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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire

TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU DEUXIEME TRIMESTRE 2003

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.


      S O M M A I R E      

Jurisprudence 1er Trimestre 2003


RESPONSABILITES


ASSURANCES


LEGISLATION

  • loi n°2003-706 du 1er Août 2003 sur la sécurité financière, contenant des dispositions importantes en ce qui concerne la période de garantie dans le temps des contrats d'assurance : sur le Site de Légifrance :http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200186L

  • Loi N°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (JO n°175 du 31 juillet 2003, p.13021.

  • Loi n°2003-495 du 12 juin 2003, renforçant la lutte contre la violence routière (J.O. 12 juin 2003, p.9943); Dalloz 20003, p.1668. - Sur le site de Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0200012L
    Jurisprudence 1er Trimestre 2003


  • RESUME


    Pas de revirement notable de Jurisprudence ou de décision de principe ce trimestre.

    L'Equipe de jurilis partage avec le T.G.I. de Villefranche son souci d'une ferme protection du Beaujolais...

    Pour le reste, la Cour de Cassation continue à ciseler les contours de la responsabilité autour de la notion de "fait dommageable" ou "fait causal", parfois influencée par la notion de faute de la victime.

    Toutefois, elle privilégie l'indemnisation financière au détriment de la réparation en nature ou effective du préjudice.

    Activité législative soutenue :

    La loi du 12 juin 2003 renforcant la violence routière, devrait contribuer à la diminution du nombre de victimes, à condition que les pouvoirs publics déploient les moyens matériels et financiers nécessaires à son application.

    Loi N°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (JO n°175 du 31 juillet 2003, p.13021.

    Mais la loi n°2003-706 du 1er Août 2003 sur la sécurité financière prévoit des modifications importantes en ce qui concerne la période de garantie des assureurs successifs. La clause claim's made est réhabilitée pour les assurances professionnelles, avec clause de garantie subséquente obligatoire.





    RESPONSABILITE



    RESPONSABILITE MEDICALE


    L'erreur de diagnostic prénatal, peut constituer une faute caractérisée ayant privé les parents de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, ouvre droit à réparation en application de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 applicable aux instances en cours, et justifie l'allocation en référé d'une indemnité provisionnelle de 500.000 Euros à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

    CE, sect., 19 février 2003; R.C. et Ass. 2003, n°7 et 8, p.20, note C.Guettier.



    NON CONFORMITE ET VICE CACHE


    Conformément à l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défaut cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

    Tout défaut qui rend la chose vendue impropre à sa destination, apparu postérieurement à la livraison, ne peut constituer qu'un vice caché, et non un défaut de conformité, même si l'acheteur s'est toujours prévalu d'une non conformité.

    Cass. Civ. III, 24 avril 2003, n° 98-22.290; Dalloz 2003, 1341, note.



    BREF DELAI DE L'ACTION RECURSOIRE DU VENDEUR


    L'action récursoire du vendeur contre le fabricant, sur le fondement de la garantie des vices cachés, est soumise aux conditions de l'article 1648 du Code Civil.

    Son point de départ donc être fixé "au moment de la découverte du vice par le demandeur en garantie", et non au moment où celui-ci a été actionné par l'acheteur final.

    Cass. Civ. I, 25 février 2003, 00-21.290, Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, mai 2003, VII.

    Cette décision est conforme au principe selon lequel le bref délai de l'action en garantie du vendeur contre son propre fournisseur part, en principe, à compter de l'action principale exercée contre lui par l'acquéreur final (Cass. Com. 17 février 1987, 85-15.162,Bull. Civ. IV, n°47), sauf ce vendeur avait lui-même connaissance du vice depuis longtemps (Cass. Civ. I, 30 mars 1999, 97-11.351, R.C. et Ass. 1999, n°190).

    Si cette solution est logique, elle est très inconfortable pour un vendeur qui se voit obligé d'assigner son fournisseur à bref délai à compter de la découverte d'un vice, sans être encore saisi de réclamation par ses propres clients.

    Il lui appartient donc, à titre conservatoire, d'assigner son fournisseur afin d'interrompre le bref délai, et de faire courir le délai de prescription de droit commun (Cass. Civ. I, 19 octobre 1999, 97-14.067; R.C. et Ass. 1999, n°173), ou de l'assigner en référé expertise (Cass. Civ. I, 19 février 2002, 99-16.416).

    Cette condition de bref délai est appliquée strictement par la Cour de Cassation, bien que son point de départ et sa durée ne soit pas fixés précisément et dépendent de l'appréciation des juges du fond.

    L'adoption attendue de la directive communautaire n°1999-44 devrait mettre un terme à cette imprécision.



