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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 4e Trimestre 2009

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE
  • Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile
DOCTRINE


Le clic sur renvoie à une décision précédemment publiée sur la même question



RESPONSABILITES



INDEMNISATION EN PERTE DE CHANCE : DEFINITION


Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu.

La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

C.A.A. Bordeaux, 6 octobre 2009, n° 08BX02271 - Voir: E.Corouge, "Devoir d'information du malade et responsabilité hospitalière" , RFDA 2000, p.636

Rappel : en matière d'information médicale,

Le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l'obligation d'information du médecin, laquelle a pour objet d'obtenir le consentement éclairé du patient, est la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé.

Cass. Civ. I, 6 Décembre 2007, 06-19301 ; Dalloz 2008, 192, note P.Sargos - Voir : J.S.Borghetti, "Manquement du médecin à son obligation d'information : quel préjudice réparable?" - Cass. Civ. I, 29 Juin 1999, 97-14254; Bull. 1999, I, n°220, p.141 - Cass. Civ. I, 7 Février 1990, 88-14797 ; Bull. 90, I, n°39, p.30.

Le dommage consécutif à la perte de chance subie par le patient d'échapper par une décision peut être plus judicieuse au risque qui s'est finalement réalisé, correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical.

Cass. Civ. I, 14 Juin 2005, 04-14878 - Cass. Civ. I, 7 Décembre 2004, 02-10957 ; Bull. 2004, I, n°302, p.203

De la même façon le préjudice découlant du manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde, consiste en la "perte d'une chance de ne pas contracter".

Cass. Com., 20 Octobre 2009, ,08-20274 ; Dalloz 2009, p. 2971, note D. Houtcieff ; Dalloz 2009, 2607, Obs. X. Delpech "Obligation de mise en garde : préjudice né du manquement" ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2009, 3647 ; RC et Ass. 2010, 16.



RECOURS DES TIERS PAYEURS ET PREFERENCE DE LA VICTIME


La perte de la fraction des Gains Professionnels Actuels subie par la victime et non compensée par les prestations d'indemnités journalières servies par la caisse, et la perte de la fraction des Gains Professionnels Futurs non compensée par la pension d'invalidité en arrérages et capital servie par la caisse étant supérieures à la dette d'indemnisation incombant sur chacun de ces postes, après application du partage de responsabilité, aux tiers responsables et à leurs assureurs, la cour d'appel, faisant une exacte application de l'article L. 376 1 modifié du code de la sécurité sociale, en a déduit à bon droit que les indemnités réparant ces postes de préjudice devaient être attribuées par préférence à la victime et que la caisse subrogée ne pouvait prétendre à aucun remboursement de sa créance sur l'un et l'autre de ces postes.

Cass. Civ. II, 24 Septembre 2009, 08-14515 ; Dalloz 2009, 2431.



RECOURS DES TIERS PAYEURS : IMPUTATION DE LA RENTE D'INVALIDITE ET DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL


Il résulte de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, que la rente d'invalidité indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent.

En l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

En présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel temporaire ou permanent, s'il existe.

Cass. Civ. II, 22 Octobre 2009, 08-18755, 08-19576, 08-19628 ; Dalloz 2009, AJ, 2683, note S.Lavric ; Cass. Crim. 17 Novembre 2009, 09-80308 ; RC et Ass. 2010, 9, note H. Groutel


Il en est de même pour la rente accident du travail versée à la victime au titre de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Cass. Civ., II, 17 Septembre 2009, 08-17081 ; RC et Ass. 2009, Com. 357, note H.G.- Cass.Civ. II, 17 Septembre 2009, 08-19323, RC et Ass. 2009, Com. 349, note H.G..


Solution identique pour la pension militaire d'invalidité.

Cass. Civ. II, 22 Octobre 2009, 08-20696 ; RC et Ass. 20010


Lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.

Cass. Civ. II, 22 Octobre 2009, 07-20419 ; Dalloz 2009, AJ, 2683, note S.Lavric.



RESPONSABILITE POUR ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE


L’article R. 4127-37 du Code de la santé publique dispose que "En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique".

Condamnation, pour "obstination déraisonnable" de l'Hôpital à indemnisé le handicap subi par le nourrison que les médecins ont réanimé en état de mort apparente.

Tribunal Administratif de Nimes, 2 Juin 2009 ; Dalloz 2009, 2874, Etude A. Cheynet de Beaupré "Sauver ou périr ou...".

