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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 2e Trimestre 2010

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE LEGISLATION




DOCTRINE


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RESPONSABILITES



QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE : Réparation intégrale en cas de faute inexcusable de l'employeur


Il résulte des dispositions de l'article 4 de la Déclaration de 1789 que "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" et donc, qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer intégralement.

Dès lors,en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et prises en charge par les Caisses d'Assurance maladie.

L'article L 452-3 du CSS ne peut donc pas limiter la réparation due à une victime d'accident du travail, à la majoration de rente, au préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que, en cas d'accident suivi de mort, le préjudice moral des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles.

Cons. Constit., 2010-8, 18 Juin 2010 ; Argus de l'Assurance, n°7176, p.9, note J.Spéroni ; Dalloz 2010, 1634 ; H.Groutel "Lutte armée contre l'article L 452-3 du CSS", RC et Ass., Juillet-Août 2010, Etude 8, et Com. 176 - Coir aussi : Chr. J.F. Akandji-Kombé : "Le juge (du fond), les parties et la question prioritaire de constitutionnalité", Dalloz 2010, Chrr. 1725.

Le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur, peut donc obtenir réparation de l'intégralité de son préjudice corporel, selon la Nomenclature Dintilhac.

Le salarié victime peut, bien évidemment, percevoir de son organisme social la réparation forfaitaire prévue par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, à savoir :

    1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;

    2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail

    3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;

    4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.

Mais en cas de faute inexcusable de l'employeur, il pourrait donc réclamer la réparation de la totalité de son préjudice corporel en droit commun non réparés par le livre IV, et notamment la tierce personne, frais d'aménagement du véhicule et du domicile, mais aussi le Déficit Fonctionnel Temporaire, évalués sur la base d'une expertise médicale.

La décision du Conseil Constitutionnel n'est pas de nature à modifier le régime d'indemnisation forfaitaire des accidents du travail, selon lequel celle-ci est prise en charge par les Caisses, moyennant une cotisation spécifique.

Dès lors, les Caisses ne bénéficient d'aucune subrogation pour réclamer aux employeurs le remboursement de leurs prestations, hors la majoration de rente, en cas de faute inexcusable.

Le problème se pose de savoir si les organismes sociaux devront faire l'avance de la réparation de droit commun.

Dans la mesure où cette avance n'est prévue à l'article L 452-3 du Code Civil que pour les indemnités complémentaires limitativement énumérées par ce texte, elle ne devrait pas concerner les autres chefs de préjudice.

Dès lors, il devrait appartenir à l'employeur de régler directement à la victime les chefs de préjudice non visés à l'article L 452-3 du CSS.

L'avis du Conseil Constitutionnel est applicable aux instances en cours, ce qui va entraîner le report de nombreux contentieux.

De plus, et sous réserve de la prescription biennale, il peut permettre à des victimes déjà partiellement indemnisées au titre de l'article L 124-3 du CSS, de former des demandes nouvelles, non comprises dans leurs réclamations initiales.

Les assureurs devront donc calculer leurs primes en conséquence. Mais surtout s'impliquer davantage dans la prévention des accidents du travail.

Cette décision du Conseil Constitutionnel n'étonnera personne. Il était choquant que les victimes d'accident du travail soient défavorisées par rapport aux victimes de droit commun.

Entre les assurés sociaux, la solidarité nationale, où la mutualité assurée des entreprises, le choix de la charge du financement du risque d'accident du travail s'est fait "de lui-même", sans qu'il y ait eu besoin du moindre débat. Ce sera, en définitive, le prix des produits et des prestations des entreprises, dans lequel est inclus le coût de leur assurance, qui devrait peser directement sur les consommateurs.

On ose espérer un contrôle médical plus rigoureux des Caisses de Sécurité Sociale en cas d'accident du travail, dans la mesure où la faute inexcusable de l'employeur est quasi-systématiquement retenue en cas d'accident du travail, compte tenu de son obligation de sécurité de résultat.

