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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 1er Trimestre 2013

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE


LEGISLATION DOCTRINE


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RESPONSABILITES




PRODUITS DEFECTUEUX : CAMPAGNE DE RAPPEL - EXONERATION DU FABRICANT A L'EGARD DU DISTRIBUTEUR

La faute commise par un vendeur professionnel (garagiste) dans l'inexécution de son obligation de rappel de produit défectueux constitue, à son égard, une cause d'exonération de la garantie du constructeur.

Csss. Com. 3 Mai 2012, 11-15154

Si l'acheteur dispose d'un recours sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie légale des vices cachés, à l'encontre de son vendeur, il n'en reste pas moins qu'il conserve également son recours à l'encontre du fabricant, la seule campagne de rappel entreprise par ce dernier n'ayant pas pour effet de l'exonérer de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1386-1 du Code Civil.

Bien au contraire, la campagne de rappel entreprise par un fabricant a souvent pour effet d'établir l'existence d'un défaut de sécurité, même s'il appartient toujours à l'acheteur de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre ce dernier et le dommage qui aurait pu lui être causé par le produit.

RISQUE INDUSTRIEL : RESPONSABILITE D'UN CONTRACTANT A L'EGARD DES TIERS - OBLIGATION IN SOLIDUM

Les dysfonctionnements d'une installation étant en partie imputables aux défauts de boîtiers fabriqués par une entreprise, l'arrêt retient que le manquement contractuel de cette dernière était de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers la société tiers lésée par ce manquement.

Selon l'article 1213 du code civil, relatif à l'obligation in solidum, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

Saisie de recours en garantie réciproques, il convient de statuer sur la contribution de chacun des coobligés condamnés in solidum dans la réparation du dommage.

Cass. Com., 11 Décembre 2012, 11-25493 ; RC et Ass. 2013, Com. 93

CONDITION DE L'OPPOSABILITE D'UN CONTRAT A UN TIERS

Si un tiers peut se prévaloir du contrat en tant que situation de fait, c'est à la condition que celle-ci soit de nature à fonder l'application d'une règle juridique lui conférant le droit qu'il invoque.

Cass. Com., 18 Décembre 2012, 11-25567 ; Dalloz 2013, 746, R. Boffa : "Opposabilité du contrat par le tiers : une leçon et des doutes".

RESPONSABILITE DU VENDEUR : PROFESSIONNELS DE SPECIALITES DIFFERENTES

Constituent des vices cachés ayant rendu la chose vendue impropre à l'usage auquel, des défauts non apparents à la livraison et qui se sont révélés postérieurement.

Le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil.

Dès lors que le vendeur et l'acheteur n'étaient pas des professionnels de même spécialité, ce dernier ne disposant pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue, le vendeur ne pouvait opposer à l'acheteur da clause limitative de responsabilité y compris sur le fondement de l'article 1150 du Code Civil.

Cass. Com. 19 Mars 2013, 11-26566 ; Dalloz 2013, p. 835, note X. Delpech.

Pour l'obligation de conseil entre professionnels de spécialités différentes :

Rappel :

En sa qualité d'acheteur professionnel le fabricant ne peut invoquer une obligation de sécurité à l'égard du vendeur professionnel pour un élément d'équipement du produit qu'il fabrique, alors qu'il lui appartient de procéder à un contrôle de qualité du composant et à des tests avant de l'incorporer dans son produit.

En sa qualité d'acheteur professionnel, il doit découvrir le vice affectant le composant d'un mécanisme simple.

Cass. Com. 16 Janvier 2007, 05-11203 ; RC et Ass. 2007, Com. 125.

CONTRAT D'ENTREPRISE : EXONERATION DU LOCATEUR D'OUVRAGE

Un véhicule est endommagée au cours d'une opération de lavage effectuée par un portique automatique mis à la disposition de la clientèle.

