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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 2e Trimestre 2012

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.


Dernière mise à jour : ()

      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE


LEGISLATION

DOCTRINE


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RESPONSABILITES

RESPONSABILITE MEDICALE : DEFAUT D'INFORMATION


Selon les principes du respect de la dignité de la personne humaine et d'intégrité du corps humain, ensemble l'article 1382 du code civil, le non-respect par un médecin du devoir d'information dont il est tenu envers son patient, cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice qu'en vertu du texte susvisé le juge ne peut laisser sans réparation.

Cass. Civ. I, 12 Juin 2012, 11-18327 ; Dalloz 2012, 1610, note I.Gallmeister ; RC et Ass. 2012, Com. 245, note S. Hocquet-Berg ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, n°4772, note J.Ph. B. : "Le mystérieux préjudice né du défaut d'information du patient" ; Revue Générale de Droit Médical", Décembre 2012, n° 45, A. Philippot "Informer ou réparer, tel est le devoir du médecin à l’égard de son patient"

Le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'il a informé son patient dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, peut s'en acquitter par tous moyens.

Cass. Civ. I, 12 Juin 2012, 11-18928 ; RC et Ass. 2012, Com. 246, note S. Hocquet-Berg ; Revue Lamy droit Civil, 2012, n°11-18928, note J. Ph. B. : "Preuve de l'information du patient : qui ? Comment ?" - Pour un préjudice sexuel : CA Toulouse, 1ère Ch., Sect.1, 11/00082 ; RC et Ass. 2012, Com. 247, note S. Hocquet-Berg.

RESPONSABILITE DU VENDEUR : OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT
L'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur professionnel lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de lui fournir toute information lui permettant d'apprécier l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue.

Cass. Civ. I, 1er Décembre 2011, 10-26687 ; RC et Ass. 2012, Com. 74 - Rapprocher : Cass. Com. 30 Janvier 2007, 05-13871 ; RC et Ass. 2007, Com. 124


Il résulte des articles L. 111-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1135 et 1147 du code civil, qu'une information erronée fournie par le vendeur d'un produit est susceptible d'engager sa responsabilité si elle a déterminé le consentement de l'acquéreur.

Cass. Civ. I, 8 Mars 2012, 10-21239 ; Revue Lamy Droit Civil, mai 2012, p.13, note E.Pouliquen


La violation de son obligation de renseignement et d'information constitue d'ailleurs un dol pour le vendeur professionnel envers l'acquéreur profane .

Cass. Civ. I, 12 Janvier 2012, 10-23250 ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4575.

RESPONSABILITE DU VENDEUR : NOTION DE VICE APPARENT
Pour être exonératoire au sens de l'article 1142 du Code Civil, le vice doit être connu par l'acquéreur "dans son ampleur et ses conséquences".

Cass. Civ. III, 14 mars 2012, 11-10801 ; Revue Lamy Droit Civil, Mai 2012, 4655

RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES : MURET EN BETON

Un muret en béton, chose inerte, n'étant pas placé dans une position anormale et n'ayant joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, ne peut être considéré comme l'instrument du dommage au sens de l'article 1384, al.1, du Code Civil.

Cass. Civ. II, 29 mars 2012, 10-27553 ; Dalloz 2012, 1008 ; RC et Ass. 2012, Com. 150, note H. Groutel ; A. Dumery, "L'anormalité réaffirmée comme condition de la responsabilité du fait des choses inertes", S.J., G, 2012, note 701 ; A. Vignon-Barrault : "L'anormalité dans la responsabilité du fait des choses inertes : épilogue ?", RC et Ass. 2012, Etude 7.

FEU L'ACCEPTATION DES RISQUES EN CAS DE DOMMAGES CAUSES PAR UNE CHOSE

La victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.

Un skipper mnaoeuvrant la barre et à l'origine d'une manoeuvre exerce seul sur le navire les pouvoirs d'usage et de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose.

Cass. Civ. II, 12 avril 2012, 10-20.831 10-21.094 ; L'Argus de l'Assurance, 4 mai 2012, p.7, note E.Bernard ; RC et Ass. 2012, Com. 149, note S.Hocquet-Berg - RC et Ass. 2012, Com. 195, note H.G.

