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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 3e et 4e Trimestre 2008

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE LEGISLATION

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RESPONSABILITES



RECOURS DES TIERS PAYEURS : CAPITAL-DECES ET ALLOCATION ADULTE HANDICAPE NON IMPUTABLES SUR LE PREJUDICE ECONOMIQUE


Le capital-décès, versé au titre de l'assurance décès en application de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale n'indemnise pas les frais funéraires, et ne constitue pas un poste de préjudice patrimonial des ayants droit des victimes soumis au recours subrogatoire des caisses.

Son montant n'a donc pas à être déduit du préjudice matériel subis par les ayants droit à ce titre.

Cass. Crim., 24 Juin 2008, 07-86848 ; RC et Ass. 2008, Com. 279, note H.Groutel.

Servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés dont l'attribution est subsidiaire par rapport à d'autres avantages de vieillesse ou d'invalidité ou d'accident du travail, perçus au titre d'un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond variable de ressources de l'intéressé, constitue essentiellement une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire, dont la charge incombe à l'Etat, et qui n'ouvre pas droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur en application de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Le montant de cette allocation n'a pas à être déduite du préjudice économique de la victime.

Cass. Civ. II, 10 Juillet 2008, 07-17424 ; RC et Ass. 2008, Com. 287



RESPONSABILITE DU VOYAGISTE : moto-neige


Aux termes de l'article L 211-17 du Code du Tourisme, l'agence de voyages est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit à recours contre ceux-ci.

Elle peut toutefois s'exonérer de tout ou partie de se responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

L'inexpérience du participant à une randonnée de moto-neige, qui a participé au dommage dont il a été victime du fait de sa collision avec un camion, n'exonére pas le voyagiste de sa responsabilité.

CA Paris, 17e Ch. A, 19 Mai 2008, 06/09508 ; Dalloz 2008, 2774, Note Y. Dagorne-Labbe



RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES : PROPRIETAIRE D'IMMEUBLE


Si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances (vice de construction - défaut d'entretien) peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses, à la charge du gardien.

Il en est ainsi en cas d'affaissement et de basculement d'un immeuble occasionnant des dommages à des tiers.

Cass. Civ. II, 16 Octobre 2008, 07-16967 ; Dalloz 2008, 2720 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2008, p.21, note L.G.



ETENDUE DU DEVOIR DE MISE EN GARDE DU BANQUIER


Dans la mesure où une Banque consent un prêt à des emprunteurs non avertis, elle est tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard lors de la conclusion du contrat, lequel doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne les " charges du prêt " mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.

Cass. Civ. I, 18 Septembre 2008, 07-17270 ; Dalloz 2008, 2343, Obs. V. Avena-Robardet ; S.Hocquet-Berg, "Les fournisseurs de crédit à nouveau mis en garde", RC et Ass. 2008, Etude 15


De même, le Banquier qui propose à son client emprunteur d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par rapport à sa situation personnelle.

Cass. Civ. II, 2 Octobre 2008, 07-16018 et Cass. Civ. II, 07-15276 ; Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2008, p.25

Mais cette obligation de mise en garde ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel, plutôt que tel autre, pour réaliser leurs projets de construction.

Cass. Civ. III, 14 Janvier 2009, 07-20416 ; Revue Lamy Droit Civil, Mars 2009, 3325 ; RC et Ass. 2009, Com. 78.



PREJUDICE MORAL DU A UNE SONDE CARDIAQUE DEFECTUEUSE


Le défaut d'une sonde auriculaire occasionnant un risque potentiel de rupture de son fil de rétention, occasionnne un préjudice moral "certain" au patient implanté, en raison de son défaut de sécurité à l'origine d'un sentiment d'angoisse, même si le risque était statistiquement très faible.

CA Paris, 1ère Ch. B, 13 Septembre 2008, 07/05802 ; Dalloz 2008, 2429; note I.Gallmeister.



