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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire


TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU TROISIEME et QUATRIEME TRIMESTRES 2003

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.


      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES

ARTICLES

Jurisprudence 2e Trimestre 2003





RESPONSABILITE

GENE DANS LES ACTES DE LA VIE COURANTE
COMPRISE DANS L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CPAM


Par arrêt du 25 février 2002, La 17e Ch. A de la Cour d’appel de Paris (2002-02-25) avait :


    distingué les préjudices économiques patrimoniaux des préjudices moraux extra patrimoniaux,

    exclu, à ce dernier titre, de l'assiette du recours de la CPAM , les indemnités correspondant :


    • d’une part, à la « gêne dans les actes de la vie courante » pendant l’arrêt d’activité avant la consolidation,

    • d’autre part, au « préjudice fonctionnel d’agrément » corrélatif au déficit fonctionnel et traduisant l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés, après la consolidation, par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des loisirs.


Cette jurisprudence, âprement discutée, avait entraîné de nombreuses divergences entre les Cours d'Appel.

Par arrêt du 19 Décembre 2003, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a cassé celui de la Cour d'Appel de Paris :

    Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

    Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

    Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à M. Y..., assuré auprès de la société MAAF assurances, a assigné ces derniers et la CPAM de la Seine-Saint-Denis, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel en distinguant les préjudices économiques patrimoniaux soumis au recours de la CPAM des préjudices moraux extra-patrimoniaux non soumis au recours ;

    Attendu que, pour fixer le préjudice de M. X..., l'arrêt retient, au titre des préjudices moraux extra-patrimoniaux, des sommes correspondant, d'une part, à la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt d'activité avant la consolidation, d'autre part, au "préjudice fonctionnel d'agrément" corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs ;

    Attendu qu'en excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Ass. Plén., C., 19 déc. 2003, 02-14783 (MAAF ; Arrêt n° 505 P; Juris-Data n° 2003-021643; JCP G 2004, n°3, act. 39; Dalloz 2004, Com. p.161, Note Y. Lambert-Faivre : "L'indemnisation du dommage corporel : problèmes juridiques et économiques" ; JCP 2004, G, II, 10 008, note R. Desgorces; R.C. et Ass. 2004, n°9, "Il y a "préjudice d'agrément" et "préjudice d'agrément", H.Groutel.


RESPONSABILITE DU FAIT PASSIF DE LA CHOSE


L'accident subi par la cliente d'un grand magasin ayant heurté un plot en ciment délimitant un passage pour piéton, engage la responsabilité de son propriétaire sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil, même si ce plot ne constituait ni un obstacle, ni un danger, et même en l'absence de position anormale ou de fait causal.

Cass. Civ. II, 18 septembre 2003, 02-14.204; Dalloz 2003, IR 2412, note; R.C. et Ass., Novembre 2003, p.14, n°286, note H.Groutel; JCP 2003, G, IV, 2735: Dalloz 2004, Com. p.25, note N.Damas : Responsabilié du fait des choses ; vers la disparition de la distinction entre chose en mouvement et chose immobile; JCP 2004, G, II, 10 013, note C. Le Tertre.


FAUTE DE LA VICTIME ET EXONERATION DU GARDIEN


La faute de la victime n'exonère totalement le gardien d'une chose que si elle présente les caractères d'un évènement de force majeure.

A propos d'une tronçonneuse : Cass. Civ. II, 23 octobre 2003, 02-16.155; Dalloz 2003, IR 2670; RC et Ass. 2003, n°314; JCP 2003, G,IV, 2958 - A rapprocher de Cass. Civ. II, 27 mars 2003; Dalloz 2003, IR 10078.


RESPONSABILITE DES PARENTS


; La responsabilité de plein droit des parents est engagée, sur le fondement de l'article 1384, alm.4 et 7 du Code Civil, du seul fait causal de leur enfant, sans qu'il y ait lieu de relever une faute à l'encontre de ce dernier.

Cass. Civ.II, 3 juillet 2003, 02-15.696; Dalloz 2003, I.R., 2207 ; JCP 2004, G, II, 10009, note R.Desgorces.

