WWW.JURILIS.FR
Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 3e et 4e Trimestre 2012

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE


LEGISLATION

DOCTRINE


Le clic sur renvoie à une décision précédemment publiée sur la même question



RESPONSABILITES



RESPONSABILITE DES PARENTS EN CAS DE DIVORCE

En cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l'article 1384 du Code Civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale.

Cass. Civ. 6 Novembre 2012, 11-86257 ; Dalloz 2012, p.2658, note I.Gallmeister ; Dalloz 2013, 124, note C.Roth, P. Labrousse, ML. Divialle ; S. Moracchini-Zeidenberg : "Le responsable du fait du mineur", RC et Ass. 2013, Etude 2.

OBLIGATION DE CONSEIL DU VENDEUR PROFESSIONNEL

Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté personnellement de son obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.

Il ne saurait s'exonérer de son obligation en imposant à l'acheteur de s'entourer des conseils d'autres professionnels.

Cass. Civ. I, 28 Juin 2012, 12-17860 ; RC et Ass. Com. 321
RESPONSABILITE DE L'EMPRUNTEUR EN CAS D'INCENDIE

Selon l'article 1875 du code civil, en cas de perte d'une chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage ou commodat, l'emprunteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit.

Cette preuve n'est pas rapportée lorsqu'un incendie survient pour une cause indéterminée dans un local prêté à un occupant.

Cass. Civ. I, 28 Juin 2012, 11-17629 ; RC et Ass. 2012, n°313

RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

Selon les articles 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique du délit de blessures, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, dudit code, la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée.

Cass. Crim., 2 Octobre 2012, 11-85032 ; Dalloz 2012, 2603 et jurisprudence citée : Cass. Crim. 24 Octobre 2000, 00-80378 ; Dalloz 2002, 514, note J.C. PLanque, et p. 1801, Pano., Obs. Roujou de Boubée.

NON CUMUL DES RESPONSABILITES DELICTUELLE ET CONTRACTUELLE : AIRE DE JEU D'UN RESTAURANT

Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle s'oppose à ce que la responsabilité d'un restaurant soit recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans la mesure où un enfant a été victime d'un accident en faisant usage de l'aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d'un goûter auquel il participait en compagnie d'un adulte et d'autres enfants.

La responsabilité du restaurant ne peut donc être engagée que sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.

Cass. Civ. I, 28 Juin 2012, 10-28492 ; E. Garaud : "Nature contractuelle du dommage subi dans l'aire de jeux d'un restaurant", Revue Lamy Droit Civil, 2012, n°4839.

RESPONSABILITE DU VOYAGISTE POUR NON FOURNITURE DE PRESTATIONS DE REMPLACEMENT

La force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l'agent de voyages édictée par l'article L 211-16 du code du tourisme, ne le dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l'article L. 211-15 du même code lui impose de proposer à son client après le départ.

Lorsque son client a pu, par ses propres moyens, obtenir des prestations de remplacement, le voyagiste ne peut invoquer une quelconque impossiblité de les avoir proposés.

Cass. Civ. I, 8 Mars 2012, 10-25913 ; V. Mazeaud : "L'effet atténué de la force majeure sur la responsabilité contractuelle de l'agent de voyages", Revue Lamy Droit Civil, 2012, n°4845.

RESPONSABILITE DU FABRICANT : PRESCRIPTION

L'action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit défectueux mis en circulation avant la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive du 24 juillet 1985, en raison d'un dommage survenu entre l'expiration du délai de transposition de cette directive et l'entrée en vigueur de ladite loi de transposition, se prescrit, selon les dispositions de droit interne alors en vigueur, par dix ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cass. Civ. I, 26 Septembre 2012, 11-18117 ; Dalloz 2012, p. 2306 ; RC et Ass. 2012, Com. 338, note A. Guégan ; P. Jourdain : "Quelle prescription applicable à l’action lorsque le produit a été mis en circulation avant l’entrée en vigueur de la loi de transposition de la directive ?"; RTDC 2013, p. 134.

