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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire

TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 1er TRIMESTRE 2004

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.


      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
Jurisprudence 3e et 4e Trimestre 2003





RESPONSABILITE



AMIANTE ET RESPONSABILITE DE L'ETAT


Considérant qu'en relevant, d'une part, que le caractère nocif des poussières d'amiante était connu depuis le début du XXème siècle et que le caractère cancérigène de celles-ci avait été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, d'autre part, que, si les autorités publiques avaient inscrit progressivement, à partir de 1945, sur la liste des maladies professionnelles, les diverses pathologies invalidantes voire mortelles, dues à l'exposition professionnelle à l'amiante, ces autorités n'avaient entrepris, avant 1977, aucune recherche afin d'évaluer les risques pesant sur les travailleurs exposés aux poussières d'amiante, ni pris de mesures aptes à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à une telle exposition, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant de ces constatations que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise joint au dossier, que le décès de M. X. était dû à l'inhalation par ce dernier des poussières d'amiante auxquelles il avait été exposé dans le cadre de son activité professionnelle, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en admettant le caractère direct du lien de causalité entre la faute commise par l'Etat et le décès de M. X.

C.E., 3 mars 2004, 4 arrêts :241150, 241151, 241152, 241153, publiés au Lebon; Dalloz 2004, Jur. 973, note H.Arbousset.

La solution retenue par le Conseil d'Etat pourrait être appliquée à tous les risques collectifs, le plus souvent issus de la technologie. Il en est ainsi, notamement de la pollution industrielle et automobile, pourtant indispensable à la survie d'une économie moderne. Ces risques étant encourus dans l'intérêt de la société, il n'est pas anormal que la collectivité supporte la charge de la réparation. Condamner l'Etat, c'est poser le principe d'une prise en charge collective des risques qui bénéficient à la société.



ATTENTAT ET FAUTE INEXCUSABLE


L'attentat à la bombe de Karachi revet tous les caractères d'un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, puisqu'il s'agit d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.

Le salarié se trouvait sous l'autorité de son employeur qui avait imposé le lieu de séjour et le moyen de transport, et il ne s'agit pas d'un accident du trajet.

L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ait pris toutes les mesures possibles et nécessaires pour que soit assurée la sécurité physique de son salarié, et a donc failli à son obligation de sécurité de résultat.

TASS de la Manche, 15 janvier 2004; Dalloz 2004; IR, p.467.

On sait que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Cass. Soc 19 juillet 2001).

Dans la mesure où la victime d'un attentat peut obtenir une indemnisation intégrale de la part du F.G.T.I., on se demande bien qu'elle est l'intérêt, pour la victime de rechercher la faute inexcusable de l'employeur, dont la réparation est lmitée par l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le problème est de savoir si, le salarié victime peut prétendre à l'indemnisation de ce Fonds, alors qu'on sait que les dispositions légless d'ordre poublic sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions (Cass. Civ. II, 7 mai 2003; : H.Groutel : "L'exclusion de l'indemnisation par le fonds de garantie des victimes d'infraction", R.C. et Ass. 2003, n°23).



GARDE DE LA CHOSE ET SOL GLISSANT


Le fait qu'un sol ciré, à l'intérieur d'un appartement, ne soit pas anormal, n'empèche pas qu'il puisse être considéré, au moins pour partie, comme l'instrument du dommage subi par une personne qui a glissé, et ce d'autant plus que l'éclairage était défaillant, ce qui engage la responsabilité du propriétaire sur le fondement de l'article 1384,al.1, du Code Civil.

Cass. Civ. II, 11 décembre 2003; 02-30.558; Dalloz 2004, IR p.109; R.C. et Ass. 2004, n°61.



ACCIDENT D'ASCENSEUR ET ABSENCE DE FORCE MAJEURE EXONERATOIRE


Le comportement de l'usager d'un ascenseur qui, a provoqué l'arrêt de la cabine entre deux étages, a couvert les portes intérieures, a dévérouillé le système de sécurité des portes palières à l'aide du boutoon poussoir prévué à cet effet, et a chuté dans la cage alors qu'elle tentait de s'extraire de l'appareil , ne présente pas de caractère imprévisible et irrésistible pour le Syndicat de Copropriétaires qui en est le gardien.

