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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 3e et 4e TRIMESTRE 2006

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.


Dernière mise à jour : ()

      S O M M A I R E      

Jurisprudence 2e Trimestre 2006


RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE LEGISLATION
Jurisprudence 2e trimestre 2006



RESPONSABILITES



LE TIERS PEUT INVOQUER LE MANQUEMENT A UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE


"Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage".

Ass. Plénière, 6 Octobre 2006, 05-13255 ; Dalloz 2006,Jur. p.2826, note G.Biney "La responsabilité du débiteur à l'égard du tiers auquel il a causé un dommage en manquant à son obligation contractuelle" ; P.Brun :"Feu la relativité de la faute contractuelle" , Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2007, p.5.



PAS DE FORCE MAJEURE EXONERATOIRE DU FAIT D'UN PASSAGER QUI SAUTE VOLONTAIREMENT D'UN TRAIN A GRANDE VITESSE


Le comportement de la victime qui a procédé à l'arrachage du plomb de protection alors qu'aucun danger n'était signalé sur ces portes ou dans le train, et a ouvert volontairement ensuite la porte de la voiture pour en descendre alors que le train circulait à très grande vitesse, ne présente pas les caractères de la force majeure seule de nature à exonérer totalement la SNCF de sa responsabilité.

Cass. Civ. II, 13 Juillet 2006, 05-10250 ; Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2006, n°2224 ; RC et Ass. 2006, Com.258 - Cass. Civ. II, 21 Décembre 2006, 06-10172 ; RC et Ass. 2007, Com. n°45. Cette solution est conforme à la Jurisprudence de la Deuxième Chambre Civile
mais contraire à celle de l'Assemblée Plénière

Elle offre le moyen idéal pour le candidat au suicide de garantir la subsistance de sa famille après son décès...


Le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un cas de force majeure ; l'agression commise par un voyageur sur un autre voyageur ne présente pas un caractère irrésistible pour la SNCF dés lors que cet acte aurait pu être évité si le transporteur avait pris les dispositions suffisantes pour faire réellement obstacle à tout accès aux voitures couchettes par les autres passagers du train.

Cass. Civ. I, 21 Novembre 2006, 05-10783 ; RC et Ass. 2007, Com. n°43



CARACTERE CACHE DU VICE ET ACHETEUR PROFANE.


Selon l'article 1642 du code civil le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Le fait de ne pouvoir constater des dégradations de la charpente et des tuiles qu'à condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture, et que l'accès aux combles, s'il était peut-être difficile, n'était pas impossible, ne caractérise pas un vice dont l'acquéreur avait pu se convaincre lui-même.

On ne peut exiger de l'acquéreur profane de faire constater par un homme de l'art l'état de la charpente et de la couverture et d'avoir ainsi été négligent sans ajouter ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.

Ass. Plénière, 27 Octobre 2006, 05-18977 ; Dalloz 2006, IR 2812, note I.Gallmeister ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2007, p.12.



OBLIGATION DE CONSEIL RENFORCEE POUR LE VENDEUR D'UN PRODUIT COMPLEXE


Selon les articles 1134, 1147 et 1615 du Code Civil le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière.

Selon les articles 1134, 1147 et 1604 du code civil, l'obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue.

Cass. Com., 11 Juillet 2006, 04-17093 ; Dalloz 2006, Cahier de Droit des Affaires, p.2788, note.



GARDE D'UN HANGAR ET RESPONSABILITE POUR FAUTE DE SON PROPRIETAIRE


La plaque de PVC équipant la toiture d'un hangar désaffecté qui s'est rompue sous le poids d'une personne qui y circulait, ne peut être considérée comme l'instrument du dommage, et n'engage pas la responsabilité du gardien sur le fondement de l'article 1384-1 du Code Civil.

En revanche, le propriétaire de l'ouvrage a commis une faute engageant sur la responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil en négligent d'interdire l'accès au bâtiment désaffecté, cette négligence étant en relation de causalité "certaine" avec le dommage subi.

