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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 1er TRIMESTRE 2007

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE LEGISLATION
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RESPONSABILITES



ABSENCE D'OBLIGATION D'INFORMATION SUR LA VALEUR DU BIEN VENDU


L'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis.

Cass. Civ. III, 17 Janvier 2007, 06-10442 ; , D.Mazaud "Réticence de l'acquéreur sur la valeur du bien vendu : la messe est dite !", Dalloz 2007, Etudes, p 1051 ; Dalloz 2007, Act. p.503 ; JCP 2007, G, II, 10042, note C.Jamin.



FAUTE INEXCUSABLE ET SUICIDE LIE A LA DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL


En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'équilibre psychologique d'un salarié gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l'employeur, caractérise le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il peut en être déduit que l'employeur avait commis une faute inexcusable à l'origine du suicide de son salarié.

Cass. Civ. II, 22 Février 2007, 05-13771 ; Dalloz 2007, 791, note A.Favre ; Bulletin Lamy Assurances, mars 2007, p.9 ; Revue Lamy Droit Civil, Avril 2007, p.26 ; H. Kobina Gaba : "Le syndrome anxio-dépressif à l'origine d'un accident du travail et faute inexcusable du travail", Dalloz 2007, Notes p.1767



LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE PEUT CONSTITUER UNE FAUTE QUASI-DELICTUELLE A L'EGARD DES TIERS


Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Cass. Com., 6 Mars 2007, 04-13689 ; Dalloz 2007, Act. p.1078 ; Revue Lamy Droit Civil, Avril 2007, p.12 ; Voir : R.Boiziel "Intérêt des parties contractantes et protection des tiers : quel équilibre ?", RGDA 2007, 13.



DEFAUT D'INFORMATION DE LA PART D'UN FABRICANT DE BETON SUR LES RISQUES DE SON PRODUIT


La cour d'appel a relevé, outre la non communication par la société de la composition exacte du béton livré, que ses conditions générales de vente mentionnaient seulement des risques d'allergies, rougeurs ou brûlures lors de la mise en oeuvre et le conseil de se munir de gants et lunettes.

En déduisant de ces constatations l'insuffisance d'une information qui n'attirait en rien l'attention du client sur la nécessité de porter des couvre-bottes et des vêtements de protection imperméables à l'eau pour éviter tout contact avec la peau, ainsi que celle de retirer les vêtements et équipements de protection lorsqu'ils sont saturés de béton mouillé et de laver immédiatement les zones exposées, puis en retenant, en conséquence, l'offre d'un produit dépourvu de la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s'attendre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur le fondement de l'article 1386-4 du Code Civil.

Cass. Civ. I, 7 Novembre 2006, 05-11604 ; RC et Ass. 2007, Com. n°61.



DEFAUT DE CONCEPTION DE SONDE CARDIAQUE ET PREJUDICE MORAL


L'ensemble des préjudices directement liés à des sondes cardiaques défectueuses doit être indemnisé.

CA Lyon, 1ère Chb., 8 Juin 2006, (Télectronics), RC et Ass. 2006, Com. n°305, note C.Radé.

Un type de sonde cardiaque implantée présente un défaut de conception créant un risque et nécessitant d'augmenter la surveillance médicale des patients porteurs de telles sondes.

Le changement de sonde, effectué à titre préventif et sans preuve que cette surveillance aurait été insuffisante, n'ayant pas posé de problème et le patient ayant ainsi été soumis à un risque qui ne s'était pas réalisé, le préjudice invoqué avait un caractère seulement éventuel.

Toutefois, il peut exister un préjudice moral lié à l'annonce de la défectuosité du type de sonde posée et à la crainte de subir d'autres atteintes graves jusqu'à l'explantation de sa propre sonde.

Cass. Civ. I, 19 Décembre 2006 ; 05-15719 et 05-15716 ; RC et Ass. 2007, Com. n°64, note C.Radé ; JCP 2007, G, II, 10052, note S.Hocquet-Berg.



RESPONSABILITE DE LA SNCF


Le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un cas de force majeure.