Pour accueillir les demandes en réparation du client, le jugement retient que l'exploitant d'une station de lavage est tenu d'une obligation de résultat et de sécurité et qu'il ne peut dégager sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de la faute d'imprudence de la victime, présentant les caractères de la force majeure.

Or, selon l'article 1789 du Code Civil, un locateur d'ouvrage, peut se libérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute.

Cass. Civ. I, 13 Décembre 2012, 11-23786 ; RC et Ass. 2013, Com. 88

Rappels :

Une convention ayant pour objet la livraison de produits spécifiquement conçus et adaptés pour l'usage particulier demandé par le maître de l'ouvrage, moyennant un prix déterminé, s'analyse juridiquement en un contrat d'entreprise.

Cass. Civ. III, 16 Janvier 2013, 11-13509 .

Aux termes de l'article 1341 du Code Civil et des articles 56 et 19 du Décret 2004-836 du 20 Août 2004, la preuve de l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage ne peut être rapportée que par écrit, lorsque celui-ci porte sur une somme supérieure à 1.500 Euros, sauf si le locateur d'ouvrage a la qualité de commerçant.

Le règlement ne peut incomber qu'à celui qui a commandé les travaux, qui n'est pas nécessairement le Maître de l'Ouvrage.

Cass. Civ. III, 11 Mai 2010, 09-14191

A noter que le sous traitant n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Cass. Civ. III, 3 Novembre 2009, 08-19869

Et l'entrepreneur principal n'est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant.

Cass. Civ. III, 8 Septembre 2009, 08-12273

RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES : CHOSE INERTE

Un adolescent s'est empalé sur une tige de fer à béton plantée au milieu d'un bosquet situé au pied du muret, après avoir escaladé un muret pour atteindre la toiture d'un abri de piscine.

La tige métallique plantée verticalement dans le sol pour servir de tuteur n'est pas en position anormale et n'avait pas été l'instrument du dommage.

Cass. Civ. II, 13 Décembre 2012, 11-22582 ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2013, 4972, note G. Le Nestour-Drelon ; RC et Ass. 2013, Com.79

ECHOGRAPHIE : RESPONSABILITE POUR FAUTE CARACTERISEE

Le fait, pour un échographiste, d'indiquer faussement dans son compte-rendu que "les membres étaient visibles avec leurs extrémités " constituait une faute qui, par son intensité et son évidence, était caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.

Cass. Civ. I, 16 Janvier 2013, 12-14020 ; Dalloz 2013, 681, S. Porchy-Simon : "Emergence d'une définition de la faute caractérisée dans le contentieux des préjudices liés à la naissance d'un enfant handicapé" ; Revue Lamy Droit Civil, 2013, 5006 ; RC et Ass. 2013, Com. 127 ; D. Cristol : "Diagnostic prénatal : la Cour de Cassation lève le voile sur la faute caractérisée", RDSS, mars-avril 2013, n° 2, p. 185. .

ETENDUE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU MEDECIN (RADIOLOGUE)

Selon l'article L. 1111-2 du CSP, l'information des personnes sur leur état de santé incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.

Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Selon l'article R. 4127-35 du code de la santé publique le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose, et , tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Des médecins radiologues ne peuvent donc se limiter à établir un compte-rendu dont la compréhension releve de la seule compétence du médecin-prescripteur.

Cass. Civ. I, 16 janvier 2013, 12-14097 ; Revue Lamy Droit Civil, 2013, 5007 ; RC et Ass. 2013, Com. 124 ; F.Vialla : "Le radiologue est bien un médecin au regard de l'obligation d'information du patient", JCP G 2013, note 298.

Voir également : Cass. Civ. I, 6 Février 2013, 12-17423 ; Revue Lamy Droit Civil, 2013, 5045.

PREUVE DE L'EXONERATION DE LA RESPONSABILITE DE LA CLINIQUE

Un bébé nait dans un état d'hypoxie avancé.

