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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire

TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 2e TRIMESTRE 2004

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.


      S O M M A I R E      

Les décisions sont désormais classées par ordre décroissant d'insertion dans les deux catégories (Responsabilités - Assurances) afin de faciliter la consultation des mises à jour.


RESPONSABILITES

ASSURANCES


Jurisprudence 1er Trimestre 2004



RESPONSABILITE



RESPONSABILITE D'UNE AGENCE DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX


Malgré une clause de confidentialité avec son client, une société de renseignements commerciaux engage sa responsabilité à l'égard des tiers, sur le fondement de l'article 1382, en fournissant un rapport erroné mettant gravement en cause le crédit de ces derniers.

C.A. Versailles, 12e Ch., 26 février 2004; Dalloz 2004, Jur. 1694, Note C.Attias :"Qui s'engage à informer s'oblige, envers les tiers sur lesquels l'information est donnée, à ne pas déformer la réalité".



RESPONSABILITE D'UN JOURNAL D'ANNONCES AUTOMOBILES


Une société d'édition d'un journal de petites annonces automobiles, en laissant paraître une annonce comportant des mentions erronées sur le nombre des immatriculations antérieures et désignant un véhicule qui avait été gravement accidenté, a commis une faute ayant concouru au dommage subi par l'acheteur de ce dernier, laquelle engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Il en est ainsi même si cet acquéreur, lors de la remise de la carte grise a pu aisément constater que le véhicule cédé n'était pas de première main contrairement aux mentions de l'annonce, et s'était vu remettre un certificat de vente "dans l'état".

Cass. Civ. II, du 10 juin 2004, 02-19.600 Arrêt n° 942.

Il est vrai que le vendeur avait disparu. Mais n'est ce pas encore encourager la négligence de l'acheteur ?



RESPONSABILITE DU BANQUIER POUR DEFAUT DE CONSEIL


Le banquier est responsable pour crédit abusif et manquement à son devoir de conseil pour n'avoir pas mis en garde ses clients quant à leurs capacités de remboursement, même si ceux-ci ont déjà connaissance de leur propre endettement.

Cass. Civ. I, 8 juin 2004, 02-12.185, n°960

Cette décision s'inscrit dans l'extension du devoir d'information des professionnels, au secours des consommateurs négligents.

Elle est plus sévère que celle de la Chambre Commerciale : Cass. Com. 26 mars 2002, RTDCom. 2002, p.523, obs. Babrillac, JCP E 2002, p.852, note Gourio - Cass. Com., 24 septembre 2003, RTD Com. 2004, p.142, Obs. Legeais.

Elle a pour effet de déresponsabiliser un peu plus les consommateurs, dont on sait qu'ils n'ont même pas à veiller à leur propre sécurité, et ne peut qu'encourager les abus en tous genres...



ACCIDENT DU TRAVAIL : DEFINITION DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA VICTIME


La majoration de rente due à la victime d'un accident du travail, ne peut être réduite que si cette victime a elle même commis une faute inexcusable au sens de l'article L 453-1 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle est définie comme une faute d'une exceptionnelle gravité, exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Cass. Civ. II, 27 janvier 2004, n°02-30.693; Dalloz 2004, IR, 393, note; Revue Lamy Droit Civil, Avril 2004, p.13 : N.Reboul-Maupin : "Le rôle du juge dans la définition de la faute inexcusable du salarié : vers une réparation intégrale".



ASSIETTE DU RECOURS DES TIERS PAYEURS


Les recours des tiers payeurs s'exercent sur la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.

L'indemnisation des troubles physiologiques ou fonctionnels de nature objective est soumise au recours des tiers payeurs.

Le préjudice d'agrément se limite au préjudice subjectif de cractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence.

Cass. Civ. II, 29 avril 2002, n°02-13.050.

Il en est également ainsi en ce qui concerne les recours subrogatoires de l'Etat.

Cass. Crim. 15 octobre 2004, 02-84.156; Dalloz 2004, IR p.1645.

Solution fermement rappelée depuis l'Arrêt d'Assemblée Plénière du 19 décembre 2003



RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN PEDIATRE


Un médecin pédiatre est poursuivi pour homicide par imprudence sur un nouveau né qui lui a été confié à la suite d'un accouchement dificile.

En portant sont attention sur les seules lésions oculairs et orthopédiques, en négligeant le risque majeur d'extenson majeur d'extension rapide de l'hématome superficiel et les complications hémorragiques qui pouvaient en résulter, et en omettant de mettre en place une surveillance médicale adaptée, un médecin pédiatre a commis une faute enrelation de causalité directe avec le décès, qui aurait pu être évité si l'enfant avait été transféré à temps dans un service spécialisé.

