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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire


TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU PREMIER TRIMESTRE 2003

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.


      S O M M A I R E      


RESPONSABILITES

ASSURANCES LEGISLATION

  • Loi du 30 décembre 2002 modifiant la loi du 4 mars 2002.
  • Décret du 4 avril 2003, fixant le taux d'I.P.P. prévu par la loi du 4 mars 200211
  • Projet de loi RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS ET A LA REPARATION DES DOMMAGES
Jurisprudence 3e et 4e Trimestre 2002


RESUME


Alors qu'elle semble atténuer les conséquences du défaut d'information du médecin, la jurisprudence expose le médecin salarié à un recours de la part de l'assureur de son employeur. L'agent général se voit également exposé un recours de la part de son assureur mandant.

On assiste à un renforcement de la responsabilité du fait d'autrui des groupements sportifs et de loisirs censés assurer le contrôle et la direction, au moins temporaires, de leurs adhérents...

Mais les parents restent responsables du fait, même non fautif de leur enfant, et même si celui-ci est confié à une colonie de vacances, qui n'est pas chargée d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l'enfant...

La notion de faute est de plus en plus sous-jacente au régime d'indemnisation des conducteurs (vitesse excessive, aloccolémie...), tandis que le piéton n'a jamais à supporter la conséquence financière de sa faute, quelle que soit la gravité de celle-ci.

Toute clause ambigüe d'un contrat d'assurance s'interprête nécessairement en faveur de l'assuré.

Mais la consécration d'un principe de secret absolu des correspondances entre avocats va obliger à trouver des solutions pour valider les accords passés par leur intermédiaire, lesquels devront faire l'objet de protocoles signés par leurs clients.




RESPONSABILITE



RESPONSABILITE MEDICALE



RESPONSABILITE DU MEDECIN SALARIE


Si l'établissement de santé peut être déclaré responsable de fautes commises par un praticien salarié à l'occasion d'actes médicaux d'investigation et de soins pratiqués sur un patient, ce principe ne fait pas obstacle au recours de l'établissement de santé et de son assureur, en raison de l'indépendance professionnelle intangible dont bénéficie le médecin, même salarié, dans l'exercice de son art.

Cass. Civ. I, 13 novembre 2002, 00-22.432 ; Dalloz 2003, Jur. 580, note S.Desi-beauquesne ; Dalloz 2003, Som. Com. P.459, Obs. P.Jourdain; R.C. et Ass. 2003, n°50, note H.Groutel; G.P. 8/3/03, p.42, note F.Chabas; JCP 2003, G, IV,1007.

On sait que par l'Arrêt "Costedoat" du 25 février 2000, l'Assemblée Plénière a accordé une immunité au préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.

Le problème est qu'un tel salarié ne dispose pas nécessairement d'une couverture d'assurance perosnnelle.. Si l'assureur d'un établissement de soins condamné ne peut, aux termes de l'article L 121-2 du Code des Assurances, exercer de recours contre les préposés de son assurés, il le peut néanmoins sur le fondement de la subrogation conventionnelle dans les droits de la victime.

Mais le problème ne se posera plus sous le régime de la loi du 4 mars 2002, puisque l'article L 1142-2, al.3, du C.S.P. dispose que l'assurance de l'établissement couvre la responsabilité de ses salariés.

Ces derniers resteront cependant soumis à leur responsabilité pénale.



ATTENUATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU MEDECIN



Le devoir d'information du médecin ne concerne que les risques prévisibles liés à l'intervention qu'il préconise (Perforation intestinale au cours d'une coloscopie).

Cass. Civ. I, 18 décembre 2002, 01-03.231; R.C. et Ass. 2003, n°76; Dalloz 2003, I.R. 253.


La violation de l'obligation d'information du médecin ne peut être sanctionnée qu'autant qu'il en résulte un préjudice dont l'existence est souverainement constatée par les Juges du fond. Ces derniers peuvent donc estimer qu'il n'était pas démontré qu'informée du risque exceptionnel tenant à l'acte chirurgical, dont la nécessité était admise par l'expert compte tenu du danger inhérent à la présence d'un nodule sur la thiroïde, la patient aurait refusé l'intervention.

