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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 1er Trimestre 2008

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES
RESPONSABILITE MEDICALE
ASSURANCES
PROCEDURE
LEGISLATION
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RESPONSABILITES



RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR DE PERSONNE ET FAUTE DE LA VICTIME


Le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement et la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale.

Cass. Civ. I, 13 mars 2008, 05-11800, 05-12551, Revue Lamy Droit Civil, Avril 2008, n°2949.



LE DESTINATAIRE EST GARANT DU PAIEMENT DU PRIX DU TRANSPORT


Selon l'article L 132-8 du Code de Commerce, celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du prix de transport envers le voiturier.

Cass. Com., 22 Janvier 2008, 06-11083 - 06-15957 -06-19423 - 06-18308 . Dalloz 2008, p.471, note X.Depech



REPARATION DU PREJUDICE ECOLOGIQUE CAUSE PAR LE NAUFRAGE DE L'ERIKA


Le Tribunal accorde des dommages et intérêts aux associations ayant pour objet de sauvegarder au moins l'un des intérêts visés à l'article L 211-1 du Code de l'Environnement, et satisfaisant ainsi aux conditions de l'article L 142-2 du même Code.

TGI PARIS, 16 Janvier 2008, 11e Chb, 4e Sect. - Décision in extenso sur Lexinter - Cette décision a été frappée d'appel par la plupart des parties civiles, mais pas par l'Etat - Revue Lamy Droit Civil, Février 2008, p.19 ; B.Rajot "Erika ou l'indemnisation des préjudices résultant du délit de pollution : l'innovation de la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'environnement", RC et Ass. 2008, février 2008, p.3 ; K. Le Couviour : "Catastrophe de l'Erika : premiers commentaires d'un Jugement déjà expemplaire", S.J? 2008, G, Aperçu n°88 ; K. Le Couviour : "Après l'Erika : réformer d'urgence le régime international de responsabilité et d'indemnisation des dommages de pollution par hydrocarbures", SJ 2008, G, I, 126 ; JCP 2008, G, II, 10053, note B.Parance.

Voir également : L.Neyret :"La réparation des atteintes à l'environnement par le Juge Judiciaire", Dalloz 2008, Chr. p.170 - M.Boutonnet "2007-2008, l'année de la responsabilité civile environnementale", Revue Lamy Droit Civil, Avril 2008, p.21.



ABSENCE DE NULLITE DU CONTRAT DE VOYAGE POUR DEFAUT D'INFORMATION


A défaut de sanction spécifique, le non respect de l'obligation d'information mise à la charge du voyagiste par les articles R 211-6 et R 211-8 du Code du Tourisme, notamment au moyen de l'écrit prévu par l'article L 211-9, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du contrat en dehors des conditions du droit commun, de sorte qu'il ne peut être sanctionné que par des dommages et intérêts.

Cass. Civ. I, 31 Octobre 2007, 05-15601 ; Dalloz 2008, p.522, note Y.Dagorne-Labbe



RESPONSABILITE DU FOYER CHARGE D'UNE MISSION EDUCATIVE


Un foyer chargé par le Juge des Enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384, al.1 du Code Civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a juspendu ou interrompu cette mission éducative.

Il en est ainsi en cas de viol réalisé sur sa soeur par un mineur au cours d'un séjour chez sa mère.

Cass. Crim., 8 janvier 2008, 07-71725 ; RC et Ass. 2008, n°88, note H.Groutel ; Revue Lamy Droit Civil, Mars 2008, n°2902. Il s'agit d'une solution constante depuis les arrêts de Cass. Civ. II, du 6 Juin 2002, 00-12014, 00-15606, 00-18286, 00-19694 et 00-19922.



RESPONSABILITE MEDICALE


INFORMATION DU MALADE ET DE SES PROCHES : PREJUDICE REPARABLE


Le médecin n'est tenu d'informer les proches du malade et de recueillir leur consentement que lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de donner son accord.

Dans la mesure où le malade peut recevoir l'information et consentir de façon éclairée aux soins proposés, le médecin n'a pas à donner l'information litigieuse à l'entourage familial.

Le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l'obligation d'information du médecin, laquelle a pour objet d'obtenir le consentement éclairé du patient, est la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé, mais non un préjudice moral.