RESPONSABILITE DU FAIT DE PRODUITS DE SANTE DEFECTUEUX

La responsabilité d’un prestataire de services de soins dispensés en milieu hospitalier, utilisant des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d’application de l'article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999,

Cette dernière ne s’oppose dès lors pas à ce qu’un État membre institue un régime prévoyant la responsabilité d’un tel prestataire à l’égard des dommages ainsi occasionnés, même en l’absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci.

C.J.U.E (Gde Chb.), 21 Décembre 2011, C-495-10 ; Note J.S. Borghetti : "Nouvelles précisions sur le champ d'application de la directive du 25 Juillet 1985 relative à la responsablité du fait des produits défectueux", Dalloz 2012, 927 - P. Véron, F. Vialla : " La nouvelle lecture de l'article L 1142-1 I, du Coe de la santé publique à la lumière des évolutions jurisprudentielles relatives aux produits défectueux", Dalloz 2012, 1558 - "Affaire PIP : des coupables non responsables ?", Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4605.

NOTION DE PERTE DE CHANCE

La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.

Cass. Civ. I, 22 Mars 2012, 11-10935 ; Dalloz 2012, 877 ; Revue Lamy Droit Civil, Mai 2012, 4657 - Cass. Civ. I, 18 Juin 2012, 11-19265 ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, n°4805, note G. Le Nestour Drelon

Rappelons que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée : Cass. Civ. I, 16 Juillet 1998, 96-15380

C'est ainsi que le préjudice personnel subi les associés d'une société placée en redressement judiciaire à la suite d'un incendie, en raison du non versement des indemnités due par l'assureur, ne peut s'analyser que comme une perte de chance de mettre en place des mesures de redressement, et ne peut être équivalent au passif déclaré.

A noter que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au mandataire-liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

Cass. Civ. II, 28 Avril 2011, 10-15181.

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET INFRACTION PENALE

Il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire.

Il n'y a donc pas lieu à sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.

Cass. Civ. II, 15 Mars 2012, 11-01194 ; RC et Ass. 2012, Com. 153, note H.G. ;Dalloz 2012, 885 ; Dalloz 2012, 1316, note Rias ; Revue Lamy Droit Civil, Mai 2012, 4658 - Cass. Civ. II, 10 Mai 2012, 11-14739 ; Dalloz 2012, 1342 ; RC et Ass. 2012, Com.153, note H.G.

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET LOI BADINTER

Lorsque l'accident du travail est survenu à l'occasion de la conduite d'un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui accordent au salarié victime le bénéficie du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'excluent pas l'application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur.

Cass. Civ. II, 12 Juillet 2012, 11-20123 ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, n°4806, note G. Le Nestour Drelon.

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : PREJUDICES REPARABLES
Frais de soins : non indemnisables

Il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.

Cass. Civ. II, 4 Avril 2012, 11-18014

Deficit Fonctionnel Permanent : non indemnisable

Pour allouer une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un préjudice non indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

En statuant ainsi, alors que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est supérieur à 10 % indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts par le livre précité, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Cass. Civ. II, 4 Avril 2012, 11-14311 - Cass. Civ. II, 4 Avril 2012, 11-15393

Préjudices sexuels et Déficit Fonctionnel Temporaire indemnisables

Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Les indemnités journalières servies à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire n'étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'ils pouvaient être indemnisés sur le fondement du texte précité.

Cass. Civ. II, 4 Avril 2012, 11-14594

La Caisse doit faire l'avance de la totalité de la réparation

Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Ayant reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a décidé à bon droit que la caisse serait tenue de verser à Mme X... les indemnisations fixées par la juridiction de sécurité sociale pour l'ensemble des préjudices subis par la victime.

Cass. Civ. II, 4 Avril 2012, 11-12299

Dalloz 2012, 1014 ; S. Porchy-Simon : "Détermination des chefs de préjudice réparables en cas de faute inexcusable de l'employeur après la QPC du 18 Juin 2010", Dalloz 2012, 1098 6 H.Groutel : "L'indemnisation consécutive à une faute inexcusable de l'employeur : mise en ordre après la décision du Conseil Constitutionnel du 18 Juin 2010", RC et Ass. 2012, Juin 2012, étude 4

Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné au texte susvisé, lequel vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Le préjudice sexuel doit donc être indemnisé distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel.