Il en résulte que ce médecin n'a pas accompli des diligences normales compte tenu de ses missions, de ses compétences et des moyens dont il disposait, ce qui caractérise le délit d'homicide involontaire de l'article 221-6 du Code Pénal.

Cass. Crim. 13 novembre 2002, 01-88.462; Dalloz 2004, Jur. 1337, note P.Conte : "Appréciation du caractére direct ou indirect de la causalité en matière d'homicide par imprudence"; Rev. Sc. Crim. 2003, 331, note Y. Mayaud.



CONTRAT HOSPITALIER ET EQUIPE MEDICALE COMPETENTE


Dans l'exécution de son contrat hospitalier, une Clnique est tenue de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié et plus spécialement se doit de vérifier attentivement la qualification professionnelle des praticiens auxquels elle permet d'intervenir dans ses locaux et avec lesquels elle est elle-même liée par un contrat, que celui-soit écrit ou verbal

Elle engage donc sa responsabilité en cas de dommage causé par un médecin qui y exerce à titre libéral et indépendant, sans s'être assurée au préalable de sa réelle compétence professionnelle.

CA Montpellier, 1ère Ch. B, 24 juin 2003, R.C. et Ass. 2004, n°100, note C.Radé.

Lorsqu'un patient choisit un praticien déterminé, n'est ce pas ce dernier qui oriente le malade vers la Clinique ?



RISQUE SPORTIF : CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR DU JOUEUR PROFESSIONNEL


Le joueur professionnel ne peut engager la responsabilité de son employeur, sur le fondement de l'article 1384, al.5 du Code Civil, que par une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Cass. Civ. II, 8 avril 2004, 03-11.653; Dalloz 2004, IR 1353.



RESPONSABILITE POUR FAUTE DES GRAND PARENTS


L'incendie allumé avec un briquet par un enfant engage, sur le fondement de l'article 1384, al.4, du Code Civil, la responsabilité de plein droit de ses père et mère dès lors qu'il réside habituellement avec eux, et la responsabilité de ses grands parents, qui l'hébergeaient pour quelques jours, ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée de leur part.

Cass. Civ. II, 5 février 2004, n°01-03.585 et 02-15.383; R.C. et Ass. 2004, n°127 ; Dalloz 2004, IR, 1936 - Nancy, 26 Avril 2004 , R.C. et Ass. 2004, n°362, note C.Radé.

Cette responsabilité peut être partagée avec les par



RESPONSABILITE DES PARENTS DONT L'ENFANT EST CONFIE A UN INTERNAT


Les parents restent responsables, sur le fondement de l'article 1384, al.4, du Code Civil, des dommages causés par les agissements délictueux de leur enfant mineur handicapé confié à un Internat Spécialisé, ce qui n'a pas fait cesser la cohabitation avec eux.

Cass. Crim. 18 mai 2004, 03-83.616 ; Dalloz 2004, IR 1937; JCP 2004, G, II, 10123, note S.Moisdon-Chataignier.



EXONERATION DE RESPONSABILITE DES PARENTS


Deux enfants se sont heurtés involontairement en courant dans une cour de récréation, occasionnant des blessures à l'un deux, qui recherche la responsabilité des parents de l'autre.

Il n'est pas exigé par les articles 1382, 1383 et 1384, al.4, du Code Civil, que la faute (d'inattention) de la victime ait un caractère volontaire pour exonérer partiellement les parents de l'auteur du dommage.

Cass. Civ. II, 29 avril 2004, 02-22.180; Dalloz 2004, IR, 1429.



RESPONSABILITE DU FAIT DE L'EXECUTION D'UNE ORDONNANCE DE REFERE


L'exécution d'une ordonnance de référé n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre.

Cass. Civ. II, 22 janvier 2004, 01-00.580; R.C. et Ass. 2004, n°132.

En d'autres termes, c'est le bénéficiaire d'une Ordonnance de référé qui assume la responsabilité de la faute du Juge...



RESPONSABILITE DU FABRICANT DE DISTILBENE


Conformément aux articles 1165, 1382 et 1383 du Code Civil, les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve.

La fabricant de Distilbène a manqué à son obligation de vigilance et a commis une série de fautes en ne surveillant pas l'efficacité du produit litigieux, et ce nonobstant les avertissements contenus dans la littérature médico-scientifique, notamment en 1939 et en 1962-1963.