Cass. Civ. I, 6 Décembre 2007, 06-19301 ; Dalloz 2008, Etudes p.192, Note P.Sargos :"L'information du patient et de ses proches et l'exclusion contestable du préjudice moral" ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2008, p.20 ; L.Neyret "La Cour de Cassation neutralise l'obligation d'information de certains professionnels", Dalloz 2008, p.804.



ABSENCE DE RESPONSABILITE DU CHIRURGIEN EN CAS D'ALEA THERAPEUTIQUE


La réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu.

Un médecin a pratiqué une intervention chirurgicale au cours de laquelle son patient a présenté une réaction allergique, imputée au contact de ses muqueuses avec les gants chirurgicaux en latex.

La Cour d'Appel a retenu que le contrat formé entre le patient et son médecin mettait à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical ou de soins, tels que, comme en l'espèce, des gants chirurgicaux en latex, dans la mesure où il est démontré que ces matériels sont à l'origine du dommage subi par le patient, lequel est en droit d'exiger une sécurité totale quant à l'utilisation des matériels faisant partie de l'intervention chirurgicale pratiquée par le médecin ; que dans la mesure où il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat, il importe peu qu'à l'époque de l'intervention l'allergie au latex ne fût pas encore connue.

En statuant ainsi, après avoir constaté la survenance, en l'absence de fautes du praticien ou de vice des gants utilisés, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code Civil applicable en raison de la date des faits.

Cass. Civ. I, 22 Novembre 2007, 05-20974 ; Dalloz 2008, Act. Jr. p.16 - A rapprocher de Cass. Civ. I, 8 Novembre 2000, 99-11735 ; Dalloz 2001, Som. 2236, Obs. D.Mazeaud et Som. 3083, Obs. J.Penneau ; M.Bacache "La réparation des accidents médicaux : une conciliation délicate entre les intérêts des patients et ceux des médecins", Dalloz 2008, p.816 ; RC et Ass. 2008, Com. n°31, note S.Hocquet-Berg ; GP 05/02/2008, p. 17, Avis A.Legoux.



PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DU DOMMAGE A LA FAUTE DU PRATICIEN : lésion du nerf lingual


Après avoir constaté que l'extration d'une dent de sagesse n'impliquait pas les dommages subis par la patiente,la Cour d'Appel retient exactement en faveur de celle-ci une présomption d'imputabilité du dommage à un manquement fautif du praticien.

Cass. Civ. I, 17 Janvier 2008, 06-20568 ; RC et Ass. 2008, Com. n°111, note C.Radé.

Seule une faute du praticien peut exonérer totalement ou partiellement, le praticien de sa responsabilité

Cass. Civ. I, 17 Janvier 2008, n°06-20107 ; RC et Ass. 2008, Com. note 110, note C.Radé.



RESPONSABILITE DU CHIRURGIEN ESTHETIQUE : DOMMAGE REPARABLE


La responsabilité du chirurugien esthétique est légalement justifiée du fait de sa méconnaissance de son obligation d'informer sa patiente sur la possibilité d'inflammations apparues après injection - au surplus excessive - d'un produit antirides.

Mais la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice et en retenant la perte de la chance d'éviter le dommage, alors qu'elle venait de réparer les conséquences de sa survenance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code Civil.

Cass. Civ. I, 22 Novembre 2007, 06-14174 ; Dalloz 2008, Act. Jur. p.17



TABAGISME : ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ALLEGUEE A LA SEITA ET LE DECES


Une malade a commencé à fumer à l'âge de 12-13 ans, soit en 1973-1974, c'est-à-dire peu avant l'entrée en vigueur de la loi de 1976, et qu'à cette époque, il était déjà largement fait état par les médias, des risques de maladies cardio-vasculaires et de cancers engendrés par la consommation de tabac.

Alors adolescente, à défaut d'avoir été informée par ces moyens, elle avait nécessairement dû l'être par ses parents, titulaires de l'autorité parentale et chargés, selon l'article 371-2 du code civil, de veiller à sa sécurité ainsi qu'à sa santé. Par la suite, devenue majeure, épouse et mère de trois enfants, elle avait de même nécessairement dû être informée lors du suivi médical de ses grossesses, des risques résultant, tant pour elle même que pour l'enfant à naître, d'une consommation excessive de cigarettes. De ces constatations souveraines la cour d'appel a pu déduire l'absence de relation de causalité entre la faute imputée à la SEITA et le décès de la malade tabagique, laquelle ne pouvait légitimement s'attendre à la sécurité d'un produit tel que le tabac.

