La plus grande confusion règne chez beaucoup d'assureurs en ce qui concerne leur droit à exercer un recours, lequel ne peut résulter que d'une subrogation régulière.
Dans la mesure où l'assureur entend exercer un recours à l'encontre d'un tiers responsable, il lui appartient donc de justifier de son droit à agir en rapportant la preuve de sa subrogation, soit dans les droits de son assuré, soit de la victime qu'il a indemnisée.
Subrogation légale : La subrogation dans les droits de l'assuré résulte légalement et "automatiquement" de l'article L 121-12 du Code des Assurances, lorsque l'assureur apporte la double preuve de son paiement ET de son obligation à paiement, en produisant son contrat d'assurance : la quittance est inutile.
Subrogation de plein droit : La subrogation dans les droits de la victime, a lieu "de plein droit", en vertu de l'article 1251 du Code Civil, lorsque l'assureur rapporte la double preuve de son paiement ET de son obligation à indemniser la victime en produisant son contrat : il n'y a alors pas besoin de quittance.
Subrogation conventionnelle dans les droits de l'assuré ou de la victime : sur le fondement de l'article 1250 du Code Civil qui ne peut résulter que d'une "quittance subrogatoire" établie dans les formes de l'article 1150 du Code Civil, qui exige deux conditions, à savoir :
1 - Subrogation expresse dans un écrit au profit de l'assureur 2 - Concomitante ou antérieure par rapport au paiement, mais jamais après !
Une telle quittance est indispensable lorsque l'assureur ne justifie pas de son obligation à paiement (paiement à titre "commercial" ou effectué par erreur alors qu'il ne devait rien ou moins... ce qui est plus fréquent qu'on ne le pense).
A défaut d'une telle quittance régulière, l'assureur est dépourvu du droit d'exercer un recours, s'il n'est pas en mesure de produire un contrat "l'obligeant" à régler, obligation qui peut toujours être contestée par un tiers responsable procédurier (il y en a !) ...
La "lettre d'acceptation" ou l'"accord de réglement" ne constitue que la preuve de l'accord des parties sur le montant des indemnités dues : il ne vaut pas subrogation à lui seul.
La simple "quittance", par laquelle une partie reconnaît avoir reçu un réglement, n'entraîne pas davantage subrogation à elle seule.
C'est pourquoi, les assureurs devraient prendre l'habitude de faire régulariser systématiquement à leur assuré ou à la victime unequittance subrogatoire qui devrait toujours porter les deux mentions suivantes :
Je reconnaîs recevoir de l'assureur la somme de "tant" en réglement de "tel" sinistre.
Concomitamment à ce réglement, je subroge expressément l'assureur dans mes droits et actions à l'encontre de tous tiers responsables, en application de l'article 1950 du Code Civil
Ce n'est pas très compliqué...
Et cela leur évitera beaucoup de problèmes...
Voir : J.Bigot - Y.Mayaux : Chronique de Droit des Assurances : Semaine Juridique 1er Avril 2009, I, 133.
Adoption, en mai 2009, à Montréal, par l'OACI de la Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs, à la suite de problèmes de sécurité.
Rappelons qu'en Juin 2009, 152 états étaient parties à la Convention de Varsovie dde 1929, et 137 au Protocole de La Haye de 1955.
La précédente Convention de Montréal du 28 Mai 1999, qui a vocation à remplacer la Convention de Varsovie, est entrée en vigueur en France en Juin 2004, et comprend actuellement 91 parties.
Il existe donc actuellement une superposition de Conventions.