    RESPONSABILITE DU FABRICANT POUR DEFAUT DE SECURITE


    La mise en vente d'un dispositif ménager (autocuiseur) dépourvu d'un sytème de sécurité fiable, engage la responsabilité du fabricant tenu, à la lumière de la directive communautaire du 25 jullet 1985, et avant la mise en application de la loi du 19 mai 1998, de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes ou les biens, et présentant la sécurité à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre.

    C.A. Rennes, 7e, 13 novembre 2002; L'Argus de l'Assurance, n°6840, p.65

    Application de la Jurisprudence constante de la Cour de Cassation.



    RESPONSABILITE POUR FAUTE : Dénigrement du Beaujolais


    En dénaturant le vin dit "Beaujolais", jusqu'à la scatologie et en l'assimilant finalement à un excrément, un interviewé et son intervieweur dépassent l'exercice admissible de leurs fonctions sociales respectives de critiques - même sévères - et d'information en abusant gravement de la liberté d'expression et d'impression qui leur est reconnue par la loi du 29 juillet 1881, attitudes constitutives d'une faute, au sens de l'article 1382 du Code Civil, seul applicable en l'espèce, dont les syndicats professionnels peuvent solliciter réparation.

    T.G.I. Villefranche-sur-Saône, 20 janvier 2003; Dalloz 2003, 1645, note E.Agostini

    Rappelons que la diffamation sur Internet ne tombe pas sous le coup des dispositions générales de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881, mais sous celles de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, relative aux moyens de communication audiovisuelle.

    Cass. Cri., 6 mai 2003, 02-80.284; Dalloz 2003, p.1667

    Nous, on aime bien le Beaujolais...



    RECOURS DU MAITRE DE L'OUVRAGE CONTRE SON SOUS-TRAITANT


    A moins de se subroger dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, le maître de l'ouvrage ne peut recourir à l'encontre de l'entrepreneur que sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.

    Sauf clause contractuelle particulière, il doit donc caractériser et prouver la faute contractuelle commise par l'entrepreneur dans l'exécution de travaux de démolition ou de construction de bâtiments à l'origine de dommages causés à des existants voisins, laquelle ne peut être présumée.

    Cass. Civ. III, 24 avril 2003, 01-18.017; Dalloz 2003, Som. 1411, note.

    Mais,

    S'il existe une clause contractuelle stipulant que la responsabilité de l'entrepreneur est engagée, à l'exclusion de celle du maître de l'ouvrage, au cas de désordres occasionnés par les travaux... et que l'entrepreneur doit garantir le maître de l'ouvrage...son assureur ne peut refuser de le garantir en invoquant l'exclusion des charges acceptées par l'assuré et qui en l'absence desdites dspositions spéciales, ne lui incomberaient pas en vertu des dispositions légales, alors que l'entrepreneur est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinages occasionnés dans le fond voisin.

    Cass. Civ. I, 18 mars 2003, n°397; L'Argus de l'assurance, 25 avril 2003, p.38, note.



    RESPONSABILITE DES PARENTS A L'EGARD D'UN REPARATEUR


    Les parents d'un mineur sont solidairement responsables du dommage causés au réparateur du cylomoteur de leur enfant, blessé au cours d'un essai, alors que le mineur avait équipé son engin d'un système de fixation de fortune qui n'avait pas à être détecté par le professionnel à l'occasion de la réparation qui lui était confiée.

    Cass. Civ. I, 1er avril 2003, n°471; L'Argus de l'assurance, 25 avril 2003, p.39 : une décision suffisamment rare pour être citée, compte-tenu de la sévérité de la jurisprudence à l'égard des réparateurs. Mais il est vrai que la responsabilité des parents est une aubaine dans le système de l'indemnisation, puisque leur assureurs doit couvrir toutes les fautes de leurs enfants mineurs, même volontaires



    RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR DU FAIT DE SON PREPOSE


    Le transporteur est responsable du fait de contrebande de cigarettes commises par son préposé avec le camion de l'entreprise, dans la mesure où, même s'il a agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, il n'était pas hors de ses fonctions au sens de l'article 1384, al.5 du Code Civil.

    Cass. Crim., 19 février 2003, 01-81.851; Dalloz 2003, 1202.



    RESPONSABILITE POUR RISQUE


    Lorsqu'un risque d'éboulement de falaise est à l'origine d'une Arrêté municipal de fermeture d'établissement (hôtel) pendant la durée des travaux de confortement, ce n'est pas la mise à exécution de cet arrêté qui est à l'origine du dommage financier causé à l'exploitant, mais le risque d'éboulement, susceptible d'engager la responsabilité de la Commune sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil.

