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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 2e Trimestre 2011

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE

LEGISLATION

DOCTRINE

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RESPONSABILITES

FAUTE INEXCUSABLE ET EMPLOYEURS SUCCESSIFS

Une opération de cession partielle d'actif ne fait pas disparaître la personne morale qui avait été l'employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.

Le salarié peut donc agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs.

Il peut également, s'il y a lieu, agir contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d'activités constituée par l'établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré.

Cass. Civ. II, 17 M%ars 2011, 09-17439 et 09-17488 ; RC et Ass. 2011, Com. 211

RESPONSABILITE DES COMMETTANTS - GARANTIE DU FAIT DES PERSONNES DONT L'ASSURE DOIT REPONDRE

Relevant que M. X..., usant du cadre de l'exécution de son emploi de professeur de musique pour abuser d'élèves placés sous son autorité, avait pratiqué les viols et agressions sexuelles dont il avait été reconnu coupable dans l'enceinte de l'établissement et pendant les cours qu'il devait y donner, une Cour d'Appel en a exactement déduit que ce préposé, qui avait ainsi trouvé dans l'exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n'avait pas agi en dehors de ses fonctions, et que l'association, son commettant, était responsable des dommages qu'il avait ainsi causés.

En application de l'article L. 121-2 du code des assurances et du contrat d'assurance, seule la faute intentionnelle dolosive de l'assuré est de nature à exonérer l'assureur de son obligation à garantie et que tel n'est pas le cas lorsque les faits fautifs ont été commis par le préposé de l'assuré.

La Cour d'Appel a pu en déduire exactement, répondant par là même implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées invoquant l'exclusion de la garantie contractuelle pour "les sanctions pénales, le paiement des amendes, y compris celles qui ont le caractère de réparation civile", que l'assureur doit sa garantie du paiement des dommages et intérêts mis à la charge du préposé et de l'assuré.

Cass. Civ. II, 17 Mars 2011, 10-14468 ; Tribune de l'Assurance, Mai 2011, p.60, note G.L.N.D. ; Revue Lamy Droit Civil, Juin 2011, 4265, note J.P. Bugnicourt ; RC et Ass. 2011, Com. 202; Dalloz 2011, 1530, D. Sindres : "L'introuvable abus de fonctions du préposé"

Mais la faute lourde du préposé autorise l'employeur à exercer un recours à son encontre.

Cass. Soc., 2 Mars 2011, 09-71000 ; RC et Ass. 2011, Com. 200

PRINCIPE DE PRECAUTION ET RESPONSABILITE CIVILE

Un GAEC, qui exploitait un élevage sur des terrains et des bâtiments lui appartenant situés sous ou à proximité d'une ligne à très haute tension (THT) d'EDF a assigné celle-ci en indemnisation des préjudices matériels et économiques subis à raison des problèmes sanitaires rencontrés par les animaux de son élevage.

La charte de l'environnement et le principe de précaution ne remettent pas en cause les règles selon lesquelles il appartient à celui qui sollicite l'indemnisation du dommage à l'encontre du titulaire de la servitude d'établir que ce préjudice était la conséquence directe et certaine de celui-ci.

Cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, peut résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes.

Enl'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que des éléments sérieux divergents et contraires s'opposaient aux indices existant quant à l'incidence possible des courants électromagnétiques sur l'état des élevage de sorte qu'il subsistait des incertitudes notables sur cette incidence et qui a analysé les circonstances de fait dans lesquelles le dommage s'était produit, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, l'existence d'un lien de causalité n'était pas suffisamment caractérisée et en a exactement déduit que les demandes d'indemnisation du GAEC ne devaient pas être admises.

Cass. Civ. III, 18 Mai 2011, 10-17645 ; Dalloz 2011, 1483,note I. Gallmeister

OBLIGATION DE CONSEIL ET DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT ET DU VENDEUR

Le fabricant, comme le vendeur, est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement afin d'informer le consommateur des dangers inhérents au produit, des conditions de son utilisation et des soins devant être apportés à son entretien.

Cass. Civ. I, 3 février 2011, 10-10719 ; RC et Ass. 2011, Com. 186

OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT D'UN EXPLOITANT DE TOBOGGAN

Eu égard à l'imposibilité pour les utilisateurs de maîtriser leur trajectoire lors d'une descente en toboggan, l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant du parc d'attractions s'analyse en une obligation de résultat, même à l'égard des tiers.

