapeutique) concernant également les infections nosocomiales et les complications dues aux traitements et médicaments.


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