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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 1er Trimestre 2010

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE LEGISLATION

  • Question prioritaire de constitutionnalité


    DOCTRINE


  • Le clic sur renvoie à une décision précédemment publiée sur la même question



    RESPONSABILITES



    INDEMNISATION DE LA PERTE DE CHANCE ET DU PREJUDICE LIE A UNE FAUTE MEDICALE


    Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 16-3 du code civil ; En vertu de l'article L. 1142-1 du Code de la Santé Publique, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit.

    En vertu de l'article 16-3 du code civil, il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

    Pour limiter la condamnation d'un professionnel de santé à l'indemnisation de certains dommages subis par son patient, une cour d'appel avait retenu qu'en raison de la violation de son devoir d'information par le médecin, celui-ci avait perdu une chance d'éviter l'opération chirurgicale incriminée.

    En statuant ainsi alors qu'elle avait retenu que les préjudices dont le patient avait été victime découlaient de façon directe, certaine et exclusive d'une intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et non adaptée, de sorte qu'ils ouvraient aussi droit à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Cass. Civ. I, 28 Janvier 2010, 09-10992 ; Revue Lamy Droit Civil, Mars 2010, 3737 ; Dalloz 2010, 1522, note P. Sargos



    PREJUDICE SPECIFIQUE DE CONTAMINATION


    Le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale. Il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances. Il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination.

    Il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle. Il comprend enfin les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets.

    Il n'inclut pas le préjudice à caractère personnel constitué par le Déficit Fonctionnel, lorsqu'il existe.

    Les souffrances endurées en raison de la tolérance médiocre au traitement anti-viral et en raison des migraines apparues au cours de ce traitement et des soins qu'elles ont rendus nécessaires relèvent du poste du préjudice spécifique de contamination, et ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation distincte au titre du poste "souffrances endurées".

    Cass. Civ. II, 18 Mars 2010, 08-16169 ; RC et Ass. Juin 2010, 142.



    RE-DEFINITION DU PREJUDICE D'AGREMENT


    Au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence.

    Il en est ainsi des séquelles entraînant la privation des activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout individu en fonction de son âge et constituant un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie.

    Cass. Civ. II, 8 Avril 2010, 09-11634 ; Dalloz 2010, 1086 et 1089, note P.Sargos.

    Le préjudice d'agrément étant celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence, il comprend, notamment, le préjudice sexuel.

    Cass. Civ. II, 8 Avril 2010, 09-14047 ; Dalloz 2010, 1086 et 1089, note P.Sargos ; Revue Lamy Droit Civil, Juin 2010, 3844, note G. Le Nestour Drelon.

    Ces deux Arrêts reprennent, pour l'essentiel, la définition du Préjudice d'Agrément donnée par l'Arrêt d'Assemblée Pléniaère du 19 Décembre 2003, et reviennent sur l'Arrêt de la 2e Chambre Civile du 28 Mai 2009 (08-16829) qui avait limité l'indemnisation de ce chef de préjudice à "l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs", au motif que l'indemnisation des "troubles ressentis dans les conditions d'existence" relevait des Déficits Fonctionnels Temporaire et Permanent.



    INDEMNISATION DE LA TIERCE PERSONNE


    Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.

    CE, 22 février 2010, 313333 ; Revue Lamy Droit Civil, Avril 2010, 3770 - Cass. Civ., II, 09-15842 ; Dalloz 2010, 1625.



    RECOURS DES TIERS PAYEURS


    Selon le deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie.

    En ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

    Il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur.

    Cass. Civ. II, 14 Janvier 2010, 08-17293 ; Dalloz 2010, 267 - Voir : S. Porchy-Simon "Le recours des tiers payeurs à l'épreuve de la politique jurisprudentielle de la Cour de Cassation", Dalloz 2010, 593.



    RESPONSABILITE DE LA CLINIQUE POUR DEFAUT D'INFORMATION SUR LES COMPETENCES DES MEDECINS QUI Y EXERCENT


    En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement de santé privé est tenu d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'il est en mesure d'assurer, de procurer au patient des soins qualifiés, et de mettre à sa disposition un personnel compétent.