RESPONSABILITE MEDICALE


APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE "PERRUCHE" AUX DOMMAGES SURVENUES AVANT LA LOI DU 4 MARS 2002


Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Dès lors que la faute commise par un médecin dans l'exécution de son contrat avec sa patiente empêche celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, les parents et l'enfant peuvent, lorsque l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable à l'action exercée, demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par la faute retenue.

Pour déclarer M. Z... responsable du préjudice à raison de cinquante pour cent au titre de la perte de chance, la cour d'appel a énoncé que la faute commise par M. Z..., qui n'avait pas demandé l'avis d'un radiologue plus confirmé que lui dans cet examen, n'avait pas pratiqué d'échographie morphologique, ni conseillé à M. Y... d'en faire et avait rassuré son confrère, avait fait perdre aux parents une chance de découvrir le handicap de l'enfant et de demander une interruption de grossesse pour motif médical.

En statuant ainsi, quand une telle faute, n'ayant pas permis à Mme X..., qui avait manifesté son intention d'effectuer une interruption de grossesse pour motif médical, de faire à cet égard un choix éclairé, est en relation directe avec l'intégralité du préjudice en résultant, lequel n'est pas constitué par une perte de chance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur la troisième branche du second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, ensemble les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que le deuxième de ces textes ne répond pas à cette exigence dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long de sa vie, instituant seulement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, tandis que les intéressés pouvaient, en l'état de la jurisprudence applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice inclurait toutes les charges particulières invoquées, s'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée, indépendamment de la date de l'introduction de la demande en justice.

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a énoncé, d'une part, que dès lors que les demandeurs n'ont pas formulé de recours contre lui avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, puisque leur première demande de condamnation solidaire des deux médecins est du 27 juin 2003, c'est la loi nouvelle qui s'applique, et d'autre part, qu'il ne peut lui être fait reproche, alors qu'il avait confié le suivi de la patiente à plus compétent que lui en matière d'imagerie médicale, de ne pas avoir fait pratiquer un examen que ce spécialiste n'avait pas jugé utile de faire ;

Qu'en statuant par des motifs erronés, alors que la loi du 4 mars 2002 n'étant pas applicable à cette demande, il lui incombait de rechercher si les divers manquements reprochés à M. Y... constituaient ou non une faute simple, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Cass. Civ. I, 8 Juillet 2008, 07-12159 ; Dalloz 2008, 2766, note S. Porchy-Simon ; Revue Lamy Droit Civil 2009, 3251, C.Coulon "La résistance de la Cour de Cassation à l'application du dispositif anti-Perruche" - Voir également : Cass. Civ. II, 15 Octobre 2009, 07-20129 ; RC et Ass. 2009, Com. 363, note C.Radé : La renonciation à un tel droit peut procéder d'une erreur.


Ayant relevé que la coloscopie pratiquée était un acte à visée exploratoire dont la réalisation n'impliquait pas une atteinte aux parois des organes examinés, et déduit, tant de l'absence de prédispositions du patient, que des modalités de réalisation de la coloscopie, que la perforation dont celui-ci avait été victime était la conséquence d'un geste maladroit de M. Y..., la cour d'appel a pu retenir que celui-ci avait commis une faute.

Cass. Civ., I, 18 septembre 2008, 07-12170 ; Dalloz 2008, 2347 ; Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2008, p.22


Ayant relevé que la lésion du nerf tibial constituait un risque inhérent à ce type d'intervention, et que les techniques de réparation chirurgicale de la rupture du tendon d'Achille utilisées par M. Y... étaient conformes aux données acquises de la science, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage survenu s'analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le médecin n'est pas contractuellement responsable.

Cass. Civ., I, 18 septembre 2008, 07-13080 ; Dalloz 2008, 2347 ; Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2008, p.23

Il incombe au patient, ou à ses ayants droit, de démontrer le caractère nosocomial d'une infection, fût-ce par des présomptions graves, précises et concordantes, c'est à dire que la contamination est bien la conséquence d'un acte de soins.