    Cass. Civ. II, 26 septembre 2002, 00-18.627; Dalloz 2003, Jur. 1257, note O.Audic : "Le risque d'éboulement d'une falaise : un nouveau regard sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses".



    GARDE DE LA CHOSE


    L'alpiniste n'acquiert pas la garde de la pierre sur laquelle il a pris appui, et qui se détache de la falaise, dans la mesure où il ne peut exercer de contrôle ou de direction sur celle-ci.

    Cass. Civ. II, 24 avril 2003, 00-16.732 et 01-00.450; Dalloz 2003, IR, 1340; R.C. et Ass. 2003, n°7 et 8, p.9.



    GARDE DE LA CHOSE ET FORCE MAJEURE


    L'exploitant d'un grand magasin est responsable, sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil, en qualité de gardien d'une échelle exposée à la vente, à défaut de rapporter la preuve que l'imprudence fautive de la victime, constitue un cas de force majeure exénoratoire.

    Cass. Civ. II, 27 mars 2003, 01-13.563; Cass. Civ. II, 6 mars 2003, 01-12.652; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'assurance, juin 2003, VI.


    Il en est de même pour un voyageur en attente, ayant pénètré, de nuit, dans les locaux non éclairé du transporteur afin de satisfaire un besoin naturel, et étant tombé dans une fosse de la lavage.

    Son comportement, même imprudent, n'était ni imprévisible, ni irrésistible pour le transporteur et ne peut exonérer ce dernier en totalité de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil.

    Cass. Civ. II, 22 mai 2003, 02-11.692; Actualités Lamy, Droit de la Responsabilité, n°29, p.2.



    PRET D'OBJET A UN TIERS


    Le prêt d'un objet à un tiers n'entraîne pas nécessairement transfert de sa garde.

    Le propriétaire d'une chose est réputé en avoir la garde et, bien que la confiant à un tiers, ne cesse pas d'en être responsable que s'il est établi qu'il lui avait corrélativement transféré les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose.

    Tel n'est pas le cas lorsque ce propriétaire la prête à un tiers pour un court laps de temps et pour un usage déterminé, et dans son intérêt propre.

    Le propriétaire d'une tondeuse à gazon est donc responsable, sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil des blessures causé par son engin au tiers à qui il l'avait momentanément confié pour tondre son propre gazon.

    Cass. Civ. II, 19 juin 2003, n°01-17.575; Actualités Lamy, Droit de la Responsabilité, n°9, p.1; Dalloz 2003, I.R. 1881.

    Solution identique :

    • Pour un escabeau : Cass. Civ. II, 7 mai 2002; JCP G, IV, 1212; Lamy Assurances, Bull. d'actualités juin 2002, p.8, note.

    • Pour une débroussailleuse : C.A. Paris, 1e A, 4 février 2002; R.C. et Ass., juin 2002, p.12.
    En revanche la garde d'un outil de bucheronnage appartient, en principe, à celui qui l'utilise, sauf à démontrer que son propriétaire continuait à exerçer, en fait, les pouvoirs de contrôle et de direction : Cass. Civ. II, 28 novembre 2002, 00-13.272; R.C. et Ass. 2003, n°61; Dalloz 2003, I.R. 254, note; JCP 2003, G, IV, 1218.


    Le critère de distinction est donc l'autonomie dont dispose l'emprunteur sur l'utilisation de la chose.

    Ajoutons que si la chose est utilisée dans l'intérêt du prêteur il peut y avoir application de la théorie de l'aide bénévole, qui rend son bénéficiaire débiteur de l'indemnisation.



    COMMUNICATION SOUTERRAINE D'INCENDIE


    L'article 1384, al.2 du Code Civil est applicable dès qu'un incendie a pris naissance dans un immeuble, quelle que soit la cause du dommage, et est applicable aux dommages causé par une combustion souterraine qui s'est propagée dans le sous sol d'un fonds voisin, constitué de schistes charbonneux combustibles(en l'espèce, le sous-sol d'un stade remblayé avec des résidus de mines).

    Cass. Civ. II, 13 mars 2003, 99-19.527; Dalloz 2003, I.R. 1009; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'assurance, juin 2003, VI (On aime particulièrement aussi cette décision...)

    Il en résulte que, pour obtenir réparation, le propriétaire du fonds sinistré doit rapporter la preuve d'une faute de celui dans lequel l'incendie a pris naissance.



    INCENDIE ET COOCUPATION DU PROPRIETAIRE AVEC LE LOCATAIRE


    Même en cas de jouissance d'une partie des lieux par le propriétaire assimilable à celle d'un locataire, le preneur demeure présumé responsable de l'incendie qui s'est déclaré dans les lieux qu'il occupe exclusivement.