    Une clinique manqué à ses obligations à l'égard de son patient, en laissant un médecin pratiquer des opérations relevant de la chirurgie esthétique, sans vérifier s'il disposait des compétences requises en ce domaine.

    Cass. Civ. I, 11 juin 2009, 08-10642 ; Dalloz 2010, 364, note G.Mémeteau



    LE DEVOIR D'INFORMATION DU MEDECIN DU RISQUE D'INFECTION


    il incombe au médecin, tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient, de prouver qu'il a exécuté cette obligation.

    En conséquence, en cas de litige, il appartient au médecin d'établir que les complications qui sont survenues et dont il n'avait pas préalablement informé son patient du risque, sont sans lien avec l'acte médical qu'il a pratiqué.

    Conformément aux articles 1315 et 1147 du code civil, il n'appartient pas au patient, pour apprécier les contours de l'obligation d'information du médecin, de prouver que l'infection nosocomiale était en lien avec l'intervention pratiquée.

    Cass. Civ. I, 8 Avril 2010, 08-21058 ; Dalloz 2010, 1074 ; Revue Lamy Droit Civil, Juin 2010, 3845; RC et Ass. Juillet-Août 2010, Com. 182.



    LE DEVOIR D'INFORMATION DU MEDECIN N'EXCLUT PAS LA SOLIDARITE NATIONALE


    Vu les articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique ;

    Il résulte du rapprochement des articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif.

    Attendu que pour rejeter la demande dirigée par M. Y... contre l'ONIAM et mettre celui-ci hors de cause, l'arrêt attaqué retient que, le médecin avait commis une faute dans son obligation d'information, en n'avertissant pas son patient des risques de l'intervention envisagée, et que dès lors, l'indemnisation devait être à la charge de ce dernier, l'obligation d'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étant que subsidiaire.

    En statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée à M. Y... avait pour objet de réparer le préjudice né d'une perte de chance d'éviter l'accident médical litigieux, accident dont la survenance n'était pas imputable à une faute de M. X..., à l'encontre duquel avait été exclusivement retenu un manquement à son devoir d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

    Il en résulte que l'ONIAM doit procéder à la réparation du dommage, au nom du principe de solidarité nationale.

    Cass. Civ. I, 11 mars 2010, 09-11270 ; Dalloz 2010, 1119, note M.Bacache ; Revue Lamy Droit Civil, Mai 2010, 3805 ET Septembre 2010, 3926, P. Pierre et C Corgas-Bernard : "Le défaut d'information et l'accident médical, une articulation délicate"



    PARTAGE DE RESPONSABILITE DE CONTAMINATIONS ET D'ACCIDENTS


    Lorqu'une personne victimes de blessures engageant la responsabilité d'un tiers reçoit des transfusions sanguines à l'origine d'une contamination, il appartient au Juge d'apprécier souverainement la part de responsabilité de chacun des coobligés fautifs dans la contribution à la dette de réparation.

    Cass. Civ. II, 10 Novembre 2009, 08-19607 - Cass. Civ. II, 19 Novembre 2009, 08-11622 - RC et Ass. 2010, 15, note H. Groutel - Voir aussi : Cass. Civ. I, 1er Juillet 2010, 09-69151 ; Argus de l'Assurance, 16 Juillet 2010, p.25 ; Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2010, 3963, note A.P. : "Infections nosocomiales : gare à l'inévitabilité !"



    DISTILBENE


    En cas d'exposition de la victime à la molécule litigieuse de dyéthylstilbestrol (DES), c'est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient qu'il incombe de prouver que celui-ci n'est pas à l'origine du dommage.

    Cass. Civ. I, 28 janvier 2010, 08-18837 ; Revue Lamy Droit Civil, Mars 2010, 3740



    RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX


    Une réglementation nationale autorisant la substitution d'une partie défenderesse à une autre en cours de procédure judiciaire ne peut permettre d'attraire, après l'expiration de 10 ans, un "producteur" au sens de l'article 3 de la Directive de 1985, comme partie défenderessse à une procédure judiciaire intentée dans ce délai contre une autre personne que lui.