A rapprocher de Ass. Plén., 13 décembre 2002; Dalloz 2003, Jur. 231, Conc. de Gouttes, Rapport Le Coroller, note P.Jourdain; JCP 2003, II, n°10010, note Hervio-Lelong - Cet arrêt avait également visé l'alinéa 1 de l'article 1384.


RESPONSABILITE DES SERVICES EDUCATIFS PRIVES


Une association chargée, par décision d'une juridiction des mineurs, d'organiser, de contrôler et de diriger à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384, al.1 du Code Civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative.

Elle doit donc répondre des conséquences des dommages causés au passager d'un véhicule volé et conduit par ce mineur, à l'occasion d'un accident de la circulation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Cass. Civ. II, 7 mai 2003, 01-15.607; Dalloz 2003, Jur. 2256, note M.Huyette : "La responsabilité civile des services éducatifs privés qui accueillent des mineurs délinquants".



FAUTE INEXCUSABLE ET CONDAMNATION PENALE



La condamnation pénale de l'employeur pour blessures involontaires sur la personne du salarié et manquement aux règles de sécurité, caractérise nécessairement la conscience du danger auquel est exposé la victime, peu important que la faute inexcusable ainsi commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident.

Cass. Civ. II, 16 septembre 2003; RC et Ass. 2003, n°318, note H.Groutel; JCP 2003, G, IV, 2717.


ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE VACCIN CONTRE L'HEPATITE B ET SCLEROSE EN PLAQUE


Le défaut du vaccin contre l'Hépatite B, et son lien de causalité entre celui-ci et la survenance de scléroses en plaques n'est pas nécessairement établi, compte-tenu des constatations des juges du fond.

Cass. Civ. I, 23 septembre 2003 (2 espèces); Dalloz 2003, IR 2413, et p.2579; R.C. et Ass. novembre 2003, p.4, C.Radé : Vaccination anti-hépatique B et sclérose en plaques : la Cour de Cassation envahie par le doute; JCP 2003, G, IV, 2771; JCP 2003, II, 10179, note N.Jonquet, A.C. Maillols, D.Mainguy, E.Terrier; J.Bonneau : "Janus, ou ladouble responsabilité (sclérose en plaques imputable à la vacciantion contre l'hépatite B)", GP 16 décembre 2003 ; GP,,, 6 avril 2004, p.2, L.Pitet : "Responsabilité du fait des produits : sagesse et force du lien de causalité"

Voir aussi : TGI LYON, 4e, 28 avril 2003 (3 espèces dans le même sens); JCP 2003, G, II, 10.166, note P.Mistretta.
;


PRINCIPE DE PRECAUTION
ANTENNES DE TELEPHONE MOBILE
ET TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE


L'identification d'effets potentiellement négatifs découlant d'un phénomène, d'un produit, ou d'un procédé, ainsi que l'incertitude dans l'estimation de leur risque, doit conduire à l'application du principe de précaution.

Les Conclusions du rapport Zmirou relatif aux données scientifiques disponibles en matière de risques pour la santé lies à la téléphonie mobile,les symptômes relevés par l'étude réalisée par le Docteur Santini en 2001, sur les personnes établies à proximité d'une antenne relais, ainsi que les manifestations physiologiques, combinées aux incertitudes sur les effets réels des champs électro-magnétiques à long terme sur l'être humain, et les nombreuses études sur les effets biologiques avérés sur l'homme, constituent, en l'espèce, des troubles excédant les troubles normaux de voisinage s'agissant d'enfants d'une école maternelle, en bas âge, bien plus exposés et fragiles que des personnes adultes.

Il y a lieu dès lors, au nom du principe de précaution, d'ordonner le déplacement de l'antenne.

TGI de Grasse, Ière Ch. A, 17 juin 2003 (Commune de Roquette sur Siagne / SFR), Juris-Data n02003-221749; R.C. et Ass., Novembre 2003, p.11; S.Kowouvih : Les troubles anormaux de voisnage et les antennes relais de téléphonie mobile : une utilisation inédite du principe de précaution en matière de responsabilité civile.