Cass. Civ. II, 28 Juin 2012, 11-16120 ; Dalloz 2012, 1820.

Rappelons que les frais d'aménagement du logement et de véhicule adapté ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et sont donc indemnisables au titre de la faute inexcusable.

Cass. Civ. II, 30 Juin 2011, 10-19475

DROIT DE PREFERENCE DE LA VICTIME ET RECOURS DES TIERS PAYEURS

Selon l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales.

En ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé.

Il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

Cass. Civ. II, 13 Janvier 2012, 10-28076 ; J. Bourdoiseau : "Recours des tiers payeurs : entre confirmation et revirement", Dalloz 2012, 1051 ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4581, note G. Le Nestour Drelon.

LA CARENCE DE LA PARTIE CIVILE NE PEUT PRIVER LE TIERS PAYEUR DE SON DROIT A RECOURS

Selon les articles 1 et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil,

La carence totale ou partielle de la victime d'une infraction , constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable.

Cass. Crim., 24 Janvier 2011, 11-81567 ; Revue Lamy Droit Civil, Avril 2012, 4620.

CIRCULATION : APPLICATION DE LA LOI BADINTER AUX CASCADES AUTOMOBILES

  • APPLICATION DE LA LOI BADINTER AUX CASCADES AUTOMOBILES

    La loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'indemnisation des dommages subis par les spectateurs et les victimes par ricochet lors d'un exercice de cascade réalisé durant le tournage d'un film à l'aide d'un véhicule terrestre à moteur, même sur une voie interdite à la circulation publique.

    Cass. Civ. II, 14 Juin 2012, 11-13347 ; Jean Mouly : "L'application de la loi de 1985 aux accidents de cascades automobiles, : nouveaux dérapages de la Cour de Cassation" , Dalloz 2012, 1922 ; RC et Ass. 2012, Com. 234, note H.Groutel ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, n°4770, note G. Le Nestour : Drelon : "Surprises en cascade ?" ; S. Hocquet-Berg :"La loi du 5 Juillet 1985 s'applique-t-elle entre participants à une compétition de sport mécanique ?", Revue Lamy Droit Civil, 2012, Etude 10 ; F.Leduc : "La loi du 5 Juillet 1985 s'applique-t-elle entre participants à une compétition de sport mécanique ?", RC et Ass. 2012, Etude 10.


  • LA LOI ETRANGERE NE PREVAUT PAS SUR LES STIPULATIONS DU CONTRAT D'ASSURANCE FRANCAIS

    La loi étrangère (marocaine) définissant le domaine de l'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur, ne peut avoir pour effet de réduire le champ de la garantie contractuellement prévue par l'assureur français, notamment en ce qui concerne la notion de tiers indemmnisable.

    Cass. Civ., I, 4 Juillet 2012, 10-23572 ; Dalloz 2012, 1885 ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, n°4800, note C.L.G.

  • IMPLICATION : VEHICULE SUR LE TOIT

    Un véhicule immobilisé sur le toit sur le terre-plein central d'une chaussée est impliqué dans l'accident causé par le ralentissement que sa position insolite a fait naître.

    Selon les articles 1251 et 1382 du code civil, la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation, entre un conducteur impliqué dans l'accident et un autre coobligé fautif, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives.

    Cass. Civ. II, 8 Mars 2012, 11-11532 ; RC et A ss. 2012, Com. 163, note S. Hocquet-Berg Mais la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

    Cass. Civ. II, 13 Décembre 2012, 11-19696 ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2013, 4973, note G. Le Nestour Drelon.


  • ASSURANCES

    RECOURS SUBROGATOIRE DE L'ASSUREUR POUR INDEMNITEs JOURNALIERES DE MALADIE ET PRESTATIONS D'INVALIDITE

    Il résulte des articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qu'ouvrent droit à un recours subrogatoire et présentent un caractère indemnitaire par détermination de la loi, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances.