On doit s'interroger également sur le fait que, en vertu de l'article 4 de la loi Badinter, les conducteurs victimes, peuvent toujours, quant à eux, se voir reprocher leur propre faute, pour limiter leur indemnisation, ce qui n'est pas le cas des victimes d'accident du travail.

La perspective de toute impunité et de toute sanction, en cas d'inobservation des règles de prudence et de sécurité incombant aux salariés ne risque-t-elle pas de favoriser le risque d'accident ? Une réparation financière, aussi systèmatique et élevée soit-elle, pourra-t-elle jamais suppléer la perte de sa santé, laquelle est matériellement irréparable ?


S. Porchy-Simon : "L'indemnisation des préjudices des victimes de faute inexcusable à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel dui 18 Juin 2010 : réelle avancée ou espoir déçu ?" , Dalloz 2011, Crhonique p. 459 ; P.Sargos :"La saga triséculaire de la faute inexcusable", Dalloz 2011, Chronique p.768.



QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE : Application de la Jurisprudence Perruche aux instances en cours


Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 concernant l'application de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours.

Considérant que le paragraphe I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 susvisée est entré en vigueur le 7 mars 2002 ; que le législateur l'a rendu applicable aux instances non jugées de manière irrévocable à cette date ; que ces dispositions sont relatives au droit d'agir en justice de l'enfant né atteint d'un handicap, aux conditions d'engagement de la responsabilité des professionnels et établissements de santé à l'égard des parents, ainsi qu'aux préjudices indemnisables lorsque cette responsabilité est engagée ; que, si les motifs d'intérêt général précités pouvaient justifier que les nouvelles règles fussent rendues applicables aux instances à venir relatives aux situations juridiques nées antérieurement, ils ne pouvaient justifier des modifications aussi importantes aux droits des personnes qui avaient, antérieurement à cette date, engagé une procédure en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice ; que, dès lors, le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 susvisée doit être déclaré contraire à la Constitution.

Le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, relatif à l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, est contraire à la Constitution.

En conséquence, la Jurisprudence Perruche est bien applicable aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.

Dalloz 2010, 1557, note I.Gallmeister ; Note D.Vigneau : "La constitutionnalité de la loi "anti-Perruche", Dalloz 2010,1976 ; Note V. Bernaud et L.Gay "Le Conseil constitutionnel face au contentieux du handicap non décelé au cours de la grossesse", Dalloz 2010, 1980 ; F. Dekeuwer-Défossez, "Préjudice de naissance II - Le retour...", Revue Lamy Droit Civil, Mai 2011, 4243.



RESPONSABILITE DELICTUELLE ET MANQUEMENT CONTRACTUEL


Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Cass. Civ. II, 13 Juillet 2010, 09-67516 ; Dalloz 2010, 1941 (Voir Jurisprudence citée) ; RC et Ass. 2010, Com. 243 - Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2010, 3987, S. Brena : "Faute délictuelle d'inexécution : la troisième chambre civile rentre dans le rang" ; Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2010, 3999, note S. B-M.


Cette confirmation d'une solution jurisprudentielle de principe est une dérogation à l'effet relatif des conventions découlant de l'article 1165 du Code Civil. On retrouve la même dérogation dans l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable prévue par l'article L 124-3 du Code des Assurances. Elle pourrait être codifiée dans un nouvel article 1386-17 du Code Civil faisant l'objet de la Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile déposée par M.Béteille au Sénat le 9 Juillet 2010 visant à atténuer de plus en plus la distinction entre responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle.

Nous pensons qu'on doit être prudent quant à une codification trop "brutale" de notre Droit de la Responsabilité que la Jurisprudence a édifié "pas à pas", afin de lui garder sa "souplesse". Inscrire dans l'article 1386-12 le principe jurisprudentiel connu du trouble de voisinage et dans l'article 1386-58 le principe nouveau de la non distinction entre victimes non-conductrices et conductrices, nous paraît alourdir considérablement les articles 1386-1 et suivants, fourre-tout qui comprend déjà tous les principes de la responsabilité des producteurs...

Mais il est certain que des modifications législatives seraient bienvenues, notamment en ce qui concerne la responsabilité du fait d'autrui reposant sur la faute, ce qui pourrait avoir une incidence sur la responsabilité des parents du fait de leurs enfants vivant avec eux.