Cass. Civ. I, 8 Novembre 2007, 06-15873 ; Dalloz 2008, p.50, Note Janine Revel "Fumer tue, mais le tabac n'est pas la cause de la mort" ; A.Regniault "Une Caisse d'assurance maladie déboutée de ses demandes d'indemnisation à l'encontre des professionnels du tabac", Revue Lamy Droit Civil, n°44, 2799 ; RC et Ass. 2007, Com. 361,note C.Radé.



EDF : FOURNITURE DE COURANT, OBLIGATION ESSENTIELLE ET FAUTE LOURDE


La clause dont se prévaut EDF ne prévoyant pas le règlement d'une indemnisation forfaitaire, mais fixant un plafond d'indemnisation "dans la limite du préjudice subi par le client", constitue une clause limitative de responsabilité, et non une clause pénale.

La circonstance qu'EDF bénéficie d'un monopole légal pour la distribution d'électricité ne suffit pas à caractériser l'existence d'un abus, prohibé par les règles du droit de la concurrence.

La clause litigieuse limitant l'indemnisation pour la seule coupure inopinée de courant, sauf en cas de faute lourde du fournisseur, la cour d'appel a pu retenir que cette stipulation n'avait pas pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle de fourniture d'électricité, caractérisant ainsi l'absence de contrariété entre ladite clause et la portée de l'engagement souscrit.

Le contrat dont l'obligation essentielle réside dans la fourniture d'électricité, sans garantie de continuité, évoque explicitement l'existence d'un risque de coupure inopinée de courant, excluant alors la notion de faute lourde.

Cass. Com. 18 Décembre 2007, 04-16069 ; Dalloz 2008, Act. Jur. 154, Obs. X.Delpech



RESPONSABILITE DU BANQUIER POUR DEFAUT DE MISE EN GARDE


Il appartient aux emprunteurs de justifier que ceux-ci étaient "non avertis" et, dans dans l'affirmative, il appartient à la Banque de justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue à leur égard lors de la conclusion des contrats au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts.

Cass. Com., 11 Décembre 2007, 03-20747 et 06-16543 ; Dalloz 2008, Act. Jur. p.220, note V.Avena-Robardet - Cass. Civ. I, 6 Décembre 2007, 06-15258 ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2008, p.23.

En revanche, ayant constaté qu'un emprunteur avait dissimulé à la Banque l'existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d'information qu'elle avait, sur la demande de cette société, portés à la connaissance de celle-ci étaient compatibles avec l'octroi de l'ouverture de crédit litigieuse, le tribunal en a exactement déduit que l'emprunteur, eu égard à sa déloyauté que la Banque ne pouvait normalement déceler, n'était pas fondée à imputer, de ce chef, à ladite société un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti.

Cass. Civ. I, 30 Octobre 2007, 06-17003 ; Dalloz 2008, Etudes p.256, E.Bazin "Absence de mise en garde en cas de déloyauté de l'emprunteur" - Voir également : R.Dammann et G.Podeur :"La crise du "subprime" et la reponsabilité bancaire", Dalloz 2008, Etudes p.427 - J.Djoudi et F.Boucard "La protection de l'emprunteur profane", Dalloz 2007, Chr. p.500



ABSENCE DE RESPONSABILITE DE L'AFNOR DU FAIT DE LA DEFECTUOSITE D'UN PRODUIT


L'Association française de normalisation (AFNOR), association reconnue d'utilité publique placée sous la tutelle du ministère chargé de l'industrie, a pour mission d'élaborer les référentiels demandés par les acteurs économiques pour faciliter leur développement stratégique et commercial, et d'attester de la conformité aux normes par l'apposition d'une marque nationale, ce qui ne constitue nullement une assurance l'engageant en cas de panne du produit.

Cass. Civ., I, 2 Octobre 2007, 06-19521 ; Dalloz 2008, Etudes p.259, Note A.Penneau "Réflexions sur la certification NF en écho des tribulations judiciaires d'un consommateur" ; RC et Ass. 2007, Com. 364.



INDIVISIBILITE CONTRACTUELLE


Pour rejeter la demande tendant à la résiliation du contrat de vente de matériel et de fourniture de disquettes, et par voie de conséquence, à celle du contrat de crédit-bail, l'arrêt retient que ce contrat et la prestation de services relative à la fourniture des disquettes mensuelles nécessaires à l'approvisionnement du matériel en données informatiques, objet de l'une des clauses du contrat de vente du matériel, était indivisible.