    Cass. Civ. II; 24 Novembre 2011, 10-13458
    ; RGDA 2012, p. 358, note J. Landel.

    Il en résulte que si l'assureur est à la fois tenu à titre contractuel envers la victime, et au titre de la responsabilité de l'auteur de son dommage, il pourra déduire de l'indemnisation due à titre quasi-délictuel à la victime, les prestations dues à titre contractue. (Hypothèse de l'assureur des groupements sportifs qui garantit à la fois les adhérents au titre d'une garantie contractuelle, et le groupement sportif au titre de sa responsabilité).

    ACTION DIRECTE : NON REPETITION DE L'INDU CONTRE LA VICTIME

    L'assureur qui s'acquitte pour le compte de son assuré du paiement d'une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit, ne peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré, mais peut seulement le réclamer à ce dernier.

    Cass. Civ. III, 29 février 2012, 10-15128 ; RGDA 2012, p.650 , note M. Massselain

    ASSURANCE VOL : NON APPLICATION D'EXCLUSION EN CAS DE VIOLENCES


    La clause d'exclusion "vol, tentative de vol ou vol d'accessoires survenu alors que le conducteur avait laissé les clefs à l'intérieur ou sur le véhicule" est inapplicable lorsque le vol a été perpétré en raison des violences commises sur le conducteur, et non du seul fait de la présence des clés sur le démarreur du véhicule de ce dernier.

    Cass. Civ. II, 12 Mai 2011, 10-17256 ; RGDA 2012, p.126, note A. Pélissier.

    ASSURANCE RC PRODUIT

    Inapplication de la loi du 1er Août 2003 relative aux faits générateurs antérieurs

    En l'absence de disposition contraire, la loi ne produit effet que pour l'avenir et la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ne s'applique pas aux sinistres déclarés dont le fait générateur se situe antérieurement, alors que les contrats d'assurance stipulaient une garantie accordée sur la base d'une réclamation intervenue pendant la période contractuelle.

    Notion de fait générateur

    S'agissant d'éléments fonctionnels qui ne sont mis en oeuvre que par l'acheteur final (appareils ménagers), le fait générateur doit s'entendre de la date de sortie de l'appareil litigieux du circuit de distribution et de sa livraison à l'utilisateur final.

    Cass. Civ. II, 15 Septembre 2011, 10-20970 ; RGDA 2012, p.120, note J. Kullmann

    EXCLUSION RC PRODUIT INSUFFISAMMENT LIMITEE

    Une clause prévoit une extension de garantie pour les risques "après livraison des produits" et "après achèvement des travaux ou prestations" s'appliquant également aux frais de transport, de pose ou de repose des produits livrés .

    A cette extension est associée une exclusion formelle des frais engagés pour réparer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l'assuré ou son sous-traitant", transporter ou reposer les produits livrés "si le transport ou la pose a été effectuée initialement par l'assuré ou par ses sous-traitants".

    Une telle exclusion vide l'extension de garantie de sa substance, et est donc nulle comme insuffisamment limitée sur le fondement de l'article L 113-1 du Code des Assurances.

    Cass. Civ. II, 9 Février 2012, 10-31057 ; RGDA 2012, p.634, note J. Kullmann

    ASSURANCE MEDICALE : APPLICATION DANS LE TEMPS - NOTION DE PASSE CONNU

    L'article L. 251-2 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale pose le principe de l'application prioritaire et exclusive du contrat en cours à la date de la première réclamation.

    Cass. Civ. II, 7 Juillet 2011, 10-14796 ; RGDA 2012, p.108, note L. Mayaux.

    C'est désormais non plus la date du fait générateur qui détermine la police applicable mais celle de la réclamation, avec une garantie subséquente minimale de cinq ans et une priorité du contrat en vigueur au jour de la réclamation en cas de contrats successifs.

    Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du code des assurances.

    Cass. Civ. II, 7 Juillet 2011, 09-72903 ; RGDA 2012, p.108, note L. Mayaux.

    Notion de fait générateur :

    Pour considérer que le fait générateur était connu de l'assuré, il ne suffit pas qu'un incident grave soit survenu au cours des soins dispensés par lui, encore faut-il qu'il ait connaissance d'éléments permettant d'imputer cet incident grave à son intervention.