    Cass. Civ. III, 2 avril 2003; R.C. et Ass. 2003, n°7 et 8, p.17, note H.Groutel



    PAS D'INCIDENCE DE LA FAUTE DE LA VICTIME SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR


    En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu, à l'égard de ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.

    Ne saurait fait échec au caractère inexécusable de la faute de l'employeur, la faute du préposé dont le bras a été déchiré par un moteur de broyeur après avoir violé les consignes de sécurité édictées par l'employeur, alors que ce dernier auait dû avoir conscience du danger causé par les parties mobiles du moteur, et n'avait pris aucune mesure pour protéger les salariés de leur contact par des dispositifs appropriés.

    Cass. Civ. II, 12 mai 2003, 01-21.071; Dalloz 2003, IR, 1733 : Voir jurisprudence citée : Cass. Soc., 31 octobre 2002, Dalloz 2003, Jur. p.644, note Y.Saint-Jours, mais aussi décision ce principe : Cass. Soc. 11 avril 2002, Dalloz 2002, Jur. p. 2215, note Y.Saint-Jours, p.2696, note Prétot; RJS 2002, n°727; Dr.soc. 2002, 676, obs. Chaumette

    Il s'agit d'une solution constante, qui vise, de la part de la jurisprudence, à aligner le régime de réparation des accidents du travail sur celui du droit commun...

    Rappelons aussi que :

    "La majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité ce cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime à lui même commis une faute inexcusable au sens de l'article L 453-1 du même Code".

    Cass. Soc., 19 décembre 2002; R.C. et Ass. 2003, n°7 et 8, p.13



    PAS D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR LES CIVI



    "Les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction", ce qui s'oppose à ce que la victime d'un accident du travail puisse obtenir un indemnisation de la CIVI, même si le fait de l'employeur, à l'origine du dommage, a le caractère d'une infraction.

    Cass. Civ., II, 7 mai 2003, n°01-00.815; Bulletin d'actualité, Lamy Assurances, juin 2003, 7; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, juillet-Août 2003, IV; R.C. et Ass. 2003, Chr. 23, H.Groutel - Voir également : Cass. Civ. II, 23 octobre 2003, JCP 2003, G, IV, IV, 2962. La 2e Chambre revient sur sa jurisprudence du 7 mai 2003 (R.C. et Ass. 1997, com.26 et Chr. 21, H.Groutel) qui retenait que "l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale n'interdisait pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résulant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction".

    Rappelons que selon l'article L 451-1 du Code du Travail : "sous réserves des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2 aucune action en réparation des accidents ou maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément aux droit commun par la victime ou ses ayants droit".

    Rappelons également qu'il résulte de la combinaison des articles L 451-1 à L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la CPAM, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur".

    Cass. Soc., 31 mars 2003; R.C. et Ass. 2003, N°7 et 8, p.7 et 12. (Trois arrêts)

    C'est donc bien la personne juridique qui doit supporter la charge finale du préjudice complémentaire de la victime, et non le dirigeant social personnellement (gérant...).



    DEPRESSION NERVEUSE ET ACCIDENT DU TRAVAIL


    Après avoir été rétrogradé dans ses fonctions par son supérieur hiérarchique, un salarié a fait constater par son médecin traitant, deux jours après son entretien, une dépression nerveuse.

    Les Juges du fond ont pu apprécier souverainement qu'en ayant été atteint d'une dépression nerveuse dans ces conditions, le salarié avait été victime d'un accident du travail.

    Cass. Civ. II, 1er juillet 2003; Juris-Data n°2003-019704

    Logiquement, le salarié devrait pouvoir maintenant intenter une procédure de reconnaissance de faute inexcusable, dans la mesure où l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité-résultat à son égard...

    Il suffit donc à un salarié d'aller trouver n'importe quel médecin pour faire "constater" une depression nerveuse, à la suite d'une contrariété sur les lieux du travail.

    Cette solution est significative de la tendance toujours plus marquée des juridictions en faveur des piétons, consommateurs et autres préposés, qui constituent, parmi d'autres, autant de catégories de victimes juridiquement "hyper" protégées.



    RESPONSABILITE PENALE D'UN MAIRE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE


    Accident de luge

    Un engin à chenille, tirant une dameuse dont la fraise rotative était en mouvement, a emprunté une piste de ski de fond perpendiculaire à une piste réservée à la pratique de la luge.

    Ce véhicule a coupé la trajectoire d'un enfant de trois ans et demi, qui, sous la surveillance de ses parents, glissait sur sa luge à une vitesse modérée. L'enfant s'est encastré dans l'engin et est décédé.

    C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la culpabilité du Maire pour homicide involontaire. En effet, le prévenu avait pris le parti d'assurer seul la responsabilité de la sécurité de la station de ski gérée directement par la commune.