Au lendemain de la loi Léonetti du 22 Avril 2005, nous avions pensé qu'elle allait donner lieu à un nouveau cas de recherche de responsabilité :lorsque des médecins n'auraient pas arrêté un traitement et mis en oeuvre les soins palliatifs prévus par ce texte.

Mais ce n'est pas en application de ce texte, et dans le cas des personnes en fin de vie, que cette recherche de responsabilité pour "acharnement thérapeutique" a eu lieu, mais bien en début de vie...

(Il est vrai que la loi Léonetti ne distingue pas selon que la "fin de vie" se situe au début ou au terme de la vie humaine).

Autrefois le devoir des médecins était clair : toujours privilégier la vie. Maintenant, il l'est beaucoup moins, puisqu'il leur appartient d'apprécier l'opportunité de maintenir ou non la vie, ce qui est beaucoup plus compliqué, et les exposent à des menaces constantes de recherches de responsabilité, notamment dans le domaine déjà bien sinistré de l'obstétrique.

Mais on doit s'interroger sur le risque encouru également par les sauveteurs et réanimateurs qui peuvent se voir reprocher leur efficcité, s'ils ramènent à la vie une personne dont l'anoxie aura causé des séquelles irréversibles.



HORMONE DE CROISSANCE : JUGEMENT DE RELAXE


Les hormones hypophysaires obtenues par l’URIA après extraction de l’hormone de croissance et exportées vers la Belgique étaient destinées uniquement à la fabrication de coffrets de diagnostic in vitro et non à un usage thérapeutique.

N’étant pas destinées à être administrées à l’homme ou à l’animal, elles ne correspondaient pas à la définition des médicaments donnée alors par l’article L 511 du Code de la Santé publique ; il en est de même de la poudre d’hormone de croissance importée de Belgique, qui n’était pas destinée à être livrée au public ou aux officines mais devait être préalablement conditionnée sous forme de médicament.

les délits d’importation et d’exportation illégales de médicaments de complicité de ces mêmes délits, et d’exercice illégal de la pharmacie ne sont donc pas constitués.

TGI Paris, 31e Chambre Corr., 14 janvier 2009 ; Copie intégrale du Jugement sur
http://cabinet-arpej.eu/dotclear/public/2009/Jugement_Hormone.pdf - RC et Ass. 2009, Etude 14, C.Corgas-Bernard "Les limites à la réparation du dommage corporel: l'emblématique affaire de l'hormone de croissance" ; Dalloz 2009, 1459, note du CEERDS Montpellier :Affaire de l'hormone de croissance : tout ça pour ça ?"

Le Parquet a interjeté appel de cette décision.



PREJUDICE SPECIFIQUE DE CONTAMINATION TRANSFUSIONNELLE


L'existence des deux postes de préjudices à caractère personnel du déficit fonctionnel et du préjudice spécifique de contamination doivent faire l'objet d'une indemnisation distincte.

Le caractère spécifique de la contamination ne peut recevoir indemnisation selon les normes usuellement admises en matière de dommage corporel.

Outre les douleurs physiques, ce préjudice inclut les douleurs morales résultant de la contamination, ses conséquences sur la vie professionnelle, ses conséquences aussi sur la vie sociale et de loisir du fait de l'asthénie et des contraintes liées aux traitements, ainsi que la crainte légitime d'une évolution défavorable de son état de santé vers une cirrhose, et alors le virus est toujours présent.

(Il est alloué 120.000 Euros à ce titre à un malade de 37 ans)

Cass. Civ., I, 24 Septembre 2009, 08-17241 ; Dalloz 2009, 2489 ; RC et Ass. 2009, Com. 345 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2009, 3644

Même si la personne contaminée est guérie, il n'en reste pas moins que du fait de la contamination, elle a subi un préjudice lié à la souffrance due au traitement, à l'inquiétude sur son avenir ainsi qu'à des perturbations de la vie familiale et sociale, et notamment une fatigue intense.

De ces constations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute contradiction, que Mme X... avait subi, durant une période déterminée ayant pris fin à la date de sa guérison, un préjudice spécifique de contamination n'incluant pas le déficit fonctionnel et caractérisé par les souffrances dues au traitement de la maladie, l'inquiétude sur son avenir et les perturbations causées à sa vie familiale et sociale, ainsi que des préjudices relevant de l'atteinte à son intégrité physique et justifiant une indemnisation distincte.