RESPONSABILITE DE LA SNCF : DOMMAGE PREVISIBLE

Un avocat n'a pu assister son client en raison d'un retard de train et a réclamé à la SNCF le remboursement du prix du voyage ainsi que des dommages-intérêts qui lui ont été accordés par le Juge de proximité lequel, après avoir écarté la force majeure invoquée par la SNCF, a rappelé l'impératif de ponctualité figurant au cahier des charges de celle-ci.

De tels motifs sont impropres à établir que le dommage invoqué était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport, si ce n'est quant au coût de celui-ci rendu inutile par l'effet du retard subi, et constituait une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat.

Cass. Civ. I, 26 Septembre 2012, 11-13177 ; Dalloz 2012, p.2305, note I. Gallmeister ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, n°4843, note CLG : "Le train sifflera deux fois..." ; RC et Ass. 2012, Com. 330, note S. Hocquet-Berg . N.Kilgus : "Retard de la SNCF et prévisibi_lité du dommage : un dommage peut en cacher un autre" , Revue Lamy Droit Civil 2013, 5070

Prétendant que des perturbations pour fait de grève avaient affecté la desserte de la ligne de chemin de fer Sète/ Perpignan pendant 14 jours l'avaient empêché d'accomplir normalement son activité professionnelle, un usager a obtenu du Juge de Proximité le remboursement de la moitié du prix mensuel de cet abonnement et des dommages-intérêts.

Il est reproché au Juge de proximité d'avoir accueilli ces demandes sur le fondement d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires, protégées par les articles 1er et 4 de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports réguliers des voyageurs, alors que seule l'autorité organisatrice de transport pouvait être recherchée sur le fondement des articles L. 1222-2 à L. 1222-12 du code des transports issus de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007.

Cass. Civ. I, 26 Septembre 2012, 11-21284 ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, n°11-21284, note CLG : "Le train sifflera une fois..." ; Dalloz 2012, p.2305.

LIEN DE CAUSALITE ENTRE VACCINATION ET SCLEROSE EN PLAQUES

On ne saurait par une considération générale sur le rapport bénéfice/risque de la vaccination contre l'hépatite B, écarter le lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaque, sans examiner si, en raison de l'excellent état de santé antérieur du malade, de l'absence d'antécédents familiaux et du lien temporel entre la vaccination et l'apparition de la maladie, il existait des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux des produits administrés à l'intéressé.

Cass. Civ. I, 26 Septembre 2012, 11-17738 ; Dalloz 2012, p.2304, notre I. Gallmeister ; Dalloz 2012, p. 2376, C. Radé : "Vaccinatton anti-hépatite B et sclérose en plaques : une avancée décisive pour les victimes ?" ; J.-S. Borghetti : "Qu'est-ce qu'un vaccin défectueux ?", Dalloz 2012, note p.2853 ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, n°4847 : G. Le Nestour Drelon : "Vaccin contre l'hépatite B et sclérose en plaques : La valse des hésitations continue !" ; O. Gout : "D ela preuve du lien de causalité à celle de défectuosité : nouvel épisode dans le contentieux de la vaccination contre l'hépatite B", Revue Lamy Droit Civil, 2012, 4888 ; RC et Ass. 2012, Com. 350, note S. Hocquet-Berg - Voir également AJDA 2013, p. 185, T. Leleu : "Reconnaissance du lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la myofasciite à macrophages" : Les Juges doivent vérifier in abstracto que le lien de causalité n’est pas scientifiquement exclu et rechercher si in concreto ce lien peut être établi au vu du délai "normal" d’incubation et de la bonne santé préalable du patient ; C.Quézel-Ambrunaz, "Le défaut du vaccin contre l'hépatite B et la logique de l'incertain", SJ, G, 2012, 1199; P. Jourdain : "Vaccination contre l’hépatite B : le défaut présumé à partir des présomptions de causalité", RTDC 2013, p. 131.