    Il s'était borné, par un arrêté intercommunal datant du 23 février 1973, à autoriser les engins de damage à accéder aux pistes de ski alpin, sans réglementer les conditions de leur circulation dans les autres lieux de la station.

    À tout moment de la journée les dameuses, cachées par un rideau d'arbres, quittaient leur garage et accédaient immédiatement aux pistes de luge et de fond fréquentées par tous les usagers et notamment par de jeunes enfants n'ayant pas la maîtrise de leur équipement de glisse, créant ainsi un risque apparent et permanent.

    Le maire, qui connaissait parfaitement la configuration des lieux, n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter un accident prévisible, et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

    Cass. crim., 18 mars 2003 : Juris-Data n° 2003-018745.

    Electrocution du participant à une fête.

    Un participant à un bal disco organisé par un Comité des Fêtes est électrocuté en entrant en contact avec les barrières métalliques délimitant la piste, à la suite d'un défaut d'isolement du matériel de sonorisation non relié à la terre.

    C'est à bon droit que les juges du fond ont déclaré le Maire coupable du délit d'homicide et blessures involontaires, en retenant que, s'il ne pouvait lui être reproché d'avoir violé de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le réglement, il aurait dû se préoccuper de la vérification des installations électriques et des prescriptions à observer lors de manifestations sur la voie publique.

    En se désintéressant de l'organisation de la manifestation, confiée au Comité des Fêtes, qui a signé les contrats définissant les obligations à la charge de la commune quant à l'équipeemnt de la Commune quant à l'équipement électrique mis à la disposition des intervenants, et en s'abstenant de vérifier ou de faire vérifier le respect des règles de sécurité, le maire a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

    Il en résulte que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, ainsi que des missions que la loi lui confie.

    Cass. Crim., 11 juin 2003, 02.82-622 ; Juris-Data n°2003-019714; Dalloz 2003, IR, p.2125 et jurisprudence citée : Cass. Crim., 9 novembre 1999; Dalloz 2000, IR p.59.

    Ces décisions témoignent de la résistance obstinée de la jurisprudence dans l'application de ses principes traditionnels, malgré la loi du 10 juillet 2000 visant, précisément à protéger les élus.



    DOMMAGE REPARABLE


    La victime d'un accident assigne le responsable en aggravation de son préjudice corporel.

    Il est apparu que cette aggravation aurait pu être limitée si la victime s'était soumis aux soins de rééducation qui lui avaient été initialement prescrits.

    La Cour de Cassation approuve la carence de la victime en lui accordant l'intégralité de l'indemnisation de son aggravation, en estimant que "l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable".

    Cass. Civ. II, 19 juin 2003, 01-13.289; Actualités Lamy, Droit de la Responsabilité, n°29, p.2; JCP 2003, G, II, 10170, note C. Castets-Renard.

    Il en est de même pour une victime qui avait laissé péricliter son fonds de commerce, sans l'avoir fait exploiter par un tiers pendant la durée de son incapacité.

    Cass. Civ. II, 19 juin 2003, 00-22.302; Dalloz 2003, I.R. p.1881.

    Cette tendance absolue à l'indemnisation transparait également dans les décisions qui accordent l'intégralité de l'indemnisation de la tierce personne, même si, en pratique, celle-ci est assurée, au moins partiellement par la famille.

    Cass. Civ. II, 5 juin 2003, 01-16.335; Actualités Lamy, Droit de la Responsabilité, n°29, p.3; Dalloz 2003, IR, 1735.

    Si l'idée de la Haute Juridiction est généreuse, on peut cependant se demander si elle n'aura pas, parfois, pour effet de conforter la victime dans son "statut", au lieu de l'inciter à reprendre une vie normale.

    L'indemnisation financière semble privilégiée par rapport à la réparation effective du dommage, laquelle ne peut intervenir la participation de la victime.

    On comprend, dans ces conditions, que certains accidents soient une "manne" pour une victime et son entourage, d'où une incitation à l'imprudence, voire à une exagération "frauduleuse" de certains dommages.

    Quant à l'augmentation de la charge financière qui en résulte pour la société, ne nous y trompons pas, c'est sur l'ensemble de la collectivité qu'elle reposera, via les primes payées aux assureurs.



    CIRCULATION



    FAUTE INEXCUSABLE DU PIETON AGRESSIF


    Une personne est blessée à la main en tapant sur son véhicule qu'un tiers était en train de déplacer d'un stationnement gènant au moyen d'un chariot élévateur.