En effet, la faute de la vicitme n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle consitue un cas de force majeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il n'en reste pas moins que la victime pourra se voir opposer un partage de responsabilité...

Cass. Civ. II, 18 mars 2004, 02-19.454; Dalloz 2004, I.R. 998 ; Dalloz 2005, Jur. p. 125, note I.Corpart.



ACCESSIBILITE ET RESPONSABILITE


Dans la mesure où des locaux non éclairés d'une entreprise sont accessibles de la voie publique,le comportement d'une victime tombée dans une fosse de vidange n'était ni imprévisible ni irrésistible pour un entrepreneur de transports de voyageurs.

Cass. Civ. II, 22 mai 2003, 02-11.692

Mais,

Il n'existe pas de relation de cause à effet entre l'accessibilité à la piscine d'un fonds voisin non bâchée, et la noyade d'un enfant, dont les parents ne pouvaient ignorer l'existence de celle de l'immeuble qu'ils avaient pris à bail sans réserve et devant les inciter à exercer une surveillance de tous les instants pour éviter qu'il ne se noie.

Cass. Civ. III, 12 juin 2003; Dalloz 2004, Com. 523, note S.Beugendre :"La responsabilité du fait du vide".



INFOMATION DU GARAGISTE ET DEFAUT D'ASSURANCE


La responsabilité du garagiste est engagée, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil,lorsqu'il prête un véhicule de remplacement à un client sans l'informer sur l'étendue des garanties de son contrat d'assurance, et sur l'intérêt de souscrire éventuellement des garanties complémentaires.

Cass. Civ. I, 25 novembre 2003

Il appartient au garagise de rapporter la preuve de ce que le client a bien commandé ou accepté l'ensemble des travaux de remise en état qu'il entend lui facturer.

Cass. Civ. I, 6 janvier 2004, 00-16.545; R.C. et Ass. 2004, n°10. note S.Hocquet-Berg.



EXONERATION DU E.F.S. DU FAIT DE CONTAMINATION PAR HEPATITE C



L'Etablissement Français du Sang apporte la preuve qu'une contamination d'hépatite C est due à une cause étrangère, sans lien de causalité avec la transfusion, lorsque la victime avait subi des interventions chirurgicales et des hospitalisations à répétition, générant, notamment, un risque nosocomial certain, et avait été soumis à de multiples reprises, à des risques de contamination très importants.

C.A. Lyon, 1ère Chb., 22 octobre 2003; R.C. et Ass. 2004, n°38, note C.Radé.



RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN REGULATEUR DU SAMU


Un médecin régulateur du SAMU est coupable des délits des articles L 121-3, al. 4, et 221-6 du Code Pénal, pour avoir fait le choix d'envoyer sur place un médecin de quartier dépourvu des moyens d'intervention nécéssaires, après avoir procédé de manière rapide, superficielle et incomplète à l'interrogatoire téléphonique de l'épouse de la victime.

En n'envoyant pas l'une des trois ambulances alors disponible, ce médecin a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, et a commis une faute caracérisée exposant le malade à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer eu égard à son expérience de praticien et aux informations qui lui étaient communiquées.

Cass. Crim., 2 décembre 2003, 02-85.254; Dalloz 2004, IR p.539; R.C. et Ass. 2004, n°21; JCP 2004, G, II, 10044, note P.Mistretta.


On sait qu'il n'y aura bientôt plus de médecins traitant. Il n'y en aura bientôt plus pour les appeler... On s'interroge sur l'intérêt de la loi du 10 juillet 2000... On ne saurait donc que conseiller aux médecins régulateurs d'envoyer systématiquement l'ambulance disponible, y compris pour un simple rhume...