Si réforme il y a, il nous semble qu'elle devrait être beaucoup plus "radicale" et ambitieuse, en créant un Code de l'Indemnisation, regroupant tous les systèmes d'indemnisation des victimes (Badinter, produits défectueux, responsabilité civile générale, Fonds de Garantie, dommages réparables ...) épars dans les différents Codes, de manière à les "désengorger".



INDEMNISATION SPECIFIQUE DU PREJUDICE CAUSE PAR LA FAUTE QUASI-DELICTUELLE DU DEFAUT D'INFORMATION DU PRATICIEN


Il résulte des articles 16, et 16-3, alinéa 2, du code civil que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir.

Le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qui engage la responsabilité quasi-délictuelle du praticien sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et qui doit faire l'objet d'une réparation spécifique.

Cass. Civ. 3 Juin 2010, 09-13591 ; Dalloz 2010, 1484, note I.Gallmeister ; P.Sargos : "Deux arrêts "historiques" en matière de responsabilité médicale générale et de responsabilité particulière liée au manquement d'un médecin à son devoir d'information" , Dalloz 2010, 1522 ; RTDC 2010, 571, Obs. P. Jourdain ; JCP 2010, 1453, note S. Porchy-Simon ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2010, 3931, note, et Octobre 2010, 3958, C. Corgas-Bernard : "L'autonomie de l'obligation d'information du médecin

Cete décision accorde donc une réparation spécifique au préjudice causé à un patient, du fait d'un défaut d'information du praticien.

De plus, le fondement de la responsabilité du praticien est quasi-délictuel est, non plus contractuel, ce qui témoigne du fait que le devoir d'information relève d'une obligation légale, et non plus seulement contractuelle, ainsi que d'un principe supérieur au contrat médical, et touchant à la dignité de la personne humaine.

    Rappelons, en effet que l'article 35 du Code de Déontologie Médicale met la charge du médecin, à l'égard de la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

    La Convention sur les Droits de l'Homme et la Biomédecine du Conseil de l'Europe du 4 avril 1997, prévoit également que la personne sur laquelle doit être effectuée un acte de santé reçoive, préalablement, "une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et à ses risques","afin qu'elle donne un consentement libre et éclairé".

    L'article 3 de la Charte Européenne des droit fondamentaux du 18 décembre 2000, consacre le principe du consentement libre et éclairé du consommateur de soins.

    Enfin, il a été jugé qu'un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

    Cass. Civ. I, 9 octobre 2001, 00-14.564 (C / C); Dalloz 2001, I.R. p.3091, note; Dalloz 2001, Jur. 3470, "Portée d'un revirement de jurisprudence au sujet del'obligation d'informaton d'un médecin" : Rapport P.Sargos et note D.Thouvenin; JCP 2002, G, II, 10045, note O.Cachard.

Il en résulte que lorsque le patient n'avait aucune chance de renoncer aux soins proposés par le praticien, du fait de leur nécessité absolue, il pourra obtenir une réparation systématique et spécifique qu'il appartiendra au Juge de fixer.

A notre sens, bien que systématique, une telle indemnisation devrait être moins élevée que si elle était fixée en terme de perte de chance dans la mesure où elle devrait être évaluée forfaitairement, dans les mêmes conditions qu'un préjudice moral.



L'AVIS DE LA CRCI NE LIE PAS L'ONIAM


Les CRCI étant des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales, l'ONIAM n'est pas lié par leur avis.

Cass. Civ. I, 6 mai 2010, 09-66947 ; Dalloz 2010, 1280



IMPUTABILITE DE L'INFECTION NOSOCOMIALE A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS


Lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection.

Cass. Civ. I, 17 juin 2010, 09-67.011 ; Argus de l'Assurance, n°7176, p.26 . Dalloz 2010, 1625, note I.Gallmeister ; RC et Ass. 2010, Com. 259, note C. Radé ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2010, 3930, note

Le principe de cette solution est conforme à celle rendue en ce qui concerne le Distilbène, en cas de concours de plusieurs fabricants ; C. Bonnin : "La reconnaissance de la condamnation in solidum pour les infections nosocomiales" , Dalloz 2011, 283.




