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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 2e et 3e Trimestre 2009

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE LEGISLATION


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RESPONSABILITES



PRINCIPE DU RECOURS ENTRE COOBLIGES : CARACTERISATION DES FAUTES RESPECTIVES


Soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la victime que par la preuve d'un cas de force majeure.

Il résulte des articles 1382 et 1251 du Code Civil, que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu à proportion des fautes respectives.

Il convient donc de caractériser la faute du conducteur responsable de l'accident pour en comparer la gravité à celle de la faute retenue contre l'EFS.

Cass. Civ. II, 28 Mai 2009, 08-15852



SECRET MEDICAL ET EXPERTISE JUDICIAIRE


En vertu des articles 9 du Code Civil, et L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, chacun a droit au respect de sa vie privée, et le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin.

Cass. Civ. II, 13 novembre 2008, 07-18364 - Voir : La responsabilité de l'Expert en Justice", J. Hureau, P. Fontbressin, Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2009, 3663. Par ailleurs, le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime.

- Cass. Civ. I, 11 Juin 2009, 08-12742.



RECOURS DES TIERS PAYEURS EN MATIERE DE RENTES D'ACCIDENT DU TRAVAIL


La rente servie en application de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, répare nécessairement, en tout ou partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du Déficit Fonctionnel Permanent.

Cass. Crim., 19 Mai 2009, 08-82666, 08-86050, 08-86485 ; Dalloz 2009, 1716, note P.Chaumont et E.Degorce.

La rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise :

  • d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité

  • d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

    En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit personnel permanent.

    En conséquence, il convient d'imputer sur le Déficit Fonctionnel Permanent les arrérages échus, et le capital représentatif de la rente.

    Il en est notamment ainsi pour :

    • L'allocation temporaire d'invalidité

    • La pension militaire d'invalidité

    En l'absence de perte de gains, la rente indemnise donc nécessairement un préjudice personnel.

Cass. Civ. II, 11 Juin 2009, 07-71768, 08-16089, 07-21816, 08-11853, 08-17581 ; RC et Ass., 2009, Etude n°10 : H.Groutel "Recours des tiers payeurs : enfin des règles sur l'imputation des rentes d'accident du travail (et prestations analogues" ; Dalloz 2009, 1789, note P.Jourdain "Imputation des rentes d'accident du travail sur les postes de dommage corporel : la Cour de Cassation change d'avis" ; Semaine Juridique Social, n°42, 13 Octobre 2009, 1469, note D.Asquinazi-Bailleux.

Rappelons que les employeurs peuvent recourir directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant sa période d'indisponibilité, s'agissant d'un préjudice personnel.

Cass. Crim., 7 Avril 2009, 08-85367

Y compris devant la Juridiction Pénale :

Cass. Crim., 30 Juin 2009, 08-88118 ; RC et Ass. 2009, 277, note H.G.



DEFENITION DE CERTAINS POSTES DE PREJUDICE CORPOREL


Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;

Définitions :

  • Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) , correspond, pour la période antérieure à la date de consolidation, à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,

  • Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) , correspond, pour la période postérieure à la date de consolidation, aux atteintes aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ;

  • Préjudice d'agrément (P.A.) vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Cass. Civ. II, 28 Mai 2009, 08-16829 ; RC et Ass. 2009, 202 ; Dalloz 2009, AJ 1606, Obs. I. Gallmeister ; RTDC 2009, 534, Obs. P.Jourdain ; Dalloz 2010, Pan. 53, Obs. O.Gout.

Rappelons que le Congrès de l'Académie de Droit européen de Trèves des 8 et 9 Juin 2000, a défini le Déficit Foncctionnel Permanent, comme : La réduction définitive du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié, complèté par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à ceette atteinte dans la vie de tous les jours".



OBLIGATION D'INFORMATION DU VENDEUR PROFESSIONNEL


Dans la mesure où l'acheteur n'avait ni connaissance ni conscience, qu'en achetant un rat domestique il s'exposait à un risque de maladie, le vendeur, en tant que professionnel, a manqué à son obligation d'information en ne portant pas ce risque à la connaissance de l'acheteur.