Cass. Civ. I, 13 novembre 2002 (R/Duval), Juris-Data : 2002-016297; R.C. et Ass. 2003, n°77; JCP 2003, IV, 1008; JCP 2003, G, IV, 1O09.

De toute évidence, la Cour de Cassation s'est aperçue qu'elle était allée un peu trop "loin" en matière d'obligation d'information, et commence à faire marche arrière... ce qui devrait rassurer les assureurs.


La victime d'un défaut d'information ne peut que réclamer la réparation d'un préjudice moral, nécessairement distinct du préjudice corporel final.

CA Bordeaux, 5e, 28 novembre 2002 (R/Medina) Juris Data : 2002-196131); R.C. et Ass. 2003, n°78, C.Radé : Chr. n°7 : L'obligation d'information en matière médicale et l'office du juge"



EPILOGUE ARRET "PERRUCHE"



Eu égard à l'autorité qui s'attache irrévocablement à l'arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 17 novembre 2000, l'enfant "Perruche" est fondé à demander la réparation de l'intégralité de son préjudice résultant de son handicap et causé par les fautes retenues commises en début de grossesse de sa mère tant par le médecin de famille que par le laboratoire de biologie médicale.

Il doit être fait application du principe à valeur constitutionnelle de la réparation intégrale du préjudice.

CA Paris, 1ère, 11 décembre 2002; Dalloz 2003, I.R. 254, note. Le dispositif "anti-Perruche" de la loi du 4 mars 2002 n'est applicable qu'aux instances où il n'a pas été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.



RESPONSABILITE DES PARENTS


Il suffit, pour que responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux soit engagée, que le dommage ait été directement causé à la victime par le fait, même non fautif, du mineur.

Seule la force majeure (et non la cause étrangère) ou la faute de la victime peut avoir un caractère exonératoire pour les parents.

(2 arrêts) : Ass. Plèn. 13 décembre 2002, 01-14.007 ; Dalloz 2003, I.R. 107, note, et Jur. p.231, note P.Jourdain :"La responsabilité des père et mère : une responsabilité prinicpale et directe indépendante de celle du mineur" - Ass. Plèn. 17 janvier 2003, 00-13.787 ; Dalloz 2003, Jur. P.591, note P.Jourdain; R.C. et Ass. 2003, n°30; JCP 2003, G, II, 10010, note A.Hervio-Lelong; G.P. 8/3/03, p.52, note F.Chabas; G.P. 1/04/03, p.20, note J.Icard.


La cohabitation de l'enfant avec ses parents, résultant de sa résidence habituelle à leur domcile ou au domicile de l'un d'eux, ne cesse pas lorsque le mineur est confié par contrat à un organisme de vacances qui n'est pas chargé d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l'enfant. Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents de la responsabilité qu'ils encourent de plein droit, sur le fondement de l'article 1384, al.4, du Code Civil, du fait des dommages causés par leur enfant mineur.

Cass. Crim., 29 octobre 2002 (Niord), Juris-data : 2002-016445 ; R.C. et Ass. 2003, n°29.



RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS

Association de chasse


L'auteur d'un coup de feu ayant gravement blessé un autre chasseur, est responsable dans la mesure où il est gardien au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil de son fusil ainsi que de la balle, ayant le contrôle, l'usage et la direction de ceux-ci.

Le président de la société de chasse, organisatrice de la battue litigieuse, qui avait placé l'auteur du coup de feu lors de l'action de chasse et lui avait donné des consignes de sécurité, est en cette qualité responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des chasseurs dont il doit répondre, et est donc tenu in solidum avec l'auteur du coup de feu d'indemniser le préjudice subi par la victime.

CA Dijon, ch. civ. B, 5 sept. 2002 ; C. c/ V. : Juris-Data n° 2002-192423.



Association de majorettes


L'association organisatrice d'un défilé de majorettes, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres, peut, sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée, être tenue de plein droit à réparation, avec son assureur, du préjudice causé à l'occasion de cette manifestation, sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil.

Cass. Civ. II, 12 décembre 2002, 00-13.553 ; Dalloz 2003, I.R. 107, note; R.C. et Ass. 2003, n°20; JCP 2003, G, IV, 1220; Dalloz 2003, Som. 2541, Obs. F.Lagarde.