ACTUALISATION DE LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS


Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.

Cass. Civ. II, 12 mai 2010, 09-14569 ; Dalloz 2010, 1346, note I.Gallmeister



LA PERTE DE CHANCE DOIT ETRE PROUVEE


Il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.

En s'abstenant de justifier tant du cursus scolaire et professionnel dont il fait état que d'un processus de chance de promotion professionnelle qui aurait été interrompu par la survenance du dommage, la victime échoue dans cette démonstration.

Cass. Civ. II, 11 mars 2010, 09-12451 ; RC et Ass. Juin 2010, 141



PREJUDICE SEXUEL : DEFINITION


Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

Cass. Civ. II, 17 Juin 2010, 09-15842 ; Dalloz 2010, 1625 ; RC et Ass. 2010, Com. 240 ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2010, 3927, note A. Paulin



L'ACTION RESOLUTOIRE SE TRANSMET AVEC LA CHOSE VENDUE


Vu les articles 1604, 1610 et 1611 du Code Civil,

L'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsque, comme en l'espèce, elle est exercée, d'une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle, d'autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l'action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur.

Le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire.

Cass. Civ. I, 20 Mai 2010, 09-10086 ; Dalloz 2010, 1416, note X.Delpech ; L'Argus de l'Assurance, n°7172, p.31 ; O. Deshayes, "Circonstription et circulation de l'obligation de délivrance conforme", Dalloz 2010, 1757.

Rappel :

L'action directe dont dispose le sous acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle.

Dès lors, elle est soumise à la condition de bref délai de l'article 1648 du Code Civil.

Cass. Civ. I, 9 Octobre 1979, 78-12502, Dalloz 1980, IR 222,note Larroumet

De même, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.

Cass. Civ. I, 22 février 2000, 97-20731.



EXCLUSIVITE DU REGIME DE RESPONSABILITE DES ARTICLES 1386-1 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL


Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés.

Etant relevé, d'abord, qu'une société n'était que le fournisseur du matériel litigieux et non son fabricant, puis, que les demandeurs connaissaient l'identité du producteur, et enfin, que ceux-ci n'établissaient aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit, l'action en responsabilité délictuelle fondée à son encontre sur l'article 1382 du code civil était irrecevable à l'encontre de ce fournisseur, non fabricant, par application des articles 1386-1 et suivants du code civil.

Il en résulte que la responsabilité du fournisseur d'une chose à un employeur, condamné pour faute inexcusable à l'égard d'un salarié, du fait du caractère défectueux de cette chose, ne peut pas être engagée, dans la mesure où ce fournisseur n'a pas la qualité de fabricant.

Cass. Com. 26 mai 2010, 08-18545 et 07-11744 ; L'Argus de l'Assurance, n°7173, p.32 ; Dalloz 2010, 1483 ; RC et Ass. 2010, Com. 256 et 257, note S. Hocquet-Berg ; J.S. Borghetti : "La mystérieuse obligation de sécurité relative aux biens à usage professionnel" , Dalloz 2010, 2628 ; RGDA 2010, 1132, note J. Küllmann.



INAPPLICABILITE DE DE LA DIRECTIVE 85/374 A LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A UNE CHOSE DESTINEE A L'USAGE PROFESSIONNEL


L’article 9 de la directive 85/374 circonscrit le terme «dommage» au sens de l’article 1er de cette directive, selon lequel "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit".

Selon cet article 9, ledit terme couvre, outre le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles, le dommage causé à une chose ou la destruction d’une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d’une franchise de 500 euros, à condition que cette chose soit d’un type normalement destiné à l’usage ou à la consommation privés et ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés.

Force est donc de constater qu’un dommage tel que celui au principal, causé à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage, ne relève pas du terme «dommage» au sens de la directive 85/374 et, par conséquent, ne saurait déclencher la responsabilité du producteur en vertu de l’article 1er de cette directive.