PERFORATION AU COURS D'UNE ENDOSCOPIE ET ALEA THERAPEUTIQUE
PAS D'INCIDENCE DE L'ABSENCE D'INFORMATION


Il se forme entre le médecin et son client un contrat comporetant pour le praticien l'engagement, sinon bien évidement de guérir le malade, du moins de lui donner des oins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science à la date des soins.

Le risque de perforation au cours d'une coloscopie, connu et évalué à un taux incompressible de 1/100000 endoscopies en l'absence de polypectomie, existe qu'elle que soit l'expérience de l'opérateur, et nonobstant les conditions de l'examen, qu'il n'est pas nécessairement la conséquence d'une maladresse ou d'un manque de prudence et peut se voir en dehors de tout antécédent chirurgical ou autre : il constitue un aléa thérapeutique.

Il n'est pas démontré en l'espèce, qu'informé du risque exceptionnel de perforation, certes grave par les conséquences, mais dont l'indication était pertinente, le patient aurait refusé l'intervention, que dans ces conditions, l'absence d'information ne peut être considérée comme la cause d'une perte de chance et de l'atteinte à l'intégrité corporelle subie.

C.A.. Paris, 1e Ch. B, 20 novembre 2003, R.C. et Ass. 2004, n°76, note C.Radé.



INAPPLICATION DE L'A.1 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 AUX FAUTES MEDICALES QUI N'ONT PAS PERMIS AU PARENTS D'EVITER LA CONCEPTION D'UN ENFANT


A la suite d'informations erronées sur l'absence de risque de transmission d'une affection d'encéphalopathie présentée par leur premier enfant, des parents en concoivent un secont qui présente la même pathologie.

Il résulte de l'article 1 de la loi du 4 mars 2002, que ses dispostions s'appliquent à l'indemnisation des handicaps causés par des fautes médicales intervenues pendant la gestation de l'enfant qui en a été victime et qu'elles ne sont pas applicables aux fautes qui ont pour effet, comme c'est le cas en l'espèce, de ne pas permettre aux parents concernés d'éviter la conception d'un enfant handicapé..

Les parents sont alors fondés à demander l'indemnisation des troubles dans leurs conditions d'existence et des préjudices matériels relatifs aux charges particulières découant tout au long de la vie de l'enfant, de son handicap.

C.A.A. Paris, 24 juin 2003, 98PA03275; JCP 2004, G, II, 10041, note J.Saison; Dalloz 2004, Jur. p.983, A.sériaux : "Diagnostic préconceptionnel et handicap de l'enfant : encore la responsabilité du médecin".



GARANTIE DES VICES CACHES : INTERRUPTION DU BREF DELAI PAR SIMPLE DENONCIATION DES OPERATIONS D'EXPERTISE


En assignant en référé son vendeur pour lui rendre commune une expertise judiciaire en cours dans le bref délai de l'article 1648 du Code Civil, l'acquéreur ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun, même sans formuler d'autre demande que la dénonciation des opérations d'expertise.

Cass. Com., 3 décembre 2003, 02-15.130; R.C. et Ass. 2004, n°77.



APPLICATION DE LA LOI BADINTER A L'INCENDIE DE VEHICULE DANS UN LIEU PRIVE


L'incendie d'un cyclomoteur en stationnement dans une allée d'immeuble, impropre à cette destination, ne constitue pas un fait de circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985.

Cass. Civ. II, 26 juin 2003, n°00-22.250, RGDA 2003, p. 721, note J.Landel.

La loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation s'applique à l'incendie d'un véhicule en stationnement, fut-il dans un lieu privé, du moins ouvert sélectivement au public, ou à la circulation, y compris dans un box privé, fermé à clé,

C.A. Lyon, 6e Chb., 10 septembre 2003, n°2002/00998.

La loi du 5 juillet 1985 est applicable à la réparation des dommages causés par un véhicule dont l'incendie s'est déclaré alors qu'il était stationné dans un sous-sol à usage privatif des occupants d'une résidence, et accessible au moyen d'une carte d'accès.