Cass. Civ. II, 5 Octobre 2005, 05-14825 ; RC et Ass. 2006, Com.364, Note H.Groutel



RESPONSABILITE D'UNE COMMUNE GARDIENNE D'UN OUVRAGE DANGEREUX ACCESSIBLE AU PUBLIC


Des randonneurs entrent visiter une casemate et sont blessés en tombant dans une fosse.

La Cour de Cassation approuve les Juges du fond d'avoir retenu que la casemate fait partie du patrimoine privé de la commune qui en est gardienne ; qu'aucune mesure de protection n'a été prise avant l'accident ; que cette casemate est située à proximité immédiate d'une route, et qu'elle est aisément accessible ; que la probabilité d'un accident était par conséquent très élevée, même si la possibilité de visite de cet ouvrage n'avait pas été signalée par le guide Michelin ; que des feux y sont allumés pour la Saint-Jean, et que l'endroit pouvait assez aisément tenter des enfants, susceptibles d'en faire un but de jeu ou d'exploration ; que le rôle causal de l'ouvrage est donc bien caractérisé ; que les époux X... ne pouvaient pas s'attendre à la présence d'une fosse profonde et non protégée dans un lieu réputé visitable...

De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre des victimes de nature à exonérer même partiellement la commune de la responsabilité pesant sur elle en sa qualité de gardienne du site.

Cass. Civ. II, 24 Mai 2006, 04-20550 ; RC et Ass. 2006, Com.257, note S.Hocquet-Berg Il appartient donc aux Communes de condamner l'accès à tout ouvrage dont elle est propriétaire, susceptible de présenter un danger pour les personnes.

Les victimes, quant à elles, sont dispensées de veiller à leur propre sécurité en pénétrant dans des sites potentiellement dangereux qu'elles ne connaissent pas.



LA RESILIATION DU CONTRAT DE CREDIT BAIL MET FIN DU MANDAT DONNE AU CREDIT PRENEUR POUR L'ACTION EN GARANTIE


En l'absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail met fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l'exercice du l'action en garantie contre le fournisseur.

Cass. Civ. 11 Juillet 2006, 05-11592 ; Dalloz 2006, Cahier Droit des Affaires, p.2095, note X.Delpech



FAUTE INEXCUSABLE ET RECOURS CONTRE L'ENTREPRISE UTILISATRICE


Il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-8, alinéa 3, et L. 231-3-1, alinéa 5, du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si, en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.

Cass. Civ. II, 21 Juin 2006, 04-30665 ; Dalloz 2006, IR 2272 ; RC et Ass. 2006, Com. 259.

Il résulte également des articles 1382 et 1251 du Code Civil que le codébiteur d'une obligation in solidum qui a exécuté l'entière obligation peut répéter contre l'autre responsable ses part et portion.

La société utilisatrice, déclarée responsable de 50% des conséquences d'un accident du travail, peut être tenue de rembourser à l'employeur de la victime, contre lequel une faute inexcusable a été retenue, la moitié des sommes que ce dernier a dû verser aux ayants droit de son salarié.

Cass. Civ. II, 5 Octobre 2006, 05-16414 ; RC et Ass. 2006, Com. n°371, note H.Groutel.



RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR POUR HARCELEMENT MORAL


Le directeur d'une association ayant sciemment harcelé moralement, au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, des salariés qui lui étaient subordonnés, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamné à leur verser des dommages-intérêt.

Il n'en reste pas moins que l'association employeur reste tenue envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité.

Cass. Soc., 21 Juin 2006, 05-43914 et 05-43919 ; RC et Ass. 2006, Com.254, note C.Radé ; M.Miné : "L'obligation de sécurité de résultat de l'employeur se cumule avec la responsabilité civile du salarié", Dalloz 2006, Jur. p.2831 - Voir, J.Mouly "Quelle faute pour la responsabilité civile du salarié ?", Dalloz 2006, Chro. p.2756.



L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL NE RELEVE PAS DU FGVTI


Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit.