La directive 85/374 doit donc être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’interprétation d’un droit national ou à l’application d’une jurisprudence interne établie selon lesquelles la victime peut demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors que cette victime rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

CJCE, 1ère Ch., 4 Juin 2009, C-285/08



Les CONDITIONS GENERALES DE VENTE SONT OPPOSABLES AU SOUS-ACQUEREUR


Un fabricant est en droit d'opposer à un sous-acquéreur, exerçant une action de nature contractuelle, tous les moyens de défense qu'il pouvait invoquer à l'encontre de son propre cocontractant, et notamment des limitations de garantie figurant dans ses conditions générales de vente.

Cass. Com. 26 Mai 2010, 07-11744 ; L'Argus de l'Assurance, n°7174, p.32 ; Dalloz 2010, 1484 ; J. Bigot :"Les ambiguïtés de la responsabilité et de l'assurance du fait des produits défectueux", JCP G, 2010, étude 1014.



VALIDITE DES CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITE ENTRE PROFESSIONNELS


Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur.

La faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
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Cass. Com., 29 Juin 2010, 09-11841 ; L'Argus de l'Assurance, 16 Juillet 2010, p.25 . Dalloz 2010, 1707, note X.delpech ; RC et Ass. 2010, Etude 11, L. Bloch :"L'ère post-Chronopost : le retour aux sources" ; Revue lamy Droit Civil, Septembre 2010, 3956, et Novembre 2010, S. Pimont : "Un pas de plus vers la formalisation de la jurisprudence Chronopost" ; Note D. Mazeaud : "Clauses limitatives de responsabilité, la fin de la saga ?", Dalloz 2010, 1832 ; M. Lamoureux : "Le regain de vitalité de la clause limitative de réparation", Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2010, 4030 ; V. Lasbordes-de Virville : "Le point sur les clauses limitatives et exclusives de réparation en droit des contrats", Redvue Lamy Droit Civil, Mai 2011, p.7.

La validité des clauses limitatives de responsabilité avaient été été mise à mal par certains arrêts "Chronopost" tendant à déclarer non écrites les clauses limitatives de responsabilité en cas de manquement objectif à une obligation essentielle.

Le principe de la validité des clauses limitatives de responsabilité est donc confirmée entre les professionnels, à condition qu'elles ne contredisent pas la portée de l'obligation essentielle telle que convenue entre les parties. La faute lourde doit s'apprécier de manière subjective, en fonction du comportement du débiteur.

Les dispositions de l'article L. 10 du code des postes et télécommunications, exonératoires de responsabilités, ne s'appliquent pas en cas de faute lourde.

Cass. Com. 7 Septembre 2010, 09-66477 ; Dalloz 2010, 2515, note X. Delpech ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2010, 4041.



RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES : NECESSITE D'UNE FAUTE DE JEU


Les associations sportives ne répondent du fait dommageable de leurs membres, sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil, qu'en cas de faute prouvée et caractérisée par une violation des règles du jeu, compte-tenu de la spécificité sportive qui nécessite un engagement personnel des joueurs qui se livrent volontairement à des activités pouvant comporter des risques.

CA Toulouse, 3e Ch., 3 Septembre 2009 ; Dalloz 2010, 1612, note J.Julien : "Responsabilité des associations sportives : dernier essai". Solution constante depuis l'arrêt d'Assemblée plénière du 29 Juin 2007.



RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES : ABSENCE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE D'UN ENSEIGNANT


Un club sportif n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyen à l'égard de ses adhérents, et ne peut donc être responsable d'un accident sportif qu'en cas de faute prouvée, quelle que soit la gravité des séquelles (en l'espèce, tétraplégie à la suite d'un accident au cours d'un échauffement d'Aïkido).

L'existence d'une faute de surveillance, ne peut être établie du seul fait que cet enseignant bénévole d'Aïkido n'a pas vu l'accident se produire.

Conformément aux articles 1147 et 1384, al.5 du Code Civil, il ne peut engager sa responsabilité personnelle dans la mesure où il n'excéde pas les limites de la mission qui lui avait été confiée par le club.