Cass. Civ. I, 30 Octobre 2008, 07-13791 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2008, p.24, note L.G.- Voir également : Cass. Civ. I, 27 mars 2001, 99-17762, Bull. Civ. I, n°87 ; Cass. Civ. I, 1er mars 2005, 03-16789, Bull. Civ. I, n°111.

Rappelons que le système d'indemnisation par l'ONIAM des infections nosocomiales les plus graves prévu par la loi du 30 Décembre 2002 n'est pas rétroactif.

Cass. Civ. I, 16 Octobre 2008, 07-17605 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2008, p.25, note L.G.



RESPONSABILITE DE LA CLINIQUE POUR DEFAUT D'ORGANISATION


En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui procurer des soins qualifiés en mettant notamment à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par son état.

Les dispositions du règlement intérieur étant insuffisamment contraignantes et trop imprécises quant aux horaires, pour que soit garantie aux malades la continuité des soins constituent un manque de rigueur dans l'organisation qui a permis à deux médecins de considérer qu'il appartenait à l'autre d'intervenir, ce qui a conduit à une vacance totale de la permanence pendant une heure et demi au moins.

La clinique a ainsi commis dans son organisation une faute qui avait contribué au dommage.

La circonstance que les médecins exercent à titre libéral et engagent leur seule responsabilité au titre du contrat de soins n'est pas de nature à exonérer l'établissement de santé privé de la responsabilité née de cette faute.

Cass. Civ. I, 13 Novembre 2008, 07-15.049 ; Dalloz 2008, 3010.



TROUBLES DE VOISINAGE ET VOISIN OCCASIONNEL


Le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés.

Dans la mesure où l'entrepreneur principal n'avait pas réalisé les travaux, et n'était pas l'auteur du trouble, il ne peut être déclaré responsable de ceux-ci sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Cass. Civ. III, 21 Mai 2008, 07-13769 ; Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2008, p.59, note B.Parance - RC et Ass. 2008, n°260, note H.Groutel.


En l'absence de faute, la réparation des dommages causés par des troubles de voisinage est répartie à parts égales entre les co-obligés.

Cass. Civ. II, 10 Juillet 2008, 07-13955 - 07-14347 ; RC et Ass. 2008, Com. 285, note H.Groutel



RESPONSABILITE DES CLUBS SPORTIFS : PLONGEE


les clubs sportifs sont tenus envers leurs membres et adhérents d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence et doivent réparation du dommage qui, sans leur faute, ne se serait pas réalisé

Il appartient de rechercher si les manquements d'un club de plongée, qui avait autorisé un plongeur à participer à une plongée sous- marine en méconnaissance de la réglementation en vigueur et des règles élémentaires de prudence, n'étaient pas en lien de causalité avec son décès au cours d'une plongée sous-marine.

Cas. Civ. I, 22 Mai 2008, 07-10903 ; RC et Ass. 20008, 267.



APPLICATION DANS LE TEMPS DU RECOURS DES TIERS PAYEURS


Les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relatifs à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ;

Selon ces dispositions, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel.

Il en est ainsi pour un arrêt rendu le 22 février 2007 à la suite de débats s'étant tenus à l'audience du 12 décembre 2006, et il appartenait à la Cour de réouvrir les débats à cette fin.

Cass. Civ. II, 11 Septembre 2008, 07-14706 ; Dalloz 2008, 2347 -

Rappelons toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables pour la première fois devant la Cour de Cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, et insuceptible d'un recours suspensif d'exécution.

Cass Civ. II, 21 février 2008, 07-11712 ; Dalloz 2008, 2384, note J-M Sommer et C. Nicoletis.



PREUVE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE CONTRACTUELLE ET LE PREJUDICE


Une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.