  • En cas d'agression de voyageur par un autre voyageur :

    l'agression commise par un voyageur sur un autre voyageur ne présente pas un caractère irrésistible pour la SNCF dés lors que cet acte aurait pu être évité si le transporteur avait pris les dispositions suffisantes pour faire réellement obstacle à tout accès aux voitures couchettes par les autres passagers du train.

    Cass. Civ. I, 21 Novembre 2006 , 05-10783 ; RC et Ass. 2007, Com. n°43 ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2007, p.25 - A rapprocher de Cass. Civ. I, 21 Octobre 1997, 95-19136.

  • En cas de saut de train en marche : Cass. Civ. II, 21 Décembre 2006, 06-10172 ; RC et Ass. 2007, Com. n°45

  • En cas de tentative de montée dans un train en marche : Cass. Civ. II, 21 Décembre 2006, 06-10976 ; RC et Ass. 2007, Com. n°46

  • En cas de traversée de la voie ferrée par un voyageur : Cass. Civ. II, 21 Décembre 2006, 05-20653 ; RC et Ass. 2007, Com. n°47



CONTRAT D'ENTREPRISE : OBLIGATION DE CONSEIL DES ENTREPRENEURS ENTRE EUX


Le devoir de conseil peut s'étendre aux entrepreneurs entre eux, dès lors que le travail de l'un dépend du travail de l'autre.

Cass. Civ. III, 31 Janvier 2007, 05-18311 et 05-19334 ; Revue Lamy Droit Civil, Mars 2007, p.23 ; RC et Ass. 2007, Com. n°122 ; RGDA 2007, 426, note JP Karila



CONTRAT DE VENTE : OBLIGATION DE CONSEIL DU VENDEUR MEME A L'EGARD DE L'ACHETEUR PROFESSIONNEL


L'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.

La cour d'appel, ayant relevé que l'acheteur avait notamment pour activité les peintures en bâtiment et que le vendeur savait que les échafaudages vendus devaient être livrés à Lorient, a retenu exactement que cette dernière aurait dû conseiller à son cocontractant un autre matériel adapté au brouillard salin, et qu'en ne le faisant pas, elle avait manqué à son devoir de conseil et d'information.

Cass. Com., 21 Novembre 2006, 05-11002 : RC et Ass. 2007, Com. n°66
Mais l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, ce qui est une aubaine pour les marchands de biens...

Cass. Civ. III, 17 Janvier 2007, 06-10442, Dalloz 2007, 1051,note D.Mazeaud ; Dalloz 2007, 1054, note P.Stoffel-Muncck ; JCP 2007, G, II, 10042 , note C.Jamin ; Lamy Droit Civil, Janvier 2008, p.69, S. Ben Hadj Yahia "Venditor debet esse curiosus... ou le vendeur tenu de s'informer".



DISTINCTION DES VICES APPARENTS ET DES VICES CACHES


La présence d'insectes xylophages dans une charpente, ainsi que de tuiles gélives, ne sauraient, du fait que leur constatation n'était pas impossible, constituer nécessairement, des vices apparents, au sens de l'article 1642 du Code Civil, et dont l'acquéreur aurait pu se convaincre lui-même.

Ass. Plén., 27 Octobre 2006, 05-18977 ; JCP 2007, G, II, 10019, note L.Leveneur, et I, 104, 12, Note A.Constantin.



RESPONSABILITE MEDICALE : CONNAISSANCE D'UN RISQUE DE COMA DIABETIQUE ET INFRACTION PENALE


Le médecin spécialiste, qui connaissait l'état d'hyperglycémie, ainsi que le risque d'une évolution vers un coma diabétique de sa patiente décédée à la suite d'une inhalation bronchique de liquides et d'aliments pendant une telle crise de coma, et qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du Code Pénal.

Cass. Crim., 12 Septembre 2006, 05-86700 ; JCP 2007, G, II, 10006, note T.Faict et P.Mistretta - Voir D. Martin : "L'indemnisation des victimes d'accidents médicaux comme politique publique" Dalloz 2006, Chr. p.3021.