Cass. Civ. I, 14 Mai 2009, 08-16395 ; Revue Lamy Civil Droit Civil, Juillet-Août 2009, 3485 ; RC et Ass. 2009, 229.



PREUVE DE LA DEFECTUOSITE DU PRODUIT PAR PRESOMPTIONS


Vu les articles 1147 et 1382 du code civil interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, ensemble l'article 1353 du même code ;

Un enfant ayant reçu trois injections d'un vaccin ORL "Stallergènes MRV" les 16,19 et 24 mars 1998, a été atteint, le 24 mars 1998, d'une affection neurologique.

Ses parents ont recherché la responsabilité du laboratoire Stallergènes et de M. Y... ;

Pour rejeter l'action dirigée contre ceux-ci, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas de preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre l'injection vaccinale et le déclenchement de la pathologie, tout en constatant que l'absence, dans l'histoire et les antécédents familiaux, d'éléments susceptibles d'évoquer une maladie neurologique milite en faveur d'une causalité probable entre l'injection du vaccin et la pathologie soudaine développée par l'enfant et ce dès lors que les deux collèges d'experts n'avaient pas exclu l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante, due au produit vaccinal, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements.

En exigeant une preuve scientifique certaine quand le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, ensemble l'article 1353 du même code.

Cass. Civ. I, 25 Juin 2009, 08-12781 ; Dalloz 2009, AJ 1895 - Voir également : J.-S. Borghetti, "La responsabilité du fait des produits de santé face au Droit communautaire" , Dalloz 2009, note p.1938



LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR UN PRODUIT DEFECTUEUX S'APPLIQUE AUX BIENS A USAGE PROFESSIONNEL


La Directive du 25 Juillet 1985 ne s'oppose pas à l'interprétation d'un droit national ou à l'application d'une jurisprudence interne établie selon lesquelles la victime peut demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l'usage professionnel, et utilisée pour cet usage, dès lors que cette la victime rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit, et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

CJCE, 4 Juin 2009, C-285/08 ; P.Jourdain "La réparation des dommages aux biens causés par un produit défectueux", S.J. 2009, 82 ; Dalloz 2009, 1731, note J.-S.Borghetti "La responsabilité du fait des produits et la protection des intérêts professionnels" ; Revue Lamy Droit Civil, 2009, 3533.



DOMMAGE REPARABLE : LIMITATION DE L'INDEMNISATION EN CAS DE PERTE DE CHANCE


Pour condamner l'assureur à payer à M. X... la somme de 600 000 euros au titre du préjudice professionnel, l'arrêt retient que le préjudice professionnel est certain et que les éléments du dossier démontrent que les chances de réussite de M. X... à l'école de commerce étaient très sérieuses ; qu'il a donc perdu la chance, avec une très forte probabilité, d'avoir un emploi de cadre supérieur, et que la diminution de ses capacités intellectuelles, si elle ne l'empêche pas de trouver un emploi d'employé, ne lui permettent pas d'espérer beaucoup mieux ; que la perte de chance subie par M. X... peut être retenue comme équivalente à la différence de revenus entre ceux d'un cadre supérieur, et ceux d'un employé, équivalent à un SMIC.

En statuant ainsi, en tenant pour acquis que M. X... aurait obtenu un poste de cadre supérieur et en indemnisant la perte de salaire correspondante capitalisée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la réparation de la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance, si elle s'était réalisée.

Cass. Civ. II, 9 Avril 2009, 08-15977 ; Revue Lamy Droit Civil, 2009, 3455



PAS DE PREJUDICE D'AGREMENT AVANT CONSOLIDATION


Le dommage réparé au titre du préjudice d'agrément (avant consolidation) se rattache à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante prise en compte dans l'indemnisation de "l'incapacité temporaire totale ou partielle " désormais comprise dans le poste de préjudice dénommé " déficit fonctionnel temporaire.

Cass. Civ. II, 28 Mai 2009, 08-16829



CIRCULATION





EXCLUSIVITE DE LA LOI BADINTER A L'INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSES PAR UN VEHICULE


L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, et non sur celui de l'article 1385 du Code Civil, même si c'est un animal qui a causé par son comportement a été à l'origine de l'accident.

La responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué ne peut donc être recherchée que sur le fondement de la loi Badinter.