En l'absence d'enregistrement du rythme foetal pendant cinq minutes, il incombe à la clinique d'apporter la preuve qu'au cours de cette période, n'était survenu aucun événement nécessitant l'intervention du médecin obstétricien.

Cass. Civ. I, 13 Décembre 2012, 11-27347 - L'Argus de l'Assurance, 01/02/13, p.40 - Droit des contrats, 1er février 2013, n° 2, p. 4 : Note d’O. Sabard = "La charge la preuve de la faute médicale est susceptible d’être renversée" ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2013, 4974, note G. Le Nestour-Drelon ; RC et Ass, 2013, Com. 68, note L. Bloch ; P. Sargos : "Charge de la preuve pesant sur un établissement de santé en cas de défaillance de l'enregistrement du rythme cardiaque d'un foetus lors d'un accouchement', JCP G 2013, p 68.

La Clinique doit justifier avoir exercé une surveillance permanente du RCF au cours de l'accouchement : il s'agit d'une véritable obligation de résultat.

A défaut elle doit apporter la preuve qu'aucune événement nécessitant l'intervention du médecin obstétricien n'est survenu, ce qui est est une preuve impossible...

Il est très important que le monitoring soit en place et maintenu pendant toute la phase d'accouchement, avec un appareil en parfait état de fonctionnement, convenablement horodaté, avec un tracé lisible, et que toutes les rubriques du partogramme (dlatation, présentation...) soient soigneusement tenues par la sage-femme.

Les Cliniques doivent absolument sensibiliser leur personnel, et protocoliser une surveillance, qui est seule de nature à les exonérer de toute responsabilité en cas de problème à la naissance

RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN

Constitue nécessairement une faute caractérisée le fait pour un médecin de prendre en charge, sauf circonstances exceptionnelles, une pathologie relevant d'une spécialité étrangère à sa qualification dans un établissement ne disposant pas des équipements nécessaires.

Cass Crim, 23 octobre 2012, 11-85360 ; GPalais, 30-31 janvier 2013, n° 30 à 31, p. 14 : M. Merckx : "Condamnation du médecin pour homicide involontaire : les risques d’une pénalisation de la responsabilité médicale" ; M.Merckx : "Condamnation du médecin our homicide involontaire : les risques d'une pénalisation de la responsabilité médicale", GP 30-31 janvier 2013, p.14.

RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER : INDEMNISATION EN PERTE DE CHANCE EN CAS DE SURDOSAGE

La responsabilité du service est engagée dès lors qu'une chance, même faible, d'échapper à l'aggravation de l'état de santé du patient a été perdue et dès lors qu'il n'est pas certain qu'aucune chance n'a été perdue.

S'il n'est pas certain, en l'espèce, que la prolongation de l'hospitalisation et la durée majorée des signes fonctionnels post thérapeutiques ne seraient pas advenus en l'absence du surdosage fautif, il n'est pas davantage établi avec certitude que ces durées auraient été identiques en l'absence de ce surdosage.

Dans ces conditions, le surdosage a fait perdre au patient une chance d'éviter tout ou partie de la prolongation de son séjour à l'hôpital et des signes fonctionnels post thérapeutiques constatés.

Eu égard à l'importante probabilité qu'avait le traitement administré, même à dose normale, d'impliquer le maintien d'une surveillance en milieu hospitalier et les signes fonctionnels constatés, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 25 % et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de X. la réparation de cette fraction du dommage corporel.

CAA de Marseille, 21 décembre 2012, N° 10MA02198

La perte certaine d'une chance même faible, est indemnisable.

Cass. Civ. I, 16 Janvier 2013, 12-14439 ; Lamy Revue Droit Civil, 2013, 5001 et 5008 ; M.Bacache : "La réparation de la perte de chance : quelles limites ?", Dalloz 2013, p.619 ; RC et Ass. 2013, Com. 108, note F.Leduc ; GP 5-6 Juin 2013, p.19.