En l'état de sa motivation, cette décision ne peut qu'inspirer un goût amer aux professionnels de santé qui consacrent leur énergie à tenter d'aider leur malade, et qui se voient déclarés responsable - pénalement - des aléas de la pathologie de leur malade. On aurait souhaité que l'arrêt précise quelles sont les "diligences normales" qu'aurait du accomplir le praticien dans un tel cas.

Pour notre part, nous comprenons difficilement que l'on puissse sanctionner sur le terrain pénal, les conséquences d'éventuelles erreurs d'appréciation qui relèvent, soit de l'aléa thérapeutique, soit d'une faute purement civile.

Non seulement la victime ou ses ayants droit n'en sera pas mieux indemnisée, mais on peut craindre qu'une telle solution démobilise encore un peu plus une profession, qui aurait certainement besoin d'être aidée et encouragée dans l'intérêt des malades.



CONTRIBUTION A LA DETTE EN CAS DE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE


Dans l'exercice du recours du maître de l'ouvrage ou de son assureur au titre d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés.

Il peut en être ainsi tant à l'égard de l'architecte que de l'entrepreneur, en dehors de toute faute de leur part.

Cass. Civ. III, 20 Décembre 2006, 05-10855 ; RGDA 2007, 129, note J.P. Karila ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2007, p.25 ; I.Gallmeister : "Les recours entre coresponsables de troubles de voisinage dans le domaine de la construction", Dalloz 2007, Act., p.148 ; RC et Ass. 2007, Com. 117, note H.Groutel ; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence n°173, II ; J.P.Karila "Les recours entre coobligés en matière de troubles anormaux de voisinage", Dalloz 2007, Etude p.1472 ; C.Fruteau-Peyrichou : "Le recours subrogatoire du maître de l'ouvrage et du constructeur en cas de troubles anormaux de voisinage", Revue Lamy Droit Civil, Février 2008, p.59.



NOTION D'EPERS ET PANNEAUX D'ISOLATION


Un fabricant détermine les dimensions des différents panneaux isothermes commandés par son client et les fabrique sur mesure, afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques.

Les aménagements effectués sur le chantier sont conformes aux prévisions et directives de ce fabricant.

Il peut en être déduit que le fabricant de ces panneaux, conçus et produits pour le bâtiment en cause et mis en oeuvre sans modification, était, en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage.

Ass. Plén., 26 Janvier 2007, 06-12165 ; Bulletin Lamy Assurances, mars 2007, p.1, note M.Zavaro ; Revue Lamy Droit Civil, Mars 2007, p.25,, note ; G.Courtieu "Les EPERS : questions d'espèces", RC et Ass. 2007, Etudes p.15 ; Dalloz 2007, Act. p.502 ; P.Malinvaud :"Coup d'éclat ou coup de grâce pour les EPERS ?" , Dalloz 2007, Etudes p.981 ; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence n°173, II et 174, p.I "Nouvelle extension du champ d'application des dispositions de l'article 1792-4 du Code Civil", note M.Zavaro ; RGDA 2007, 370, note JP Karila.



PAS DE RESPONSABILITE DU VOYAGISTE DU FAIT DE L'ANNULATION D'UN VOL RETOUR, EN L'ABSENCE DE FAUTE DE SA PART


L'agence de voyage n'est pas responsable des conséquences de l'annulation d'un vol de retour, du fait de la liquidation judiciaire d'une Compagnie aérienne, en l'absence de toute faute de sa part.

Cass. Civ. I, 30 Janvier 2007, 05-20050 ; JCP 2007, G, II, 10060, note M.Poumarède.



RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN


La responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.

Selon l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, les transports aériens sont soumis au plafond de l'article 22 de la Convention de Varsovie et, s'agissant d'un transport gratuit, la victime doit prouver la faute.