Ces arrêts sont à rapprocher de la Jurisprudence, très critiquée, mais de plus en plus appliquée, de la Cour de Cassation du 22 mai 1995 et du 3 février 2000 ayant retenu la responsabilité de groupements sportifs en qualité de responsable de ses joueurs, sur le fondement de l'article 1384, al.1 du Code Civil.

S'ils doivent entraîner une majoration des primes, ils peuvent remettre en cause l'assurabilité du risque de loisirs…

Voir : H.Groutel : "Responsabilité du fait d'autrui : l'inexorable progression" , R.C. et Ass. 2003, Chr. n°4.



RESPONSABILITE DE L'ETAT


La surveillance des élèves doit être assurée de manière permanente et continue.

L'Etat est condamné à payer l'indemnisation de 45 000 € qu'ils avaient réclamée en indemnisation de leur préjudice moral aux parents d'un enfant de 10 ans et demi retrouvé pendu à un essuie mains dans les toilettes de son école.

T.G.I. LYON, 4e Ch., 17 mars 2003 (non encore publiée).

A noter que la plainte pénale déposée par les parents avait été classée sans suite.


Mais, relaxe de l'institutrice poursuivie du chef d'homicide involontaire sur la personne d'un élève retrouvé pendu à l'essuie-mains des toilettes de l'école, car elle ignorait qu'il se livrait à un jeu dangereux et n'a pas manqué à une obligation particulière de sécurité exigée par la loi ou le réglement.

Cass. Crim., 10 decembre 2002, 02-81.415, JCP 2003, G, 1253.



RESPONSABILITE DE LA SNCF


Sauf texte ou stipulations contraires, l'obligation de transport de véhicules n'étend ni son objet ni son régime aux bagages qui s'y trouvent enfermés.

La SNCF n'est donc pas responsable de la destruction des effets personnels déposés dans le coffre.

Cass. II , 25 février 2003, 00-22.323 ; Dalloz 2003, p.790, note J.P. Gridel : Destruction de véhicules transportés et des bagages demeurés au dedans : Étude théorique de l'obligation contractuelle du transporteur.


Elle est également responsable de la chute d'une personne accompagnatrice descendant d'un train en partance, car ce fait n'a aucun caractère imprévisible.

Cass. Civ. II, 23 janvier 2003, 00-15.597.


En revanche, elle est responsable, sur le fondement de l'article 1384, al. 1, du Code Civil, de la chute d'une de ses clients dans un escalator situé dans une gare, même si la victime a été heurtée par une lourde valise lachée par une personne qui se trouvait au dessus d'elle, faute d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.

Cass. Civ. II, 13 mars 2003, 01-12.356 ; Dalloz 2003, I.R. p.866, note.

Solution classique dès que l'escalator est en mouvement, et a joué un rôle actif au moins partiel : Cass. Civ. II, 15 mars 2001; Dalloz 2001, I.R. p.374, obs. P.Jourdain - Cass. Civ. I, 21 octobre 1997; Dalloz 1997 p.247 ; RTDC 2001, p.598, obs. P.Jourdain.



FAUTE INEXCUSABLE


En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Social lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il en est ainsi lorsque l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier au danger consécutif à l'absence d'entretien d'un engin tracto-grue, notamment en ce qui concerne son dispositif de sécurité.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que le responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Cass. Soc. 31 octobre 2002, 00-18.359 ; Dalloz 2003 Jur. 645, note Y.Saint-Jours.


Mais, l'absence d'anomalie d'un matériel en relation avec l'accident peut caractériser le fait que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.

Cass. Soc., 31 octobre 2002 (Clabaud / Guintoli); R.C. et Ass. 2003, n°34.



SUICIDE ET ACCIDENT DU TRAVAIL



La tentative de suicide du gérant salarié d'une société, survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident présumé imputable à l'activité à laquelle se livrait celui-ci au moment des faits.

CA Lyon, Ch. Soc., 11 mars 2003, Dalloz 2003, 917.



GARDE DE LA CHOSE


Le locataire d'un bien dont la garde lui a été transférée est responsable du dommage causé à un tiers par ce bien (chute d'un volet) en application de l'article 1384, al.1, du Code Civil.