Une offre de reprise du service des disquettes par une autre entreprise, de nature à pallier les effets de la faillite du contractant originaire, n'interdit pas à l'emprunteur de se prévaloir de cette indivisibilité pour obtenir la résolution du contrat de vente et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit-bail, alors qu'il n'avait jamais donné son consentement à une substitution de cocontractant.

Cass. Com., 18 Décembre 2007, 06-15116 ; Dalloz 2008, Act. Jur. p.158, note X.Delpech - Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2008, p. 6, N.Martial-Braz "Indivisibilité et caducité... ou l'art de la conciliation exercé par la Cour de Cassation" ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2008, p.11



PREJUDICE DE CONTAMINATION ET TRANSFUSION


La présomption édictée en faveur de la personne transfusée par l'article L 3122-2 du Code de la Santé Publique, n'est pas détruite par la seule constatation de sa conduite à risques.

Cass. Civ. I, 20 décembre 2007, 06-20575 ; RC et Ass. 2008, Com. n°60, note C.Radé.



ASSURANCES



DISTINCTION ENTRE APPEL EN GARANTIE ET ACTION DIRECTE


Selon l'article 334 du code de procédure civile la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

Une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l'action directe prévue par l'article L 124-3 du code des assurances.

Cass. Civ. III, 27 février 2008, 06-19348 ; Dalloz 2008, p.859

Cette solution n'est pas nouvelle, mais est d'une grande importance pratique, dans la mesure où l'action directe n'est réservée qu'à la victime du préjudice où à l'assureur qui lui est subrogée. L'appel en garantie permet à l'assureur d'exercer son recours à l'encontre de l'assureur du responsable final, avant même d'avoir désinteressé la victime, et de justifier d'une subrogation dans ses droits.



CONTRAT D'ASSURANCE-VIE MIXTE ET RACHAT


Le souscripteur dispose, en vertu de l’article L 132-21 du code des assurances, d’une faculté de rachat.

Selon l’article L.132-9 du même code, l’acceptation par le bénéficiaire rend irrévocable sa désignation par le souscripteur.

Pour les contrats d'assurance vie acceptés avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007, lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.

Cass. Mixte, 22 février 2008, 06-11934 ; Dalloz 2008, p.691, note J.Speroni ; GP 15/02/2008, p. 4, Avis R. De Gouttes ; L.Mayaux "Le souscripteur d'un contrat d'assurance vie mixte peut exercer sa faculté de rachat malgré l'opposition du bénéficiaire acceptant", SG 2008, G, II, 10058.

Rappelons qu'en vertu de la loi du 17 décembre 2007, pour les contrats d’assurance-vie en cours et non acceptés à la date de son entrée en vigueur, l’acceptation du bénéficiaire, à laquelle le souscripteur doit désormais consentir, paralyse la faculté de rachat du souscripteur.



RECOURS DES TIERS PAYEURS : APPLICATION DANS LE TEMPS DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 2006


Selon l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à leur modification par l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours des tiers payeurs s'exercent à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément

Ces dispositions s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été fixé par une décision passée en force de chose jugée.

Cass. Civ. II, 21 février 2008, 07-11712 ; Dalloz 2007, p.691 ; H.Groutel "Le recours des tiers payeurs : rapport d'étape (décembre 2006 - février 2008)", RC et Ass. 2008, étude 2.



ASSURANCE MEDICALE : APPLICATION DES GARANTIES SUCCESSIVES DANS LE TEMPS


Selon le premier alinéa de l'article 5 de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, l'article L. 251-2 du code des assurances ne s'applique qu'aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002.

Il en résulte que si un fait dommageable intervient avant cette date, l'assureur dont le contrat était en cours de validité à cette période doit sa garantie au praticien assuré, si celui-ci n'a pas souscrit une nouvelle police après le 31 décembre 2002.

Si un nouveau contrat est souscrit avant cette date, on peut estimer que les garanties sont cumulatives au sens de l'article L 121-4 du Code des Assurances.

Cass. Civ. II, 21 février 2008, 07-14295 ; RGDA 2008, 446, note J.Bigot.

En revanche, si le nouveau contrat est souscrit après le 31 décembre 2002, il résulte du dernier alinéa de l'article L 251-2 que le sinistre est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sous réserve qu'il n'ait pas été connu de l'assuré à la date de la nouvelle souscription.