La caducité, pour défaut de consignation dans le délai imparti, d'une mesure d'expertise ordonnée afin de déterminer l'existence d'une tel préjudice, peut priver le contractant lésé de lapossibilité de rapporter la preuve de celui-ci.

Cass. Civ. II, 11 Septembre 2008, 07-20857 ; Dalloz 20078, 2348


ASSURANCES



PRESRIPTION BIENNALE : PREUVE DE L'INTERRUPTION PAR LA PRODUCTION DU RECEPISSE POSTAL DE LA L.R.A.R.


La production du récépissé postal de la lettre recommandée avec accusé de réception est suffisante pour justifier de l'interruption de la prescription, même si cet avis de réception n'est pas produit.

Cass. Civ. II, 10 Juillet 2008, 07-16597 ; RC et Ass. 2008, Com. 306.



TROUBLES DE VOISINAGE ET GARANTIE DANS LE TEMPS DES ASSUREURS SUCCESSIFS


Le commencement des travaux à l'origine de troubles de voisinage constitue le fait générateur du sinistre, et engage la garantie de l'assureur dont le contrat était en vigueur à cette date.

Cass. Civ. III, 10 Juillet 2008, 07-13955 et 07-14347 ; RC et Ass. 2008, Com. 285, note H.Groutel.



CONCOMITANCE DE L'ARTICLE R. 451-5 DU CODE DES ASSURANCES


Il résulte de l'article R 451-5 du Code des Assurances que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception; qu'il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.

L'assureur qui entend dénier sa garantie, doit donc aviser la victime dans les mêmes formes en même temps que le fonds de garantie.

Si cette condition n'est pas respectée, l'assureur s'interdit d'invoquer l'opposabilité aux victimes de son exception de non-garantie et ne peut par conséquent, réclamer au Fonds de Garantie le remboursement des sommes qu'il a payées.

Cass. Crim. 24 Juin 2008, 07-86521 ; RC et Ass. 2008, Com. 307, note H.G.; RC et Ass. 2009, Mars 2009, p.52, note H.Groutel - Voir également Cass. Civ. II, 7 décembre 2006, 05-20.030, Bull. 2006, II, n° 345



ASSURANCE MEDICALE : APPLICATION DES GARANTIES DANS LE TEMPS


Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que :

M. X..., chirurgien, assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société AGF jusqu'au 31 décembre 2002

et par la société (MIC) à partir du 1er janvier 2003,

a opéré M. Guy Z... ; que ce dernier étant décédé le 19 mars 2002, son épouse et son fils (les consorts Z...) ont assigné en référé M. X... le 7 mars 2003 aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ; que la société AGF, auprès de laquelle M. X... avait déclaré le sinistre le 11 mars 2003, a refusé sa garantie ;

Attendu que pour condamner la société AGF à garantir M. X..., l'arrêt énonce qu'il résulte du second alinéa de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 que le législateur a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu'ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l'assureur responsable ; que retenir l'argumentation développée par la société AGF aurait pour effet de procurer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ;
qu'il s'ensuit que la société AGF, assureur de M. X... à la date du fait générateur, n'est pas fondée à refuser sa garantie dès lors que la première réclamation des consorts Z... à l'encontre du praticien est intervenue postérieurement au 31 décembre 2002, soit par assignation en référé délivrée à leur demande le 7 mars 2003, et donc moins de cinq ans à compter de la résiliation du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait souscrit un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2003 avec la MIC et que la première réclamation était postérieure à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;


Cass. Civ. II, 2 octobre 2008, n°07-19672 - Cass. Civ. II, 8 Janvier 2009, 07-20784 ; Dalloz 2008, 2503 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2008, 21, note L.Gaudin ; RGDA 2009, 235, note J.Bigot.