RESPONSABILITE DE LA CLINIQUE EN CAS D'INFECTION NOSOCOMIALE CONTRACTEE DANS LE SERVICE DE RADIOLOGIE

Un footballeur professionnel, présentant des douleurs à la cheville, a subi un arthroscanner à la suite duquel une infection s'est déclarée, et a recherché la responsabilité du radiologue, de la SCM àlaquelle il appartenait, et de la Clinique à l'adresse de laquelle fonctionnait le centre de radiologie.

Une SCM avait pour seul objet de faciliter l'exercice de sa profession par chacun de ses membres, et ne constitue pas l'une des structures auxquelles s'applique, en vertu de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, une responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues.

Mais, selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, est responsable des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère, tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins.

Il en résulte que, dans la mesure où la SCM de radiologie assurait tous les besoins de la Clinique en matière de radiologie courante et bénéficiait de l'exclusivité de l'installation et de l'usage de tout appareil radiologique dans la clinique, cette SCM pouvait être considérée comme le service de radiologie de l'établissement de santé, lequel était soumis aux dispositions de l'article susvisé pour les infections nosocomiales qui y étaient survenues, de sorte que la responsabilité de la Clinique est engagée du fait de l'infection qui y a été contractée.

Cass. Civ. I, 12 Juillet 2012, 11-17092 ; RC et Ass. 2012, Com. 276, note S. Hocquet-Berg ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, n°4809, note G. Le Nestour Drelon : "Infections noscomiales : précisions sur les établissements de santé responsables"

RESPONSABILITE MEDICALE : DEFAUT D'INFORMATION DU MEDECIN HOSPITALIER

Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé.

Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation.

Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée.

C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance.

CE, 5e et 4e ss-sect, 24 Septembre 2012, 339285 ; RC et Ass. 2012, Com. 315, note L. Bloch ; AJDA 2012, p. 2459, M-L. Moquet-Anger : "Le juge administratif face à l’obligation d’information des patients" - CE, 5e et 4e ss.sect. réunies, 10 Octobre 2012, n°350426 ; Dalloz 2012, p.2518 ; RC et Ass. 2012, Com. 351, note L. Bloch ; JCP Administrations et Collectivités territoriales, n° 1, 7 janvier 2013, 2001


RESPONSABILITE MEDICALE : DEFAUT D'INFORMATION ET PRODUITS DEFECTUEUX

Un Arrêt déclare un médecin responsable, pour manquement à son obligation d'information envers son patient à l'origine de la perte d'une chance, de moitié des conséquences dommageables de l'intervention initiale et des interventions subséquentes, et déclare ce médecin et le fabricant responsables in solidum des conséquences dommageables d'une prothèse défectueuse.

Le droit à l'information étant un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, accessoire au droit à l'intégrité physique, la lésion de ce droit subjectif entraîne un préjudice moral, résultant d'un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle.

Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil portant transposition de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 modifiée, l'Arrêt qui, après avoir retenu que le médecin n'avait pas commis de faute, retient que, tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu'il utilise dans la pratique de son art, le seul fait de l'éclatement de la prothèse à l'occasion d'un sport qui n'est pas défini comme dangereux ou comportant des risques d'atteinte physique anormaux ou encore dont la pratique était déconseillée pour les porteurs d'une telle prothèse, suffit à engager sa responsabilité en l'absence d'une cause d'exonération ayant les caractéristiques de la force majeure.

Cass. Civ. I, 12 Juillet 2012, 11-17510 ; Dalloz 2012, p.2277, note M.Bacache : "Responsabilité médicale : évolution ou régression ?" ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, n°4808, note G. Le Nestour Drelon : "Prothèse défectueuse : quid de la responsabilité du chirurgien ?" ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, Etude 8 : S. Hocquet-Berg : "La sécurité des produits de santé dans la tourmente de la jurisprudence judiciaire" ; RC et Ass. 2012, Com. 314 et 316.

Rappelons que : les compétences et connaissances du client ne dispensent pas le professionnel [du droit ] de son obligation de conseil.