Cass. Civ. I, 3 février 2011, 09-72325 ; RC et Ass. 2011, 165

RESPONSABILITE DE L'EXPLOITANT D'UNE STATION DE SKI POUR DEFAUT DE FILET DE PROTECTION

Ayant retenu que l'endroit où le skieur avait quitté la piste présentait un danger particulier du fait de la présence d'un torrent situé en contrebas, et que l'accident ne se serait pas produit si un filet de protection avait été placé entre le mélèze et le premier piquet maintenant le filet existant, à l'endroit où la victime avait quitté la piste, on peut en déduire que, en l'absence de toute faute prouvée de la victime, que l'exploitant, tenu d'une obligation de moyens, a manqué à son obligation générale de sécurité, en négligeant non seulement de procéder à cet endroit précis à une signalisation spécifique, mais encore en omettant de mettre en place un dispositif de protection adéquat sous la forme de filets.

Cass. Civ. I, 17 Février 2011, 09-71880 ; RC et Ass. 2011, Com. 189

DEFINITION DU PREJUDICE D'ETABLISSEMENT

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice, le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

la réparation du préjudice d'établissement ne doit donc pas tenir compte des indemnités accordées au titre des préjudices distincts que sont le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel.

Cass. Civ. II, 12 mai 2011, 10-17148 ; L'Argus de l'Assurance, 22 mai 2011, p.10, note E. Bernard ; Dalloz 2011, 1411

INDEMNISATION DU PREJUDICE ECONOMIQUE DE LA VICTIME INDIRECTE DU FAIT DE SA MISE EN INVALIDITE

L'état dépressif et la mise en invalidité d'un père étant la conséquence de son état psychologique réactionnel résultant du décès de sa fille dans un incendie, et étant la suite directe du traumatisme créé par l'accident, constitue un préjudice personnel à la victime indirecte, indemnisable sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et du principe de la réparation intégrale.

Cass. Civ. II, 28 Avril 2011, 10-17380 ; Dalloz 2011, 1281

INDEMNISATION DU PREJUDICE ECONOMIQUE DES VICTIMES PAR RICOCHET

Pour évaluer les préjudices économiques de victimes par ricochet consécutifs à la disparition des revenus salariaux de la victime décédée, les juges doivent tenir compte du salaire auquel celle-ci aurait eu droit au jour de la décision.

Cass. Crim., 8 Mars 2011, 10-81741 ; Dalloz 2001, 1075.

INDEMNISATION PAR L'ONIAM : CONSEQUENCES DIRECTES DE LA FAUTE POUR LE PATIENT

Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité.

Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif.

Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

De plus, les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit.

Dès lors, on ne peut mettre à la charge de l'ONIAM la réparation les préjudices subis en propre par l'épouse à raison des séquelles dont reste atteint son époux.

C.E., 5e et 4e ss.sect.réun., 30 mars 2011, n° 327669 ; Dalloz 2011, 1074, note R. Grand

INDEMNISATION PAR L'ONIAM : ANORMALITE DU DOMMAGE

L'article L. 1142-1,II du code de la santé publique ne met à la charge de la solidarité nationale, en l'absence de responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, d'un service ou organisme de santé ou d'un fournisseur de produits, que l'indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.

Ayant constaté que, selon les experts, compte tenu de ses antécédents vasculaires, le patient était particulièrement exposé à la complication hémorragique survenue dont les conséquences, si préjudiciables fussent-elles, n'étaient pas anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que l'indemnisation du dommage subi par le patient ne relevait pas de la solidarité nationale.

Cass. Civ. I, 31 mars 2011, 09-17135 ; Dalloz 2011, 1075, note I. Gallmeister ; Revue Lamy Droit Civil, Juin 2011, 4269, note JP B.

ABSENCE DE RENVOI DE LA QPC CONCERNANT L'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

L'assureur d'un professionnel de santé, dont la CRCI a estimé la responsabilité engagée par un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, dispose de la possibilité de contester l'avis de cette commission et le principe de la responsabilité de son assuré devant un juge, soit par l'exercice de l'action subrogatoire contre le tiers responsable ou contre l'ONIAM, soit, en cas de silence ou de refus de sa part de faire une offre d'indemnisation, à l'occasion de l'invocation par l'ONIAM, qui lui est alors substitué, de la transaction conclue avec la victime ou à l'occasion de l'action subrogatoire de cet organisme.