RESPONSABILITE DU VENDEUR



Il est de principe que le sous-acquéreur (ou son assureur de responsabilité subrogé) jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, de sorte qu'il dispose, le cas échéant, de l'action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété de ladite chose.

Cass. Civ. I, 21 janvier 2003, 00-15.781; Dalloz 2003, Jur. 2993, note D.Bazin-Beust.


RESPONSABILITE HOSPITALIERE POUR DEFAILLANCE DE MATERIEL


Le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour ses usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, tels qu'un aspirateur artificiel.

Il s'agit d'une responsabilité d'ordre public, indépendante de celle qui résulte d'une présomption de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier.

C.E., 9 juillet 2003, 220437; Dalloz 2003, IR 2341.


FAUTE DU CONTROLEUR TECHNIQUE D'AMIANTE


Le contrôleur technique chargé d'établir le diagnostic réglementaire est tenu d'une obligation de conseil et doit s'enquérir, par lui-même, des caractérisiques complètes de l'immeuble concernant la présence éventuelle d'amiante. Sa responsabilité est donc engagée, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, dans le cadre de l'appel en garantie dirigée contre lui par une SCI condamnée pour violation de son obligation de délivrance.

Cass. Civ. III, 2 juillet 2003; JCP 2003, G, II, 10196, Avis de O.Guérin.

Rappelons que lea victime d'un dommage peut disposer à l'égard des tiers d'une action en responsabilité quasi-délictuelle, fondée sur la violation de l'obligation contractuelle de ce tiers.

Cass. Civ. II, 23 octobre 2003; JCP 2003, G, IV, 2960


RESPONSABILITE DU DIRIGEANT


La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec exercice normal des fonctions sociales.

C'est le cas lorsque le dirigeant trompe volontairement un tiers sur la solvabilité de la société qu'il dirige, ce qui a permis à cette dernière de bénéficier de livraisons que, sans de telles manœuvres, elles n'auraient pu obtenir.

Cass. Com., 23 mai 2003, 99-17.092; Dalloz 2003, Cahier de Droit des Affaires, p.2623, note B.Dondero.



RISQUE SPORTIF



La responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres, même non identifiés, sur le fondement de l'artcile 1384, al.1, du Code Civil, est subordonnée à la preuve d'une faute caractérisée de ces derniers résultant d'une violation des règles du jeu, et excédant les risques normaux de la compétition.

Cass. Civ. II, 20 novembre 2003, 02-13.653; Dalloz 2003, IR 3009, note ; JCP 2004, G, II, 10017, note J.Mouly.

Cette décision apporte un tempérament aux arrêts des 22 mai 1995 et 3 février 2000, étendant aux associations sportives la jurisprudence Blieck du 29 mars 1991. Elle valide la théorie de la notion "d'acceptation des risques" en ne mettant à leur charge les conséquences des dommages causés par leurs membres, que si ceux-ci ont un caractère fautif.


TABAGISME ET ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA SEITA


Il ne peut être reproché à la SEITA d'avoir, antérieurement à la loi Veil du 10 juillet 1976, manqué à une obligation d'information à l'égard des fumeurs.

Il n'y a pas de lien de causalité entre le dommage invoqué par les ayants droits d'un fumeur décédé d'un cancer du poumon du fait d'une intoxication tabagique, et un défaut d'infomation imputable à la SEITA.

La théorie distinguant garde de la structure et la garde du comportement, applicable uniquement aux choses dotées d'un dynamisme propre et dangereuses, ou encore dotées d'un dynamisme interne et affectées d'un vice interne, n'est pas applicable aux cigarettes. Seul le fumeur peut en être considéré comme le gardien.

Cass. Civ. II, 20 novembre 2003, 01-17.977; Dalloz 2003, Jur. 2902, Concl. R.Kessous, note L.Grynbaum; GP 4 décembre 2003, p.21 - R.C. et Ass. 2004, n°5 : C.Radé, "Responsabilité de la SEITA : Les espoirs des victimes du tabagisme s'évanouissent en fumée"; Dalloz 2004, Doc. p.653, A. Bugada : "Nul n'est censé ignorer les méfaits du tabac" JCP 2004, G, II, 10 004, note B. Daille-Duclos - Voir "Lutte contre le tabagisme : la repression au service de la prévention : loi n°2003-715 du 31 juillet 2003" Etude J.P. Guédon : JCP 2004, G, I, 104.