Cass. Civ. II, 11 Juin 2009, 08-14224 ; Revue Lamy Droit Civil, 2009, 3528



INOPPOSABILITE DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985 AU PREPOSE


La responsabilité du préposé - conducteur ne peut être engagée sur le fondement de la loi du 5 Juillet 2005, à l'égard de la victime d'un accident de la circulation, dans la mesure où il agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant et n'a pas la garde du véhicule de son employeur.

Cass. Civ. II, 28 mai 2009, 08-13310 ; RC et Ass. 2009, Etude 11, H.Groutel "L'exclusivité de la loi du 5 Juillet 1985, entre hauts et bas" ; J.Mouly :"Première application de la Jurisprudence Costedoat à un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un préposé", S.J. 2009, n°95.



INCENDIE DE VEHICULE ET IMPLICATION


La loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur en stationnement, sauf s'il est établi que le sinistre est la conséquence directe d'une infraction volontaire ; qu'en estimant en l'espèce que cette loi n'était pas applicable au cas de l'incendie du véhicule en stationnement de Monsieur Y..., provoqué par l'incendie du véhicule de Monsieur X... garé à proximité, tout en constatant que la cause exacte du sinistre n'avait pu être déterminée avec certitude, "le caractère volontaire des dégradations étant une hypothèse", la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

Cass. Civ. II, 8 Janvier 2009, 08-10074 - Cass. Civ. II, 16 Octobre 2008, 07-19375 ; RGDA 2009, 165 ; note J.Landel



L'ACCIDENT SURVENU AU COURS D'UNE OPERATION DE DECHARGEMENT NE RELEVE PAS DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE


Au cours du déchargement d'un véhicule, son chauffeur a incliné le hayon, au lieu de l'abaisser, provoquant la chute d'une palette sur un tiers :

Vu les articles L.211-1 et R 211-5 du Code des assurances,

Ne constitue pas un accident de la circulation et n'est pas couvert par l'assurance automobile obligatoire, un accident survenu lors d'une opération de déchargement d'un véhicule immobile, et imputable à un appareil de levage étranger à sa fonction de déplacement.

Cass. Civ. II, 28 Mai 2009, 08-16942 ; RC et Ass. 2009, 226, note H.Groutel.


ASSURANCES



L'EXCLUSION DE RISQUE POUR TROUBLES PSYCHIQUES EST INSUFFISAMMENT LIMITEE


L'exclusion de garantie pour "troubles psychiques" est insuffisamment limitée au regard de l'article L 113-1 du Code des Assurances.

Cass. Civ. II, 2 Avril 2009, 08-12587 ; Dalloz 2009, 1141.



LA PRESCRIPTION BIENNALE N'EST OPPOSABLE A L'ASSURE QUE SI ELLE EST RAPPELEE DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE


L'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990, prévoit que les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

La loi du 4 janvier 1994 a refondu l'article L. 310-1 du code des assurances et, modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, a supprimé le 5° de sorte que ce qui relevait auparavant de cette catégorie se trouve englobé dans les 1re, 2e et 3e catégories, sans qu'aucune modification de l'article R. 112-1 ne soit intervenue alors que, pris à la lettre, il est relatif à une disposition qui n'existe plus.

Il s'en déduit que l'inobservation des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code

Cass. Civ. II, 25 Juin 2009, 08-14254 ; L'Argus de l'Assurance 2009, n°7134, p.48 - Voir également : Cass. Civ. II, 10 Novembre 2005, 04-15.041 ; RC et Ass. 2006, Com. 42, note H.Groutel - Cass. Civ. II, 2 Juin 2005, 03-11.871 ; RGDA 2005, p.619, note J.Kullmann; RC et Ass. 2005, Etude 11, H.Groutel, Pano. 1787, note H.Groutel.



ASSURANCE DEGAT DES EAUX : DEFAUT D'ALEA EN CAS DE CAUSE GENERATRICE ANTERIEURE A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT


Ayant relevé que la cause génératrice du préjudice était l'infiltration ancienne des structures bois du plancher à partir du bac à douche de l'appartement de M. X... et que, tenant à la nature même de la dégradation, à savoir un pourrissement du bois, il était établi qu'à la date de souscription de l'assurance, le 10 novembre 1999, le plancher était déjà affecté puisque l'expert faisait remonter le phénomène à 1996, la cour d'appel a souverainement retenu que, cette cause génératrice étant antérieure à la date de souscription, l'assureur démontrait l'absence d'aléa.