Il est ainsi en mesure d'obtenir du juge, selon le cas, soit le recouvrement des sommes qu'il aura dû verser, soit l'exonération de tout paiement, et, en tout cas, la modulation, voire l'exonération, de la pénalité de 15 % de l'indemnité allouée à la victime, en fonction des circonstances de l'espèce.

En instaurant un dispositif rapide d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux par la prévention des comportements dilatoires tout en réservant aux personnes tenues à l'indemnisation la possibilité de contester judiciairement le principe de la responsabilité du professionnel de santé concerné et de recouvrer les sommes qu'elles ont éventuellement dû verser à la victime, à ses ayants droit ou au subrogé dans les droits de ceux-ci, ainsi que, le cas échéant, d'obtenir du juge saisi la modulation de la pénalité prévue, en fonction des circonstances du refus de l'assureur de faire une offre d'indemnisation dans le délai fixé, le législateur a réalisé un équilibre entre l'objectif d'intérêt général qu'il poursuit et la sauvegarde des intérêts financiers des personnes obligées à l'indemnisation, sans porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ni aux droits de la défense.


La QPC posée ne présente donc pas un caractère sérieux.

Cass. Civ. I, 31 Mars 2011, 10-24547 ; Dalloz 2011, 1135 ; RC et Ass. 2011, Com. 188, note C. Radé

CONDITION D'EXONERATION DE LA RESPONSABILITE DES PARENTS

Viole l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du code civil la Cour d'Appel qui exonére totalement le père du mineur de sa responsabilité de plein droit, alors qu'elle constatait que la position du mineur en bordure de la partie de la piste attribuée aux seuls cyclistes au moment où y circulait à vive allure le peloton des randonneurs avait été directement la cause du dommage subi par le cycliste qui l'avait heurté, et sans constater que la faute retenue à l'encontre de ce dernier avait été pour le responsable un événement imprévisible et irrésistible.

Cass. Civ., II, 17 février 2011, 10-30439 ; Dalloz 2011, 1117, M. Bouteille : "Précision sur l'exonération de la responsabilité parentale" ; RC et Ass. 2011, 164, note F. Leduc ; Revue Lamy Droit Civil, Mai 2011, 4234, note J-Ph. B. ; D.Bakouche : "L'abandon de la condition relative à la responsabilité de l'auteur du dommage est-il cantonné à la seule responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs ?" S.J., G, 2011, note 519.

RECOURS DU FGVI CONTRE LA SNCF EN CAS D'AGRESSION

L'article 706-11 du code de procédure pénale édicte au profit du Fonds d'Indemnisation des Victimes d'Infraction une subrogation dans les droits de la victime d'une infraction à l'encontre, non seulement des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, mais également de celles tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle.

Cette disposition ne limite nullement la subrogation aux actions fondées sur une responsabilité délictuelle et n'impose aucun préalable dans le choix des personnes actionnées.

L'agression d'une victime ayant eu lieu à bord d'un train, le Fonds peut exercer son recours subrogatoire contre la SNCF, tenue d'une obligation contractuelle de sécurité de résultat à l'égard de la victime transportée.

Cass. Civ. II, 7 Avril 2011, 10-17884 ; Revue Lamy Droit Civil, Juin 2011, 4268

DOMMAGE REPARABLE : NOTION D'IMPRESIVIBILITE DU DOMMAGE

Selon l’article 1150 du code civil le débiteur n’est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est pas par son dol que l’obligation n’est pas exécutée.

Pour condamner la SNCF à verser à M. et Mme X..., lesquels avaient pris place, le 3 février 2008, à bord d’un train dont l’arrivée était prévue à la gare Montparnasse à 11 heures 15 afin de rejoindre l’aéroport de Paris Orly où ils devaient embarquer à 14 h 10 à destination de l’île de Cuba, la somme de 3 136,50 euros en remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, de taxis et de restauration en région parisienne, et de leurs billets de retour à Saint Nazaire, ainsi qu’une somme à titre de réparation du préjudice moral en découlant, la juridiction de proximité, constatant que l’arrivée s’était finalement effectuée à la gare de Massy Palaiseau à 14 h 26, rendant impossible la poursuite du voyage, a retenu que d’une manière générale, les voyageurs qu’elle transporte ne sont pas rendus à destination quand ils sont en gare d’arrivée, notamment quand il s’agit de gares parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l’impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport.