Cass. Civ. I, 28 Juin 2012, 11-18968 ; RC et Ass. 2012, Com. 270

Ce qui est valable aussi pour l'assureur en cas d'insuffisance de garantie...

Cass. Civ. II, 14 Juin 2012, 11-13548 ; RC et Ass. 2012, Com. 289.

Voir : S. Le Gac-Pech, "L'obligation d'information : omniprésente, mais en mal de reconnaissance ?", Revue Lamy droit Civil, 2012, n°4838.

DEFINITION DU PREJUDICE DE CONTAMINATION

Le préjudice spécifique de contamination est un préjudice exceptionnel extra-patrimonial qui est caractérisé par l'ensemble des préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d'agrément ainsi que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie.

Le caractère exceptionnel de ce préjudice est intrinsèquement associé à la prise de conscience des effets spécifiques de la contamination.

Cass. Civ. II, 22 novembre 2012, 11-21031 ; Dalloz 2012, 2801 ; S. Porchy-Simon : "Connaissance par la vitime de la nature de son affection et indemnisation du préjudice spécifique de contamination", Dalloz 2013, p.346 ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2013, 4971,note G. Le Nestour-Drelon ; S. Hocquet-Berg : "Etre et le savoir", RC et Ass. 2013, Etude 1 ; A. Phelippot : "Informer ou réparer", tel est le devoir du médecin à l'égard de son patient", Rev. Gèn. Droit Médical, Décembre 2012.

Le préjudice spécifique de contamination peut être caractérisé même dans le cas d'une guérison après traitement. Il s'apprécie alors pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie.

Cass. Civ. II, 4 Juillet 2013, 12-17427 Dalloz 2013, 1745

CATASTROPHE DE L'ERIKA

Il résulte des articles III point 4 et V point 2 de la Convention CLC 69/ 92, ensemble la règle 11- b devenue 4-2 de l'annexe I de la Convention Marpol qu'une demande de réparation de dommage par pollution peut être formée contre le propriétaire du navire ainsi qu'à l'encontre des autres personnes qui y sont énumérées lorsque le dommage a été commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

Les constatations de fait, souverainement appréciées par la cour d'appel, caractérisaient une faute de témérité, au sens de la Convention CLC 69/ 92, à la charge de la société Total SA, et qu'il en résultait que son représentant avait nécessairement conscience qu'il s'ensuivrait probablement un dommage par pollution, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

Cass. Crim., 25 Septembre 2012, 10-82938 ; Dalloz 2012, p.2248 ; RC et Ass. 2012, Com. 329 ; P. Delebecque : "L'arrêt "Erika" : un grand arrêt de droit pénal, de droit maritime ou de droit civil ?", Dalloz 2012, Note p.2711 ; L.Neyret : "Le préjudice écologique : un levier pour la réforme du droit des obligations", Dalloz 2012, p.2673 ; V.Ravit et O.Sutterlin : "Reflexions sur le destin du préjudice écologique "pur"", Dalloz 2012, p.2675 ; L. Le Kouviour : "Erika : l'arrêt salvateur de la Cour de Cassation", SJ, G, 2012, 1243 ; M. Bary : "L'arrêt ERIKA : un arrêt novateur à plus d'un titre", Revue Lamy Droit Civil, 2013, 5003 ; M.Boutonnet : "L'Erika : une vraie fausse reconnaissance du préjudice écologique", Environnement 2013, Et. 2.

RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT

Le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, même s'il a agit sur les instructions de ce dernier.

Cass. Civ. III, 11 Avril 2012, 11-15313 ; RC et Ass. 2012, Com. 208.

Dès lors qu'il a été constaté l'origine électrique du désordre ayant provoqué un incendie, il appartenait au sous-traitant [électricien], tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, de démontrer que le vice de l'ouvrage provenait d'une cause étrangère.