A RAPPROCHER : en matière de référé-provision :

Vu l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale et l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier alinéa du premier de ces textes, que l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002 et que, selon le second alinéa, sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement au 31 décembre 2002, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que :

M. X..., chirurgien, était assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société Aig Europe (AIG) jusqu'au 31 décembre 2001

et par la société Medical Insurance Company (MIC) à partir du 1er janvier 2002 ;

que, le 7 décembre 2000, M. X... a opéré Mme Y... ;

qu'un examen ayant révélé, le 15 décembre 2003, qu'un morceau d'aiguille cassée avait été oublié au cours de l'opération, Mme Y... a demandé la réparation de son préjudice et a assigné en référé M. X..., ainsi que les sociétés AIG et MIC pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ;

Attendu que pour mettre la société AIG hors de cause et condamner la société MIC à payer, in solidum avec M. X..., une certaine somme à titre de provision à Mme Y..., l'arrêt retient que les deux assureurs sont en concours puisque les deux contrats sont antérieurs au 31 décembre 2002, que la première réclamation est postérieure à cette date, que le fait générateur est survenu en septembre ou octobre 2003 ; que le cumul d'assurances est intervenu après la date d'application de la loi nouvelle ; que, dans ces conditions, conformément à l'article L. 251-2 du code des assurances, le risque litigieux doit être couvert par le contrat MIC en vigueur en octobre 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les contrats avaient été conclus avant le 31 décembre 2002 et alors que le fait dommageable résultait de l'oubli d'un fragment d'aiguille au cours de l'opération intervenue le 7 décembre 2000, pendant la période de validité du contrat AIG, ce dont il résultait que l'obligation de la société MIC était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MIC et mis hors de cause la société AIG, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Aig Europe aux dépens ;


Cass. Civ. II, 21 février 2008, 07-14293

Selon le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale, l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002.

Selon le second alinéa du même article, sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement au 31 décembre 2002, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat.

Par suite, viole ce texte et l'article 809 du code de procédure civile, une cour d'appel qui condamne en référé une société d'assurance garantissant la responsabilité professionnelle d'un médecin à verser une provision à la victime d'une faute médicale, révélée le 15 décembre 2003, tout en constatant que le contrat d'assurance avait été conclu avant le 31 décembre 2002 et que le fait dommageable était intervenu le 7 décembre 2000, pendant la période de validité d'un précédent contrat souscrit auprès d'une autre société d'assurance.

Les choses paraissent maintenant claires :

  • Si le deuxième contrat (forcément base réclamation) est souscrit après le 1er janvier 2003, c'est lui qui s'applique à la réparation des dommages, quelle que soit la date du fait générateur, sous réserve, bien évidemment, du passé connu.

  • En revanche, si les deux contrats en concours ont été conclus avant le 31 décembre 2002, c'est à l'assureur en risque au moment du fait générateur de prendre en charge le sinistre.


En matière d'infection nosocomiale :

L'article L 1142-1-1 du Code de la Santé Publique, institué par l'article 1er, de la loi 2002-1577 du 30 décembre 2002 n'est pas d'application rétroactive.

Il en résulte que l'infection nosocomiale contractée avant le 1er Janvier 2003 ne peut pas être prise en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

Cass. Civ. I, 16 Octobre 2008, 07-17605 ; Dalloz 2008, 2719, note I.Gallmeister. A rapprocher de : CE, 13 Juillet 2007 ; GP 2007, Som. 4240, Obs. Lesquillerier ; RFDA 2008, 337, Concl. Olson : RDSS 2007, 847, note Cristol.

Voir également : L.Neyret "Spécificité de la responsabilité médicale à la croisée du droit commun et du droit de la santé", Revue Lamy Droit Civil, 2009, 3290.