Cass. Civ. II, 19 Novembre 2009, 08-15853 ; RC et Ass. 2010.

Distinction :

Le déficit fonctionnel permanent comprend la "réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable", tandis que le préjudice spécifique de contamination recouvre "l'ensemble des troubles liés à l'incertitude quant à l'avenir, la crainte de souffrir et les perturbations de la vie intime et sociale".

Cass. Civ. II, 19 Novembre 2009 - 08-11622 ; 08-16172 ; Dalloz 2009, AJ,2933, Note I.Gallmeister



EXISTENCE D'UN LIEN CAUSAL ENTRE VACCINATION CONTRE L'HEPATITE B ET SCLEROSE EN PLAQUES


Si les études scientifiques versées aux débats par la société S. n'ont pas permis de mettre en évidence une augmentation statistiquement significative du risque relatif de sclérose en plaque ou de démyélinisation après vaccination contre l'hépatite B, elles n'excluent pas, pour autant, un lien possible entre cette vaccination et la survenance d'une démyélinisation de type sclérose en plaque.

Les premières manifestations de la sclérose en plaque ayant eu lieu moins de deux mois après la dernière injection du produit, ni le victime ni aucun membre de sa famille n'avaient souffert d'antécédents neurologiques, et dès lors aucune autre cause ne pouvant expliquer cette maladie, dont le lien avec la vaccination relevait de l'évidence selon le médecin traitant de Mme X..., la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ces faits constituaient des présomptions graves, précises et concordantes, a pu en déduire un lien causal entre la vaccination et le préjudice subi par la victime.

Cass. Civ. I, 9 Juillet 2009, 08-11073 ; RC et Ass. 2009, Etude 13, C.Radé : "Vaccination anti-hépatite B et sclérose en plaques : première condamnation d'un laboratoire" ; Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2009, n°64, p.27 ; Droit de la Famille n°10, Octobre 2009, com. 135 ; Revue Lamy Droit Civil, Mars 2010, 3736, C. Derycke et C.H.Caron : "Etat des lieux du contentieux relatif au vaccin contre l'hépatite B".



ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE VACCINATION CONTRE L'HEPATITE B ET SCLEROSE EN PLAQUES


Une cour d'appel peut souverainement retenir que les données scientifiques et les présomptions invoquées ne constituaient pas la preuve d'un lien de causalité entre une vaccination contre l'hépatite B en 1992, avec rappel en Septembre 1993, et l'apparition d'une sclérose en plaques en mars 1994.

Cass. Civ. I, 24 Septembre 2009, 08-16097 ; Dalloz 2009, 2426, note I.Gallmeister ; RC et Ass. 2009, Com. 328,note C.Radé ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2009, 3640.



DISTILBENE : RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES FABRICANTS A DEFAUT DE RAPPORTER LA PREUVE QUE SON PRODUIT N'EST PAS A L'ORIGINE DU DOMMAGE


Il appartient à la victime de prouver qu’elle avait été exposée au médicament litigieux, dès lors qu’il n’était pas établi que le diéthylstilbestrol était la seule cause possible de la pathologie dont elle souffrait.

Cass. Civ. I, 24 Septembre 2009, 08-10.081 et 08-16305 ; S.J. 2009, n°44, Octobre 2009, p.381, note S.Hocquet-Berg ; Dalloz 2009, n°35, 2342, note I.Gallmeister "Une avancée décisive pour les victime du Distilbène" - Voir : B.Rajot "Des médicaments miracles ou des méfaits du médicament ? Le distilbène à l'honneur", RC et Ass. Octobre 2011, Focus 19.

Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 1315 du même code ;

Attendu que Mme X..., épouse Y..., atteinte d’un adénocarcinome à cellulaires claires du col utérin qu’elle imputait à la prise, par sa propre mère, durant sa grossesse, de l’hormone de synthèse dénommée diéthylstilbestrol (DES), a assigné la société UCB pharma et la société Novartis santé familiale, toutes deux fabricantes de la même molécule distribuée sous deux appellations différentes ;

Attendu que pour débouter les consorts X... Y... de leur demande en réparation de leurs préjudices dirigée contre les deux laboratoires, l’arrêt retient que le fait que ceux ci aient tous deux mis sur le marché la molécule à l’origine du dommage, fait non contesté, ne peut fonder une action collective, ce fait n’étant pas en relation directe avec le dommage subi par Mme Y..., et qu’aucun élément de preuve n’établissait l’administration à celle ci du distilbène(R) fabriqué par la société UCB pharma ni du Stilboestrol Borne fabriqué par la société Novartis santé familiale ;

Qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le DES avait bien été la cause directe de la pathologie tumorale, partant que Mme Y... avait été exposée in utero à la molécule litigieuse, de sorte qu’il appartenait alors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cass. Civ. I, 24 Septembre 2009, 08-16.305 et 08-10081 ; C.Radé : "Les filles du Distilbène victimes de discriminations", RC et Ass. 2009, Etude 15 et 3605 ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2010, 3671, B.Parance "Affaire du distilbène : une avancée majeure" ; C. Quétand-Finet : "Mise en pratique des orientations données par la Cour de Cassation dans le contentieux relatif au Distilbène", Dalloz 2012, note p. 2859

Il en résulte que, pour s'exonérer, il appartient à l'un des deux laboratoires qui commercialisaient le produit au moment des faits, de prouver qu'il ne pouvait avoir fourni le produit litigieux, ce qui représente, bien évidemment, une preuve impossible, aboutissant à l'indemnisation de la victime.

La Cour de Cassation a donc adopté une position purement juridique fondée sur le renversement de la charge de la preuve, par dérogation aux principes des articles 1315, al.1 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile.

Cette solution existe dans bien d'autres domaines de risques, notamment, celui de la loi Badinter, qui ne permet à un co-impliqué de s'exonérer qu'en rapportant la preuve de la faute du conducteur adverse, voire de l'assureur dont l'existence du contrat n'est pas contestée, tenu de prouver qu'il ne garantit pas.

Rappelons également que, dans le même temps, la Cour de Cassation a considérablement assoupli le régime de la preuve en matière de produits défectueux, puisqu'elle a estimé que celle-ci peut être apportée par présomptions...

On peut donc s'interroger sur le point de savoir s'il existe encore un "Droit de la preuve".


Voir : L. Bloch "Pour une autre présentation de la responsabilité du fait des produits de santé", RC et Ass. 2009, Etude 16 - "Droit de la Preuve, Juillet 2008 - Juin 2009", P.Delebecque,J.D. Bretzner, T.Vasseur, Dalloz 2009, p.2714 - G. Viney "La responsabilité des fabricants de médicaments et de vaccins : les affres de la preuve", Dalloz 2010, Chr. p.391.



RESPONSABILITE DE L'AVOCAT


L'avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s'informer de l'ensemble des conditions de l'opération pour laquelle son concours est demandé, et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation.

Cass. Com. 13 Octobre 2009, 08-10430 ; Dalloz 2009, 2843, note Y. Avril "les contours du devoir de conseil de l'Avocat".



RUINE ET GARDE DE LA CHOSE


Si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du même code qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses.

Sans qu'il soit nécessaire de déterminer le vice dont pouvait être atteinte une voûte d'où provenaient les pierres dont la chute a endommagé un véhicule, la responsabilité du gardien de l'immeuble est engagée.

Cass. Civ. II, 22 Octobre 2009, 08-16766 ; Dalloz 2009, 2684,note I. Gallmeister; Tribune de l'Assurance, n°143, p.56; Dalloz 2010, p.413, note B. Duloum "Responsabilité du fait des bâtiments en ruine : restriction nmajeure du domaine de l'article 1386 du Code Civil" ; J. Julien : "La fin annoncée de l'article 1386 du Code Civil ?", Revue Lamy Droit Civil, février 2010, p.15 ; RC et Ass. 2010, Com. 37, note L. Bloch ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2010, 3673 ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2010, 3706, J.Julien "La fin anoncée de l'article 1386 du Code Civil ?"



L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL NE REPOND PAS DES FAUTES DELICTUELLES DE SON SOUS-TRAITANT


L'entrepreneur principal n'est pas responsable des fautes commises par son sous-traitant à l'égard des tiers.

Cass. Civ. III, 8 Septembre 2009, 08-12273 ; Revue Lamy Droit Civil, 2009, 3602 ; RC et Ass. 2009, Com. 313, note M. Brusorio Aillaud ; Dalloz 2010, 239, note N. Dissaux ;



CHUTES ET FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR


L'appréciation de l'obligation de sécurité de résultat édictée par la deuxième chambre de la Cour de Cassation ne fait que se renforcer :

Ont été imputées à une faute inexcusable de l'employeur :


  • La chute d'un agent d'entretien dans un escalier rendu humide par son nettoyage, faute pour l'employeur, qui ne pouvait ignorer un tel risque, d'avoir veillé au port des chaussures adaptées précisées dans sa fiche de poste.
    Cass. Civ. II, 9 Juillet 2009, 08-16241.