Rapelons que le Tribunal de Grande Instance de Montargis avait donné raison à la victime : 8 décembre 1999; Dalloz 2000, p.15. Cette décision avait été réformée par la Cour d'Appel d'Orléans, 10 septembre 2001, JCP 2002, G, II, 10133, note B.Daille-Duclos. - Voir également : I.Desbarats : "le Droit à réparation des victimes directes du tabagisme", Dalloz 1998, Chr., p.167.


CIRCULATION : GARDIEN DU VEHICULE


Le propriétaire d'un véhicule est présumé en être le gardien, et est tenu à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dans lequel il est impliqué, dans les mêmes conditions que le conducteur, conformément aux articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985. Il en est ainsi lorsque ce propriétaire a été relaxé au pénal, au motif qu'il n'était pas établi qu'il était le conducteur de sa motocyclette au moment de l'accident.

Cass. Civ. II, 19 juin 2003, 00-18.991; Dalloz 2003, IR 2414, note; RGDA 2003, p.729, note J.Landel.


CIRCULATION : RECOURS ENTRE COAUTEURS


Le fait pour le conducteur d'une motocyclette de transporter un passager dépourvu de casque protecteur imposé par l'article R 431-1 du Code de la Route, constitue une faute ayant concouru au dommage subi par ce passager, et pouvant lui être opposée dans le cadre de l'action récursoire du conducteur d'un autre véhicule impliqué.

Cass. Civ. II, 18 septembre 2003, 02-15.461; Dalloz 2003, IR 2413, note.


COMPETITIONS DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR


Les dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux concurrents d'une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur, et notamment aux copilotes.

Cass. Civ. II, 19 juin 2003, 00-22.330; Dalloz 2003, Som. 2540, Obs. F.Lagarde; RGDA 2003, p.719, note J.Landel.


PROPAGATION D'INCENDIE AU COURS DU CHARGEMENT D'UN VEHICULE


L'incendie ayant pris naissance dans un camion au cours de son chargement (de copeaux) par un tuyau d'aspiration relié à sa remorque, alors qu'il se trouvait installé à poste fixe dans un bâtiment, lieu fermé à la circulation, ne résulte pas d'un accident de la circulation au sens de la loi Badinter, dans la mesure où "le camion était utilisé exclusivement dans son activité spécifique de machine-outil, totalement étrangère à sa fonction de déplacement".

Cass. Civ. II, 23 octobre 2003, JCP 2003, G, IV, 2957


ASSURANCE AUTOMOBILE


Les contrats d'assurance automobile doivent couvrir la responsabilité de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule, et les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur.

C'est l'assureur garantissant le véhicule personnel d'un salarié, et non l'assureur de responsabilité civile de l'employeur du fait de ses préposés, qui doit prendre en charge les conséquences d'un accident de la circulation, lors d'un déplacement professionnel.

Cass. Civ. I, 9 juillet 2003, 00-19.113; Dalloz 2003, IR 2281; Dalloz 2003, Jur. 2520, Concl. J.Sainte-Rose; R.C. et Ass., Novembre 2003, p.21, n°300, note H.Groutel


PROCEDURE D'OFFRE


La procédure d'offre des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances, n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Cass. Civ. II, 9 octobre 2003, 02-15.412; Dalloz 2003, IR 2545; JCP 2003, G, IV, 2857.


DOMMAGE REPARABLE


L'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables, même si celles-ci auraient pu être limitées par la victime en acceptant de se soumettre à des soins médicaux.

La victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, même si elle laisse volontairement péricliter son fonds de commerce, faute de le faire exploiter par un tiers pendant sa période d'incapacité.

