APPRECIATION DU LIEN CE CAUSALITE ENTRE LA SCLEROSE EN PLAQUES ET UN VACCIN CONTRE L'HEPATITE B
Vu l'article 1353 du code civil, et l'article 1147 du même code interprété à la lumière de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985,
Si l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes.
Il appartient donc de rechercher si les éléments de preuve versés aux débats, constituent, ou non, des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux, comme du lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage subi.
Cass. Civ. I, 22 Mai 2008, 06-10967
En estimant qu'un vaccin (Engerix B) n'était pas défectueux au sens de l'article 1382 du Code Civil interprété à la lumière de la directive n°85/374/CEE du 25 juillet 1985, tout en relevant que l'édition pour 1994 du dictionnaire Vidal mentionnait au titre des effets indésirables la survenue exceptionnelle de sclérose en plaques, il incombe d'apprécier la relation causale prétendue entre le vaccin et l'aggravation de la maladie à l'époque du dernier rappel de vaccination, en recherchant si, à cette époque, la présentation du vaccin mentionnait l'existence de ce risque.
Cass. Civ. I, 22 mai 2008, 06-14952
Voir Obs. I.Gallmesister : "Lien de causalité entre la séclérose en plaques et le vaccin contre l'Hépatite B", Dalloz 2008, AJ, 1544 - P.Brun et C.Quézel-Ambrunaz : "Vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaques : ombres et lumières sur une jurisprudence instable", Revue Lamy Droit Civil, 2008, 3102.
RESPONSABILITE DU DEPOSITAIRE ET CHARGE DE LA PREUVE
Il résulte de la combinaison des articles 1135, 1927, 1928 et 1933 du code civil que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt.
Il incombait donc au dépositaire de prouver que les détériorations constatées existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux ou, à défaut, qu'il avait donné à ceux-ci les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant.
Cass. Civ. I, 22 Mai 2008, 06-17863 ; Dalloz 2008, AJ, 1550 ; RC et Ass. 2008, 266, note H.Groutel.
RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS POUR TROUBLES A L'EGARD DES VOISINS OCCASIONNELS
Le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés.
Néanmoins, l'entrepreneur qui n'est pas l'auteur des travaux à l'origine des nuisances, dans la mesure où il les aurait notamment sous-traités, n'est lui-même pas responsable sur ce fondement.
Cass. Civ. III, 21 Mai 2008, 07-13769 ; Dalloz 2008, AJ, 1550, note S.Bigot de la Touraine
LA SIMPLE UTILISATION DU CODE SECRET DE LA CARTE BANCAIRE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE D"UNE FAUTE DE SON TITULAIRE
En application de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde.
Il appartient à l'organisme financier émetteur de rapporter cette preuve.
La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute.
Cass. Civ. I, 28 mars 2008, 07-10186 ; Dalloz 2008, Act. p.1136, Obs. V. Avena-Robardet "Carte bancaire : l'utilisation du code secret ne fait pas présumer la faute lourde du titulaire"
LA DEPOLLUTION D'UN SITE INDUSTRIEL INCOMBE AU DERNIER EXPLOITANT, FUT-IL LOCATAIRE
Aux termes des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, la charge de la dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant et non au propriétaire du bien pollué.
La remise en état du site résultant d'une obligation légale particulière dont la finalité est la protection de l'environnement et de la santé publique, peut être mis à la charge du dernier locataire.
Cass. Civ. III, 2 avril 2008, 07-12155 et 07-13158 ; Dalloz 2008, Act. p.1146, note G.Forest; F. G.Trébulle :"La dépollution d'un site industriel loué incombe au preneur qui en est l'exploitant", Dalloz 2008, 2472.
Rappelons que l'alinéa 1 de l'article L 514-20 du Code de l'Environnement, qui dispose que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur est tenu d'en informer par écrit l'acheteur, ne s'applique pas à la vente sur lequel l'exploitation d'une installation classée est en cours.
RELAXE DU MEDECIN POUR MISE EN DANGER D'AUTRUI
Un médecin de garde a été appelé de nuit au chevet d'une patiente ayant subi, quinze jours plus tôt une intervention de chirurgie cardiaque avec pose d'une prothèse valvulaire aortique et mitrale et qui souffrait de vomissements et de violentes douleurs abdominales, a diagnostiqué, après un examen qualifié de sommaire par un expert, une gastro-entérite ne relevant pas d'une hospitalisation dans l'établissement où la malade avait été opérée.