    Elle est déboutée de sa demande sur le fondement de la loi Badinter, au motif que cette victime aurait dû avoir conscience qu'elle prenait le risque de se faire bousculer ou renverser par l'engin de chantier, et qu'elle avait donc commis une faute inexcusable exclusive de toute indemnisation.

    Cass. Civ. II, 5 juin 2003; L'Argus de l'Assurance n°6842, p.38; Actualités Lamy, Droit de la Responsabilité, n°29, p.3.



    GLISSADE SUR GRAVILLONS


    Une balayeuse qui projette des gravillons sur un trottoir, à l'origine de la glissade d'un passant, engage la responsabilité de son propriétaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dans la mesure où cet engin à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la réalisation d'un accident.

    Cass. Civ. II, 24 avril 2003, 01-13.017; Dalloz 2003, I.R. 1267; Bulletin d'actualité, Lamy Assurances, juin 2003, 6; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, juillet-Août 2003, n°133, note A.M.; L'Argus de l'Assurance n°6834, p.40; R.C. et Ass. 2003, n°7 et 8, p.13.



    RESPONSABILITE DU CONDUCTEUR STAGIAIRE


    Une association doit répondre, sur le fondement de l'article 1384, al.1 du Code Civil, du fait d'un mineur stagiaire qui lui a été confié, alors que celui-ci était occupé à conduire un tracteur agricole sur lequel avait pris place, en qualité de passager, son maître de stage tombé sous une déchaumeuse tractée.

    Aucune faute ne pouvait être retenue contre le stagiaire, considéré comme exerçant seul, en qualité de conducteur, les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde, malgré la présence de son maître de stage sur le véhicule, et les indications données par celui-ci.

    Cass. Civ. II, 22 mai 2003; L'Argus de l'Assurance, n°6840, p.64.

    Cette décision va dans le sens du développement de la notion du "fait causal", et de la responsabilité des associations à l'égard des mineurs qui leur sont confiés.

    L'attribution souveraine de la qualité de conducteur au mineur, n'a pour but que de permettre l'indemnisation de la victime par l'assureur du véhicule, dans les conditions du droit commun.



    NON GARANTIE DES AUTEURS OU COMPLICES D'UN VEHICULE


    Toute appropriation de la chose appartenant à autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive d'un vol, au sens de l'article L 211-1, al. 2, du Code des Assurances.

    Lorsque l'auteur, le coauteur ou le complice d'un vol de véhicule est blessé par celui-ci, il ne saurait donc alléguer le recel de chose volée, exclusif de la disposition précitée, même si ce véhicule avait été déclaré volé depuis près de deux mois.

    Cass. Civ. II, 7 mai 2003, 01-15.607, Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, juillet-Août 2003, III.



    RECOURS DE L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG CONTRE UN CONDUCTEUR IMPLIQUE



    L'E.F.S. peut exercer un recours à l'encontre d'un conducteur impliqué dans un accident de la circulation qui a donné lieu à une contamination par le V.I.H., sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code Civil, et la contribution à la dette aura lieu en proportion des fautes respectives.

    Cass. Civ. II, 6 mars 2003, 01-12.652; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'assurance, juin 2003, III - A rapprocher de : Cass. Civ. I, 4 décembre 2001, 99-19-19.197; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'assurance, février 2002, p.V, note L.F.



    ASSIETTE DE LA SANCTION DU NON RESPECT DE LA PROCEDURE D'OFFRE


    Il résulte des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances, que la sanction a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux.

    Cass. Civ. II, 13 mars 2003, 01-15.951; Dalloz 2003, I.R. 1010 (Voir jurisprudence citée dans la note); Cass. Civ. II, 6 mars 2003, 01-12.652; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'assurance, juin 2003, IV .

    Rappelons que ces sanctions sont également applicables à l'Etat (à propos d'une collision avec un véhicule des sapeurs-pompiers) Cass. Civ. I, 22 mai 2003, n°01-20.500, Bulletin d'actualité, Lamy Assurances, juin 2003, 7; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, juillet-Août 2003, IV.

    En cas d'offre tardive, la totalité de l'indemnité allouée à la victime produit intérêt au double du taux légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du Jugement devenu définitif (a. L 211-13).

    Lorsque le juge estime que l'offre faite par l'assureur est manifestement insuffisante, il condamne d'office cet assureur à verser au FGA une somme au plus égale à 15% de l'indemnité allouée à la victime (a. L 211-14).

    En cas d'absence totale d'offre, celle-ci peut être assimilée soit à une offre manifestement insuffisante (Cass. CiV II, 18 mars 1999; RC et Assurances 1999, Chr. n°15), soit, comme en l'espèce, à une offre tardive.



    LOI BADINTER NON APPLICABLE POUR LES COMPETITIONS SPORTIVES


    Les dispositions de la loi N°85-677 du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables entre concurrents d'une compétition sportive dans laquelle sont engagées des véhicules terrestres à moteur.