Cass. Civ. II, 3 Mai 2006, 04-19080 ; Dalloz 2006, Jur. 2226, note Y.Saint-Jours



PLURALITE D'ENFANTS ET ABSENCE DE GARDE COMMUNE DE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE


Dans le but de s'éclairer ou par jeu, trois enfants ont confectionné des torches avec du foin. L'un d'eux s'étant brûlé avec l'une d'elles, il l'a lâchée et la chute de cette torche sur de la paille a provoqué un incendie qui a entraîné la destruction totale du hangar.

Si ces enfants avaient antérieurement tous confectionné, allumé puis éteint des torches, cette circonstance n'était pas de nature à leur conférer l'exercice de la garde commune de la torche, instrument du dommage, dès lors qu'au moment de l'embrasement du foin par la torche, l'enfant qui la tenait dans sa main exerçait seul sur cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde, au sens de l'article 1384 du Code Civil.

Cass. Civ. II, 19 Octobre 2006, 04-14177 ; Dalloz 2006, IR 2694 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2006, p.19 ; JCP 2007, G, II, 10030, note M.Mekki.

Néanmoins, le propriétaire du hangar peut avoir commis une faute ayant concouru au dommage en ne prenant pas les mesures de prévention minimales rendues nécessaires par la présence de substances inflammables et toxiques, notamment en raison de l'absence d'une vorne d'incendie facilement accessible.

Cass. Civ. II, 05-17474 ; RC et Ass. 2006, Com. 370.



RESPONSABILITE DE L'ETAT EN CAS DE DOMMAGES CAUSES PAR UN MINEUR EN LIBERTE SURVEILLEE


La décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur.

En raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur.

L'action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945.

Il peut être estimé que la mise en oeuvre, dans le cas du mineur qui a provoqué un incendie, du régime de liberté surveillée prévu par l'ordonnance du 2 février 1945 était la cause directe et certaine du dommage subi par M. X et déduit, en l'absence de toute faute commise par l'association, que l'Etat, au titre de l'action en garantie introduite par l'assureur, devait être condamné à rembourser l'indemnité versée à la victime par ce dernier.

Conseil d'État, Section du Contentieux, 2006-02-01, 268147, Publié au Recueil Lebon ; Dalloz 2006, Jur. 2301, Note FX Fort "Feu la Jurisprudence Thouzellier".



ABSENCE D'EXONERATION DU LOCATAIRE EN CAS D'INCENDIE CRIMINEL


Le fait qu'un incendie soit d'origine criminelle ou douteuse n'est suffisant pour constituer un cas fortuit ou de force majeure susceptible d'exonérer le locataire de la responsabilité mise à sa charge par l'article 1733 du Code Civil, lorsque les auteurs des faits demeurent inconnus.

CA Paris, 16e Chb, B, 6 Avril 2006, n°75 (AGF / MAAF), L'Argus de l'Assurance, n°6986, p.37.



RESPONSABILITE INTEGRALE DU TRANSPORTEUR AERIEN EN L'ABSENCE DE BILLET DE TRANSPORT


Il résulte des articles L. 322-1 et L. 321-3 du code de l'aviation civile que la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention.

L'article 3 alinéa 2 de celle-ci prévoit que si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.

Si l'article 22 prévoit la possibilité, reprise dans l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, de fixer une limitation de responsabilité en cas d'accident corporel, une telle limitation ne saurait être applicable à la victime d'un vol en parapente, dépourvue de tout billet de transport.

Cass. Civ. I, 27 Juin 2006, 03-10094 ; RC et Ass. 2006, Com.266, note H.groutel



CONTRIBUTION ENTRE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET LE CRTS EN CAS DE CONTAMINATION


En cas de concours de responsabilité entre celui qui par sa faute a rendu nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une contamination et le CRTS qui a fourni les produits sanguins défectueux, ce dernier est, comme dans l'hypothèse d'une pluralité de coauteurs, tenu de contribuer pour moitié à la réparation du dommage.

Le responsable d'un accident de la circulation et le CRTS devront donc contribuer par moitié à l'indemnisation d'une victime contaminée.

Cass. Civ. I, 5 Juillet 2006, 05-15235 ; Dalloz 2006, IR p.2127, note I.Gallmeister ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2006, p.21 ; H.Groutel :"Contamination par accident et accident de la circulation : l'épilogue", RC et Ass. 2006, Etude 13 - Cass. Civ. II, 25 Janvier 2007, n°06-13611 et 06-12106, RC et Ass. 2007, Com. n°116, note H.Groutel .