Cass. Civ. II, 12 décembre 2002, 01-10.974 ; Dalloz 2002, Jur. p.454, Note N.Damas ; R.C. et Ass. 2003, n°62; JCP 2003, G, IV, 1218.

Mais le locataire peut avoir un recours contre le propriétaire, si la chose était défectueuse.


La garde d'un outil de bucheronnage appartient, en principe, à celui qui l'utilise, sauf à démontrer que son propriétaire continuait à exerçer, en fait, les pouvoirs de contrôle et de direction.

Cass. Civ. II, 28 novembre 2002, 00-13.272; R.C. et Ass. 2003, n°61; Dalloz 2003, I.R. 254, note; JCP 2003, G, IV, 1218.



PRET A USAGE ET INCENDIE



En cas de perte de la chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage, l'emprunteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit : après avoir relevé que si les éléments de l'information permettaient d'exclure certaines causes, elles étaient insuffisantes pour déterminer l'origine exacte d'un incendie d'origine inconnue, et ne rapportaient pas la preuve d'une absence de faute de l'assuré ou d'un cas fortuit.

Cass. Civ. I, 6 novembre 2002 (Azur/MAIF); R.C. et Ass. 2003, n°49


L'explosion d'un détonateur engage la responabilité du propriétaire de la maison en reconstruction dans les gravats de laquelle l'objet se trouvait.

Cass. Civ. II, 23 janvier 2003, 01-11.043; JCP 2003, G, IV,1431.



FORCE MAJEURE



La force majeure ne découle pas nécessairement d'un arrêté de catastrophe naturelle (inondation), faute d'imprévisibilité.

Cass. Civ. II, 12 décembre 2002, 00-13.553 ; Dalloz 2003, I.R. 107, note ; R.C. et Ass. 2003, n°60; JCP 2003, G, IV, 1219.



PRODUITS DEFECTUEUX


Les droits conférés par un Etat membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux, au titre d'un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par la dite directive, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l'ordre juridique interne dudit Etat.

C.J.C.E. (5e Ch.), 25 avril 2002, C-183-00 ; Dalloz 2003, Som. Com. 2003, p.463, Obs. Denis Mazeaud.

Il est résulte que les principes retenus par le Droit Français de la vente peuvent être mis en échec par ceux de la Directive du 5 juillet 1985, notamment en ce qui concerne l'absence de responsabilité du revendeur qui aura indiqué le nom du véritable producteur…



DOMMAGE REPARABLE


Le préjudice réparable correspond au montant de la valeur de remplacement du bien endommagé, mais non de sa valeur vénale, de manière à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit (Dégât des eaux).

Cass. Civ. II, 23 janvier 2003, 01-00.200 ; Dalloz 2003, I.R. p.605 - Voir également P.Jourdain : RTDC 1994, p.118, et 1999, p.412 ; Bulletin d'actualités Lamy Assurances, février 2003, p.5.



INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES



Un véhicule équipé de pneus lisses, et circulant à vitesse excessive percute deux enfants qui suivaient le défilé d'une fanfale municipale, en tête de laquelle se trouvait un Conseiller Municipal qui a fait vainement signe à l'automobiliste de s'arrêter.

Le Maire est déclaré coupable de blessures involontaires au motif qu'il lui appartenait d'interdire la circulation pendant la durée du défilé, ou faire précéder la fanfare par un véhicule équipé d'un gyrophare, ou poster une personne à l'entrée du village.

En relevant à la charge d'un maire un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi, sans préciser la source et la nature de cette obligation et en déduisant de ce manquement prétendu qu'il avait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, sans rechercher en quoi les diligences du prévenu n'étaient pas normales au regard de l'article 121-3 du Code Pénal, et adaptées aux risques prévisibles, la Cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision.

Cass. Crim., 18 juin 2002, 01-86.539; Dalloz 2002, Jur. p.240,, note F.Gauvin.



ASSURANCE DU RISQUE SPORTIF ET PREUVE DE L'INFORMATION



Il résulte de l'article 1315 du Code Civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de celle-ci.

Seule la remise à son adhérent par le groupement sportif d'une notice résumant de manière très précise ses droits et obligationts fait preuve de l'exécution par le souscripteur de l'obligation d'information mise à sa charge par la loi du 16 juillet 1984.