    Toutefois, la juridiction nationale peut considérer que, dans le cadre de la procédure judiciaire engagée dans ce délai de 10 ans, un producteur puisse être substitué à sa filiale à 100%, lorsque la circulation du produit a été déterminée, en fait, par ce producteur.

    Lorsque la victime d'un produit défectueux n'a raisonnablement pas pu identifier son producteur avant d'exercer ses droit à l'encontre du fournisseur, ledit fournisseur doit être considéré comme un "producteur" s'il n'a pas communiqué à la victime, de sa propre initiative et de manière diligente, l'identité du producteur ou de son propre fournisseur.

    CJUA, 2 Décembre 2009 ; Dalloz 2010, note J.-S. Borghetti : "La responsabilité du fait des produits défectueux, confrontée à l'opacité des réseaux de distribution" . RC et Ass. 2010, 2, note B.R - Voir aussi note S.Carval, "Le juge anglais ne peut pas sauver l'action exercée à tort contre le distributeur d'un vaccin défectueux" sous Cour Suprême du Royaume Uni, 26 Mai 2010, Dalloz 2010, 1753.



    RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DU PROPRIETAIRE D'IMMEUBLE


    L'acquéreur d'un immeuble est responsable, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, des dommages corporels subis par un enfant tombé à travers un lanterneau, en raison de la faute commise en en ne procédant pas aux amènagements de sécurité de la terrasse mise à la disposition de tiers.

    Cass. Civ. II, 22 Octobre 2009, 08-18849 ; RC et Ass. 2010, 4, note M. Brusorio-Aillaud.



    RESPONSABILITE SANS FAUTE DE LA SNCF DU FAIT D'UN VEHICULE IMMOBILISE SUR UNE VOIE FERREE


    Une train roulant qui heurte une voiture immobilisée sur un passage à niveau est l'instrument du dommage.

    Si la présence du véhicule a bien constitué pour la SNCF un fait irrésistible, il n'était nullement imprévisible.

    En effet, l'imprudence des conducteurs automobiles est malheureusement fréquente au point que chaque année de nombreux accidents surviennent malgré l'abaissement des barrières ou la présence d'autres véhicules bloqués sur la voie et ce, en contravention avec le code de la route.

    Dès lors, s'il est établi que l'automobiliste a commis une faute et qu'il a été imprudent, il n'en demeure pas moins que la responsabilité qui pèse sur la SNCF est soumise au régime de la responsabilité sans faute de l'article 1384, al.1, du Code Civil.

    Cass. Civ. II, 10 Novembre 2009, 08-20971 ; RC et Ass. 2010, 5, note H.Groutel.


    N'est pas imprévisible pour la SNCF le fait qu'une personne se laisse surprendre par le départ d'un train et tente d'en descendre dès lors qu'elle parvient à ouvrir une porte, d'autre part, que la faute commise par la personne qui ouvre une portière après le signal du départ, pendant la marche et avant l'arrêt complet du train, n'est pas non plus irrésistible, la SNCF n'arguant d'aucun obstacle technique ou juridique à la mise en oeuvre d'un système de verrouillage préalable ou concomitant à la mise en mouvement du convoi.

    De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que la faute d'imprudence relevée à l'encontre de la victime ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure, exonératoire de la responsabilité pesant sur la SNCF sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil.

    Cass. Civ. II, 19 Novembre 2009 ; 09-10849 ; RC et Ass. 2010, 38.



    RESPONSABILITE SANS FAUTE DE LA RATP DU FAIT DE LA CHUTE D'UN VOYAGEUR SUR LE QUAI


    Un usager de la RATP, après sa chute sur un quai en état d'imprégnation alcoolique, s'est trouvé en contact avec le train en mouvement et a été par la suite traîné sur plusieurs mètres.