Averti trois quarts d'heure plus tard de l'aggravation de l'état de la patiente, ce médecin s'est borné à conseiller téléphoniquement une hospitalisation et à fournir les coordonnées d'un ambulancier en indiquant qu'il passerait, le lendemain, signer le bon de transport.
La patiente a finalement été admise, à 6 heures 30, dans un hôpital cardiologique où a été diagnostiquée une complication post-opératoire justifiant un drainage chirurgical en urgence.
Elle a ensuite déposé plainte contre le médecin pour le délit de mise en danger d'autrui prévu par l'article 223-1 du Code Pénal, lequel ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
Pour déclarer le médecin coupable de ce délit, la Cour d'Appel a énoncé qu'en procédant à un examen médical sommaire de la malade, dont il connaissait les antécédents chirurgicaux, en omettant de consulter le médecin régulateur du SAMU, puis d'organiser le transfert de la patiente à l'hôpital, il avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, doublée de désinvolture, caractérisant la violation de l'obligation particulière de sécurité et de prudence définie aux articles 32 et 33 du code de déontologie médicale, devenus R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, de sorte que la patiente avait été exposée à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
La Cour de Cassation casse cette décision au motif qu'en se déterminant ainsi, alors que les articles 32 et 33 du code de déontologie médicale, devenus R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, n'édictent pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens de l'article 223-1 du code pénal, la cour d'appel avait méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
Cass. Crim., 18 mars 2008, 07-83067, publié au Bulletin ; Dalloz 2008, Act. Jur. p.1147
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU TRANSPORTEUR
Le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement et la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale.
Cass. Civ. I, 13 mars 2008, 05-12551 ; Dalloz 2008, AJ 1582, note G.Viney "La responsabilité du transporteur terrestre de personnes en cas de faute de la victime" ; S.Hocquet-Berg "Mauvais remake du scénario Desmares en matière contractuelle"; RC et Ass. 2008, Etude 6 ; RC et Ass. 2008, Com. 159, note F.Leduc. Retour vers la Jurisprudence Desmares ?
L'action du destinataire, partie au contrat de transport, pour perte de la marchandise, contre le transporteur, est une action contractuelle fondée sur les articles L 132-8 et L 133-6 du Code de Commerce.
Cass. Com., 1er avril 2008, 07-11093 ; Dalloz 2008, AJ 1140.
Le transporteur qui a été chargé de transporter une marchandise en s'étant vu interdire toute sous-traitance par l'expéditeur et qui sous-traite l'opération, se refusant ainsi, de propos délibéré, à exécuter son engagement, commet une faute dolosive qui le prive du bénéfice des limitations d'indemnisation que lui ménage la loi ou le contrat.
Cass. Com. 4 mars 2008, 07-11790, publié au Bulletin ; Dalloz 2008, AJ 845, Obs. X.Delpech
L'action en paiement auquel le contrat de transport donne lieu contre l'expéditeur de la part du voiturier est soumise à la prescription annale édictée par l'article L. 133-6 du code de commerce, même lorsqu'elle est exercée conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Cass. Com. 1er avril 2008, 07-13323 ; Dallzo 2008, AJ 1140, note X.Delpech
RESPONSABILITE DU GARAGISTE-REPARATEUR : CHARGE DE LA PREUVE
Il est de principe que, tenu d'une obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, le garagiste réparateur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'elle n'avait commis aucune faute.
La cour d'appel avait retenu qu'un garagiste ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas failli dans le contrôle préventif de la pompe à eau en s'assurant de l'état de la turbine et de l'absence de tout jeu susceptible de désaxer la poulie, et à terme d'entraîner l'usure prématurée de la courroie au risque d'un décalage de la distribution.
La Cour de Cassation censure sa décision au motif que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, de sorte qu'il appartient à son client de rapporter la preuve que la rupture de la turbine à l'origine de la panne était due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci.
Cass. Civ. I, 28 mars 2008, 06-18350 ; Dalloz 2008, AJ 1059.
DEFAUT DE RESPONSABILITE DES AUXILIAIRES DE JUSTICE ET DEFAUT DE PRESENTATION D'UN MOYEN INOPERANT
Un avocat ou un avoué n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant.
Cass. Civ. I, 31 janvier 2008, 04-20151 ; Dalloz 2008, Note A.Aynès : "Responsabilité des avocats et des avoués face aux revirements de la jurisprudence" ; SJ 2008, G, II, 10074,note H.Slim - Voir : I. Arnaud-Grossi : "Les obligations de l'avocat à la croisée des chemins", Revue Lamy Droit Civil, 2009, 3355.