Cass. Civ. II, 12 mai 2010, 08-20463 ; RC et Ass. 2010, Juin 2010, Com. 143, note S. Hocquet-Berg.


La solution est conforme aux principes : La responsabilité n'est pas fonction de la gravité de l'accident - Gymnastique : Cass. Civ. I, 21 Novembre 1995, 94-11294, Karaté : Cass. Civ. I, 16 Novembre 2004, 01-17629 , Cass. Civ. I, 28 Noembre 2000, 98-10290.

Enfin, conformément à la Jurisprudence Costedoat et Cousin, l'enseignant bénévole, préposé du club, ne peut engager sa responsabilité personnelle (Ass. Plén. 25 février 2000, 97-17378, 97-20152.


ASSURANCES



LA CONVENTION D'INDEMNISATION AMIABLE DE LA LOI BADINTER EST UN CONTRAT JUDICIAIRE


La constatation, dans le dispositif d'un Arrêt, de l'accord des parties à une convention d'indemnisation amiable prévue par la loi Badinter, sans aucun motif dans le corps du jugement, ne peut s'analyser qu'en un contrat judiciaire.



La loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l'assureur, de sorte que cet accord doit être soumis à l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.

Casss. Civ. I, 10 Janvier 2010, 08-19627 ; C Boillot : "L'insaisissable convention d'indemnisation amiable prévue par la loi relative aux accidents de la circulation", Revue lamy Droit Civil, Juin 2010, 3843 6 VVoir : Cass; Civ. II, 16 novembre 2006, 05-18631 ; JCP, 2007, G, II, 10032, note L.Mayaux.



ASSURANCE DE GROUPE


L'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhèrent assuré.

Cass. Com., 13 Avril 2010, 09-13712 ; Revue Lamy Droit Civil, Juin 2010, 3840, note C.L.G.



ASSURANCE MEDICALE : APPLICATION DANS LE TEMPS


Selon l'article 5, second alinéa, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, le contrat d'assurance résilié avant le 31 décembre 2002 garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date dans un délai de cinq ans, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat.

Cass. Civ. II, 15 Avril 2010, 08-21611 ; Tribune de l'Assurance, n°149, p.48



PROCEDURE



EXPERTISE JUDICIAIRE : NULLITE DU RAPPORT FAUTE DE DIFFUSION DE L'ANALYSE D'UN TECHNICIEN


Un rapport d'expertise judiciaire, dans lequel figure une analyse faite par un technicien consulté par l'expert, dont les parties n'ont pas eu connaissance, et sur laquelle ce dernier se fonde dans son rapport final, doit être annulé à l'égard de toutes les parties.

Cass. Civ. II, 15 Avril 2010, 09-10239 ; Dalloz 2010, 1223 - Cass. Civ. II, 21 Janvier 2010, 07-13552


Mais les éléments d'un rapport d'expertise judiciaire annulé peuvent être retenus à titre de renseignement s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

Cass. Com.; 6 Octobre 2009, 08-15514



EXPERTISE PENALE SUR INTERETS CIVILS : NECESSITE DE CONVOCATION DES PARTIES


Il résulte de l'article 10 du Code de Procédure Pénale, que les règles relatives à la convocation des parties prévues par l'article 160 du code de procédure civile doivent être respectées à chacun des stades des travaux d'expertise. Les parties doivent être convoquées, ainsi que leur avocat, à toutes les réunions, sous peine de nullité en cas de grief.

Cass. Crim., 23 mars 2010, 08-83688 ; Dalloz 2010, 1216 ; RC et Ass. Juin 2010, 149



LEGISLATION



DOCTRINE


  • G. Poissonnier, P. Osseland : "Le retard de trois heures d'un avion donne lieu à l'indemnisation du préjudice des passagers", à propose de l'arrêt de la CJCE du 19 Novembre 2009, C-402/07 ; Dalloz 2010, 1461.

  • L. Bloch : "La responsabilité des agents de voyages après a loi du 22 Juillet 2009 : voyage aux confluents du droit commun, du droit spécial et du droit très spécial" ; R.C et Ass. 2010, Etude 2.




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