    Dès lors, si le train n'a pas été à l'origine de la chute, il a été pour partie au moins, l'instrument du dommage.

    La RATP, qui ne démontre pas que la chute d'un usager sur un quai et le heurt qui s'ensuit avec un wagon, constituent un événement imprévisible, doit être présumée responsable des conséquences dommageables de l'accident.

    Cependant, en raison de la faute d'inattention et du défaut de vigilance manifeste de la victime qui a chuté sans rencontrer d'obstacle alors qu'elle se trouvait dans un état d'imprégnation alcoolique avéré, faute qui a manifestement contribué et dans une large part à la réalisation de son dommage, il convient d'exonérer partiellement la RATP de sa responsabilité et de ne la retenir que dans une proportion de 20 %.

    Cass Civ. II, 22 Octobre 2009, 08-20166 . RC et Ass. 2010, 6.



    GARDE DE LA CHOSE : CARACTERE ANORMAL


    La margelle mouillée d'une piscine sur laquelle une personne a glissé ne présente pas, par elle-même, un caractère d'anormalité de nature à engager la responsabilité du gardien.

    Cass. Civ. II, 10 Novembre 2009, 08-18781 ; RC et Ass. 2010, 21.



    AZF : RELAXE


    La relaxe est prononcée contre l'ensemble des prévenus, au motif que les fautes qui leur étaient reprochaient ne s'inscrivaient pas dans un enchaînement causal certain avec les dommages.

    Toutefois, faisant application des règles du Droit Civil, la responsabilité de l'un des prévenus a été retenue en qualité de gardien de la substance chimique à l'origine des dommages.

    TGI Toulouse, 3e Ch., 19 Novembre 2009 ; Dalloz 2010, 813, note L. Ollivier "Affaire AZF :des responsables, mais pas coupables".



    DOMMAGE REPARABLE : VALEUR DE REMPLACEMENT


    Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans pouvoir donner lieu à un quelconque enrichissement de la victime, le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.

    La cour ne pouvait donc condamner au paiement du coût des réparations du véhicule endommagé, dont elle constatait qu'il était supérieur à la valeur vénale de ce véhicule, sans rechercher la valeur de remplacement dudit véhicule.

    Cass. Crim., 22 Septembre 2009, 08-88181 ; RC et Ass. 2010, 8, note S. Hocquet-Berg.

    Rappelons que l'évaluation du dommage doit être faite par le Juge au moment où il rend sa décision.

    Cass. Civ. I, 19 Novembre 2009, 08-19790 ; RC et Ass. 2010, 44.


    ASSURANCES



    LE COMPROMIS D'ARBITRAGE N'EST PAS UNE CLAUSE ABUSIVE


    Le compromis d'arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d'assurance, entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n'est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens de l'article L, 132-1 du Code de la Consommation.

    Cass. Civ. I, 25 Février 2010, 09-12126 ; Revue Lamy Droit Civil, Avril 2010, 3763.

    Rappelons que sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

    La clause abusive doit avoir pour objet, ou pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

    Cass. Civ. III, 24 Octobre 2012, 11-17800 ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4886.



    CLAUSE D'EXCLUSION ET CARACTERES APPARENTS


    Il résulte de l'article L 112-4 du Code des Assurances que les clauses d'exclusion de garantie figurant dans une Police d'assurance de groupe que l'assureur oppose à un adhérent doivent être mentionnées en caractères très apparents, sous peine de nullité.

    Cass. Civ. II, 8 Octobre 2009, 08-14482 ; RC et Ass. 2010, 23.



    NULLITE DE LA CLAUSE D'EXCLUSION SUSCEPTIBLE D'INTERPRETATION


    Il résulte de l'article L 113-1 du Code des assurances, que l'interprétation estimée nécessaire d'une clause d'exclusion de garantie implique que celle-ci est nulle, comme ni formelle ni limitée.

    Cass. Civ. II, 8 Octobre 2009, 08-19646 ; RC et Ass. 2010, 28.