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : RISQUES PSYCHO-SOCIAUX : INFARCTUS DU MYOCARDE

Un employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes, notamment en raison de l'accroissement du travail d'un salarié les années précédant un infarctus du myocarde , à la suite d'une politique de surcharge, de pressions, " d'objectifs inatteignables ".

Il appartient à l'employeur de prendre la mesure des conséquences de son objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de ses employés, notamment lorsque leur position hiérarchique les mettent dans une position délicate pour s'y opposer et dont l'absence de réaction ne peut valoir quitus de l'attitude des dirigeants de l'entreprise.

L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié.

La faute inexcusable des employeurs doit dont être retenue lorsqu'il résulte des éléments de fatis qu'ils avaient ou auraient dû avoir conscience du risque encouru par leur salarié et n'ont pas pris les mesures propres à l'en préserver.

Cass. Civ. II, 8 Novembre 2012, 11-23855 ; L'Argus de l'Assurance, 1er Février 2013, p.74, H. Vlasto : "Réduire les coûts, et le stress aussi...; F.Llovera : "Stress au travail et condamnation pour faute inexcusable de l'employeur , JCP S 2013, 1095.

Voila un arrêt qui marque le point de départ d'un élargissement de la notion de faute inexcusable en cas de pathologie occasionné à un salarié du fait de la charge de travail qui lui est imposée, notamment du fait d'une politique de réduction des coûts de l'entreprise et de la compression du personnel.

Applicable à l'infarctus du myocarde, cette tendance jurisprudentielles peut s'appliquer à des pathologies moins spectaculaires et beaucoup plus fréquentes : "burn out", dépressions nerveuses, ulcères gastriques...

Pour le salarié, cette jurisprudence permettra, à lui-même ou à ses ayants droit, réparation de son "préjudice corporel" dans des conditions proches du droit commun.

Pour l'entreprise, elle se traduira par une augmentation de ses primes d'assurance, dans la mesure des limitations imposées par les assureurs.

Mais aussi par des exigences de prévention par une meilleure prise en compte des ressources humaines.

En effet, l'absence de prise de conscience des risques encourus par les salariés pourrait constituer également une menace de poursuites pénales, pour atteinte délit d'atteinte à l'intégrité corporelle, pour non respect des obligations de l'employeur en matiere de sécurité et d'hygiène du travail, voire du fait d'exposition d'autrui à un risque... sachant qu'elle pourrait engager la responsabilité personnelle des dirigeants.

Cette Jurisprudence entend donc donner un coût d'arrêt à la surcharge de travail imposée aux cadres, dont la multiplication des mails les poursuit à toute heure du jour et de la nuit, du fait de l'internationalisation, jusque dans leur vie personnelle.

La Cour de Cassation italienne vient d'ailleurs de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à une tumeur au cerveau liée à l’usage intensif d’un téléphone portable 30 heures par semaine pendant 12 ans...

C'est son côté positif : l'entreprise doit s'adapter et trouver des solutions...

Bien sûr, elle sera source d'abus, dans la mesure où l'infarcus du myocarde peut frapper même des pêcheurs à la ligne...

Mais n'est-ce-pas le prix à payer pour que les contraintes imposées à l'entreprise ne finissent par dégrader son potentiel humain ? Un nouveau défi pour les Risk Manager - Voir : Bénédicte Huot de Luze : "Des risques émergents, à cause de l'internationalisation des échanges", L'Argus de l'Assurance, 1er Février 2013, p.42.


L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.

Cass. Soc., 23 janvier 2013, 11-18855

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : PREJUDICES REPARABLES

Le préjudice d'agrément, doit correspondre à une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie.