Cass. Civ. II, 19 juin 2003, 01-13.289 et 00-22.302; Dalloz 2003, Jur. 2326, Note J.P. Chazal : "L'ultra-indemnisation : une réparation au-delà des préjudices directs"; RGDA 2003, p.506, note J.Landel


PREJUDICE MORAL


Selon l'article 455 du NCPC, les Juges doivent répondre aux Conclusions d'une victime qui invoquaient, au titre de l'indemnisation des souffrances endurées, les souffrances morales liées aux troubles digestifs et hépatiques découlant de la contamination par le virus de l'hépatite C, et, au titre du préjudice d'agrément incluant le préjudice sexuel, un préjudice d'établissement.

Cass. Civ. II, 11 septembre 2003, 01-10.663; Dalloz 2003, IR 2668.


INDEMNISATION DE LA JOUISSANCE D'UN BIEN APRES RESOLUTION DE VENTE : CONTRARIETES DE JURISPRUDENCE


En raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du véhicule par l'acquéreur. Cass. Civ. I, 11 mars 2003, 01-01.673; Dalloz 2003, Jur. 2522, note Y.M. Serinet.

A la suite de la résolution d'une vente immobilière, le vendeur est fondé à obtenir une indemnité d'occupation de la part de l'acquéreur qui avait occupé les lieux pendant sept ans, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Cass. Civ. III, 12 mars 2003, 01-17.207; Dalloz 2003, Jur. 2522, note Y.M. Serinet.



ASSURANCES



CLAUSE DE DIRECTION DE PROCES



il résulte de l'article L 113-17 du Code des Assurances que l'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il pouvait invoquer qu'à la double condition qu'il ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions, et qu'il n'ait émis aucune réserve.

Le fait qu'un assureur ait géré une instance en référé, puis des opérations d'expertise, tant pour lui-même que pour le compte de son assuré, postérieurement à sa lettre de réserve, ne manifeste pas son intention de renoncer à ses exceptions de garantie

Cass. Civ. I, 23 septembre 2003; RC et Ass. 2003, n°329, note H.Groutel; JCP 2003, G, IV, 2939; RGDA 2003, p.786, note J.Kullmann

La clause de direction de procès donne lieu à de nombreuses incertitudes pour les assureurs, alors que ce dernier a intérêt à participer personnellement à la défense de son assuré. La clarté de cette décision est de nature à "rassurer" les assureurs qui restent néanmoins toujours à la merci d'un revirement de jurisprudence...


INTERPRETATION DU CONTRAT D'ASSURANCE


Selon l'article L 133-2 du Code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels doivent s'interpréter, en cas de doute, dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou au non professionnel.

Dès lors qu'une clause définissant le risque invalidité présente un caractère ambigu, elle doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré.

Cass. Civ. I, 21 janvier 2003, 00-13.342; Dalloz 2003, Jur. 2600, note H.Claret; RGDA 2003, p.442, note J.Kullmann


RESILIATION DU CONTRAT D'ASSURANCE


L'accord des parties sur la résiliation du contrat d'assurance, ne peut résulter du seul défaut du paiement des primes, même lorsque celles-ci n'ont pas été réclamées par l'assureur.

Seule la procédure de l'article L 113-3 du Code des Assurances peut entraîner la résiliation du contrat pour défaut de paiement de primes.

Cass. Civ. I, 23 septembre 2003, 00-12.781; Dalloz 2003, IR 2545; RC et Ass. 2003, n°337, note; JCP 2003, G, IV, 2768


INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION BIENNALE


La désignation d'un expert a pour seul effet d'interrompre la prescription prévue par par l'article L 114-1 du Code des Assurances, et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise.

Cass. Civ. I, 23 septembre 2003; RC et Ass. 2003, n°335;

L'effet interruptif d'une assignation en référé cesse dès que l'Ordonnance est rendue.

Peu importe qu'elle ait été signifiée ou non.

Cass. Civ. II, 18 septembre 2003, 01-17.584; Dalloz 2003, IR, 2549, note.