    PROCEDURE



    ORDRE DE COMPETENCE EN MATIERE D'ACCIDENT DE SKI :


    Le concessionnaire de l'exploitation de remontées mécanique, et chargé de l'exploitation d'un domaine skiable, est un service public industriel et commercial, de sorte que les liens unissant un tel service à ses usagers étant des liens de droit privé, la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître du litige.

    Cass. Civ. I, 31 Mars 2010, 09-10560 ; Dalloz 2010, 961



    COMPETENCE EN MATIERE D'ACCIDENT DE CAMPING


    Un camping municipal, créé dans l'intérêt général, constitue un service public administratif et n'a de caractère industriel et commercial que dans les cas où les modalités particulières de sa gestion impliquent que la commune a entendu lui donner ce caractère et que, d'autre part, il incombe à la partie qui se prévaut du caractère industriel et commercial d'un service public d'établir ses modalités de fonctionnement et de financement, au besoin après avoir demandé qu'il soit fait injonction à la personne publique de produire les pièces nécessaires.

    Cass. Civ. I, 31 mars 2010, 09-12821 ; Dalloz 2010, 962.



    POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE


    la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

    Cettte connaissance peut résulter de tout élément de fait, tel qu'un rapport d'expertise.

    Cass. Civ. I, 11 Mars 2010, 09-12710 ; Dalloz 2010, 827, note I.Gallmeister.



    ETENDUE DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DU FAIT DE LA DESIGNATION D'EXPERT


    Selon l'article L. 114 2 du code des assurances, toute désignation d'expert à la suite d'un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui en sont résultés, alors même que l'expertise ne porterait que sur certains d'entre eux.

    Cass. Civ. II, 22 Octobre 2009, 07-21487, RC et Ass. 2010, 30, note H.Groutel.



    DUREE DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION


    Toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.

    Dès lors que l'arrêt retient que l'expert a été désigné par une ordonnance de référé du 18 juillet 1996, que la Compagnie X... a été assigné en référé le 13 mars 1997, que le délai de prescription a été successivement interrompu par diverses ordonnances de référé, rendues entre le 12 février 1998 et le 27 septembre 2001, puis constate que moins de deux ans se sont écoulés entre la dernière décision et l'assignation au fond délivrée le 9 avril 2003.

    On doit en déduire que l'action formée contre l'assureur par ses assurés n'était pas prescrite.

    Cass Civ. II, 22 Octobre 2009, 08-19840 - Cass. Civ. II, 10 Novembre 2009, 08-19371 , RC et Ass. 2010, 30, Note H. Groutel.



    OPPOSABILITE DU RAPPORT D'EXPERTISE AMIABLE


    L'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable.

    Cass. Civ. II, 19 Novembre 2009, 08-19824 ; RC et Ass. 2010, 55, note H. Groutel - Voir : S. Ben Hadj Yahia : "Qualités et effets de l'expertise dans le contentieux de l'assurance", RC et Ass. Juin 2010, Etude 7.

    Des rapports d'expertise non contradictoires, même établis à la demande d'une partie à un procès, peuvent être "offerts en preuve" dès lors qu'ils sont soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de l'instance judiciaire.

    Cass. Civ. I, 28 janvier 2010, 08-21743 ; Argus des Assurances, 10 mars 2010, p.43, "Ce que vaut une expertise sans contradictoire", Lionel Namin.

    En effet, il est constant que "tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties".

    Cass. Civ. 1,11 mars 2003, 01-01430 ; Bulletin 2003 I N° 70 p. 53 ; Dalloz 2005, p.46, note G.Cavalier


    Dès lors que les parties ont été dûment convoquées à des opérations d'expertise auxquelles elles pouvent assister en émettant toutes réserves utiles sur leur garantie, les constatations effectuées à cette occasion peuvent leur être déclarées opposables.

    Cass. Civ. II, 3 février 2005; 03-19306

    Même si un rapport n'a pas valeur d'expertise, le Juge peut s'y référer à titre d'élément de comparaison avec les autres documents soumis à son appréciation, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et donc susceptible d'être contradictoirement débattu.