    Cass. Civ. II, 19 juin 2003, 00-22.330; Actualités Lamy, Droit de la Responsabilité, n°29, p.3.



    PROCEDURE PENALE : REPRESENTATION DU PREVENU


    Le droit au procès équitable, et le droit de tout prévenu à l'assistance d'un défenseur, s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé, sans entendre l'avocat, présent à l'audience, qu'il a missionné pour assurer sa défense.

    Cass. Crim., 12 mars 2003, 02-85.112 et 02-85.113; Dalloz 2003, I.R. 1202; Dalloz 2003, Som. com., p.1730, J.Pradel.

    Notre commentaire :

    L'article 410 du Code de Procédure Pénale dispose que le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par les juridictions. Celles-ci considéraient donc n'être pas tenues d'entendre l'avocat d'un prévenu non comparant et non excusé, et exigeaient, au moins, une "lettre de représentation".

    Ce principe mettait en difficulté les assureurs qui avaient missionné un avocat pour assurer la défense pénale de leur assuré, lequel se dispensait de comparaître sans lui remettre de lettre de représentation.

    Désormais, dans ce cas, cet avocat pourra présenter des observations au nom du prévenu, mais à condition, toutefois, de s'assurer de l'accord de son client, et de l'avertir des inconvénients de sa non comparution.

    En effet, il est toujours préférable que le prévenu soit présent à l'audience, sous peine "d'indisposer" fortement la juridiction en sa défaveur. De plus, le prévenu doit pouvoir fournir, en personne, les explications nécessaires à sa défense et pouvoir répondre aux questions du Président.

    Ce "revirement" de jurisprudence ne constitue donc qu'une solution de "dépannage", permettant, notamment, de contester des réclamations de partie civile lorsque l'avocat, mis à la disposition du prévenu en urgence par l'assureur, n'aura pas eu le temps d'entrer matériellement en possession de la lettre de représentation promise par son client.

    En cas de difficultés, l'assureur peut avoir intérêt à intervenir volontairement à l'instance pénale, dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code de Procédure Pénale, en cas d'infractions d'atteintes à la personne.



    ASSURANCES



    RENONCIATION A INVOQUER UNE NULLITE DE CONTRAT


    Alors que le contrat d'assurance automobile était nul pour fausse déclaration intentionnelle du conducteur principal, de manière à changer l'objet de risque, un assureur n'a dénié sa garantie que six mois après la connaissance de celle-ci, avoir avoir fait parvenir une lettre non datée, proposant une option d'indemnisation contenant des réserves sur l'applicabilité de sa garantie, mais ne contestant pas expressément la validité du contrat.

    CA Lyon, 6e Ch. 30 janvier 2002, RG 2000/03895; L'Argus de l'assurance, 25 avril 2003, p.39, note.



    REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET RESILIATION DU CONTRAT D'ASSURANCE


    Il résulte de l'article L 113-6 du Code des Assurances, que l'assureur a la faculté de résilier discrétionnairement ses contrats d'assurance dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, sans avoir à justifier d'autres motifs de résiliation tels que celui résultat de l'aggravation du risque assuré (L 113-4).

    Cass. Civ. I, 1er avril 2003, 99-21.362; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, juillet-Août 2003, I, note Anne Marchand; R.C. et Ass. 2003, n°7 et 8, p. 34; JCP 2003, G, I, 1174, note P.P.



    CARACTERE ACCIDENTEL ET DEFAUT D'ENTRETIEN


    Les conséquences d'un défaut d'étanchéité, à l'origine de l'effondrement d'une terrasse, ne sont pas couverts par une police d'assurance qui ne garantit que les conséquences d'évènements extérieurs, accidentels ou imprévisibles.

    Cass. Civ. I, 29 avril 2003, L'Argus de l'Assurance, n°6835, p.49, note; R.C. et Ass. 2003, n°7 et 8, p.30. .



    PRESCRIPTION DE L'ACTION DIRECTE DE LA VICTIME


    L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, et peut être exercée, au delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

    Cass. Civ. I, 29 octobre 2002; RGDA 2003, 83, note M. Bruschi.

    La Cour de Cassation exprime de façon particulièrement nette la combinaison de deux principes :

    D'abord, l'action directe n'est pas soumise à la prescription biennale, mais à celle du droit commun de la responsabilité.

    Mais si la victime a interrompu le délai de prescription de droit commun uniquement contre l'assuré responsable, elle peut exercer son action directe contre l'assureur tant que ce dernier est exposé au recours de son assureur, c'est à dire pendant la durée de la prescription biennale de l'article L 114-1, dont le point de départ est en principe la date de réclamation du tiers.