Cass. Civ. I, 14 janvier 2003; Dossiers Juridiques de l'Argus de l'Assurance n°6823, p.3 et 4; Lamy Asurances, avril 2003, p.1, note A.Marchand.



CIRCULATION

TONDEUSE A GAZON



Une tondeuse autoportée est un VTM à moteur, soumis à l'obligation d'assurance de L 211-1 du Code des Assurances, que l'accident ait eu lieu sur une voie ouverte à la circulation ou une voie privée.

CA Paris, 9 septembre 2002, JCP 2003, IV, 1480.

ACCIDENT VOLONTAIRE DE LA CIRCULATION


Lorsque le conducteur d'un véhicule percute volontairement un tiers, il ne s'agit plus d'un accident, et l'indemnisation du préjudice, fut-ce un passager, ne relève plus de la loi du 5 juillet 1985.

Cass. Civ. II, 12 décembre 2002, 00-17.433, Dalloz 2003, I.R. p.468, note - Cass. Civ. II, 23 janvier 2003, 00-21.676 ; Bulletin d'actualités Lamy Assurances, janvier 2003, p.1 et février 2003, p.2; R.C. et Ass. 2003, n°66, note H.Groutel; JCP 2003, G, IV, 1217 - Cass. Civ. II, 23 janvier 2003, 00-21.676, JCP 2003, IV, 1429.


En l'absence de faute prouvée de l'un quelconque des conducteurs impliqués dans un accident de la circulation, la contribution à la dette doit se faire par part égale en ce qui concerne les indemnités versées aux victimes autres que les conducteurs impliqués.

Cass. Civ. I, 9 janvier 2003, 00-12.843 ; Bulletin d'actualités Lamy Assurances février 2003, p.2.


Le conducteur éjecté d'un cyclomoteur, qui avait effectué un dépassement à vitesse excessive, conserve la qualité de conducteur, au sens de la loi du 5 juillet 1985, même s'il a été blessé après avoir été heurté par un autre véhicule, lorsqu'il y a concomitance entre les deux chocs.

Cass. Civ. II, 6 février 2003, nº 00-18.501; bulletin d'actualité Lamy assurances, mars 2003, page 7.

A rapprocher avec Cass. Civ. II, 20 juin 2002, n°00-20.747, où le conducteur avait également commis une faute…



FAUTE EXCUSABLE DU PIETON



Ne connaît pas de faute inexcusable au sens de l'a. 3 de la loi du 5 juillet 1985, le piéton ivre (4,04 g/l !) heurté, de nuit, au milieu de la voie centrale d'un autoroute, alors qu'il avait été laissé par son épouse sur une aire de stationnement après une dispute.

Cass. Civ. II, 14 novembre 2002 (CGA/Bettencourt; R.C. et Ass. 2003, n°35.

Et le plus fort est que c'est l'épouse qui va bénéficier de l'indemmnisation...

A rapprocher avec CA Nancy, 25 avril 2002 (Juris Data 2002-202694) ayant validé la mise en examen de deux amis de l'auteur d'un accident qu'ils avaient laissé repartir avec son véhicule après une soirée particulièrement "arrosée" "". Il leur est reproché, devant l'impossible de lui faire entendre raison, de n'avoir pas alerté les gendarmes chargé de veiller à la sécurité des usagers de la route sur son trajet...



FAUTE EXONERATOIRE DU CONDUCTEUR VICTIME



Un conducteur qui circule à très vive allure sur le couloir central d'une autoroute encombrée commet une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, quels que puisse avoir été le comportement des autres conducteurs impliqués, et peut important que cette faute ait été ou non la cause exclusive de l'accident.

Une telle faute peut exclure tout droit à indemnisation des ayants droit.

Cass. Civ. II, 11 juillet 2002, 00-23-445 ; Dalloz 2003, Com. p. 859, note H.Groutel

La faute de la victime, susceptible d'exlure ou de limiter son droit à indemnisation, selon l'article 4 de la loi Badinter, doit être appréciée en faisant abstraction de celle de l'autre conducteur impliqué dans l'accident.

Cass. Civ. II, 14 novembre 2002; JCP 2003, G, IV, 1015.