    Cass. Civ. 1, 13 avril 1999, 96-19733 ; Bulletin 1999 I N° 134 p. 87.

    Un rapport établi par un homme de l'art, quel qu'il soit, peut donc constituer un élément de preuve parmi d'autres que le Juge peut prendre en compte, à partir du moment où il est soumis au débat judiciaire.

    Ce rapport acquerra une force d'autant plus probante que toutes les parties intéressées auront été appelées à participer aux opérations de l'Expert et le refus de participer à de telles opérations peut donc se révèler très pénalisant pour la partie absente, en vertu du principe selon lequel "les absents ont toujours tort" constamment vérifié en pratique.

    Il apparaît donc indispensable que tout défendeur convoqué se fasse représenter par un homme de l'art compétent, afin de contester à ce stade toute conclusion qui pourrait être arrêtée en sa défaveur.

    La solution ainsi adoptée par la Jurisprudence a le mérite de l'efficacité.

    Mais elle affaiblit l'intérêt de l'expertise judiciaire, fondée sur le strict respect du principe du contradictoire et le contrôle du Juge, et assujettie aux règles très précises du Code de Procédure Civile (inscription de l'Expert sur une liste, désignation par le Juge, contrôle du Juge).

    Il est bien évident que l'Expert technique désigné et payé par une partie agit dans l'intérêt de cette dernière, et n'est soumis à aucune obligation d'objectivité autre qu'apparente. Il en est également ainsi dans le cadre de l'assurance de protection juridique, où l'assureur a l'obligation de défendre les intérêts de son assuré. (Voir E. Peronet "L'utilisation du rapport d'expertise de protection juridique", JA, Mars 2010, 23.)

    Il nous paraît un peu choquant qu'un tel rapport puisse être aussi facilement prise en compte, et il incombe à tout défendeur d'être extrèmement prudent, en requérant, le cas échéant, une contre-expertise judiciaire, notamment sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile.


    Rappelons, toutefois, que l'expertise amiable contradictoire des dommages garantis au titre d'une assurance de chose a fait l'objet d'une Convention, revue en 2008, entre les assureurs visant à organiser les convocations et les opérations d'expertise et à les rendre opposables à l'assureur, même défaillant. Ces opérations ont pour objet l'établissement d'un Procès Verbal de constatations et d'évaluation des dommages, lequel ne constitue cependant une reconnaissance ni de garantie, ni de responsabilité (Voir Lamy Assurances, n°5199 et SS).



    CONDITION DE LA SUBROGATION DE PLEIN DROIT DE L'ARTICLE 1251-3 DU CODE CIVIL


    Le recours subrogatoire ouvert par L'article 1251-3° à celui qui, s'acquittant d'une dette, même personnelle, dont il était entièrement tenu à l'égard de l'accipiens, libère par son fait, envers leur créancier commun, et au-delà de sa part contributive, celui avec lequel il était tenu et contre lequel il prétend agir.

    Ce recours suppose que le solvens soit tenu, avec le débiteur dont il a acquitté une partie de la dette, d'une obligation indivisible ou solidaire ou in solidum, même si leur cause est distincte.

    Cass. Civ. I, 25 Novembre 2009, 08-20438 ; Dalloz 2010, 802, note A. Hontebeyrie ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2010, 3705.



    LEGISLATION



    QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE


    Entrés en vigueur le 1er mars 2010, les articles 61-1 et 62, al.2, de la Constitution, insérés par la Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République permettent à tout justiciable de contester, à l'occasion d'une instance où il est partie, la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés reconnus par la Constitution.

    Etude J.A. Robert : "La question prioritaire de constitutionnalité", Revue Lamy Droit Civil, Avril 2010, 394



    DOCTRINE
    • G. Viney : "Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile", Dalloz 2009, Etude p.2944.

    • L. Bloch : "La responsabilité des agents de voyages après a loi du 22 Juillet 2009 : voyage aux confluents du droit commun, du droit spécial et du droit très spécial" ; R.C et Ass. 2010, Etude 2.




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