    Cass. Civ. II, 30 Juin 2011, 10-15048 ; RGDA 2012, p.108, note L. Mayaux.

    Offre manifestement dérisoire et absence d'offre

    Ayant souligné le caractère dérisoire du montant des indemnités proposées à Mme X... et à ses enfants par la société Le Sou médical, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle offre équivalait à une absence d'offre au sens de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de sorte que l'ONIAM s'était régulièrement substitué à cet assureur qui encourait dès lors la pénalité égale à 15 % des sommes allouées aux intéressés.

    Cass. Civ. II, 7 Juillet 2011, 10-19766 RGDA 2012, p.116, note J. Landel.

    EXCLUSION DE GARANTIE DU DEFAUT D'ENTRETIEN INSUFFISAMMENT LIMITEE

    La clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ce dont il résulte que l'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.

    Cass. Civ. II, 6 Octobre 2011, 10-10001 ; RGDA 2012, p.328, note B. Waltz.

    ASSURANCE DE PERSONNES : LA DEFENESTRATION N'EST PAS UN ACCIDENT

    La garantie invalidité absolue et définitive par accident n'est pas acquise, dès lors que le dommage corporel ne résulte pas de l'action soudaine d'une cause extérieure mais d'un suicide par défenestration.

    Cass. Civ. II, 15 Septembre 2011, 10-21269 ; RGDA, 2012, p.86, note J. Kullmann - Voir : "La notion d'accident", RGDA 2004, p.309, L.Mayaux.

    PRESCRIPTION : CONDITION DE L'EFFET INTERRUPTIF DE LA LRAR

    Pour être interruptive de la prescription biennale, la lettre recommandée avec accusée de réception exigée par l'article L 114-2 du Code des Assurances, doit avoir pour objet, de la part de l'assuré, d'obtenir le paiement d'une indemnité d'assurance.

    Cass. Civ. III, 14 Mars 2012, 11-11313 Tribune de l'Assurance, Mai 2012, p.58 ; RC et Ass. 2012, Com. 187, note H. Groutel ; RC et Ass. 2012, Com. 287, note H. Groutel ; RGDA 2012, p.662, note J. Kullmann

    Mais rappelons que l'assureur peut renoncer à la prescription acquise.

    Cass. Civ. II, 14 Juin 2012, 11-20932 ; RC et Ass. 2012, Com. 288.

    Toutefois, le fait de participer à une mesure ordonnée en référé n'implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à la forclusion. La cour d'appel, qui a constaté que le dire de l'assureur avait été adressé dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés, et relevé que cet assureur n'avait pas manifesté la volonté d'indemniser le préjudice, a pu en déduire que ce comportement de l'assureur ne pouvait s'analyser en une renonciation au bénéfice de la prescription acquise.

    Cass. Civ. III, 24 Janvier 2012, 10-28218 ; RGDA 2012, p.670, note M. Asselain



    PROCEDURE

    ACTION DIRECTE : SURSIS A STATUER DU JUGE JUDICIAIRE SUR LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

    Le juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur d'un établissement public ne peut statuer au fond sur cette action avant qu'eût été fixé par la juridiction administrative, seule compétente pour en connaître, le montant de la dette de réparation de cette personne morale de droit public.

    Cass. Civ. I, 7 Décembre 2011, 10-24381 ; RC et Ass. 2012, Com. 82, note H. Groutel

    L'APPEL EN GARANTIE CONSTITUE UNE DEFENSE AU FOND

    En application de l'article 74 du code de procédure civile, lorqu'un appel en garantie est effectué, une exception ultérieure d'incompétence est irrecevable.

    Cass. Civ. II,12 Avril 2012, 11-14741 ; L'Argus de l'Assurance, 4 mai 2012, p.19



    LEGISLATION





    DOCTRINE



    • S. Abravanel-Jolly, "Nécessité du maintien de la distinction entre exclusion et condition de garantie", Dalloz 2012, Chronique, 957.

    • J. Mouly : "le Droit confronté à l'omniprésence du risque" ; Dalloz, Chronique, 2012, 1020.







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