Il en est de même en ce qui concerne un taux d'alcoolémie du conducteur de 1,15 g/l, lequel constitue une faute, même sans preuve d'un lien de causalité entre cette faute et la collision. Cass. Civ. II, 4 juillet 2002, 00-12.529 ; Dalloz 2003, Com. p.859; note H.Groutel.



CONSTRUCTION



Des voies et réseaux divers (V.R.D.) constituent des ouvrages de bâtiment soumis à la responsabilité de l'article 1792 du Code Civil, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment.

Cass. Civ. III, 6 novembre 2002 (SCA / Chaze); R.C. et Ass. 2003, n°45.



PRINCIPE DE PRECAUTION ET ANTENNES DE TELEPHONIE MOBILE


Compte-tenu de l'intérêt qui s'attache à la couverture du territoire par un réseau de téléphonie mobile... et en l'absence de risque sérieux prouvés pour la santé publique, l'urgence justifie la suspension de la décision d'un Maire s'étant opposé à la pose d'antennes.

C.E. Réf., 245624, JCP G 2003, III, 10012, note P.Moreau.


ASSURANCES



RESPONSABILITE CIVILE DE L'AGENT GENERAL A L'EGARD DE L'ASSUREUR



Le renvoi fait par l'article L. 511-1 du code assurances à l'article 1384 du code civil a pour seul objet de faire bénéficier le client de l'agent général, pris en qualité de mandataire de l'assureur, de la garantie de ce dernier.

Cass. Civ. I, 10 décembre 2002, 99-15.180 ; Dalloz 2003, Jur. p.510, Conclusions J.Sainte-Rose ; L'Argus de l'Assurance, 14 février 2003, p.39 : G. Defrance : "La responsabilité des agents est de plus en plus souvent invoquée"; R.C. et Ass. 2003, n°52.

Il en résulte que la Compagnie est recevable à exercer un recours contre son Agent Général, en cas de faute de sa part dans l'exercice de son mandat. Ce qui est une exception à la
jurisprudence Costedoat. Mais si l'Agent Général est le mandataire de l'assureur, il n'est pas salarié, et exerce une profession libérale...



INTERPRETATION D'UNE CLAUSE AMBIGUË EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR


Il résulte de l'article L 133-2 du Code de la Consommation qu'en cas d'ambiguïté sur la clause définissant le risque d'invalidité d'un contrat d'assurance (de groupe) celle-ci ci doit s'interpréter, en cas de doute, dans le sens plus favorable au consommateur ou au non professionnel, en l'espèce de l'assuré.

Cass. Civ. I, 21 janvier 2003 ; Dalloz, Cahier de Droit des Affaires, 2003, 693, Obs. V.Avena-Robardet. Dossiers Juridiques de l'Argus de l'Assurance, n°6823, p.5, note G.D.

Si l'article 1162 du Code Civil ne donne au Juge qu'une simple faculté "d'interpréter" le contrat contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, l'article L 133-2 du Code de la Consommation lui fait obligation d'interpréter le contrat ambiguë en faveur du consommateur ou du non professionnel.

Il n'y a donc pas lieu à recherche de la commune volonté des parties, mais sanction du professionnel du fait de l'absence de clarté de la clause.

D'où l'intérêt d'apporter un soin tout particulier à la rédaction des clauses des contrats d'assurance, et ce d'autant plus que les assurés auront toujours intérêt d'en invoquer l'obscurité…



En revanche, si la clause est rédigée en termes clairs et précis, et dépourvus d'ambiguïté, elle doit être appliquée.

Cass. Civ. I, 10 décembre 2002 (MMA/Schultz) Juris Data : 2002-016873 ; R.C. et Ass. 2003, n°85 - CASS. Civ. I, 21 janvier 2003, RGDA 2003, p.442, note J.Kullmann.



EXCLUSION D'OBLIGATION CONVENTIONNELLE



Une clause d'exclusion d'une obligation conventionnelle à réparation d'un dommage doit être écartée, si l'assuré est légalement obligé de réparer le dommage.

Cass. Civ. III, 20 novembre 2002; Dossiers Juridiques de l'Argus de l'Assurance, n°6823, p.7, note G.D.