CA Versailles, 3e Ch., 30 avril 2004; Dalloz 2004, IR p.1502, Dalloz 2004, Com. 2071, note A.Gossement ; C.Radé : "Distilbène : le laboratoire jugé responsable et coupable", R.C. et Assurances, 2004, Etude n°22.

La motivation de cette décision, calquée sur celle des arrêts sur l'amiante du 28 février 2002, est applicable à tous les dommages sériels causés par tout produit dont la toxicité se révèle dans le temps. Elle rappelle le principe selon lequel le manquement à une obligation contractuelle, notamment à l'égard de son acheteur direct, constitue une faute de nature quasi-délictuelle à l'égard de tiers étrangers à la convention initale. Le simple fait qu'un produit mis sur le marché présente un danger potentiel, constitue en lui-même la "négligence" des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Ce même raisonnement guette les fabricants de tout produit "chimique" de grande consommation, tels que détergents, insecticides, produits cosmétiques, produits chlorés... lorsque leurs effets à long terme auront été mis en évidence dans le déclenchement de certaines pathologies.



RECOURS DE L'ASSUREUR DU CREDIT-PRENEUR CONTRE LE FABRICANT


N'ayant pas la qualité d'acheteur, le crédit-preneur et utilisateur d'un véhicule ne peut exercer l'action rédhibitoire ou estimatoire des articles 1641 et suivants du Code Civil, à l'encontre du fabricant de celui-ci.

Cass. Civ. II, 29 avril 2004, 01-13.321; Dalloz 2004, IR 1430, note; L'Argus de l'Assurance n°6882, p.36.

Mais rien n'empèchait l'assureur du crédit-preneur de se faire subroger conventionnellement dans les droits du crédit-bailleur, propriétaire du véhicule, après l'avoir indemnisé, sur le fondement de l'article 1250 du Code Civil...



RESPONSABILITE DU BAILLEUR EN CAS D'INCENDIE


Le bailleur est responsable, sur le fondement de l'article 1719 du Code Civil, des troubles de jouissance causé au preneur par les autres locataires de l'immeuble et n'est exonéré de cette responsabilité, même en cas d'incendie d'origine indéterminée, qu'en cas de preuve d'un cas de force majeure.

Cass. Civ. III, 19 mai 2004, 02-19.730; Dalloz 2004, IR p.1640



LIMITE DU DROIT DU PROPRIETAIRE SUR L'IMAGE DE SON BIEN


"Le propriétaire d'un bien ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal."

Ass. Plèn., 7 mai 2004, 02-10.450; Dalloz 2004, IR 1429, note; C.Attias : "Les biens en propre et au figuré"; Dalloz 2004, p.1459; F.Kendérian : "Le fondement de la protection de l'image des biens : propriété ou responsabilité", Dalloz 2004, Chr. p.1470; J.M. Brugière : "Droit exclusif et trouble anormal", E.Dreyer :"Image des biens : la troublante métamorphose", Dalloz 2004, Jur. p.1545. T.Hassler :"La liberté de l'image et la jurisprudence récente de la Cour de Cassation", Dalloz 2004, Doc.p. 1611; JCP 2004, G, II, 10085, note C.Caron; G.P. 11 mai 2004, p.15.

Le droit à l'image d'un bien avait donné lieu à des abus, rendant impossible toute reproduction d'une propriété privé, pourtant visible du domaine public (volcan...).

Cet Arrêt a été rendu sur l'avis non conforme de l'avocat général.



FAUTE DU CONDUCTEUR EN ETAT D'ALCOOLEMIE


La conduite sous l'emprise d'état alcoolique supérieur au taux légal autorisé constitue une faute en relation avec le dommage subi par un conducteur victime d'un accident de la circulation, susceptible de limiter son ou d'exclure son droit à indmemnisation sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, en dépit du caractère indéterminé de la collison.

Cass. Civ. II, 10 mars 2004, n°02-19.841; Tribune de l'Assurance, Juin 2004, p.VI.



PERTE DE LA QUALITE DE CONDUCTEUR EN CAS DE CHUTE DU MOTOCYCLISTE


Le motocyclise tombé sur la chausée perd sa qualité de conducteur, et peut demander réparation de son préjudice à un autre conducteur dont le véhicule l'a heurté ultérieurement.

Cass. Crim., 9 mars 2004, 03-84.991; Dalloz 2004, IR p.1645.