NON ASSURANCE OU REDUCTION PROPORTIONNELLE DE PRIMES


Vu les articles L. 113-2-3° et L. 113-9 du code des assurances ;

L'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque ; que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et que dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Immobilière 3F (la société) ayant souscrit auprès de la société Mutuelles du Mans (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant le matériel informatique se trouvant sur les lieux de son exploitation, a déclaré le sinistre correspondant à la chute d'un appareil dont elle venait de recevoir livraison ; que l'assureur a refusé de prendre en charge le dommage au motif que son assurée ne s'était pas conformée aux dispositions contractuelles qui l'obligeaient, notamment, à informer l'assureur dès que le plafond du matériel assuré était, en raison de l'adjonction d'un matériel supplémentaire, dépassé de 10 % ; que la société a fait assigner l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes de garantie, l'arrêt retient que l'application de la règle proportionnelle par le premier juge n'est pas fondée en droit en l'absence de souscription de la moindre garantie pour le matériel déclaré endommagé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance autorisait l'adjonction d'un nouveau matériel sous réserve d'informer l'assureur du dépassement d'un plafond fixé sur l'année à 10 % du montant déjà assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cass. Civ. II, 15 Mai 2008, 07-13508 ; RC et Ass. 2008, 272, note M.Asselain.



ASSURANCE CONSTRUCTION : ACTIVITE DECLAREE


La garantie de l'assureur construction doit s'appliquer au secteur d'activité professionelle déclarée par le constructeur et non sur les modalités d'exécution de cette activité déclarée.

L'assureur ne peut donc exclure les travaux d'application de résines sysnthétiques exécutés pour la réalisation de travaux d'étanchéité de toitures-terrasses constituant l'activité déclarée.

Cass. Civ. III, 10 Septembre 2008, 07-14884 ; Dalloz 2008, 2378 - Rappelons que l'article L 113-9 du Code des Assurances est opposable au tiers lésé en matière de travaux de bâtiment : Cass Civ. II, 17 Avril 2008, 07-13053.



PROCEDURE



DUREE DE L'EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION RESULTANT D'UNE ACTION EN JUSTICE


L'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties, jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution.

Cass. Civ., II, 19 Juin 2008, 07-15343 ; RC et Ass. 2008, 275, note H.Groutel



AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL


L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de préjudice prononcant la relaxe.

Cass. Civ. II, 5 Juin 2008, 07-13256 ; RC et Ass. 2008, 254



INDEPENDANCE DE L'EXPERT JUDICIAIRE


Le fait que M. X... ait réalisé des missions pour des sociétés d'assurance, ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.

Cass. Civ. II, 22 Mai 2008, 08-10314 ; Dalloz 2008, 2635, Note L.Morlet-Haïdara.

Le problème de l'indépendance de l'Expert Judiciaire se pose, non pas si ce dernier a effectué occasionnellement des missions pour des sociétés d'assurance, mais dans le cas où il le fait de façon habituelle.

Sans s'en rendre toujours compte un tel expert risque d'être influencé dans l'avis qu'il a à rendre, notamment lorsqu'il doit déterminer l'origine et les causes d'un sinistre pouvant mettre en cause la garantie de l'un de ses "donneurs d'ordre" habituels.

Par ailleurs, la pratique montre qu'entre l'Expert qui affirme péremptoirement devant les parties, éclaircir à 100% les cas d'incendie qui lui sont confiés, et celui qui incrimine tout aussi systématiquement tel ou tel type d'appareil électrique pouvant avoir joué un rôle un rôle dans un incendie, la marge est grande entre les parti-pris plus ou moins ouvertement exprimés, et la partialité, sachant que la très grande majorité des Experts Judiciaires manifeste la compétence et l'impartialité qu'on est en droit d'en attendre.

Pour notre part, nous pensons qu'il y a incompatibilité entre la mission de l'Expert Judiciaire, et une activité habituelle d'expertise ou de consultation au service d'une ou plusieurs sociétés d'assurance de responsabilité civile.

A notre sens, les Experts Judiciaire ne devraient être souverainement désignés qu'après avoir pris l'avis des représentants des parties, ce qui permettrait d'éviter bien des difficultés...



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