Les Souffrances invoquées par elle ne doivent pas déjà être réparées au titre du Déficit Fonctionnel Fermanent,

Cass. Civ. II, 28 février 2013, 11-23228 ; Dalloz 2013, 646 ; C. Willemann : "Faute inexcusable : préjudice d'agrément conditionné par une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure", Lexbase n°519 du 14 Mars 2013 ; GP 5-6 Juin 2013, p.20 - Voir également : Cass. Civ. II, 8 avril 2010, 09-14047

PREJUDICE D'ANGOISSE DE LA MORT

Le Juge peut accorder aux ayants droit d'une victime une indemnité réparant la souffrance psychique résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin, dès lors que, sans procéder à une double indemnisation, les préjudices constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l'angoisse d'une mort imminente sont évalués de façon distincte.

Cass. Crim., 23 octobre 2012, 11-83770 ; AJ Pénal, 2012, p. 657, P. de Combles de Nayves : "L’angoisse de la mort imminente est un préjudice indemnisable" ; M.Develay : "Du préjudice d'angoisse au préjudice d'exposition ?", Revue Lamy Droit Civil, 2013, 5041 §

IMPLICATION DE VEHICULE

La seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Cass. Civ. II, 13 Décembre 2012, 11-19696 ; RC et Ass. 2013, Com. 84,note H. Groutel ; S.Tisseyre :"Vers un encadrement de la notion d'implication", GP 7 Février 2013, p.9.

FAUTE INEXCUSABLE DU PIETON VICTIME

Commet une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la victime, en s'allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée, en état d'ébriété, de nuit, et en un lieu dépourvu d'éclairage public.

Cass. Civ. II, 28 mars 2013, 12-14522 ; L'Argus des Assurances, n°7308, p.31


ASSURANCES

APPLICATION DES GARANTIES DANS LE TEMPS : RECLAMATION EN COURS DE PERIODE DE SUSPENSION

Lorsque la garantie est déclenchée par une réclamation comme le définit l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, il n'y a pas de garantie dès lors que cette réclamation parvient à l'assuré à une date à laquelle les garanties étaient suspendues en raison du défaut de paiement des primes.

Cass. Civ. II, 24 Mai 2012, 10-27972 ; RGDA 2013, p.174, note J.Kullmann

PRESCRIPTION DE L'ACTION DIRECTE

Il résulte des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai que l'action principale contre l'assuré responsable et peut encore être exercée au-delà du délai initial tant que l'assureur reste soumis au recours de son assuré, l'interruption de la prescription de cette action principale est sans effet sur le cours de la prescription de l'action directe contre l'assureur.

L'assureur d'un constructeur ne peut être condamnée à garantir un assureur dommages-ouvrage, des condamnations mises à sa charge, du seul fait que la prescription du délai décennal avait été interrompue par le maître de l'ouvrage, alors que cette action récursoire avait été engagée plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après la dernière assignation délivrée à l'assuré responsable.

Cass. Civ. III, 18 Décembre 2012, 11-27397 ; RC et Ass. 2013, Com. 101, note H. Groutel

EXCLUSION DE RISQUE : CARACTERE FORMEL ET LIMITE

En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie convenue.

Une clause litigieuse stipulant que "sont toujours exclus les dommages qui résultent, sauf cas de force majeure (...) de l'insuffisance, soit d'une réparation soit d'une modification indispensable, notamment à la suite d'une précédente manifestation d'un dommage, des locaux ou installations dont l'assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés", n'est ni formelle, ni limitée, en l'absence de toute définition précise des "réparations" ou "modifications indispensables"en l'absence de toute définition précise des "réparations" ou "modifications indispensables".

Cass. Civ. II, 13 Décembre 2012, 11-22412 ; RC et Ass. 2013, Com. 105, note H. Groutel . RGDA 2013, 302, note M. Asselain

Rappel :

Il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie à l'encontre d'un tiers victime du dommage de produire la police souscrite par son assuré.

