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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 3e et 4e Trimestre 2010

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE
LEGISLATION




DOCTRINE


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RESPONSABILITES



ENTREPRENEUR NON RESPONSABLE DU FAIT DU SOUS-TRAITANT


L'entrepreneur n'est pas responsable envers les tiers, des dommages causé par son sous-traitant, dont il n'est pas le commettant.

Cass. Civ. III, 22 Septembre 2010, 09-11007 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2010, 4042, note A.G.; RC et Ass. 2010, Com. 308.

RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DU FAIT DE LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION DE NE PAS FAIRE


Celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts, par le seul fait du non respect de la convention.

Il en est ainsi de la part d'une société violant l'interdiction d'utiliser un logiciel sur une autre unité centrale que celle désignée au contrat.

Cass. Civ. I, 14 Oc(obre 2010, 09-11160 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2010, 4037.

INDEMNISATION DU PREJUDICE ECONOMIQUE ET OFFRE DE L'ASSUREUR


Conformément aux articles 1382 du code civil, 2 et 591 du code de procédure pénale, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

La circonstance que le conjoint ou le concubin survivant de la victime d'un accident ait reconstitué un foyer avec une tierce personne n'est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé dès lors que cette circonstance n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable.

Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, sauf cause de suspension de ce délai prévue par les articles R211-29 et suivants de ce code, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'à défaut, le montant de l'indemnité, offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

On ne saurait débouter la partie civile de sa demande de majoration d'intérêts en enoncant que la tardiveté de l'offre d'indemnisation était due au caractère imparfait de la demande d'indemnisation et non à la carence de la Compagnie d'assurance, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que l'assureur ait sollicité les informations prévues aux articles L. 211-10, R. 211-33 et R. 211-38 du code des assurances.

Cass. Crim. 29 Juin 2010, 09-82462 ; Dalloz 2010, 1999


INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE ET PREJUDICE D'ANXIETE


Selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal.

Une Cour d'appel qui releve que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, caractérise ainsi l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété.

Cass. Soc. 11 Mai 2010, 09-42241 09-42242 09-42243 09-42244 09-42245 09-42246 09-42247 09-42248 09-42249 09-42250 09-42251 09-42252 09-42253 09-42254 09-42255 09-42256 09-42257 ; Dalloz 2010, 2048, C. Bernard "La recherche des préjudices des salariés "préretraités amiante" à l'aune du droit commun de la responsabilité civile".

ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DECES PAR AMIANTE ET PREJUDICE MORAL SUBI PAR UN PETIT-ENFANT NE POSTERIEUREMENT


Il n'existe pas de lien de causalité entre le décès d'une personne victime d'inhalation d'amiante, survenu avant la naissance de sa petite-fille, et le préjudice moral allégué au nom de cette dernière du fait du décès.

Cass. Civ. II, 4 Novembre 2010 ; 09-68903 ; Dalloz 2010, 2710 ; RC et Ass. 2011, Com. 40.

OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT DE L'EMPLOYEUR ET TABAGISME PASSIF


L'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés, notamment en ce qui concerne son exposition au tabagisme passif.

Cass. Soc. 6 Octobre 2010, 09-65103

L'ACCIDENT DU TRAJET NE RELEVE PAS DU REGIME DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR


La victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable sur le fondement des articles L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Cass. Civ. II, 8 Juillet 2010, 09-16180 ; Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2010, 3995, note S. Boyer-Mulon ; RC et Ass. 2010, Com. 281, note H. Groutel

OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU VENDEUR PROFESSIONNEL


Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.

Cass. Civ. I, 28 Octobre 2010, 09-16913 ; Dalloz 2010, 2580, note X. Delpech ; Revue Lamy Droit Civil, 2011, 4076 ;


Voila une décision qui inquiétera forcément les distributeurs, et les grandes surfaces, dont les méthodes de vente en libre service s'opposent à ce qu'une information personnalisée soit systématiquement fournie aux consommateurs, alors qu'ils ne la demandent souvent pas...

En l'espèce, le problème concernait des désordres liés à l'incompatibilité entre la terre cuite du carrelage fourni par le vendeur et le traitement de l'eau d'une piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel.

L'Arrêt ne précise pas si les vendeurs s'étaient préoccupés d'obtenir une quelconque information auprès du vendeur.

Il se borne à poser les principes selon lesquels le vendeur doit rapporter la preuve de s'être renseigné sur les besoins de l'acheteur, afin de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à la vente et l'utilisation qui en est prévue.

Pour les ventes entre professionnels, ce devoir de conseil n'est renforcé que pour les produits complexes en l'absence de compétence de l'acheteur (Cass. Com., 11 Juillet 2006, 04-17093), mais il appartient à l'acheteur de fournir un produit conforme "à la commande" (Cass. Civ. I, 2 Jullet 1991, 90-11290) ; Cass. Civ. I, 28 Octobre 2010, 09-16913, note S. Hocquet-Berg

ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE VACCINATION CONTRE HEPATITE B ET SCLEROSE EN PLAQUE


En l'absence de consensus scientifique en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et les affections démyélinisantes, le fait que Mme X... ne présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus quinze jours après la dernière injection ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes en sorte que n'était pas établie une corrélation entre l'affection de Mme X... et la vaccination.