En se déterminant par des motifs généraux, sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n’était pas la destination finale de M. et Mme X... et que ces derniers avaient conclu des contrats de transport aérien, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision.


Cass.Civ. I, 28 avril 2011, 10-15056 ; Dalloz 2011, 1280, note I. Gallmeister ; Revue Lamy Droit Civil, Juin 2011, 4261 ; P.D. Vignolle : "Le contentieux des retards de la SNCF : limitation des velléïtés indemnitaires des usagers", G.P., 8 et 9 Juin 2011, p.11 ; O. Bustin : "Les conditions de prévisibilité des dommages contractuels"", Dalloz 2012, 238 ; RCA 2011, CoM; 242, note S.Hocquet-Berg ; GP 2011, n°279, p.13, note M.Mekki ; RTDC 2011, 2011, 547, obs. P.Jourdain ; RTDCom 2011, 631, Obs. B.Bouloc ; JCP 2011, n°752, note L.Bernheim Van de Castelle ;

IMPUTATION DU CAPITAL DECES

Le capital-décès servi par une caisse de sécurité sociale dépendant, selon l'article L. 361-1 du code de sécurité sociale, du montant des revenus du défunt, indemnise la perte de revenus.

Cass. Civ. II, 17 Mars 2011, 10-19718 ; RC et Ass. 2011, Com. 221,note H. Groutel.

CIRCULATION : L'ACCIDENT "COMPLEXE" DOIT ETRE CONTINU

La seule présence d'un véhicule sur les lieux de l'accident ne saurait suffire à retenir son implication :

Il apparaît en effet, au vu des circonstances non contestées de l'enquête, que ce véhicule a percuté le sanglier déjà blessé par le choc avec le véhicule de Mme Anaïs X... dans un second temps, le point de choc présumé avec l'animal se trouvant, selon le croquis des enquêteurs, contre le bord droit de la chaussée dans le sens de circulation du véhicule appartenant à Mme A... ; que le conducteur a freiné et stationné son véhicule plus loin sur le bas côté de la chaussée ; que, dans ces conditions, le mouvement du véhicule, dont les airbags se sont déclenchés, n'a pu interférer d'une quelconque manière dans le déroulement de l'accident dont Mme Anaïs X... a été victime ; que, quelles que soient les circonstances du choc entre le sanglier et la voiture de Mme Anaïs X..., puis entre celle-ci et celle de M. Y..., le choc entre le sanglier et le véhicule de Mme A... a eu lieu après ceux-ci ou en tout cas après le premier des deux.

Cass. Civ. II, 17 février 2011, 10-14658 ; RC et Ass. 2011, Com. 176, note H. Groutel


ASSURANCES

INTERPRETATION DU CONTRAT D'ASSURANCE EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR OU DU NON PROFESSIONNEL

Selon l'article 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.

Les Juges sont donc tenus d'interpréter en faveur du consommateur ou du non professionnel la clause ambiguë d'un contrat d'assurance.

Cass. Civ. II, 1er Juin 20011, 09-72552 et 10843, ; Dalloz 2011, 1612, note T. Ravel d'Esclapon ; RGDA 2012, 33, note A.Pélissier

VALIDITE DE L'EXCLUSION DU COUT DES REPARATIONS

La clause d'un contrat d'assurance RC après travaux excluant la garantie des frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose ou de repose est valable comme claire et précise, puisque laissant dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers du fait d'une prestation fautive, et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les biens.

Cass. Civ. II, 3 Mars 2011, 10-15255 ; RC et Ass. 2011, Com. 234.

Solution constante :

Cass. Civ. I, 6 janvier 1993, 89-20.730 - Cass. Civ. I, 16 mars 1994, 94-14.729 - Cass. Civ. I, 16 janvier 1996, 92-20.433 - Cass. Civ. I, 21 janvier 1997, 95-11.590, R.C. et Ass. 1997, Com. n°139 - Cass. Civ. I, 18 avril 2000, 98-11.143 - Cass. Civ. I, 7 novembre 2000, 97-19.132, JCP, G, 2001, IV, n°1000; Cass. Civ. I, 21 novembre 2000, 98-12.872, JCP G, 2001, IV, 1098 - Cass. Civ. I, 13 février 2001, 98-12.473 - Cass. Civ. II, 13 janvier 2005, 03-18.645 et 03-20.355 ; R.C. et Ass. 2005, Com. n°115, note H.G.