Si l'assureur ne rapporte pas la preuve du contenu de la garantie en produisant l'intégralité de sa Police, on présumera que celle-ci est acquise à l'assuré sur la base de son seul intitulé, sans pouvoir opposer à la victime exercant l'action directe une quelconque exclusion.

L'assureur doit donc produire l'intégralité de sa Police - signée de l'assuré - et non seulement des extraits.

Cass. Civ. II, 25 Octobre 2012, 11-25490 RGDA 2013, 305, A Pélissier.

NOTION DE CLAUSE DE DIRECTION DE PROCES

Une garantie intitulée "défense et recours", prévoit dans un article intitulé "défense", qu' "en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le présent contrat, l'assureur défend l'Assuré devant les tribunaux administratifs, judiciaires ou répressifs (...) ; devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'Assureur assume la défense de l'Assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours. L'avocat est désigné par l'Assureur."

Cette clause, qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat, ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre, mais s'analyse comme une clause de direction du procès.

Dès lors, faute d'avoir émis les réserves prévues par l'article L 113-17 du Code des Assurances,, il est considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription extinctive.

Cass. Civ. II, 28 Février 2013, 12-81746 ; L'Argus des Assurances, n°7306, p.31

CONDITIONS DE VALIDITE DE LA CLAUSE DE DIRECTION DE PROCES

Selon l'article L. 113-17 du code des assurances l'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il pouvait invoquer qu'à la double condition qu'il ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu'il n'ait émis aucune réserve.

Cass. Civ. II, 22 Novembre 2012, 10-26198 - 10-26755 ; Tribune de l'Assurance, Février 2013, p.60 ; Note G. Le Nestour Drelon.

NOTION DE FAUTE INTENTIONNELLE

Les dommages par incendie intentionnellement déclenchés par L'assuré, qu'ils aient été voulus par leur auteur qui les a ainsi causés, ou qu'ils soient la conséquence involontaire pour leur auteur qui les a ainsi provoqués, étaient dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée exclus de la garantie de l'assureur, dont l'étendue avait été librement arrêtée par les parties dans le respect des dispositions légales.

Cass. Civ. II, 18 Octobre 2012, 11-23900 ; Tribune de l'Assurance, Janvier 2013, p.48, note G. Le Nestour Drelon ; RGDA 2013, p.63, note Kullmann.

L'article L. 113-1 du code des assurances dispense l'assureur de répondre "des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré", et non pas d'une faute volontaire.

La faute intentionnelle visée par ce texte suppose la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé et pas seulement d'en créer le risque.

En l'espèce, si un assuré a manifestement commis une grosse imprudence, en prenant la décision de démolir un bâtiment sans permis l'autorisant, il n'était certainement pas dans ses intentions de provoquer le retrait du permis de construire et l'impossibilité de poursuivre les travaux tels qu'ils lui étaient commandés, de sorte que sa faute ne peut être qualifiée d'intentionnelle.

Cass. Civ. II, 18 Octobre 2012, 11-13084 ; Tribune de l'Assurance, Janvier 2013, p.48, note G. Le Nestour Drelon.

La faute intentionnelle s'entend de celle impliquant la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu'il est survenu.

Elle n'est donc pas constituée si, du fait des agissements de l'assuré, le contrat d'assurance a seulement perdu son caractère aléatoire...

Cass. Com., 20 Novembre 2012, 11-27033 ; Tribune de l'Assurance, Février 2013, p.60,note G. Le Nestour Drelon ; RGDA 2013, 2013, p.65, note J.Kullmann

LICEITE DE LA FILATURE PAR UN ENQUETEUR PRIVE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Les atteintes portées à la vie privée d'une victime, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s'y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l'intéressé, ne sont pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l'assureur et des intérêts de la collectivité des assurés.

Cass. Civ. I, 31 Octobre 2012, 11-17476 ; Tribune de l'Assurance, Janvier 2013, p.48 ; Dalloz 2013, p.227, note N.Dupont : "Filature organisée par l'assureur : liceité au regard dela vie privée de l'adversaire" ; RGDA 2013, 328, note R.Schultz.