FAUTE INEXCUSABLE DU PIETON EN FUITE


La faute d'un piéton fuyant une patrouille de police, ayant dévalé, de nuit, le talus en pente abrupte conduisant à la chaussée à quatre voies de circulation séparée par un terre-plein central dont l'accès était protégé par un grillage, avait débouché en courant sur celle-ci sur la droite du véhicule, de sorte que, eu égard à la précipitation avec laquelle il avait abordé la chaussée, le choc était inévitable, constitue une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et a été la cause exclusive de l'accident.

Cass. Civ. II, 5 février 2004, 02-18.587; R.C. et Ass. 2004, n°136

On peut s'interroger si la solution aurait été la même si le piéton n'avait pas été poursuivi par la police...


ASSURANCES



LOI BADINTER : OFFRE D'INDEMNISATION


Les courriers, même officiels, échangés entre avocats ne peuvent valoir valable d'indemnisation, en l'absence d'une instance en cours.

Le versement de provisions à la victime ne peut être assimilé à l'offre d'indemnité prévue par l'article R 211-40 du Code des Assurances.

C.A. Rennes, 7e Chambre, 3 décembre 2003, n°434 ; L'Argus de l'Assurance, n°6887, p.75.



PERIODE DE GARANTIE


Le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, sauf autorisation législative spécifique.

Toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite.

L'illégalité d'un texte réglementaire autorisant une telle clause affecte nécessairement la validité du contrat d'assurance obligatoire stipulée sur le fondement de ce texte déclaré illégal dès son origine, sans que puissent y faire obstacle les exigences de sécurité juridique, d'intelligibilité de la loi et de confiance légitime.

Cass. Civ. I, 2 juin 2004, 01-17.354 ; Dalloz 2004, IR 1708.

Rappelons qu'un Arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 déclarait "entaché d'irrégularité" un arrêté interministériel pris en matière de transfusion en ce que le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comporte une clause-type limitant dans le temps la garantie des centres de transfusion sanguine " … " conduisant à créer un avantage illicite dépourvu de cause et par conséquent contraire à l'article 1131 du Code Civil".

En février 2002, les pouvoirs publics ont supprimé les clauses type autorisant certains professionnels à fixer conventionnellement et librement la durée de la garantie dans certaines assurances obligatoires. (JCP 2002, G, actu. 264, note S.Bertolaso). Sur l'ensemble de la question voir
Période de garantie sur www.jurilis.fr/perio.htm



RAPPEL : CONDAMNATION DE L'ASSURE ET REALISATION DU RISQUE COUVERT


La condamnation prononcée à l'encontre de l'assuré constitue, pour son assureur de la responsabilité de celui-ci, la réalisation du risque couvert, même s'il n'a pas été mis au cause dans la procédure, et même en cas d'ignorance de celle-ci.

Cass. Civ. II, 10 février 2004, 01-12.863; R.C. et Ass. 2004, n°160.



REMISE EN CAUSE D'UNE TRANSACTION SUR LE PREJUDICE CORPOREL


Un piéton, âgé de 13 ans, est victime d'un grave accident de la circulation en 1986.

La MACIF, assureur automobile, propose une transaction en 1989, laquelle est homologuée par le Juge des Tutelles.

Une nouvelle transaction intervient en 1993? suite à une aggravation, laquelle fait l'objet d'une nouvelle homologation.

La Cour d'Appel d'Aix en Provence fait droit à la demande en nullité de ces transactions présentée par la famille de la victime, au motif que celles-ci ne constitueraient pas des transactions au sens des articles 2044 du Code Civil, dans la mesure où elles ne comporteraient pas de concessions réciproques.

C.A. Aix en Provence, 10e Ch., 14 avril 2004, n°R.G.:01/18944, S./Macif; L'Argus des Assurances, n°6881, p.17, note G.Defrance.

Cette décision fait l'effet d'un "big bang" dans le milieu de l'assurance, dans la mesure où elle laisse entrevoir le risque de devoir réouvrir de très nombreux dossiers ayant fait l'objet de transactions.

Mais surtout, elle aggrave le "risque d'insécurité juridique" qui caractérise l'évolution de notre système contractuel. Après avoir remis en cause les clauses du Contrat d'assurance, sur le fondement des clauses abusives ou de leur interprétation systématique en faveur de l'assuré, la jurisprudence s'attaque maintenant aux transactions intervenues dans le cadre des règlements des sinistres.

La solution de l'espèce est d'autant plus "choquante" que la transaction avait été homologuée par le Juge des Tutelles, dont on connait pourtant la rigueur dans la gestion des intérêts des incapables.

De plus, une transaction est toujours une cote mal taillée entre les intérêts de la mutualité des assurés que l'assureur est censé représenter, et ceux de la victime qu'il indemnise, et, à ce titre fait nécessairement des concessions réciproques.