Le problème est délicat, car l'auxiliaire de justice ne peut affaiblir sa crédibilité et ses autres moyens de défense en soulevant des moyens manifestement voués à l'échec. Mais son client déçu pourra toujours le lui reprocher. Si la Cour de Cassation rejette la responsabilité du mandataire, c'est en se livrant à une appréciation du mérite du moyen juridique non invoqué.
Mais, dans la mesure où la jurisprudence est susceptible de changer à tout moment, peut-être la solution aurait-elle dû être donnée en terme de "perte de chance", inexistante en l'espèce.
RESPONSABILITE POUR DEFAUT DE VIRGINITE ?
Un mensonge sur sa virginité engage-t-il la responsabilité de la mariée ?
Bien que cette matière n'entre pas dans nos préoccupations habituelles, nous ne résistons pas au besoin de citer cette décision qui n'en est pas vraiment une, puisque les deux parties étaient d'accord pour que le mariage soit annulé, le Tribunal n'ayant apparemment fait qu'homologuer leur désir dans le souci de la "paix des familles", chacun reprenant sa liberté et repartant pour une vie nouvelle.
TGI Lille, 1er Avril 2008 ; Dalloz 2008, 1389, note P.Labbée :"La mariée n'était pas vierge"
Puisque tout le monde était content, on s'interroge comment ce Jugement a pu sortir de la sphère privée pour être livrée en pâture à l'hystérie collective, et on se demande ce que doit penser aujourd'hui le Magistrat qui s'est donné la peine de le motiver juridiquement, croyant "bien faire".
Il n'avait cependant pas oublié que, depuis Loysel, "En mariage, trompe qui peut !" et donc que seule la violence ou l'erreur pouvait permettre d'annuler un mariage, le simple mensonge étant insuffisant, de sorte qu'il a pris soin de faire appel aux notions d'erreur objective sur l'une des qualités déterminantes...
De là, à considérer que la virginité était une qualité essentielle du conjoint... il n'y avait qu'un pas qui ne pouvait être franchi, même avec l'accord des "parties" concernées.
Il est vrai que si on devait considérer la virginité comme une une "qualité substantielle", qu'en serait-il du "mauvais caractère" ou du "tempérament volage" d'un conjoint, lequel pourrait être fatal à la plupart des unions ?
Puisque la pression mediatique a conduit le Ministère Public à faire appel "dans l'intérêt supérieur de la Loi", il appartiendra aux jeunes époux de se lancer dans une nouvelle procédure pour tenter de légaliser leur désunion, en trouvant des fondements juridiques nouveaux...
Nons en conclurons qu'il vaut mieux se fier à la sagesse de nos Tribunaux, lesquels peuvent parfois "se tromper", qu'à la Justice de la rue, laquelle a toujours raison.
L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité Sociale précité ne concerne pas les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur
Si la cour d'appel pouvait indemniser, selon les règles du droit commun, les petits- enfants et les collatéraux de X..., ainsi que les enfants de Y..., victime ayant survécu, les intéressés n'étant pas des ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait procéder de même à l'égard de l'épouse de X..., de son enfant mineur ainsi que de ses enfants majeurs, sans avoir recherché si ces derniers avaient atteint l'âge limite prévu par l'article L. 434-10 susvisé au dessus duquel ils auraient perdu la qualité d'ayants droit.
Cass. Crim., 10 Juin 2008, 07-86953 ; RC et Ass. 2008, 258, H.Groutel.
ACCIDENT DE LA CIRCULATION COMPLEXE : RECOURS ENTRE COAUTEURS
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code Civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives.
En l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux.
Cass. Civ. II, 20 mars 2008, 06-20509 ; RGDA 2008, 358, note J.Landel
APPRECIATION DE LA FAUTE DU CONDUCTEUR VICTIME
La faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué.
Cass. Civ. II, 15 Mai 2008, 07-19835 ; RC et Ass. 2008, 259, note H.Groutel
CONDITION DE CONCOMMITANCE DE LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE
Selon l'article 1250-1° du code civil la subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Il en résulte qu'après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci, la condition de concommitance ne pouvant être remplie.
Cass. Civ. I, 28 Mai 2008, 07-13437, ; RGDA 2008, 339, note J.Kullmann - Cass. Civ. I, 11 Juin 2008, 06-20104 ; RC et Ass. 2008, 271 ; RGDA 2008, 931, note J.Kullmann.
Toutefois, la condition de concommitance de la subrogation au paiement exigée par l'article 1250-3e du code civil peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement.
Cass. Com., 3 Mars 1992, 90-17249, RGAT 1993, p.295, note P.Rémy - Cass. Com., 24 Juin 2008, 07-13727.