CLAUSE SYNDICALE VOL



La clause syndicale vol prévoyant l'installation d'un dispositif anti-vol agréé par l'assureur, en prélable à l'existence de la garantie, constitue une condition de garantie dont la preuve incombe à l'assuré, et non une exclusion de risque dont la preuve aurait incombé à l'assureur.

Cass. Civ. I, 29 octobre 2002 (AXA / Helvetia); R.C. et Ass. 2003, n°53.



PRESCRIPTION BIENNALE

SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION BIENNALE EN CAS DE TROUBLES MENTAUX



La prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances peut être suspendue, sur le fondement de l'article 2251 du Code Civil, en cas de troubles mentaux dont souffrait l'assuré avant l'instauration d'un régime de protection légale, et qui le mettent dans l'impossibilité d'agir.

Cass. Civ. I, 18 février 2003, n°247 F-D (Morbelli / Axa Collectives) ; L'Argus des Assurances, 14 mars 2003, p.42, note.



PRESCRIPTION BIENNALE NON SUSPENDUE PENDANT LE COURS D'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE



La prescription biennale de l'article L 114-1 n'est pas suspendue pendant la durée d'une expertise judiciaire, mais court à compter de la désignation de l'Expert.

Cass. Civ. I, 10 décembre 2002, n°1787 F-D ; L'Argus des Assurances, 14 mars 2003, p.42, note.

On ne le rappellera jamais assez, la prescription biennale est un délai préfixe, qui ne peut être interrompu que par les règles du droit commun, ou par une simple lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsqu'un assuré revendique la garantie d'un assureur qui est contestée, il est prudent d'assigner au fond, au besoin à titre conservatoire, en même temps qu'en référé pour obtenir la désignation d'un expert.



PRESCRIPTION ET ACTION DIRECTE



Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre l'assureur du responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime.

Cass. Civ., 4 février 2003, nº 99-15.717 ; Lamy assurances, mars 2003, p 2.

Il appartient donc à l'assureur subrogé dans les droits du Maître de l'ouvrage d'agir à l'encontre de l'assureur du constructeur du responsable, dans le délai de prescription décennale ou tant que cet assureur est exposé au recours de son propre assuré.

En effet, si l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, et se prescrit en principe dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré.

Cass. Civ I., 11 mars 1986, nº 94.14-979 ; RGAT 1986,3 154, note J. Bigot ; Dalloz 1997, sommaire 183, note Berr et Groutel.


L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime a réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercé contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Cass. Civ. I. 13 février 1996,93-16. 005 ; R. G. D. A. 1996, page 380, note d'Hauteville- Voir P. Sargos : " La doctrine jurisprudentielle de la cour de cassation relative à la prescription en droit des Assurances", R. G. D. A. 1996, page 555 - Cass. Civ I., 23 mai 1999, 97-15.296 ; R. C. et Assurances 1999, comm. nº 194, note H. Groutel.



ACTION DIRECTE



L'assuré, qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n'a plus qualité pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'habilitant, agir en justice, même dans l'intérêt de l'assureur ;

Il appartient donc à celui qui s'en prévaut, et notamment l'assureur, de rapporter la preuve d'une telle convention, à défaut de quoi l'action de l'assuré est irrecevable en ce qui concerne la partie indemnisée de son préjudice, même pour le compte de l'assureur qui l'a indemnisé.

Cass. Civ. I., 4 février 2003, nº 00-11.0 23 ; Lamy assurances, mars 2003, p..1.

On s'interroge sur la validité d'une telle convention de prête-nom, alors qu'en France, "nul ne plaide par Procureur".

De plus, il est très fréquent, en pratique, que les assureurs ayant indemnisé leur assuré agisse sous le nom de ce dernier, pour exercer leur recours contre les responsables.

La seule solution est d'agir en qualité de subrogés légalement ou conventionnellement dans les droits de leur assuré, ou de la victime qu'ils ont indemnisée.



SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN PENDANT LA MINORITE DE LA VICTIME



Il résulte de la combinaison des articles 2270-1 et 2252 du Code Civil que la prescription décennale est suspendue pendant la minorité de l'enfant. Cass; Civ. II, 12 mars 2003, 01-17.857; Dalloz 2003, I.R. 946.