Enfin, il est toujours possible de remettre en cause une transaction en cas d'aggravation du préjudice dans le temps.

L'Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix emporte deux enseignements principaux pour les assureurs :

  • Il vaut mieux laisser fixer les préjudices corporels graves par voie judiciaire, ce qui va à l'encontre de la recherche d'une transaction entre les parties.

  • En cas de transaction, il peut-être prudent à l'assureur, partie à une transaction, de saisir sur requête le Président du Tribunal de Grande Instance, afin qu'il confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté, dans les conditions prévues par l'article 1441-4 du NCPC (Note A.Merveille et R.Thominette sous CA Versailles, 14e Ch., 18 juin 2003; Dalloz 2004, p.11132).



PREUVE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION


Conformément à l'article 1315, al.1 du Code Civil, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve d'avoir exécuté son obligation d'information et de conseil, en attirant l'attention de son assuré sur la clause de contrats successifs rédigée en termes généraux et divisée en deux formules, l'une définissant le délai d'attente comme "la période pendant laquelle la garantie ne sapplique pas et commençant à la prise d'effet du contrat" et l'autre précisant, sous la rubrique "exclusions de garantie" que "ne sont pas garanties les maladies et leurs conséquences dont les premières manifestations se sont produites pendant le délai d'attente".

Cass. Civ. II, 8 avril 2004, 03-11.485; Dalloz 2004, IR p. 1350 ; L'Argus de L'assurance n°6887, p.1, note G.Defrance et p.8

Le Juge dispose de nombreux moyens pour remettre en cause la validité de clauses de contrat d'assurance, pourtant dûment acceptées par l'assuré : clauses abusives, insuffisamment formelles et limitées, insuffisamment apparentes, ambiguïté jouant au profit de l'assuré, absence d'information suffisante sur les clauses du contrat...



RECOURS DE L'ASSUREUR TRC CONTRE LES ASSUREURS DE SES ASSURES


Une police d'assurance Tous Risques Chantiers est une assurance de dommage souscrite pour le compte d'un maître de l'ouvrage et pour celui de tous les intervenants à la construction.

Il en résulte que si l'assureur TRC, après avoir indemnisé le maître de l'ouvrage, ne peut exercer aucun recours contre les intervenants à l'acte de construire qu'il assure, il peut exercer son recours contre les assureurs de ces derniers.

Cass. Civ. III, 17 décembre 2003, 00-15.006; R.C. et Ass. 2004, n°107, note H.Groutel.

Avant l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 novembre 2000 on pouvait estimer que les garanties d'assurances responsabilité civile des constructeurs assurés, tant au titre de la T.R.C., que par leur propre police d'assurance professionnelle avaient un caractère cumulatif, (Cass. Civ. I, 16 mai 1995, 91-20.070, RGAT 1995, p.541, note R. Maurice) de sorte que la charge finale de la réparation pouvait se partager entre les deux assureurs dans les conditions prévues par l'article L 121-4 du Code des Assurances, c'est à dire en principe par moitié.

Désormais, de telles assurances n'ont plus de caractère cumulatif, faute d'identité de souscripteur, et la régle précitée n'est donc pas applicable.

Le problème se posait donc de savoir si l'assureur T.R.C. qui avait indemnisé le maître de l'ouvrage pouvait exercer un recours contre l'assureur de l'entrepreneur responsable.

La Cour de Cassation répond par l'affirmative, et autorise désormais l'assureur T.R.C. à exercer son recours, non contre son "assuré pour compte" responsable, mais contre l'assureur de ce dernier, et ce pour la totalité de l'indemnité versée.

Ceci devrait rendre l'assurance T.R.C. moins chère... Néanmoins, la plupart des polices T.R.C. excluent tout recours contre cet assureur.



FAUTE INTENTIONNELLE DE LA PERSONNE MORALE


La faute intentionnelle de l'article L 113-1, al. du Code des Assurances, doit s'apprécier en la personne du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les deux.

Cass. Civ. I, 6 avril 2004, 01-03.494; Dalloz 2004, IR, 1425, note.



RAPPEL : OPPOSABILITE DE LA FRANCHISE AU TIERS VICTIME


En assurance de responsabilité civile, et sauf disposition légale contraire (circulation, construction...), les franchises contractuellement mises à la charge de l'assuré sont opposables à la victime exerçant l'action directe.

Cass. Civ. I, 16 décembre 2003, 00-11.845; R.C. et Ass. 2004, n°113
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