Cass. Civ. I, 25 Novembre 2010, 09-16556 - Dalloz 2010, p. 2909, note I. Gallmeister ; Revue Lamy Droit Civil 2011, 4085 ; RC et Ass. 2011, Com. 24 ; P. Brun :"Raffinements ou faux-semblants ? Pour sortir de l'ambiguïté dans le contentieux du vaccin contre le virus de l'hépatite B", Dalloz 2001, 316 - CA Paris, pôle 2, 2e Ch., 17 Décembre 2010, 08/16254 ; RC et Ass. 2011, Com. 410, note C. Radé - A rapprocher : Cass. Civ. I, 24 Septembre 2009, 08-16097


Si elle de nature à "contrarier" certains commentateurs soucieux de l'indemnisation systèmatique, cette décision est pourtant conforme aux principes "traditionnels" du Droit de la responsabilité civile, qui exigent la preuve objective d'un lien de causalité entre un fait dommageable et un préjudice.

Mais il est vrai qu'elle est contraire à d'autres décisions rendues dans des affaires similaires, qui ont estimé suffisantes des présomptions graves,précises et concordantes... (Cass. Civ. I, 9 Juillet 2009, 08-11073).

RESPONSABILITE MEDICALE : APPRECIATION DE LA PERTE DE CHANCE


La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition de la possibilité d'un événement favorable.

Ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné le décès n'étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par M. Y..., laquelle avait eu pour effet de retarder la prise en charge de Madame X..., et la perte d'une chance de survie pour cette dernière.

Cass. Civ. I, 14 Octobre 2010, 09-69195 ; Dalloz 2010, Note P. Sargos, 2682 ; Revue Lamy Droit Civil, 2011, 4087 - Voir également Cass. Crim., 5 Octobre 2010, 10-81743, RC et Ass. 2011, Com. 4.

RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES EN CAS DE FAUTE DE LEURS MEMBRES


Il résulte de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un ou plusieurs d'entre eux, même non identifiés.

Le fait que le spectateur d'un match de hockey ait été blessé par un palet envoyé depuis la zone de jeu ne caractérise pas l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu de hockey sur glace commise par un ou plusieurs joueurs, mêmes non identifiés, membres de l'association.

Cass. Civ. II, 16 Septembre 2010, 09-16843

En revanche, la responsabilité de l'association sportive est engagée dans le cas d'une agression causée par un joueur sur un terrain de football et à l'occasion d'une altercation générale survenue au cours de la rencontre, au cours de laquelle l'adhérent de la Ligue s'était servi de sa chaussure comme d'une arme pour frapper un joueur de l'équipe adverse et avait d'ailleurs été condamné pour ce délit.

Cass. Civ. II, 8 Juillet 2010, 09-68212 ; RC et Ass. 2010, Com. 277, note H. Groutel ; Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2010, 3960, note A.P. J.-P. Vial : "Responsabilité des groupements sportifs amateurs du fait de leurs membres, Plaidoyer pour un retour à l'article 1384, al.5, du Code Civil", Dalloz 2011, 397.

RISQUE SPORTIF : ACCEPTATION DES RISQUES ET SAUT D'OBSTACLES


Un cavalier, ayant conservé son pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur le cheval pendant le concours auquel il a participé ne peut contester avoir accepté les risques inhérents à ce genre d'activités, la pratique de l'équitation et en particulier, la compétition de saut d'obstacles, quelque soit le niveau, s'accompagnant d'un risque de chute, et pouvant même entraîner des blessures graves.

En raison de son expérience de cavalier, et de la docilité et l'expérience du cheval mis à sa disposition pour franchir des obstacles correspondant à son niveau technique, et sans que puisse s'y opposer la présence du maître de manège et l'instruction d'usage donnée par celui-ci, la garde de cet animal avait été transférée par l'association à M. Y... pour la durée du concours.

Cass. Civ. II, 3 Juin 2010, 09-13526 ; Revue lamy Droit Civil, Novembre 2010, 3996, note S. B-M

ABANDON DE LA NOTION D'ACCEPTATION DES RISQUES DU FAIT DES CHOSES


La victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.

Cass. Civ. II, 4 novembre 2010, 09-65947 ; Dalloz 2010, 2772, note I. Gallmestier ; Dalloz 2011, 641 - Voir aussi : F.Millet :"L'acceptation des risques réhabilitée ? Une application aux responsabilités du fait d'autrui", Dalloz 2005, Chr. p.2830 ; S. Hocquet-Berg, "L'acceptation des risques enfin condamnée !", RC et Ass. 2011, Etude 3 ; Revue Lamy Droit Civil, 2011, 4084 ; RTDC 2011, 137, Obs. P. Jourdain - Voir : I Maria "La responsabilité générale du fait de choses à l'épreuve du contentieux judiciaire", Revue Lamy Droit Civil 2011, 4113 ; J. Mouly "L'abandon de la théorie de l'acceptation des risques en matière de responsabilité civile du fait des choses. Enjeux et perspectives", Dalloz 2011, Etude, p. 690

Dont acte.