Rappelons, également, que dans la mesure où l'assureur est tenu avec son assuré à indemniser la victime, l'article 1251 du Code Civil, l'investit automatiquement d'une subrogation "de plein droit", dans les droits de la victime indemnisée.
Il n'est pas rare de constater que la quittance subrogatoire n'est pas toujours utilisée lorsque des assureurs règlent des sinistres parfois importants. Or, les recours contre les responsables peuvent se heurter à la contestation de leur subrogation légale, au motif que l'assureur ne prouve pas avoir indemnisé son assuré en application de son contrat d'assurance. La régularisation d'une quittance conventionnelle respectant les conditions de forme de l'article 1250 du Code Civil éviterait toute difficulté.
INTERPRETATION DU CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR OU DU NON PROFESSIONNEL
L'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins, entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995.
Selon l'article L. 133-2 du code de la consommation applicable en la cause, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
Il appartient donc au Juge de donner à une clause d'un contrat d'assurance de groupe susceptible d'interprétation, le sens le plus favorable à l'assuré.
Cass. Civ. I, 22 Mai 2008, 05-21822 ; Dalloz 2008, AJ, 1547, note X.Delpech ; C. Goldie-Genicon, "L'assurance de groupe à l'épreuve de la législation sur les clauses abusives", Dalloz 2008, 2447 ; RC et Ass. 2008, 270, note H.Groutel.
DISTINCTION ENTRE APPEL EN GARANTIE ET ACTION DIRECTE
Selon l'article 334 du code de procédure civile la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l'action directe prévue par l'article L 124-3 du code des assurances.
Cass. Civ. III, 27 février 2008, 06-19348 ; Dalloz 2008, p.859
Cette solution n'est pas nouvelle, mais est d'une grande importance pratique, dans la mesure où l'action directe n'est réservée qu'à la victime du préjudice où à l'assureur qui lui est subrogée. L'appel en garantie permet à l'assureur d'exercer son recours à l'encontre de l'assureur du responsable final, avant même d'avoir désinteressé la victime, et de justifier d'une subrogation dans ses droits.
Art. 2226 du Code Civil - L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel,
engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de
la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des
agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Art. 2232. - Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance
du droit.
Mais l’article L. 1142-28 du code de la Santé Publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces actions ne sont pas soumises au délai mentionné à l’article 2232 du code civil. » de sorte que ce délai maximum de 20 ans n'est pas applicable au contentieux de responsabilité médicale.
Art. 2231. - L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de
même durée que l’ancien.
(Il n'y a donc plus d'interversion de la prescription, ce qui rejoint le principe applicable à la prescription biennale de L 114-1 du Code des Assurances, qui était un délai préfixe.)
Art. 2239. - La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à
compter du jour où la mesure a été exécutée.
Art. 2240. - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Art. 2241. - La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai
de forclusion.
(Consécration de la Jurisprudence actuelle...)
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de
la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Art. 2242. - L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Art. 2248. - Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.
(Ce qui est normal, puisque la prescription est une fin de non recevoir... mais attention à la présomption de renonciation si la prescription est soulevée tardivement.)
CONVENTIONS RELATIVES A LA REDUCTION OU L'ALLONGEMENT DU DELAI DE PRESCRIPTION :
Art. 2254. - La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de
la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en
répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des
sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des
termes périodiques plus courts.
Art. L. 114-3 du Code des Assurances . - Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne
peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de
suspension ou d’interruption de celle-ci. »
Art. L. 137-1 du Code de la Consommation - Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter
aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Art. L. 137-2 du Code de la Consommation - L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux
consommateurs, se prescrit par deux ans.
La prescription commerciale passe de 10 à 5 ans :
L’article L. 110-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1o Dans le I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
Dans le dernier alinéa de l’article L. 321-17 du code de commerce, le mot : « dix » est remplacé par le mot :
« cinq ».
Le délai de la prescription est celui applicable à la nature de l'action : soit publique, soit civile :
Le premier alinéa de l’article 10 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de
l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code
civil. »
Enfin, en ce qui concerne l'application des nouveaux délais de prescription dans le temps :
« Art. 2222. - La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur
une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de
forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à
compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée
prévue par la loi antérieure.
Voir Dossier : "Réforme de la prescription" ; Dalloz 2008, 2511 - Natalie Fricero : "La nouvelle prescription : entre sécurité et modernité", Revue Lamy Droit Civil, 2008, 3093 ; A.Astegiano-La Rizza "L'assurance et la réforme de la prescription en matière civile", RGDA 2008, 833.