La cour d'appel qui a constaté au vu des éléments de l'enquête et des précisions fournies par l'expert que la décision prise par le pilote s'analysait en une mauvaise appréciation de la manoeuvre à opérer compte tenu des conditions météorologiques du vol, a pu en déduire l'existence d'une faute dont elle a fait une appréciation par rapport au comportement d'un pilote normalement avisé et prudent, qui ne constituait pas une faute inexcusable au sens de l'article L. 321-4 du code de l'aviation civile soit une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

Cass. Civ. I, 27 Février 2007, 03-16683 ; Revue Lamy Droit Civil, Avril 2007, p.1014 ; A.Vignon-Barrault :"Promenades aériennes et vols d'agrément : attention danger !", RC et Ass. 2007, Etude n°16.



CYCLOMOTORISTE EJECTE ET CONSERVATION DE LA QUALITE DE CONDUCTEUR


L'arrêt retient que le véhicule, conduit par Mme Y..., a ralenti derrière un véhicule la précédant, qui voulant tourner à gauche, s'est arrêté pour laisser passer les véhicules venant en face, et, notamment, celui conduit par M. Z... ; que M. X..., au volant de son cyclomoteur, a heurté l'arrière du véhicule de Mme Y... presque arrêtée, puis, étant déséquilibré, est tombé sans se blesser sur sa gauche, son corps dépassant sur la voie de circulation des véhicules arrivant en sens inverse et, alors qu'il était toujours à terre tentant de se redresser, a été heurté violemment à la tête par le véhicule de M. Z...

Il apparaît ainsi que le choc du véhicule de M. Z... avec la victime a suivi immédiatement la chute de celle-ci.

Cette chute sur le sol fait partie du processus de l'accident qui s'est produit en un seul trait de temps.

La cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur

Cass. Civ. II, 21 Décembre 2006, n°05-19292 ; RC et Ass. 2007, com. n°87, note H.Groutel.



CONTAMINATION PAR TRANSFUSION ET RECOURS PARTIEL CONTRE L'AUTOMOBILISTE RESPONSABLE


Le recours de l'Etablissement du Sang peut avoir un recours partiel, sur le fondement des articles 1251 et 1383 du Code Civil, contre le responsable d'un accident de la circulation à l'origine de la transfusion litigieuse.

Cass. Civ. II, 25 Janvier 2007, 06-13611 et 06-12106 ; RC et Ass. 2007, Com. n°116, note H.Groutel ; JCP 2007, G, II, 10035, note C.Radé ; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence, n°174, p.IV, note ; RGDA 2007, 249, note (très complète) J.Landel.



PAS D'INDEMNISATION DU PREJUDICE PAR RICOCHET DU CONDUCTEUR


En l'absence de tiers impliqué, la victime conductrice de son véhicule ne peut se prévaloir du bénéfice de la loi du 5 Juillet 1985 à l'égard de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation, tant de son propre dommage, que pour celle de son préjudice par ricochet (décès de sa fille passagère transportée).

Cass. Civ. II, 13 Juillet 2006, 05-17095 et 04-20290 ; RGDA 2006, 935, note J.Landel - Cass. Civ. II, 7 Décembre 2006, 05-16720 et 03-19924 ; RGDA 2007, 93, note J.Landel ; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence n°173, I.



ASSURANCES



ASSURANCE DE GROUPE : LA REMISE DE LA NOTICE N'EST PAS SUFFISANTE POUR SATISFAIRE A L'OBLIGATION D'INFORMATION


Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

Ass. Plén., 2 Mars 2007, 06-15267 ; Dalloz 2007, 863, note V.Avena-Robardet "Assurance de groupe : même explicite, la notice ne suffit plus !"; Bulletin Lamy Assurances, Mars 2007, p.12 ; Revue Lamy Droit Civil, Mars 2007, p.28 - Cass. Civ. II, 25 Janvier 2007, 05-19700 , G.Courtieu "Notes et notices d'information... vers un excès de formalisme ?" RC et Ass. 2007, Etude 6 ; L'Argus de l'Assurance, n°7012, p.40 ; S.Piedelièvre : "Assurance de groupe, obligation légale d'information et devoir de conseil du banquier" , Dalloz 2007, Notes p.985 ; G.Courtieu : "Assurance des emprunteurs : la Cour suprême met les banques en demeure" , RC et Ass. 2007, Etude n°8 ; Revue Lamy Droit Civil, Avril 2007, p.28 ; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence, 174, p.V, note ; RGDA 2007, 398, note J.Kullmann.