  • La chute du salarié d'un concessionnaire automobile ayant glissé sur une flaque de boue et d'huile d'un parc d'exposition, faute pour l'employeur de n'avoir pas eu conscience d'un risque de présence de flaque d'huile, et de n'avoir pris les mesures appropriées pour éviter ce risque.
    Cass. Civ. II, 3 Septembre 2009, 08-18569.



DOMMAGE REPARABLE : FAUTE INEXCUSABLE


Selon l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Cette énumération est limitative, et ne concerne pas, notamment, le préjudice sexuel, celui résultant de la gène dans la vie courante, de la perte de salaires et de primes, de l'incapacité permanente partielle ou de l'incidence professionnelle. :

Cass. Civ. II, 9 Juillet 2009, 08-11804 , 08-12113 ; RC et Ass. 2009, Com. 318, note H.Groutel - Cass. Soc., 28 mars 1996, 93-14540 ; Cass. Soc., 16 novembre 1988, 87-12800.



RESPONSABILITE DES AGENCES DE VOYAGE


Conformément aux articles 1147 et 1148 du Code Civil, l'organisateur de voyage doit répondre de l'annulation du vol et de ses conséquences dommageables, s'il ne démontre pas que la présence de neige (en Allemagne) au mois de mars présentait le caractère d'imprévisibilité de la force majeure lors de la conclusion du contrat et d'irrésistibilité lors du décollage contractuellement prévu.

Cass. Civ. I, 5 Novembre 2009, 08-20385 ; RC et Ass. 2009, Com. 358.

Pour être exonératoire de la responsabilité du voyagiste, la grève doit présenter un caractère imprévisible et irrésistible.

Toutefois, le voyagiste peut valablement appeler en garantie le transporteur aérien.

Cass. Civ. I, 24 Septembre 2009, 08-18178 ; RC et Ass. 2009, Com. 359.

Les passagers d'un vol retardé,lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois ou plus après l'arrivée prévue, peuvent comme des passagers de vol annulé, demander une indemnisation forfaitaire au transporteur aérien, à moins que le retard ne soit imputable à des "circonstances extraordinaires".

CJCE, 19 Novembre 2009, Af. C-402-07 et C-432.07 ; RC et Ass. 2009, Décembre 2009, Veille en Droit Communautaire, p.5, communiqué.

Voir également : C. Menara : "Responsabilité des agences de voyages en ligne à l'égard de leurs clients"; Dalloz 2009, 1413



CIRCULATION : LIMITE DE L'OBLIGATION A REPARATION DU CONDUCTEUR IMPLIQUE


Tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser la victime de l'accident.

Cass. Civ. II, 9 Juillet 2009, 08-10483 ; RC et Ass. 2009, Com. 321, note H.Groutel.

Toutefois, cette obligation n'incombe pas au préposé, conduisant dans l'exercice de sa mission, un véhicule de l'entreprise qui l'employait.

Cass. Civ. II, 28 Mai 2009, Revue lamy Droit Civil, 2009, 3600 : C.Corgas-Bernard, "L'immunité du préposé conducteur et la loi du 5 Juillet 1985 relative aux accidents de la circulation" ; Dalloz 2009, 2667, note N. Pierre : "Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur bénéficie de l'immunité du préposé"

En cas de prêt de véhicule, le gardien du véhicule est l'emprunteur qui en exerce le contrôle et la direction, à moins que l'accident soit la conséquence d'un vice de structure de l'engin (chariot-élevateur) dont la garde reste alors à la charge du prêteur.

Cass. Civ. I, 30 Septembre 2009, 08-12625 ; RC et Ass. 2009, Com. 352, note H.G.

Solution identique en cas de transfert de la garde d'un quad à son conducteur blessé.

Cass. Civ. II, 10 Novembre 2009, 08-20273 ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2010, 3677 ; RC et Ass. 2010, 13, note H. Groutel.

De ses constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, une cour d'appel peut déduire qu'un cyclomotriste éjecté après avoir percuté un deuxième véhicule, n'avait pas perdu la qualité de conducteur à l'instant où elle a été percutée par un troisième véhicule qui le suivait.