Cass. Civ. III, 5 Juin 2012, 11-16104 ; RC et Ass. 2012, Com. 272

RECOURS DES TIERS PAYEURS : IMPUTATION DE LA PENSION D'INVALIDITE

La pension d'invalidité due une victime doit être imputée sur le poste " pénibilité et dépréciation sur le marché du travail ", alors qu'il s'agit d'une incidence professionnelle dont les indemnités compensatrices se trouvent soumises aux recours des organismes sociaux.

Selon l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre de l'assureur n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du même code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Cass. Civ. II, 12 Avril 2012, 11-12808 ; RC et Ass. 2012, Com. 200, note H.G.

Rappelons que c'est sur le montant de l'offre que sont calculées les pénalités, et non sur celles du jugement. Cette offre, qui ne doit pas être manifestement insuffisante, peut être faite par Conclusions en cours d'instance, et peut avoir un caractère subsidiaire.

IMPUTATION DE LA CREANCE DES TIERS PAYEURS EN CAS DE PERTE DE CHANCE

Selon les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, et dans ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

Il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, notamment du fait d'une évaluation en terme de perte de chance, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

L'organisme social ne peut donc imputer la totalité de sa créance sur le montant de l'indemnité réparant ce poste de préjudice, et après application de la limitation du droit à indemnisation sur le solde restant, déduction faite des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie.

Cass. Civ. II, 28 Juin 2012, 10-28423 ; RC et Ass. 2012, Com. 263, note H. Groutel ; M.NUsembaum : "Perte de chance. Comment évaluer le préjudice ?", SJ, G, 2012, Doctr., 1152.

A noter qu'une perte de chance doit être appréciée sur des bases "sérieuses", et non sur une "base forfaitaire, compte tenu de son caractère aléatoire".

LOI BADINTER ET INCENDIE D'UN VEHICULE FRIGORIFIQUE

L'origine probable de l'incendie d'un véhicule frigorifique résultant d'un dysfonctionnement des câbles sous tension, cheminant dans la zone de départ de feu, et le câble alimentant le groupe froid ne pouvant être à l'origine de l'incendie, la cause du sinistre a été fixée avec certitude dans le dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord.

Bien que le camion ait été immobilisé au moment du sinistre, moteur coupé, l'origine de l'incendie résulte non pas d'un élément d'équipement étranger à sa fonction de déplacement, à savoir la production de froid, mais d'une défectuosité des organes nécessaires ou utiles à son déplacement.

Ce véhicule frigorifique est impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

Cass. Civ. II, 13 Septembre 2012, 11-13139 , Revue Lamy Droit Civil 2012, n°4848, note G. Le Nestour Drelon ; RC et Ass. 2012, Com. 346 ; RGDA 2013, p.86, note J.Landel.

NOTION DE CONDUCTEUR

A la qualité de conducteur le cyclomotoriste qui, au milieu de la route, procède à la fixation de son casque tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, son cyclomoteur entre les jambes.

Cass. Civ. II, 29 Mars 2012, 10-28129 ; Dalloz 2012, p.2062, note. Mais n'ont pas été considérés comme conducteurs, le cylomotoriste qui pousse son cyclomoteur pour le faire démarrer sur la chaussée (Cass. Civ. II, 7 Octobre 2004, 02-17738) ou qui le tient à la main (Cass. Civ. II, 16 Octobre 1991, 90-14564).


ASSURANCES

FAUSSES DECLARATIONS DU RISQUE ET MENTIONS PRE-IMPRIMEES DANS LA POLICE


L'approbation d'une réponse pré-imprimée précise figurant dans la Police, et ne nécessitant aucune interprétation, peut constituer de fausses déclarations intentionnelles du souscripteur ayant eu pour effet de modifier l'appréciation par l'assureur du risque pris en charge, de nature à entraîner la nullité de la Police sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des Assurances.