Cass. Civ. 25 Février 2009, 08-10280 ; RGDA 2009, 465, note J.-P.Karila

Cette décision doit être rapprochée de celle précédemment rendue par la Cour de Cassation selon laquelle en cas d'assureurs successifs, c'est l'assureur en risque au moment de la réalisation du sinistre qui est tenue à garantie, dès lors que ceui-ci est survenu pendant la période de validité du contrat.

Cass. Civ. I, 7 mai 2002, 98-18168 ; L'Argus de l'assurance, 7 juin 2002, p.46.



MAINTIEN DES PRESTATIONS EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE


Selon l'article 7 -1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, tel que modifié par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 applicable aux contrats en vigueur à compter du 1er janvier 2002, lorsque des assurés ou adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletin d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès.

Dans la mesure où le décès est consécutif à la maladie dont l'assuré était atteint et en raison de laquelle il avait perçu depuis novembre 2003 des indemnités journalières au titre du premier contrat de prévoyance, il résulte que le capital décès constituait une prestation à naître au titre du maintien de garantie relevant de ce même contrat.

Cass. Civ. II, 25 Juin 2009, 08-15349 ; Dalloz 2009, AJ 1895



APPLICATION DANS LE TEMPS DE LA LOI DU 1er AOUT 2003


Les demandes successives d'indemnisation des préjudices matériels et immatériels ne constituent qu'un seul et même sinistre, à savoir un ensemble unique de faits dommageables ayant la même cause technique et, par là, le même fait générateur et ainsi la survenance du sinistre se situe bien dans la période antérieure à la loi du 1er août 2003 puisque, précédemment déclaré aux assureurs, il a donné lieu à l'instauration d'une mesure d'instruction suivant ordonnance du 12 juin 2003.

De ces constatations la cour d'appel a exactement déduit que la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ne s'appliquait pas à un sinistre survenu avant la date de son entrée en vigueur le 3 novembre 2003 et qu'en conséquence la clause réclamation était inapplicable.

Cass. Civ. II, 25 Juin 2009, 08-14060 ; Dalloz 2009, AJ 1895 ; RC et Ass. 2009, 301, note H.Groutel.

Nous connaissons l'hostilité de la Cour de Cassation pour les clauses "base réclamation", qu'elle a condamnées dans un série d'arrêt de principe de Décembre 1990, pour défaut de cause.

Afin de permettre l'assurabilité du risque médical, les pouvoirs publics ont autorisé ce type de clause dans les contrats d'assurance de responsabilité médicale dans la loi du 30 Décembre 2002.

Cette solution a été généralisée par la loi du 1er Août 2003, dans tous les contrats d'assurance de responsabilité des professionnels et des personnes morales.

Par l'Arrêt précité, la Cour de Cassation restreint la validité des clauses "base réclamation" aux sinistres survenus après le 3 Novembre 2003, date d'entrée en vigueur de la loi du 1er Août 2003...



LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE PEUT ËTRE CONSENTIE ANTERIEUREMENT AU PAIEMENT


Vu l'article 1250 du code civil ;

La subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, qui n'a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.

Cass. Com., 16 Juin 2009, 07-16840 ; Dalloz 2009, 1821, note X.Delpech.

Pour bénéficier de la subrogation légale, rappelons que c'est à l'assureur de rapporter la preuve qu'il a indemnisé son assuré en application de son contrat d'assurance.

Cass. Civ. I, 16 Octobre 2008, 07-16934 ; RGDA 2009, 139, note J.Kullmann.


Rappel très important :

La plus grande confusion règne chez beaucoup d'assureurs en ce qui concerne leur droit à exercer un recours, lequel ne peut résulter que d'une subrogation régulière.

Dans la mesure où l'assureur entend exercer un recours à l'encontre d'un tiers responsable, il lui appartient donc de justifier de son droit à agir en rapportant la preuve de sa subrogation, soit dans les droits de son assuré, soit de la victime qu'il a indemnisée.