En l'espèce, un chirurgien, était assuré pour sa responsabilité professionnelle par la Compagnie AIG jusqu'au 31 décembre 2001, puis auprès de la Compagnie MIC à partir du 1er janvier 2002.

Le 7 décembre 2000, au cours d'une opération, le chirurgien a "oublié" un morceau d'aiguille cassée.

La victime forme une réclamation en Octobre 2003 et a assigné en référé le chirurgien, ainsi que les sociétés AIG et MIC pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision.

La Cour d'appel estime que, conformément à l'article L. 251-2 du code des assurances, le risque litigieux doit être couvert par le contrat MIC en vigueur en octobre 2003.

La Cour de Cassation censure cette décision au motif que, tout en constatant que les contrats avaient été conclus avant le 31 décembre 2002 et alors que le fait dommageable résultait de l'oubli d'un fragment d'aiguille au cours de l'opération intervenue le 7 décembre 2000, pendant la période de validité du contrat AIG, ce dont il résultait que l'obligation de la société MIC était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.

Elle a donc cassé et annulé l'arrêt en ce qu'il a condamné la société MIC et mis hors de cause la Compagnie AIG.

La solution inverse de la Cour d'Appel aurait donc été adoptée si le contrat auprès de MIC avait été souscrit après le 31 décembre 2002, sous réserve d'un éventuel passé connu.

Cette décision ne met pas fin à la contestation, dans la mesure où la décision de la Cour de Cassation n'a été rendue qu'en matière de procédure de référé-provision, laquelle n'a pas l'intérêt de chose jugée.

Toutefois, nombre de décisions de juridictions de fond ont adopté la même solution, notamment en fondant sur la notion de défaut de cause, adoptée par les arrêts du 17 décembre 1990 rendus en matière d'application des garanties d'assurance dans le temps.

Enfin, souscrit par un même souscripteur, et pour un même intérêt, ces contrats peuvent présenter un caractère cumulatif au sens de l'article L 121-4 du Code des Assurances.




LES DOMMAGES CAUSES PAR LE DEPLACEMENT D'UNE NACELLE AUTOPORTEE RELEVENT DE LA LOI BADINTER


L'assureur auprès duquel a été souscrit une police "multirisques professionnels" ne doit pas sa garantie pour les commages causés par un véhicule terrestre à moteur et survenus lors d'un accident régi par la loi du 5 juillet 1985, dès lors que les faits s'étant produits au moment où la victime effectuait une marche arrière pour positionner la nacelle sous une lampe, l'engin qu'il manoeuvrait et qui se déplacait en roulant était impliqué en tant que véhicule dans un accident de la circulation.

Cass. Crim., 15 janvier 2008, 07-80800 ; Dalloz 2007, Act. 554 ; Revue Lamy Droit Civil, Mars 2008, n°2903 ; RGDA 2008, 349, note J.Landel.



LES BLESSURES CAUSEES AU COURS DU DECHARGEMENT D'UN CAMION RELEVENT DE LA LOI BADINTER


L'accident causé par la chute de plaques de béton au moment du déchargement d'un camion, sans instrument de levage, constitue un accident de la circulation, et ne permet pas à la victime de solliciter une indemnisation de la CIVI.

Cass. Civ. II, 7 février 2008, 07-13397 ; Dalloz 2008, p.614 ; RC et Ass. 2008, Com. 165, note H.Groutel.



REQUALIFICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE VIE EN DONATION


L'acceptation d'une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l'attribution du bénéfice d'un contrat d'assurance vie.

Un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.

Lorsque l'assuré se savait, depuis 1993, atteint d'un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, on peut en déduire, en l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l'existence chez l'intéressé d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller.

L'opération est alors assujettie aux droits de mutation à titre gratuit. Cass. Mixte, 21 Décembre 2007, 06-12769 ; Dalloz 2008, Act. Jur. p.218, Obs. Géraldine Bruguière-Fontenille ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2008, p.49 ;L.Mayaux " L'assurance-vie peut-elle - autrement que de manière exceptionnelle - réaliser une donation indirecte ?", SJ 2008, G, II, 10029 ; Dalloz 2008, 1314, Note F.Douet "Requalification d'un contrat d'assurance vie en donation indirecte" ; P.Pierre et R.Gentilhomme "Assurance-Vie : la donation entre vis à l'épreuve de la mort du souscripteur", RC et Ass. 2008, Etude 5.