Cass. Civ. II, 28 Juin 2012, 11-20793 RC et Ass. 2012, Com. 326, note H. Groutel; RGDA 2013, p.40, note J.Kullmann - Mais la Chambre Criminelle est d'un avis contraire :

DEFINITION DE LA FAUTE INTENTIONNELLE

La faute intentionnelle, prohibée par l'article L 113-1 du Code des Assurances, résulte, en matière de risques professionnels, de :

"La volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences du dommage résultant d'une faute, avec l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu".

Cass. Civ. II, 30 Juin 2012, 10-23004 ; RC et Ass. 2012, Com. 256 ; RC et Ass. 2012, Com. 256 (Syndic ayant souscrit une police d'assurance dans des conditions de mauvaise foi telles que sa nullité était encourue).

La conscience et de la volonté de l'assuré de mettre à la charge de l'assureur les conséquences qui résulteraient de ses fautes, avec l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu, une telle attitude étant, au surplus, exclusive du caractère aléatoire du contrat d'assurance.

- Cass. Civ. II, 14 Juin 2012, 11-17367 ; RC et Ass. 2012, Com. 256. (Dirigeant ayant eu la volonté délibérée de fournir au public des informations trompeuse afin de mieux en négocier la cession).

Voir : RC et Ass. 2012, Etude 6, H. Groutel : "Quand la deuxième chambre civile repeint (mal !) la façade de la faute intentionnelle".

L'exclusion légale de la faute intentionnelle visée à l'article L 113-1 du Code des Assurances exige que l'assureur rapporte la preuve que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu.

Cass. Civ. III, 11 Juillet 2012, 11-16414 (Inadaptation de fondations) - Cass. Civ. III, 11 Juillet 2012, 10-28535, 10-28616, 11-10995 (Violation d'une règle d'urbanisme) ; RC et Ass. 2012, Com. 286,note H. Groutel ; Dalloz 2012, p. 2544, note V.G. ; RGDA 3013, p.56, note JP Karila.

EXCLUSIONS INSUFFISAMMENT LIMITEES

Une clause excluant " la pratique de la voile était formellement exclue de la garantie responsabilité civile ", tandis qu'elle indique, dans la phrase suivante, que " la garantie est acquise aux membres de l'association lors de la pratique de la voile " ne permet pas de limiter avec précision le champ de l'exclusion contractuelle et, nécessitant une interprétation, ne répond pas aux exigences du caractère "limité" de l'article L. 113-1 du code des assurances.

Cass Civ. II, 12 Avril 2012, 10-20831 - 10-094 ; RC et Ass. 2012, Com. 195.

La clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'était pas formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision.

Cass. Civ. III, 26 Septembre 2012, 11-19117 ; RC et Ass. 2012, Com. 362, note H. Groutel ; RGDA 3013, p.53, note M.Asselain.

ACTION DIRECTE DE LA VICTIME CONTRE L'ASSUREUR DU RESPONSABLE

Un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré, que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci.

Le juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur, n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève d'une juridiction administrative.

Cass. Civ. II, 14 Juin 2012, 10-17239 ; RC et Ass. 2012, Com. 282 et 283, note H. Groutel

Rappelons que le juge judiciaire des référés, saisi d'une demande de provision dirigée contre un assureur à raison d'un dommage dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, est tenu, lorsque l'assureur ne reconnaît pas la responsabilité de son assuré, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité.

POINT DE DEPART DES INTERETS LEGAUX

Les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'assurance de chose courent à compter de la sommation de payer faite à l'assureur ou de tout acte équivalent, et notamment à compter de l'assignation en référé de l'assureur le mettant en demeure de payer l'indemnité.

Cass. Civ. II, 29 Mars 2012, 11-16046 ; RC et Ass. 2012, Comm. 217, note H. Groutel.

Une demande reconventionnellle en paiement produit les mêmes effets et fait courir les intérêts moratoires.

Cass. Civ. II; 14 Juin 2012, 11-22097 ; RC et Ass. 2012, Com. 262



PROCEDURE

L'AUTORITE QUI S'ATTACHE A LA TRANSACTION EST SUBORDONNEE A SON EXECUTION

La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.