Le problème de l'exclusion pose la question de l'appréciation du caractère limité, ou non, de la clause, ce qui dépend de sa rédaction.

  • Soit la clause d'exclusion vide la garantie souscrite de son intérêt, et elle est annulée comme insuffisamment limitée, au sens de l'article L 113-1, al.2, du Code des Assurances :

    CA Paris, 25e Ch. B, 1er Juillet 2005, n°150 ; L'argue de l'Assurance, 4 novembre 2005, p.41

  • Soit elle laisse subsister l'intérêt de la garantie RC après livraison, c'est à dire garantit l'assuré contre les dommages causés à des tiers, ou à d'autres biens, par la chose livrée (incendie, explosion, bris...), et la clause est considérée comme suffisamment limitée.

ASSURANCE AUTO : DOUBLEMENT DES INTERETS SUR L'ASSIETTE DE LA TOTALITE DU PREJUDICE EN CAS DE NON RESPECT DES DELAIS D'OFFRE

il résulte l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts .

Cass. Civ. II, 12 Mai 2011, 10-17148 ; Dalloz 2011, 1411

EXCLUSION DE LA GARANTIE RC D'UN VENDEUR D'IMMEUBLE A QUI LA LA QUALITE DE PROFESSIONNEL EST RECONNUE DU FAIT DES TRAVAUX QU'IL Y A REALISES

Le vendeur d'un immeuble qui se comporte en maître d'oeuvre en achetant des matériaux, conçoit une installation de chauffage et la réalise en partie peut être assimilé au vendeur professionnel tenu de connaître le vice.

Ayant relevé que le fait matériel à l'origine d'un incendie était le raccordement du poêle à bois sur un conduit de fumée sans vérification de la conformité de l'installation à la réglementation et aux règles de l'art, que si le sinistre rentrait dans les prévisions de la garantie accordée à M. X... par son assureur au titre de sa responsabilité civile, la clause d'exclusion figurant au contrat excluait "les travaux immobiliers relevant de l'assurance dommages ouvrage, d'une garantie décennale et de tous travaux exécutés par des professionnels ou entrant dans le cadre de la législation sur le travail dissimulé" et retenu que les travaux réalisés constituaient des travaux de rénovation et de réparation au sens de l'article 1792 du code civil et avaient été pour partie au moins exécutés par un professionnel, la cour d'appel a pu en déduire que l'assureur ne devait pas sa garantie à M. X... ;

Cass. Civ. III, 9 Février 2011, 09-71498 ; Dalloz 2011, 1328, J.P. Stork : Le vendeur d'un immeuble, qualifié de maître d'oeuvre de fait est assimilé à un professionnel" - Sur la notion de non professionnel, voir : X.Delpech, "Protection des consommateurs : exclusion des sociétés commerciales", Dalloz 2011, 2198 ; S. Tisseyre : "Paradoxes autour de la notion de non-professionnel", Dalloz 2011, 2245 ; RGDA 2011, 766, note J.P. Karila

PRESCRIPTION : INFORMATION DE L'ASSUREUR SUR SES DIFFERENTS POINTS DE DEPART

Selon l'article R. 112-1 du code des assurances les polices d'assurance doivent rappeler, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code.

Le contrat doit donc rappeler que, quand l'action de l'assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

A défaut la prescription biennale est inopposable à l'assuré.

Cass. Civ. II, 28 Avril 2011, 10-16403 ; Dalloz 2011, 1281

PRESCRIPTION BIENNALE ET ACTION DIRECTE

Il résulte des dispositions des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances que la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son action et que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré.

Cass. Civ. II, 10 Février 2011, 10-14148 et 10-14581 ; RC et Ass. 2011, Com. 193, note H.G.



PROCEDURE





LEGISLATION





DOCTRINE



  • H. Adida-Canac : "Le contrôle de la nomenclature Dintilhac par la Cour de Cassation" , Dalloz 2011, Etude p.1497

  • M. Bary : "La responsabilité de l'employeur à l'épreuve des risques liés aux nanoparticules et aux nanomatériaux", Revue Lamy Droit Civil, Mai 2011, p. 19.




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