Cass. Civ. II, 18 mars 2004, 02-15.190; Dalloz 2004, I.R. 998.



CONSTRUCTION : NOTION D'OUVRAGE


Une centrale autonome de climatisation composée d'un climatiseur livré dans une boîte en carton se présentant sous la forme d'une armoire verticale raccordée à des conduits et des réseaus d'air en tôle galvanisée placés entre deux sous-plafonds suspendus, ne relève pas des travaux de bâtiment ou de génie civil, et ne constitue pas la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil.

Cass. Civ. III, 10 décembre 2003, 02-12.215; R.C. et Ass. 2004, n°70.

En revanche, un caveau funéraire, sujet à des infiltrations le rendant impropre à sa destination, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil.

Cass. Civ. III, 17 décembre 2003, 02-17.388; R.C. et Ass. 2004, n°71.


ASSURANCES



PREUVE DU SINISTRE


Conformément à l'article 6-1 de la C.E.D.H., le sinistre constitue un fait juridique dont la preuve peut être librement rapportée par tout moyen par l'assuré, sans être limitée par les stipulations du contrat.

Cass. Civ. II, 10 mars 2004, 03-10.154; Dalloz 2004, I.R. 994.



NON GARANTIE DU RISQUE D'ENTREPRISE


L'assureur de responsabilité "après travaux" ne saurait se substituer à son assuré entrepreneur pour financer, en lieu et place de ce dernier, l'exécution de ses obligations contractuelles, et notamment le coût des travaux complémentaires nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage, en l'absence de dommage causé au Maître d'Ouvrage.

Cass. Civ. I, 8 juillet 2003; RGDA 2003, p.790, note P.Rémy.



POLICE BRIS DE MACHINE ET ACCIDENT GARANTI


L'avarie subie par une grue, résultant d'un défaut prolongé d'entretien, ne constitue pas, au sens d'une police d'assurance "Tous risques, bris de machines" un accident défini, selon celle-ci, comme un cas fortuit.

Cass. Civ. I, 24 juin 2003; RGDA 2003, p.798, note M.H. Malleville


PRESCRIPTION BIENNALE ET ACTION EN NULLITE


L'interruption de la prescription biennale par la désignation d'expert concerne à toutes les actions dérivant du contrat d'assurance, y compris l'action en nullité pour fausse déclaration de l'article L 113-8 du Code des Assurances.

Cass. Civ. I, 24 février 2004, 01-02.719; L'Argus de l'Assurance, Dossiers Juridiques, n°6879, p.2 et 4, note G.D.



POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION BIENNALE


Pour constituer le point de départ de la prescription biennale dans sa demande en garantie contre son assureur, l'assignation en référé délivrée par la victime à l'assuré ne doit pas être entachée d'une irrégularité de fond.

Il en est ainsi lorsqu'une telle assignation a été délivrée à "l'entreprise X..." dépourvue de toute existence juridique, au lieu de Monsieur X... exerçant sous l'enseigne "Entreprise X...".

Cass. Civ. I, 02-16.269, R.C. et Ass. n°52, note H.Groutel.

Si cette décision vient opportunément "sauver" un assuré, elle est l'occasion d'insister sur le soin avec lequel doivent être identifiées les personnes assignées, alors qu'il est maintenant très facile de disposer d'informations immédiates et gratuites sur des sites Internet tels que :
www.societe.com.

Mais, elle rappelle, surtout, que la simple assignation en référé, même en désignation d'expert, est assimilable à l'action d'un tiers susceptible de faire courir le délai de prescription biennale dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article L 114-1 du Code des Assurances : Cass. Civ. I, 18 juin 1996, RGDA 1996, p.624, note Maurice, R.C. et Ass. 1996, n°338, note H. Groutel - Cass. Civ. I, 22 octobre 1996, RGDA 1996, p.884, note L.Mayaux - Cass. Civ. I, 10 mai 2000, R.C. et Ass. 2000, n°289, Obs. H.Groutel - Voir également : Cass. Civ. I, 11 juin 2003, RGDA 2003, p.698, noteM.Bruschi..



