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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 1er Trimestre 2011

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE
LEGISLATION



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RESPONSABILITES

ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES ET CHOSE REPAREE

l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.

Cass. Com., 1er février 2011, 10-11269 ; Dalloz 2011, 516, note X. Delpech - Sur la Clause limitative de la garantie des vices cachés dans la vente, voir : S.Moracchini-Zeidenberg, RC et Ass. 2012, Formule 10.

INTERPRETATION LARGE DU DELIT DE DESTRUCTION IMMOBILIERE PAR EXPLOSION OU INCENDIE

Des manquements à des obligations réglementaires de sécurité et de prudence pouvant avoir effectivement contribué aux destructions résultant de la propagation d'un incendie suffisent à caractériser le délit de destruction, de dégradation ou de détérioration immoblière par l'effet d'une explosion ou d'un incendie visé l'article 322-5 du code pénal.

Cass. Crim., 22 février 2011, 10-187676 ; Dalloz 2011, 752, note M.Bombled ; Dalloz 2011, 985, J. Lasserre Capdeville "Appréciation large de l'élément matériel du délit de destruction ou de dégradation involontaire du bien d'autrui par explosion ou incendie.

RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR DU FAIT DE SON PREPOSE

Un préposé, qui trouve dans l'exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute (agressions sexuelles sur des élèves) et l'occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n'a pas agi en dehors de ses fonctions, de sorte que son commettant est responsable des dommages sur le fondement de l'article 1384, al.5, du Code Civil.

Seule la faute intentionnelle dolosive de l'employeur assuré serait de nature à exonérer son assureur de son obligation à garantie sur le fondement de l'article L 121-2 du Code des Assurances.

Cass. Civ. II, 17 Mars 2011, 10-14468 ; Tribune de l'Assurance, Mai 2011, p.60, note G.L.N.D. ; Revue Lamy Droit Civil, Juin 2011, 4265, note J.P. Bugnicourt ; RC et Ass. 2011, Com. 202

Le préposé qui conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire n'excède pas davantage les limites de sa mission.

Cass. Crim., 19 Octobre 2010, 09-87983 ; RC et Ass. 2011, Com. 46.

PREJUDICE REPARABLE : VALEUR DE REMPLACEMENT

Le montant des frais de remise en état d'un véhicule endommagé à la charge du responsable ne peut dépasser sa valeur de remplacement.

Cass. Civ. II, 18 Novembre 2010, 09-17301 ; RC et Ass. 2011, Com. 54, note H. Groutel - Cass. Crim. 22 Septembre 2009, 08-881814, RC et Ass. 2010, Com. 8, note S. Hocquet-Berg. Il est maintenant acquis que le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.

DOMMAGES-INTERETS PUNITIFS DISPROPORTIONNES AU REGARD DU PREJUDICE ET DU MANQUEMENT DU DEBITEUR

Si le principe d'une condamnation à des dommages-intérêts punitifs, n'est pas, en soi, contraire à l'ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur.

En l'espèce, un arrêt relève qu'une décision étrangère a accordé à l'acquéreur, en plus du remboursement du prix d'un bateau et du montant des réparations, une indemnité qui dépasse très largement cette somme.

Le montant des dommages-intérêts étant manifestement disproportionné au regard du préjudice subi et du manquement aux obligations contractuelles le jugement étranger ne peut être reconnu en France.

Cass. Civ. I, 1er Décembre 2010, 09-13303 ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2011, 4120 ; F.-X. Licari : "La compatibilité de principe des punitive damages avec l'ordre public international : une décision en trompe-l'oeil de la Cour de Cassation ? ; Dalloz 2011, 4233 ; Dalloz 2011, 24, note I. Gallmeister ; Tribune de l'Assurance, Mai 2011, p.50, note V. Rostan d'Ancezune

RESPONSABILITE DU FAIT DE LA DESTRUCTION VOLONTAIRE D'UN MATERIEL DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE

Le fait de faire disparaître volontairement un matériel devant faire l'objet d'une mesure d'expertise judiciaire, afin d'empêcher toute constatation, constitue une faute dont son auteur doit réparation.

Cass. Civ. II, 18 Novembre 2010, 09-69719 ; RC et Ass. 2011, Com. 52, note H. Groutel

ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET LE LICENCIEMENT DE LA VICTIME

Le versement par un employeur d'une indemnité de licenciement à son salarié en contrepartie du licenciement décidé après usage par celui-ci de sa liberté de choix de refuser les postes de reclassement qui lui étaient proposés, est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur qu'il a exercé après avoir apprécié les reclassements qu'elle pouvait proposer, a pour cause exclusive la rupture du contrat de travail, mais non l'accident de la circulation dont avait été victime son salarié.