Sa faute résultant, en l'espèce, du non respect d'un panneau de signalisation, peut donc le priver de son droit à indemnisation.

Cass. Civ. II, 8 Octobre 2008, 08-16915 et 08-16943 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2009, 3641 ; L'Argus de l'Assurance, 30 Octobre 2009, p.42



DOMMAGE CORPOREL : PRINCIPE DE REPARATION INTEGRALE MALGRE PREDISPOSITION PATHOLOGIQUE


Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Viole le principe de la réparation intégrale des préjudices, la cour d'appel qui rejette la demande de la victime d'un accident de la circulation aux motifs que l'évolution de l'état de la victime en une paraplégie, qui a été favorisée par une prédisposition, s'inscrit dans le cadre d'une conversion neurologique à son histoire individuelle et familiale et n'a pas de lien de causalité avec l'accident

Cass. Civ. II, 10 Novembre 2009, 08-16920 ; Dalloz 2009, 2863 ; N. Martial-Braz, "L'indifférence des prédispositions médicales de la victime dans l'indemnisation du préjudice : appréciation critique", Revue Lamy Droit Civil, Février 2010, p.11 ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2010, 3674. N. Martial-Braz :"L'indifférence des prédispositons médicales de la victime dans l'indemnisation du préjudice : appréciation critique", RC et Ass. 2010, Etude 3.


ASSURANCES



DISTINCTION ENTRE CONDITION DE GARANTIE ET EXCLUSION DE RISQUE


Selon les conditions générales d'une Police, l'assurance avait pour objet de garantir à l'assuré, sous réserve des exclusions stipulées, l'indemnisation des dommages matériels subis par les biens assurés dans les conditions fixées par les dispositions contractuelles.

Selon les conditions spéciales engins et matériels mobiles, la garantie s'appliquait sous réserve des exclusions prévues à l'article 3 à tous bris, destruction, ou perte soudain et fortuit des biens assurés.

L'article 12.1 des conditions générales dispose que l'assuré a l'obligation de prendre les mesures nécessaires au maintien des biens assurés en parfait état d'entretien et de fonctionnement, de ne pas les utiliser au-delà des limites de charge techniquement admises par le constructeur et de veiller à l'observation des prescriptions édictées par ce dernier et/ou les règlements en vigueur ;

qu'en cas de sinistre résultant de l'inobservation de ces prescriptions, l'assureur sera fondé à réclamer une indemnité proportionnée au dommage que cette inobservation lui aura causé ou à refuser la prise en charge du dommage si ce dernier est exclusivement imputable à l'inobservation de ces prescriptions.

la dernière partie de la clause qui stipule que le refus de prise en charge en cas de sinistre résultant de l'inobservation de ces prescriptions et le lie à la circonstance particulière de ce que le dommage est exclusivement imputable à l'inobservation des prescriptions est une clause d'exclusion, puisque les conditions de réalisation du sinistre excluent la garantie.

Dès lors que cette clause n'est pas limitée et ne marque pas l'exclusion de façon apparente, l'assureur ne peut s'en prévaloir pour refuser sa garantie.

Cass. Civ. II, 9 Juillet 2009, 08-13780 ; RC et Ass. 2009, Com. 337, note H.Groutel.

Il s'agit donc d'une requalification en "clause d'exclusion indirecte" de risque dont les conditions de validité sont soumises aux exigences de l'article L 113-1 du Code des Assurances : elles doivent donc être "formelles", c'est à dire rédigées en caractères "apparents", et "limitées", c'est à dire ne pas vider le contrat de son intérêt, et le priver de son objet.



LES CAUSES D'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION BIENNALE DOIVENT ETRE RAPPELEES DANS LA POLICE


Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.

Cass. Civ. II, 3 Septembre 2009, 08-13094 ; RC et Ass. 2009, 311, note H.Groutel


D'où l'intérêt de consulter systématiquement la police lorsque l'assureur oppose la prescription...



ASSIGNATION EN REFERE ET RECLAMATION


Selon l'article L. 124-1 du code des assurances, en matière d'assurance de responsabilité, l'assignation en référé délivrée à l'assuré par le tiers lésé, en vue de la désignation d'un expert aux fins de constater et d'évaluer le dommage, constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur.

Cass. Civ. II, 10 Novembre 2009, 08-20311 ; RC et Ass. 2010, 26, note Hubert Groutel.