LE LOUEUR DE VEHICULE DOIT DONNER CONNAISSANCE DES EXCLUSIONS DE GARANTIE AU PRENEUR


Dans la mesure où le contrat d'assurance du véhicule est incorporé au contrat de location, il convient de rechercher si la société bailleresse avait informé sa locataire de la clause d'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance, faute de quoi elle ne pouvait s'en prévaloir à l'encontre de la locataire.

Cass. Civ. II, 13 Juillet 2006, 05-16035 ; RC et Ass. 2006, Com.272, note H.Groutel



L'ACCIDENT SUR CIRCUIT FERME N'EST PAS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION


L'accident survenant entre des concurrents à l'entraînement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive n'est pas un accident de la circulation.

Cass. Civ. II, 4 Janvier 2006, 04-14841 ; Dalloz 2006, Jur. 2443, note J.Mouly - Sual notion d'accident de la circulation, voir A.Vignon-Barrault "Variations sur la notion d'accident de la circulation", Revue Lamy Droit Civil, Mars 2007, p.57.



L'INCENDIE CAUSE PAR LE CHARGEUR DE BATTERIE NE RELEVE PAS DE LA LOI BADINTER


Les conséquences de l'incendie causé par un chargeur de batterie de voiture ne relèvent pas de la loi Badinter, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un accessoire nécessaire à la circulation du véhicule.

Cass. Civ. II, 3 Mai 2006, 04-17724 ; Revue Lamy Droit Civil, Juillet 2006, p.27 ; H.Groutel : "Accidents de la circulation : un retour insidieux de la causalité", RC et Ass. Juillet 2006, Etude 10.



L'EXPLOSION CAUSEE PAR LE RAVITAILLEMENT EN GAZ PAR UN CAMION CITERNE NE RELEVE PAS DE LA LOI BADINTER


Un camion-citerne étant immobile au moment du sinistre, et seule étant en cause la pompe servant au transvasement du gaz liquide de sa citerne vers la cuve de stockage externe, élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement, il en résulte que ce véhicule ne peut être considéré comme impliqué dans un accident de la circulation.

Cass. Civ. II, 19 Octobre 2006, 05-14338 ; RGDA 2006, 939, note J.Landel ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2006, p.21 ; Dalloz 2006, IR p.2876, note ; RC et Ass. 2007, Com. n°15, note H.Groutel.



LE GARDIEN OU LE CONDUCTEUR NE PEUT SE PREVALOIR DE LA LOI BADINTER A L'ENCONTRE DE SON PROPRE ASSUREUR


Le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule, débiteur d'une indemnisation à son égard.

En l'absence d'un tiers, conducteur de son véhicule et débiteur d'une indemnisation à son égard, un autre conducteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation de son dommage.

Cass. Civ. II, 13 Juillet 2006, 05-17095 et 04-20290 ; Dalloz 2006, IR 2128 et 2213 ; L'Argus de l'Assurance, n°6989, p.34 ; L'Argus de l'Assurance, n°6990, p.55 - Cass. Civ. II, 7 Décembre 2006, 03-19924 - 05-16720, RC et Ass. 2007, Com. n°85, note H.Groutel.



L'INDEMNISATION PAR LA CIVI D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU A L'ERANGER EST SOUMISE A LA CONDITION DU CARACTERE MATERIEL D'UNE INFRACTION


Si la victime française d'un accident de la circulation survenu à l'étranger a la possibilité de demander une indemnisation à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction, c'est à la condition de rapporter la preuve du caractère d'une infraction, ce qu'exclut l'absence d'éléments sur les circonstances de l'accident.