CLAUSE DE DIRECTION DE PROCES



Le fait qu'un assureur ait été mis en cause dès la procédure de référé, ne se soit pas opposé à la demande d'expertise, se soit fait représenter aux opérations d'expertise, et ait assigné le fabricant de produits utilisés pour lui voir déclarer commune une l'ordonnance désignant l'expert ne caractérise pas la renonciation de l'assureur aux exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès (article L. 113-17 du code des assurances).

Cass. Civ. I., 18 février 2003, nº 99-17.890, bulletin d'actualité Lamy assurances, mars 2003, p. 7

La solution aurait été différente, si l'assureur avait agi également au nom de son assuré…



CONDAMNATION D'UNE VICTIME POUR PROCEDURE ABUSIVE



Une victime fait pratiquer deux saisies attribution pour des sommes d'un montant supérieur aux condamnations mises à la charge d'un assureur, qui saisit le Juge de l'Exécution.*

Celui-ci ordonne la main levée des saisies attributions et condamne la victime à payer à l'assureur 760 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et une somme identique au titre de l'article 700 du NCPC.

Sur appel de la victime, la Cour d'Appel de Colmar confirme le Jugement de première instance, et alloue à l'assureur une somme supplémentaire de 762 € au titre de l'article 700, en estimant que la précipitation de la victime à faire saisir les comptes de la Compagnie pour obtenir des sommes indues a causé un préjudice injustifié à cette dernière.

La Cour de Cassation valide cette décision en estimant que l'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du Juge du fond, et que la Cour d'Appel a justifié sa décision d'allouer des dommages et intérêts.

Cass. Civ. II, 10 octobre 2002, n°80 FS+B ; L'Argus de l'Assurance, 21 février 2003, p.34, note. Il s'agit d'une solution suffisamment rare pour être citée…



SECRET ABSOLU DES CORRESPONDANCES ENTRE AVOCATS


Il résulte de l'article n°66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui ne comporte aucune exception, que toutes les correspondances entre avocats sont couvertes par le secret professionnel.

Cass. Civ. I, 4 février 2003, G.P. 25 février 2003, p.38.

Il en résulte qu'aucune transaction, acquiescement à un jugement ou offre d'indemnisation, ne peut intervenir par échange de courriers officiels entre avocats, comme c'était l'usage antérieurement.

Il va en résulter des difficultés pratiques certaines pour lesquelles le Barreau cherche des solutions.

En attendant, il appartient aux assureurs de faire eux-mêmes leurs offres d'indemnisation, sans pouvoir les formuler par l'intermédiaire de leur avocat hors procédure judiciaire.



LEGISLATION


  • Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité civile médicale et à son assurance

  • Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (J.O n° 81 du 5 avril 2003, p. 6114) - En annexe, les barèmes d'incapacité : sur le site de Légifrance Art. 1er.

    Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est fixé à 24 %.

    Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.

    A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :

      1 - Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;

      2 - Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence

    Voir sur notre site


  • 7 mars 2003 : Adoption en première lecture du projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, sur le site de l'Assemblée Nationale : http://www.assemblee-nat.fr/12/dossiers/risques.asp

    Grandes lignes :

    Comme elle l'avait fait en 1982, pour les risques de catastrophe naturelle, puis pour les risques de terrorisme, le projet de loi crèe un "état de catastrophe technologique" dont elle organisant l'indemnisation par les assureurs de chose garantissant les biens sinistrés.

    Cela s'appliquera pour les dommages causés par :
    • les installations industielles à risques technologiques
    • les transports de marchandises dangereuses
    • les mines, y compris celles qui ne sont plus exploitées.

    C'est donc l'assureur des biens sinistrés qui devra procéder à l'indemnisation dans un délai de 3 mois à compter de la remise de l'état des pertes.

    Il bénéficiera d'une subrogation dans les droits de son assuré pour exercer son recours contre le responsable et son assureur.

    Le montant de l'indemnisation qu'il aura versée sera oposable à ces derniers à concurrence d'un certain montant, même sans expertise.

    A défaut d'assureur, l'indemnisation sera versée par le Fonds de Garantie des Accidents de Circulation et de Chasse.



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