Rappelons que, selon l'article L 132-13 du Code des Assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'asurance vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré, eu égard aux facultés du souscripteur.

L'utilité de la souscription est l'un des critères de l'appréciation de l'exagération, laquelle s'apprécie au moment du versement des primes.

Cass. Civ. II, 10 Avril 2008, 06-16725 ; Dalloz 2008, AJ 1275



PROCEDURE



PREUVE : PRISE EN COMPTE DU RAPPORT D'ASSISTANCE A EXPERTISE MEDICALE


Selon l'article 445 du Code de Procédure Civile, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.

Il leur appartient donc d'examiner "même sommairement" le rapport d'assistance à expertise du médecin missionné par la partie défenderesse, et régulièrement produit aux débats.

Cass. Civ. II, 17 janvier 2008, n°06-21785 ; RC et Ass. 2008, n°95, note H.Groutel.

Cet Arrêt est d'une grande importance pratique puisqu'il impose au juge de tenir compte du rapport d'assistance à expertise judiciaire du médecin-conseil missionné par l'assureur, ce qui peut être un motif de Cassation. On ne saurait donc trop insister sur l'importance de l'assistance du Médecin-Conseil, et sur la qualité de son rapport, lequel peut être produit aux débats sur l'indemnisation du préjudice corporel.



COMPETENCE EN MATIERE D'ACTION DIRECTE ET REGLEMENT BRUXELLES 1


La personne lésée peut intenter une action directement contre l'assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un Etat membre, lorsqu'une telle action directe est possible et que l'assureur est domicilié sur le territoire d'un Etat membre.

CJCE, 13 Décembre 2007, C-463/06 - Odenbreit ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2008, p.18.

La loi 2007-1774 du 17 décembre 2007, codifiant les principes jurisprudentiels en la matière, a inséré le premier alinéa suivant à l'article L 124-3 du Code des Assurances : "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable".



OFFICE DU JUGE ET FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE


Si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.

Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Ass. Plèn., 21 Décembre 2007, 06-11343, publié au Bulletin ; Dalloz 2008, Act. Jur.p.228, note L.Dargent ; RC et Ass. 2008, n°112, note S.Hocquet-Berg ; Dalloz 2008, Chr. 1102, O.Deshayes :"L'office du Juge à la recherche de sens" .

En revanche, l'article 34 de la loi "Chatel" du 3 Janvier 2008, a institué un nouvel article L 141-4 du Code de la Consommation, selon lequel "le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent Code dans les litige nés de son application". Il en résulte que le consommateur n'a même plus besoin d'Avocat pour le conseiller dans sa défense...

Dalloz 2008, Cronique, 1285, G.Poissonnier :"Office du Juge en droit de la consommation : une clarification bienvenue".



L'ERREUR DE DROIT NE PERMET PAS D'ARRETER L'EXECUTION PROVISOIRE DE PLEIN DROIT


L'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code précité, au sens de l'article 524 du même code.

Il en résulte que l'erreur de droit ne permet pas d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, telle que celle attachée à une Ordonnance de Référé, car elle suppose une appréciation relevant du seul pouvoir de la Cour d'Appel, saisie parallèlement de l'affaire, et non de celui de son premier Président.

Cass. Soc., 18 Décembre 2007, 06-44548 ; Dalloz 2008, Act. Jur. p.165, note S.Maillard ; H.Croze "Conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit : la vraie nature de l'article 12 du CPC", SJ 2008, G, II, 10030.



PAS DE TRANSACTION SANS CONCESSIONS RECIPROQUES


Une transaction est valable lors que les obligations respectives des parties démontrent qu'elles se sont fait des concessions réciproques.

Cass. Civ. III, 28 Novembre 2007, 06-19272 ; Revue Lamy Droit Civil, p.15, note.



ABSENCE DE NULLITE DU RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE POUR NON DIFFUSION DE PRE-RAPPORT


Dans la mesure où l'inobservation par l'expert de l'obligation mise à sa charge d'adresser un prérapport aux parties, n'a pas causé de grief, et où que le principe de la contradiction avait été respecté, la cour d'appel peut décider que l'irrégularité alléguée n'entraînait pas la nullité de l'expertise.

Cass. Civ. II, 15 Novembre 2007, 06-17719.





LEGISLATION






JURISPRUDENCE
3e et 4e Trimestre 07
JURISPRUDENCE
2e Trimestre 2008
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