DROIT DE LA CONSOMMATION : ADEQUATION DES GARANTIES D'ASSURANCES A LA SITUATION PERSONNELLE DE L'ASSURE

En vertu de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Selon l'alinéa 7 du même article, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Aux termes de l'article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'elles s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.

En vertu de l'article 1147 du code civil, l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle.

Ainsi, il incombe à l'assureur d'éclairer son assuré, gérant d'une société de contrôle technique, sur l'adéquation des risques couverts au titre d'une garantie indemnités journalières au cas d'inaptitude à l'exercice de sa profession, à sa situation personnelle.

Cass. Civ. I, 13 Décembre 20102, 11-27631 ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2013, 4965, note E. Pouliquen.

Rappel :

Il résulte de l'article L. 111-1 du code de la consommation tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

En vertu de l'article 1315, al.2, du Code Civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de celle-ci.

Cass. Civ. I, 13 Décembre 2012, 11-27766 ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2013, 4968,note E. Pouliquen.

FAUSSES DECLARATIONS DU RISQUE ET MENTIONS PRE-IMPRIMEES DANS LA POLICE

L'approbation d'une réponse pré-imprimée précise figurant dans la Police, et ne nécessitant aucune interprétation, peut constituer de fausses déclarations intentionnelles du souscripteur ayant eu pour effet de modifier l'appréciation par l'assureur du risque pris en charge, de nature à entraîner la nullité de la Police sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des Assurances.

Cass. Civ. II, 28 Juin 2012, 11-20793 RC et Ass. 2012, Com. 326, note H. Groutel ; RGDA 2013, p.44, note J.Kullmann - Mais la Chambre Criminelle est d'un avis contraire :



PROCEDURE

L'EXECUTION SPONTANEE D'UNE DECISION NON EXECUTOIRE NE VAUT PAS ACQUIESCEMENT

Le fait qu'un assureur condamné avec exécution provisoire à garantir son assurée, de payer au bénéficiaire le montant de la condamnation, ne constitue qu'une simple modalité d'exécution de la décision, et ne vaut pas acquiescement certain au jugement ni à la demande.

Cass. Civ. II, 12 Juillet 2012, 10-26173 ; RGDA 2013, p.215, note R.Schultz.

A contrario, aux termes de l'article 410 du Code de Procédure Civile, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement.

L'assureur devra donc "se méfier" lorsqu'il procéde spontanément à un paiement ensuite d'une condamnation, car le réglement sans réserve d'une décision de justice non assortie de l'exécution provisoire peut l'empêcher de former un appel incident, en cas d'appel principal du bénéficiaire...

L'avocat de l'assureur sera avisé d'envoyer à son Confrère adverse un tel chèque de réglement en exprimant des réserves expresses quant à un appel éventuel, au moyen d'un courrier "officiel".

INCOMPETENCE DU JUGE PENAL POUR STATUER SUR LES RECOURS ENTRE COAUTEURS ET LEURS ASSUREURS

Il résulte de l'article 464 du code de procédure pénale qu'en matière civile la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux.

Il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée.

Si l'auteur est unique, mais a commis des fautes en concours, il n'appartient pas davantage à la juridiction pénale de déterminer la part de responsabilité découlant de chacune de ces fautes ni d'en tirer de quelconques conséquences quant à la garantie d'un assureur.

Cass. Crim. 26 février 2013, 12-81746 ; L'Argus de l'Assurance, n°7306, p.30

L'AUTORITE QUI S'ATTACHE A LA TRANSACTION EST SUBORDONNEE A SON EXECUTION

La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.

Cass. Civ. I, 12 Juillet 2012, 09-11582 ; Dalloz 2012, p.2577, Etude, P. Pailer : "Une transaction inexécutée n'a pas l'autorité de la chose jugée".



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