Rappelons que la jurisprudence distinguait :


  • Le référé-expertise, pour lequel le délai pour agir n'était suspendu que pendant la durée de l'instance à laquelle mettait fin l'ordonnance nommant l'expert (Cass. Civ. III, 19 décembre 2001, Bull. Civ. III, n°156 - Cass. Civ., II, 6 mars 1991, RTDC 1991, p.595, Obs. R.Perrot; G.P. 1991, II, 622, Concl. Joinet)

  • Le référé provision, qui abordait le fond du litige, pour lequel l'effet interruptif se prolongeait jusqu'à ce que ce litige ait trouvé sa solution (Cass. Civ. I, 12 février 1991, RTDC 1991, p.79, Obs. R.Perrot - Cass. Com., 27 novembre 2001; Dalloz 2002, IR 44)


Rappelons cependant que la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances peut être interrompue par une simple Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.

Si toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription, cette interruption ne peut avoir d'effet contre l'assureur que si celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d'expertise.

Cass. Civ. I, 21 octobre 2003; JCP 2003, G, IV, 2938; R.C. et Ass. 2004, n°51.


ABSENCE D'EFFET INTERRUPTIF D'UNE DESIGNATION D'EXPERT à laquelle l'assureur n'est pas partie


Lorsqu'un assureur assigné en référé en désignation d'expert avec d'autres parties, est mis, quant à lui, hors de cause, cette désignation d'expert n'a pas d'effet d'interruptif à son égard.

Cass. Civ. I, 9 juillet 2003, 01-02.581; Dalloz 2003, IR p.2122.


CARACTERE ACCIDENTEL DU SINISTRE


L'article L 113-1 du Code des Assurances, qui met à la charge de l'assureur les pertes et dommages occasionnés par cas fortuit ou causés par la faute de l'assuré, ne porte pas atteinte à la liberté des parties de déterminer l'étendue de la garantie dont elles conviennent.

Dès lors qu'une police d'assurance ne couvre que les sinistres d'origine acidentelle, et un effondrement n'étant pas dû à la survenance d'un évènement extérieur, accidentel ou imprévisible, mais au seul défaut d'étanchéïté d'une terrasse du fait d'un défaut d'entretien, l'assureur n'est pas tenu à garantie.

Cass. Civ. I, 29 avril 2003; RGDA 2003, p.473, note L.Mayaux.


SUBROGATION LEGALE ET SUBROGATION CONVENTIONNELLE


La subrogation légale de l'assurur contre le tiers responasble de l'article L 121-12 du Code des Assurances, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation conventionnelle.

Cass. Civ. I, 29 avril 2003; RGDA 2003, p.479, note F.Vincent


NON GARANTIE DES DOMMAGES INTERMEDIAIRES


Les dommmages intermédiaires ne sont pas couverts par l'assurance de responsabilité décennale, même si cette police fait référence à l'article 2270 du Code Civil.

Cass. Civ. III, 6 mai 2003; RGDA 2003, p.514, note A. d'Hauteville


PREUVE DU CARACTERE VOLONTAIRE DU SUICIDE


Il revient à l'assureur de démontrer la volonté suicidaire de l'assuré et sa conscience et, plus particulièrement, que celui-ci a agi en dehors de toute influence morbide et qu'il était en état de comprendre la portée morale de son acte.

Cette seule démonstration suffit, sans qu'il y ait lieu d'exiger en outre que la preuve soit faite de l'intention dolosive de l'assuré.

C.A. Aix en Provence, 15e Ch. A, 8 janvier 2003; Dalloz 2003, Jur. 2660, note B.Beigner. En l'espèce, les Magistrats ont considéré que le suicide causé par un état morbide et une obnubilation de l'assuré à la suite du décès de son père, l'avait privé de sa capacité de reflexion sur son avenir propre et celui des siens, alors qu'il venait d'avoir une petite fille, et que son geste ne pouvait donc être assimilé à un suicide volontaire et conscient.


ARTICLES :



C. Radé : "Plaidoyer en faveur d'une réforme de la responsabilité civile", Dalloz 2003, 2247

V. Depadt-Sebag : "La place de la condition d'imprévisibilité dans l'établissement de la force majeure"; Dalloz 2003, Jur. 2465, sous Cass. Civ. II, 23 janvier 2003, 00-15.597 -> Responsabilité de la SNCF = JFC0203.HTM.

M. Delmas-Marty : "Faut-il interdire le clonage humain ?"; Dalloz 2003, Chr. 2517.
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