Cass. Civ. II, 5 Juillet 2006, 05-16139 ; RC et Ass. 2006, Com.264, note H.Groutel

Rappelons que l'accident de la circulation survenu à l'étranger ouvre droit aux victimes françaises aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale : Cass. Civ. II, 2 Novembre 1994, 92-17181 ; RC et Ass. 1994, Com.406 ; Bull.n°214.
ASSURANCES



PREUVE DE LA REMISE EN VIGUEUR DU CONTRAT SUSPENDU


Conformément aux articles L. 113-3, alinéa 4, du code des assurances, et 1315 du code civil, il appartient à l'assuré qui entend se prévaloir d'une remise en vigueur de la garantie du contrat suspendu de prouver que ce paiement de la prime était antérieur à la veille du jour de cette remise en vigueur.

Cass. Civ. II, 5 Octobre 2006, 05-10786 ; Dalloz 2006, IR 2624.

En revanche, il incombe à l'assureur AGF, qui avait accepté puis encaissé un chèque daté du 2 janvier 1992 de démontrer que cet effet lui avait été remis ou adressé à une date postérieure au sinistre du 8 Janvier.

Cass. Civ. I, 22 Janvier 2002, 99-10078 ; Dalloz 2002, Som.3184, obs.H.Groutel



NOTION DE FAUTE INTENTIONNELLE


La faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré que le dommage que l'assuré a recherché en commettant l'infraction.

Cass. Civ. II, 13 Juillet 2006, 05-13968 ; L'Argus de l'Assurance, n°699, p.53, note.

Le soucripteur d'une assurance, auteur d'un incendie, même condamné pénalement, doit avoir eu la volonté de créer le dommage, tel qu'il est survenu".

Cass. Civ. II, 24 mai 2006, 05-13547 ; L'Argus de l'Assurance, n°6990, p.54

Mais la Cour de Dijon estime, de son côté, que le fait d'allumer volontairement un fauteuil allait immanquablement entraîner l'incendie de l'appartement, et supprimait tout aléa.

CA Dijon, B, 11 Mai 2006, n°05/00570 ; L'Argus de l'Assurance, n°6992, p.54, note G.Defrance.



NOTION D'ACCIDENT


Une fausse route alimentaire résulte d'une action soudaine d'une cause extérieure au sens du contrat d'assurance.

Cass. Civ. II, 24 Mai 2006, 05-13639 ; RC et Ass. 2006, Com.270, note H.Groutel



ACTIVITE GARANTIE : CLAUSE INSUFFISAMMENT FORMELLE ET LIMITEE


La clause excluant de la garantie d'assurance de responsabilité d'un syndic de copropriété une activité "Interdite par les lois, décrets ou règlements applicables à la profession considérée", en infraction aux règles d'ordre public, est insuffisamment formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du Code des Assurances.

L'assureur devra donc couvrir les conséquences de la responsabilité incombant à un syndic pour avoir convoqué, en dehors de tout pouvoir, une assemblée générale à l'effet de décider de réaliser des travaux litigieux.

Cass. Civ. II, 13 Juillet 2006, 05-14556, L'Arus de l'Assurance, n°6989, p.35



ETENDUE DE LA GARANTIE D'ASSURANCE RESPONSABILITE DECENNALE


le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables.

Cass. Civ. III, 5 Juillet 2006, 05-16277 ; L'Argus de l'Assurance, Dossiers Juridiques, 6993, p.7, note G.D. ; L'Argus de l'Assurance, n°6989, p.34



L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS DU SOUSCRIPTEUR D'UNE ASSURANCE VIE EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION BIENNALE


L'action en dommages-intérêts du souscripteur d'une assurance vie à l'encontre de l'assureur est soumise à la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances.

Selon l'article L 114-1, al.6, du Code des Assurances, la prescription n'est portée à dix ans que pour les actions introduites par le bénéficiaire de l'assurance vie, lorsque celui-ci est différent du souscripteur.

Cass. Civ. II, 5 Juillet 2006, 05-15754 ; L'Argus des Assurances, n°6991, p.49 ; Dalloz 2006, IR 2053.



CARACTERE FORMEL ET LIMITE DE LA CLAUSE D'INHABITATION


Est formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie pour inhabitation, en matière d'assurance vol, qui définit précisément la notion d'inhabitation fixée à quatre-vingt-dix jours par année d'assurance en cours.