Il en résulte que l'employeur ne peut demander le remboursement de ladite indemnité à l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, faute de justification d'un lien de causalité entre cet accident et le licenciement.

Cass. Civ. II, 7 Avril 2011, 10-30566 . Dalloz 2011, 1136, note J. Marrochella.


ASSURANCES

ASSURANCE DES PARENTS ET ASSURANCE AUTOMOBILE

Un mineur, qui était accompagné de deux autres mineurs, a volé un véhicule automobile dont il a perdu le contrôle provoquant le décès d'un de ses passagers.

Le tribunal pour enfants l'a déclaré coupable de vol, refus d'obtempérer et homicide involontaire et, statuant sur l'action civile exercée par les ayants droit de la victime, a écarté l'exception de non garantie soulevée par l'assureur de responsabilité de la mère du jeune prévenu, qui avait été appelée en cause en qualité de civilement responsable de son enfant mineur.

Les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n'excluant pas la responsabilité des parents sur le fondement de l'article 1384, al.4 du Code Civil,, c'est à juste titre que, pour confirmer le rejet de cette exception et dire que la condamnation à réparer le préjudice des parties civiles était opposable à l'assureur, l'arrêt énonce que l'article L. 211-1 du code des assurances, qui exclut les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol d'un véhicule, ne régit que l'assurance obligatoire des véhicules terrestre à moteur et ne s'applique pas à un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile des parents d'un mineur, alors qu'il n'existe pas, dans le contrat souscrit en l'espèce, de clause d'exclusion applicable.

Cass. Crim., 8 février 2001, 10-81568 ; Lamy Assurances, Avril 2011, P.-P. Alipoé et A. Ayewouadan : "Le droit à réparation des dommages subis par le voleur d'un véhicule, victime d'un accident de la circulation" ; RC et Ass. 2011, Com. 161, note H.Groutel ; Revue Lamy Droit Civil, Avril 2011, 4201, note J.Ph. B. ; P-P. Alipoé - A. Ayewouadan : "La primauté de la responsabilité des parents d'un mineur sur l'application de l'article L 211-1, al.2, du Code des Assurances, Revue Lamy Droit Civil, Juin 2011, 4264 ; RGDA 2011, 739, note J. Landel.

POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION BIENNALE A L'ASSIGNATION DEVANT LE JUGE COMPETENT

Pendant le cours d'une action en reconnaissance de faute inexcusable contre un employeur, ce dernier fait assigner, en 2002, en intervention forcée et en garantie une société tierce devant le TASS, qui était incompétente pour connaître d'un tel recours de droit commun.

Cet employeur réintente ultérieurement son action devant la juridiction compétente, plus de deux ans plus tard, et l'assureur du tiers assuré invoque alors l'expiration la prescription biennale, au motif qu'elle aurait commencé à courir lors de la première réclamation de 2002.

Le point de départ de la prescription de deux ans instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances est la date du recours en garantie exercé devant la juridiction de droit commun par l'employeur contre le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage, cette action ne lui étant pas ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale.

Cass. Civ. II, 17 Mars 2001, 10-14508 ; Dalloz 2001, 1011,note T. de Ravel d'Esclapon ; Tribune de l'Assurance, Mai 2011, p.59, note.

VALIDITE ET LIMITE DE L'EXLUSION POUR CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE L'ALCOOL

L'article L.211-6 du code des assurances, réputant non écrite les les clauses frappant de déchéance de la garantie de l'assuré en cas de conduite sous l'emprise de l'alcool, ne concerne que l'assurance obligatoire des dommages causés aux tiers, visée par l'article L.211-1 du même code et non l'assurance facultative des dommages matériels causés au véhicule par le conducteur assuré.

L'exclusion des dommages causés au véhicule de l'assuré est alors valable.

Cass. Civ. II, 7 Avril 2011, 10-10868 ; L'Argus de l'Assurance, 29 Avril 2011, p.9, note E. Bernard

APPLICATION DES GARANTIES DANS LE TEMPS

Le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a, en l'absence d'autorisation législative spécifique contraire qui soit applicable en la cause, pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite.

Avant la mise en application de la loi du 1er Août 2003, autorisant les clauses base réclamation, la garantie est donc applicable en ce qui concerne un navire présentant des vices cachés, révélés par expertise, qui ont commencé à produire leurs effets dommageables tandis que le contrat d'assurance était en cours de validité.

Cass. Com., 14 Décembre 2010, 08-21606 et 10-10738 ; Tribune de l'Assurance Mars 2011, p.48



PROCEDURE


M. Thiberge : "L'exécution provisoire du Jugement et l'équilibre des intérêts des parties" , Dalloz 2011, 610

N. Cayrol : "Réalisme et prudence du Juge des référés", Dalloz 2011, 904.



LEGISLATION


Décret n°2010-1165 du 1er Octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.



DOCTRINE







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