CONDITION DE L'EFFET INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION DE LA DESIGNATION D'EXPERT


Si toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription, cette interruption ne peut avoir d'effet contre l'assureur que si celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d'expertise.

Cass. Civ. I, 21 octobre 2003; RGDA 2003, p.703, note J.Kullmann. Voir également : Cass. Civ. I, 24 février 2004, 01-02.719; R.C. et Ass. 2004, mai 2004, Etude H.Groutel.



PRESCRIPTION DE L'ACTION DIRECTE


L'action directe de la victime se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, tant que cet assureur se trouve exposé au recours de son assuré.

Cass. Civ. III, 26 novembre 2003, n°01.11.245; Dossiers Juridiques Argus, n°6866, p.6, note G.D.; R.C. et Ass. 2004, n°50 - Cass. Civ. I, 11 juin 2003, RGDA 2003, p.694, note M.Bruschi.

Il s'agit d'une
solution constante...



ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ET SANCTION DU DELAI DE REPONSE DE L'ASSUREUR


Il résulte de l'article L 242-1 et de l'article A 243-1 et son annexe II, du Code des Assurances, que l'assureur qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de sa garantie dommages ouvrage dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en ce qui concerne la nature des désordres déclarés.

Cass. Civ. III, 3 décembre 2003, 01-12.461; Dalloz 2004, IR p.105; Dossiers Juridiques Argus, n°6866, p.1, Note G.Defrance.

Par ailleurs, faute d'avoir répondu dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, l'assureur ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise dans ce délai.

Cass. Civ. III, 25 novembre 2003, 01-12.469; R.C. et Ass. 2004, n°49, note G.Durry; Dossiers Juridiques Argus, n°6866, p 6, note G.D.



ASSURANCE DECENNALE ET ACTIVITE GARANTIE


Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A.243-1 du Code des Assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.

L'activité codifiée sous le n°22 concernant la "couverture et la zinguerie", n'est pas couverte au titre de celle codifée sous le n°16 visant les "travaux courants de charpente".

Cass. Civ. III, 17 décembre 2003, 01-12.259; R.C. et Ass. 2004, n°83, note G.Durry.

L'activité de plâtrerie n'est pas applicable à celle de fumisterie à l'occasion de laquelle le sinistre s'est produit :

Cass. Civ. III, 17 décembre 2003, 01-12.291; R.C. et Ass. 2004, n°83, note G.Durry.

L'activité de VRD n'est pas assimilable à des travaux de construction :

Cass. Civ. III, 17 décembre 2003, 01-12.539; R.C. et Ass. 2004, n°83, note G.Durry.

Mais il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels maîtres d'ouvrage, bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré, sous peine d'engager sa responsabilité à leur égard sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Cass. Civ. III, 17 décembre 2003, 01-12.259; R.C. et Ass. 2004, n°83,note G.Durry.



ASSURANCE DE GROUPE ET INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR


Le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information mise à sa charge par l'article L 312-9 du Code de la Consommation, qu'en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance.

A défaut, l'assureur doit sa garantie, sans pouvoir opposer les conditions ou les exclusions défavorables à l'assuré.

Cass.Civ. I, 4 novembre 2003, 02-10.261; R.C. et Ass. 2004, n°85 (et 86).



POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES



L'article 1153 du Code civil s'applique aux intérêts moratoires dus par l'assureur de chose sur l'indemnité d'assurance, dans la mesure où son montant est fixé en focntion de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, et ne résulte donc pas de l'évaluation du préjudice établie par le juge au jour où il statue.

Leur point de départ peut donc courir à compter du jour de la mise en demeure, et les Conseils de l'assuré ont commis une faute engageant leur responsabilité professionnelle en ne les demandant pas dans leur assignation...

Cass. Civ. I, 10 février 2004; L'Argus de l'assurance, n°6972, p.42; L'Argus de l'Assurance, Dossiers Juridiques, n°6879, p.7, note G.D.
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