Cass. Civ. II, 5 Juillet 2006, 04-10273 ; L'Argus de l'Assurance, n°6991, p.49 ; Publié au Bulletin ; RC et Ass. 2006, Com.277, note H.Groutel.



ETENDUE DU DEVOIR D'INFORMATION ET DE CONSEIL DE L'AGENT


Le devoir d'information et de conseil de l'agent d'assurance ne s'achève pas lors de la souscription du contrat, mais tout au long de la vie de celui-ci, et notamment au moment de son renouvellement.

Cass. Civ. II, 5 Juillet 2006, 04-10273 ; L'Argus de l'Assurance, n°6991, p.49 ; publié au Bulletin. Voir : P.G. Marly "L'obligation d'information des intermédiaires d'assurance" : Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2006, p.14.


La motivation très générale de l'Arrêt de la Cour de Cassation laisse penser que l'Agent a une obligation de veiller à l'adaptation des garanties de l'assuré au fur et à mesure de l'évolution de ses besoins d'assurance, lesquels doivent s'apprécier à chaque renouvellement du contrat, notamment par tacite reconduction...

Dans le cas litigieux, on s'interroge sur le point de savoir si l'Agent aurait dû prendre l'initiative de se renseigner sur la situation de sa cliente au moment de cette tacite reconduction.



DATE D'APPRECIATION DU CARACTERE ABUSIF D'UNE CLAUSE


Le caractère abusif d'une clause, doit être apprécié, selon la rédaction de l'article L. 132-1 du code de la consommation à la date de la dernière reconduction du contrat d'assurance sous la forme d'une nouvelle convention.

Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour décider que la clause d'exclusion de garantie litigieuse n'était pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, se fonde sur ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, alors que la date de reconduction du contrat était le 13 Novembre 1994, de sorte que lui était applicable l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978.

Il résulte du second de ces textes que sont réputées non écrites les clauses relatives à l'étendue des garanties lorsqu'elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.

Cass. Civ. II, 5 Juillet 2006, 04-10273 ; L'Argus de l'Assurance, n°6991, p.49 ; Publié au Bulletin



REMISE DE NOTICE D'INFORMATION ET FACULTE DE RETRACTATION


Selon l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat.

Le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents.

Il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat.

Cass. Civ. II, 13 Juillet 2006, 05-10958 ; L'Argus de l'Assurance, n°6991, p.50



DEVOIR D'INFORMATION ET DE CONSEIL DE L'AGENT D'ASSURANCE EN CAS DE REDUCTION DE GARANTIE


Il appartient à l'Agent Général d'attirer l'attention de son client sur une réduction de garantie figurant dans une nouvelle Police d'assurance qui en remplaçait une plus ancienne.

Cass. Civ. II, 8 mars 2006, 05-11319 ; Dalloz 2006, Jur. 1941, note D.Noguéro
PROCEDURE



OPPOSABILITE DE LA TRANSACTION


Un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier.

Cass Com. 28 Mars 2006, 04-12197 ; Dalloz 2006, Jur. 2381, note AL Thomas-Raynaud



COMPETENCE TERRITORIALE EN MATIERE D'ACCIDENT AERIEN


Il résulte de l'article 28, al.1, de la Convention de Varsovie que l'action en responsabilité de ayants droit des victimes d'un accident aérien peut être portée, à leur choix :

  • dans le territoire d'une des parties contractantes,
  • soit devant le Tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation, ou du lieu où il possède un établissement par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu,
  • soit du lieu de destination

Cass. Civ. I, 11 Juillet 2006, 04-18644 ; Dalloz 2006, IR 2056, note X.Delpech


LEGISLATION
  • loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :

    L'Article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les articles 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, en disposant désormais que :

    " Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

    " Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

    " Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. "


    S.Rétif : "Réforme des recours des tiers payeurs contre les tiers responsables", RC et Ass. 2007, p.2.

    H.Groutel : " Le recours des tiers payeurs : une réforme bâclée", RC et Ass. 2007, Etude p.6
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JURISPRUDENCE
2e Trimestre 06
JURISPRUDENCE
1er Trimestre 2007
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