  • Subrogation légale : La subrogation dans les droits de l'assuré résulte légalement et "automatiquement" de l'article L 121-12 du Code des Assurances, lorsque l'assureur apporte la double preuve de son paiement ET de son obligation à paiement, en produisant son contrat d'assurance : la quittance est inutile.

  • Subrogation de plein droit : La subrogation dans les droits de la victime, a lieu "de plein droit", en vertu de l'article 1251 du Code Civil, lorsque l'assureur rapporte la double preuve de son paiement ET de son obligation à indemniser la victime en produisant son contrat : il n'y a alors pas besoin de quittance.

  • Subrogation conventionnelle dans les droits de l'assuré ou de la victime : sur le fondement de l'article 1250 du Code Civil qui ne peut résulter que d'une "quittance subrogatoire" établie dans les formes de l'article 1150 du Code Civil, qui exige deux conditions, à savoir :

      1 - Subrogation expresse dans un écrit au profit de l'assureur
      2 - Concomitante ou antérieure par rapport au paiement, mais jamais après !

    Une telle quittance est indispensable lorsque l'assureur ne justifie pas de son obligation à paiement (paiement à titre "commercial" ou effectué par erreur alors qu'il ne devait rien ou moins... ce qui est plus fréquent qu'on ne le pense).

A défaut d'une telle quittance régulière, l'assureur est dépourvu du droit d'exercer un recours, s'il n'est pas en mesure de produire un contrat "l'obligeant" à régler, obligation qui peut toujours être contestée par un tiers responsable procédurier (il y en a !) ...

La "lettre d'acceptation" ou l'"accord de réglement" ne constitue que la preuve de l'accord des parties sur le montant des indemnités dues : il ne vaut pas subrogation à lui seul.

La simple "quittance", par laquelle une partie reconnaît avoir reçu un réglement, n'entraîne pas davantage subrogation à elle seule.

C'est pourquoi, les assureurs devraient prendre l'habitude de faire régulariser systématiquement à leur assuré ou à la victime une quittance subrogatoire qui devrait toujours porter les deux mentions suivantes :

    Je reconnaîs recevoir de l'assureur la somme de "tant" en réglement de "tel" sinistre.

    Concomitamment à ce réglement, je subroge expressément l'assureur dans mes droits et actions à l'encontre de tous tiers responsables, en application de l'article 1950 du Code Civil


    Ce n'est pas très compliqué...

    Et cela leur évitera beaucoup de problèmes...

    Voir : J.Bigot - Y.Mayaux : Chronique de Droit des Assurances : Semaine Juridique 1er Avril 2009, I, 133.



PROCEDURE



AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE


L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

Viole les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes formées par un plaideur, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, alors que celui-ci n'avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles présentées par ce plaideur en première instance.

Ass. Plén. 13 Mars 2009, 08-16033 ; Revue Lamy Droit Civil, 2009, n°63, p.62.



L'INDEPENDANCE DE L'EXPERT JUDICIAIRE L'EMPECHE DE "DEPLOYER" UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'EXPERT PRIVE, NOTAMMENT POUR LE COMPTE D'ASSUREURS


Ayant souverainement relevé que M. X... déployait une activité professionnelle d'expert privé, à titre quasi exclusif pour le compte d'assureurs, par l'accomplissement d'environ deux cents missions chaque année depuis au moins les cinq dernières années et qu'il exerçait dans le cadre d'un lien de subordination la moitié de son activité, l'assemblée générale a pu retenir, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation qu'une telle situation constituait l'exercice d'activités incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.

Cass. Civ. II, 14 Mai 2009, 09-11466 ; Revue Lamy Droit Civil, 2009, 352



LEGISLATION


    Adoption, en mai 2009, à Montréal, par l'OACI de la Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs, à la suite de problèmes de sécurité.

    Rappelons qu'en Juin 2009, 152 états étaient parties à la Convention de Varsovie dde 1929, et 137 au Protocole de La Haye de 1955.

    La précédente Convention de Montréal du 28 Mai 1999, qui a vocation à remplacer la Convention de Varsovie, est entrée en vigueur en France en Juin 2004, et comprend actuellement 91 parties.

    Il existe donc actuellement une superposition de Conventions.


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