Cass. Civ. I, 12 Juillet 2012, 09-11582 ; Dalloz 2012, p.2577, Etude, P. Pailer : "Une transaction inexécutée n'a pas l'autorité de la chose jugée".

APPEL : SIMULTANEITE DE LA COMMUNICATION DES PIECES : AVIS DE LA COUR DE CASSATION DU 25 JUIN 2012

Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.

C. Alcade : "L'exigence de simultanéité, nouveau principe directeur du procès civil" , Dalloz 2012, p.2435

OPPOSABILITE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE NON CONTRADICTOIRE

Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.

Cass. Ch. Mixte, 28 Septembre 2012, 11-11381 ; Dalloz 2012, p.2317 ; RC et Ass. 2012, Com. 336



Il en résulte qu'un rapport d'expertise amiable peut avoir une valeur probatoire, dès lors qu'il est soumis à la discussion contracitoire des parties .
- Voir : R.Ghueldre et E.Mignard : "L'opposabilite du rapport d'expertise fait débat" , L'Argus des Assurances, 2013, n°7293, p.54

Le rapport d'expertise peut être pris en considération à l'égard de l'assureur dès lors que celui-ci et a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Et ce d'autant plus que bien que ni présent ni appelé aux opérations d'expertise, il a pu contradictoirement débattre des conclusions de l'expert et, le cas échéant, solliciter une nouvelle mesure d'expertise à l'occasion de la procédure au fond.

Cass. Civ. II, 8 Septembre 2011, 10-19919 - Cass. Crim., 13 Décembre 2011, 11-81174 ; RC et Ass. 2012, Com. 83 - ; RGDA 2012, p.719, note J.P. Karila - Voir E.Jeuland et C.Charbonneau : "Le caractère contradictoire du rapport d'expertise : une contradiction en haut lieu", SJ, 12 Mars 2012, Doctr. 340.

Toutefois, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

Ch. Mixte, 28 Septembre 2012, 11-18710 ; RC et Ass. 2012, Com. 335.

LA NULLITE DU RAPPORT D'EXPERTISE NECESSITE LA PREUVE D'UN GRIEF

Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.

Chb. Mixte, 28 Septembre 2012, 11-11381 ; RGDA 2013, 227, note R Schultz

L'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Cass. Civ. II, 29 Novembre 2012, 11-10805 ; Dalloz 2012, p.2899

Mais si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l'expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code.

Cass. Civ. II, 31 Janvier 2012, 10-10910 ; RGDA 2013, 786,note R. Schultz.

RESPONSABILITE DE L'EXPERT JUDICIAIRE

La responsabilité de l'Expert judiciaire est engagée lorsque son rapport est critiquable et inexploitable, compte tenu de ses approximations et erreurs, ce dont il résultait que la saisine de la cour d'appel, et la nouvelle mesure d'instruction ordonnée par cette juridiction étaient en relation de causalité directe et certaine avec les fautes retenues contre l'Expert dans la réalisation de la première expertise.

Cass. Civ. II, 13 Septembre 2012, 11-16216 ; Revue Lamy Droit Civil, 2012, n°4849, note G. Le Nestour Drelon.

Rappelons que les questions juridiques relatives à sa mission ne relevent pas de la compétence de l'expert.

Cass. Civ. III, 9 septembre 2009 : 08-12866 08-13154


CONTROLE DES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS JUDICIAIRES

Aucun texte ne prévoit la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel

Cass. Civ. II, 16 mai 2012, 11-61216

Attendu que M. X... soutient que le fait de réaliser des missions pour des sociétés d'assurance ne constitue pas en soi l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise et qu'en décidant du contraire la décision attaquée a violé l'article 2,6° du décret du 23 décembre 2004;

Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a retenu, alors que M. X... indiquait qu'il avait effectué, jusqu'en 2008, six mille expertises privées par an (sinistres responsabilité civile et collision) et qu'il continuait à en traiter trois cents par an, que cette activité serait susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire.