La notion même d'acceptation des risques, quelque peu malmenée par la Jurisprudence qui ne la retient qu'en cas de compétition sportive (Cass. Civ. II, 4 Juillet 2002, 00-20686), n'a sans doute plus que peu de temps à vivre... En effet, on sait que le comportement de la victime, même s'il s'expose volontairement, voire imprudemment, à un danger, est de moins en moins exonératoire de la responsabilité du fait du tiers : piéton, salarié, consommateur...


Les assureurs devraient tenir compte de cette tendance irréversible dans la fixation de leurs primes.

ACTION CIVILE OUVERTE A L'ENFANT NE D'UN VIOL INCESTEUX


L'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite.

Elle est donc ouverte à l'enfant conçu à l'occasion d'un viol de sa mère, pour obtenir réparation du préjudice spécifique qui lui est causé, non pas du simple fait de sa naissance, mais, notamment, du fait du traumatisme lié à la connaissance que l'enfant aura de ces faits en grandissant, et aux difficultés qu'il rencontrera à se construire en raison de sa filiation incestueuse.

Cass. Crim., 23 Septembre 2010, 09-84108 ; Dalloz 2010, 2365, note M. Léna ; RC et Ass. 2010, Com. 313, note S. Hocquet-Berg ; Revue Lamy Droit Civil 2011,n 4083, note A. Guessoum

REPARATION DU PREJUDICE MORAL


Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément.

Cass. Civ. II, 16 Septembre 2010, 09-69433 ; RC et Ass. 2010, Com. 320.

NOTION DE PREJUDICE D'AGREMENT

Le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence et concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident

Cass. Civ. II, 4 Novembre 2010, 09-69918 ; RC et Ass. 2011, Com. 5.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION COMPLEXES


Est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 Juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident de la circulation.

Alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile un conducteur X a perdu le contrôle de son véhicule en tentant d'éviter un fourgon qui venait en face d'elle et qui réalisait un dépassement dangereux ; que sa voiture a alors heurté un autre véhicule Y, puis celui de Mme Z.

La Cour d'Appel retient que la collision entre les véhicules de X... et de Y... n'a joué aucun rôle dans celle qui a eu lieu après avec le véhicule de Mme Z..., ni dans le déroulement des faits, considérés globalement, chacune des collisions ayant eu sa dynamique propre, que les dommages subis par Mme Y..., consécutifs à sa collision avec le véhicule conduit par Mme X..., se seraient réalisés, même en l'absence du véhicule de Mme Z..., que, dès lors, l'accident de la circulation dont Mme Y... a été victime n'est pas complexe et que Mme Z... n'y a joué aucun rôle.

En statuant ainsi, alors que les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituaient le même accident, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

Cass. Civ. II, 17 Juin 2010, 09-67338 ; RC et Ass. 2010, Com. 283, note H. Groutel - Voir aussi Cass. Civ. II, 17 Juin 2010, 09-67338 et Cass. Civ. II, 1er Juillet 2010, 09-67627, Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2010, A.P. : "Influence de la notion d'accident complexe sur la qualité de conducteur" Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2010.



ASSURANCES



ABSENCE D'ASSURANCE POUR RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES


Une société X a engagé sa responsabilité du fait de la rupture abusive des relations entretenues entre elle et un de ses partenaires commerciaux.

Son contrat d'assurance couvrait la responsabilité civile de l'assurée, dans l'exercice de son activité professionnelle, pour des faits ayant pour origine des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions involontaires, inexactitudes, commises soit par l'assuré, soit par des personnes dont il est civilement responsable.

Il en résulte que ce contrat d'assurance ne couvre pas la responsabilité de la société X pour rupture brutale des relations commerciales.

Cass. Com., 21 Septembre 2010, 09-15716 ; Tribune de l'Assurance, Décembre 2010, p.50

OPTION DE SUBROGATION DE L'ASSUREUR


L'assureur d'une société responsable, subrogée dans les droits de l'assureur de la victime qu'il avait indemnisée peut également se prévaloir de sa subrogation légale dans les les droits de son assurée, laquelle disposait contre son vendeur d'une action fondée sur les articles 1641 et suivants du Code Civil.

Cass. Civ. II, 8 Juillet 2010, 09-69202; RC et Ass. 2010, Com. 332, note M. Asselain



PROCEDURE
...



LEGISLATION


Décret n°2010-1165 du 1er Octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.

Il s'agit d'un texte attendu qui simplifie la représentation des parties dans le cadre des procédures orales, et de nature à en diminuer le coût.



DOCTRINE





  • P. Moureu : "EXPERTISE JUDICIAIRE FRANCAISE - Agonie ou renouveau ?", Tribune de l'assurance, Décembre 2010, p.41

    L. Morlet-Haïdara : Vers la reconnaissance d'un droit spécial du dommage corporel ? ; RC et Ass. 2010, Etude 13.


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