MAINTIEN DES PRESTATIONS DIFFEREES EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT DE PREVOYANCE COLLECTIVE


Il résulte des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

Cass. Soc., 16 Janvier 2007, 05-43434 ; Note G.François "Le droit au maintien des prestations différées et la résiliation du contrat de prévoyance collective", Dalloz 2007, Etudes p.1060.



ETENDUE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DE SON AGENT GENERAL


Un assureur ayant été informé de l'importante augmentation de l'activité d'une clinique doit rechercher si son agent général avait attiré l'attention de l'assuré sur le montant de la garantie qui n'avait pas varié pour tenir compte des nouveaux risques déclarés.

Cass. Civ. II, 21 Décembre 2006, 06-13158 ; RGDA 2007, 231, note J.Roussel; L'Argus de l'Asssurance, n°7012, p.41 ; RC et Ass. 2007, Com.143.



ASSURANCE AUTOMOBILE : RESPECT DES FORMALITES DE R 421-5 DE LA PART DE L'ASSUREUR QUI ENTEND INVOQUER LA NULLITE DE SON CONTRAT


Selon l'article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, le déclarer au Fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception.

Il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.

L'assureur ne peut donc invoquer la nullité de son contrat d'assureur et le jugement ne peut être déclaré commun au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages que s'il prouve avoir avisé les victimes et le Fonds en même temps et dans les mêmes formes de ce qu'il entendait invoquer la nullité du contrat d'assurance.

La simple LRAR au Fonds n'est pas suffisante.

Cass. Civ. II, 7 Décembre 2006, 05-18442 ; Dalloz Act. p.153, note X.Delpech



PROCEDURE



LES CONCESSIONS RECIPROQUES NE SONT PAS UNE CONDITION DE LA TRANSACTION EN VERTU DE LA LOI BADINTER


La loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation en faveur des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur et cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l'absence de concessions réciproques.

Cass. Civ. II, 16 Novembre 2006, 05-18631 ; D.Sardin, G.P. 14-15 Mars 2007, p.9 ; D.Baugard "La transaction de la loi du 5 Juillet 1985 confrontée aux concessions réciproques", Revue Lamy Droit Civil, Mars 2007, p.17 et Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, Mai 2007, I; Dalloz 2006, IR p.3013 ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2007, p.22 ; RC et Ass. 2006, Com. n°372 ; JCP 2007, G, II, 10032, note L.Mayaux ; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence, Juin 2007, p.III, C.Kleitz ; L. Poulet : "Précisions sur l'accord d'indemnisation amiable conclu en matière d'accidents de la circulation", RGDA 2007, p.565.

Cette décision a cassé l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 14 Avril 2004 (n°R.G.:01-18944) qui avait tant inquiété les assureurs.


Mais si elle est de nature à "rassurer" les assureurs, certaines décisions de Cassation font des concessions réciproques une "condition de validité" de la transaction, souvent en matière sociale. Il convient donc de rester prudent... Voir, notamment, en matière de perte de marchandises Cass. Civ. II, 19 Octobre 2006, L'Argus de l'Assurance, n°7012, p.40.

Rappelons que par Arrêt du 24 Février 2006 (04-20525), l'Assemblée Plénière avait défini la transaction comme "une convention ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants" : Voir B.Mallet-Bricout : "Au delà de la nullité, la transaction", Revue Lamy Droit Civil, Mai 2006, p.5 - A.Ballot-léna, E.Claudel, B.Thuillier, FX Train, "Le rôle assigné aux concessions réciproques dans le droit commun" , Dalloz 2007, Pano. p.1689 ; Revue Lamy Droit Civil, Juin 2007, p.59, Etude P.Larrieu "Les concessions dans la transaction".


LEGISLATION


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