Cass. Civ.II, 16 mai 2012, 11-30651 ; Tribune des Assurances, Juillet-Août 2012, p. 54

L'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf erreur manifeste d'appréciation.

Cass. Civ. II, 16 mai 2012, 12-60040

Les Juridictions ont besoin de disposer d'avis d'Experts pour les éclairer sur les questions techniques qu'ils ont à juger. Ces avis seront d'autant plus éclairant qu'ils auront été recueillis à l'issue d'un véritable "dialogue" entres les parties et l'Expert Judiciaire, au delà même du principe du contradictoire.

La courtoisie, le bon sens, l'écoute, la capacité de diriger des réunions, la synthèse et la clarté des réponses aux questions posées, mais aussi l'humilité de reconnaître être dans l'impossiblité de répondre à une question, sont des qualités aussi essentielles que la technicité attendue de l'Expert Judiciaire.

Et pourtant, l'inscription sur les listes d'Experts Judiciaires se fait de manière "discrétionnaire" au vu de seuls diplômes ou expériences professionnelles qui n'apportent aucune garantie d'aptitude du candidat à l'exercice d'une telle fonction.

Les Avocats connaissent parfois mieux que les Juges les capacités des Experts pour les voir agir à l'occasion de leurs missions successives.

Dès lors, il serait si simple que l'avis des Avocats ne soit pas écarté péremptoirement lors de la désignation de l'Expert, notamment lorsqu'ils sont désignés en référé, et avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile.

Pourquoi ne pas rajouter tout simplement "après avoir pris l'avis des parties", à l'article 144 du Code de Procédure Civile ?

La qualité et la célérité des rapports, et surtout l'éclairage du Juge en serait très certainement améliorés...


Voir : A. Robert : "La responsabilité Civile de l'Expert Judiciaire"; Dalloz 2013, p.855

Voir également sur le Site de Compagnie des Experts près la Cour d'Appel de Versailles :"50 questions pratiques sur l'expertise judiciaire"

REOUVERTURE DES DEBATS EN CAS DE MOYEN RELEVE D'OFFICE

Viole l'article 16 du Code de Procédure Civile, le Juge qui relève d'office le moyen tiré de la perte de chance, alors que la victime demandait réparation de son entier préjudice, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.

Cass. Civ. II, 12 Avril 2012, 11-16134 ; Dalloz 2012, p.2060.



LEGISLATION


    Décret n° 2012-1160 du 17 octobre 2012 relatif aux pénalités instituées aux assureurs par l'article 120 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012


    Selon le nouvel Article L321-3-1 du Code du Sport, institué par la Loi n°2012-348 du 12 mars 2012 :

    Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.

    Il en résulte qu'ils restent responsables des dommages "corporels" causés à autrui du fait des choses, dans les conditions du Droit commun.

    Voir : J. Mouly : "Le nouvel article L 321-3-1 du Code du Sport ; une rupture inutile avec le droit commun" , Dalloz 2012, 1070.

    Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2012, p.71 : "Les responsabilités sportives"




DOCTRINE



  • J.Knetsch, "L'Etat face à l'inassurabilité des risques" : Etude sur les limites de l'assurance à partir de l'exemple de la responsabilité civile médicale", RGDA 2012, 938.

  • S. Abravanel-Jolly, "Nécessité du maintien de la distinction entre exclusion et condition de garantie", Dalloz 2012, Chronique, 957.

  • J. Mouly : "le Droit confronté à l'omniprésence du risque" ; Dalloz, Chronique, 2012, 1020.

  • A Coviaux : "L'usage des barèmes de capitalisation ou l'avenir incertain des victimes", Revue Lamy Droit Civil, 2012, n°4769

  • P. Sargos : "Le centenaire jurisprudentielle de la chirurgie esthétique : permanences de fond, dissonances factuelles et prospective" , Dalloz 2012, p.2903






   HAUT DE PAGE




JURISPRUDENCE
2e Trimestre 2012
JURISPRUDENCE
1er Trimestre 2013
RETOUR PAGE D'ACCUEIL