    CONSTRUCTION : PRESCRIPTION DE L'ACTION DE L'ASSURE


    La prescription prévue par l'article 2270 du Code Civil est sans application au délai ouvert à l'assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d'assurance dommages-ouvrage régi par l'article L 242-2 du Code des Assurances.

    En vertu de l'article L 114-1 du Code des Assurances, l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux.

    Il en résulte que l'assuré peut intenter son action contre l'assureur dans les deux ans à compter de la connaissance des désordres, à condition que ceux-ci soient survenus dans le délai de dix ans, et donc même après l'expiration de celui-ci.

    Cass. Civ. III, 29 avril 2003, 00-12.046; Cahier de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, juillet-août 2003, IV.



    POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION EN ASSURANCE DE GROUPE


    En matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux évènements suivants :
    • soit le refus de garantie de l'assureur
    • soit la demande en paiement de l'établissement de crédit par l'effet de la stipulation faite à son profit.


    Cass. Civ. I, 29 avril 2003, 99-10.428; Cahier de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, juillet-août 2003, V.



    RESILIATION DU CONTRAT ET PRESTATIONS DIFFEREES


    L'article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1999 - dite Loi Evin - dispose que la résiliation du contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution.

    Un contrat prévoit que "la prestation de l'assureur est servie dès que les indemnités versées par l'employeur en application du statut de la fonction publique territoriale, ne garantissent plus le maintien complet du traitement d'activité ou du régime général de la Sécurité Sociale".

    Au cours de son exécution des salariés se trouvent en congé de longue durée et perçoivent des indemnités de la part de leur employeur.

    Ce contrat d'assurance est résilié.

    Ce n'est qu'après cette résiliation que les salariés cessent de bénéficier du maintien complet de leur traitement.

    Malgré cette résiliation, les salariés et les ayants droit de l'un d'eux décédé, peuvent alors bénéficier des prestations différées prévues au contrat d'assurance.

    Cass. Civ. I, 29 avril 2003, 01-01.978; Cahier de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, juillet-août 2003, IV; R.C. et Ass. 2003, n°7 et 8, p.29; L'Argus de l'Assurance, Dossiers Juridiques, n°6840, p.1 et p.6, note Gérard Defrance .


    Mais l'assureur n'est pas tenu, sauf stipulation contraire, de prendre en charge le décès d'un adhérent survenu après la résiliation de son contrat d'assurance de groupe.

    Cass. Civ. I, 8 juillet 2003; Juris-Data : n°2003-019948, R.C. et Ass., Novembre 203, p.24, n°305, note H.G.



    CONTESTATION SERIEUSE DE L'OBLIGATION DE L'ASSUREUR EN REFERE


    Vu l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provison en référé.

    Cass. Civ. I, 13 novembre 2002; RGDA 2003, 127, note J.Beauchard

    Air connu, mais si souvent oublié...



    OPPOSABILITE DU RAPPORT D'EXPERTISE AMIABLE


    Conformément à l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, posant le principe du contradictoire, tout rapport d'expertise amiable régulièrement versé en justice peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la discussion contradictoire des parties

    Cass. Civ. I, 11 mars 2003, 01-01.430; La Tribune de l'Assurance, mai 2003, p.VII; Cahiers de Jurisprudence Tribune de l'assurance, Juin 2003, I, note S.Pinguet, Dossiers Juridiques de l'Argus des Assurances, 25 avril 2003, p.1, et 4, note. G.Defrance ; G.Cavalier : "Principe du contradictoire en matière d'expertise amiable", Dalloz 2005, Jur. p.46.


    On sait par ailleurs, qu'un rapport d'expertise judiciaire est opposable à un assureur qui n'y a pas été partie, à partir du moment où celui-ci est soumis à sa discussion dans le cadre d'une procédure contradictoire.

    Cass. Civ. I, 17 Janvier 1990, 87-13.066, RGAT 1990, p.128.



    EXPERTISE JUDICIAIRE :
    DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES AVIS TECHNIQUES



    L'expert doit soumettre à la discussion des parties, et annexer à son rapport les avis techniques, calculs et analyses qu'il sollicite de sachants, sapiteurs ou autres laboratoires, conformément aux articles 16 et 282, al.3, du Nouveau Code de Procédure Civile, sous peine de nullité pour non respect du principe du contradictoire.

    Cass. Civ. II, 16 janvier 2003, 01-03.427; Dalloz 2003, som. 1403, note. - A rapprocher : Cass. Civ. II, 5 décembre 2002, 01-10.320 - Cass. Civ. II, 24 novembre 1999, Bull. Civ. II, n°174.


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