Elle fait donc courir la presription biennale à l'égard de l'assureur.



L'EFFET INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ASSIGNATION EN REFERE EXPERTISE ET PROVISION S'ACHEVE AU PRONONCE DE l'ORDONNANCE


L'effet interruptif de l'assignation en référé expertise et provision s'achève par le prononcé de l'ordonnance mettant fin à l'instance, et non à l'expiration du délai d'appel, dans la mesure où celle-ci est devenue définitive.

Un nouveau délai de prescription de deux ans de l'article L 114-1 recommence donc à courir à compter de la date de l'Ordonnance.

Cass. Civ. II, 25 Juin 2009, 08-14243 ; RC et Ass. 2009, 309, note H.Groutel - Voir également Cass. Civ. III, 4 Juin 1997, 95-18845, RC et Ass. 1997, 365


Il conviendra donc à l'assuré de rester très vigilant pour interrompre cette prescription dans le délai de deux ans après cette ordonnance (L.R.A.R.), pour conserver son recours contre son assureur, sachant que la prescription de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas soumise à la prescription biennale, mais peut être exercée dans le délai de droit commun, et tant que l'assureur est exposé au recours de son assuré.

A noter cependant que l'assureur n'a pas de recours contre son assuré, s'il a du régler la victime au delà du délai de prescription biennale...



PRESCRIPTION DE L'ACTION EN REPETITION DE L'INDU DES PROVISIONS VERSEES PAR L'ASSUREUR


La prescription de l'action au fond contre l'assureur fait obstacle à toute action de celui-ci tendant à remettre en cause les provisions allouées par des décisions du juge des référés devenues inattaquables, de sorte que lesdites provisions ne peuvent constituer un paiement indu. Cass. Civ. II, 25 Juin 2009, 08-14243 ; RC et Ass. 2009, 309, note H.Groutel

Il en résulte que si l'assureur a dû régler des provisions en référé, il doit intenter une action au fond dans la délai de prescription en doit commun, s'il entend les récupérer.



PROCEDURE
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile

Ce Décret a modifié certaines dispositions du Code de Procédure Civile relatives à la procédure d'appel, qu'il vise à accélérer en impartissant aux représentant des parties des délais très brefs pour conclure.

Nul doute que le non respect de ces délais sera source de responsabilité pour les Avoués, bientôt pour les Avocats, au demeurant peu familiarisés avec la procédure d'appel qui représente le dernier recours.

En effet, nous savons que la Cour de Cassation ne pourra statuer qu'au vu des arguments régulièrement soulevés par Conclusions devant la Cour d'Appel.

Le texte prévoit les délais suivants :

Art. 907 du CPC - A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.

« Art. 908 du CPC - A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

« Art. 909 DU CPC -L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

« Art. 910 du CPC -L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.

« L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.

« Art. 911 du CPC - Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai à celles qui n'ont pas constitué avoué.


Nous n'avons aucune appréciation à porter sur une telle réforme qui accompagne la suppression prochaine des Avoués.

Beaucoup d'Avocats regrettent toutefois la disparition des Avoués comme des partenaires dont l'avis est souvent utile pour discuter de l'opportunité d'un Appel, et, au besoin, pour collaborer à la préparation d'un dossier délicat.

Par ailleurs, les Avoués connaissent non seulement la procédure, mais égalemnt les "usages" de leur Cour, ce qui est de nature à applanir bien des difficultés, dans cette phase décisive du procès.

Il existe, en effet, un rapport de confiance entre les Cours et leurs Avoués qu'elle connaissent bien. Ce ne sera pas forcément le cas avec un nombre important d'Avocats qui risquent de se voir opposer plus rigoureusement les rigueurs du Code en matière de délais.

Enfin, si l'accélération des procédures est une bonne chose, gardons à l'esprit que la statue de Thémis, qui siège dans la salle des pas perdus du Palais de Justice de Paris, a le pied sur une tortue. C'est sans doute qu'elle aussi a son utilité...



DOCTRINE
  • G. Viney : "Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile", Dalloz 2009, Etude p.2944.

  • "Le secret médical aujourd'hui" : Colloque de la Cour de Cassation du 9 Avril 2009 et du 11 Juin 2009 ; Dalloz 2009, Dossier p.2615

  • "La responsabilité de l'Expert en Justice", J. Hureau, P. Fontbressin, Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2009, 3663.




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